Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2009.33

Arrêt du 30 septembre 2009 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. SA, représentée par Me Reza Vafadar, avocat, plaignante

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Séquestre (art. 65 PPF)

Faits:

A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre B. pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Le 30 mai 2007, celle-ci a été étendue à C. et à l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. L’enquête a par la suite été étendue à D., E., F. et G. Le MPC reproche aux inculpés d’avoir orchestré durant les années 1997 à 2002 le détournement des actifs financiers de la société tchèque H., active dans l’extraction et le commerce du charbon, aux fins d’en obtenir le contrôle dans le cadre d’une privatisation. La société H. était initialement une entité étatique appartenant à la République tchèque dont les intérêts étaient représentés par le fonds I. La privatisation de la société H. se serait échelonnée entre 1991 et 1999. D., E. et F. étaient membres du conseil d’administration de la société H. alors que C. et B. faisaient partie du comité de surveillance de la société. Les fonds détournés auraient par la suite fait l’objet d’une vaste opération de blanchiment jusqu’en 2005, notamment par le truchement de diverses sociétés écran du groupe J., telle la société suisse K. SA. Plus d'une centaine de comptes contrôlés par les prévenus ont été identifiés auprès d’établissements bancaires suisses.

Dans ce contexte, le MPC a effectué diverses perquisitions, dont une le 25 avril 2007 (act. 7.7), auprès de la société L. SA domiciliée chez la fiduciaire M. SA. L'administrateur de cette dernière, N., était également le conseiller fiscal de C., de la société K. et des sociétés du groupe J.

Le 17 novembre 2008, le MPC a admis la société H. comme partie civile à la procédure. Le 12 décembre 2008, le MPC a suspendu l’enquête à l’encontre de C. s’agissant de l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. Le 19 février 2009, il a étendu l’enquête à l’infraction de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et le 9 février 2009 à celle de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). Le même jour, il a en outre ordonné l’extension de la procédure à l’encontre d’inconnus pour complicité de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP en lien avec l’art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP) et défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP).

Dans un arrêt du 4 novembre 2008 (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.69 + BB.2008.70), l’autorité de céans a partiellement admis la plainte formée par C. et la société K. contre une décision du MPC qui autorisait l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à consulter le dossier pénal, dans la mesure où la consultation autorisée était limitée aux seules pièces auxquelles les plaignants ont accès et à celles saisies en Suisse. Cet arrêt a fait l’objet d’un recours - encore pendant - devant le Tribunal fédéral, lequel lui a conféré l’effet suspensif.

Le 19 mars 2009, le MPC a transmis le dossier au Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) et requis l’ouverture de l’instruction préparatoire. Le JIF y a donné une suite positive le 8 juin 2009.

B. Le même jour, le MPC a ordonné le séquestre à titre de moyens de preuve de l’ensemble de la documentation saisie lors de la perquisition du 25 avril 2007 dans les locaux de M. SA. Il précisait qu’il serait statué ultérieurement sur le séquestre des données informatiques saisies, celles-ci n’ayant pas encore fait l’objet d’une analyse.

C. Par acte du 30 mars 2009, C., "agissant et en sa qualité d’administrateur unique de la société K. (reprise par A. SA)", se plaint de cette décision. Il conclut à son annulation, sous suite de frais et dépens, invoquant notamment que "Le Plaignant soutient que la saisie et le versement des documents saisis dans les locaux de M. SA lui font subir un préjudice illégitime dès lors que ces documents ne sont ni probants, ni pertinents et ne sont aucunement destinés à être utilisés dans le cadre d’un futur procès pénal puisque le MPC n’a pas été en mesure de démontrer la nature et l’existence du crime préalable au 31 décembre 2008", puis que "le Plaignant est directement touché par la décision". Deux procurations ont été produites au dossier: la première libellée au nom de "C." (act. 1.11) et la seconde au nom de "A. SA" (act. 3).

D. Dans sa réponse du 26 juin 2009, le MPC conclut principalement à l'irrecevabilité de la plainte de C., subsidiairement à son rejet, sous suite de frais.

Dans ses observations du même jour, le JIF relève notamment que C., à titre personnel, ne serait habilité à s’en prendre à la décision querellée qu’au sujet d’éléments le concernant; quant au fond, il précise que les éléments séquestrés sont non seulement adéquats mais nécessaires pour permettre d’infirmer ou de confirmer les soupçons d’infractions pesant sur les inculpés.

Dans sa duplique du 13 juillet 2009, la plaignante confirme intégralement ses conclusions du 30 mars 2009.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).

1.2 Aux termes des art. 214ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
PPF).

1.3 La décision attaquée qui date du 19 mars 2009 a été reçue le 23. La plainte déposée le 30 mars 2009 l’a été en temps utile.

