Urteilskopf

124 II 289

32. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 14 mai 1998 dans la cause J. et H. contre Tribunal administratif du canton de Vaud et Office de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud (recours de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 290

BGE 124 II 289 S. 290

J., ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie (Kosovo), est entré en Suisse en 1990 et y a déposé en 1994 une demande d'asile qui a été rejetée. Par jugement du 24 août 1994, passé en force, le Tribunal de police du district de Morges a condamné J., par défaut, à 45 jours d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, sans sursis, pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces. Ce jugement par défaut n'a fait l'objet d'aucune demande de relief. Après avoir apparemment purgé sa peine privative de liberté, J. a disparu dans la clandestinité, si bien que son expulsion judiciaire n'a pas pu être exécutée. Le 9 janvier 1997, J. a déposé une nouvelle demande d'asile qu'il a retirée à la suite de son mariage, célébré le 27 juin 1997, avec une ressortissante suisse, H. Par décision du 20 octobre 1997, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud (ci-après: Office cantonal) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à J. au titre de regroupement familial, étant donné que l'intéressé faisait l'objet d'une expulsion pénale exécutoire. Statuant le 20 janvier 1998 sur recours de J., le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision attaquée.
Dans leur recours de droit administratif, J. et son épouse H. concluent devant le Tribunal fédéral à ce que l'arrêt rendu le 20 janvier 1998 par le Tribunal administratif soit annulé et qu'une autorisation de séjour soit accordée à J. Ils invoquent l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH et le principe de non-refoulement, en précisant qu'ils ont déposé, le 18 février 1998, un recours en grâce auprès des autorités vaudoises compétentes ayant pour objet l'expulsion judiciaire de J. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

BGE 124 II 289 S. 291

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) Selon l'art. 100 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Selon l'art. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 123 II 145 consid. 1b; ATF 122 II 1 consid. 1a, 145 consid. 3a, 289 consid. 1a p. 291/292, 385 consid. 1a; ATF 122 I 267 consid. 1a). b) D'après l'art. 7 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Pour juger de la recevabilité du recours de droit administratif, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe. Relève en revanche du fond le point de savoir si le conjoint étranger a droit à ladite autorisation ou si celle-ci doit lui être refusée (ATF 122 II 289 consid. 1b p. 292; ATF 120 Ib 6 consid. 1 p. 8; ATF 119 Ib 417 consid. 2d p. 419). Marié à une Suissesse, J. a en principe droit à une autorisation de séjour, de sorte que le présent recours est recevable.

3. a) En l'occurrence, il est incontesté que J. a été condamné à une peine accessoire d'expulsion ferme de cinq ans, selon jugement du 24 août 1994 du Tribunal de police du district de Morges entré en force. L'intéressé est donc sous le coup d'une expulsion pénale exécutoire, ce qui implique qu'il est tenu de quitter le territoire suisse et n'a pas le droit d'y résider pendant toute la durée de la mesure d'expulsion. Certes, lorsque le juge pénal renonce à ordonner l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
CP ou l'ordonne en l'assortissant d'un sursis, les autorités de police des étrangers conservent le droit de prononcer l'expulsion administrative à l'encontre dudit étranger; dans ce cas, elles peuvent donc se montrer plus sévères que le juge pénal et décider indépendamment de l'appréciation de celui-ci (ATF 114 Ib 1 consid. 3a; voir aussi ATF 122 II 433 consid. 2b et ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132). Mais inversement,
BGE 124 II 289 S. 292

lorsqu'une expulsion judiciaire ferme est prononcée en vertu de l'art. 55
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
CP à l'encontre d'un condamné étranger, les autorités de police des étrangers cantonales ne peuvent pas remettre en cause cette mesure pénale en autorisant, par exemple, l'étranger en question à résider en Suisse. Du reste, l'art. 10 al. 4 LSEE dispose expressément que "la présente loi ne touche en rien [...] à l'expulsion prononcée par le juge pénal". Autrement dit, les autorités de police des étrangers, tout comme le Tribunal fédéral, sont liés par une expulsion pénale ferme. Une autorisation de police des étrangers ne peut dès lors pas être octroyée à une personne qui fait l'objet d'une expulsion judiciaire définitive et exécutoire. b) C'est donc à juste titre que les autorités vaudoises ont considéré qu'elles n'étaient pas compétentes pour délivrer une autorisation de séjour à J. aussi longtemps que celui-ci était sous le coup d'une expulsion judiciaire. Vrai est-il que les recourants se sont mariés en Suisse après l'entrée en force de cette condamnation pénale. Mais cette circonstance de fait ne saurait être appréciée dans le cadre de la présente procédure à partir du moment où l'expulsion judiciaire en question lie les autorités de police des étrangers. J. ne dispose donc pratiquement que du recours en grâce au sens des art. 394 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
CP (cf. ATF 122 IV 56 consid. 1a p. 58 et ATF 104 Ib 275 consid. 1a 278) - recours qu'il a d'ailleurs exercé - pour obtenir la levée de l'expulsion judiciaire ou le sursis à l'exécution de celle-ci et, le cas échéant, le droit de séjourner régulièrement en Suisse, pour autant qu'aucune des exceptions ou restrictions prévues notamment par l'art. 7 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
LSEE ne soit réalisée.
4. Les recourants se plaignent également d'une violation du principe de non-refoulement et de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. Mais de tels moyens ne peuvent pas être examinés dans le cadre de la présente procédure, puisque, comme on vient de le voir, les autorités de police des étrangers ne disposent d'aucune liberté d'appréciation; même si elles le voulaient, elles ne pourraient pas délivrer une autorisation de séjour à J. tant que celui-ci est sous le coup d'une expulsion judiciaire. Cela dit, les recourants pourront éventuellement faire valoir une violation du principe de non-refoulement au moment de l'exécution de l'expulsion judiciaire de J., la décision d'exécution étant en effet une décision autonome susceptible de recours (cf. ATF 121 IV 345 consid. 1a; ATF 118 IV 221 consid. 1b. S'agissant du grief tiré d'une violation de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, voir arrêt non publié du 21 juin 1991 de la Cour de cassation pénale en la cause I. contre canton de Vaud, consid. 3c).