442 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

Wahrung verfassungs-mässiger Jndividualrechte es erfordert, selbständig
zu überprüfen befugt ist, wobei es jedoch, feststehender Praxis
gemäss, von der durch die zuständigen kantonalen Behörden vertretenen
Rechtsausfassung ohne Not nicht abzuweichen pflegt. Danach aber ist
der in erster Linie angefochtene Regierungsratsbeschluss vom 28. März
1908 in keiner Hinsicht zu beanstanden. Die Ausführung der Rekurrenten
darüber, dass der Regierungsrat von rechtswegen berufen sei, an Stelle
und kraft Delegation des die Gerichtspräsidenten wählenden Volkes über
die Annahme der Demission dieser Beamten zu entscheiden, erweist sich
keineswegs als über-zeugend und vermag die gegenteilige Argumentation
des regierungsrätlichen Beschlusses, dass auch die Entscheidung über
die nachgesuchte Entlassung eines von ihm gewählten Beamten dem Volke
selbst zustehe und zugleich mit der Ersatzwahl für diesen Beamten
getroffen werde, während dem Regierungsratelediglich die Entgegennahme
der Demission zum Zwecke der Anordnung der Ersatzioahl obliege,nicht
zu entkräften Dmn bon Delegation einer solchen Befugnis des Volkes
an den Regierungsrat kann mangels einer einschlägigen ausdrücklichen
Verfassungsbestimmung nicht die Rede sein. Und auch aus der dem
Regierungsrat in Art. 36 KV nicht delegationsweise, sondern kraft eigener,
organischer Kompetenz verliehenen Regierungsverwaltnng lässt sich jene
Befugnis nicht ohne weiteres ableiten, da diese. Verwaltungskompetenz
ausdrücklich an die Schranken der Gesetzgebung gebunden ist, während das
Institut der Beamtendemifsion nach Angabe der Nekurrenten selbst jeder
gesetzlichen Regelung ermangelt. Anderseits schliesst die Auffassung,
dass dierechtliche Auflösung des Dienstverhältnisses eines vom Volke
gewählten Beamten erst mit der Wahl seines Nachfolgers durch das Volk
eintrete, die Zulässigkeit einer früheren faktischen Amtsenthebung, im
Sinne eines Verzichis auf die rechtlich geschnldete weitere Dienstleistung
des Beamten, aus dem Wege des einfachen Verwaltungsaktes, wie sie hier
stattgefunden zu haben scheintnatürlich nicht aus. War aber demnach die
rechts-wirksame Ent-

lassung des Gerichtspräsidenten Liebt bis zum Momente seines-

Demissionsrückznges noch nicht erfolgt, so erscheint es als unerheblich,
ob er die Demission, nach der Behauptung der Rekurrenten, schon auf den
TL Oktober 1907 (statt, wie der vorliegende Regie-I. Rechtsverweigerung
und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76. 443

rungsralsbeschluss vom 18. September 1907 angibt, erst auf den
-31. Oktober 1907) nachgesucht habe, und bedarf daher dieser Punkt
keiner weiteren Untersuchung Ferner stehen nach dem gesagten auch der
Behandlung des fraglichen Demissionsrückzuges durch den Regierungsrat
keine rechtlichen Bedenken entgegen. Die Rekurrenten selbst bestreiten
die rechtliche Zulässigkeit des Rückzuges einer Deinission vor erfolgter
Entlassung des Beamten foffenbar mit Recht) nicht, sondern behaupten
lediglich die Verspätung der vorliegenden Rückzugserklärung. Dieser
Einwand ist jedoch durch die vorstehende Feststellung, dass die Entlassung
erst mit dem Akt der Crsatzwahl eintrete, bereits widerlegt. Dass aber
der Regierungsrat, welcher auf die ihm eingereichte Demission eines
Gerichtspräsidenten die Ersatzwahl für diesen Beamten anzuordnen hat,
auch kompetent fein muss, auf den rechtzeitig, d. h. vor dem Vollng der
Wahlanordnung erklärten Demissionsrückzug die angeordnete Ersatzwahl zu
widerrufen, ist ohne weiteres klar. Es kann daher von rechtswidriger
Belassung des Gerichtspräsidenken Liebt in feinem Amte nicht die Rede
sein. Damit entfallen auch die von den Rekurrenten aus diesem Zustande
abgeleiteten Verfassungsverletzungen; erkannt: Der Rekurs wird abgewiesen.

76. Arrét äu 9 juillet 1908 dans la cause Truchot contre Compagnie du
chemin de fer à voie étroite de Genève à. Veyrier.

Délai du recours de droit public. Art. 178 chili". 3 OJF. Départ du
délai. Notion de ouverture ou communication. Elle est une notion de
droit cantonal. Droit genevois.Nation du déni de justice matériel. -For
et compétence pour des csontestations reievant de la loi fédérale sur
l'expropriation.

A. Le 15 septembre 1883, par acte reg-u J.-H.-F. Rivoire, notaire à
Genève, Julien Truchot, ingénieur, demeumnt alors à Carouge (Genève),
agissant pour la communauté d'acquéts exists-intentre son épouse,
Marie-Joséphine née

444 A. Staatsrechtliohe Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

Cassabois, et lui, acquit de Charles-David Longchamp, do.. micilié
alors à Alger, la propriété dite le Chateau de Voy. rier , kormant au
cadastre de la commune de ce nom la parcelle n° 258, feuilles 13 et 20,
d'une superficie de 18 815 m'si'. Per le meme acte le vendeur, qui était
propriétaîre de la parcelle n° 1275 située au nord de la préeédente
et séparée de celle-ci par la route cantonale de Genève a Veyrier,
constitua sur la dite parcelle n° 1275 an profit de celle sous n°
258 diverses servitudes par le moyen des clauses ci aprèsinsérées sous
chiflre 4 des conditions de cette vente-. Les servitudes suivantes
sont constituées a perpétuité au profit du fonds vendu, parcelle n° 258,
sur la parcelle 1275, restant la propriété de M. Longchamp et figurée
en un plan qui demeurera annexé à la, présente minute apres avoir été
visé ne varietur par les comparants:

A. Il ne pourra etre fait par Monsieur Longchamp, ses successeurs
et ayants droit, aucune construction quelcanque, ni aucune plantation
d'arbres et plantes de haute tige sur toute la partie du fonds servant qui
est bordée de rouge dans le plan ci-anuexé, n'étant pas compris danscette
servitude un triangle situé à l'extrémité orientale de la dite parcelle,
et dont la base sur la route cantonale a une lougueur de 30 m. à partir
de la berne-frontiere, le còté ouest étant perpendiculaire'à la dite base.

B, Monsieur Longchamp, ses successeurs et ayants cause ne pourront céder,
à quelque titre que ce soit, aucun droit de passage ou autre sur la dite
parcelle 1275 au profit des fonds voisins, ni en général accorder aux
propriétaires ou locataires des dits fonds aucun droit ou autorisation
meme précaire qui faciliterait la construction de bàtiments sur ceux
d'entre eux qui ne seraient pas déjà greises de la servitude de ne pas
batir au profit du chateau de Veyn'er.

