SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. |
2 | Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance. |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. |
2 | Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance. |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
4 | La partie adverse est informée à l'avance de la représentation. |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. |
2 | Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance. |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
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1 | Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. |
2 | Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance. |
3 | Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter: |
a | la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger; |
b | la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; |
c | dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger. |
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