Urteilskopf

105 IV 194

52. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 août 1979 dans la cause C. contre C. et cst. (pourvoi en nullité)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 195

BGE 105 IV 194 S. 195

Extrait des considérants:

2. a) Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les art. 173 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
. CP ne protègent que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues. Echappent à ces dispositions les assertions qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même: ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien (ATF 93 IV 21; ATF 92 IV 96 et arrêts cités). Le fait de s'en prendre à la réputation de quelqu'un ne tombe donc pas sous le coup des art. 173 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
. CP, si l'honneur personnel et la réputation d'être un homme honorable ne sont pas touchés (cf. ATF 98 IV 92). Autrement dit, la réputation d'un commerçant, d'un artiste, d'un homme politique, de même que le sentiment qu'ils ont de leur propre dignité, ne sont protégés que dans la mesure où cette réputation et ce sentiment reposent sur des qualités morales (ATF 92 IV 101). Les considérations dégagées par la jurisprudence à propos des critiques formulées en matière artistique (ATF 71 IV 230 consid. 2) peuvent être intégralement reprises, mutatis mutandis, ici en matière politique. L'art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
CP n'a pour but que de protéger l'honneur de la personne et non sa réputation d'homme politique. N'est pas punissable l'auteur d'accusations ou de critiques qui ne font que jeter un jour défavorable sur les qualités de politique de la personne visée, mais ne sont pas de nature à la rendre méprisable en tant qu'homme. Chacun est ainsi libre,

BGE 105 IV 194 S. 196

du point de vue de l'art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
CP, de mettre en doute devant des tiers la valeur d'une action politique et de la présenter comme mauvaise et contraire à l'intérêt général. Une telle critique, même si elle est indéfendable au regard de l'opinion générale ou si elle est objectivement fausse, n'est pas de la diffamation, pour autant qu'elle laisse intacte la réputation d'honnête homme de l'intéressé. La critique ou l'attaque ne porte atteinte à l'honneur que protège le droit pénal que si, par le fond ou la forme, elle ne se contente pas de rabaisser les qualités de l'homme politique et la valeur de son action, mais qu'elle est également propre à l'exposer au mépris en sa qualité d'homme. On doit rappeler aussi que, pour déterminer si des déclarations sont contraires à l'honneur, on doit se fonder non pas sur le sens que leur donne la personne visée, mais sur une interprétation objective, soit selon le sens que l'auditeur ou le lecteur non prévenu doit, dans les circonstances données, leur attribuer (ATF 92 IV 96 /97). Or, comme l'enseigne l'expérience, les propos que tiennent des adversaires politiques en période d'élections ou de votations ne doivent pas toujours être pris au pied de la lettre, car ils dépassent souvent la pensée de leurs auteurs et ne correspondent pas forcément à la réalité objective. Aussi le public concerné par la lutte et la polémique politiques ne tire-t-il guère des tracts qu'il lit ou des discours qu'il entend de réels motifs de suspicion à l'endroit des personnes visées, s'ils ne sont pas exprimés avec clarté et fondés sur des accusations précises. Compte tenu de la passion qui anime fréquemment la lutte politique, le lecteur ou l'auditeur accorde généralement aux propos émis en de telles occasions un crédit moindre qu'à des propos semblables tenus dans d'autres circonstances (cf. arrêt non publié Mooser c. Rindlisbacher, du 7 octobre 1960). Enfin, aussi blâmables que puissent être des allégations fallacieuses portant atteinte au crédit dont une personne jouit sur le plan politique ou des indications inexactes fournies à propos d'un objet soumis à vocation, ni les art. 173 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
. CP, ni les dispositions du Titre quatorzième du Code pénal sur les délits contre la volonté populaire, ne s'appliquent à de tels actes (ATF 103 IV 160). b) Au vu des principes qui viennent d'être rappelés, et compte tenu du climat particulièrement houleux qui a caractérisé la compagne politique au cours de laquelle a été diffusé le tract incriminé, on doit admettre que c'est à juste titre et de manière
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parfaitement fondée que la cour cantonale a considéré que, ni dans son ensemble, ni dans aucune de ses expressions prises séparément, le tract incriminé n'a jeté une lumière défavorable sur l'honorabilité et la réputation d'honnête homme du recourant. Aussi injustes et mal fondées que pourraient être les critiques et attaques dont le recourant a fait l'objet dans le tract, elles ne visent en lui que le politicien, sa réputation d'homme politique et son action politique, sans qu'à aucun moment on puisse raisonnablement les comprendre, au vu du contexte dans lequel elles ont été proférées, comme portant atteinte à sa réputation d'être un homme honorable ou à ses qualités morales, ou comme étant propres à l'exposer au mépris en sa qualité d'homme. Ainsi que le relève avec pertinence la cour cantonale, l'idée générale du tract incriminé est que le recourant suscite et entretient dans sa commune un climat oppositionnel constant, contrecarrant les projets préconisés par les autorités, contrariant leurs décisions, critiquant les idées de ses adversaires et cabalant contre eux lors des élections. On ne saurait voir dans de tels reproches que des attaques purement politiques, ne touchant le recourant que dans son activité politique, sans que son honorabilité en tant qu'homme soit touchée en aucune façon. L'opposition, même systématique, à la majorité au pouvoir et à son activité, ne comporte en effet rien de déshonorant.