B. Le 2 juillet 1886, un arrèté de l'Assemblée fédérale accordait aux
sieurs J. Dupont-Buéche, B. Tronchet etF. Petit, pour le compte d'une
société par actions à fonder, la concession pour l'établissement et
l'exploitation d'un che-

UV VUVVVUVU

V V I V V Sl. Rechts-Verweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N°
?6. 445

min de fer à voie étroite (tramway a vapeur) de Genève a Veyrier. Cette
société s'étant formée sous le nom de Compagnie du chemin de fer à voie
étroite de Genève à Veyrier, elle déposa a la mairie de Veyrier, du 23
aoùt au 23 septembre 1886 inclusivement, les plans sur la base desquels
elle entendait ponrsuivre l'expmpriation des terrains qui lui étaient
nécessaires sur le territoire de cette commune pour l'établissement de la
ligne. Ainsi que l'indiquent ces plans, datés du 20 aoùt 1886, la partie
de la parcelle n° 1275 qui bordait la route, avait été, depuis 1883,
diuisée pour former, de l'ouest à l'est, les parcelles nos 1371, 1357,
1361, 1360, et 1359. La ligne s'arrétait a l'extrémité est de la parcelle
n° 1371, soit à peu près en face de l'axe du batiment du Chateau .

Dependant il ne semble pas que, durant le délai pendant lequel ces plans
furent déposés, personne ait fait une declaration de droit quelconqne an
sens de la loi federale sur l'expropriation pour cause d'utilité publique,
du 1cr mai 1850, relativement à la partie de la parcelle n° 1371 destinée
à servir alors de point terminus a la ligne, et la Commission fédérale
d'estimation n'ent pas davantage l'occasion d'intervenir pour statuer
sur aucune réclamation en indemnité, car la Compagnie s'était arrangée
a l'amiable tant avec les propriétaires de dite parcelle n° 1371 qu'avec
le sieur Truchot comme propriétaire du fonds dominant, parcelle n° 258.
Le 19 juillet 1886, en effet, la Compagnie avait obtenu des hoirs
de Charles-David Longchamp, lequel était decédé depuis la vente du
15 septembre 1883, la promesse d'une cession gratuite d'environ 320
m"2 de la parcelle n° 1371 en bordure de la route. Le 20 octobre 1886,
les hoirs Longchamp avaient vendu toute cette parcelle n° 1371 au sieur
Louis Martin, mais sous réserve de l'obligation pour celui-ci de suivre
a la susdite promesse de cession gratuite. Ultérieurement enfin le sieur
Martin avait, en lieu et place de ses vendeurs, les hoirs Longchamp,
cédé à. la Compagnie les 320 m2 de terrain susindiqués et lui avait, en
outre, vendu une autre bande, contigue, de 160 in-', de telle sorte que la

446 À. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

Compagnie se trouvait posséder une bande détachée de la parcelle n° 1371,
de 480 me, ayant à l'est une largeur de 7m50 et a l'ouest une largeur de
10 m., bande qui fut réunie à une autre sous-parcelle, n° 127613, plus
a l'onest, de 190 * ', zu?, pour former une nouvelle sous parcelle, n°
1393 B, de 670 IS m2 (ainsi qu'il appert du plan de division G. Morel,
géomètre, du 23 mars 1888).

Par lettre du 22 décembre 1886, Truchot avait declare an Président
du Conseil d'administration de la Compagnie accorder a celle-ci, en
dérogation aux clauses de l'acte du 15 septembre 1883, l'autorisation: &)
à perpétuité, d'établir des voies sur la bande de 480 m2 susspécifiée,
détachée dela parcelle n° 1371 (ancienne parcelle 1275), et d'y faire
circuler des machines ou des wagons; EUR)) a bien plaire, de construire
sur une partie plus exactement détermiuée de cette bande de 480 m2 un
abri dont, entre autres dimensions, la hauteur ne devait pas dépasser
celle de 3m20 audessus des rails.

Le 10 septembre 1888, par un acte regu C.-F.-A. Gay, notaire, à Genève,
la Compagnie obtint de Truchot la confirmation ou le renouvellement de
ces deux autorisations. A ce moment-ia, l'abri avait été déjà élevé,
et, clans Paste, Truchot declare reconnaître que cette construction a
été faite conformément aux conditions stipulées.

C. Le 4 avril 1891, la Compagnie déposa a la mairie de Veyrier de
nouveaux plans en vue de poursuivre l'expropriation des terrains qui lui
étaient nécessaires pour le prolongement de la ligne jusqu'à la frontiere
francaise, la ligne devant continuer depuis là, soit depuis la frontiere,
sur territoire frangais, jusqu'à Collonges (sous Salève). Ces plans, dont
un double au dossier porte la date du 6 mars 1891, un Visa du 15 avril
suivant, et la mention de l'approbation du Conseil fédéral du 22 mai,
prévoyaient l'expropriation d'une bande de terrain partant de l'extrémité
est de la parcelle n° 13933 (ancienne parcelle 1371),1ongeant la route
au travers des parcelles 1357, 1361, 1360 et 1359 jusque non loin du
triangle réserve' dans l'acte du 15 septembre 1883,

vvvvevvvevvvevv

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76. 44?

et traversant alors la route pour s'engager sur la propriété Truchot
(parcelle n° 258) et en détacher l'angle nord-est,

sià la frontiere meme, la ligne continuant ensuite sur territoire

francais.

Durant le délai de 30 jours pendant lequel ces plans furent déposés,
personne ne parait non plus avoir fait de declaration de droit au sens
de la loi fédérale sur l'exprOpria-

tion pour cause d'utilité publique, et la Commission fédérale

d'estimation n'eut pas davantage qu'en 1886 l'occasion d'intervenir pour
fixer les indemnités à payer par la Compagnie

aux différents intéressés du chef de cette expropriation.

