Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2020.39

Jugement du 31 mai 2021 Cour des affaires pénales

Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Joëlle Fontana

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par Lucienne Fauquex, Procureure fédérale et Cheffe du Service juridique,

et

Département fédéral des finances, représenté par Fritz Ammann, Chef du Service juridique,

contre

1. A., défendu par Maître Olivier Brunisholz, avocat,

2. B., défendu par Maître Daniel Tunik, avocat,

Objet

Violation de l'obligation de communiquer (art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
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LBA)

Faits:

De la procédure pénale administrative

A. Suite à une dénonciation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après: FINMA) du 12 septembre 2017, le Département fédéral des finances (ci-après: DFF) a ouvert, le 10 octobre 2019, une procédure de droit pénal administratif contre inconnu dans l’affaire de la Banque C. pour infraction à l’art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
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de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme du 10 octobre 1997 (LBA; RS 955.0; DFF 010 0001 à 0241 et 040 0001).

B. Le 24 février 2020, le DFF a dressé un procès-verbal final, à l’encontre notamment de A., du chef de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
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LBA), commise du 20 mars 2012 au 18 octobre 2013, en lien avec des relations bancaires dont des membres de la famille de D. sont ayant droits économiques (DFF 080 0001 à 0059).

C. Le même jour, le DFF a informé A. de l’ouverture d’une enquête à son encontre, pour soupçons de violation de l’art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
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LBA, à raison de faits décrits dans le procès-verbal final, l’invitant à prendre position sur son contenu, ainsi que sur le dossier de la cause (DFF 081 0001 et s.). Dans ses déterminations du 20 avril 2020, A. a, en substance, contesté les résultats de l’enquête, requis des actes d’enquêtes complémentaires et conclu au classement de la procédure (DFF 081 0038ss).

D. En date du 24 avril 2020, le DFF a informé B. de l’extension de l’enquête à son encontre, du chef de violation de l’art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
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LBA, commise à compter du 28 janvier 2011. Invité à prendre position sur les résultats de l’enquête et sur le dossier de la cause, B. a requis des actes d’enquête complémentaires et conclu au prononcé d’un non-lieu (DFF 083 0001ss).

E. A. et B. ont été entendus en date du 27 mai 2020 (060 0001 à 0036).

F. Par ordonnance de renvoi du 8 juin 2020, le DFF, considérant l’enquête comme complète et les éléments constitutifs de l’infraction réalisés s’agissant des deux prévenus, a rejeté les requêtes d’actes d’enquête et clos l’instruction et renvoyé la cause pour décision (DFF 080 0060ss).

G. Par mandats de répression du 9 juin 2020, le DFF a reconnu A. coupable d’infraction à l’art. 37 al. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
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LBA, commise du 29 mars 2011 au 18 octobre 2013, le condamnant à une amende de CHF 30'000, ainsi qu’aux frais de procédure par CHF 5'020 (DFF 090 0001ss) et B. d’infraction à l’art. 37 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
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LBA, commise du 28 janvier 2011 au 18 octobre 2013, le condamnant à une amende de CHF 60'000, ainsi qu’aux frais de procédure par CHF 4'960 (DFF 091 0001ss).

H. En date du 10 juillet 2020, A. et B. ont chacun formé opposition au mandat de répression à leur encontre. Le premier, demandant, à titre préalable, que son opposition soit traitée comme demande de jugement par un tribunal et que les mesures d’instruction déjà requises soient exécutées, a conclu, en substance, au prononcé d’un non-lieu (DFF 090 0104ss). Le second a conclu, principalement, au prononcé d’un non-lieu, moyennant, subsidiairement, l’exécution de mesures d’instruction complémentaires et plus subsidiairement à sa condamnation à une amende d’un montant n’excédant pas CHF 10'000, du chef de violation de l’art. 37 al. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
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LBA (DFF 091 0098ss).

I. En date du 19 août 2020, le DFF – sans procéder aux mesures d’instruction – a rendu un prononcé pénal contre A. le condamnant à une amende de CHF 30'000, ainsi qu’aux frais de procédure par CHF 6’190, pour infraction à l’art. 37 al. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
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LBA, commise du 29 mars 2011 au 18 octobre 2013 (DFF 100 0001ss), ainsi qu’un autre contre B. le condamnant à une amende de CHF 60'000, ainsi qu’aux frais de procédure par CHF 6'180, pour infraction à l’art. 37 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
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LBA, commise du 28 janvier 2011 au 18 octobre 2013 (DFF 101 0001ss).

J. Par lettres des 27 et 28 août 2020, remises à la poste les jours mêmes, les prévenus ont demandé à être jugés par un tribunal; en date du 14 septembre 2020, le Ministère public de la Confédération a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) le renvoi pour jugement du DFF du 8 septembre 2020 concernant A. et B. (TPF 16.100.001 ss).

De la procédure de première instance

K. Le 4 février 2021, la direction de la procédure a informé les parties des preuves administrées d’office (un extrait du casier judiciaire suisse des prévenus, une copie de leur dernière décision de taxation définitive par l’autorité fiscale compétente, l’actualisation de leurs situations personnelle et financière, ainsi que leurs auditions respectives) les a invitées à formuler leurs offres de preuve et à réserver les dates des débats (TPF 16.250.001 ss).

L. Le MPC a renoncé à formuler des offres de preuve et participer aux débats, en date du 19 février 2021 (TPF 16.510.001 et s.).

M. Le 24 février 2021, le DFF a également renoncé à formuler des offres de preuve (TPF 16.511.001).

N. A. a fait part des preuves dont il requérait l’administration en date du 25 février 2021. Il s’agissait des auditions aux débats de E. et F., ainsi que du versement au dossier des échanges de courriers entre la Banque C. et la FINMA des 5, 12 et 27 juillet 2012 et d’une lettre de la FINMA du 30 août 2012 adressée notamment à A. (TPF 16.521.001 ss).

O. Par mémoire du même jour, B. a demandé l’administration d’une mesure d’instruction complémentaire, auprès de la Banque C., ainsi que les auditions aux débats de F., G., E., H. et I. (TPF 16.522.001 ss).

P. Par ordonnance sur les preuves du 11 mars 2021, la direction de la procédure a ordonné le versement au dossier des extraits du casier judiciaire suisse actualisés, des dernières décisions de taxation définitive, ainsi que des formulaires de situation personnelle et financière dûment complétés des prévenus. Elle a également ordonné l’audition aux débats des prévenus et du témoin E. Elle a rejeté les requêtes d’auditions des autres personnes et fixé les débats aux 7 et 8 avril 2021 (TPF 16.250.006 ss).

Q. Les débats se sont tenus le 7 avril 2021, en présence des prévenus, de leurs défenseurs et des représentants du DFF. La Cour a formellement admis le versement au dossier de la documentation remise par A. en date du 25 février 2021 et rejeté la nouvelle demande d’audition de F., formulée par la défense de A. Les prévenus et le témoin ont été entendus (TPF 16.720.001 ss).

R. Le DFF a conclu à ce que A. soit reconnu coupable d’infraction à l’art. 37 al. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
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LBA, commise du 29 mars 2011 au 18 octobre 2013 et condamné à une amende de CHF 30'000. Il a conclu subsidiairement/alternativement à la condamnation de A. à une amende de CHF 60'000, pour infraction à l’art. 37 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
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LBA, commise durant la même période. Le DFF a également requis la mise à la charge du prévenu des frais de la procédure pénale administrative et de soutenance de l’accusation par CHF 8’190. Le DFF a conclu à ce que B. soit reconnu coupable d’infraction à l’art. 37 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
LBA, commise du 28 janvier 2011 au 18 octobre 2013 et condamné à une amende de CHF 60'000. Il a conclu subsidiairement/alternativement à la condamnation de B. à une amende de CHF 50'000, pour infraction à l’art. 37 al. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
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LBA, commise durant la même période. Le DFF a également requis la mise à la charge du prévenu des frais de la procédure pénale administrative et de soutenance de l’accusation par CHF 8’180 (TPF 16.721.012).

S. A. a conclu à son acquittement de l’infraction de violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 al. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
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LBA, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité par CHF 170’792, correspondant aux frais de défense (TPF 16.721.030 ss). Invité à prendre position sur dite indemnité, le DFF, considérant le nombre d’heures facturées élevé, s’en est remis à justice (TPF 16.511.005).

T. B. a conclu, principalement, à son acquittement de l’infraction de violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
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LBA, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité par CHF 41’792, correspondant aux frais de défense et, subsidiairement, à sa condamnation à une amende n’excédant pas CHF 10'000, pour infraction à l’art. 37 al. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
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LBA (TPF 16.721.015 et 16.721.024 ss). Invité à prendre position sur dite indemnité, le DFF n’a pas formulé de remarque (TPF 16.511.004).

De A.

U. A. est marié, sans enfant. Après des études universitaires auprès de l’Ecole des hautes études commerciales (HEC), à Paris, A. a intégré le secteur bancaire. Entre 1974 et 1998, il a travaillé en France, en Asie et aux USA, en tant que spécialiste des marchés, pour la Banque J. En 1998, il est devenu gérant de fortune, responsable du secteur clientèle privée, pour cette banque en Suisse. En 2008, il est devenu président de la direction (chief executive officer; CEO) de la Banque C., poste qu’il a occupé jusqu’au 30 septembre 2012. À compter du 1er octobre 2012 et jusqu’à son départ en 2016, il a été président du conseil d’administration de la Banque C. (DFF 032 0516 et 100 0081, n. 296).

Selon la décision de taxation du couple A. pour l’année 2017, leur revenu s’élevait à CHF XXX’XXX et leur fortune à CHF X'XXX’XXX (TPF 16.231.2.002 ss). En 2020, le salaire de A. s’est élevé à CHF X'XXX par mois, sur 12 mois, auxquels s’ajoute une rente mensuelle de CHF XX'XXX, soit CHF XXX'XXX annuels. Sa fortune s’élève à CHF X'XXX'XXX. Quant à ses charges mensuelles, il paie des intérêts hypothécaires par CHF XXX et des frais de caisse maladie par CHF X’XXX (TPF 16.231.4.001 ss; TPF 16.731.002).

De B.

V. B. est marié et père de trois enfants, dont un mineur. Titulaire d’une maturité professionnelle et d’un diplôme de formation bancaire, il a suivi diverses formations professionnelles, en particulier dans les domaines de la compliance et de la lutte contre le blanchiment d’argent. De 1981 à 1997, il a travaillé dans le domaine de l’audit interne, au sein d’établissements bancaires, puis de 1997 à 2010, il a été « head of compliance » auprès de la Banque K., puis de la Banque L. Du 1er septembre 2010 au 30 septembre 2016, il a occupé la fonction de « Responsable Compliance et Contrôle de l’exploitation commerciale » auprès de la Banque C. Depuis le 1er octobre 2016, il est « group head compliance » auprès de la Banque M. (DFF 101 0081, n. 295; 032 0524; TPF 16.732.003, l. 10 à 14).

Selon la décision de taxation du couple B. pour l’année 2019, le revenu de B. s’élevait à CHF XXX’XXX et la fortune du couple à CHF X'XXX'XXX, dont CHF X'XXX'XXX de dette hypothécaire. En 2020, son salaire s’élevait à CHF XX'XXX, 13 fois l’an, soit CHF XXX’XXX annuels. Quant à leurs charges mensuelles, elles consistent en une contribution d’entretien par CHF X'XXX, des intérêts hypothécaires par CHF XXX et des frais de caisse maladie par CHF X’XXX (DFF 101 0081, n. 296 et s.; TPF 16.232.2.002 ss et TPF 16.232.4.001 ss).

De la Banque C.

W. La Banque C., de siège social à U., est une société anonyme inscrite au Registre du Commerce de U., depuis le 16 octobre 1995. Son but social consiste en l’exploitation d’une banque de commerce et de gestion, avec une clientèle privée et institutionnelle suisse et étrangère, dont l’activité se déroule en Suisse et à l’étranger (DFF 030 0001ss).

