OJ. Le premier jour suivant les féries (le 2 janvier) n'étant pas compté dans la computation du délai de recours (art. 32 al. 1
OJ; ATF 122 V 60), celui-ci a commencé à courir lundi 3 janvier 2000. Posté le 2 février 2000, le recours de droit administratif se révélait donc tardif.
OJ.
et 137
OJ, les motifs de révision ne sont pas des conditions de recevabilité de la demande; à l'évidence en effet, si un motif de révision est fondé, la demande n'est pas uniquement recevable, mais elle doit être admise. Pour que le Tribunal fédéral des assurances puisse entrer en matière sur une demande de révision, il n'est donc pas nécessaire que les conditions posées par ces dispositions soient réalisées; il suffit que le requérant le prétende et que, pour le reste, la requête satisfasse aux exigences formelles de la loi (ATF 96 I 279 consid. 1; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992, note 1 ad art. 136; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 48).
OJ, la demande de révision doit indiquer, avec preuve à l'appui, le motif de révision invoqué et s'il a été articulé en temps utile; elle doit en outre dire en quoi consistent la modification de l'arrêt et la restitution demandées.
OJ, la demande de révision doit être présentée au Tribunal fédéral des assurances, sous peine de déchéance, pour les cas prévus à l'art. 137
OJ, dans les nonante jours dès la découverte du motif de révision, au plus tôt cependant dès la réception de la communication écrite de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances.
OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances est "recevable" lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente.
en corrélation avec l'art. 132
OJ, le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral des assurances dans les trente jours dès la notification du jugement entrepris. Ce délai, fixé par la loi, ne peut être prolongé (art. 33 al. 1
OJ).
|
SR 783.0 PG Postgesetz vom 17. Dezember 2010 (PG) - Postverkehrsgesetz Art. 10 Hausbriefkästen und Zustellanlagen |
||||||
| Der Bundesrat regelt die Bedingungen für Hausbriefkästen und Zustellanlagen am Domizil der Empfängerin oder des Empfängers. | ||||||
|
SR 783.0 PG Postgesetz vom 17. Dezember 2010 (PG) - Postverkehrsgesetz Art. 11 Haftung |
||||||
| Anbieterinnen von Postdiensten können in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen die Haftung für uneingeschriebene Postsendungen beschränken oder ausschliessen. | ||||||
|
SR 783.0 PG Postgesetz vom 17. Dezember 2010 (PG) - Postverkehrsgesetz Art. 11 Haftung |
||||||
| Anbieterinnen von Postdiensten können in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen die Haftung für uneingeschriebene Postsendungen beschränken oder ausschliessen. | ||||||
|
SR 783.0 PG Postgesetz vom 17. Dezember 2010 (PG) - Postverkehrsgesetz Art. 11 Haftung |
||||||
| Anbieterinnen von Postdiensten können in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen die Haftung für uneingeschriebene Postsendungen beschränken oder ausschliessen. | ||||||