250 si ; Familienrecht. N° 44.-

einem die Scheidung zwar aussprechenden aber auf die Frage des Ehebruchs
nicht eingehenden kantonalen Urteile die Berufung an das Bundesgericht
zu erklären, um diese Feststellung zu erwirken. Sofern die bisherige
Rechtsprechung dieses Recht nicht anerkannt haben sollte (vergl. Pnaxrs
II, Nr. 27), so ,könnte daran nicht festgehalten werden.

2. Prüft man von diesem Gesichtspunkte aus das vorinstanzliche Urteil,
so ergibt sich, dass es zu Unrecht die Frage offen liess, ob der Kläger
mit der P. während der Ehe ehebrecherischen Verkehr gepflogen habe. Eine
Rückweisung zur Feststellung darüber erscheint jedoch nicht notwendig,
da die aktenmässig festgestellten Tatsachen genügen, um eine violenta
praesumpiio dafür anzunehmen, dass der Kläger den Geschlechtsverkehr
mit der P., sofern er überhaupt je mit ihr gebrochen haben sollte,
sofort Wieder aufnahmals sie in sein Haus zurückkehrte. Daher ist dem
Begehren der Beklagten auf Scheidung wegen Ehebruchs auf alle Fälle zu
entsprechen. Die Klage des Ehemannes auf Scheidung wegen tiefer Zerrüttung
könnte darnach nur dann noch zugesprochen werden, wenn gesagt werden
könnte, dass an dieser von-dem Ehebruch eingetre-

tenen Zerrüttung die Beklagte das ausschliessliche Ver-.

schulden trägt. So liegen jedoch die Verhältnisse nicht, denn wie die
Vorinstanz zutreffend feststellt, trug die Ehe von Anfang an den Keim der
Zerrüttung in sich und trägt der Ehemann daran das Haupt-verschulden Unter
diesen Umständen kann das spätere rohe und leidenschaftliche Benehmen
der Beklagten während der Ehe nicht so schwer ins Gewicht fallen, um auch
dem Kläger ein besonderes Klagerecht anf Scheidung wegen Zerrüttung der
Ehe durch Verschulden der Beklagten zuzugestehen. ,

Dagegen ist dieses Verhalten der Beklagten in de Sinne zu würdigen, dass
ihr, weil sie nicht als schuldlos erscheint, weder eine Entschädigung,
noch eine Genugtuung zugesprochen wird.Erbrecht. N° 45. 251

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird teilweise gutgeheissen und das Urteil des Obergerichts
des Kantons Zürich vom 5. März 1921 dahin abgeändert, dass die Ehe der
Parteien auf Begehren der Beklagten gemäss Art. 142 und 137 ZGB geschieden
wird. Im übrigen wird das angefochtene Urteil bestätigt.

: 11. ERBRECHT

DROIT DES SUCCESS IONS

45. met de la. II° Section civile du 15 juin 1921 dans la cause Savio
contre Savio. Le contrat de partage successoral, mème lorsqu'il s'applique
à des immeublms, ne nécessite pas d'autre forme que la forme

écrite. Rapports des art. 634 al. 2 et 657 al. 1 CCS. 'Inapplicahilité
de l'art. 22 al. 2 C0. '

A. Emile Vincent Savio est décédé à Rue (Fribourg) le 19 février 1919
laissant quatre fils : Alfred, Henri, Francois et Léon et une fille
Emilie, mariée à Louis Jaquier. Par testament du 10 février 1919, il avait
légué _ à ses deux fils Francois et Léon par prerogative et hors part le
quarl: de tous ses biens, leur donnant en entre, à titre de rémunération
de leur travail dans l'exploitation de son domaine, tout son mobilier, son
bétail et son chédail . Le restant de ses biens devait étre partagé par
parts égales entre tous ses enfants, étant stipulé toutefois qu'Alfi'ed
Savio avait déjà recn du testateur une somme de 5000 fr. qu'il aurait
à porter en déduction de sa part, en' la rapportant à la masse.