Le 4 mai 1891, en effet, par acte sous seing privé, Truchotdéclarait
vendre à, la Compagnie la partie a exproprier de

sa propriété dite du Chateau de Veyrier , soit l'angle

nord-est de la parcelle n° 258, d'une superficie d'environ 375 mi',
plus une bande de terrain a l'est de la meme parcelle, de 520 mi, le
tout suivant désignation plus exacte dans le dit acte ainsi que dans un
plan dressé par l'ingénieur Nicolet le 30 avril 1891, et sous diverses
conditions,

de prix, et autres, sans intérét dans la cause. L'acte se ter--

mine par cette declaration : Les parcelles 1393 MartinSaint-Martin,
1357 Gouche-Laverrière, 1361 frères Gottret, 1360 Babel-Corajod, et
forte partie de 1359 Longchamp, sont grevées au profit de la parcelle
258 appartenant a M. Truchot, des servitudes de ne pas bam-, de ne pas
planter des arbres de haute tige, de ne pas Iaisser transiter des gens
se rendant à des parcelles non grevées des servitudes ci-dessus. _ Ces
servitudes résultent d'un acte Rivoire J.-F.-Henri, uotaire, à Genève,
du 15 septembre 1883, Vol. 283, n° 116. M. Truchot déclare convertir, en
une concession definitive, le consentement a bien plaire qu'il avait donné
par acte Gay du 10 septembre 1888 à ce qu'un abri soit construit sur la
parcelle 1393. Le Geneve-Veyrier a fait élever cet abri conformément aux
conditions énoucées en l'acte Gay et, avec le consentement de M. Truchot,
a construit également des water closets sur la parcelle 1393. _M. Truchot
déclare AS aa 1 _ 1908 ss Zu

448 A. Staatsrecntliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

!

aujourd'hui renoucer au droit qu'il s'était réservé dehfaire supprimer
ces deux constructions dont 1l-reconna1t au Geneve-Venier la propriété
pleine et entière a perpé tuité. _

Le 15 octobre 1891, par acte recu A.-H. Gampert, notau e a Genève,
la Compagnie acquit des freres Gottret le terrain leur appartenant,
dont l'expropriation était prévue aux plans déposés le 4 avril 1891,
soit une bande détachee de laparcelle n° 1381, en bordure de la route,
de 43 1/2 In?, sulvant. le plan de division Nicolet, géomètre, du 17
juillet 1891. Les veudenrs déclaraient céder à la Compagnie ce terram
tel qu'il se tronvait, notamment greve des servitudes constituées par le
moyeu de l'acte Rivoire du 15 septembre 1883, servitudes que le nouvel
acte, du 15 octobre 1891, rappelait eu toute leur teneur.

Le meine jour, le 15 octobre 1891, par actes également recus
zl.-H. Gampert, notaire, mais qui ne figurent pas au, dossier, la
Compagnie aurait acquis, dans les mèmes condiditions, c'est-à dire avec
le meine rappel des serv1tudes constitnées par l'acte Rivoire du 15
septembre 1883, la bande formant l'extrémité sud des parcelles 135? (a
l'ouest de la parcelle précédeute 1361), et 1360 et (pour partie) 1359
(à l'est de la parcelle 1361).

Par un acte qu'aurait également recu le notaire A.-H. Gampert, le 16/26
octobre 1891, mais qui ne figure pas non plus au dossier, Truchot et
la Compagnie auraient rendu définitives la vente et les declarations
ou autorisations faisant l'objet de l'acte sous seing privé du 4 mai
precedent.

C'est dans ces conditions que la Compagnie proceda a la construction
de sa ligne des l'ancien point terminus à la limite est de la parcelle
13933 jusqu'à la frontiere frangaise pour la faire passer ensuite sur
territoire francais, et qu'une

v

fois la ligne ainsi prolongée elle yfit circuler ses machines et.

ses wagons sans que jamais jusqu'au mois de juillet 1898 Truchot soulevat
aucune Opposition ou fit entendre aucune

protestation a ce sujet. , . __ ' D. Le 15 octobre 1897, la Compagnie
obtmt de IAS-

I. Rechtsverweigemng und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76. 449

semblee federale un arrété lui accordant la modification de sa concession
du 2 juillet 1886, de maniere a lui permettre d'exploiter sa ligne au
meyen de l'électricité.

La Compagnie, pensant sans doute, à tort on a raison, que, puisqu'elle
était déjà prOpriétaire des terrains sur lesquels courait la ligne,
elle pouvait sans autre procéder à l'installation des poteaux destinés
a supporter la conduite aérienne d'électricité, s'abstint de recourir
a aucune procédure d'expropriation bien que l'on pùt, alors encore,
discuter sur la question de savoir si ces terrains, meme ceux situés
à l'est de la parcelle 13933 (ancienne parcelle 1371), n'étaient pas
demeurés grevés de servitndes capables, san expropriation, de mettre
obstacle à l'installation de ces poteaux et a ieur équipement.

Mais, au moment où la Compagnie se diaposait a suivre a l'exécution de son
nouveau projet, Truchot intervint d'abord par lettre du 2 juillet 1898
pour s'opposer à l'installation de ces poteaux ou cousoles métalliques,
puis, et sous menace d'action en dommages intéréts, par exploit Chaffard
du 13 du méme mois pour renouveler cette Opposition ou défense et pour
faire, en outre, défense à la Compagnie de laisser ses voitures ou
machines continuer a circuler sur les terraius proveuant de l'aucienne
parcelle n° 1275, exception étant kalte seulement pour la bande de 480
m2 indiquée dans la lettre du 22 décembre 1886 et dans l'acte Gay du 10
septembre 1888 (parcelle 139313, antérieurement 1371). ,

La Compagnie ayant passé outre à ces défenses, Truchot, agissant, comme
dans les divers actes qu'il avait passés jusqu'alors, au nom de la
communauté d'acquéts existant entre sa femme, dame Marie-Josephine née
Cassabois, et lui, ouvrit action contre dite Compagnie devant le Tribunal
de première instance de Genève, par exploit du 24 aoùt 1898, en concluant:

1. à ce que la Compagnie fùt cendamnée a devoir immédiatement enlever
les six constructions ou consoles en fer qu'elle avait fait élever sur
les terrains provenant de l'an-

450 A. dtaatsrechlliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

cienne parcelle n° 1275, des la limite ouest de l'ancienne parcelle n°
1871 (terrains formant alors, entre eux tous, semble-t-il, la parcelle
n° 1379 et, pour partie, la parcelle n° 189313); 2. à ce qu'elle fut
condamnée a devoir ranlener la hauteur de l'abri construit sur la parcelle
n° 189813 de celle de plus de 4 m. qui était alors la sienne, a celle
de 3020 an maximum (au-dessus du rail), conformément aux stipulations
des actes des 10 septembre 1888, 4 mai et 16/26 octobre 1891; 8. à ce
qu'il fütfait défense à la Compagnie de continuer a circuler avec ses
voitures ou machines sur une partie cle l'ancienne parcelle 1275 autre
que la bande de 480 mS spécifiée dans l'acte du 10 septembre 1888; 4. à ce
que, faute par elle d'obtempérer à cette triple injonction dans les huit
jours dès le jugement a intervenir, la Compagnie fùt condamnée à payer,
à titre d'indemnité pour la dépréciation de sa propriété, la somme de
20 000 francs.

Truchot étant décédé peu après l'introdusiction de cette instance,
le 11 octobre 1898, sa place au procès fut reprise par: a) sa veuve,
déjà nommée en raison des droits que lui conférait l'acquisition de la
propriété dite dn Chateau de Veyrier faite au nom de la communauté
d'acquéts qui avait existé entre elle et son mari-, 5) par ses deux
filles, darne Hélène-Marie-Cécile née Truchot, épouse dùment assistée
et autorisée du sieur Charles Pigot, à Paris, et demoiselle Marguerite
Truchot, ses seules héritières, leur mère ayant renoncé aux droits
d'usufruit qu'elle eùt pu exercer sur la succession de son mari.

