SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 38 - 1 Toutes les règles importantes du droit cantonal sont édictées sous la forme d'une loi, notamment les normes régissant: |
|
a | l'exercice des droits populaires; |
b | la restriction de droits constitutionnels; |
c | l'organisation et les tâches des autorités; |
d | les conditions de l'imposition et les bases de calcul des impôts et autres redevances, à l'exception des taxes de faible importance; |
e | le but, la nature et l'envergure des prestations de l'État; |
f | les tâches permanentes ou récurrentes de l'État; |
g | la délégation de tâches aux communes lorsqu'elle implique pour celles-ci une charge financière supplémentaire; |
h | la mesure dans laquelle des tâches publiques peuvent être déléguées à des organismes privés et la nature de ces tâches. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 38 - 1 Toutes les règles importantes du droit cantonal sont édictées sous la forme d'une loi, notamment les normes régissant: |
|
a | l'exercice des droits populaires; |
b | la restriction de droits constitutionnels; |
c | l'organisation et les tâches des autorités; |
d | les conditions de l'imposition et les bases de calcul des impôts et autres redevances, à l'exception des taxes de faible importance; |
e | le but, la nature et l'envergure des prestations de l'État; |
f | les tâches permanentes ou récurrentes de l'État; |
g | la délégation de tâches aux communes lorsqu'elle implique pour celles-ci une charge financière supplémentaire; |
h | la mesure dans laquelle des tâches publiques peuvent être déléguées à des organismes privés et la nature de ces tâches. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 38 - 1 Toutes les règles importantes du droit cantonal sont édictées sous la forme d'une loi, notamment les normes régissant: |
|
a | l'exercice des droits populaires; |
b | la restriction de droits constitutionnels; |
c | l'organisation et les tâches des autorités; |
d | les conditions de l'imposition et les bases de calcul des impôts et autres redevances, à l'exception des taxes de faible importance; |
e | le but, la nature et l'envergure des prestations de l'État; |
f | les tâches permanentes ou récurrentes de l'État; |
g | la délégation de tâches aux communes lorsqu'elle implique pour celles-ci une charge financière supplémentaire; |
h | la mesure dans laquelle des tâches publiques peuvent être déléguées à des organismes privés et la nature de ces tâches. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 38 - 1 Toutes les règles importantes du droit cantonal sont édictées sous la forme d'une loi, notamment les normes régissant: |
|
a | l'exercice des droits populaires; |
b | la restriction de droits constitutionnels; |
c | l'organisation et les tâches des autorités; |
d | les conditions de l'imposition et les bases de calcul des impôts et autres redevances, à l'exception des taxes de faible importance; |
e | le but, la nature et l'envergure des prestations de l'État; |
f | les tâches permanentes ou récurrentes de l'État; |
g | la délégation de tâches aux communes lorsqu'elle implique pour celles-ci une charge financière supplémentaire; |
h | la mesure dans laquelle des tâches publiques peuvent être déléguées à des organismes privés et la nature de ces tâches. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 38 - 1 Toutes les règles importantes du droit cantonal sont édictées sous la forme d'une loi, notamment les normes régissant: |
|
a | l'exercice des droits populaires; |
b | la restriction de droits constitutionnels; |
c | l'organisation et les tâches des autorités; |
d | les conditions de l'imposition et les bases de calcul des impôts et autres redevances, à l'exception des taxes de faible importance; |
e | le but, la nature et l'envergure des prestations de l'État; |
f | les tâches permanentes ou récurrentes de l'État; |
g | la délégation de tâches aux communes lorsqu'elle implique pour celles-ci une charge financière supplémentaire; |
h | la mesure dans laquelle des tâches publiques peuvent être déléguées à des organismes privés et la nature de ces tâches. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 38 - 1 Toutes les règles importantes du droit cantonal sont édictées sous la forme d'une loi, notamment les normes régissant: |
|
a | l'exercice des droits populaires; |
b | la restriction de droits constitutionnels; |
c | l'organisation et les tâches des autorités; |
d | les conditions de l'imposition et les bases de calcul des impôts et autres redevances, à l'exception des taxes de faible importance; |
e | le but, la nature et l'envergure des prestations de l'État; |
f | les tâches permanentes ou récurrentes de l'État; |
g | la délégation de tâches aux communes lorsqu'elle implique pour celles-ci une charge financière supplémentaire; |
h | la mesure dans laquelle des tâches publiques peuvent être déléguées à des organismes privés et la nature de ces tâches. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 38 - 1 Toutes les règles importantes du droit cantonal sont édictées sous la forme d'une loi, notamment les normes régissant: |
|
a | l'exercice des droits populaires; |
b | la restriction de droits constitutionnels; |
c | l'organisation et les tâches des autorités; |
d | les conditions de l'imposition et les bases de calcul des impôts et autres redevances, à l'exception des taxes de faible importance; |
e | le but, la nature et l'envergure des prestations de l'État; |
f | les tâches permanentes ou récurrentes de l'État; |
