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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 16 Libertés d'opinion et d'information |
||||||
| La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. | ||||||
| Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. | ||||||
| Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
||||||
| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Art. 51 |
||||||
| Là où elle n'est pas réservée au peuple, l'autorité est exercée par les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, qui sont séparés. | ||||||
|
RS 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Art. 70 |
||||||
| Le Conseil d'État, sous réserve des droits du peuple et du Grand Conseil: | ||||||
| planifie l'activité du canton et veille à la réalisation des programmes; | ||||||
| veille à l'exécution des lois fédérales et cantonales ainsi que des décisions du Grand Conseil; il prend les mesures nécessaires sous forme de décrets d'exécution, de règlements, de résolutions ou d'autres dispositions; | ||||||
| gère les finances et les biens du canton et présente chaque année les comptes et le budget; | ||||||
| dirige l'administration cantonale et en rend compte chaque année au Grand Conseil; | ||||||
| nomme les employés de la fonction publique et les personnes investies d'une charge publique cantonale, à moins que la constitution ou la loi n'en dispose autrement; | ||||||
| exerce la surveillance sur les autorités des communes et des autres collectivités de droit public et en coordonne l'activité dans les limites fixées par la loi; | ||||||
| assure l'ordre public; | ||||||
| représente le canton dans ses rapports avec la Confédération, les autres cantons et toute autre autorité; | ||||||
| répond aux projets envoyés en consultation par la Confédération et peut soumettre au Grand Conseil ceux qui ont une importance particulière. | ||||||
|
RS 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Art. 59 |
||||||
| Le Grand Conseil: | ||||||
| fixe la rémunération des magistrats et des employés de la fonction publique; | ||||||
| règle son organisation ainsi que la manière dont il délibère et prend ses décisions; | ||||||
| vérifie les pouvoirs de ses membres; | ||||||
| adopte, modifie ou rejette les projets de lois et de décrets législatifs; | ||||||
| autorise la perception des impôts et les dépenses; | ||||||
| décide les programmes qui relèvent de sa compétence en vertu de la loi, examine ceux que le Conseil d'État a élaborés et vérifie leur exécution; | ||||||
| établit, sur proposition du Conseil d'État, le budget des recettes et des dépenses du canton; | ||||||
| examine chaque année l'administration et les comptes du canton sur la base du rapport du Conseil d'État et les approuve; | ||||||
| demande au Conseil d'État un rapport sur l'exécution des lois, des décrets et des règlements; | ||||||
| autorise ou ratifie l'aliénation et la concession des biens cantonaux, pour autant que la loi ne délègue pas ces compétences au Conseil d'État; | ||||||
| procède aux nominations qui lui sont attribuées par la constitution et par les lois; | ||||||
| met un terme à la charge du membre du Grand Conseil ou du Conseil d'État qui ne remplit pas les conditions d'éligibilité; | ||||||
| exerce le droit d'amnistie et le droit de grâce; | ||||||
| exerce les tâches juridictionnelles qui lui sont attribuées par la loi; | ||||||
| approuve les conventions de droit public à caractère législatif et celles qui comportent une dépense soumise à référendum; | ||||||
| exerce les droits d'initiative et de référendum que la Constitution fédérale attribue au canton. | ||||||
| Chaque membre du Grand Conseil a le droit d'initiative en matière de révision partielle de la constitution et en matière législative. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2015. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 8; 2014 8899). [2] Acceptée en votation populaire du 25 sept. 2005, en vigueur depuis le 25 sept. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 5, 2725). | ||||||
|
RS 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Art. 59 |
||||||
| Le Grand Conseil: | ||||||
| fixe la rémunération des magistrats et des employés de la fonction publique; | ||||||
| règle son organisation ainsi que la manière dont il délibère et prend ses décisions; | ||||||
| vérifie les pouvoirs de ses membres; | ||||||
| adopte, modifie ou rejette les projets de lois et de décrets législatifs; | ||||||
| autorise la perception des impôts et les dépenses; | ||||||
| décide les programmes qui relèvent de sa compétence en vertu de la loi, examine ceux que le Conseil d'État a élaborés et vérifie leur exécution; | ||||||
| établit, sur proposition du Conseil d'État, le budget des recettes et des dépenses du canton; | ||||||
| examine chaque année l'administration et les comptes du canton sur la base du rapport du Conseil d'État et les approuve; | ||||||
| demande au Conseil d'État un rapport sur l'exécution des lois, des décrets et des règlements; | ||||||
| autorise ou ratifie l'aliénation et la concession des biens cantonaux, pour autant que la loi ne délègue pas ces compétences au Conseil d'État; | ||||||
| procède aux nominations qui lui sont attribuées par la constitution et par les lois; | ||||||
| met un terme à la charge du membre du Grand Conseil ou du Conseil d'État qui ne remplit pas les conditions d'éligibilité; | ||||||
| exerce le droit d'amnistie et le droit de grâce; | ||||||
| exerce les tâches juridictionnelles qui lui sont attribuées par la loi; | ||||||
| approuve les conventions de droit public à caractère législatif et celles qui comportent une dépense soumise à référendum; | ||||||
| exerce les droits d'initiative et de référendum que la Constitution fédérale attribue au canton. | ||||||
| Chaque membre du Grand Conseil a le droit d'initiative en matière de révision partielle de la constitution et en matière législative. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2015. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 8; 2014 8899). [2] Acceptée en votation populaire du 25 sept. 2005, en vigueur depuis le 25 sept. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 5, 2725). | ||||||
|
RS 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Art. 59 |
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| Le Grand Conseil: | ||||||