Pour l'intelligence de la cause, les demanderesses firent établir le 14
janvier 1899, par le géomètre C. Cless, un plan duquel il résulte qu'a
cette date leur propriété avait cessé d'ètre la parcelle n° 258 et était
devenue la parcelle n° 1529 du cadastre, que les parcelles n°° 1371,
1357 et 1359 avaient également change de numéros et étaient devenues,
la première le n° 1511, la deuxième le n° 1521, la

troisième le n° 1525, que seules donc les par-celles intermédiaires 1361
et 1360 avaient conservé leurs numéros depuis 1886, enfiu que les terrains
appartement à laI. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N°
76. 451

Compagnie, et qui avaient été détachés des diverses parties de l'ancienne
parcelle n° 1275, constituaient ensemble une nouvelle parcelle n° 1531.

Ultérieurement les demanderesses amplifièrent leurs concluswns en ce sens
qu'elles réclamèrent en tout état de cause, eu réparation du préjudice
qu'elles auraient éprouvé deJa Jusqu'au jugement a intervenir,1néme
dans l'alternative dans laquelle, une fois le jugement rendu, la
Compagnle'supprimerait ses poteaux, abaisserait son abri, et cesseralt
de circuler avec ses voitures ou machines au dela de-la bande de 480 m2
spécifiée dans l'acte Gay, le paiement d'une indemnité de 5000 francs.

E. A cette demande, et en dehors de divers moyens n'ayant plus d'intérét
actuel, la Compagnie opposa d'abord une première exception consistant
è. dire que les tribunaux genevois étaient incompétents pour connaître
de cette conte'station, que celle ci était regie par les dispositions
de la loi fédérale sur l'expropriation pour cause d'utilité publique,
du 1er mai 1850, et de la OJF (art. 55 chiff. 1), que, par conséquent,
c'était an Conseil fédéral et en Tribunal fédéral seuls qu'il appartenait
de décider si, en principe, cette réclamation était recevable et fondée,
et, éventuellement, de kncer l'indemnité a allouer aux demanderesses;
puis, subsidiairemeut, une seconde exception consista'nt a soutenir
qu'au regard des dispositions de la meme loi fédérale du 1er mai 1850
toutes les réclamations des deinanderesses se trouvaient frappées de
prescription. Plus subsidiairement encore, et au fond, la Compagnie
prétendait: a) quant a l'abri, que l'acte Gampert du 16/26 octobre 1891
l'autorisait a le conserver tel qu'il avait été construit a la hauteur
de 4...15; b) quant an passage des trains ou voitures de tramway sur
les terrains au dela de la bande de 480 m2 spécifiée dans l'acte Gay,
soit sur la partie de la ligne ayant été prolongée en 1891, qu'il avait
été formellement autorisé ou accordé par feu Truchot puisque celui-ci
avait vendo, per l'acte Gampert du 16/26 octobre 1891, une partie de sa
propriété, parcelle n° 258, a la Compagnie, précisément pour permettre
à cette

452 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

dernière de prolonger sa ligne au travers de ces terrains jusqu'à
la fontière; c) quant aux poteaux, qu'ils ne coustituaient pas des
constructions au sens de l'acte Gay du 10 septembre 1888 et qu'en
les élevant sur ses terrains elle n'avait fait qu'user de son droit de
propriété dans les limites de la loi.

F. Par jugement da 9 janvier 1900, le Tribunal de première instance de
Genève a:

1. écartée comme mal fondée, en tant qu'elle avait trait aux réciamations
des demanderesses relatives a la bande de 4.80 in? spécifiée dans l'acte
Gay, l'exception d'incompétence sssoulevée par la Compagnie, par ce
motif, erroné, que cette dernière n'aurait pas, en 1886, poursuivi
l'expropsiriation de cette bande par le moyen d'un dépòt de plans
conformément à la loi fédérale, et parce que la loi du 1er mai 1850
était ainsi sans application a l'égard de cette bande de terrain;

2. declare la demande fondée en principe quant aux trois poteaux élevés
sur la dite bande de 480 m2 (aux points A, B, C, du plan Cless), la
Compagnie n'ayant jamais obtenu pour l'installation de ces poteaux une
autorisation analogue à celle qui luiavait été donnée pour la pose des
voies ou la construction de l'abri sur cette meme bande par les actes
des 10 septembre 1888 et 16/26 octobre 1891;

3. constaté que, de la sorte, et en ce qui concerne ces trois poteaux,1a
Compagnie avait contrevenu à une obligation de ne pas faire et s'était
ainsi rendue passible de dommagesintéréts;

&. nommé trois experts aux fius de déterminer l'importance du dommage
causé de ce chef aux demanderesses;

5. réservé, sur ce premier chef, fond et dépens;

6. écarté la demande au sujet de l'abri, par ce motif que,. depuis l'acte
Gay du 10 septembre 1888, cet abri n'avait pas été surélevé, et que,
dans l'acte Gampert da 16/26 octobre 1891, Truchot n'ai-fait fait aucune
re'serve quant à la hauteur réelle qu'avait cet abri déjà à l'époque;

?. laissé de còté l'examen de la question de
competence[. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° TB. 453

quant aux réclamations des demanderesses se rapportant au surplus des
terrains provenant de l'ancienne parcelle 1275, soit aux terrains situés
à l'est de l'ancienne parcelle 1371 (détachée déjà de la precedente);

8. mais écarté ces réclamations comme prescrites aux termes de la loi
federale du 1er mai 1850;

9. condamné les demanderesses aux dépens, a l'exception de ceux réservés
plus haut (sous chiff. 5).

G. Les demanderesses appelerent de ce jugement, de meme que, par voie
d'appel incident, la Compagnie défenderesse, l'une et l'autre partie
pour autant que le dit jugement avait écarté leurs conclusions a l'une
on a l'autre.

Par arrét du 29 juin 1901, la Cour de justice civile de Genève, réformant
le jugement de première instance, accueillit complètement l'exception
d'incompétence soulevée par la Compagnie, admit en conséquence que
les tribunaux cantonaux étaient incompetente pour connaître du Iitige,
renvoya les consorts Truchot a mieux agir, et les condamna sià tous les
dépens de première instance et d'appel. Cet arret se fonde, en resume,
sur ce que la contestation, de par sa nature, appello l'application du
droit fédéral eu matière d'expropriation.

H. Le recours en reforme et le recours de droit public interjetés par les
demanderesses contre cet arrèt du 29 juin 1901furent tous deux écartés
par le Tribunal fédéral comme irrecevables, le premier par arrét du
28 septembre 1901 pour ce motif que l'arrét attaqué ne constietnait
pas un jugement au fond au sens de l'art. 58 al. 1 OJF et parce que,
surérogatoirement, à supposer que le litigo pùt etre considéré comme
une contestation de droit privé ardinaire, la cause appelait alors
l'application non du droit fédéral, mais du droit cantonal en matière
de servitudes, le second, par arrét du 13 novembre 1901, pour cause
de tardiveté.