Des relations bancaires dont D. et ses fils sont ayants droit économiques et de leur suivi

X. En 2007, la Banque C. est entrée en relation avec D., homme d’affaires russe, dont la fortune était alors estimée à quelques USD 2 milliards, actif, au travers du groupe N. – détenu à 72% par sa famille – dans les domaines de l’industrie de la défense, de l’énergie et de la construction, notamment immobilière, navale et aéronautique, et homme politique, élu au Parlement russe (de 2001 à 2011). Il est, en particulier, co-fondateur de la Banque O., qui fait partie du groupe N. En 2010, 30 comptes et sous-comptes, avec pour ayants droit économiques D. et/ou ses fils P. et Q., étaient ouverts au nom de sociétés de domicile près la Banque C. D. a été qualifié de personne exposée politiquement (PEP) et de client « à risques accrus » dès le début de la relation. Il a, notamment, fait l’objet de trois rapports d’analyse de risques externes, en 2007, février et mars 2010 (DFF 100 0013 ss et 0037 ss; 0046 et s., n. 35 à 48 et 120 ss; 145 à 157). Les relations bancaires liées à D. et à ses fils étaient gérées par le « desk Russie », dont E. (global market manager). G. était responsable de la pre compliance dudit bureau (DFF 032 477 et s., 517 à 523 et 529).

Y. Au cours de la durée de la relation d’affaires, les principales entrées de fonds sur les comptes bancaires liés à D. et ses fils ont eu lieu à hauteur d’USD 713 millions les 30 décembre 2008 (USD 200 millions), 5 février (USD 242 millions) et 8 avril 2009 (USD 271 millions), sur le compte de la société chypriote – ne faisant pas partie du groupe N. – R., dont D. était ayant droit économique. L’argent provenait de deux relations bancaires ouvertes aux noms des sociétés russes du groupe N., S. et T. près la Banque O., et a été transféré via le compte nostro de la Banque O. auprès d’une banque américaine correspondante, en raison de la devise utilisée. À compter de février 2009, cette somme a circulé en interne sur plusieurs comptes bancaires dont D. était ayant droit économique, pour ensuite, en partie, être transférée à l’étranger (notamment pour octroyer un prêt à la Banque O.) et, en partie, servir de garantie pour plusieurs prêts octroyés entre novembre 2009 et mai 2010 – à hauteur d’USD 359 millions – par la Banque C. à diverses sociétés titulaires de comptes auprès d’elle, dont D. ou l’un des fils est ayant droit économique (DFF 100 0041 à 0046, n. 125 à 144).

De la faillite de la Banque O.

Z. Le 6 octobre 2010, suite à la parution d’un article dans la presse suisse, relatant le retrait, par la Banque centrale russe, de sa licence bancaire à la Banque O., F. (directeur général adjoint et chief operating officer; COO), en a informé B. par courriel, le priant de procéder à une évaluation de la situation, « à discuter en lien avec la cellule commerciale ». Dans sa réponse du lendemain, envoyée en copie à A. et à E., B., confirmant le retrait intervenu le 4 octobre 2010, a dressé un état des comptes liés à la famille D. et à N. Il a précisé que les sommes entrées depuis la Banque O. provenaient de comptes ouverts aux noms de S., T. et D. auprès de cette banque et que des sommes étaient également sorties de comptes liés à D. en faveur de la Banque O., dans le cadre de la restructuration de la dette de cette banque. Il concluait que l’affaire Banque O. ne devrait pas avoir « d’impact direct » sur la relation de la Banque C. avec D. et N. Il ajoutait: « des réponses claires par rapport à nos demandes de clarification doivent être obtenues et l’ensemble de la relation doit faire l’objet d’un suivi étroit par la ligne, ainsi que par le [c]ompliance » (DFF 010 240 et s.).

AA. Dans un compte-rendu du 11 octobre 2010, adressé et transmis par courriel, en particulier à A., B. et F., E. a exposé le résultat de sa rencontre du 8 octobre avec les avocats et le family office de D. à V. Le responsable du family office a « confirmé » que l’ensemble des transactions effectuées avec la Banque C. ne concernaient pas les affaires de la banque Banque O. et s’est engagé à fournir « toutes les informations nécessaires en ce qui concern[ait] les demandes de clarifications encore ouvertes auprès de la banque » (DFF 032 1992 et s.).

BB. Au 10 novembre 2010, tous les crédits accordés par la Banque C. aux diverses sociétés liées à D. avaient été remboursés à la demande de la banque et il restait quelques USD 40 millions de dépôts en ses livres liés à D. (v. supra Faits, let. Y; DFF 032 2034/2191 et s.).

CC. Le 25 novembre 2010, G. a informé B. avoir obtenu les bilans de S. et T., afin de déterminer à quel poste se trouvaient les liquidités déposées sur le compte de R. près la banque et constaté la disparition d’un poste de créance du bilan qui avait été passé au compte de pertes et profits (DFF 032 1928). Le même jour, elle a participé à deux réunions avec le family office de D. dans les locaux de la banque.

DD. Par courriel du 30 novembre 2010, G. a communiqué, en particulier à A., B., F. et E., les comptes-rendus des deux réunions (DFF 032 0062 ss). Il en ressort que la première a porté essentiellement sur les bilans de S. aux 31 décembre 2009 et 30 juin 2010, obtenus par la banque, afin de déterminer à quels postes du second bilan se trouvaient les liquidités déposées sur le compte R. en les livres de la banque. Le thème principal de la seconde réunion, à laquelle B. a pris part, était la faillite de la Banque O.; à la question soulevée, en relation avec un article de presse mentionnant qu’une partie (RUB 25 milliards) des RUB 32 milliards injectés par la Banque centrale russe à la Banque O. auraient été crédités sur un compte d’une société suisse, dirigée par le fils de D., le représentant de D. a affirmé qu’aucun fonds de la Banque O. n’avait atterri en Suisse (DFF 032 1932 à 1938).

EE. Le 7 décembre 2010, le service compliance a adressé un courriel aux gestionnaires des relations en lien avec D. informant que, « [p]our faire suite à l’entretien du 6 décembre 2010 entre A. et B., il a été décidé de bloquer tous les comptes de la relation D. », par mesure de précaution, étant donné les problèmes actuels que connaissait le client dans son pays. Ce blocage était une mesure de contrôle interne (TPF 16.732.006, l. 16 à 20). B. a informé A., par courriel du même jour, des démarches et du suivi qu’il avait demandé à son équipe d’entreprendre à ce sujet (DFF 032 1950 et s.). Dans un mémo intitulé « Relation D. – dernier status » du 8 décembre 2010 à l’attention de B., en réponse à une demande de ce dernier du même jour, le service compliance relatait notamment l’annonce de la faillite de la Banque O. au 30 novembre 2010, la présentation par la Banque centrale russe à l’office du Procureur général de Russie d’un rapport concernant des soupçons d’éléments criminels dans les activités des dirigeants de la Banque O. et précisait que, suite au blocage de tous les comptes, la relation était mise sous haute surveillance (DFF 032 1949 et 1952).

FF. Le « Rapport du Département Compliance au Comité d’Audit de [la Banque C.] » pour la période de septembre 2010 à novembre 2010 précisait, à propos des rencontres organisées les 8 octobre et 25 novembre 2010 avec le family office de D. « en vue d’obtenir des clarifications sur l’évolution de la relation ainsi que sur l’origine des fonds déposés sur les comptes de la banque. Globalement, les propos se sont voulus rassurants. Il a notamment été précisé que [...] les fonds reçus sur les comptes ne seraient pas liés à [la Banque O.] » (011 4204 = 032 0091).

Au cours de la réunion du comité d’audit du 13 décembre 2010, B., invité au même titre, notamment, que A., a dressé, dans le cadre des principaux constats du service compliance en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, un état des lieux des relations en lien avec D., pour la période de septembre à novembre 2010. Selon le procès-verbal de la séance du comité d’audit, suite à une question de l’un des deux membres dudit comité présents ce jour-là, il a été « précisé que la banque n’a[vait] pas procédé pour l’instant à une dénonciation [au Bureau de communication en matière de blanchiment; ci-après: MROS)]. En effet, la faillite de la [Banque O.] a[vait] été prononcée pour surendettement. Il n’y a[vait] pas de faillite frauduleuse à ce stade et il n’a[vait] pas été constaté de virement depuis la banque en question [Banque O.] à l’attention des comptes du client » en les livres de la Banque C. (DFF 032 0093 et s.). L’affaire a également été discutée lors de la réunion du conseil d’administration du 14 décembre 2010 (DFF 032 740 et s.).

Le même jour, B. a été informé par son service compliance que la presse s’était fait le relais de soupçons de corruption impliquant D. dans un contexte différent de celui de la Banque O. (DFF 032 2142).

GG. Suite à une demande de B. du 5 janvier 2011, le service compliance lui a fait un état de la situation en lien avec D. et la Banque O., en date du 10 janvier 2011, l’informant que le mandat de ce dernier à la Douma avait été révoqué le 4 janvier 2011, qu’il n’y avait aucun développement s’agissant d’éventuelles poursuites pénales, mais qu’elles pourraient désormais être engagées vu la perte de ses privilèges de sénateur. B. a transmis ce courriel, en particulier, à A. et à E. Le mémo « Relation D. – dernier status » du 8 décembre 2010 annexé auxdits courriels, mis à jour le 4 janvier 2011, selon le texte, comportait une mention supplémentaire s’agissant de la révocation du mandat de sénateur de D. (DFF 032 1849 à 1851 = 032 1954 à 1956).

Des poursuites pénales contre la Banque O. en Russie

HH. Par courrier électronique du 28 janvier 2011, B. a été informé des poursuites pénales ouvertes par le parquet russe à l’encontre de la Banque O. (DFF 032 2319 et 2321). Le même jour, il a reçu le mémo « Relation D. – dernier status » actualisé le 28 janvier 2011 (v. supra Faits, let. EE et GG), mentionnant que, le 26 janvier 2011, l’Office du Procureur général de Russie avait ouvert une procédure pénale contre la Banque O. « et ses dirigeants » (DFF 032 2161; TPF 16.732.009, l. 20 à 30).

II. Lors de la réunion du comité d’audit du 29 mars 2011, à laquelle A. était invité, au même titre de B., ce dernier a confirmé, s’agissant du « cas évoqué lors du précédent comité d’une relation PEP russe, cofondatrice d’une banque en Russie [s’étant] fait retirer sa licence, que le service compliance continuait de suivre attentivement l’évolution de l’actualité relative à ce dossier. En réponse à la question d’une invitée de savoir à partir de quel moment une transaction non expliquée donnait lieu à une annonce au MROS, il a précisé que l’absence de clarification par les gestionnaires de la relation ne constituait pas automatiquement un soupçon fondé nécessitant une annonce audit bureau (DFF 032 2075 et s.).

JJ. À la demande du service compliance, les gestionnaires ont actualisé, en date du 25 mai 2011, le profil client du compte n. 1 d’une des sociétés dont D. était ayant droit économique, en vue d’un changement devant être opéré, de longue date (ajout d’un second ayant droit économique), par le comité d’examen et d’acceptation des clients (CEAC), qui se réunirait le lendemain. Le profil client mentionnait la faillite de la Banque O., en octobre 2010, la révocation du mandat de sénateur de D., ainsi que des poursuites pénales contre la Banque O. et ses dirigeants, en janvier 2011 (DFF 032 2150 à 2157). Le 1er septembre 2011, le service compliance a demandé aux gestionnaires de procéder à une telle mise à jour des profils clients de tous les comptes liés à D. et à ses fils (DFF 032 2170 et s.).

KK. Le 21 septembre 2011, le service compliance a communiqué la décision de B. de débloquer les comptes liés à D. et à ses fils (DFF 032 1657 et s.).

LL. La décision de clôture de l’ensemble des comptes liés à D. et ses fils est intervenue au cours d’une séance de comité extraordinaire du CEAC élargi, soit avec la présence de la direction générale, ayant eu lieu avant le 20 mars 2012 (DFF 060 0031; TPF 16.732-010, l. 1 à 16).

MM. Lors de la réunion du comité d’audit du 20 mars 2012, à laquelle A. et B. étaient invités, ce dernier, après avoir exposé les principaux constats de la période en rapport avec la lutte contre le blanchiment, a également remis et commenté une liste de relations PEP considérées « high risk », dont faisaient partie les comptes liés à D. et ses fils. Selon le document « PEP « High Risk » - Desk Russe » annexé au procès-verbal de cette réunion, D. y est mentionné comme étant « sous investigations pour fraud[es] liées à la faillite de sa banque [Banque O.] » (DFF 032 0513 à 0515). Cette mention, en anglais, figure également dans un fichier préparé par le service compliance en vue de la revue annuelle des relations PEP 2012 lors de la séance du CEAC du 19 avril 2013, au procès-verbal de laquelle il est précisé que les relations liées à D. et ses fils étaient à « terminer au plus vite » par le service compliance/gestion, avec mention de la date de juin 2013 (DFF 011 2340 et s.; DFF 032 838 et 011 2342).