252 Erbrecht. Ne 45.

Le 9 mai 1919, les cinq enfants d'Emile-Vincent Savio ont passe et
eigne un contrat de partage en la forme écrite prèvoyant qu'Henri Savio
reprendrait la succession complète pour la somme de 100 000 fr. , Francois
et Léon devant recevoir le quart de la succession par anticipation,
à titre d'indemnité pour leur travail, et le feste, y compris la somme
de 5000 fr. due per Alfred, devant

se répartir également entre tous les héritiers. Les parts --

étaient en conséquence fixées de la sorte : 28 500 ir. a Francois,
28 500 fr. à Léon, 16 000 fr. à Emilie, 11 000 fr. à Alfred et 16 000
ir. a Henri. si

Les héritiers étaient convenus en outre, à titre d'exécution de cette
convention, de se présenter devant le notaire Conus, 51 Rue, pour passer
un acte de partage en la forme authentique, mais dès ie lendemain
de la Signature de la convention deux d'entre eux, Alfred Savio et
Emilie Jaquier ont fait savoir qu'ils se refusaient à accomplir cette
formalité. Par exploit du 7 juin 1919, Henri Savio a sommé alors ses
frères et sa sæur de procéder sans délai à l'exécution de la convention
de partage... soit de procéder aux actes nécessaires au transfert de la
propriété mobiliere et de la propriété immobilière à l'instant...

La conciliation n'ayant pas abouti, par citation-de si

mande du 23 juillet 1919, Henri Savio & ouvert action contre ses frères
et sa soeur en concluant à ce qu'il plùt au tribunal condanmer les
défendeurs :

1° à reconnaître la validité de l'acte'de partage signé par eux le 9
mai 1919;

2° il reconnaître conséquemment leur obligation de proeéder sans délai aux
actes nécessaires au transfert de la propriété des biens immobiliers et
mobiliers compris dans la succession àleur frère Henri contre payement
par lui offertdes sommes indiquées, soit d'exécuter le dit partage
par stipulation notariale des immeubles en vue de l'inscription
au registre foncier et par mise en possession d'Henri de toute la
succession. Erbrecht. N° 45 253

Les défendeurs Francois Savio, Léon Savio et Emilie Jaqm'er ayant passé
expédient sur ces conclusions le 6 octobre 1919, le preces ne s'est plus
poursuivi dès lors qu'entre Henri Savio et Alfred Savio. Ce dernier a
conclu à liberation, en soutenant qu'il n'était pas lié par un acte de
partage non dressé en la forme authentique prévue par l'art 657 CCS. '

Après divers incidente qu'il n'y a pas lieu de relater ici, parce que
définitivernent liquidés par l'arrét. dont est recours en vertu du droit
fribourgeois, le Tribunal du district de la Glane, par jugement du 31
mai 1920, a alloué au demandeur ses conclusions avec dépens.

Sur appel du défendeur, la Cour d'appel du canton de Fribourg & confirmé
ce jugement par arrét du 14 février 1921. La Cour fribourgeoise estime que
si la passation d'un acte authentique est une condition indispensable d'un
transfert de propriété immobilière, meme en cas de partage successoral,
une convention de partage en la seule forme écrite prévue par l'art. 634
al. 2 CCS suffisait cependant pour lier les héritiers en ce sens qu'elle
les oblige à se préter aux opérations ssnécessaires au

, transfert.

Le défendeur a recouru en reforme en reprenant ses conclusions
libératoires. 'Ledemandeur a conclu au rejet du recours.

Conside'rant en droit:

1. Tandis que l'art. 657 al. 1 CCS dispose sous une forme toute générale
que les contrats ayant pour objet le transfert della propriété immobilière
ne sont valables que s'ils sont recus en la forme authentique, l'art. 634
CCS prévoit que le partage oblige les héritiers dès que les lots ont
été composés et reges ou que l'acte de partage a été passe et il prescrlt
en outre à son alinea 2 que eet acte n'est valahle que s'il est fait en
la forme écrite . Le recourant prétend voir une contradiction entre ces
deux dispositions et s'efforce a

254 ' . . Erbrecht. N° 45.

la résoudre en soutessnant que l'art. 634 devant céder le pas à
lssa-règle plus générale de l'art. 657 ne Viserait que les contrats de
parsitage relatifs aux biens mohiliers, de telle sorte qu'en l'espèce,
faute d'avoir été passe en la forme authentique, l'acte du 9 mai 1919
devrait étre considéré comme nul et de nui effet. Cette opinion ne
saurait étre admi'se.