I. Par exploit du 12 février 1903, dame veuve Truchot et ses deux filles
réintroduisirent action devant le Tri:bunal de première instance de
Genève contre la Compagnie,

454 A. Staatsrechtliche Entscheidungen, I. Abschnitt. Bundesverfassung.

et conclurent en definitive, dans ce nouveau procès, en sebasant sur les
mèmes faits que dans le premier, à ce que la défenderesse füt condamnée
à leur payer la somme de 2000 francs par an dès le 3 novembre 1898
(date de la reprise par elles de l'instance dans la première action),
aussi longtemps qu'elle, la défenderesse: a) conserverait les six potaux
élevés sur la parcelle n° 1531, soit sur les terrains compris autrefois
sous parcelle n° 1275; è) conserverait l'abri cons truit sur la'bande
de 480 m2 spécifié dans l'acte Gay du10 septembre 1888, à une hauteur
supérieure de 311120 audessus des rails; 0) continuerait à, circuler
avec ses voitures de tramwa}r sur la partie de l'ancienne parcelle n°
1275 au dela de la susdite bande de 480 mg, ou, subsidi'airement, àce
qu'il füt procédé à une expertise aux fins de déterminer le dommage a
elles causé par ces actes de la Compagnie accomplis, disaient elles,
en violation des servitudes établies au profit de leur propriété,
ancienne parcelle n° 258, sur l'ancienne parcelle n° 1275.

K. La Compagnie opposa d'abord à. cette nouvelle action l'exception
de chose jugée, en invoquant l'arrét de laCour de justice civile
du 29 juin 1901 qui, e'tant donnés les deux arréts de non-entrée en
matière du Tribunal fédéral des 28 septembre et 13 novembre 1901, avait
définitivement reconnu les tribunaux genevois incompétents pour connaître
de cette contestation.

Par jugement du 8 mars 1904, ne figurant pas an dossier, le Tribunal de
première instance écarta cette exception comme mal fondée.

,L. Procéolant alors sur cette nouvelle demande, la Compagnie reprit
toutes les exceptions et tous les moyensl

qu'elle avait déjà soulevé dans le premier procès, notamment '

les exceptions d'incompétence et de prescription tirées de la loi
fédérale sur l'expropriation. _ M. Par jugement du 26 avril 1908, le
Tribunal de première instance : 1° se déclara incompetent pour connaître
de la demande en tant que celle-ci se fendait sur le fait que la
CompagnieI. Rechtsverwcigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° TG. 455

aurait installé six poteaux sur l'ancienne parcelle n° 1275 sans en
avoir le droit; sur ce point, le tribuna], dans ses motiis, expose que
la servitude qu'invoquent les demanderesses, aurait bien, a son avis,
continue à subsister puisque ni les plans de 1886 ni ceux de 1891 ne
prevoyaient l'établissement de semblables poteaux et qu'en 1897 ou 1898
la Compagnie n'avait plus eu recours à aucune procédure d'expropriation;
mais il constate que les demanderesses ont soumis a son jugement non pas
cette question de I'existence ou de l'inexistence de cette servitude,
mais oni bien la question dle savoir quelle indemnité la Compagnie
devait leur payer ensuite de l'inobservation de {lite servitude; or,
cette question-là, declare le tribuna], est du ressort non des tribunaux
cantonaux, mais bien de la Gommission federale d'estimation ;

2° se declara competent pour connaître des deux autres chefs de demande,
c'est a dire des conclusions en dommagesintéréts des demanderesses basées
sur la construction de l'abri à. une hauteur supérieure a 3m20 et sur
la circulation des voitures de tramvvay sur la partie de l'ancienne
parcelle 1275 autre que la bande de 480 m2 indiquée dans l'acte Gay,
parce que, sur ces deux points, les demanderesses invoquaient des actes
postérieurs àl'expropriation poursuivie par le dépòt des plans de 1891,
soit les actes Gampert, notaire, d'octobre 1891:

3° écarta cependant la demande comme irrecevable oucomme mal fondée en ce
qui concerne l'abri, parce que celui-ci était bien prévu dans les plans
ayant été déposés en 1891, subsidiairement, parce que l'acte Gampert
du 16/26 octobre 1891 avait définitivement octroyé à la Com-pagnie le
droit de conserver cet abri tel qu'il était a cette époque ;

4° écarta la demande également comme irrecevable ou comme mal fondee sur
le troisième chef, parce que, des. plans de 1891, il résultait bien que,
si une servitude semblable à celle invoquée par les demandeurs existait
alors sur la partie de l'ancienne parcelle n° 1275 au delå de la banda

-456 A. Staatsreehtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

de 480 m2 Spécifiée dans l'acte Gay, cette servitude était expropriée
aussi, la pose d'une voie sur cette partie-là. (le l'ancienne parcelle
n° 1275 étant bien de nature a faire com, prendre que la Compagnie y
ferait circuler ses voitures, subsidiairement, parce que la servitude
constituèe dans l'acte Rivoire du 15 septembre 1883 n'interdisait pas au
propriétaire lui-meme de l'ancienne parcelle n° 1275, le sieur Longehamp
ou ses successeurs, de passer sur la dite parcelle, et ne s'opposait
qu'a l'octroi d'un droit de passage aux propriétaires des fonds voisins;

5° repoussa, en conséquence, toutes les conclusionî des sidemanderesses,
en renvoyant celles-ci a mieux agir sur la question des poteaux;

6° (dépens).

N. Les demanderesses appel'erent de ce jugement du 26 avril 1906.

La Compagnie appela des deux jugements des 8 mars 1901 set 26 avril 1906,
du premier par voie d'appel principal, du second a titre subsidiaire et
par voie d'appel-incident.

Les demanderesses reprirent leurs conclusions de première instance et
de'-clarèrent, en outre, et en substance, subsidiairement, conclure à
ce qu'il plùt a la fleur: a} reconnaitre qu'elles possédaient encore
sur les terrains de la Compagnie provenant de l'ancienne parcelle n°
1275 les servitudes établies par l'acte Rivoire du 15") septembre 1883,
pour une partie de ces terrains dans la mesure réduite indiquee dans
.l'acte Gay du 10 septembre 1888; b) reconnaître que la Compagnie avait
viole ces servitudes de la triple fagon indique'e dans leurs précédentes
conclusions; o) reconnaitre que, du fait de cette violation, et en
principe, il leur était dù une indemnité; ci) renvoyer les parties devant
la commission federale d'estimation pour la fixation de cette indemnité.