1.4 La plainte a été formée par C. "en sa qualité d’administrateur unique de la société K. (reprise par A. SA)". La réplique précise d'ailleurs que, dans la mesure où dans de précédents arrêts la Cour de céans a refusé de reconnaître à C. la qualité pour agir s’agissant du séquestre de documents dont il n’était ni titulaire ni détenteur (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 24 juin 2009 BB.2009.7-9), il intervient ici en sa qualité d’administrateur de la société (act. 9 p. 1). Il y est également spécifié que, conformément à la jurisprudence, A. SA en tant que titulaire des documents a le droit de porter plainte (act. 9 p. 5). Il paraît donc clair que C. n'agit pas ici en son nom propre. Certes, la plainte se réfère systématiquement au "plaignant" et non à "la plaignante" alors même que A. SA est une société, ce qui pourrait donner à penser qu'elle n'est pas seule à se plaindre de la décision concernée, ce d’autant que deux procurations ont été produites au dossier (cf. lettre C ci-dessus). Il reste que, si C. était associé à la plainte à titre individuel, la partie plaignante aurait dû être à chaque fois mentionnée au pluriel, soit "les plaignants". Il n'appartient pas à la Cour de céans de clarifier cette question dont l'ambiguïté est imputable à la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 1C.453/2008 du 12 février 2009, consid. 1.1). Etant donné qu’une des procurations produite au dossier est établie au nom de A. SA (act. 3) et que C. est habilité à représenter cette dernière, il convient ainsi d'admettre qu’elle seule est la partie plaignante dans la présente procédure.

1.5

1.5.1 Le droit de plainte appartient à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime. La légitimation pour se plaindre suppose ainsi l'existence d'un préjudice personnel et direct, l’atteinte portée à un tiers ne suffit en principe pas. En d'autres termes, seule est recevable à se plaindre la personne qui est directement et personnellement lésée par une décision ou une mesure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.123 du 9 février 2005, consid. 1.4 et références citées). Pour être recevable à agir, encore faut-il bénéficier d’un intérêt digne de protection pour ce faire, soit tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit pouvoir se prévaloir d'un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l'objet du litige (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 sv.; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651). Sur le vu de ces éléments, la Cour de céans a ainsi déjà spécifié que lors du séquestre de documents appartenant à des sociétés, leur animateur - fût-il inculpé - n’était qu’indirectement lésé et ne pouvait se voir reconnaître la qualité pour agir (arrêts du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04a du 30 juillet 2004 consid. 1.2 et 1.3; BK_B 071/04 du 12 octobre 2004 consid. 1).

1.5.2 En l’espèce, les documents dont le séquestre a été prononcé par la décision attaquée ont été saisis lors de la perquisition effectuée chez L. SA qui était domiciliée chez M. SA, société appartenant à N., conseiller fiscal de C. et du groupe J. C’est donc L. SA, en sa qualité de détentrice des documents saisis, qui aurait pu invoquer être directement touchée par leur séquestre, ce qu'elle n'a pas fait.

Parmi les pièces séquestrées, certaines ont trait à des tiers (L. SA, O., P., Q. ou encore C.; act. 1.2 pièces 1.5, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.21, 1.22, 2.1, 3.1, 3.4), or, rien n'indique que la plaignante serait habilitée à représenter ces sociétés ou son administrateur unique. En outre, la plaignante ne précise en rien en quoi le séquestre de ces pièces, qui concernent des tiers, lui ferait subir un préjudice personnel et direct. La plainte est dès lors irrecevable à cet égard.

1.5.3 Quant aux cinq autres documents à l'entête de A. SA, on ignore s’ils ont appartenu ou appartiennent encore à la plaignante. Certes, celle-ci invoque en être la titulaire, mais rien dans le cadre de la présente procédure ne permet de confirmer ses dires, cela d’autant plus que c'était une autre société qui était directement visée par la perquisition. En outre, l'ensemble des arguments que la plaignante invoque à l’appui de sa plainte visent à ce que les pièces en question ne soient pas versées à la procédure ouverte contre son administrateur unique dans la mesure où cela pourrait notamment porter atteinte à la vie privée de ce dernier. Cet argument ne concerne dès lors pas directement la plaignante, mais son administrateur. Il apparaît ainsi que celle-ci se fait ici le porte-parole des intérêts de son administrateur unique, elle-même n’étant pas partie à la procédure pénale en cours. Ce faisant, elle semble agir dans l’intérêt d’un tiers ce qui, selon la jurisprudence constante rappelée plus haut, est exclu. On peut en conséquence légitimement se demander si A. SA est en l'espèce habilitée à agir. Au vu de l'issue de la plainte, cette question peut cependant en l'état rester indécise.

2.