On peurrait tout d'abord à la vérité se demander si, comme l'a soutenu
LEEMANN (Schw. Jur. Zeit.X p. 97 et suiv.), l'art. 657 ne devrait pas étre
mis entièrement hors de cause par cela déjà que le contrat de partage
n'irnpliquerait point de transfert de propriété et ainsi ne rentrerait
pas dans la categorie des actes prévus par cette disposition. Il est
de fait que si l'on considére la nature Speciale de la propriété en
mains communes, dont la caractéristique est de coniérer à chacun des
communistes, et partant à chacun des héritiers, de par le seul effet
du déeés du de cuius, un droit de propriété sur la chose entière, on
peut étre tenté de dénier au contrat de partage le caractère d'un acte
translatif de propriété. Encore que le contrat de partage ait pour but de
substituer à la propriété eonjointe de tous les hén'tiers sur l'ensemhle
des biens de la succession soit un droit de méme

nature au profit d'un nombre plus restreint de comu--

njstes, soit un droit de eopropriété en faveur de quelquesuns d'entre eux,
soit meme un droit de propriété individuelle en faveur de l'un d'eux,
on pourrait, en effet, soutenir, non sans quelque apparence de raison,
que eet acte ne crée en definitive en faveur des attributaires aucun
droit nouveau, si ee n'est une faculté plus étendue de disposer de la
chose. Il s'agirait donc moins, dans cette hypothèse, d'un transfert de
propriété que d'un abandon du droit de disposition de la part des autres
eohériüers et d'une sorte de consolidation du droit de propriété sur
la téte du ou des bénéficiaires, le contrat de partage n'ayant lui-meme
pour objet que la liquidation de la communauté. Loin de Voir ainsi une
antinomie entre lesErbrecht. N° 45. 255

art. 634 et 657 CCS, il y aurait lieu d'admettre que ces deux
dispositions, visant deux situations essentiellement différentes,
ne peuvent de par leur nature meme exercer aucune influence l'une sur
l'autre.

Mais ne voulnt-on pas aller jusque là, c'estsià-dire dénier au contrat de
partage lecaractère d'un acte translatif de propriété, qu'il conviendrait
néanmoins de 'rejeter la these suivant laquelle l'art. 634 al. 2 ne
s'appliquerait qu 'aux biens mobiliers. Non seulement, en effet, l'art
634 al. 2 ne fait aucune distinction entre les biens soumis au partage,
mais cette réglementation est en réalité la senle compatible avec les
nécessités de la pratique. Le partage de la succession doit pouvoir,
en effet, s'cffectuer par un seul et mème acte, réglant en une fois tous
les rapports qui ont pu naître entre coliéritiers du fait du décès du de
cuius, et il est ainsi normal que la loi n'ait prévu qu'une seule forme
de contrat, quele que fùssent les biens à. partager. Or cette forme
est celle de l'acte sous seing privé et il n'est donc pas admissible,
quelle que soit par ailleurs la portée de l'art. 657, de contester la
validità d'un contrat de partage régulièrement passe en

_ cette forme.

Pour ce qui est de l'effet du contrat de partage,'il va de soi
que cet acte oblige les héritiers en ce sens tout d'ahord que,
une fois le contrat signé, il n 'appartient plus aux contractants de
modifier unilatéralement les dispositions prises quant à l'importanee
ou l'attribution des lots, mais il les oblige , également en ceci, que
chacun des héritiers est tenu de préter son concours à l'exécution de la
convention, c'est-à dire à l'accomplissement des mesures nécessaires pour
faire mettre les divers attributaires en mesure d'exercer leur droit de
propriété sur les biens, meubles ou immeubles, qui leur ont été dévolus.
Dés qu'il s'agit d'immeubles, soit que l'on considère l'inscription
comme une mesure d'ordre destinée simplement à procurer le droit de libre
disposition sur la chose (art. 965), soit qu'on sil'envisage comme une
des conditions

As 41 n 1921 18

256 Erbrecht. N° 45.

normales du transfert immobilier (dans l'hypothèse où l'on admet au
contraire que le partage entraîne une mutation de piopriété; art. 656),
dans l'un et l'autre cas l'inscription est également indispensable
et l'un des effets normanx du contrat de partage sera donc ainsi d'
obliger les héritiers à l'accomplissement des formalités voulues pour
l'obtention de l'inscription.