La Compagnie objecta que ces nouvelles conclusions étaient, a teneur du
droit cantonal de procédure, inadmissibles en appel, et reprit contre les
premières conclusions des demanderesses toutes ses exceptions, de chose
jugée, d'incompétence des tribunaux cantonaux, de prescription, etc.,
ainsi que, subsidiairement, tous ses moyens de fond.I. Rechtsverweigerung
und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76. 457

'O. Par arrét du 30 novembre 1907, la Cour de justice civile,
faisant application de l'art. 290 loi de procédure civile genevoise,
et considérant que l'on se trouvait, dans cette seconde action, en
présence d'une demande qui, dans sa cause et dans son objet, était la
meme que celle qui avait été à la base du premier procès, les parties
étant également les mémes et étant prises aussi en la meme qualité,
admit i'exception de chese jngée soulevée par la Compagnie, reconnaissant
ainsi que son arrét du 29 juin 1901 subsistait sen son entier et devait
continuer a ressortir tous ses efiets. Quant aux conclusions nouvelles
des demanderesses, formulées en appel seulement, la Cour les déclara
irrecevables au regard de l'art. 362 leg. cit. La Cour reforma en
conséquence le jugement du 26 avril 1906 pour écarter comme irrecevahle,
ensuite de chose jugée, la nouvelle demande de dames Trnchot et Pigot.

P. Le recours en reforme interjeté contre cet erretpar les dernanderesses
a été écarté, par arrét du Tribunal fédéral du 17 janvier 1908, comme
irrecevable, en substance, pour ce double motif, d'une part, que, dans
la question de savoir si les conclnsions nouvelles présentées par les
reconrantes en appel seulement étaient admissibles ou non devant -

Îla Cour de justice civile, il n'avait été et il ne pouvait aussi

étre fait application que du droit de procédure cantonal, et, d'autre
part, abstraction étant faite d'ailleurs de la question de competence du
Tribunal fédéral comme instance de recours en matière civile a l'égard
de l'exception de chose jugée retenue par l'instance cantonale, que,
leur action, les recourantes déclaraient la fonder tout entière sur le
droit .cantonal (en matière de servitudes)

Q. C'est contre ce meme arrèt de la Cour de justice civile du 30 novembre
que les demandersses, dames Truchot et Pigot, ont declare recourir
auprès du Tribunal federal comme Cour de droit public, en invoquant la
violation des

art. 5 Constitution genevoise (soit de la garantie du juge

naturel), 4 et 46 CF. et 4 Convention france-suisse du 15 juin 1889.
R. L'intimée, soit la Compagnie du Genève-Veyrier, a

458 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

conclu au rejet du recours comme irrecevable, pour cause de tardi-vete,
ou, subsidiassirement, comme mal fonde.

S, Par memoire du 11 mai 1908, les recourantes ont à leur tour, conclu
au rejet de l'exception d'irrecevabilité oppose'e à leur recours par
l'intimée.

T. L'on peut remarquer que, tandis que s'instruisaît cesecond procès
en appel, quelques jours seulement avant l'arrét du 30 novembre 1907,
soit le 18 du meme mois, la Compagnie a déposé à la mairie de Veyrier,
en vue del'agrandissement de cette station, un plan parcellaire par
le moyen duquel elle poursuit l'expropriation des terrains qui lui sont
nécessaires à csiet effet, soit de deux bandes, 15113 et 1521 B, de 338 et
416 m2; détachées des parcelles 1511et 1521 (anciennement 1371 (3151352)
provenant de l'encienneparcelle n° 1275. Dames Truchot et Pigot ayant fait
Opposition a cette expropriation, leur opposition a été ecartée par arrété
du Conseil federal en date du 3 avril 1908, et cet arrèté a renvoyé les
parties devant la Commission federale d'estimation pour la fixation de
l'indemnité à payer par la Compagnie à, dites dames Truehot et Pigot en
raison de la cession que celles-ci devaient consentir de leurs droits de

servitudes snr ces terrains dans le cas où ces droits existaient
réellement. Sur le prononcé de Ia Commission fédéraless du 22 avril 1908,
sur le recours forme par dames Truchot et Pigot contre ce prononcé, et
sur l'instruction du dit recours, ii n'y a pas lieu d'en dire devantage
dans le présent arrèt.

Säotuant sur ces faiés et considémnt en droit :

1. L'intimée oppose au recours l'exception de tardiveté parce que l'arrét
attaqué aurait été prononcé & l'audience meme du 30 novembre 1907
et qu'on conséquence le délai de recours aurait commencé à. courir dès
cette date et aurait ainsi expiré le 30 janvier 1908. Les recourantes
objecsitent que la communication dont il est question à l'art. 178
chiff. 3 OJF ne peut etre autre que celle prévue aux art. 65 al. 1 et
63, chili. 4 et dernier al. ibid., ensorte que, cette communication leur
ayant été faite le 6 décembre

,..]. Rechtsverweigemng und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76. 459

1907, leur recours du 3 février 1908 aurait été interjeté en temps utile.

L'exception de tardiveté soulevée par l'intimée doit etre écartée, mais
pas cependaut pour la raison invoquée par les recourantes. 11 a été,
en effet, de tout temps, reconnu quela communication dont parle la
OJF dans son art. 178 chiff. 3 (texte francais), à propos du recours
de droit public", n'est pas la méme que celle que la loi prévoit en ses
art. 65 et 63 à propos du recours en reforme. Cela résulte déjà du fait
que le recours en reforme et, par conséquent, aussi la communication
que prévoient les art. 65 et 63 OJF, ne peuvent avoir pour objet qu'un
jugement civil rendu sur le fond par la dernière instance cantonale,
tandis que le recours {le droit public pouvant s'exercer dans les
conditions fixées par la loi, non seuiement contre nn jugement de
ce genre, mais, le cas échéant, meme contre un jngement de première
instance, ou une Simple citation en justice, comme aussi, si d'autre
part, contre les décisions d'autorités cantonales non .judiciairesss le
terme de communication, dont se sert l'art. 178 chiff. 3, doit pouvoir
s'appliquer à tous ces jugements de première ou de dernière instance et
à toutes ces décisions d'autorités non judiciaires.

L'art. 178 chili. 3, en son texte francais, fait partir le délai de
recours de la communication de ia décision ou de l'arrété qui est
attaqué; mais il ne rend ainsi pas exactement le texte allemand qui, lui,
fait courir ce délai du jour de l'ouverture un de la communication de
la décision ou de l'arrété attaque { von der Eròffuung oder Mitteilung
der Verfügung oder des Erlasses). Or, le moment (le l' ouverture ou
de la communication d'un jugement, lorsqu'il s'agit d'un recours de
droit public dirige contre ce jugement, se determine au regard du droit
cantonal de procédure; c'est à ce dernier seul qu'il appartient de dire
quand il y a ouverture ou communication du jugement au sens propre et
véritabie de l'un ou de l'autre terme. En droit genevois, il résulte
des art. 93 et suiv., 101 et suiv., 105, 323 et suiv., 343 et suiv.,
363, 366 et 480 LPG genev. et OJ

460 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

genev. que, si le jugement est prononeé a l'audience meme fixée pour
les débats, il n'est attaché cependant à ce prononcé aucun des effets
que déploie, en regte générale, l'On-, verture ou la communication d'un
jugement; seule la signi-

fication du jugement peut, en droit geuevois, faire courir les.

délais d'appel, ou de demande d'interprétation ou de revision, ou conférer
au jugement le caractère exécutoire, etc, En droit genevois, l'ouverture
ou la communication du jugement, au sens de l'art. 178 chili". 3 OJF,
se fait donc par le moyeo seulement de la signification, ou, dans les
causes susceptibles de recours en reforme, par le moyeu de la commu-

nication écrite, prévue à. l'art. 63 chili". 4 et dern. alim., caril
est clair que, dans ces causes-là, la communication faite en vertu du
dit article 63 est également capable de faire--

courir le délai fixé à l'art. 178 chili. 3.