NN. Dans le cadre de la procédure d’entraide internationale en matière pénale ouverte suite à une demande de la Russie (du 12 mars 2013), la Banque C. a reçu du Ministère public genevois (ci-après: MP-GE), le 18 juillet 2013, deux ordonnances – du 17 juillet 2013 – de séquestre de documentation bancaire relatives à deux comptes, dont R., et une décision d’entrée en matière du 15 juillet 2013. À teneur de cette dernière, l’enquête russe avait révélé que les responsables et bénéficiaires de la Banque O. auraient détourné à leur profit une partie de l’aide financière octroyée à la Banque O. par la Banque centrale russe, à hauteur de quelques RUB 48 milliards, entre le 20 octobre et le 26 novembre 2008, causant la faillite délibérée de la Banque O. Entre le 26 décembre 2008 et le 29 janvier 2009, les comptes de S. et T. près la Banque O. ont été crédités de plus de RUB 28 milliards en provenance du compte nostro de la Banque O. près d’une banque américaine. USD 713 millions ont ensuite été versés sur le compte de R., à la Banque C., en provenance des sociétés S. et T. Le 9 février 2009, la Banque O. a également reçu USD 150 millions à titre de prêt en provenance d’un compte ouvert auprès de la Banque C. Les faits relevant du droit pénal russe pouvaient être qualifiés, en droit suisse, d’abus de confiance, de gestion déloyale et banqueroute frauduleuse (DFF 032 0095 à 0099). Le 20 août 2013, la Banque C. a transmis au MP-GE de la documentation relative aux deux comptes visés (DFF 032 101 et s.).

OO. Après avoir reçu, à sa requête, copie de la demande du MP-GE, B. a envoyé au responsable de la lutte contre le blanchiment d’argent un résumé de la situation des relations bancaires liées à D. présentée au comité d’audit en 2010, lui précisant qu’une mise à jour s’imposait. Dans un autre courriel, adressé au responsable de la compliance au siège de la Banque C., B. précisait que le service compliance était « en train de faire des analyses afin de pouvoir [se] prononcer plus en détails sur ces mouvements » (DFF 032 1888, 2207 et s., 2210).

Des poursuites pénales en Suisse

PP. Le 3 septembre 2013, dans le cadre de la procédure pénale suisse ouverte par le MP-GE en date du 30 août 2013, la Banque C. a reçu une ordonnance – du 2 septembre 2013 – de séquestre de la documentation bancaire et des avoirs en comptes liés à D. (DFF 032 254). B. en a été informé le même jour (DFF 032 2219 à 2221). Le 9 septembre 2013, la Banque C. a remis à dite autorité une liste des comptes dont D. était ayant droit économique (DFF 032 0255 et s.). Les informations et documents relatifs aux comptes répertoriés par la Banque C. ont été transmis au MP-GE le 2 octobre 2013 (DFF 032 0258 et s.). Le 4 octobre 2013, la Banque C. a reçu une seconde ordonnance de séquestre du 2 octobre 2013, visant la documentation et les avoirs en comptes liés aux fils de D. (DFF 032 0260 ss). Toutes les relations bancaires dont D. et ses fils étaient ayants droit économiques étaient connues des autorités au 18 octobre 2013 (DFF 032 261 et s.) Par ordonnance du 16 mars 2017, le MP-GE a classé la procédure pénale ouverte contre D. (DFF 031 0022 à 0029).

Des valeurs patrimoniales concernées

QQ. Au 10 novembre 2010, environ USD 40 millions étaient déposés sur les relations liées à D. et à ses fils dépôts (DFF 100 0053, n. 175, soit EUR 28 millions et CHF 38 millions); au 13 décembre 2010, les avoirs sous gestion totalisaient quelques EUR 23 millions (DFF 100 0060, n. 204; soit CHF 29 millions et USD 30 millions), au 23 mars 2011, quelques CHF 7,6 millions (DFF 100 0066, n. 229; soit USD 8,4 millions et EUR 5,9 millions), au 25 mai 2011, environ CHF 6,4 millions (DFF 100 0068, n. 237; soit EUR 5,1 millions et USD 7,2 millions), au 31 décembre 2012, CHF 7 millions (soit EUR 5,8 millions et USD 7,6 millions) et au 12 septembre 2013, CHF 3,8 millions (soit EUR 3 millions et USD 4 millions), dont CHF 3,3 millions (soit EUR 2,6 millions et USD 3,5 millions) sur le compte dont D. était ayant droit économique avec son fils Q. (DFF 100 0072, n. 254 et 256).

Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit:

1. Compétence, procédure, recevabilité et principe accusatoire

1.1 L'art. 50
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
de la loi du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1) prévoit que, pour les infractions à cette loi ou aux lois sur les marchés financiers, le jugement par le tribunal relève de la compétence fédérale et que, dans ce cas, l’autorité de poursuite, le DFF, transmet l'affaire au Ministère public de la Confédération, à l'intention du Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation et les art. 73
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
à 83
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 83
de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) sont applicables par analogie.

1.2 En application de l'art. 35
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la cour des affaires pénales est compétente pour connaître des affaires relevant de la juridiction fédérale, que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral, en application de la DPA.

1.3 La procédure devant la cour des affaires pénales est régie par les art. 73
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
à 80
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 80 - 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72.
1    Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72.
2    Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante.
DPA (art. 81
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales.
DPA); les dispositions pertinentes et non contradictoires du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont applicables subsidiairement (art. 82
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74.
DPA).

1.4 Les articles topiques de la DPA étant muets sur la question de la composition de la cour appelée à juger une affaire de droit pénal administratif, l'art. 19 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
CPP s'applique à titre supplétif, par renvoi de l'art. 36 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
1    Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2    Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
LOAP; en l'espèce, l'infraction dont connaît la Cour est une contravention, en tant que l'art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
LBA prévoit le prononcé de l’amende comme peine. En application de l’art. 19 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
CPP, la cause relève donc de la compétence du juge unique.

1.5 Formulée par plis des 27 et 28 août 2020 (v. supra Faits, let. J), les demandes de jugement ont été présentées en temps utile (art. 75 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 75 - 1 Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile.
1    Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile.
2    Le tribunal peut, d'office ou à la requête d'une partie, compléter ou faire compléter le dossier avant les débats.
3    La date des débats doit être communiquée aux parties en temps utile.
4    Le représentant du Ministère public de la Confédération et celui de l'administration ne sont pas tenus de se présenter personnellement.
5    L'inculpé peut, sur requête, être dispensé de comparaître.
DPA).

1.6 L'examen de la recevabilité du renvoi pour jugement, à titre supplétif, à l'aune de l'art. 329 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
à c CPP, ne fait apparaître aucune irrégularité, ni aucun empêchement de procéder. En outre, les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées: en particulier, les prononcés pénaux de condamnation du 19 août 2020 (v. supra Faits, let. I) ont fait cesser le cours de la prescription de l'action pénale, conformément à la jurisprudence consacrée du Tribunal fédéral relative à l'art. 97 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP (ATF 142 IV 276 consid. 5.2, 139 IV 62 consid. 1.2, 134 IV 328 consid. 2.1, 133 IV 112 consid. 9.4.4, confirmée dans l’arrêt 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 1), laquelle n'était pas atteinte à cette date-là. En effet, les infractions reprochées aux deux prévenus, commises entre le 28 janvier, respectivement le 29 mars 2011 et le 18 octobre 2013 étant des contraventions à une loi sur les marchés financiers, selon l’art. 52
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 52 Prescription - La poursuite des contraventions à la présente loi et aux lois sur les marchés financiers se prescrit par sept ans.
LFINMA, la prescription de l'action pénale est de sept ans; l’infraction à l’art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
LBA étant un délit continu, le délai de prescription de l’action pénale commence à courir lorsque prend fin l’obligation de communiquer, selon l’art. 9 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA (ATF 144 IV 391 consid. 3.1, 142 IV 276 consid. 5.4.2); en l’espèce, sept ans ne s'étaient pas écoulés depuis le 18 octobre 2013 au jour du 19 août 2020.

1.7 Les conditions du renvoi pour jugement selon la DPA et, à titre supplétif, le CPP sont donc données. Le renvoi pour jugement du 8 septembre 2020 tient lieu d’accusation. Il contient un exposé des faits et indique les dispositions pénales applicables, en tant qu’il se réfère au prononcé pénal et formule, aux chiffres II et III, des accusations « subsidiaires, respectivement alternatives » s’agissant de la forme de la faute (art. 73 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
DPA); il lie donc la Cour quant à l'état de faits reproché, mais pas quant à la mesure de la peine prononcée (Eicker/ Frank/ Achermann, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafver­fahrensrecht, 2012, p. 274 ss; v. ég. arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2019.34 du 25 juin 2020 consid. 5).

1.8 En application de l'art. 79 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 79 - 1 Le jugement indique:
1    Le jugement indique:
2    Le jugement, avec l'essentiel des considérants, est notifié par écrit aux parties; il indique les délais et autorités de recours.
DPA, le jugement, avec l'essentiel des considérants, est notifié par écrit aux parties.

2. Infraction reprochée

2.1 Le DFF reproche aux prévenus de s’être rendus coupables de violation de l’obligation de communiquer, au sens de l’art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
LBA, au cours d’une période s’étendant du 28 janvier 2011 au 18 octobre 2013.

2.2 À teneur de l’art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
LBA, celui qui, intentionnellement, enfreint l’obligation de communiquer prévue à l’art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA, est puni d’une amende de CHF 500'000 au plus (al. 1). Si l’auteur a agi par négligence, l’amende est de CHF 150'000 au plus. L’art. 9 al. 1 let. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA, en vigueur à l’époque des faits, soit entre janvier 2011 et octobre 2013 (RO 2009 361), prévoit que l’intermédiaire financier informe immédiatement le MROS s’il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
ou 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, proviennent d’un crime, sont soumises au pouvoir d’une organisation criminelle ou servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.370
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.370
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
CP). L’art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA, dans sa version actuelle (RS 955.0), qui prévoit une obligation de communiquer plus étendue que ne le faisait la disposition en vigueur à l’époque des faits, n’est pas plus favorable aux prévenus; l’art. 37 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
et 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
LBA n’a pas connu de modification. L’art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP ne s’applique pas en l’espèce.

Pour que l’obligation de communiquer soit violée, au sens de l’art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA, quatre conditions cumulatives doivent ainsi être remplies: l'auteur est un intermédiaire financier; des valeurs patrimoniales sont impliquées dans une relation d'affaires; l'intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que ces valeurs patrimoniales ont un rapport avec une infraction au sens des art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
et 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, qu'elles proviennent d'un crime, sont soumises au pouvoir d’une organisation criminelle ou servent au financement du terrorisme; la communication au MROS a été omise ou faite tardivement.

2.3 La contravention à l'art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
LBA est un délit propre pur. Elle ne peut être commise que par une personne soumise à l'obligation de communiquer au sens de l'art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA, à savoir un intermédiaire financier (de Capitani, in: Niklaus Schmid (édit.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Vol. II, 2002, n. 9 ad art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
LBA). Selon l'art. 2 al. 2 let. a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux intermédiaires financiers;
b  aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7
2    Sont réputés intermédiaires financiers:
a  les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis  les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11;
b  les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis  les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c  les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d  les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis  les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19;
dquater  les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter  les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e  les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23;
f  les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g  les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26.
3    Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d  ...
e  ...
f  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4    Ne sont pas visés par la présente loi:
a  la Banque nationale suisse;
b  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d  les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e  les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
LBA, les banques, au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934 (LB; RS 952.0), sont réputées intermédiaires financiers. En l’espèce, la Banque C. est un intermédiaire financier (v. supra Faits, let. W).

2.4 L'obligation de communiquer au sens de l'art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA n'existe qu'en présence de valeurs patrimoniales impliquées dans une relation d'affaires (de Capitani, op. cit., n. 46 ad art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA). Dans le contexte de la lutte contre le blanchiment d'argent, la notion de « valeur patrimoniale » recouvre tout objet ayant principalement une valeur économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_313/2008 du 25 juin 2008, consid. 2.2 [en rapport avec l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP]). Cette notion doit se comprendre de manière large dans le cadre de l'art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA et elle englobe notamment les transactions financières (de Capitani, op. cit., n. 49 ad art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA; Thelesklaf, in: Thelesklaf et al. (édit.), GwG Kommentar, Schweizerisches Geldwäschereigesetz mit weiteren Erlassen [GwG-Kommentar], 3e éd. 2019, n. 9 ad art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA). Dans le cadre de la relation d’affaires nouée entre la Banque C. et les différentes sociétés dont D. et ses fils sont ayants droit économiques, des valeurs patrimoniales, soit des sommes d’argent, ont transité sur les comptes des sociétés en question.