Le recourant fait Observer à ce sujet que le Conseil federal exigeant,
pour l'inscription la formalité de l'acte authentique (Feuille fédérale
1917 p. 673 et suiv.), 011 en arriverait, en suivant l'opinion ci dessus,
à ce résult'at que des héritiers, bien que déjà liés par un contrat de
partage sous seing privé, se verront dans_la necessité néanmoins de passer
un nouuel acte en la forme authentique à seules fius de pouvoir obtenir
l'inscription et que l'une au moins de ces deux formalités doit etre
tenue pour superflue. Si ce résulta't paraît peu satisfaisant ce n'est
pas là une raison suffisante pour donner de l'art. 634 une interpretation
restrictive manifestement sscontredite par sen texte. Il est évidemment
nécessaire de présenter au conservateur du registre foncier un document
étahlissant d'une maniere à la fois sùre et definitive les droits des
héritiers sur les immeubles de la succession et il se

peut qu'un contrat de partage, avec les conditions. et les --

charges dont il se trouve affecté, ne remplisse pas toujours cette
condition. Mais d'autre part l'art. 18
SR 211.432.1 Grundbuchverordnung vom 23. September 2011 (GBV)
GBV Art. 18 Bezeichnung der Grundstücke - 1 Jedes in das Grundbuch aufgenommene Grundstück wird so bezeichnet, dass es landesweit eindeutig identifizierbar ist.
1    Jedes in das Grundbuch aufgenommene Grundstück wird so bezeichnet, dass es landesweit eindeutig identifizierbar ist.
2    Die Bezeichnung beinhaltet:
a  die Gemeinde und eine Grundstücksnummer; ist die Gemeinde grundbuchmässig in mehrere Einheiten aufgeteilt, so werden auch diese angegeben;
b  für den Datenaustausch zwischen Informatiksystemen eine eidgenössische Grundstücksidentifikation (E-GRID).
3    Die Bezeichnung des Grundstücks im Plan für das Grundbuch stimmt mit derjenigen im Hauptbuch überein.
4    Wird ein Hauptbuchblatt geschlossen, so wird die Bezeichnung nicht für ein anderes Grundstück verwendet.
ORF, qui determine les
justifications à produire pour l'inscription de la propriété , prévoit
expressément' comme une justification suffisante de l'in'scription non
seulement _un acte de partage en la forme authentique, mais également et
meme en premier lieu une declaration écrite constatant le consentement
unanime des héritiers . Quoiqu'il en soit d'ailleurs sur ce point la
question ne présente qu'un intérèt tout à fait secondaire en l'espèce,
car,il 'n'appartient pas aux tribunaux d'indiquer quels sont les pièces
à produire pour l'inscription et d'ailleurs le demande'ur s'est horné
à conclure à ce qu'il fùt déclaré que le Erbrecht. N° 45. 257

défendeur est tenu de se préter à la passation d'un acte authentiqusse. En
présence de la jurisprudence actuelle des autorités chargées' de la
surveillance du registre foncier, cette formalité pouvant etre envisagée
comme une condition de l'inscription, seit comme une mesure d'exécution
du contrat de partage, et le droit frihourgeois, ainsi qu'il ressort du
jugement attaqué, connaissant eu cette matière une procédure spéciale
destinée à suppléer éventuellement au eonsentement du débiteur (art. 660
SR 211.432.1 Grundbuchverordnung vom 23. September 2011 (GBV)
GBV Art. 18 Bezeichnung der Grundstücke - 1 Jedes in das Grundbuch aufgenommene Grundstück wird so bezeichnet, dass es landesweit eindeutig identifizierbar ist.
1    Jedes in das Grundbuch aufgenommene Grundstück wird so bezeichnet, dass es landesweit eindeutig identifizierbar ist.
2    Die Bezeichnung beinhaltet:
a  die Gemeinde und eine Grundstücksnummer; ist die Gemeinde grundbuchmässig in mehrere Einheiten aufgeteilt, so werden auch diese angegeben;
b  für den Datenaustausch zwischen Informatiksystemen eine eidgenössische Grundstücksidentifikation (E-GRID).
3    Die Bezeichnung des Grundstücks im Plan für das Grundbuch stimmt mit derjenigen im Hauptbuch überein.
4    Wird ein Hauptbuchblatt geschlossen, so wird die Bezeichnung nicht für ein anderes Grundstück verwendet.