Cette question de la determination du point de départ dudélai de recours
de droit public contre les jugements d'autorités genevoises avait
d'ailleurs été résolue de la méme faqon sous l'empire (le l'ancienue
loi fédérale sur l'orgauisation. judiciaire federale et de l'ancienne
Ioi genevoise sur la pro-

cédure civile (du 19 septembre 1819), voir R0 7 n° 98

p. 766; et. dès lors, cette jurisprudence s'est continuée sous

l'empire de la nouvelle OJF et de la nouvelle loi geuevoise-

sur la procédure civile (du 15 juin 1891), et il n'y a aucune raison
aujourd'hui d'adopter une solution differente. C'est

aussi à. la lumière des meines principes que la question a été--

tranchée lorsqu'elle s'est posée au regard du droit d'autres

cantons (voir notamment RO 28 I n° 80 p. 254; 29 I n° 8-

p. 34).

En l'espèce, l'arrèt du 30 novembre 1907 n'a pas étésignifié aux
recourantes, il ne leur a été communiqué que le--

6 décembre 1907, en sorte que le recours, interjeté le 3 février 1908, l'a
été en temps utile. 2. L'arrét dont recours, du 30 novembre 1907, n'a pas

eu à. aborder de question de competence ou de for comme-

celui que la méme instance avait rendu entre les mémes parties dans la
méme cause à la date du 29 juin 1901. La

][. Heehtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76. 46}

Cour de justice civile, dans son arrét du 30 novembre 1907, s'est, en
effet, bornee à. examiner une exception d'un autre ordre, celle de la
chose jugée, que l'intimée avait également soulevée; et le sort qu'elle
a fait à, cette exception de chose jugée, l'a dispensée de reveuir
sur la question de compétence. L'instance cantonale n'ayant ainsi,
dans son dernier ari-et,. pas juge du tout une question de compétence
ou de for, c'est évidemment à tort que les recourantes invoqnent les
art. 5 Constitution cantonale, 46 CF et 4 Convention francosuisse,
pour prétendre que cet arrèt violerait la garantie du. juge naturel, du
juge du lieu du domicile, ou du juge dn lieu de la situation de la chose
en matière immobiliere. L'on ne se trouve pas non plus ici en présence
d'un conflit de compétence, positif ou négatif, entre autorité federale
et autorité cantonale (art. 175 chiff. l OJF), comme tel serait le cas,
par exemple, si, d'une part, les tribunaux cantonaux et, d'autre part,
la Commission federale d'estimation et le Tribunal fédéral comme instance
de recours en matière d'estimation s'étaient, les uns et les autres,
declarés compétents, ou. incompétents, pour connaître du litige existant
entre parties.. L'on n'a pas davantage affaire à une question de for du
genre de celles prévues à l'art. 189 al. 3 OJF, puique la question de for
qui pouvait se soulever dans la contestation qui divise les parties, a été
tranchée non dans l'arrèt du 30 novembre 1907, mais dans celui du 29 juin
1901 qui, fante alors d'un recours de droit public interjeté en temps.

siutile, n'a pu etre revu par le Tribunal fédéral.

3. Le debat, ici, est donc circonscrit a la question desavoir si, comme
elles l'ont allégué d'ailleurs, les reconrantes peuvent reprocher a
l'instance cantonale un dem de

justice, d'ordre formel ou d'ordre matériel. Un déni de jus--

tice d'ordre formel ne ponvait etre relevé a la charge de l'instance
cantonale que si celle-ci avait refusé de se nantir' de la cause,
c'est-à-dire de se prouoncer, de faire acte dev juge, de statuer sur
les questions qui divisent les parties. Mais l'instance cantonale n'a
commis aucun déni de justice de cette nature, puisqu'elle a rendu un
jugement indiquant.

462 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

les raisons qui, suivant elle, devait conduire au rejet préjudiciel de
la demande telle que celle-ci se trouvait avoir été introduite. il ne
pourrait done jamais s'agit en l'espèce que d'un déni de justice d'ordre
matériel. Mais, pour cela, il faudrait que l'arrét du 30 novembre 1907 se
caractérisàt comme arbitraire, que, dans sa decision sur l'exception de
ehose iugée, l'instance cantonale pùt etre accusée d'avoir fait acception
de personne, ou d'avoir substitué au régime cle la loi celui de son bon
plaisir, d'avoir, par exemple, méconnu le texte Clair et précis d'une
disposition de la loi qui n'était susceptible que d'un seul sens et ne
pouvait se prèter a diverses interpretations. Or, rien de semble-hie
n'a meme été ...allégué par les recourantes, en sorte qu'il serait fort
difficile au Tribunal fédéral de voir en quoi l'iustance cantonale aurait
pu mériter le reproche de déni de justice ou de violation de l'art. 4 CF.

4. Si le recours doit ainsi etre écarté sans meme qu'il soit uécessaire
d'aborderla question de for ou de competence où se débattent les
recourautes depuis dix ans, il apparait utile cependant de faire, à son
sujet, les remarques ci-après afin d'éviter à l'une et a l'autre partie
les multiples ennuis et les frais considérables de procès plaidés ou
portes successivement devant trois iustances différentes en pure perte.

S'il y a litige entre parties, c'est, au fond, et en premier lieu,
parce que la Compagnie conteste que, sur les terrains acqnis par elle
à Veyrier à la suite du dépòt des plans de 1886 et 1891, terrains
provenant de l'aucienne parcelle n° 1275, aient meme jamais existé
au profit de l'ancienne parcelle n° 258, les servitudes qu'alléguent
les recourantes; c'est en second lieu, et subsidiairement, parce que
la Compagnie soutient que, si ces servitudes ont réellement existé,
elles ont disparu ou se sont éteintes soit par le fait que les ayants
droit y auraient renoncé, ainsi par l'acte Gay du 10 septembre 1888, on
l'acte Gumpert du 16/26 octobre 1891, soit par le fait que pas plus en
1886 qu'en 1891 les propriétaires du fonds dominant n'auraient fait de
declaration de droit ou présenté cle réclamalion dans les délais fixes
par[. Rechtsverweigeruug und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76. 463