2.5 Les deux premières conditions étant réalisées, il s’agit de connaître de la troisième et de la quatrième condition, la connaissance ou la présomption, par l'intermédiaire financier, sur la base de soupçons fondés, d’un lien entre ces valeurs patrimoniales et une infraction au sens de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
ou 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, de la provenance criminelle, au sens de l’art. 260quinquies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.370
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.370
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
CP, desdites valeurs patrimoniales, de leur soumission au pouvoir d’une organisation criminelle ou du fait qu’elles servent au financement du terrorisme et le moment auquel cette connaissance ou cette présomption est intervenue, afin de déterminer si la communication a été omise ou faite tardivement.

2.5.1 L'intermédiaire financier doit savoir ou présumer, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales sont liées à une infraction. Savoir signifie que l'intermédiaire financier ne possède aucun doute sur l'existence de ce lien. Cette notion ne correspond pas à l'élément intentionnel de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, car l'intention ne joue aucun rôle en ce qui concerne l'obligation de communiquer selon l'art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA (de Capitani, op. cit., n. 34 à 36 ad art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA; Thelesklaf, op. cit., n. 10 ad art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA). S'agissant du soupçon, celui-ci n'a pas à atteindre un degré tel qu'il confine à la certitude. Il n'appartient pas à l'intermédiaire financier de rechercher systématiquement, lors de chaque transaction, un éventuel comportement délictueux. Il est cependant tenu d'agir avec la vigilance requise par les circonstances (in Message du Conseil fédéral du 17 juin 1996, FF 1996 III 1057, p. 1086). Dès l'instant où il nourrit des soupçons, il doit poursuivre ses investigations jusqu'à ce qu'il sache ce qu'il en est: soit la transaction qui paraissait suspecte est régulière, soit ses soupçons étaient fondés et il y a donc lieu d'en référer, conformément à l'article 9 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA, au bureau de communication. Pour pouvoir trancher, l'intermédiaire doit clarifier l'arrière-plan économique et le but de la transaction. Toutefois, l'obligation particulière de clarification ne se limite nullement à des transactions isolées. En effet, il est toujours possible que des relations d'affaires donnant lieu à une multitude de transactions éveillent soudainement des soupçons, par exemple à la suite d'un seul transfert – inaccoutumé – de patrimoine. Il faut alors contrôler la relation d'affaires dans sa globalité, sous l'angle de sa légalité (FF 1996 III 1057, p. 1083). Un soupçon est fondé lorsqu'il repose sur des circonstances insolites qui ont été recueillies avec soin par l'intermédiaire financier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 2.1.3, 4A_313/2008 du 27 novembre 2008 consid. 4.2.2.3). Ces circonstances sont recueillies au moyen des clarifications particulières effectuées par l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 6
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
LBA (v. infra consid. 2.5.2). Il s'ensuit qu'un soupçon sera toujours fondé lorsque ces clarifications particulières n'ont pas permis de renverser la présomption
selon laquelle les valeurs patrimoniales sont liées à une infraction (de Capitani, op. cit., n. 40 ad art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA; Thelesklaf, ibidem). Les circonstances qui peuvent être à l'origine de soupçons fondés sont multiples. Pour déterminer cette notion de soupçons fondés, il convient, notamment, de s’inspirer de l’annexe à l’ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 8 décembre 2010 sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme (ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent; aOBA-FINMA; RO 2010 6295 [RS 955.033.0]), en vigueur au moment des faits (du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015), qui énumère des exemples d’indices en matière de blanchiment d’argent. Pris séparément, ces indices ne permettent pas, en règle générale, de fonder un soupçon suffisant de l’existence d’une opération de blanchiment; toutefois le concours de plusieurs de ces éléments peut en indiquer la présence (annexe aOBA-FINMA, A1). L’essentiel est d’examiner la plausibilité des explications du client quant à l’arrière-plan économique des opérations soupçonnées de blanchiment; les explications du client ne soient pas acceptées sans examen (annexe aOBA-FINMA, A2). Constitue notamment un indice qualifié les poursuites pénales dirigées contre un client de l’intermédiaire financier pour crime, corruption ou détournement de fonds publics (annexe aOBA-FINMA, A39). La doctrine mentionne, en particulier, l'impossibilité de contacter le client, le refus de ce dernier de fournir les informations nécessaires pour la clarification de l'arrière-plan économique de la transaction ou de la relation d'affaires, ou l'évocation par les médias de l'ouverture d'une procédure pénale concernant un crime contre le client ou l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires (de Capitani, op. cit., n. 40 ad art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA; Thelesklaf, ibidem). Des soupçons sont aussi considérés comme fondés lorsqu'il existe des signes concrets ou des indices qui font par exemple craindre une origine criminelle des valeurs patrimoniales (de Capitani, ibidem; Message, FF 1996 III 1057, p. 1086). Au vu de ce qui précède, dans le cadre de l’art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA, il n’est pas nécessaire de rassembler un certain nombre d’indices pour entraîner une obligation de communiquer, mais c’est
l’appréciation globale du cas d’espèce qui s’avère essentielle pour déclencher l’obligation de communiquer. Ainsi, selon la situation concrète, la présence d’un seul signe pourrait déjà se révéler suffisant. En cas de doute, l'intermédiaire financier doit procéder à la communication au sens de l'art. 9
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LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA (THELESKLAF, ibidem). La jurisprudence a ainsi retenu que si l'intermédiaire a un simple doute sur le fait que, par exemple, les valeurs patrimoniales proviennent d'un acte criminel, il doit faire une communication au MROS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 2.1.3 et références citées).

2.5.1.1 L'obligation de communiquer de l'art. 9 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA naît dès que l'intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires pourraient remplir l'un des cas de figure de cette disposition. Lorsque la relation d'affaires est durable, l'intermédiaire financier, qui sait ou présume que les valeurs patrimoniales impliquées dans cette relation pourraient remplir les conditions de l'art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA et qui omet de procéder à la communication, agit en permanence de manière illicite (ATF 144 IV 391 consid. 3.1 et réf. citées). Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction visée à l’art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
LBA sont réunis lorsque l’intermédiaire a omis de faire la communication imposée ou lorsqu’il y a procédé tardivement (quatrième condition cumulative). La communication est tardive lorsqu’elle n’intervient pas immédiatement après la naissance chez l’intermédiaire financier des soupçons fondés concernant la possible provenance criminelle des avoirs patrimoniaux. Afin de déterminer ce moment, il faut se référer à la représentation subjective de l’intermédiaire financier (de Capitani, op. cit., n. 21 ad art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
LBA). Ce moment ne peut pas toujours être fixé avec précision, notamment lorsque le soupçon résulte d’une longue observation ou découle d’une série d’indices. En présence d’un indice précis, l’intermédiaire financier doit effectuer la communication au MROS immédiatement après en avoir eu connaissance (de Capitani, op. cit., n. 65 ad art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA).

2.5.1.2 L’obligation de communiquer prévue à l’art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA ne cesse pas avec le blocage interne des valeurs patrimoniales ou la fin des relations d’affaires, mais dure aussi longtemps que les valeurs patrimoniales en cause peuvent être découvertes ou confisquées, soit tant que les autorités pénales n’ont pas connaissance du sort des valeurs pouvant être liées à une infraction et peuvent encore leur échapper (ATF 144 IV 391 consid. 3.4; 142 IV 276 consid. 5.4.2).

2.5.2 In casu, il convient de déterminer, ex ante, si la Banque C. et, plus précisément, les personnes responsables au sein de la banque avaient ou auraient dû avoir des soupçons et si, le cas échéant, elles ont effectué les clarifications prévues à l’art. 6
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
LBA, permettant d’écarter les éventuels doutes créés par les circonstances (sans égard au fait, a posteriori, que les valeurs patrimoniales pouvaient effectivement provenir d’un crime; arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2015 du 24 mai 2016, consid. 2.7). L’art. 6 al. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
LBA (en vigueur à l’époque des faits) disposait que l’intermédiaire financier devait clarifier l’arrière-plan économique et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires lorsque la transaction ou la relation d’affaires paraissaient inhabituelles, sauf si leur légalité était manifeste (let. a), ou lorsque des indices laissaient supposer que des valeurs patrimoniales provenaient d’un crime, qu’une organisation criminelle exerçait un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servaient au financement du terrorisme (let. b). L’obligation particulière de clarification (art. 6) perdrait considérablement de sa substance si, parallèlement, l'intermédiaire financier n'était pas tenu de consigner le résultat de ses différents examens et de conserver les documents ainsi établis. Les documents établis doivent permettre à des tiers compétents, notamment aux autorités de surveillance et aux réviseurs externes, d'apprécier objectivement les opérations réalisées et la façon dont l'intermédiaire financier respecte la loi (FF 1996 III 1057, p. 1084).

2.5.3 À teneur de l’art. 12 al. 1 aOBA-FINMA, l'intermédiaire financier fixe des critères signalant la présence de risques accrus (al. 1). Entrent notamment en considération, selon le domaine d'activité de l'intermédiaire financier, le siège, le domicile ou la nationalité, la nature et le lieu de l'activité du cocontractant et/ou de l'ayant droit économique, l'absence de rencontre avec celui-ci, le type de prestations ou de produits sollicités, l'importance des valeurs patrimoniales remises, l'importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales, le pays d'origine ou de destination de paiements fréquents, la complexité des structures, notamment en cas d'utilisation de sociétés de domicile (al. 2). Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées ainsi que les relations d'affaires avec des banques étrangères pour lesquelles un intermédiaire financier suisse effectue des activités de banque correspondante doivent être considérées dans tous les cas comme comportant des risques accrus (al. 3). L'intermédiaire financier détermine les relations d'affaires comportant des risques accrus conformément aux al. 2 et 3 et les désigne comme telles pour l'usage interne (al. 4). Selon l’art. 2 al. 1 let. a ch. 1 aOBA-FINMA, les PEP sont les personnes qui occupent des fonctions publiques importantes à l'étranger, notamment les plus hauts organes des entreprises étatiques d'importance nationale.

2.5.4 En l’espèce, D. a été qualifié de PEP (PEP High Risk, puis Sensitive PEP, selon les critères de la Banque C.) à compter de l’ouverture des relations bancaires en 2007 et ce jusqu’en 2015 en tous cas (v. supra Faits, let. X, MM; DFF 10 023; DFF 032 879 à 881, 2343 à 2350). Partant, entre le 28 janvier 2011 et jusqu’au 18 octobre 2013, les relations d’affaires ont été considérée par la banque comme comportant des risques accrus (art. 12 al. 3 aOBA-FINMA).

2.5.5 En cas de relations d'affaires ou de transactions présentant des risques accrus, l'intermédiaire financier entreprend, dans une mesure proportionnée aux circonstances, des clarifications complémentaires (art. 14 al. 1 aOBA-FINMA). A teneur de l’art. 15 aOBA-FINMA, selon les circonstances, les clarifications comprennent notamment la prise de renseignements écrits ou oraux auprès des cocontractants ou des ayants droit économiques, des visites des lieux où les cocontractants et les ayants droit économiques conduisent leurs affaires, une consultation des sources et des banques de données accessibles au public, le cas échéant, des renseignements auprès de personnes dignes de confiance (al. 1). L'intermédiaire financier vérifie si les résultats des clarifications sont plausibles et les documente (al. 2).

L’intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qu’il fournisse les informations propres à clarifier toutes situations inusuelles ou à dissiper tous doutes raisonnables. Il doit se procurer les informations, dont il doit vérifier la plausibilité, afin de pouvoir porter une appréciation suffisante de l’arrière-plan économique des transactions. Ainsi, il ne peut accepter n’importe quelles explications de son cocontractant et, nonobstant le rapport de confiance qu’il entretient avec celui-ci, il doit procéder, avec un esprit critique, à un examen de la vraisemblance de ses dires. Le degré de cette analyse dépend en particulier de la nature de la relation d’affaires et des motifs ayant justifié la clarification. Celle-ci doit en particulier porter sur la provenance des fonds déposés, sur l’activité professionnelle ou commerciale du cocontractant ainsi que sur sa situation financière (ATF 136 IV 188 consid. 6.3.1).

