|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
||||||
| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
||||||
| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement |
||||||
| Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. | ||||||
| Ce droit de poursuivre l'usage n'est transmissible qu'avec l'entreprise. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion |
||||||
| Sont en outre exclus de la protection: | ||||||
| les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; | ||||||
| les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; | ||||||
| les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. | ||||||
| Par marques antérieures, on entend: | ||||||
| les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); | ||||||
| les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 1883 [1] pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). | ||||||
| Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. | ||||||
| [1] RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04 | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
||||||
| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
||||||
| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 75 Modification du droit en vigueur |
||||||
| et 2. ... [1] | ||||||
| Dans tous les actes législatifs, l'expression «marque de fabrique et de commerce» est remplacée par l'expression «marque», à l'exception des art. 1 et 2 de la loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics [2]. Les actes législatifs concernés seront adaptés à la prochaine occasion. | ||||||
| [1] Ces mod. peuvent être consultées au RO 1993 274. [2] [RS 2928; RO 2006 2197annexe ch. 25, 2008 3437ch. II 13. RO 2015 3679annexe 3 ch. I al. 1]. Voir actuellement la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries (RS 232.21). | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 75 Modification du droit en vigueur |
||||||
| et 2. ... [1] | ||||||
| Dans tous les actes législatifs, l'expression «marque de fabrique et de commerce» est remplacée par l'expression «marque», à l'exception des art. 1 et 2 de la loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics [2]. Les actes législatifs concernés seront adaptés à la prochaine occasion. | ||||||
| [1] Ces mod. peuvent être consultées au RO 1993 274. [2] [RS 2928; RO 2006 2197annexe ch. 25, 2008 3437ch. II 13. RO 2015 3679annexe 3 ch. I al. 1]. Voir actuellement la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries (RS 232.21). | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
||||||
| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 45 [1] Demandes d'enregistrement au registre international |
||||||
| Il est possible de requérir par l'intermédiaire de l'IPI: | ||||||
| l'enregistrement international d'une marque lorsque la Suisse est le pays d'origine au sens de l'art. 1, al. 3, de l'Arrangement de Madrid [2] ou de l'art. 2, al. 1, du Protocole de Madrid [3]; | ||||||
| la modification d'un enregistrement international lorsque la Suisse est le pays du titulaire de la marque au sens de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole de Madrid; | ||||||
| l'enregistrement international d'une demande lorsque la Suisse est le pays d'origine au sens de l'art. 2, al. 1, du Protocole de Madrid. | ||||||
| L'enregistrement international d'une marque, d'une demande d'enregistrement, ou la modification d'un enregistrement international donnent lieu au paiement des taxes prescrites par l'Arrangement de Madrid, le Protocole de Madrid et l'ordonnance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1028; FF 1996 II 1393). [2] RS 0.232.112.3 [3] RS 0.232.112.4 | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 46 Effet de l'enregistrement international en Suisse |
||||||
| L'enregistrement international prévoyant une protection en Suisse déploie les mêmes effets que le dépôt effectué auprès de l'IPI et l'inscription au registre suisse. [1] | ||||||
| Lorsque la protection pour la Suisse est refusée à la marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international, celui-ci est réputé n'avoir jamais eu effet. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1028; FF 1996 II 1393). | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
||||||
| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 46 Effet de l'enregistrement international en Suisse |
||||||
| L'enregistrement international prévoyant une protection en Suisse déploie les mêmes effets que le dépôt effectué auprès de l'IPI et l'inscription au registre suisse. [1] | ||||||
| Lorsque la protection pour la Suisse est refusée à la marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international, celui-ci est réputé n'avoir jamais eu effet. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1028; FF 1996 II 1393). | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
||||||
| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
||||||
| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
||||||
| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
||||||
| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
||||||
| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
||||||
| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
||||||
| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
||||||
| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
||||||
| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
||||||
| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 5 Naissance du droit à la marque |
||||||
| Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
||||||
| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||