SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 63 - Le Tribunal administratif fédéral assume les tâches et exerce les compétences suivantes: |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 64 - 1 La commission d'estimation statue notamment:68 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 64 - 1 La commission d'estimation statue notamment:68 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 64 - 1 La commission d'estimation statue notamment:68 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 64 - 1 La commission d'estimation statue notamment:68 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 64 - 1 La commission d'estimation statue notamment:68 |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 18 - 1 Les restrictions à la propriété foncière par la création de zones réservées ne donnent droit à une indemnité que si elles ont les mêmes effets qu'une expropriation. |
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1 | Les restrictions à la propriété foncière par la création de zones réservées ne donnent droit à une indemnité que si elles ont les mêmes effets qu'une expropriation. |
2 | L'intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l'autorité compétente au sens de l'art. 21.32 Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)33.34 |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 18 - 1 Les restrictions à la propriété foncière par la création de zones réservées ne donnent droit à une indemnité que si elles ont les mêmes effets qu'une expropriation. |
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1 | Les restrictions à la propriété foncière par la création de zones réservées ne donnent droit à une indemnité que si elles ont les mêmes effets qu'une expropriation. |
2 | L'intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l'autorité compétente au sens de l'art. 21.32 Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)33.34 |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 18 - 1 Les restrictions à la propriété foncière par la création de zones réservées ne donnent droit à une indemnité que si elles ont les mêmes effets qu'une expropriation. |
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1 | Les restrictions à la propriété foncière par la création de zones réservées ne donnent droit à une indemnité que si elles ont les mêmes effets qu'une expropriation. |
2 | L'intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l'autorité compétente au sens de l'art. 21.32 Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)33.34 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 64 - 1 La commission d'estimation statue notamment:68 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 44 - 1 L'expropriant est tenu de réparer intégralement le dommage résultant du ban d'expropriation. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 14 - 1 Dans le délai de vingt jours dès la date où l'arrêt fixant l'indemnité est devenu définitif, l'expropriant a la faculté, s'il n'a pas demandé l'envoi en possession anticipé, de renoncer à l'exécution de l'expropriation par une déclaration écrite, adressée à l'exproprié. À la requête de l'expropriant, la commission d'estimation peut prolonger ce délai, moyennant avis donné à l'exproprié. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 14 - 1 Dans le délai de vingt jours dès la date où l'arrêt fixant l'indemnité est devenu définitif, l'expropriant a la faculté, s'il n'a pas demandé l'envoi en possession anticipé, de renoncer à l'exécution de l'expropriation par une déclaration écrite, adressée à l'exproprié. À la requête de l'expropriant, la commission d'estimation peut prolonger ce délai, moyennant avis donné à l'exproprié. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 14 - 1 Dans le délai de vingt jours dès la date où l'arrêt fixant l'indemnité est devenu définitif, l'expropriant a la faculté, s'il n'a pas demandé l'envoi en possession anticipé, de renoncer à l'exécution de l'expropriation par une déclaration écrite, adressée à l'exproprié. À la requête de l'expropriant, la commission d'estimation peut prolonger ce délai, moyennant avis donné à l'exproprié. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 69 - 1 Si l'existence d'un droit faisant l'objet d'une demande d'indemnité est contestée, la procédure est suspendue et il est fixé à l'expropriant un délai pour ouvrir action devant le juge ordinaire, à défaut de quoi le droit sera considéré comme existant. À la requête de l'une des parties, il peut être procédé à une estimation à titre éventuel. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 69 - 1 Si l'existence d'un droit faisant l'objet d'une demande d'indemnité est contestée, la procédure est suspendue et il est fixé à l'expropriant un délai pour ouvrir action devant le juge ordinaire, à défaut de quoi le droit sera considéré comme existant. À la requête de l'une des parties, il peut être procédé à une estimation à titre éventuel. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 69 - 1 Si l'existence d'un droit faisant l'objet d'une demande d'indemnité est contestée, la procédure est suspendue et il est fixé à l'expropriant un délai pour ouvrir action devant le juge ordinaire, à défaut de quoi le droit sera considéré comme existant. À la requête de l'une des parties, il peut être procédé à une estimation à titre éventuel. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 69 - 1 Si l'existence d'un droit faisant l'objet d'une demande d'indemnité est contestée, la procédure est suspendue et il est fixé à l'expropriant un délai pour ouvrir action devant le juge ordinaire, à défaut de quoi le droit sera considéré comme existant. À la requête de l'une des parties, il peut être procédé à une estimation à titre éventuel. |