2.5.6 Au cours de la relation d’affaires avec D. et ses fils, à compter de l’entrée des USD 713 millions sur le compte de R., en provenance de deux comptes ouverts aux noms de S. et T. près la Banque O. et de l’annonce du retrait, par la Banque centrale russe, de sa licence à la Banque O. (v. supra Faits, let. Y et Z), la Banque C. a, à plusieurs reprises, entrepris des clarifications complémentaires à celles obtenues lors de l’entrée des fonds en question, s’agissant de leur origine. Le 11 octobre, puis, en particulier, le 25 novembre 2010, suite à la parution d’un article de presse relatant qu’une partie des fonds prêtés par la Banque centrale russe à la Banque O. auraient été versés sur des comptes d’une société suisse dirigée par le fils de D., la Banque C. a obtenu confirmations orales qu’aucun fonds de la Banque O. n’était arrivé en Suisse et que ceux reçus par la Banque C. n’étaient pas liés à la Banque O. (v. supra Faits, let. AA et DD). Le 25 novembre 2010, la Banque C. a également obtenu des informations s’agissant de l’arrière-plan économique de l’argent initialement entré sur le compte de S. (pour partie, versé ensuite sur celui de R.), à l’occasion de clarifications relatives à des anomalies constatées dans les postes des bilans des sociétés S. et T. en sa possession concernant les liquidités versées sur R. (v. supra Faits, let. CC). L’argent entré sur le compte de S. proviendrait d’un prêt octroyé à hauteur d’USD 550 millions par la Banque BB. à S., garanti par la mise en gage de terrains appartenant à cette dernière. Le contrat de prêt en question a été remis uniquement pour consultation à la Banque C., à cette occasion. Des précisions orales supplémentaires ont été données quant au sort de la créance de la Banque BB. envers S. S’agissant de l’argent versé sur le compte de T. (pour partie, versé ensuite sur celui de R.), le compte-rendu mentionne uniquement que, selon les explications données, « le schéma utilisé pour S. avait été reproduit exactement de la même manière »; aucun contrat relatif à T. n’a été – ne serait-ce que – consulté (DFF 032 0067 et 0069). Le service compliance lui-même, dans son rapport au comité d’audit, utilisait le conditionnel s’agissant de la provenance des fonds reçus sur les comptes de la Banque C. (v. supra Faits, let. FF). Essentiellement orales,
les informations obtenues – figurant dans les comptes-rendus des 11 octobre et 25 novembre 2010 – l’ont été auprès d’une source unique et liée à D., le représentant de son family office. Elles ne permettent pas, à elles seules, de procéder aux vérifications de plausibilité et de vraisemblance requises, s’agissant de l’argent provenant de S. et, encore moins, de celui provenant de T. Les explications données lors de la première réunion du 25 novembre 2010 n’avaient d’ailleurs pas été recueillies dans ce but-là (v. supra Faits, let. CC). Ces clarifications n’étaient ainsi pas propres à écarter tout doute raisonnable quant à l’origine des fonds déposés sur R., soit au fait qu’ils puissent provenir, avant leur crédit en comptes de S. et T., de la Banque O. et/ou de la Banque centrale russe. En dépit des évènements ultérieurs, en particulier de l’annonce de la faillite de la Banque O., puis de l’ouverture d’une instruction par le Parquet russe pour soupçons de faillite frauduleuse, aucune clarification subséquente n’a été entreprise par la Banque C.

2.5.7 L’annonce de la faillite de la Banque O. a fait naître de nouveaux soupçons et déclenché de nouvelles clarifications et mesures de blocage, toutes internes (v. supra Faits, let. EE). Ensuite de cela, la Banque C. a justifié l’absence d’annonce de la relation au MROS au 13 décembre 2010 – quand bien même aucune décision formelle de ne pas y procéder ne ressort de la documentation au dossier – aux motifs que la faillite de la Banque O. n’était, à ce stade, pas frauduleuse et qu’aucun virement en provenance de la Banque O. à destination des comptes du client n’avait été constaté (v. supra Faits, let. FF). L’annonce, le 28 janvier 2011, de l’ouverture d’une instruction en Russie pour soupçons de faillite frauduleuse, soit la réalisation de l’un des deux critères établis par la Banque C. pour procéder à l’annonce de la relation au MROS, n’a donné lieu ni à des clarifications supplémentaires, ni à l’annonce en tant que telle. Il s’agit pourtant bien là d’un indice supplémentaire et décisif que les valeurs patrimoniales entrées sur R., qui ont ensuite circulé sur de nombreux autres comptes liés à D. et à ses fils ouverts à la Banque C., pouvaient provenir d’un crime (art. 6 al. 2 let. b
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
LBA). Il en résulte que les soupçons nourris jusque-là, s’agissant des USD 713 millions, à la base des clarifications, blocages et justifications internes, étaient devenus fondés, avec l’annonce de poursuites pénales du chef de faillite frauduleuse contre la Banque O. et ses dirigeants, dans le contexte de la relation d’affaires avec D. et ses fils (v. supra Faits, let. X et Y). Ce d’autant que les clarifications préalablement entreprises ne permettaient pas d’écarter les soupçons légitimes que les valeurs entrées sur le compte R. puissent provenir de la Banque O. et/ou de la Banque centrale russe (supra consid. 2.5.6 et Faits, let. X). L’obligation d’annonce est née le 28 janvier 2011 (v. supra consid. 2.5.1.1).

2.5.8 Malgré la question de savoir à partir de quel moment une transaction non expliquée donnait lieu à une annonce au MROS, lors de la revue de la relation au comité d’audit du 29 mars 2011 (v. supra Faits, let. II), puis la décision de mettre à jour les profils clients, en mai et septembre 2011 (v. supra Faits, let. JJ), celle de levée du blocage des comptes, en septembre 2011 (v. supra Faits, let. KK), ainsi que les mentions de poursuites pénales contre D. ressortant de la documentation relative aux séances de comités d’audit de mars 2012 et avril 2013 (v. supra Faits, let. MM), aucun nouvel examen, aucune clarification supplémentaire n’ont été entrepris et aucune annonce au MROS n’a été ne serait-ce qu’envisagée (TPF 16.732.010 à 012).

2.5.9 Il en est allé de même le 18 juillet 2013, s’agissant de l’éventualité d’une communication au MROS, en tous cas (vu les analyses en cours; v. supra Faits, let. OO), nonobstant l’annonce de la procédure d’entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Russie, nouvelle circonstance externe venant rappeler la chronologie des évènements, soit que les versements entrés sur R. en provenance des comptes de S. et T. près la Banque O. étaient tous postérieurs à l’aide financière apportée par la Banque centrale russe à la Banque O., dont la faillite consécutive était présumée frauduleuse. Suite à la requête du MP-GE, la Banque C. a transmis de la documentation bancaire relative à deux relations bancaires liées à D., en date du 20 août 2013 (v. supra Faits, let. NN). Si, conformément à la jurisprudence (v. supra consid. 2.5.1.2), son obligation d’annonce au MROS, s’agissant des valeurs patrimoniales déposées sur ces deux relations, a pris fin avec la communication au MP-GE, le 20 août 2013, dite obligation a perduré s’agissant des valeurs patrimoniales déposées sur les autres comptes liés à D. (Cassani, Droit pénal économique, Eléments de droit suisse et transnational, 2020, n. 7.142, p. 270; La pratique du MROS, Synthèse de la pratique du MROS publiée dans les rapports annuels depuis 2004, Office fédéral de justice et police DFJP, mars 2016, ch. 8.5, p. 55 et s.).

2.5.10 En septembre 2013, dans le cadre du nouvel évènement externe qu’était l’annonce, par le MP-GE, de l’ouverture d’une procédure pénale en Suisse, une ordonnance de séquestre de valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires liées à D. a été notifiée à la Banque C. (v. supra Faits, let. PP). La communication de la banque au MP-GE, le 9 septembre 2013, de la liste des relations bancaires dont le prénommé était ayant droit économique, a, conformément à la jurisprudence (v. supra consid. 2.5.1.2), fait cesser l’obligation d’annonce au MROS, s’agissant de ces relations. L’obligation a toutefois perduré s’agissant des valeurs patrimoniales déposées sur un dernier compte lié à D. qui n’avait pas été bloqué par la banque et qui a fait l’objet d’une seconde ordonnance de séquestre, reçue le 4 octobre 2013. Cette seconde ordonnance a mené à la communication des informations et documents relatifs à, en date du 18 octobre 2013 (v. supra Faits, let. PP), jour où l’obligation d’annonce a pris fin pour l’ensemble des relations bancaires liées à D. et à ses fils.

2.5.11 Au vu de ce qui précède, la Banque C. a omis d’annoncer la relation de D. et ses fils au MROS du 28 janvier 2011 au 18 octobre 2013. La quatrième condition est réalisée.

2.6 Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, en l’espèce une société anonyme (v. supra Faits, let. W), les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’acte (art. 6 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
DPA). Au sein d’une société, l’obligation de communiquer incombe aux personnes désignées à cette fonction par la loi ou par un règlement interne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1332/2018 du 28 novembre 2019 consid. 2.3.1; de Capitani, op. cit., n. 26 ad art. 9 en lien avec n. 9 ad art. 37). En matière de blanchiment d’argent, l’intermédiaire financier établit des directives internes – devant être adoptées par la conseil d’administration ou la direction à son plus haut niveau – qui règlent notamment la compétence pour les communications au MROS (art. 24 al. 1 et al. 2 let. g aOBA-FINMA).

2.6.1

2.6.1.1 Selon l’art. 14 – intitulé « comportement en présence d’indices de blanchiment » – de la directive interne « DE04 – Règles anti-blanchiment » (ci-après: directive DE04) « donnée » par le comité de direction, dans ses versions actualisées Ies 1er février 2009, puis 5 janvier 2011, entrées en vigueur aux mêmes dates, « Par délégation du Conseil, le Président de Direction est compétent pour décider de toute communication au MROS et de toute dénonciation éventuelle aux autorités de poursuite pénale [...]. Sous sa responsabilité, le Comité de Direction et le Compliance sont en charge de l'exécution, de la mise en œuvre et de l'envoi de ces décisions. Il informe le Comité du conseil des suites données à toute communication » (DFF 032 0550 à 0584, en particulier 0567 et 0584). La procédure à suivre en présence d’indices de blanchiment était précisée comme suit dans le document intitulé PR0006 « Principes et modalités de contrôle des opérations en matière de blanchiment. Communication des opérations suspectes », entrée en vigueur le 30 juin 2005 (et annulée le 1er février 2012), et citée comme annexe 4 de la directive DE04. « En présence d’une opération suspecte et/ou qu’il n’a pas été [en] mesure de contrôler avec certitude, le gestionnaire doit procéder à des investigations et/ou aux recherches complémentaires et transmet les résultats au Compliance. S’il estime que les clarifications obtenues ne sont pas suffisantes, le Compliance Officer se rapprochera du département Juridique pour déterminer s’il y a lieu de procéder à une communication aux autorités concernées. Cas échéant, le Compliance Officer établit le formulaire de communication, puis le soumet pour validation au Directeur juridique et au Président de la Direction. Le Compliance Officer adresse le formulaire de communication à l’autorité compétente et fait bloquer le(s) compte(s) concerné(s). Le Président de la Direction informe de la communication le Président [du] Comité du Conseil ou un des Vice-Présidents, ainsi que le comité de Direction » (DFF 032 681 et s.).

2.6.1.2 Dans sa version actualisée – par le Département compliance – et entrée en vigueur au 1er février 2012, la directive DE04 prévoyait, en son art. 9 – intitulé « procédure à suivre en présence d’indices de blanchiment » – que « La Compliance établit, le cas échéant, le formulaire de communication adéquat, puis le soumet pour validation au Directeur juridique et le communique ensuite au Président de la Direction pour information; elle « adresse le formulaire de communication au Bureau de Communication (MROS) et fait bloquer immédiatement le(s) compte(s) concerné(s) » (DFF 032 0585 à 0596, en particulier 0594). L’annexe à l’aOBA-FINMA « Indices de blanchiment de capitaux » constituait l’annexe 1 à cette directive (DFF 0585 et 0597 à 0600; v. supra consid. 2.5.1).

2.6.2 En l’espèce, en tant que c’est de la responsabilité pénale de A. et de B. qu’il s’agit, il convient d’examiner leurs rôles et responsabilités respectifs au sein de la Banque C., au cours de la période concernée, le moment à partir duquel ils ont chacun été informés de la situation et ont eu, ou auraient dû avoir des soupçons fondés, en commençant par celle de B.