Tia loi federale du 1er mai 1850, c'est enfin, en troisième lieu, parce
qu'elle nie avoir jamais, postérieurement aux

ss expropriations de 1886 et 1891, reconnu l'existence de ces

servitudes ou le droit de sa partie adverse de continuer à s'en
prévalmr. En d'autres termes, la Compagnie soutient

que, si ces servitudes ont bien existé telles que les indiquent

les recourantes, elle a exproprié ces droits de servitudes eu meme
temps qu'elle a exproprié les terrains sur lesquels ils 'reposaient, et
elle soutient, en nutre, que néanmoins, du chef de cette expropriation,
elle n'a aucune indemnité à. parer aux recourantes parce que celles-ci
n'ont, éventuellement, pas su sauvegarder leur droit a cette indemnité
conformément à la loi federale du 1 mai 1850. De plus, la Com-

pagnie part de ce point cle vue qu'à supposer meme que les

servitudes alléguées par les recourantes existent encore et n'aient donc
pas été expropriées jusqu'ici, elle a, uonobstant cette circonstance,
le droit de maintenir l'abri construit sur i'aucienne sous-parcelle n°
1393 B à la hauteur qu'il a actuellement, et d'élever des poteaux ou
consoles et de faire circuler ses voitures de tramvvay sur toute la
parcelle n° 1531; cc n'est donc, dans cette eventualité, pas autre
chose que le droit d'expropriation que la Compagnie prétend pouvoir
actuellement exercer vis-à-vis des reoourantes pour priver celles-ci ou
leur bienfonds de ces droits de servitudes sur la partie de l'ancienne
parcelle n° 1275 qui lui appartient

aujourd'hui. G'est donc bien, de toute maniere, eu présence

d'une contestation soumise à la loi federale sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique que l'on se trouve ici. Et si, d'elle-méme,
l'intimée n'entreprend pas auprès du Conseil federal les démarches
nécessaires en vue d'obtenir le droit d'exproprier les servitudes dont
il est question, pour autant que ces servitudes peuvent exister encore,
il est loisible aux recourantes de provoquer, elles, l'intervention
de cette autorité qui, après examen de la Situation, decidere dans les
limites de ses eompéteuces respectives, s'il n'y a pas lieu de contraindre
l'intimée à procéder, pour cette expropriation, -éventuelle, conformément
à la loi. A8 34 1 _ 1908 31

464 A. Staatsrechtliohe Entscheidungen. [.Anscnnitt. Bundesverfassung.

Que si, devant la Commission, ia Compagnie conteste l'existence des
servitudes que prétendent posséder les recouroutes, la Commission n'en
aura pas moins à se prononcer sur l'indemnité à aliouer aux recourantes
en portant de cette supposition que ces servitudes existent réellement. Et
si la

Compagnie persiste dans sa contestation, elle aura 1a faculté-

de porter celle ci devant le Tribunal fédéral en recourant

contre le prononcé dela Commission conformément à l'art. Zö-

de la loi fédérale du 1er mai 1850. Le Tribunal federal a,

en effet, déjà dans son arrèt du 15 octobre 1896, RO 22,

n° 171, consid. 2 et 3 p. 1039 et suiv., et des lors constamment (voir en
particulier RO 23 n° 20 consid. 3 p. 115; 33 I n° 54 consid. 2 p. 352),
reconnu que, lorsque, dans une affaire d'expropriation, il }; avait
litigo sur la question de savoii' Si tel ou tel droit à exproprier
éventuellement ou à

faire entrer en "ligne de compte dans le calcul de l'indemnité à allouer
à l'exproprié exists-it ou n'existait pas, ce litige,

dont natureilement la. Commission elle-meme ne pouvait connaître,
rentrait dans sa competence à lui, comme juge du fond, peu iniportait
que l'exproprié fit dériver son droit uniquement du droit cantone], san
a lui, Tribunal fédéral, si cela pouvait lui convenir ou s'il y voyait
quelque utilité, à

déléguer en quelque sorte ses pouvoirs aux tribunaux canto--

naux, soit, en d'autres termes, a Iaisser à ceux-ci le soin de tranches
ce litige, lui-meme pouvant alors ou snspendre la cause pendente devant
lui ou rendre, sur ia question d'indemnité, un jugement conditionnel.

' De ces oonsidérations, il résulte qu'au fond c'est à bon droit que
la Cour de justice civile de Genève a, en 1901, accueilli l'exception
d'incompéteuce soulevée par l'intimée à l'encontre des re'ciamations
des recourantes, puisque c'est au Tribunal fédéral qu'il appartient,
dans la procédure et comme instance civile en matière d'expropriation, de
décider s'il veut passer lui-meme au jugement du litige sur une question

comme celle qui divise ici les parties, ou s'il veut laisser ce-

jugement an tribunaux cantonaux. Le recours de dames Truchot et
Pigot aurait done dü étre}. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem
Gesetze. N° 77. 485

écarté par le present arrét méme si, dans I'arrét dont recours, du 30
novembre 1907, l'instance cantonale avait abordé, pour la résoudre dans
le meme sens que dans son précédent arrét du 29 juin 1901, la question
de for ou de compétence que discutent les parties depuis bientòt dix ans.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce : Le reconrs est écarté.

77. Fett-teil vom 15. Juli 1908 in Sachen Gemeinderat der Stadt
Yuden und Frei-hier und Genossen gegen Yoklwäiiche der arbeitet der
Aktiengesellschaft Brown Yoveti & Sie. Regierung-rat gargano.

Reksrs gegen die Erteilung eines Wirtschaftspatentes.Kompetenz des
Bundesgerickis. Legitimation zum Rekurs.' Nichtlegzîtimation des
Gemeinderates. Legitimation der Wirte. Willkùrliche Auslegung des gm
des aarg. We'rtsckaftsgesetzes vom 2. März 1903 (Bedürfnisa-rtikeä) ?

Das Bundesgericht hat auf Grund folgender Aktenlage:

A. Jm Jahre 1905 war einer von Arbeitern der Aktiengesellschaft Brown,
Boveri & Cie. in Baden gegründeten Genossenschaft von der Finanzdirektion
des Kantons Aargau in Anwendung des aargauischen Gesetzes über das
Wirtschaftswesen und den Handel mit geistigen Getränken, vom 2. März 1903,
das Patent erteilt worden zum Betriebe einer sogenannten Volksküche,
mit der gesetzlichen Befugnis-, den Gästen Koffee, Thee und andere nicht
alkoholhaltige Getränke, warme und kalte Speisen, und zu den regelmässigen
Mahlzeiten den üblichen Tischwein, Bier oder Most zu verabsolgen (§
3 Biff. 6 leg. cit.). Die Genossenschaft wurde ais Volksküche der
Arbeiter der
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 34 I 443
Date : 01. Januar 1908
Publié : 31. Dezember 1908
Source : Bundesgericht
Statut : 34 I 443
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 442 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung. Wahrung


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • première instance • quant • recours de droit public • chose jugée • chili • droit cantonal • tribunal cantonal • notaire • utilité publique • vue • conseil fédéral • exproprié • chemin de fer • mois • maire • autorisation ou approbation • délai de recours • droit de passage • décision
... Les montrer tous