2.1 La plaignante invoque notamment, pour contester la décision de séquestre concernée, la violation du droit au respect de la vie privée, l'absence d'un "crime préalable qui aurait généré le blanchiment d'argent sur lequel porte l'enquête" et le fait qu'un procès pénal semble plus qu'incertain de sorte que les documents visés ne présentent plus d'intérêt pour les besoins de l'enquête de police et enfin une violation du principe de la proportionnalité. Le JIF indique pour sa part essentiellement que les documents séquestrés - comptabilité, schémas de sociétés et documents - sont non seulement adéquats mais nécessaires pour permettre d'infirmer ou de confirmer les soupçons d'infractions pesant actuellement sur les inculpés. Le MPC soutient quant à lui que l'ensemble de la documentation est en étroite relation avec la présente affaire

2.2 Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
PPF est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).

2.3 Dans cette affaire, la Cour a déjà eu l’occasion de souligner, contrairement à ce que soutient la plaignante, qu'il existe en l’état des éléments permettant de considérer que les investigations menées par le MPC ne sont pas vaines ou dénuées de tout fondement et que, entre autres, la compétence des autorités helvétiques ne peut en l’espèce être contestée. En effet, d'une part, l'enquête ouverte dans notre pays porte sur le blanchiment d'argent. Or, les fonds qui ont vraisemblablement été soustraits à la société H. se sont retrouvés sur les comptes, en Suisse, des diverses sociétés du groupe J. impliquées dans cette affaire et dans lesquelles était actif notamment C. qui était domicilié en Suisse au moment des faits. Cela suffit à fonder la compétence du MPC pour enquêter dans notre pays sur ce complexe de faits et, en particulier en ce qui concerne le blanchiment dont les prévenus sont suspectés. La gestion déloyale au sens de l’art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP qui serait à l'origine du blanchiment d'argent incriminé aurait eu lieu en République tchèque. Certes, selon une note du 19 février 2009 qui figure au dossier, aucune enquête ne serait actuellement ouverte dans ce contexte en République tchèque (act. 9.4). Toutefois, et ainsi que la Cour l’a déjà précisé, peu importe que l’auteur de l’infraction préalable soit effectivement poursuivi pour son crime, il suffit que les faits commis à l’étranger puissent être qualifiés de crime en droit suisse (ATF 126 IV 255 consid. 3a et 3b/aa p. 261; 120 IV 323 consid. 3d p. 328; Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9: Crimes ou délits contre l’administration de la justice, art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
-311
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 311 - 1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
1    Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
2    Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
CP, Berne 1996, p. 66 no 14; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 2, Berne 2002, art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 311 - 1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
1    Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
2    Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
p. 530 no 14). Cet argument ne saurait dès lors faire obstacle au séquestre concerné. D'autre part, les différentes recherches et analyses effectuées dans ce dossier tendent à confirmer le caractère suspect des placements effectués à l’étranger par les administrateurs de la société H. et des pertes qui en ont résulté pour cette dernière (rapport du centre de compétence des experts économiques et financiers du 15.01.2009 p. 7). Il ressort en outre du dossier que le flux des fonds concernés semble effectivement avoir permis aux administrateurs de la société H., par le biais d’un
enchevêtrement très complexe de sociétés, dont certaines ont leur siège en Suisse et dont ils avaient le contrôle exclusif, d’acquérir les actions de la société tchèque pour leur propre bénéfice. Par ailleurs, les derniers développements de cette affaire ont permis de mettre en exergue que la comptabilité de diverses sociétés contient des données incorrectes. Enfin, ainsi que le relève le MPC, les pièces concernent toutes essentiellement des sociétés qui sont au cœur de la structure au sein de laquelle s’est développée l’opération de rachats des actions de la société H. (act. 7.9 p. 3). Il s'agit notamment de contrats de fusion, de bilan intermédiaire ou de pièces comptables relatives à A. SA (act. 1.2). Leur désignation est en outre suffisamment précise pour savoir quel est leur contenu, mais également pour s’assurer que celui-ci est incontestablement en lien étroit avec l’enquête en cours. Par ailleurs, et ainsi que le souligne le JIF, les investigations ont précisément pour but de déterminer si une infraction a été commise, les pièces séquestrées étant "non seulement adéquates, mais nécessaires pour permettre d'infirmer ou de confirmer les soupçons d'infraction pesant actuellement sur les inculpés". Dès lors, suivre les arguments de la plaignante et admettre d’emblée que ces documents sont sans pertinence pour les investigations actuelles viderait la mesure querellée de tout son sens. Ainsi que déjà relevé par l'autorité de céans, il importe que le JIF puisse aujourd'hui travailler notamment sur cette base et maintenant mener à bien les investigations à charge et à décharge. Le principe de la proportionnalité ne saurait donc en l'occurrence être violé. La plainte doit ainsi être rejetée.

3. La plaignante, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PPF), lesquels sont en l'occurrence fixés à Fr. 1'500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32) et réputés couverts par l’avance de frais effectuée.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais effectuée, est mis à la charge de la plaignante.

Bellinzone, le 1er octobre 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Reza Vafadar, avocat

- Ministère public de la Confédération

Copie pour information:

Office des Juges d'instruction fédéraux

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).