B.

2.7 B. a dirigé le service compliance du 1er septembre 2010 au 30 septembre 2016 (v. supra Faits, let. V). Le service compliance avait, sous sa responsabilité, le service AML (anti-money Laundering), de janvier 2011 à novembre 2013 (TPF 16.732.003, l. 26 à 30; DFF 032 2375 à 2380), service AML dont B. a par ailleurs déclaré avoir assuré l’interim du poste de chef, durant sa vacance, entre octobre 2010 et le 1er avril 2011 (DFF 060 0027). Le 28 janvier 2011, B. a eu connaissance de l’ouverture de poursuites pénales en Russie contre la Banque O. (v. supra Faits, let. HH). À ce moment-là, en sa qualité de chef du service compliance, à l’origine des clarifications entreprises depuis octobre 2010, il était informé de l’ensemble des développements de l’affaire (v. supra Faits, let. Z à HH et consid. 2.5.2 à 2.5.7; TPF 16.732.003, l. 32 ss à 004, l. 24; 006, l. 9 à 25). Partant, son obligation d’œuvrer en vue d’une communication au MROS, selon la procédure décrite dans le document PR0006 (soit avec le service juridique, pour obtenir l’aval du directeur général), est née le 28 janvier 2011 (v. supra consid. 2.6.1.1). À compter du 1er février 2012, il est devenu compétent pour décider d’une communication au MROS (v. supra consid. 2.6.1.2; DFF 060 0028 et s., n. 7b et 8). Cette obligation de communiquer a duré jusqu’aux 20 août, puis partiellement 9 septembre, pour prendre fin le 18 octobre 2013 (v. supra consid. 2.5.9 et 2.5.10 et Faits, let. NN et PP). Partant, la responsabilité pénale de B. est engagée du 28 janvier 2011 au 18 octobre 2013; il est, en application de l’art. 6 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
DPA, une personne physique auteur de l’infraction à l’art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
LBA.

2.8 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP). Pour que l’infraction intentionnelle de l’art. 37 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
LBA soit retenue, l’intermédiaire financier doit, avec conscience et volonté, omettre d’effectuer la communication requise par l’art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA. Le dol éventuel est réalisé lorsque l’intermédiaire financier sait ou présume que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires pourraient provenir d’un crime mais que, néanmoins, il s’abstient de procéder aux clarifications requises (art. 6
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
LBA) et à la communication de l’art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA; en d’autres termes, il s’accommode de la situation (arrêt 6B_503/2015 précité, consid. 2.6.1). Tel est aussi le cas si l’intermédiaire financier, alors qu’il a constaté des circonstances inhabituelles ou rencontré des éléments indiquant une provenance potentiellement criminelle des valeurs patrimoniales et n’a pas reçu d’explication satisfaisante du client, ne s’en préoccupe pas spécialement et «risque le coup» (de Capitani, op. cit., n. 20 ad art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
LBA).

2.8.1 D’un point de vue subjectif, au 28 janvier 2011, B. avait connaissance de l’état de faits soumis à l’obligation de communiquer (v. supra consid. 2.7), en particulier des deux comptes-rendus des réunions du 25 novembre 2010, documents témoignant des derniers actes de clarifications « externes » à la banque entrepris. Il connaissait le but de chacune des deux réunions et a participé à la seconde (v. supra Faits, let. CC et DD). Après examen desdits comptes-rendus, il n’a pu que constater, fort de son expérience professionnelle en matière de compliance et de lutte contre le blanchiment d’argent (v. supra Faits, let. V), que les clarifications obtenues étaient insuffisantes et inaptes à écarter la possibilité que les USD 713 millions crédités sur le compte de R. près la Banque C. puissent provenir de la Banque O. et/ou de la Banque centrale russe et, partant, de l’infraction du chef de laquelle les poursuites pénales avaient été ouvertes en Russie contre la Banque O. en janvier 2011 (v. supra consid. 2.5.6 et 2.5.7). En acceptant cette situation, sans – faire – procéder à des clarifications complémentaires, il s’est, à compter du 28 janvier 2011 jusqu’au 18 octobre 2013, rendu coupable d’une infraction à l’art. 37 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
LBA par dol éventuel.

2.8.2 Ni l’annonce de la procédure d’entraide judiciaire en matière pénale avec la Russie en juillet 2013 (v. supra Faits, let. NN et OO), ni celle de l’ouverture des poursuites pénales suisse en septembre 2013 (v. supra let. PP) ne l’ont amené à réexaminer la situation et à entreprendre une quelconque démarche en vue d’une communication.

2.8.3 La possible intervention des autorités de poursuite pénale ne lui avait pas échappé, dans la mesure où il a déclaré que le motif à la base de la décision de remboursement des crédits accordés par la Banque C. à D., dans le processus de laquelle il n’avait pas été impliqué, mais dont il avait été informé en novembre 2010 (DFF 032 1924 et s.), était, de son point de vue, d’ « éviter qu’il puisse y avoir un séquestre de ces comptes et que la banque se retrouve sans couverture » (TPF 16.732.004, l. 26 à 32).

2.8.4 Quant à l’argument tiré des éventuels motifs politiques liés à l’ouverture de poursuites pénales en Russie, même à considérer l’existence de tels motifs (laquelle n’aurait au demeurant rien d’exceptionnel, s’agissant d’un client qualifié de PEP à risques accrus; v. supra consid. 2.5.4), cela ne signifie pas encore que les faits à la base desdites poursuites pénales ne sont pas susceptibles d’être constitutifs d’infractions.

A.

2.9

2.9.1 A. a été président de la direction de 2008 jusqu’au 30 septembre 2012 (v. supra Faits, let. U). Selon les organigrammes versés au dossier, en cette qualité, il avait, à compter d’octobre 2010, sous sa responsabilité le département « Risques, Juridique et Compliance », dirigé par F., dont faisait partie le service compliance, dirigé par B. (DFF 032 2368 à 2370; TPF 16.731.003, l. 36 à 42). À compter de fin septembre 2011, A. avait, sous sa responsabilité directe, le service « Juridique/Compliance », dont faisait partie le service compliance, dirigé par B. (DFF 032 2671; TPF 16.731.004, l. 1 à 23, en relation avec DFF 032 0477). À compter de fin janvier 2012, le service compliance, dirigé par B., était sous la responsabilité directe de A. (DFF 032 2372; TPF 16-732.003, l. 16 à 24). Du 1er octobre 2012 jusqu’en 2016, A. était président du conseil d’administration de la Banque C. (v. supra Faits, let. U).

2.9.2 Depuis octobre 2010 jusqu’au 13 décembre 2010, au cours de ce qu’il a lui-même appelé la première des deux phases dans la relation d’affaires liant la Banque C. à D. et ses fils, A. a été tenu régulièrement informé des développements intervenus et a reçu copie des différents documents établis au sein de la banque par ses subordonnés (v. supra Faits, let Z à FF; DFF 060 0020 et s., n. 28; TPF 16.731.004, l. 25 ss). Par la suite, après avoir été informé de la perte d’immunité parlementaire de D. en janvier 2011, c’est, au plus tard, à l’occasion de la réunion du comité d’audit du 29 mars 2011 qu’il a eu connaissance de la « concrétisation du risque de poursuites » à l’encontre la Banque O. (v. supra Faits, let. GG à II; DFF 060 0020 et s., n. 29; TPF 16.731.009, l. 32 à 40). À cette date-là et jusqu’au 31 janvier 2012, il était la personne compétente pour décider d’une communication au MROS (v. supra consid. 2.6.1.1). Les motifs d’allégement du processus exposés par B. à la base de la modification de la directive DE04 au 1er février 2012 montrent bien, s’il le faut, qu’avant cette date la compétence du directeur général en matière d’annonce au MROS était effective. Il s’agissait de rendre cette directive plus pratique, dans la mesure où il n’était pas toujours facile de joindre A., sans l’accord préalable duquel la communication ne pouvait être faite (DFF 060 0026, n. 6b, 4e et 5e paragraphes; 0027 et s., n. 7b, 2e et 3e paragraphes). Aux débats, B. a confirmé que, jusqu’au 31 janvier 2012, la compétence pour décider d’une communication au MROS appartenait, selon la directive DE04, à A. (TPF 16.732.008, l. 1 à 8). À ce titre, l’action entreprise – avec le directeur adjoint de l’époque – d’« escalader » la décision de ne pas communiquer la relation au MROS en décembre 2010 démontre également qu’il était compétent pour décider d’une telle communication, seule une personne compétente pouvant décider de soumettre en ces termes une décision qu’il lui appartient de prendre à un échelon supérieur à celui prévu (TPF 16.731.008, l. 11 à 17 et 35 à 37; DFF 060 0027, n. 7). En déclarant assumer cette décision de ne pas procéder à la communication au MROS (v. ég. supra consid. 2.5.7), A. a reconnu sa responsabilité en la matière (DFF 060 0020, ch. 28). Partant, sous l’angle des conditions objectives de punissabilité, du 29 mars 2011 au 31 janvier 2012, A. est pénalement responsable de l’infraction à l’art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
LBA commise, en application de l’art. 6 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
DPA.

2.9.3 À partir du 1er février 2012, la compétence pour décider d’une communication au MROS appartenait au responsable de la compliance (v. supra consid. 2.6.1.2), soit, en l’espèce, à B. (v. supra consid. 2.7), dont A. était, depuis fin septembre 2011, le supérieur direct (v. supra consid. 2.9.1), de sorte que la responsabilité pénale de ce dernier doit être examinée à l’aune de l’art. 6 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
DPA.

2.9.4 Le chef d’entreprise ou l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné ou d’en supprimer les effets tombe sous le coup des dispositions applicables à l’auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence (art. 6 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
DPA). Si le chef d’entreprise ou l’employeur est une personne morale, l’al. 2 s’applique aux organes et à leurs membres (art. 6 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
DPA). L’art. 6 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
DPA est une norme d’imputation de la responsabilité pénale – pour une omission – pouvant entrer en concours avec celle visée à l’art. 6 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
DPA (Capus/Beretta, Droit pénal administratif, Précis de droit suisse, 2021, n. 143 et s, 154 et 156; Schwob, Commentaire bâlois, 2020, n. 20 ad art. 6
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
DPA). La violation d'une obligation juridique au sens de l'art. 6 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
DPA suppose une position de garant, soit l'existence d'une obligation juridique spécifique d'empêcher le comportement en cause en exerçant une surveillance, en donnant des instructions et en intervenant au besoin. Dans la mesure où, dans la règle, c'est au chef d'entreprise que s'adressent les normes de droit administratif, il faut admettre qu'il est juridiquement tenu d'en garantir l'application, respectivement d'en empêcher la violation (ATF 142 IV 315 consid. 2.2.2 et arrêt cité). Le devoir de surveillance du chef d’entreprise vis-à-vis de ses subordonnés se fonde sur la responsabilité de l’employeur – notion que le Tribunal fédéral étend à tout supérieur hiérarchique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2015 du 1er juin 2016 consid. 7 et arrêt cité) – en vertu de la loi (art. 101
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
1    Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
2    Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
3    Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
et 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
CO), mais découle également des bases légales et contractuelles qui fixent la division des compétences au sein de l’entreprise. La position de garant des membres du conseil d’administration d’une société anonyme est fondée sur la loi (not. sur les art. 716
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716 - 1 Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts.
1    Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts.
2    Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion.
-717
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
1    Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
2    Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation.
et 754
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
CO), ainsi que sur les statuts, celle des membres de la direction sur l’art. 754
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
CO, ainsi que sur le contrat de travail les liant à la société (Cassani/Villard, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 29a et 50 ad art. 11
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
CP). Sont notamment considérés comme chefs d’entreprise au sens de l’art. 6 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
DPA, les membres du conseil d’administration d’une société anonyme, parmi les attributions intransmissibles et inaliénables desquelles figure la haute
surveillance des personnes chargées de la gestion, pour s’assurer notamment que celles-ci observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 716a al. 1 ch. 5
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
CO). En matière d’activités financières, les membres du conseil d’administration sont tenus de prendre connaissance des dispositions pertinentes du droit des marchés financiers et doivent s’informer auprès des personnes compétentes afin de s’assurer du respect de la loi par la société. Ils doivent veiller à la régularité de l’activité commerciale et éviter les pratiques contrevenant au droit des marchés financiers (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1304/2017 du 25 juin 2018 consid. 4.4.2). Pour pouvoir assumer de façon diligente la haute surveillance au sens de l’art. 716a al. 1 ch. 5
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
CO, un administrateur doit suivre la gestion d’un œil critique. Pour ce faire, il doit se renseigner sur la marche des affaires, requérir des rapports de la direction, les étudier soigneusement et, le cas échéant, obtenir des renseignements complémentaires ainsi que traiter les dérapages et autres irrégularités (ATF 122 III 195 consid. 3a ; 113 II 52 consid. 3a). Selon la circulaire n. 2008/24 « Surveillance et contrôle interne – banques » de la FINMA, en vigueur au moment des faits et concrétisant l’art. 3 al. 2 let. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
de la LB, s’agissant de la délimitation des attributions en matière de surveillance et de contrôle interne au sein d’une banque, « [i]l incombe au conseil d’administration, c’est-à-dire à l’organe exerçant la haute direction, la surveillance et le contrôle, de réglementer, d’instaurer, de maintenir, de surveiller et de valider régulièrement un contrôle interne approprié » (ch. 9 de la circulaire). S’agissant des tâches et compétences déléguées à des comités ou à des personnes, de même que les obligations correspondantes en matière d’information, de coordination et de rapport, elles doivent être réglées par le conseil d’administration. « Dans tous les cas, le conseil d’administration reste collectivement responsable des tâches déléguées » (ch. 31 de la circulaire).