CPC), ces conclusions apparaissent en tout état de cause comme justifiées.

2. En ce qui concerne l'art. 22 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 22 - 1 Durch Vertrag kann die Verpflichtung zum Abschluss eines künftigen Vertrages begründet werden.
1    Durch Vertrag kann die Verpflichtung zum Abschluss eines künftigen Vertrages begründet werden.
2    Wo das Gesetz zum Schutze der Vertragschliessenden für die Gültigkeit des künftigen Vertrages eine Form vorschreibt, gilt diese auch für den Vorvertrag.
CO également invoquè par le
recourant, il ne saurait trouver son application en i'espèce. _Quoiqu'il
en seit de la question de savoir si la forme écrite prévue dans le
contrat de partage a bien été prescrite dans l'intérèt des parties ainsi

que le requiert l'art. 22 al. 2, ou si au contraire elle ne

doit pas etre envisagée comme une mesure destinée simplement à facilite'r
l'opération de l'inseription, il reste en tout cas que l'art. 22
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 22 - 1 Durch Vertrag kann die Verpflichtung zum Abschluss eines künftigen Vertrages begründet werden.
1    Durch Vertrag kann die Verpflichtung zum Abschluss eines künftigen Vertrages begründet werden.
2    Wo das Gesetz zum Schutze der Vertragschliessenden für die Gültigkeit des künftigen Vertrages eine Form vorschreibt, gilt diese auch für den Vorvertrag.
CO
ne se rapporte qu'aux contrats par lesquels on s'engage à passer une
convention future,

alors que le contrat du 9 mai 1919, ainsi que tous les

contrats de partage d'une facon générale, est un acte qui se suffit
entièrement à lui-meme et par lequel les parties ont entendu régler
immédiatement et définitivement le sort des hiens de la succession
(cf. d'ailleurs OSER, art. 22 III 5).

Le Tribunal fédéral pronunce : Le recours est rejeté et l'arrét attaqué
est confirmé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 47 II 251
Date : 05. März 1921
Publié : 31. Dezember 1921
Source : Bundesgericht
Statut : 47 II 251
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 250 si ; Familienrecht. N° 44.- einem die Scheidung zwar aussprechenden aber auf


Répertoire des lois
CO: 22
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 22 - 1 L'obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement.
1    L'obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement.
2    Lorsque, dans l'intérêt des parties, la loi subordonne la validité du contrat à l'observation d'une certaine forme, celle-ci s'applique également à la promesse de contracter.
CPC: 660
ORF: 18
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 18 Désignation des immeubles - 1 Chaque immeuble immatriculé au registre foncier est désigné de telle manière qu'il puisse être identifié de manière univoque pour tout le pays.
1    Chaque immeuble immatriculé au registre foncier est désigné de telle manière qu'il puisse être identifié de manière univoque pour tout le pays.
2    Cette désignation contient:
a  la commune et un numéro d'immeuble; lorsque la commune est divisée en plusieurs unités au registre foncier, celles-ci sont également indiquées;
b  dans le but de l'échange des données entre les systèmes informatiques, une identification fédérale des immeubles (E-GRID).
3    La désignation des immeubles figurant sur le plan du registre foncier concorde avec celle qui figure dans le grand livre.
4    Lorsqu'un feuillet est clôturé au grand livre, la désignation n'est pas utilisée pour un autre immeuble.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1919 • forme authentique • forme écrite • convention de partage • partage successoral • de cujus • registre foncier • titre • membre d'une communauté religieuse • acquisition de la propriété • effet • chose mobilière • ue • enfant • frères et soeurs • fribourg • calcul • stipulant • citation à comparaître • décision
... Les montrer tous