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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données |
||||||
| La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. | ||||||
| La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. | ||||||
| L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. | ||||||
| Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. | ||||||
| L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles. | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments |
||||||
| Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [1] sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments |
||||||
| Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [1] sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 268 [1] |
||||||
| L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. | ||||||
| Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête. [2] | ||||||
| Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise. [3] | ||||||
| Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant. [4] | ||||||
| La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 656 |
||||||
| L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. | ||||||
| Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 559 |
||||||
| Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. | ||||||
| Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments |
||||||
| Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [1] sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 27 Disposition transitoire relative à l'art. 166, al. 6, de l'ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce [1] |
||||||
| En dérogation aux art. 10 et 13, les règles suivantes peuvent être appliquées à l'établissement d'une copie électronique légalisée d'un document sur papier à des fins de conservation jusqu'au 31 décembre 2022: | ||||||
| les copies électroniques issues de la numérisation des documents sur papier doivent être munies d'une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 2, let. e et j, SCSE [2]. | ||||||
| les certificats qualifiés utilisés par les offices du registre du commerce pour les légalisations doivent contenir les éléments suivants:les noms et les prénoms ainsi que la désignation de la fonction officielle du titulaire du certificat,la désignation de l'office du registre du commerce et le nom du canton. | ||||||
| les noms et les prénoms ainsi que la désignation de la fonction officielle du titulaire du certificat, | ||||||
| la désignation de l'office du registre du commerce et le nom du canton. | ||||||
| les certificats qualifiés contenant un pseudonyme ne peuvent pas être utilisés; | ||||||
| une formule de verbalisation doit être apposée sur la copie légalisée constatant que le document est conforme au document sur papier ou à des parties correspondantes de celui-ci. | ||||||
| Un fournisseur de services de certification reconnu ne peut délivrer de certificat en application de l'al. 1, let. b, que si le canton a confirmé la fonction officielle du titulaire du certificat et la désignation de l'office du registre du commerce. | ||||||
| L'Office fédéral du registre du commerce au sein de l'OFJ peut édicter des dispositions d'exécution dans une directive. | ||||||
| [1] RS 221.411 [2] RS 943.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments |
||||||
| Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [1] sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 538 |
||||||
| La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 533 |
||||||
| L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. | ||||||
| Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée. | ||||||
| La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 600 |
||||||
| L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament. | ||||||
| Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 598 |
||||||
| L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 598 |
||||||
| L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 24 |
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| Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. | ||||||
| Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse. | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments |
||||||
| Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [1] sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 27 Disposition transitoire relative à l'art. 166, al. 6, de l'ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce [1] |
||||||
| En dérogation aux art. 10 et 13, les règles suivantes peuvent être appliquées à l'établissement d'une copie électronique légalisée d'un document sur papier à des fins de conservation jusqu'au 31 décembre 2022: | ||||||
| les copies électroniques issues de la numérisation des documents sur papier doivent être munies d'une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 2, let. e et j, SCSE [2]. | ||||||
| les certificats qualifiés utilisés par les offices du registre du commerce pour les légalisations doivent contenir les éléments suivants:les noms et les prénoms ainsi que la désignation de la fonction officielle du titulaire du certificat,la désignation de l'office du registre du commerce et le nom du canton. | ||||||
| les noms et les prénoms ainsi que la désignation de la fonction officielle du titulaire du certificat, | ||||||
| la désignation de l'office du registre du commerce et le nom du canton. | ||||||
| les certificats qualifiés contenant un pseudonyme ne peuvent pas être utilisés; | ||||||
| une formule de verbalisation doit être apposée sur la copie légalisée constatant que le document est conforme au document sur papier ou à des parties correspondantes de celui-ci. | ||||||
| Un fournisseur de services de certification reconnu ne peut délivrer de certificat en application de l'al. 1, let. b, que si le canton a confirmé la fonction officielle du titulaire du certificat et la désignation de l'office du registre du commerce. | ||||||
| L'Office fédéral du registre du commerce au sein de l'OFJ peut édicter des dispositions d'exécution dans une directive. | ||||||
| [1] RS 221.411 [2] RS 943.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments |
||||||
| Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [1] sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données |
||||||
| La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. | ||||||
| La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. | ||||||
| L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. | ||||||
| Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. | ||||||
| L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles. | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments |
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| Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [1] sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 598 |
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| L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 268 [1] |
||||||
| L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. | ||||||
| Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête. [2] | ||||||
| Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise. [3] | ||||||
| Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant. [4] | ||||||
| La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 457 |
||||||
| Les héritiers les plus proches sont les descendants. | ||||||
| Les enfants succèdent par tête. | ||||||
| Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 533 |
||||||
| L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. | ||||||
| Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée. | ||||||
| La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 533 |
||||||
| L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. | ||||||
| Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée. | ||||||
| La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 533 |
||||||
| L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. | ||||||
| Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée. | ||||||
| La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 556 |
||||||
| Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. | ||||||
| Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. | ||||||
| Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 559 |
||||||
| Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. | ||||||
| Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 462 [1] |
||||||
| Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit: [2] | ||||||
| en concours avec les descendants, à la moitié de la succession; | ||||||
| en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts; | ||||||
| à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 471 [1] |
||||||
| La réserve est de la moitié du droit de succession. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 598 |
||||||
| L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 604 |
||||||
| Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision. | ||||||
| À la requête d'un héritier, le juge peut ordonner qu'il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate. | ||||||
| Les cohéritiers d'un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 560 |
||||||
| Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. | ||||||
| Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. | ||||||
| L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 602 |
||||||
| S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. | ||||||
| Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. | ||||||
| À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 598 |
||||||
| L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 559 |
||||||
| Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. | ||||||
| Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 560 |
||||||
| Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. | ||||||
| Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. | ||||||
| L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 557 |
||||||
| Le testament est ouvert par l'autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l'acte. | ||||||
| Les héritiers connus de l'autorité sont appelés à l'ouverture. | ||||||
| Si le défunt a laissé plusieurs testaments, ils sont tous déposés entre les mains de l'autorité et celle-ci procède à leur ouverture. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 577 |
||||||
| La répudiation du legs profite à celui qui le doit, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 609 |
||||||
| Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier. | ||||||
| La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore l'intervention de l'autorité au partage. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 665 |
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| Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété. | ||||||
| L'occupation, l'héritage, l'expropriation, l'exécution forcée et le jugement autorisent l'acquéreur à réclamer l'inscription de son chef. | ||||||
| Les mutations qui résultent par l'effet de la loi d'une communauté de biens ou de sa dissolution sont inscrites au registre foncier à la réquisition d'un des époux. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179). | ||||||