2.9.5 Compte tenu de ce qui précède, à compter du 1er février 2012, A., avait une obligation de surveillance spécifique envers B., en sa qualité de directeur général et supérieur hiérarchique direct de ce dernier, ce qu’il a d’ailleurs admis (TPF 16.731.006, l. 18 et s.). A. assumait ainsi, à l’égard de B., une position de garant. En demeurant passif face à l’infraction commise par son subordonné (art. 6 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
DPA), soit en n’intervenant pas pour en empêcher la réalisation, il a violé ses obligations juridiques découlant de cette position, ce d’autant qu’il avait une bonne connaissance de l’affaire (v. supra consid. 2.9.2). Objectivement, il s’est ainsi lui-même rendu coupable d’une infraction à l’art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
LBA.

2.9.6 En devenant – membre et – président du conseil d’administration, au 1er octobre 2012, A. a continué d’assumer une position de garant et, de ce fait, d’enfreindre ses obligations juridiques en découlant, en n’empêchant pas la réalisation de l’infraction à l’art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
LBA commise au sein de la banque. Comme chaque membre du conseil d’administration et indépendamment d’une quelconque délégation, il exerçait la haute surveillance des personnes chargées de la gestion et, en particulier, du responsable du service compliance. À ce titre, il était tenu de veiller à la régularité de l’activité de la banque et d’éviter les pratiques contrevenant à la LBA (v. supra consid. 2.9.4), en particulier eu égard à sa connaissance du dossier concernant les relations bancaires liées à D.

2.9.7 Les échanges épistolaires intervenus les 5, 12, 27 juillet et 30 août 2012 entre la Banque C. et la FINMA – autorité exerçant des tâches de surveillance relevant du droit administratif – visaient à circonscrire le mandat de A. dans sa future fonction de président du conseil d’administration de la Banque C. et à assurer l’indépendance exigée par la réglementation en vigueur, soit la circulaire FINMA n. 2008/24, de manière à éviter les conflits d’intérêts au sein d’un même établissement (TPF 16.521.029 à 039). Au terme desdits échanges, la FINMA a pris note de ce qui suit: A. « n’occupera plus aucune fonction opérationnelle au sein de la Banque et n’assumera plus aucune charge dans les comités qu’il présidait ou dont il était membre » (TPF 16.521.038 et s.). Cette délimitation des fonctions, sans lien avec les tâches de haute surveillance relevant des attributions intransmissibles et inaliénables de chaque membre du conseil d’administration (v. supra consid. 2.9.4), ne permet en aucun cas de dégager A. de sa responsabilité pénale dans la présente cause.

2.9.8 Au vu de ce qui précède, la responsabilité pénale de A. est ainsi engagée du 29 mars 2011 au 18 octobre 2013; en application de l’art. 6 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
DPA (jusqu’au 31 janvier 2012), puis de l’art. 6 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
DPA (à compter du 1er février 2012), il est une personne physique auteur de l’infraction à l’art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
LBA.

2.10 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
CP). Enfreint par négligence l’obligation de communiquer l’intermédiaire financier qui, en faisant preuve de l’attention requise, aurait dû reconnaître l’origine potentiellement criminelle des valeurs patrimoniales impliquées dans une relation d’affaires qu’il a nouée (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2017.54 du 19 décembre 2017 consid. 2.2.5). L’intermédiaire financier qui n’a pas connu de soupons fondés au sens de l’art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
LBA du seul fait qu’il ne s’est pas conformé aux obligations de clarification prévues par la LBA et agissait ainsi sous l’influence d’une erreur sur les faits évitables est punissable en vertu de l’art. 37 al. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
LBA (art. 13 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
CP). Le devoir de prudence est violé si, dans le cas concret, l'auteur aurait dû communiquer les clarifications entreprises si celles-ci avaient été menées correctement (ORDOLLI, in GwG-Kommentar, n. 11 ad art. 37). L'intermédiaire financier qui ne reconnaît pas l’existence d’un état de fait soumis à l’obligation de communiquer, car il ne fait pas preuve de la diligence requise, agit sous l’influence d’une erreur sur les faits évitable et son comportement est répréhensible pénalement selon l’art. 37 al. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
LBA (v. art. 13 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
CP; HILF, in: Kunz et al. (édit.), Geldwäschereigesetz (GwG), 2017, n. 31 ad art. 37).

2.10.1 Subjectivement, il n’est pas établi que A. ait effectivement pris connaissance des deux comptes-rendus des réunions du 25 novembre 2010. Entendu sur ce point, il a admis n’avoir pas vérifié « dans le détail » le contenu des mémos qui lui étaient adressés et a déclaré s’en être remis à ses collaborateurs, « spécialistes », « très compétents », en qui il avait confiance et qui ont analysé les éléments à disposition (DFF 060 019 et TPF 16.731.006, l. 10 à 31). Dans ces conditions, A. ne pouvait reconnaître le caractère manifestement insuffisant des clarifications contenues dans ces documents, s’agissant de la provenance des avoirs en cause (v. supra consid. 2.5.6 et 2.5.7). Ce faisant, il n’a pas fait preuve de la diligence requise par sa position de personne compétente pour procéder à l’annonce au MROS et par les circonstances du cas d’espèce, dont il connaissait l’importance des valeurs patrimoniales en cause et les développements, y compris au niveau pénal, à compter du 29 mars 2011 (v. supra consid. 2.9.1 et 2.9.2). Son appréciation erronée de la situation aurait ainsi pu et dû être évitée, s’il avait examiné de manière attentive et critique les documents à sa disposition. En ce sens, A. a agi avec négligence et s’est rendu coupable d’une infraction à l’art. 37 al. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
LBA.

2.10.2 C’est également par négligence que A. a failli à ses obligations de surveillance, découlant de sa position de garant, à compter du 1er février 2012, en ne prenant pas les mesures nécessaires permettant d’éviter la commission de l’infraction de B. (v. supra consid. 2.9.5 et 2.9.6). S’il ne s’est pas rendu compte de l’infraction commise par son subordonné, c’est en raison d’une imprévoyance coupable dans l’exécution de ses obligations de surveillance, qu’il connaissait. Malgré les informations relatives à l’affaire dont il a disposé du fait de sa participation au comité d’audit de mars 2012 (v. supra Faits, let. MM), celles qui lui sont parvenues suite à la demande d’entraide judiciaire en matière pénale de la Russie en été 2013 (v. supra Faits, let. NN et DFF 060 0021) et, enfin, les ordonnances de séquestre des relations bancaires liées à D. dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le MP-GE (TPF 16.731.011, l. 13 à 20), il n’a rien entrepris dans le cadre de ses obligations de surveillance pour empêcher la commission de l’infraction.

2.10.3 Dans la mesure où A. se prévaut également de la nature politique des motifs à la base des poursuites pénales ouvertes en Russie, il est renvoyé aux considérations faites ci-dessus (v. supra consid. 2.8.4), lesquelles valent mutatis mutandis à son égard.

2.10.4 Au vu de ce qui précède, A. s’est rendu coupable d’une infraction à l’art. 37 al. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
LBA, à compter du 29 mars 2011 jusqu’au 18 octobre 2013.

3. Mesure de la peine

3.1 À teneur de l’art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
LBA, l’auteur ayant agi intentionnellement est puni d’une amende de CHF 500'000 au plus (al. 1), celui ayant agi par négligence est puni d’une amende de CHF 150'000 au plus (al. 2).

3.2 L’amende est fixée en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
CP, applicable par renvoi de l’art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
DPA). La quotité de l’amende est déterminée, en premier lieu, par la faute commise, puis, dans un second temps seulement, par la situation financière de l’auteur (ATF 119 IV 330 consid. 3). Comme pour les crimes et les délits, il est nécessaire de déterminer la culpabilité de l’auteur conformément à l’art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP (v. Jeanneret, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 5 ss ad art. 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
CP).

3.2.1 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.). L'absence d'antécédent a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 2.6). S’agissant des répercussions théoriques potentielles d'une condamnation sur le plan professionnel, à savoir l'examen éventuel de la garantie d'une activité irréprochable par la FINMA, les conséquences administratives d'une condamnation pénale n'ont pas à être prises en considération lors de la fixation de la peine (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_925/2014 du 23 décembre 2014 consid. 3.2 et les références citées).

3.2.2 Selon l’art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. Cette circonstance atténuante est donnée, en tout cas, lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écoulés. Ce délai peut être réduit pour tenir compte de la nature et de la gravité de l’infraction (ATF 132 IV 1 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis et non au moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP (v. ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.).

3.3 En l’espèce, A. et B. sont reconnus coupables d’une infraction de mise en danger abstraite à une loi dont le but est de préserver l’intégrité de la place financière suisse, empêchant que des fonds d’origine criminelle ne la contaminent (ATF 134 II 529 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral CA.2019.7 du 28 mai 2020 consid. 2.3.1).

3.4 A.

3.4.1 A. a agi par négligence. Objectivement, le comportement de A. a engendré un défaut de communication des relations bancaires ouvertes aux noms de D. et de ses fils sur une période de deux ans et demi, période relativement longue, ainsi que la sortie de la moitié des avoirs alors en compte, faisant passer le solde de CHF 7,6 millions à CHF 3,8 millions. La diminution la plus significative, de CHF 7 millions à CHF 3,8 millions, a toutefois eu lieu entre le 31 décembre 2012 et le 12 septembre 2013 (v. supra Faits, let. QQ). Malgré sa formation professionnelle et ses longues années d’expérience dans le domaine bancaire (v. supra Faits, let. U), le prévenu a agi avec superficialité. L’infraction aurait pu être évitée, s’il avait prêté l’attention nécessaire à l’examen de la documentation à sa disposition (v. supra consid. 2.10.1) et s’il s’était conformé à son devoir de surveillance (v. supra consid. 2.10.2). L’infraction ayant été commise par négligence, le mobile et l’intensité de la volonté délictueuse ne doivent pas être examinés. Sa culpabilité doit être qualifiée de moyenne.

3.4.2 S’agissant des circonstances liées à A. lui-même, il n’a pas de casier judiciaire (TPF 16.231.1.003 et s.). Il a 70 ans, sa situation personnelle apparaît stable et il jouit d’une situation financière confortable (v. supra Faits, let. U). A. n’a pas reconnu les faits. Cela étant, en déclarant assumer la décision de ne pas communiquer la relation en décembre 2010 (DFF 060 0020, ch. 28), il a, à tout le moins, admis sa responsabilité en la matière. D’une manière générale, il a collaboré à l’enquête. Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont favorables et justifient une réduction légère à moyenne de la peine. Sur la base des éléments qui précèdent, l’amende infligée à A. doit être fixée à CHF 30'000.

3.4.3 Le principe de célérité (art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP) n’a pas été violé par le DFF, de sorte qu’une réduction de peine ne se justifie pas pour ce motif (arrêt du Tribunal pénal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1; ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Le DFF a ouvert la procédure pénale administrative du chef de l’art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
LBA le 10 octobre 2019 (v. supra Faits, let A). A. a été informé de l’enquête ouverte à son encontre le 24 février 2020; le DFF a décerné le mandat de répression puis l’ordonnance pénale les 9 juin et 19 août 2020 (ATF 124 I 139 consid. 2c; 119 Ib 311 consid. 5a, p. 323 s.; v. supra Faits, let. B, C, G et I); que l’ouverture de la procédure pénale administrative soit intervenue deux ans après la dénonciation de la FINMA n’est pas pertinent (v. supra Faits, let A).