| fixe la rémunération des magistrats et des employés de la fonction publique; | ||||||
| règle son organisation ainsi que la manière dont il délibère et prend ses décisions; | ||||||
| vérifie les pouvoirs de ses membres; | ||||||
| adopte, modifie ou rejette les projets de lois et de décrets législatifs; | ||||||
| autorise la perception des impôts et les dépenses; | ||||||
| décide les programmes qui relèvent de sa compétence en vertu de la loi, examine ceux que le Conseil d'État a élaborés et vérifie leur exécution; | ||||||
| établit, sur proposition du Conseil d'État, le budget des recettes et des dépenses du canton; | ||||||
| examine chaque année l'administration et les comptes du canton sur la base du rapport du Conseil d'État et les approuve; | ||||||
| demande au Conseil d'État un rapport sur l'exécution des lois, des décrets et des règlements; | ||||||
| autorise ou ratifie l'aliénation et la concession des biens cantonaux, pour autant que la loi ne délègue pas ces compétences au Conseil d'État; | ||||||
| procède aux nominations qui lui sont attribuées par la constitution et par les lois; | ||||||
| met un terme à la charge du membre du Grand Conseil ou du Conseil d'État qui ne remplit pas les conditions d'éligibilité; | ||||||
| exerce le droit d'amnistie et le droit de grâce; | ||||||
| exerce les tâches juridictionnelles qui lui sont attribuées par la loi; | ||||||
| approuve les conventions de droit public à caractère législatif et celles qui comportent une dépense soumise à référendum; | ||||||
| exerce les droits d'initiative et de référendum que la Constitution fédérale attribue au canton. | ||||||
| Chaque membre du Grand Conseil a le droit d'initiative en matière de révision partielle de la constitution et en matière législative. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2015. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 8; 2014 8899). [2] Acceptée en votation populaire du 25 sept. 2005, en vigueur depuis le 25 sept. 2005. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 5, 2725). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
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| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 2 Obligation d'aménager le territoire |
||||||
| Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. | ||||||
| Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire. | ||||||
| Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 22 Autorisation de construire |
||||||
| Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. | ||||||
| L'autorisation est délivrée si: | ||||||
| la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; | ||||||
| le terrain est équipé. | ||||||
| Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 23 Exceptions prévues à l'intérieur de la zone à bâtir |
||||||
| Le droit cantonal règle les exceptions prévues à l'intérieur de la zone à bâtir. | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 1 But |
||||||
| La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. | ||||||
| Elle doit en particulier: | ||||||
| garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays; | ||||||
| assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels; | ||||||
| permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication; | ||||||
| protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs; | ||||||
| protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [2] Introduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 92 Services postaux et télécommunications |
||||||
| Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. | ||||||
| La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes. | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 14 [1] Régime de la concession |
||||||
| La ComCom veille à ce que le service universel soit assuré pour l'ensemble de la population et dans tout le pays. À cet effet, elle octroie périodiquement une ou plusieurs concessions. | ||||||
| La concession relative au service universel est liée à l'obligation de fournir tout ou partie des prestations relevant du service universel (art. 16) à l'ensemble de la population de la zone couverte par la concession. | ||||||
| L'octroi de la concession de service universel fait l'objet d'un appel d'offres public. La procédure se déroule selon les principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Le Conseil fédéral règle les modalités. Le droit des marchés publics ne s'applique pas. [2] | ||||||
| S'il apparaît d'emblée que l'appel d'offres public ne pourra pas se dérouler dans des conditions de concurrence ou si l'appel d'offres ne suscite aucune candidature adéquate, la ComCom fait appel à un ou plusieurs fournisseurs de services de télécommunication pour assurer le service universel. | ||||||
| En règle générale, les concessions ont la même durée de validité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [2] Phrase introduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 117 Assurance-maladie et assurance-accidents |
||||||
| La Confédération légifère sur l'assurance-maladie et sur l'assurance-accidents. | ||||||
| Elle peut déclarer l'assurance-maladie et l'assurance-accidents obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
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| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 16 Libertés d'opinion et d'information |
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| La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. | ||||||
| Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. | ||||||
| Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
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| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
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| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 1 But |
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| La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. | ||||||
| Elle doit en particulier: | ||||||
| garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays; | ||||||
| assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels; | ||||||
| permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication; | ||||||
| protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs; | ||||||
| protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [2] Introduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||