Urteilskopf

125 III 45

8. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 2 novembre 1998 dans la cause X. SA contre Y. en liquidation et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 45

BGE 125 III 45 S. 45

Invoquant une sentence arbitrale étrangère, Y. en liquidation a requis l'exequatur de cette décision et la mainlevée définitive de l'opposition formée par X. SA. Le Tribunal de première instance de Genève a, par jugement du 12 janvier 1998, rejeté la requête. Statuant le 7 mai suivant sur l'appel interjeté par la poursuivante, la Cour de justice du canton de Genève a prononcé la mainlevée définitive.
BGE 125 III 45 S. 46

Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par X. SA et annulé l'arrêt attaqué.
Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Il résulte de la décision critiquée - dont les constatations ne sont pas remises en discussion (cf. ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26) - que le commandement de payer a été notifié à la recourante à Antigua le 26 mars 1996 et frappé d'opposition le 19 juin suivant; ce n'est toutefois que le 26 juin 1997 que l'office des poursuites a retourné à l'intimée l'exemplaire de l'acte qui lui était destiné. Selon la Cour de justice, c'est à compter de cette dernière date que court le délai péremptoire de l'art. 88 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
LP, de sorte que la requête de mainlevée, déposée le 24 octobre 1997, l'a été en temps utile. a) La doctrine admet que le poursuivi est recevable à soulever dans la procédure de mainlevée le moyen tiré de la péremption de la poursuite (FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., p. 150; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd., § 20 N. 12; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., p. 149). La jurisprudence est plus restrictive: en principe, cette question ressortit aux autorités de surveillance, le juge de mainlevée ne pouvant en connaître que si la péremption s'avère manifeste (ATF 69 III 46, spéc. 52; ATF 57 I 424 consid. 1 p. 429; en ce sens: CAPREZ, FJS no 186, p. 9; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2e éd., § 43 n. 3 et 5; contra: ibidem, n. 6). Tel est le cas en l'occurrence, les dates retenues par l'autorité cantonale n'étant, on l'a vu, pas critiquées par les parties. b) Aux termes de l'art. 88 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
LP, qui n'a pas été modifié sur ce point par la novelle du 16 décembre 1994 (FF 1991 III 82/83) - ce qui rend oiseux l'examen de la question litigieuse sous l'aspect du droit transitoire (art. 2 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
Disp. fin. LP) -, le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Cette disposition vise clairement la signification au poursuivi, et non au poursuivant, auquel le double de l'acte (art. 76 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 76 - 1 L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention.
1    L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention.
2    Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition.
LP) est communiqué par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu (Circulaire no 18 du 1er février 1926, in: ATF 52 III 61). Bien qu'il n'ait pas eu à résoudre le problème tel qu'il se pose en l'espèce, le Tribunal fédéral s'est constamment fondé sur ce moment-là pour la computation du délai en cause (voir notamment: ATF 96 III 111 consid. 4a p. 118; ATF 88 III 59 consid. 1 p. 62; ATF 86 III 87 consid. 1 p. 88; ATF 79 III 58 consid. 1
BGE 125 III 45 S. 47

p. 61/62; ATF 63 III 144, spéc. 146; ATF 62 III 152 consid. 2 p. 153; ATF 53 III 19 consid. 2 p. 21; ATF 46 III 15 consid. 1 p. 17; ATF 33 I 843 consid. 1 p. 844; ATF 29 I 354, spéc. 355), les motifs de la cour cantonale étant au demeurant contredits pour le calcul du délai de 20 jours de l'art. 88 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
LP (ATF 84 III 13). La communication de l'opposition au poursuivant n'entre en considération que si la loi en fait dépendre le point de départ du délai (ATF 46 III 74 consid. 2 p. 76) - comme en matière de validation du séquestre (cf. art. 279 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500
LP) -, hypothèse qui n'est pas réalisée ici. Le commandement de payer ayant été notifié le 26 mars 1996, il s'ensuit que la péremption était largement intervenue au moment du dépôt de la requête de mainlevée, le 24 octobre 1997 (PANCHAUD/CAPREZ, op.cit., § 37 n. 7). On ignore les raisons pour lesquelles l'office des poursuites n'a communiqué à l'intimée l'exemplaire de l'acte qui lui était destiné que le 26 juin 1997 - date à laquelle la poursuite était déjà périmée -, alors que le commandement de payer avait été notifié à la recourante le 26 mars 1996 et frappé d'opposition le 19 juin suivant. La Cour de justice se borne à faire état «de difficultés de transmission entre Antigua et Genève», dont la nature n'est nullement précisée; quant aux explications de l'intimée - qui se recoupent avec les considérations émises dans un ancien arrêt (ATF 46 III 74 consid. 1 p. 75/76) -, à savoir qu'elle ignorait tout de la notification du commandement de payer et de l'opposition, et que l'office, malgré plusieurs rappels, n'aurait pas reçu des autorités d'Antigua une attestation certifiant la remise du document à la poursuivie et se serait résigné à délivrer son exemplaire à la poursuivante, elles se fondent sur des faits nouveaux, partant irrecevables (ATF 118 III 37 consid. 2a in fine p. 39 et les citations). La décision attaquée ne fournit pas d'autres éléments qui permettraient, par substitution de motifs (cf. ATF 122 I 257 consid. 5 p. 262), de la soustraire au reproche d'arbitraire: il n'y a donc pas d'autre voie que de l'annuler.