3.4.4 Une atténuation de la peine se justifie, en raison du temps écoulé depuis le moment où l’infraction a pris fin, soit en octobre 2013, et la date du présent jugement, lequel intervient – après la cessation de la prescription de l’action pénale – plus de sept ans et demi après les faits. Rien n’indique que A. se soit mal comporté au cours de cette période.

3.4.5 Au vu de ce qui précède, l’amende prononcée à l’encontre de A. est fixée de CHF 15'000. Si l’amende n’est pas recouvrée, elle sera, à la demande de l’administration, convertie en une peine privative de liberté (art. 91 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 91 - 1 Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, elle est convertie, à la requête de l'administration, en arrêts ou en détention, conformément à l'art. 10.
1    Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, elle est convertie, à la requête de l'administration, en arrêts ou en détention, conformément à l'art. 10.
2    Le juge qui a statué ou qui aurait été compétent pour statuer sur l'infraction (art. 22 et 23, al. 2) est aussi compétent pour ordonner la conversion.
DPA).

3.5 B.

3.5.1 B. est coupable d’une violation de l’obligation de communiquer commise par dol éventuel. Objectivement, son comportement a engendré un défaut de communication des relations bancaires ouvertes aux noms de D. et de ses fils sur une période de plus de deux ans et demi, période relativement longue, ainsi que la sortie de la moitié des avoirs alors en compte, faisant passer le solde de CHF 7,6 millions à CHF 3,8 millions. La diminution la plus significative, de CHF 7 millions à CHF 3,8 millions, a toutefois eu lieu au cours de l’année 2013 (v. supra Faits, let. QQ). Fort d’une formation professionnelle, dans les domaines de la compliance et de la lutte contre le blanchiment d’argent et de nombreuses années d’expérience dans le secteur bancaire et, en particulier, dans celui de la compliance (v. supra Faits, let. V), B. a pris une mauvaise décision, à laquelle il s’est tenu, même après l’intervention du MP-GE, en 2013 (v. supra Faits, let. NN et PP). Pèse toutefois en sa faveur le fait qu’il n’a jamais disposé de la compétence de décider seul d’une communication au MROS (v. supra consid. 2.6.1). Sous l’angle des éléments subjectifs de la culpabilité, le mobile n’apparaît pas clairement. Apprenant l’existence d’une procédure d’entraide judiciaire en matière pénale, en juillet 2013, B. a regretté que la clôture de la relation d’affaire ne soit intervenue plus tôt, parce que, de son point de vue, la banque aurait été dans une meilleure posture si elle y avait procédé (DFF 032 1967 à 1969 et TPF 16.731.011, l. 17 à 23). À ce moment-là, il semble s’être davantage préoccupé de la réputation de la banque que de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. L’intensité de la volonté délictuelle dont il a fait preuve demeure cependant faible, nonobstant la durée de l’omission. Sa culpabilité apparaît ainsi faible.

3.5.2 S’agissant des circonstances liées à l’auteur, B. n’a pas de casier judiciaire (TPF 16.232.1.003 et s.). Agé de 61 ans, sa situation personnelle apparaît stable et il jouit d’une situation financière confortable (v. supra Faits, let. V). Il a déclaré avoir toujours essayé de collaborer avec la justice et d’améliorer les dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent. En l’espèce, il a, d’une manière générale, collaboré à l’enquête et à l’établissement des faits. Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont favorables et justifient une réduction légère à moyenne de la peine. Sur la base des éléments qui précèdent, l’amende infligée à B. doit être fixée à CHF 40'000.

3.5.3 Une atténuation de la peine se justifie, en raison du temps écoulé depuis le moment où l’infraction a pris fin, soit en octobre 2013, et la date du présent jugement, lequel intervient – après la cessation de la prescription de l’action pénale – plus de sept ans et demi après les faits. Rien n’indique que B. se soit mal comporté au cours de cette période.

3.5.4 Pour tous ces motifs, l’amende prononcée à l’encontre de B. est fixée de CHF 20'000. Si l’amende n’est pas recouvrée, elle sera, à la demande de l’administration, convertie en une peine privative de liberté (art. 91 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 91 - 1 Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, elle est convertie, à la requête de l'administration, en arrêts ou en détention, conformément à l'art. 10.
1    Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, elle est convertie, à la requête de l'administration, en arrêts ou en détention, conformément à l'art. 10.
2    Le juge qui a statué ou qui aurait été compétent pour statuer sur l'infraction (art. 22 et 23, al. 2) est aussi compétent pour ordonner la conversion.
DPA).

4. Frais

4.1 L'art. 97
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 97 - 1 Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83
1    Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83
2    Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire.
DPA prévoit que les frais de la procédure judiciaire et la mise à charge de ceux-ci sont régis par les art. 417
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 417 Frais résultant d'actes de procédure viciés - En cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure.
à 428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP. Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire. A teneur de l'art. 94
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 94 - 1 Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie.
1    Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie.
2    Le montant des émoluments de décision et de chancellerie est fixé dans un tarif établi par le Conseil fédéral.
DPA, les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie (al. 1). Le montant des émoluments de décision et de chancellerie est fixé dans un tarif établi par le Conseil fédéral (al. 2). Selon l'art. 7 al. 2 let. c de l'ordonnance du 25 novembre 1974 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative (RS 313.32), l'émolument pour le prononcé pénal atteint un montant de CHF 100 à CHF 10'000. A cet émolument s'ajoute un émolument d'écriture de CHF 10 par page pour la confection du prononcé pénal original, conformément à l'art. 12 al. 1 let. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
de l'ordonnance précitée. En règle générale, les frais de la procédure administrative sont mis à la charge du condamné (art. 95 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 95 - 1 En règle générale, dans la décision de l'administration, les frais sont mis à la charge du condamné; pour des motifs d'équité, ils peuvent lui être remis en tout ou en partie.
1    En règle générale, dans la décision de l'administration, les frais sont mis à la charge du condamné; pour des motifs d'équité, ils peuvent lui être remis en tout ou en partie.
2    Si la procédure est suspendue, les frais peuvent être mis, en tout ou en partie, à la charge de l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé sensiblement la procédure.
3    S'il y a plusieurs inculpés, ils répondent solidairement des frais, à moins que le mandat de répression ou le prononcé pénal n'en dispose autrement.
DPA). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
CPP). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
RFPPF). Les émoluments de la procédure de première instance sont réglés à l'art. 7
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
RFPPF: les émoluments devant le juge unique varient entre CHF 200 et CHF 50’000 (art. 7 let. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
RFPPF).

4.2 À teneur des prononcés pénaux du 19 août 2020, les frais de la procédure pénale administrative s'élèvent à CHF 6'190, soit CHF 5'000 d'émolument d'arrêté et CHF 1'190 d'émolument d'écriture, s’agissant de A. et à CHF 6'180, soit CHF 5'000 d'émolument d'arrêté et CHF 1'180 d'émolument d'écriture, s’agissant de B. Il n'y a pas lieu de revenir sur ces montants, qui apparaissent à la Cour raisonnables et proportionnés au travail accompli par l'autorité, selon l'art. 6a de l’ordonnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative précitée, et respectent en outre les maxima fixés par l’art. 7 al. 2 let. c, ainsi que l’art. 12 al. 1 let. a de ladite ordonnance. Les frais s’élèvent à CHF 12'370.

4.3 En l’espèce, le DFF a requis CHF 2'978,20 de frais liés à la soutenance de l’accusation lors de la procédure judiciaire, soit un émolument de CHF 2'000, pour l’instruction clôturée par un acte d’accusation (art. 6 al. 4 let. c
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
RFPPF), ainsi que des débours par CHF 978,20, correspondant aux frais de transport, de logement et de repas, pour deux personnes, pour la durée des débats (TPF 16.721.013; à noter que l’état de frais remis par le DFF ne correspond pas aux montants requis dans ses conclusions; v. supra Faits, let. R). Le montant des débours est admis. Quant à l’émolument, dans la mesure où le renvoi pour jugement du 8 septembre 2020, valant acte d’accusation, se réfère, dans une très large mesure, aux prononcés pénaux du 19 août 2020, il est arrêté à CHF 400, en application de l’art. l’art. 6 al. 4 let. a
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
RFPPF, pendant de l’art. 7 al. 2 let. c de l’ordonnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative, sur la base duquel ont été admis les émoluments de la procédure pénale administrative (v. supra consid. 4.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral SK.2015.25 du 19 novembre 2015 consid. 7.2.1 et SK.2015.23 du 24 septembre 2015 consid. 6.2.1). Les frais en question s’élèvent ainsi à CHF 1'378,20.

4.4 En ce qui concerne la procédure de première instance, la Cour arrête à CHF 3'000 l’émolument dû pour la procédure par devant elle. Quant aux débours de la procédure de première instance, ils s'élèvent à CHF 275,50 (indemnité du témoin; TPF 16.861.001). Le total des frais de la procédure de première instance s’élève à CHF 3'275.50.

4.5 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP). Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles (art. 418 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 418 Participation de plusieurs personnes et responsabilité de tiers - 1 Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.
1    Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.
2    L'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble.
3    Elle peut ordonner que des tiers et le prévenu répondent solidairement des frais, conformément aux principes de la responsabilité en droit civil.
CPP). Les frais – qui ne sont pas imputables à une seule personne – doivent être répartis à parts égales entre les différentes personnes astreintes (Schmid / Jositsch, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n. 1 ad art. 418
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 418 Participation de plusieurs personnes et responsabilité de tiers - 1 Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.
1    Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.
2    L'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble.
3    Elle peut ordonner que des tiers et le prévenu répondent solidairement des frais, conformément aux principes de la responsabilité en droit civil.
CPP).

4.6 Chacun des deux prévenus condamnés supporte les frais de la procédure pénale administrative qui le concerne (v. supra consid. 4.2). S’agissant des autres frais, qui s’élèvent à CHF 4'653,70 (CHF 1'328,20 + 3'275,50), ils doivent être mis à leur charge proportionnellement, par moitié chacun, soit par CHF 2'326,85, l’audition du témoin ayant été requise par les deux prévenus.

4.7 Les frais sont mis à la charge de A. par CHF 8'516,85.

4.8 Les frais de procédure sont mis à charge de B. par CHF 8'506,85.

Par ces motifs, la Cour prononce:

I.

1. A. est reconnu coupable d’une infraction à l’art. 37 al. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
LBA, commise du 29 mars 2011 au 18 octobre 2013.

2. A. est condamné à une amende de CHF 15'000.

II.

1. B. est reconnu coupable d’une infraction à l’art. 37 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
LBA, commise du 28 janvier 2011 au 18 octobre 2013.

2. B. est condamné à une amende de CHF 20'000.

III.

1. Les frais de procédure s’élèvent à:

CHF 12'370,00 Frais de la procédure pénale administrative

CHF 1'378,20 Frais pour la soutenance de l’accusation

CHF 3'000,00 Emoluments de la procédure de première instance

CHF 275,50 Débours de la procédure de première instance

CHF 17'023,70 Total

2. Les frais de la procédure par CHF 8'516,85 sont mis à la charge de A. (art. 418 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 418 Participation de plusieurs personnes et responsabilité de tiers - 1 Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.
1    Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.
2    L'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble.
3    Elle peut ordonner que des tiers et le prévenu répondent solidairement des frais, conformément aux principes de la responsabilité en droit civil.
et 426 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP).

3. Les frais de la procédure par CHF 8'506,85 sont mis à la charge de B. (art. 418 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 418 Participation de plusieurs personnes et responsabilité de tiers - 1 Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.
1    Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.
2    L'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble.
3    Elle peut ordonner que des tiers et le prévenu répondent solidairement des frais, conformément aux principes de la responsabilité en droit civil.
et 426 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP).

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Une expédition complète de la décision écrite est adressée (par acte judiciaire):

- au Ministère public de la Confédération, Madame Lucienne Fauquex, Procureure fédérale et Cheffe du Service juridique

- au Département fédéral des finances, Monsieur Fritz Ammann, Chef du Service juridique

- Maître Olivier Brunisholz, Briner & Brunisholz

- Maître Daniel Tunik, Lenz & Staehelin

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué au Département fédéral des finances, en tant qu’autorité d’exécution.

Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
en lien avec l’art. 398 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP ; art. 38a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
et 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP).

Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
et 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP).

Expédition: 27 juillet 2021