g | la délégation de tâches aux communes lorsqu'elle implique pour celles-ci une charge financière supplémentaire; |
h | la mesure dans laquelle des tâches publiques peuvent être déléguées à des organismes privés et la nature de ces tâches. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 51 Constitutions cantonales - 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 38 - 1 Toutes les règles importantes du droit cantonal sont édictées sous la forme d'une loi, notamment les normes régissant: |
|
a | l'exercice des droits populaires; |
b | la restriction de droits constitutionnels; |
c | l'organisation et les tâches des autorités; |
d | les conditions de l'imposition et les bases de calcul des impôts et autres redevances, à l'exception des taxes de faible importance; |
e | le but, la nature et l'envergure des prestations de l'État; |
f | les tâches permanentes ou récurrentes de l'État; |
g | la délégation de tâches aux communes lorsqu'elle implique pour celles-ci une charge financière supplémentaire; |
h | la mesure dans laquelle des tâches publiques peuvent être déléguées à des organismes privés et la nature de ces tâches. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 38 - 1 Toutes les règles importantes du droit cantonal sont édictées sous la forme d'une loi, notamment les normes régissant: |
|
a | l'exercice des droits populaires; |
b | la restriction de droits constitutionnels; |
c | l'organisation et les tâches des autorités; |
d | les conditions de l'imposition et les bases de calcul des impôts et autres redevances, à l'exception des taxes de faible importance; |
e | le but, la nature et l'envergure des prestations de l'État; |
f | les tâches permanentes ou récurrentes de l'État; |
g | la délégation de tâches aux communes lorsqu'elle implique pour celles-ci une charge financière supplémentaire; |
h | la mesure dans laquelle des tâches publiques peuvent être déléguées à des organismes privés et la nature de ces tâches. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
|
1 | Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
2 | Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
|
1 | Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
2 | Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 38 - 1 Toutes les règles importantes du droit cantonal sont édictées sous la forme d'une loi, notamment les normes régissant: |
|
a | l'exercice des droits populaires; |
b | la restriction de droits constitutionnels; |
c | l'organisation et les tâches des autorités; |
d | les conditions de l'imposition et les bases de calcul des impôts et autres redevances, à l'exception des taxes de faible importance; |
e | le but, la nature et l'envergure des prestations de l'État; |
f | les tâches permanentes ou récurrentes de l'État; |
g | la délégation de tâches aux communes lorsqu'elle implique pour celles-ci une charge financière supplémentaire; |
h | la mesure dans laquelle des tâches publiques peuvent être déléguées à des organismes privés et la nature de ces tâches. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 38 - 1 Toutes les règles importantes du droit cantonal sont édictées sous la forme d'une loi, notamment les normes régissant: |
|
a | l'exercice des droits populaires; |
b | la restriction de droits constitutionnels; |
c | l'organisation et les tâches des autorités; |
d | les conditions de l'imposition et les bases de calcul des impôts et autres redevances, à l'exception des taxes de faible importance; |
e | le but, la nature et l'envergure des prestations de l'État; |
f | les tâches permanentes ou récurrentes de l'État; |
g | la délégation de tâches aux communes lorsqu'elle implique pour celles-ci une charge financière supplémentaire; |
h | la mesure dans laquelle des tâches publiques peuvent être déléguées à des organismes privés et la nature de ces tâches. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 38 - 1 Toutes les règles importantes du droit cantonal sont édictées sous la forme d'une loi, notamment les normes régissant: |
|
a | l'exercice des droits populaires; |
b | la restriction de droits constitutionnels; |
c | l'organisation et les tâches des autorités; |
d | les conditions de l'imposition et les bases de calcul des impôts et autres redevances, à l'exception des taxes de faible importance; |
e | le but, la nature et l'envergure des prestations de l'État; |
f | les tâches permanentes ou récurrentes de l'État; |
g | la délégation de tâches aux communes lorsqu'elle implique pour celles-ci une charge financière supplémentaire; |
h | la mesure dans laquelle des tâches publiques peuvent être déléguées à des organismes privés et la nature de ces tâches. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 38 - 1 Toutes les règles importantes du droit cantonal sont édictées sous la forme d'une loi, notamment les normes régissant: |
|
a | l'exercice des droits populaires; |
b | la restriction de droits constitutionnels; |
c | l'organisation et les tâches des autorités; |
d | les conditions de l'imposition et les bases de calcul des impôts et autres redevances, à l'exception des taxes de faible importance; |
e | le but, la nature et l'envergure des prestations de l'État; |
f | les tâches permanentes ou récurrentes de l'État; |
g | la délégation de tâches aux communes lorsqu'elle implique pour celles-ci une charge financière supplémentaire; |
h | la mesure dans laquelle des tâches publiques peuvent être déléguées à des organismes privés et la nature de ces tâches. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |