Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2016.31

Jugement du 30 janvier 2018 Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Giuseppe Muschietti et Martin Stupf, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par Jean-Luc Reymond, procureur fédéral extraordinaire,

et

les parties plaignantes:

1. B. AG, représentée par E. et F.,

2. C. GmbH, représentée par G.,

3. SOZIALDIENST D.,

contre

A., défendu d'office par Me David Aïoutz, avocat,

en détention extraditionnelle du 15 février au 4 mai 2015 (13h00), en détention provisoire du 4 mai (13h00) au 5 dé-cembre 2015 (06h55)

Objet

Participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
et 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), blanchiment d'argent simple et aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
let. a CP), vols en bande et par métier (art. 139 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
et 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP), tentative de vol (art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
et 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP), recel (art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP), dommages à la propriété (art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP), violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), tentative de violation de domicile (art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
et 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP)

Faits:

Procédure préliminaire

A. Dans le cadre d’une enquête de police judiciaire ouverte en date du 7 avril 2009, sous la référence SV.09.0056, à l’encontre de personnes suspectées d’avoir participé à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
Code pénal suisse [CP; RS 311.0]), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a étendu la procédure à d’autres individus suspectés d’entretenir des liens avec la prétendue organisation criminelle en question, soit notamment à A. – alors connu sous l’alias A1. – le 2 novembre 2009 (MPC 01-0001 à 0003).

B. Par ordonnances des 4 août 2010, 1er octobre et 26 novembre 2012 ainsi que du 26 juin 2015, le MPC a étendu la procédure ouverte à l’encontre de A. aux préventions de vol en bande (art. 139 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP), dommages à la propriété (art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP), violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) (MPC 01-0004 à 0009).

C. Le 29 septembre 2015, le MPC a ordonné la disjonction du pan de la procédure pénale dirigée à l’encontre de A., pour participation à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), vol en bande (art. 139 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP), violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), de la procédure principale ouverte en date du 7 avril 2009 (MPC 01-0010 à 0012). Il a en outre, le 25 novembre 2015, étendu la procédure menée à l’encontre de A., sous la référence SV.15.1271, aux préventions de tentative de vol en bande (art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
en relation avec l’art. 139 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP), dommages à la propriété (art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP) et tentative de violation de domicile (art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
en relation avec l’art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) (MPC 01-0013 s.).

D. Entre le 15 mars 2010 et le 9 octobre 2012, le MPC a décerné plusieurs mandats d’arrêt, y compris des mandats d’arrêt internationaux, à l’encontre de A. (MPC 06-01-0001 à 0053). Le 15 février 2015, A. a été arrêté à Z., en Allemagne, et placé en détention en vue de son extradition vers la Suisse, laquelle est intervenue en date du 4 mai 2015 (MPC 06-01-0053 à 0074). À cette même date, il a été placé en détention provisoire (MPC 06-01-0074), qui a pris fin le 5 décembre 2015, date à laquelle il a été renvoyé en Géorgie (MPC 06-01-0186).

E. Par ordonnance du 6 mai 2015, Me David AÏOUTZ (ci-après: Me AÏOUTZ) a été désigné en qualité de défenseur d’office du prévenu, avec effet rétroactif au 5 mai 2015 (MPC 16.01.0003 s.).

F. A. a été renvoyé en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) par acte d’accusation du 13 juillet 2016 (TPF 16.100.001 ss). Le prévenu répondait des préventions de participation à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
let. a CP), vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
, 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
et 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP), tentative de vol en bande (art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
en relation avec l’art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
et 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP) et violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).

À l’appui de son accusation, le MPC se fondait principalement sur des retranscriptions de conversations téléphoniques traduites du géorgien au français, retranscriptions qui ont été versées au dossier de la cause sous la rubrique 09.04 (MPC 09-16-0001 à 0319).

G. Instructions menées par le MPC

G. 1. Mesures de surveillance secrètes

Dans le cadre de l’enquête de police judiciaire ouverte le 7 avril 2009 (SV.09.0056), le MPC a ordonné, entre le 28 avril et le 20 octobre 2009, plusieurs mesures de surveillance secrètes, soit des mesures de surveillance – en temps réel et rétroactive – de la correspondance par poste et télécommunication ainsi que des mesures techniques de surveillance. Pour chacune de ces mesures, le MPC a adressé une demande d’autorisation à la Cour compétente du Tribunal pénal fédéral, qui a statué comme suit:

- Le 29 avril 2009 (TK.2009.38), la surveillance rétroactive ordonnée le 28 avril 2009 par le MPC sur les raccordements 1, 2, 3, 4, 5 et 6 a été autorisée du 28 octobre 2008 au 28 avril 2009, et la surveillance active sur les raccordements 1, 5 et 6 a été autorisée du 28 avril 2009 à 12h00 au 28 juillet 2009 à 12h00 (MPC 09-01-0052 ss).

- Le 20 mai 2009 (TK.2009.44), les surveillances active et rétroactive ordonnées le 15 mai 2009 par le MPC sur les raccordements 7 et 8 ont été autorisées, respectivement, du 15 mai au 15 août 2009 et du 15 novembre 2008 au 15 mai 2009 (MPC 09-02-0033 ss).

- Le 27 mai 2009 (TK.2009.53), l’utilisation des découvertes fortuites à l’encontre de l’inconnu répondant au nom de « H. » a été admise; en outre, les surveillances active et rétroactive ordonnées le 27 mai 2009 par le MPC sur le raccordement 9 ont été autorisées, respectivement, du 27 mai au 20 août 2009 et du 27 novembre 2008 au 27 mai 2009 (MPC 09-03-0021 ss).

- Le 10 juin 2009 (TK.2009.58), la surveillance active ordonnée le 8 juin 2009 par le MPC sur le raccordement 10 a été autorisée jusqu’au 15 août 2009 (MPC 09-04-0021 ss).

- Le 15 juin 2009 (TK.2009.62), l’utilisation des découvertes fortuites à l’encontre de l’inconnu répondant au nom de « H. » a été admise; en outre, la surveillance active ordonnée le 10 juin 2009 par le MPC sur le raccordement 11 a été autorisée jusqu’au 20 août 2009 (MPC 09-05-0019 ss).

- Le 14 juillet 2009 (TK.2009.74), l’utilisation des découvertes fortuites faites dans le cadre de la surveillance du raccordement 12 à l’encontre de A. a été admise; en outre, les surveillances active et rétroactive ordonnées le 10 juillet 2009 par le MPC sur le raccordement 13, détenu et utilisé par A., ont été autorisées, respectivement, du 10 juillet au 20 août 2009 et du 10 janvier au 10 juillet 2009 (MPC 09-06-0035 ss).

- Le 29 juillet 2009 (TK.2009.78), la surveillance active ordonnée le 28 juillet 2009 par le MPC sur le raccordement 6 a été autorisée jusqu’au 20 août 2009 (MPC 09-07-0011 ss).

- Le 25 août 2009 (TK.2009.85), la surveillance active ordonnée le 20 août 2009 par le MPC sur les raccordements 13, détenu et utilisé par A., et 6 a été prolongée jusqu’au 20 novembre 2009; en outre, la surveillance active ordonnée le 20 août 2009 par le MPC sur les raccordements 14, 15 et 16 a été autorisée jusqu’au 20 novembre 2009 (MPC 09-08-0042 ss).

- Le 2 septembre 2009 (TK.2009.88), l’utilisation des découvertes fortuites faites dans le cadre de la surveillance du raccordement 6 a été autorisée (MPC 09-09-0007 ss).

- Le 16 septembre 2009 (TK.2009.95), la surveillance active ordonnée le 11 septembre 2009 par le MPC sur les raccordements 17 et 18 est autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (16h00) (MPC 09-10-0022 ss).

- Le 22 septembre 2009 (TK.2009.90), la surveillance active ordonnée le 17 septembre 2009 par le MPC sur le raccordement 19 est autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (12h00) (MPC 09-11-0016 ss).

- Le 28 septembre 2009 (TK.2009.103), la surveillance active ordonnée le 23 septembre 2009 par le MPC sur le raccordement 20 est autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (16h00); en outre, la mesure technique de surveillance consistant en la mise en place de deux balises GPS, soit l'une sur la voiture OPEL Omega immatriculée en France et l'autre sur la voiture FIAT Bravo immatriculée en Suisse, a été autorisée jusqu'au 9 décembre 2009 (MPC 09-12-0020 ss).

- Le 21 octobre 2009 (TK.2009.103), les surveillances active et rétroactive ordonnées le 20 octobre 2009 par le MPC sur le raccordement 21 ont été autorisées, respectivement, du 20 octobre au 9 décembre 2009 et du 13 au 20 octobre 2009 (MPC 09-13-0018 ss).

Par le biais d’une publication dans la Feuille fédérale, le MPC a, en date du 9 avril 2013, communiqué, conformément à l’art. 279 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
1    Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
2    Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a  les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b  cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
3    Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397.201 Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), aux personnes ayant fait l’objet des mesures de surveillances susmentionnées, en particulier à A. (MPC 09-14-0006), la mise en œuvre, les motifs, le mode et la durée de celles-ci (MPC 09-14-0001 ss). Aucun des prévenus concernés – pas même A. – n’a contesté ces mesures de surveillance.

Par ordonnance du 29 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: TMC-VD) a autorisé l’exploitation, à l’encontre de A., des données découvertes fortuitement lors des mesures techniques de surveillance dûment autorisées par le Tribunal pénal fédéral sur les raccordements 8, 6, 11, 10, 9, 19, 17, 18, 14, 20 et 21 (v. supra; MPC 09-15-0007 ss).

G.2. Demande de production

Toujours dans le cadre de la procédure principale, le MPC a, en date du 26 février 2010, adressé des demandes de renseignements et de production de documents concernant notamment le prévenu à plusieurs sociétés actives dans le transfert d’argent, soit aux sociétés I., J., et K. (MPC 07-01-0001 ss).

G.3. Auditions du prévenu

Les 5 mai et 6 novembre 2015, A. a été entendu en qualité de prévenu par le MPC (MPC 13-06-0001 ss et 13-06-0375 ss). Sur délégation de cette dernière autorité, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a également entendu A. en dates des 21 août, 15 septembre et 8 octobre 2015, auditions qui se sont déroulées en présence de son avocat et d’une interprète et au cours desquelles il a notamment été confronté à 60 conversations téléphoniques (MPC 13-06-0026 ss, 13-06-179 ss et 13-06-0291 ss).

Procédure de première instance

H. Préparation des débats

H. 1. Le 7 septembre 2017, tout en fixant la date des débats, la direction de la procédure a informé les parties au sens de l’art. 104
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
CPP des preuves qui seraient administrées d’office et les a invitées à formuler d’éventuelles offres de preuves jusqu’au 18 septembre 2017 (TPF 16.300.059 s.).

H.2. En date du 12 octobre 2017, la direction de la procédure a informé les parties que la Cour de céans se réservait l’examen des points 1.1. et 1.3. de l’acte d’accusation du 13 juillet 2016 également sous l’angle alternatif du recel (art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP) (TPF 16.300.066).

H.3. Par ordonnance du 12 octobre 2017 (TPF 16.280.001 à 003), la direction de la procédure a retenu comme moyens de preuves le dossier de la procédure conduite par le MPC et ordonné le versement au dossier de la cause de l’extrait du casier judiciaire suisse actualisé du prévenu, du formulaire de situation personnelle et patrimoniale de ce dernier partiellement complété et non documenté que son conseil a transmis à la Cour de céans en date du 21 février 2017, du rapport publié en novembre 2010 par la Fedpol, intitulé Les « voleurs dans la loi » - Un rapport de recherche (ci-après: rapport Fedpol), en langues allemande et française ainsi que des ordonnances pénales rendues par la Jugendanwaltschaft d’Argovie en date des 30 juillet et 15 septembre 2009 à l’encontre de A.. La direction de la procédure a en outre rejeté la requête du MPC du 18 septembre 2017 (TPF 16.510.006 s.) tendant au versement au dossier de la cause du jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne rendu en date du 11 mai 2012 dans la cause L. ainsi que de l’ordonnance pénale du 25 avril 2016 rendue par le MPC à l’encontre de M.. Ladite autorité a enfin rappelé l’invitation faite au prévenu, le 7 septembre 2017, de présenter à la Cour le formulaire sur la situation personnelle et patrimoniale complété et documenté des pièces justificatives concernant notamment l’état de ses finances d’ici à l’ouverture des débats.

I. Débats

I.1. Bien que régulièrement cité à comparaître les 7 septembre et 17 novembre 2017 (TPF 16.831.001 ss et 16.831.012 ss), A. ne s’est pas présenté à l’ouverture des débats du 9 novembre 2017, ni aux nouveaux débats qui se sont déroulés en date du 18 janvier 2018. La direction de la procédure a également constaté l’absence des parties plaignantes ainsi que les présences de Me AÏOUTZ, défenseur d’office de A., qui était remplacé par son avocate-stagiaire lors des premiers débats, et du Procureur fédéral extraordinaire Jean-Luc REYMOND, assisté de la Procureure fédérale assistante Delphine CONTINO-PITTET (TPF 16.920.002 et 16.920.007).

I.2. Lors des premiers débats, la défense a, sur invitation du juge président, plaidé l’absence de A. en arguant des motifs personnels, en particulier financiers et organisationnels, sans apporter de plus amples précisions à ce sujet. Les parties ont alors requis la constatation de l’absence du prévenu conformément aux art. 336 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 336 Prévenu, défense d'office et défense obligatoire - 1 Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
1    Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:
a  il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit;
b  la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle.
2    En cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats.
3    La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable.
4    Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables.
5    Si, en cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés.
et 366
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP et la fixation de nouveaux débats (TPF.16.920.002 s.).

Dans le cadre des seconds débats, la défense a eu l’occasion de s’exprimer sur l’absence de A. à ceux-ci et les parties ont été invitées à plaider à ce sujet. Me AÏOUTZ a expliqué que son mandant lui avait confirmé avoir reçu la citation à comparaître mais qu’il ne pourrait être présent pour des raisons financières et organisationnelles. Les parties ont, partant, conclu à ce que le prévenu soit jugé par défaut. Par décision rendue sur le siège et motivée oralement aux parties présentes, la Cour a constaté que A. avait été largement entendu en procédure préliminaire et qu’il n’avait donné suite à aucune des citations, et cela sans excuse valable, tant pour les premiers que pour les seconds débats. En particulier, le fait de ne pas disposer de ressources financières suffisantes pour se rendre en Suisse aux fins d’y être jugé ne peut être admis comme excuse valable, dès lors qu’il est attendu du prévenu qu’en tant que de besoin il épargne durant quelques mois la somme nécessaire à son déplacement. Considérant que les conditions de la procédure par défaut étaient réunies, la Cour a, en vertu de l’art. 366 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
, 1re
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
phr., et al. 4 CPP, décidé de conduire les débats en l’absence du prévenu (TPF 16.920.007 s.).

I.3. À titre préjudicielle, le MPC a requis, d’une part, le complètement de l’acte d’accusation sous l’angle du recel (art. 160 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP) (v. TPF 16.925.001) et, d’autre part, à ce que soit produit un document contenant la liste des 69 conversations téléphoniques déjà versées au dossier de la cause, laquelle met en exergue, par un jeu de couleurs, les écoutes actives et rétroactives ainsi que les découvertes fortuites (v. TPF 16.925.002 s.). La défense s’en était remise à l’appréciation de la Cour s’agissant de l’extension de l’acte d’accusation au recel (TPF 16.920.009).

Concernant les écoutes téléphoniques, Me AÏOUTZ a requis, à titre de question préjudicielle qui avait été préalablement transmise à la Cour de céans et au MPC par courrier du 16 janvier 2018 (TPF 16.521.20 à 22), le retrait ainsi que la destruction de 28 conversations téléphoniques sur les 69 versées au dossier de la cause (v. infra consid. 1.5.; TPF 16.920.009 s.).

La Cour a admis l’offre formulée par le MPC tendant à ce que soit versé au dossier le document en couleurs contenant la liste des 69 conversations téléphoniques. Elle a en revanche rejeté la requête du MPC tendant au complément – en application de l’art. 333
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
CPP – de l’acte d’accusation par l’infraction de recel. Toutefois, en application de l’art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
CPP, la Cour de céans s’est réservée l’examen des faits mentionnés dans ledit acte d’accusation également sous l’angle de cette infraction (v. infra consid. 1.4 et 2). Enfin, s’agissant de la requête de la défense tendant à ce que certaines conversations téléphoniques soient retirées du dossier de la cause et détruites en raison de leur caractère inexploitable, la Cour a informé les parties qu’elle examinerait la question au fond (TPF 16.920.0010 s.).

I.4. Au terme des débats, le MPC a conclu à ce qu’un classement soit prononcé en faveur de A. pour les chefs d’accusation de violation de domicile et de dommages à la propriété selon les points 1.4.2. et 1.5.3. de l’acte d’accusation; à ce que le prévenu soit reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260 - 1 Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il se retire sur sommation de l'autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre.
CP), vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
, 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
et ch. 3 al. 1 et 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP), violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et recel (art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP). Il a demandé la condamnation de A. à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 20 mois avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 294 jours de détention provisoire et à ce que cette peine soit déclarée partiellement complémentaire à celles prononcées les 30 juillet et 15 septembre 2009 par la Jugendanwaltschaft d’Argovie. Il a également requis, d’une part, la renonciation au prononcé d’une créance compensatrice (art. 71 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP) ainsi qu’à l’octroi d’éventuelles prétentions au sens de l’art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP et, d’autre part, la condamnation de A. aux frais de la procédure ainsi que la désignation du canton de Zurich comme autorité d’exécution de la peine (art. 74 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
LOAP et 31 ss CPP) (TPF 16.920.011 s. et 16.925.004 s.).

La défense a conclu, à titre préliminaire, à ce que les écoutes téléphoniques n° 1 à 14, 17 à 20, 38, 45 à 47, 52, 53 et 66 à 69 soient retirées du dossier et détruites en raison de leur inexploitabilité. Sur le fond, elle a requis que A. soit reconnu coupable de tentative de vol et de vol; que le prévenu soit acquitté des chefs de participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent; qu’il soit condamné à une peine de 120 jours-amende avec sursis pendant 2 ans; qu’une indemnité de CHF 17'400.--, correspondant aux 174 jours de détention subie de manière injustifiée soit allouée au prévenu et que les frais de la procédure soient mis à la charge de la Confédération (TPF 16.920.012 s. et 16.925.006).

I.5. Avant la clôture des débats, les parties ont, sur interpellation du juge président, renoncé au prononcé public du jugement, en application de l’art. 84 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
CPP (TPF 16.920.013). Le dispositif du jugement a été notifié au parties en date du 30 janvier 2018 (TPF 16.970.001 à 005).

Parties plaignantes

J. N.

Par plainte pénale du 21 juillet 2009, N. s’est constituée partie plaignante à la procédure (MPC 15.02.0001 à 0009; v. ég. MPC 05-02-0005). Selon l’acte d’accusation, son dommage s’élevait à CHF 110.-- pour le vol subi (TPF 16.100.018), auquel il convient d’ajouter le montant du préjudice découlant du dommage à la propriété dont elle a également été victime, soit CHF 230.-- (MPC 10-00-0445).

N. est décédée le […] (TPF 16.563.005 s.). Par pli du 27 septembre 2017, l’ensemble de ses héritiers ont déclaré retirer définitivement la plainte pénale du 21 juillet 2009 et renoncer à demander au Tribunal pénal fédéral la réparation du dommage subi, tout en se réservant la faculté de faire valoir leurs droits dans le cadre d’un autre procès, de nature civile (TPF 16.563.002 à 011).

K. B. AG

Par plainte pénale du 21 juillet 2009, B. AG s’est constituée partie plaignante à la procédure (MPC 15.04.0001 à 0008). Selon l’acte d’accusation, son dommage s’élevait à CHF 2’000.-- (TPF 16.100.017).

Par courriers des 7 février et 9 août 2017, B. AG a, sous la plume de ses représentants, E. et F., déclaré qu’elle renonçait, d’une part, à participer activement à la procédure, la transmission de la partie du jugement qui la concerne lui étant suffisante, et, d’autre part, à faire valoir ses prétentions civiles au pénal (TPF 16.561.012 et 16.561.023).

L. C. GmbH

Par plainte pénale du 22 septembre 2009, C. GmbH s’est, par l’intermédiaire de son représentant, G., constituée partie plaignante à la procédure (MPC 15-03-0001 à 0011). Ce nonobstant, C. GmbH n’a pas chiffré, motivé ni documenté ses prétentions civiles dans le délai imparti par l’art. 123 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
1    Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
2    Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331, al. 2.59
CPP (v. ég. art. 338 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 338 Partie plaignante et tiers - 1 À la demande de la partie plaignante, la direction de la procédure peut la dispenser de comparaître personnellement, lorsque sa présence n'est pas nécessaire.
1    À la demande de la partie plaignante, la direction de la procédure peut la dispenser de comparaître personnellement, lorsque sa présence n'est pas nécessaire.
2    Le tiers concerné par une mesure de confiscation a le droit de ne pas comparaître personnellement.
3    Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de confiscation ne comparaissent pas personnellement, ils peuvent se faire représenter ou présenter des propositions écrites.
CPP). Selon l’acte d’accusation, son dommage s’élevait à un total de CHF 12'206.50, soit CHF 8'556.50 pour le vol et CHF 3'650.-- pour le dommage à la propriété dont C. GmbH a été victime (TPF 16.100.018 et 021).

M. Sozialdienst D.

Par plainte pénale du 6 octobre 2009, le Sozialdienst D. s’est constitué partie plaignante à la procédure (MPC 15-01-0009 à 0015). En date du 6 février 2016, le Sozialdienst D. a déclaré ne pas vouloir participer activement à la procédure, la transmission de l’invitation à comparaître ainsi que de la partie du jugement qui le concerne lui étant suffisantes (MPC 15-01-020 s.).

Situation personnelle du prévenu

N. A. est né le 6 mars 1979 en Géorgie, où il a suivi sa scolarité jusqu’à l’obtention en 2001 d’un diplôme universitaire de la faculté de droit. Durant l’instruction, il a déclaré avoir été, pendant huit mois, membre d’une association d’avocats en Géorgie; il ne s’est toutefois pas présenté aux examens du barreau. N’ayant pas trouvé d’emploi suffisamment rémunéré, A. a ensuite travaillé au noir dans le domaine de la construction (MPC 13-06-0004, I. 25 à 32).

O. À son arrivée en Suisse, A. a formulé, en date du 26 novembre 2008, une demande d’asile à Y. (canton de Vaud) (MPC 10-1329 et 13-06-0378, I. 27). Après avoir été admis au centre de requérants de cette commune, il a été transféré dans un foyer en Argovie où un logement lui a été attribué ainsi qu’une aide financière de CHF 300.-- par mois (MPC 13-06-0378, I. 26 à 29 et 0379, I. 1 à 11). Durant son séjour en Suisse, il s’adonnait – selon ses propres déclarations – à des vols (MPC 13-06-0381, I. 22 à 32 et 0382, I. 3 à 5). Suite au rejet de sa demande d’asile, A. aurait quitté la Suisse pour la France, puis l’Espagne (MPC 13-06-0379, I. 21 à 25). En 2012, il serait retourné en Géorgie où il se serait marié et aurait eu un enfant (MPC 13-06-0003, I. 5 s.; TPF 16.521.0008). Souhaitant subvenir aux besoins de sa famille d’une autre manière qu’en travaillant au noir dans son pays, A. est retourné en Europe, en passant par la Lituanie où il aurait obtenu un visa, aux fins d’y acheter des voitures destinées à la revente en Géorgie (MPC 13-06-0003, I. 7 à 12 et 0004, I. 1 s.). Le prévenu a été arrêté en Allemagne le 15 février 2015 alors qu’il rentrait dans son pays (MPC 06-01-0054 à 0056; 13-06-0003, I. 12 et 0004, I. 1 s.).

P. S’agissant de ses antécédents pénaux, A. figure au casier judiciaire suisse (MPC 17-01-0001 ss; TPF 16.221.018):

- le 30 juillet 2009, il a été condamné par la Jugendanwaltschaft du canton d’Argovie, sous l’alias A1., à une peine privative de liberté selon la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1) de 6 jours, avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve jusqu’au 30 juillet 2010, ainsi qu’à une amende de CHF 120.--, pour vol (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP) et contravention à l’ancienne loi fédérale sur le transport public (art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
LTP; RS 742.40);

- le 15 septembre 2009, il a été condamné par la même autorité à une peine privative de liberté selon le DPMin, complémentaire au jugement précité, de 24 jours, avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve jusqu’au 14 septembre 2010.

Il ressort par ailleurs du dossier de la cause que des enquêtes pénales avaient été ouvertes à l’encontre de A. en dates des 27 juillet 2009 et 28 janvier 2010, respectivement, par le Amtsstatthalteramt de Lucerne pour vol (MPC 10-0231 et 17-01-0001 s.) et par le juge d’instruction de Lausanne pour violation de domicile (MPC 17-01-0003 s.). Il est également connu des services de police pour séjour illégal et vol à Zurich (17 juillet et 15 août 2009) ainsi que pour soupçon de vol par effraction à Soleure (7 août 2009) (MPC 10-1329 et 10-1385).

À l’étranger, A. avait également occupé les autorités pénales des pays suivants:

- En Allemagne, il était recherché, sous l’alias A1., pour des procédures ouvertes à son encontre les 20, 26 et 28 avril 2010 par les Ministères publics de Wuppertal, Hagen et Dortmund (MPC 10-01-0008 s.). Il était connu des autorités pénales allemandes pour infractions mineures à la loi sur les stupéfiants et a par ailleurs été incarcéré pour vol entre le 15 février et le 24 avril 2015 (MPC 10-1379).

- En Suède, sous l’alias A2., il a été reconnu coupable, le 1er mars 2008, d’infraction mineure à la circulation. Il a en outre été condamné les 14 avril et 27 août 2010 par le Tribunal local de Södertörn à une peine conditionnelle pour menace et vol à l’étalage, respectivement, à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour tentative de vol et usage d’un faux document (MPC 06-01-0121 et 10-1380).

Q. Il ressort des suites de l’enquête menée à l’encontre de A., que celui-ci était anciennement appelé A3. et répondrait à divers alias, à savoir (MPC 10-1379; TPF 16.100.001 et 003 s.):

- A4., né le […];

- A1., né le […];

- A1., né le […];

- A5., né le […];

- A6., né le […];

- A7., né le […];

- A2., né le […].

R. A. vivrait aujourd’hui avec son épouse et son enfant à Tbilissi (Géorgie) (TPF 16.521.008; MPC 3-06-384, I. 8 s.). Ses situations familiale et patrimoniale sont pour le surplus inconnues, faute pour le prévenu de les avoir établies.

S’agissant de son état de santé, le prévenu a déclaré souffrir de l’Hépatite C (MPC 13-06-0018, I. 22 et 13-06-0383, I. 11).

Dans l’éventualité où d’autres éléments de faits seraient nécessaires au jugement de la cause, ceux-ci seront apportés dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit:

1. Questions préjudicielles et incidentes

1.1 Compétence locale et matérielle

1.1.1 Le prévenu est accusé d’avoir commis sur le territoire suisse des actes relevant des infractions de blanchiment d’argent aggravé (cantons d’Argovie, Genève et Zurich), vol en bande et par métier, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile (cantons d’Argovie, Bâle-Campagne et Soleure). La Cour s’est par ailleurs réservé l’examen de l’acte d’accusation sous l’angle de l’infraction de recel, infraction qui aurait été principalement commise en Suisse orientale. Quant au reproche relevant de l’infraction de participation à une organisation criminelle, le prévenu est également accusé d’avoir agi sur le territoire suisse, en particulier dans la région de la Suisse orientale et de Zurich. Les autorités pénales suisses de poursuite et de jugement sont par conséquent compétentes pour l’ensemble des faits reprochés (art. 3 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
et 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
CP).

Au surplus, l’art. 260ter ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP prévoit que celui qui aura commis l’infraction à l’étranger est également punissable si l’organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse, ce qui est le cas en l’espèce (v. infra consid. 5.)

1.1.2 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
et 24
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
CPP qui énumèrent les infractions de compétence fédérale.

La participation et le soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP et le blanchiment d’argent consacré à l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP sont soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont, comme dans le cas d’espèce, été commis dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux (art. 24 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
CPP).

La poursuite et le jugement des infractions de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
et 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP), tentative de vol (art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
et 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP), dommages à la propriété (art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP), violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et tentative de violation de domicile (art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
et 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) échoient, en principe, aux cantons. Les 19 septembre et 12 novembre 2012 ainsi que le 11 décembre 2015, le MPC a toutefois ordonné, en application des art. 26 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
et 34 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 34 For en cas d'infractions commises en des lieux différents - 1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
1    Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
2    Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.
3    Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble.
CPP, la jonction, en mains des autorités fédérales, des poursuites pénales engagées contre A. par les autorités argoviennes et baloises pour les infractions susmentionnées (MPC 02-01-0002 ss, 02-02-0001 ss). À cela s’ajoute que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les impératifs d’efficacité et de célérité de la procédure pénale interdisent à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de remettre en cause sa compétence à ce stade de la procédure, et ce, même en l’absence d’accord explicite entre les autorités de la Confédération et des cantons (ATF 133 IV 235 consid. 7.1). La compétence de la Cour est partant donnée pour toutes les infractions faisant l’objet de l’acte d’accusation.

1.2 Motifs de classement

Conformément à l’art. 329 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
et al. 4 CPP, le tribunal classe la procédure s’il existe des empêchements durables de procéder, tels que la prescription de l’action pénale ou le retrait de la plainte pénale pour les infractions poursuivies uniquement sur plainte (Stephenson/Zalunardo-Walser, in Basler Kommentar StPO, 2e éd. 2014, n. 5 s. ad art. 329). Pour des motifs d’économie de procédure, dans les cas où la procédure ne doit être classée que sur certains points de l’accusation, l’ordonnance de classement (art. 320
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
1    La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
2    Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.
3    Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance.
4    Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.
CPP par analogie) peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP) (v. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1262).

1.2.1. Plainte pénale

Après examen au fond de l’état de fait reproché à A. concernant les vols commis par ce dernier, la Cour de céans a considéré que les aggravantes de la bande et du métier n’étaient en l’espèce pas données (v. infra consid. 3.5.).

S’agissant en particulier des événements du 20 juillet 2009, il résulte de la constatation qui précède que les biens de N. ont été atteints par un vol simple au sens de l’art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP, qu’il convient en outre de qualifier d’infraction d’importance mineure au sens de l’art. 172ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP en raison de la faible valeur des éléments patrimoniaux atteint par l’acte punissable – en l’espèce CHF 110.--; la limite étant fixée par la jurisprudence à un montant de CHF 300.-- (ATF 121 IV 261). Partant, l’infraction en cause est poursuivie sur plainte (art. 172ter al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP a contrario). Il en va de même des infractions de dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
en relation avec 172ter al. 1 CP; montant du dommage ascendant en l’espèce à CHF 230.--, v. supra consid. J.) et de violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) dont N. a été victime.

1.2.1.1. Conformément à l’art. 118
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP, on entend par partie plaignante, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale en tant que demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Le dépôt d’une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP). Le lésé peut en tout temps renoncer à user des droits qui sont les siens; la renonciation est définitive (art. 120
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
1    Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
2    Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.57
CPP). En cas de décès du lésé, si ce dernier n’a pas renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP, dans l’ordre de succession (art. 121 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 121 Transmission des droits - 1 Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP58, dans l'ordre de succession.
1    Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP58, dans l'ordre de succession.
2    La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles.
CPP). L’ordre de succession est donné par les art. 457 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 457 - 1 Les héritiers les plus proches sont les descendants.
1    Les héritiers les plus proches sont les descendants.
2    Les enfants succèdent par tête.
3    Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.
du Code civil suisse (CC; RS 210), qui placent en première ligne les descendants du de cujus (art. 457
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 457 - 1 Les héritiers les plus proches sont les descendants.
1    Les héritiers les plus proches sont les descendants.
2    Les enfants succèdent par tête.
3    Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.
CC). Devenu titulaire des droits procéduraux du lésé, le(s) proche(s) concerné(s) se trouv(en)t dans la même situation procédurale que le lésé au moment de son décès (art. 118
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
à 120
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
1    Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
2    Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.57
CPP). Il(s) peu(ven)t en particulier renoncer totalement ou partiellement aux droits de la partie plaignante. Concrètement, les héritiers du de cujus ont la faculté de retirer – en tout temps – la plainte pénale déposée par le lésé et/ou de renoncer à leurs prétentions civiles au pénal (art. 120 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
1    Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
2    Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.57
et 122 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
1    En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2    Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3    L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4    Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
CPP).

1.2.1.2. En l’occurrence, N. s’était constituée partie plaignante par le dépôt de sa plainte pénale intervenu le 21 juillet 2009. Suite à son décès, ses trois enfants ont, par courrier du 27 septembre 2017, retiré ladite plainte pénale et renoncé à faire valoir leurs prétentions civiles au pénal (v. supra consid. J.).

Au vu de ce qui précède, le classement de la procédure doit être ordonné pour ce qui est des chefs d’accusation de vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
en relation avec 172ter al. 1 CP), dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
en relation avec 172ter al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), infractions commises le 20 juillet 2009 contre les biens de N. (ch. 1.3.2., 1.4.2. et 1.5.3. de l’acte d’accusation).

Par surabondance de moyen, la Cour de céans relève en outre que la prescription de l’action pénale aurait été atteinte pour ces infractions commises simultanément le 20 juillet 2009. En effet, le vol et le dommage à la propriété d’importance mineure sont des contraventions passibles d’une amende (art. 172ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP) qui se prescrivent par trois ans (art. 103
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 103 - Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende.
et 109
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
CP) et la violation de domicile un délit qui se prescrit par sept ans (art. 97 al. 1 let. c aCP) (v. infra consid. 1.2.2.). Un classement aurait par conséquent pu être ordonné également pour ce motif.

1.2.2. Prescription de l’action pénale

Le 1er janvier 2014, est entré en vigueur une modification de l’art. 97 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP, qui a trait aux délais de la prescription de l’action pénal.

Dès lors que les infractions reprochées au prévenu ont été commises avant le 1er janvier 2014, il y a lieu de rechercher la loi qui lui est la plus favorable conformément au principe de la lex mitior consacré à l’art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP et concrétisé par l’art. 389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
CP. Cette dernière disposition prévoit en effet que, sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également à l'auteur d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit (al. 1). Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (al. 2).

À teneur de l’art. 97 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP, l’action pénale se prescrit par quinze ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, soit s’il s’agit d’un crime (art. 10 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP). Jusqu’au 31 décembre 2013, la prescription de l’action pénale était de sept ans si l’infraction était passible d’une autre peine (art. 97 al. 1 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
aCP), soit s’il s’agissait d’un délit (art. 10 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP). En matière de délits, le nouveau droit prévoit désormais que la prescription de l’action pénale est de dix ans, si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans, et de sept ans, si l’infraction est passible d’une autre peine (art. 97 al. 1 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
et d CP).

Au vu de ce qui précède, dès lors qu’en matière d’infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu que ne l’était l’ancien droit, c’est en l’espèce ce dernier, soit en particulier l’art. 97 al. 1 let. c aCP, qui trouve application pour tous les actes constitutifs de délits reprochés à A..

La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP). La prescription court dès le jour où le prévenu a exercé son activité coupable, dès le jour du dernier acte, si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (art. 98
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP).

1.2.2.1. Dommages à la propriété et violation de domicile, respectivement tentative de violation de domicile, commis en Argovie et à Bâle-Campagne (ch. 1.4.1., 1.4.3., 1.5.1., 1.5.2. et 1.5.4. de l’acte d’accusation)

En l’espèce, les infractions de dommages à la propriété (art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP) et violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), respectivement tentative de violation de domicile (art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
et 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), reprochées à A. sont des délits qui ont été commis entre le 15 juillet et le 22 septembre 2009. Dès lors que plus de sept ans se sont écoulés depuis ces dates, lesdits comportements reprochés à A. sont à ce jour prescrits.

Par conséquent, le classement de la procédure doit également être ordonné pour les chefs d’accusation de dommages à la propriété (art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP) et violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), respectivement tentative de violation de domicile (art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
et 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).

1.2.2.2. Blanchiment d’argent (ch. 1.2.1. de l’acte d’accusation pour partie)

Après examen au fond de l’état de fait concernant les actes de blanchiment d’argent reprochés à A., la Cour de céans a qualifié une partie de ceux-ci, soit les actes énumérés au chiffre 1.2.1. de l’acte d’accusation et commis entre le 24 janvier et le 9 avril 2009, de blanchiment d’argent simple au sens de l’art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP (v. infra consid. 4.3.1.). Cette infraction est un délit pour lequel l’action pénale se prescrit par sept ans.

Partant, les comportements susmentionnés sont à ce jour prescrits et la procédure les concernant doit être classée.

1.2.2.3. Autres infractions reprochées à A.

S’agissant des autres infractions reprochées à A. et retenues par la Cour de céans, soit les actes – commis entre mai et septembre 2009 – de participation à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP; ch. 1.1. de l’acte d’accusation), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; ch. 1.2. de l’acte d’accusation), vol (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP; ch. 1.3.3. de l’acte d’accusation) et tentative de vol (art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
et 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP; ch. 1.3.1. de l’acte d’accusation), elles constituent des crimes pour lesquels l’action pénale se prescrit par quinze ans.

Dès lors que le délai de prescription de quinze ans depuis la commission des comportements susmentionnés n’est pas atteint, ceux-ci ne sont à ce jour pas prescrits.

1.3 Procédure par défaut

Conformément à l’art. 366
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite une deuxième fois le prévenu (al. 1). Dans les cas où le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats, ceux-ci peuvent être conduits en son absence et la procédure par défaut peut partant être engagée (al. 2), pour autant que les conditions suivantes soient remplies: le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4).

En l’espèce, dûment cité à comparaître les 7 septembre et 17 novembre 2017, A. ne s’est pas présenté à l’ouverture des débats du 9 novembre 2017, ni aux nouveaux débats qui se sont déroulés en date du 18 janvier 2018, et ce sans excuse valable (v. supra consid. I.1. s.). Par conséquent, après avoir – par deux fois – constaté l’absence du prévenu et donné l’occasion aux parties de s’exprimer sur les conséquences à en tirer, la Cour de céans a décidé d’engager la procédure par défaut, constatant que les conditions légales étaient remplies selon l’art. 366 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
, 1re
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
phr., et al. 4 CPP (v. supra consid. I.2.).

À la lecture du dossier d’instruction, il appert en effet que A. a été largement entendu par les autorités pénales et qu’au cours de ses auditions, il était assisté de son avocat et d’un interprète (MPC 13-06-001 à 0385). Il a donc eu suffisamment l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies durant l'instruction, la préparation des débats et les débats permettent à la Cour de rendre un jugement par défaut.

1.4 Extension de l’accusation

1.4.1. À teneur de l’art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
CPP, lorsque le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. Sous réserve d’un complément de l’acte d’accusation au sens de l’art. 333
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
CPP, le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation et ne peut, partant, juger d’autres faits que ceux qui y sont mentionnés. Tout en respectant l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, le tribunal a toutefois la faculté de s’écarter de l’appréciation juridique faite par le ministère public (art. 350 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
CPP), à la condition que lesdits faits soient suffisamment explicites (principe de la maxime d’accusation; art. 9 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
CPP). Il est ainsi attendu du juge qu’il retienne dans son jugement les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation (Heimgartner/Niggli, in Basler Kommentar StPO, op. cit., n. 5 ad art. 350). Quant à la qualification juridique des faits, elle repose sur les dispositions légales dont l’application est envisageable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2012 du 14 janvier 2013 consid. 5.1; Hauri/Venetz, in Basler Kommentar StPO, op. cit., n. 2 ad art. 344).

1.4.2. Au cours des débats du 18 janvier 2018, la Cour a confirmé son intention, annoncée par courrier du 12 octobre 2017 (v. supra consid. H.2.) de faire application de l’art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
CPP et les parties ont eu l’occasion de s’exprimer à ce propos (v. supra consid. I.3.).

Ainsi, en ce qui concerne les comportements décrits dans l’acte d’accusation aux chiffres 1.1. et 1.3., la Cour ne retient que ceux reportés ci-après au chapitre d’un éventuel recel (pages 13 s. de l’acte d’accusation):

« écouler ou faire écouler, soit en remettant pour la vente ou en vendant, à de réitérées reprises, les valeurs patrimoniales et objets volés, auprès de receleurs locaux,

notamment en étant en contact avec des personnes soupçonnées de faire du recel de marchandises volées, en particulier des téléphones, notamment O. et son mari P., en proposant le 30 juillet 2009 à 16h19m28s par téléphone à P. et O. un téléphone NOKIA d’une valeur de CHF 1'000.--,

en proposant le 30 juillet 2009 à 16h30m08s par téléphone à une personne indéterminée un téléphone,

en proposant le 30 juillet 2009 à 16h59m59s par téléphone à Q. des lunettes CHANEL d’une valeur de CHF 500.-- ainsi que des téléphones portables,

en étant contacté le 18 août 2009 à 16h56m26s par téléphone par une personne indéterminée afin de l’aider à revendre un iPod ou un téléphone portable d’une valeur de CHF 1'000.-- pour la somme de CHF 300.--,

en étant contacté le 3 septembre 2009 à 01h12m21s depuis la Géorgie par R. alias R1., ancien gardien de la caisse criminelle pour la Suisse orientale, afin d’aller récupérer un lecteur MP3 chez une certaine "Q1.", de le revendre et de lui faire parvenir en Géorgie la somme récoltée,

encourager et favoriser auprès des membres de l’organisation en Suisse l’écoulement, soit la remise pour la vente ou la vente, des valeurs patrimoniales et objets volés,

notamment en ayant une conversation téléphonique avec une personne indéterminée, le 22 septembre 2009 à 12h52m44s au sujet de la vente de marchandises dérobées le 22 septembre 2009 vers 03h00 auprès du commerce C. GmbH, à X./BL,

en ayant une conversation téléphonique le 23 septembre 2009 à 15h04m43s avec un certain "S." au sujet de la vente de marchandises volées,

en ayant une conversation téléphonique le 23 septembre 2009 à 21h41m33s avec un certain "T." au sujet de la vente de marchandises volées ».

L’état de fait suivant décrit aux pages 13 et 18 de l’acte d’accusation n’étant pas suffisamment clair et précis, la Cour estime qu’il ne satisfait pas aux exigences du principe accusatoire et ne le retient par conséquent pas établir un possible recel:

Page 13

« dissimuler, les valeurs patrimoniales et objets qui sont le produit des vols qu’il a organisés, auxquels il a participé ou dont il a eu connaissance et reçu d’un membre de l’organisation,

encourager et favoriser auprès des membres de l’organisation en Suisse la dissimulation du produit du vol ».

Page 18

« étant précisé que A. s’est impliqué ensuite personnellement dans l’écoulement du butin ».

1.5 Retrait du dossier et suppression de certains moyens de preuve

À titre préjudicielle, la défense a requis le retrait du dossier de la cause et la destruction de 28 conversations téléphoniques sur les 69 versées au dossier en raison de leur inexploitabilité (v. supra consid. I.3; MPC 09-16-0001 ss).

1.5.1. À titre liminaire, il convient à la Cour d’apprécier, en application de l’art. 10 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP (libre appréciation des preuves; v. ég. art. 139 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
CPP), la force probante des conversations téléphoniques incriminées et, le cas échéant, d’écarter celles qu’elle juge non pertinentes à la manifestation de la vérité matérielle et, en particulier, à l’établissement des infractions reprochées.

La Cour considère en l’espèce, qu’au regard des faits de la cause, les conversations téléphoniques nos 1, 2, 5 à 7, 9, 11, 12, 19, 38, 45 à 47, 52, 53 et 66 à 68 ne sont pas pertinentes. Il n’en sera par conséquent pas tenu compte et la question de leur caractère exploitable ou non peut rester ouverte, en particulier en ce qui concerne les conversations téléphoniques qui – selon la défense – auraient donné lieu à la violation du droit d’être entendu du prévenu.

1.5.2. Concernant les autres conversations téléphoniques faisant partie des 28 précitées, soit celles répertoriées sous les nos 3, 4, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 20 et 69, elles seraient, selon l’argumentation développée par Me AÏOUTZ, inexpoitables dès lors qu’elles résultent de découvertes fortuites dont la demande d’exploitation a été requise et obtenue tardivement, soit 6 ans après la prise de connaissance des écoutes téléphoniques étant à l’origine desdites découvertes fortuites et, en particulier, après les auditions de A. au cours desquelles les écoutes incriminées lui ont été soumises (TPF 16.521.20 à 22).

1.5.2.1. Aux termes de l’art. 141 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation d’une règle de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Quant aux preuves administrées en violation de prescriptions d’ordre, celles-ci sont exploitables (art. 141 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2 de de l’art. 141
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP, celui-ci n’est pas exploitable dans les cas où il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (art. 141 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP).

S’agissant des découvertes fortuites issues de surveillances de la correspondance par poste et télécommunication, l’art. 278 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 278 Découvertes fortuites - 1 Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes.
1    Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes.
1bis    Si, lors d'une surveillance au sens des art. 35 et 36 LSCPT198, des infractions sont découvertes, les informations collectées peuvent être utilisées aux conditions fixées aux al. 2 et 3.199
2    Les informations concernant une infraction dont l'auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies.
3    Dans les cas visés aux al. 1, 1bis et 2, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d'autorisation. 200
4    Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure.
5    Toutes les informations recueillies lors d'une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée.
CPP prévoit que les informations concernant une infraction dont l’auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour la surveillance de cette personne sont remplies. En pareilles circonstances, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d’autorisation au sens de l’art. 274
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
1    Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
a  l'ordre de surveillance;
b  un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance.
2    Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
3    Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 3 LSCPT195. 196
4    L'autorisation indique expressément:
a  les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises;
b  s'il est permis de pénétrer dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.197
5    Le tribunal des mesures de contrainte octroie l'autorisation pour trois mois au plus. L'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l'expiration du délai en en indiquant les motifs.
CPP (art. 278 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 278 Découvertes fortuites - 1 Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes.
1    Si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes.
1bis    Si, lors d'une surveillance au sens des art. 35 et 36 LSCPT198, des infractions sont découvertes, les informations collectées peuvent être utilisées aux conditions fixées aux al. 2 et 3.199
2    Les informations concernant une infraction dont l'auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies.
3    Dans les cas visés aux al. 1, 1bis et 2, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d'autorisation. 200
4    Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure.
5    Toutes les informations recueillies lors d'une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée.
CPP). Le ministère public dispose par conséquent d’un délai de 24 heures à compter de la découverte pour transmettre sa demande d’autorisation de l’exploiter au tribunal des mesures de contrainte (art. 274 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 274 Procédure d'autorisation - 1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
1    Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:
a  l'ordre de surveillance;
b  un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance.
2    Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.
3    Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 3 LSCPT195. 196
4    L'autorisation indique expressément:
a  les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises;
b  s'il est permis de pénétrer dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.197
5    Le tribunal des mesures de contrainte octroie l'autorisation pour trois mois au plus. L'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l'expiration du délai en en indiquant les motifs.
CPP). Dès lors qu’il s’agit d’un délai d’ordre, le non-respect de celui-ci ne remet pas en cause la validité de la demande (art. 141 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP; Jean-Richard-dit-Bressel, in Basler Kommentar StPO, op. cit., n. 4 ad art. 274; Zufferey/Bacher, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n. 7 ad art. 274).

1.5.2.2. En l’espèce, des éléments de preuve à charge ont été découverts par le biais de mesures de surveillance ordonnées et autorisées en 2009 dans le cadre de la procédure principale SV.09.0056 sur des raccordements appartenant à d’autres prévenus et pour lesquelles A. ne figurait pas à l’ordre de surveillance établi à l’époque des faits (v. supra consid. G.1.). Ces éléments de preuve ont été soumis au prévenu lors de ses auditions des 21 août, 15 septembre et 8 octobre 2015, auditions qui se sont déroulées en présence de son avocat et d’une interprète (v. supra consid. G.3.; MPC 13-06-0026 ss, 13-06-179 ss et 13-06-0291 ss). La demande d’autorisation d’exploiter ces découvertes fortuites à l’encontre de A. n’a été formulée par le MPC qu’en date du 27 octobre 2015 (MPC 09-15-0001 ss). Dite autorisation a été accordée par le TMC-VD le 29 octobre 2015 (v. supra consid. G.1.; MPC 09-15-0007 ss).

1.5.2.3. S’il est vrai que ladite demande n’a été formulée que courant 2015, il n’en demeure pas moins que l’exploitation des conversations téléphoniques en cause à l’encontre de A. a été autorisée par l’autorité compétente. Cette autorisation a par conséquent rendu a posteriori exploitables les découvertes fortuites incriminées et soumises au prévenu lors des auditions menées par la PJF.

La Cour relève au surplus qu’il a été remédié au défaut d’autorisation d’exploitation des découvertes fortuites relatives aux écoutes incriminées dont étaient affectées lesdites auditions. En effet, le prévenu a également été auditionné en date du 6 novembre 2015 par le MPC, soit postérieurement à la délivrance de ladite autorisation. Au cours de cette audition, l’occasion a été donnée à A. de revenir sur les déclarations faites lors des trois auditions menées par la PJF et d’y apporter des compléments ou des précisions. Le prévenu, alors assisté de son mandataire d’office, a confirmé ses déclarations et n’a émis aucune objection quant aux conversations téléphoniques qui lui avaient été soumises (MPC 13-06-0376 s.).

Par surabondance de moyens, la Cour constate en outre que le prévenu disposait de la faculté de recourir contre les mesures de surveillance ayant conduit aux découvertes fortuites incriminées (art. 279 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 279 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
1    Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
2    Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a  les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b  cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
3    Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397.201 Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
CPP). Dès lors qu’à leur sujet également aucun recours n’a été interjeté, il apparaît quelque peu abusif de contester le bien-fondé de l’utilisation des écoutes en cause plus de deux ans après en avoir eu connaissance.

Au vu de ce qui précède, celles des conversations téléphoniques jugées pertinentes par la Cour à la manifestation de la vérité matérielle et ayant fait l’objet de la présente demande préjudicielle formulée par la défense, soit les conversations téléphoniques nos 3, 4, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 20 et 69, sont considérées comme exploitables et sont partant maintenues au dossier de la cause.

2. Recel (art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP)

2.1. Se rend coupable de recel celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine (art. 160 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP). Le receleur encourra la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère (art. 160 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP). Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée (art. 160 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP). Sur le plan objectif, le recel doit porter sur une chose (objet corporel, mobilier ou immobilier; v. à ce propos, Weissenberger, in Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd. 2013, n. 13 s. ad art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP) et suppose une infraction préalable contre le patrimoine, un lien de provenance entre la chose et l’infraction préalable ainsi qu’un acte de recel (acquisition, dissimulation, aide à la négociation).

Le recel, qui fait perdurer une situation contraire au droit, est un acte de favorisation matérielle, dont seul celui qui n’est pas lui-même auteur de l’infraction préalable contre le patrimoine peut se rendre coupable. Il s’agit d’une infraction formelle, de mise en danger abstraite, en tant qu’elle n’implique pas forcément l’aggravation du préjudice subi par le lésé. La doctrine admet très généralement que la notion d'infraction contre le patrimoine, au sens de l'art. 160 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP, doit être interprétée dans un sens large et qu'il faut entendre par là tout délit qui a pour effet de soustraire une chose au patrimoine dont elle fait partie, ce que certains auteurs germanophones traduisent par Vermögensverschiebungsdelikt (ATF 127 IV 79 consid. 2b et auteurs cités; Dupuis et al., Petit commentaire Code pénal, 2e éd. 2017, n. 1 ss ad 160 CP). Le recel, qui ne peut porter que sur une chose directement issue de l’infraction préalable, est toutefois exclu dès qu’un tiers de bonne foi acquiert valablement la propriété de cette chose, le lésé perdant toute prétention en restitution (ATF 105 IV 303 consid. 3a; 116 IV 193 consid. 3c).

2.2. Sans en faire expressément le reproche, le MPC énonce dans son acte d’accusation des faits que la Cour s’est réservé d’analyser sous l’angle alternatif du recel (v. supra consid. 1.4.).

2.3. Il est en particulier énoncé à la page 13 de l’acte d’accusation (TPF 16.100.013) que A., en contact avec des personnes soupçonnées de faire du recel de marchandises volées, leur aurait remis pour la vente ou vendu des objets volés (des téléphones portables, des lunettes CHANEL, un iPod et un MP3).

Le dossier de la cause ne permet toutefois pas d’établir si l’acte de recel a effectivement été commis ou tenté, ni même la provenance délictueuse des objets énumérés dans l’acte d’accusation.

2.4. Il est également reproché à A., en pages 14 et 18 de l’acte d’accusation (TPF 16.100.014 et 018), d’avoir encouragé ou favorisé auprès des membres de l’organisation en Suisse la remise pour la vente ou la vente de la marchandise volée le 22 septembre 2009 à 3h00 auprès du C. GmbH, à X. (Bâle-Campagne) ainsi que d’autres produits issus de vols.

S’agissant du premier reproche, bien qu’il ressorte de la retranscription de l’écoute téléphonique du 22 septembre 2009 à 12h52 (MPC 09-16-0264 ss), soit quelques heures après le vol commis au C. GmbH, entre A. et un inconnu, que les objets mentionnés dans la conversation (cartes à prépaiement, cartouches de cigarettes) provenaient vraisemblablement dudit vol, le dossier ne l’établit pas avec suffisance, pas plus d’ailleurs que l’acte de recel en tant que tel. Quant au second reproche, l’absence d’informations précises concernant les marchandises volées évoquées par le MPC ne permet pas à la Cour de retenir le recel d’un objet particulier, ni la provenance délictueuse de ces marchandises; et les éléments du dossier n’établissent pas – dans ce cadre également – qu’un acte de recel ait bien été commis ou, à tout le moins, tenté.

2.5. Dès lors que les conditions objectives de l’infraction de recel ne peuvent être établies sans que ne subsistent d’importants doutes à leur sujet, A. est acquitté de l’ensemble des reproches de recel retenus par la Cour de céans au considérant 1.4.

3. Vols en bande et par métier (art. 139 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
et 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP)

3.1 À teneur de l'art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3 al. 1).

Le comportement délictueux consiste à s'approprier une chose mobilière appartenant à autrui au moyen d'une soustraction, c'est-à-dire par le bris de la possession et par la constitution d'une nouvelle possession (ATF 132 IV 108 consid. 2.1). La soustraction suppose que l'auteur agisse contre la volonté de celui qui détient la chose, lequel n'en est pas forcément le propriétaire (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 4 ad art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP et les réf. citées). Sur le plan subjectif, l'auteur doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 8 ss ad art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP).

Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il commet une infraction à plusieurs reprises et qu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1; 123 IV 113 consid. 2c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1).

En ce qui concerne l'affiliation à une bande, celle-ci est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid. 2; 124 IV 286 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2b). Il faut de surcroît, pour conclure à l’existence d’une bande, constater un certain degré d'organisation et une certaine intensité dans la collaboration, en sorte que l’on puisse parler d’une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière n’a pas nécessairement vocation à s’inscrire dans la durée (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 et réf. citées). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 286 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1).

Lorsque deux ou plusieurs auteurs commettent une infraction se pose la question de la coactivité. D'après la jurisprudence, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.1). Le concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches (ATF 120 IV 17 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.3.1).

Selon l'art. 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 120 IV 199 consid. 3e; Hurtado Pozo, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 37 ad art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
, 2e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
phr. CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2).

3.2 Les événements du 15 juillet 2009 (ch. 1.3.1. de l’acte d’accusation)

3.2.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 15 juillet 2009 aux alentours de 3h30, tenté, en compagnie de deux comparses non identifiés, de commettre un vol par effraction au kiosque de la gare de W. (Argovie). Dans le but de s’introduire dans le commerce, ils ont forcé une fenêtre sise à l’arrière du bâtiment au moyen d’un outil plat. L’acte reproché a toutefois été interrompu par l’arrivée inopinée de tiers qui ont fait fuir A. et ses deux acolytes avant qu’ils n’aient pu pénétrer dans les locaux du commerce (TPF 16.100.017).

Une plainte pénale a été déposée en date du 21 juillet 2009 par B. AG en raison des faits décrits ci-dessus (MPC 10-1362).

3.2.2 À l’appui de son accusation, le MPC a fourni des images extraites de la vidéosurveillance de la gare de W., montrant la présence de trois personnes se cachant sur les quais à proximité du kiosque et laissant derrière elles une sorte de barre en bois blanc et un tournevis ainsi que la fenêtre du commerce entrouverte à l’aide d’un balais (MPC 05-01-0012 ss et 10-1366 ss).

Il ressort en outre des mesures de surveillance technique ordonnées sur le raccordement 13 attribué à A., que ledit raccordement a été utilisé à huit reprises par A. au cours de la nuit du 15 juillet 2009 entre 3h37 et 4h00 pour contacter deux personnes non identifiées sur le raccordement 22. Les conversations échangées lors de ces appels démontrent qu’un cambriolage était en cours et que A. a participé à la tentative de vol par effraction en cause (MPC 09-16-0100 à 09-16-0116). À 3h44, il a notamment demandé à son interlocuteur « T’as pas un "bison" ou un pied de biche en arrière ? ». N’en ayant pas, ce dernier lui a alors demandé: « Qu’est-ce que vous faites ? Vous n’arrivez pas à l’ouvrir ? ». A. lui a répondu « oui, c’est à moitié fait, mais je ne sais pas, le pied de biche n’est pas bon… » (MPC 09-16-0107). Après leur fuite, à 4h00, A. a appelé ses comparses pour qu’ils le rejoignent. Au cours de la conversation, l’un d’entre eux, nommant A. par l’un de ses surnoms, A8., s’inquiétait du fait qu’ils avaient probablement été repérés (« Nous sommes grillés. Il ne fallait pas partir en courant! », MPC 09-16-0116).

Par ailleurs, à teneur du rapport d’exécution de la mission du 26 mai 2015 établi par la PJF, l’emplacement des bornes téléphoniques ainsi que le moment de leur activation par le raccordement 13 correspondent à la date et au lieu du délit en question (MPC 10-1382 s.).

Le 21 août 2015, A. a été interrogé par la PJF au sujet de cette tentative de vol et a été confronté aux huit conversations téléphoniques susmentionnées. Le prévenu a alors affirmé qu’il pouvait être l’un des auteurs de cette tentative, sans pour autant reconnaître sa voix, ni se souvenir des faits avec précision (MPC 13-06-0028, I. 13 à 33).

S’agissant du raccordement 13, la Cour de céans tient pour établi que A. en est l’utilisateur. Il résulte en effet du dossier de la cause que le prévenu a été interpellé à deux reprises, soit le 27 juillet 2009 dans le canton de Lucerne et le 7 août 2009 dans le canton de Soleure, alors qu’il était en possession dudit raccordement (MPC 13-06-0029; 10-1385). Ses alias « A8. » ou « A9. » sont par ailleurs à de nombreuses reprises attribués à l’interlocuteur du raccordement en question (v. not. conversations téléphoniques des 15 juillet 2009, MPC 09-16-0116; 25 juillet 2009, MPC 09-16-0123 ss; 30 juillet 2009, MPC 09-16-0129; 23 septembre 2009, MPC 09-16-0271), ce que le prévenu ne conteste pas (v. not. audition du 21 août 2015, MPC 13-06-0028, I. 25 à 27: « […] si effectivement il s’agit de mon numéro de téléphone et qu’après dans les conversations on entend "A8.", alors c’est bien possible qu’il s’agisse de moi »). Enfin, l’utilisation de ce raccordement par A. a été confirmée par son conseil (v. courrier du 16 janvier 2018, TPF 16.521.020 à 022).

Sur le plan subjectif, le mode opératoire et la façon d’agir de A. démontrent son intention de commettre le vol reproché avec d’autres comparses dans un dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime.

3.3 Les événements du 22 septembre 2009 (ch. 1.3.3. de l’acte d’accusation)

3.3.1 Le MPC reproche à A. d’avoir organisé et participé au vol par effraction commis le 22 septembre 2009 vers 3h00 avec deux personnes non identifiées, répondant aux surnoms de « S. » et « AA. », au préjudice du commerce C. GmbH à X. (Bâle-Campagne). Après avoir vainement tenté de fracturer la porte d’entrée du magasin, les deux acolytes de A. s’y sont introduits par une fenêtre laissée ouverte et y ont dérobé des cartouches de cigarettes, des vignettes de sac à déchet de la commune de X., des billets de loterie, des cartes téléphoniques à prépaiement, des bouteilles d’alcool et CHF 1'800.-- en espèces, pour une valeur totale de CHF 8'556.50 (TPF 16.100.018. Quant au butin du vol, v. MPC 05-03-0003 à 0005 et 15-03-0006 à 0008).

Une plainte pénale a été déposée en date du 22 septembre 2009 par le représentant de C. GmbH en raison des faits décrits ci-dessus (MPC 05-03-0001 ss et 15-03-0004 ss).

3.3.2 Il ressort de la surveillance du raccordement 13, utilisé par A., que la veille du vol en question, soit le 21 septembre 2009, le prévenu, contacté à 14h50 par une personne non identifiée, a organisé des vols (matériel, participants, lieu) dont un qui était prévu aux dépens d’un commerce appartenant à des « Pakistanais » et se situant dans un village de Bâle (MPC 09-16-0257 à 0259). La surveillance dudit raccordement et l’activation, le jour des faits reprochés à 2h56, par celui-ci de la borne téléphonique située à proximité du commerce permettent de confirmer la participation de A., en tant que guetteur, au vol commis au préjudice de C. GmbH. À teneur de la conversation téléphonique y relative, A. a en effet appelé l’une des deux personnes présentes dans le commerce et commettant le vol incriminé, pour les sommer de sortir (« Sortez vite. Ils ont allumé les lumières en-haut, au 2ème… », MPC 09-16-0261). Les conversations téléphoniques qui ont suivi entre A. et ses deux comparses ainsi qu’un certain T. démontrent la commission du vol en question (MPC 09-16-0263) et font allusion à une partie du butin obtenu (« cartes » à prépaiement, « cartes (…) de la loterie », « cigarettes », « argent », MPC 09-16-0266 à 0268 et 09-16-0275 s.).

Le 21 août 2015, A. a été interrogé par la PJF au sujet de ce vol et a été confronté aux conversations téléphoniques susmentionnées. Le prévenu a alors déclaré qu’il était possible qu’il ait fait le guet tout en ajoutant qu’il ne se rappelait pas « concrètement de cette affaire » (MPC 13-06-0030, I. 16 s.).

3.3.3 À la lumière de ce qui précède et des pièces versées au dossier, la Cour de céans estime que la contribution de A. au vol en question a dépassé celle d’un simple guetteur. En effet, le contenu des conversations téléphoniques échangées notamment avec ses deux acolytes avant, pendant et après le vol indiquent qu’il s’est pleinement associé à la commission de l’infraction et qu’il l’a voulue comme sienne. Sa contribution à l’exécution de l’acte reproché apparaît en outre essentielle, au point que A. doit être considéré comme un participant non pas secondaire, mais principal.

Sur le plan subjectif, le mode opératoire ainsi que les propos décrits ci-dessus démontrent l’intention de A. de collaborer activement et de manière déterminante à l’exécution du vol. Son implication dans la commission de l’infraction en cause indique qu’il a agi de manière intentionnelle dans un dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime.

3.4 La Cour relève au surplus qu’au cours des débats du 18 janvier 2018, la défense a plaidé et conclu à ce que A. soit reconnu coupable de tentative de vol et de vol, confirmant par-là la participation du prévenu à la commission des actes reprochés au préjudice des commerces B. AG et C. GmbH (TPF 16.920.012).

3.5 L’aggravante du métier et de la bande (art. 139 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
et 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP)

En l’occurrence, il ne résulte pas des faits décrits précédemment que la circonstance aggravante du métier soit réalisée. La fréquence des actes délictueux commis entre le 15 juillet et le 22 septembre 2009 ainsi que les revenus obtenus, soit CHF 8'556.50, ne sont pas suffisants pour retenir cette qualification.

Il en va de même s’agissant de l’aggravante de la bande. Bien qu’isolément les actes reprochés aient été commis avec une certaine coordination et que les protagonistes aient manifesté leur volonté de s’associer, par une répartition des tâches, en vue de commettre ces infractions, il ne ressort pas du dossier de la cause que A. se soit associé aux mêmes personnes pour commettre les vols en question. Au vu notamment des raccordements utilisés les 15 juillet et 22 septembre 2009, il apparaît en effet que seul celui du prévenu ait systématiquement servi, les deux autres étant différents. Par conséquent, l’aggravante de la bande ne saurait être retenue par la Cour.

3.6 Compte tenu de ce qui précède, A. est reconnu coupable, en tant que coauteur, de tentative de vol commise en date du 15 juillet 2009 aux dépens de B. AG (art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
et 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP) et de vol simple commis au préjudice de C. GmbH le 22 septembre 2009 (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP).

4. Blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP)

4.1 À teneur de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Le cas est grave notamment lorsque le délinquant agit comme membre d’une organisation criminelle (ch. 2 let. a).

Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre le crime et la valeur patrimoniale. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1; 122 IV 211 consid. 2; 119 IV 242 consid. 1a). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave s’il est susceptible d’empêcher leur confiscation dans le pays destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_453/2017 du 16 mars 2018 consid. 7.2.2 in fine). De même, le recours au change est un moyen de parvenir à la dissimulation de l'origine criminelle de fonds en espèces, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et la réf. citée). La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé; en effet, le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2008 du 20 mai 2009 consid. 2.1). En matière de blanchiment, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 7.5).

Pour qu’il y ait blanchiment, il faut toutefois que les valeurs patrimoniales en cause proviennent d'un crime. Le crime doit être la cause essentielle et adéquate de l’obtention des valeurs patrimoniales et ces valeurs doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 138 IV 1, consid. 4.2.3.2.; 137 IV 79 consid. 3.2). L'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP règle de manière uniforme le blanchiment des valeurs patrimoniales provenant de crimes. Malgré les liens étroits existant entre cette disposition et les normes relatives à la confiscation (art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
à 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP), l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP ne prévoit pas expressément de régime spécifique pour les actes susceptibles d'entraver la confiscation des biens d'une organisation criminelle. Le Tribunal fédéral n'a pas tranché définitivement la question de savoir si la présomption de l'art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP suffit à établir l'origine criminelle des fonds trouvés en possession d'un membre d'une organisation criminelle pour l'application de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). Aussi, dans les cas où il y a eu mélange de valeurs provenant pour certaines d’activités légales d’une organisation criminelle et pour d’autres d’activités illégales, il n’est pas possible de conclure à l’origine criminelle de l’ensemble des fonds. Dans ces situations, la dissimulation ou même l’administration courante de ces valeurs patrimoniales qui sont dans le pouvoir de l’organisation criminelle est susceptible de constituer un acte de soutien au sens de l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP et non un acte de blanchiment. Cela étant, le Tribunal fédéral se montre particulièrement souple lorsqu’il apparaît que les valeurs patrimoniales sont issues de l’activité d’une organisation criminelle. Il considère en effet que si la présomption de l'art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP ne devait pas permettre de faciliter la preuve du blanchiment, il n'y aurait pas lieu, en matière de blanchiment des valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle, de poser des exigences plus strictes en relation avec l'existence du crime préalable qu'en ce qui concerne les autres cas de blanchiment. Même si la participation ou le soutien à une organisation criminelle ne constituent
pas encore, à eux seuls, un crime préalable au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, il n'est pas nécessaire d'exiger des précisions excessives quant aux crimes commis par l'organisation, ni la démonstration d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre chacun de ces crimes individualisés et les valeurs patrimoniales blanchies. Le lien « nécessairement ténu » exigé par la jurisprudence est dès lors suffisamment établi lorsqu'il est prouvé que des crimes ont été commis dans le cadre de l'organisation et que les valeurs patrimoniales proviennent de cette dernière. Il suffit, même si la provenance criminelle n'est qu'indirecte, que soit donné un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les crimes, considérés globalement, et les valeurs patrimoniales (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). Sous l’angle de la causalité naturelle, en matière de blanchiment, cela conduit à rechercher si le crime préalable est une condition nécessaire, mais pas forcément suffisante, de l’obtention des valeurs patrimoniales. Dans le contexte particulier du blanchiment des valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle, il faut se demander si les valeurs patrimoniales en cause auraient pu être obtenues sans les crimes commis par l'organisation (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3).

L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. À cet égard, il suffit qu'il ait connaissance des circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.5.1 [consid. non publié aux ATF 138 IV 1]; ATF 122 IV 211 consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.; 131 IV 1 consid. 2.2).

4.2 Comme développé au considérant 5 ci-après, une organisation criminelle connue sous le nom de « Voleurs dans la loi » et active principalement dans la commission d'infractions contre le patrimoine a exercé son activité en Suisse. Il ressort en substance des éléments développés dans ce considérant que A. est non seulement membre de cette organisation, mais qu’il y a exercé la fonction de responsable pour la Suisse orientale de la caisse commune de celle-ci. Dans la mesure où les art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
et 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP sont complémentaires, il est renvoyé aux faits mentionnés au considérant 5.4.

4.3 Transferts d’argent à l’étranger intervenus entre le 24 janvier et le 9 juillet 2009 (ch. 1.2.1. de l’acte d’accusation)

4.3.1 Le MPC reproche à A. d’avoir effectué, entre le 24 janvier et le 9 juillet 2009, des actes de blanchiment d’argent en tant que membre de l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi ».

Comme développé infra au considérant 5, il ressort toutefois des éléments versés au dossier ainsi que de l’acte d’accusation que le prévenu n’a débuté ses activités en tant que membre de l’organisation criminelle en question qu’en mai 2009.

Par conséquent, la Cour retient la qualification de blanchiment d’argent simple au sens de l’art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP pour les transferts effectués entre le 24 janvier et le 9 avril 2009 et celle de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 2 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP pour les transferts effectués entre le 15 mai et le 9 juillet 2009.

Dès lors que les actes de blanchiment d’argent simple reprochés à A. sont prescrits (v. supra consid. 1.2.2. et 1.2.2.2.), seuls seront analysés ci-après les reproches constitutifs de blanchiment d’argent aggravé et relatifs aux transferts effectués entre le 15 mai et le 9 juillet 2009.

4.3.2 L’instruction a démontré que A. a effectué, entre le 15 mai et le 9 juillet 2009, neuf transferts d’argent – dont les montants ont été le plus souvent convertis en monnaies étrangères (EUR et USD) – de la Suisse à l’étranger, soit à destination de l’Espagne et de la Géorgie, par le biais des organismes I., J. et K., pour un montant total ascendant à CHF 3'468.51 (MPC 07-01-0011 et 0013; 07-02-0013 à 0017; 07-03-0062 à 69; 10-1424 s.).

Interrogé à ce propos par le MPC en date du 5 mai 2015, A. a déclaré avoir effectivement envoyé de l’argent à certains membres de sa famille, soit à sa mère (BB.), à son oncle (CC.), à son frère (DD.) ainsi qu’à l’épouse de ce dernier (EE.) (MPC 13-06-0014, I. 6 à 8). Il a également déclaré avoir transféré de l’argent en Géorgie à son nom mais pour le compte de compatriotes (MPC 13-06-0014, I. 9 s.). Sur question du MPC, A. a affirmé que l’argent en cause provenait de l’aide sociale qu’il recevait, respectivement, de celle perçue par ses compatriotes (MPC 13-06-0014, I. 15 à 17).

S’agissant de l’origine des valeurs patrimoniales transférées, bien que l’instruction n’ait pas permis d’établir directement de quelle manière A. s’est procuré les sommes en question, l’ensemble des éléments du dossier permettent de retenir que celles-ci sont issues des activités de l’organisation criminelle à laquelle A. est affilié depuis mai 2009, de sorte que leur provenance criminelle est établie. En effet, le prévenu n’avait pas de biens, de fortune, ni même de revenus légaux, hormis le faible montant mensuel qu’il percevait de l’aide sociale suisse. Il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier que A. volait régulièrement (v. supra consid. O., P. et 3.). Par conséquent, rien ne permet de croire que les valeurs patrimoniales en question provenaient exclusivement de l’aide sociale que lui-même ou ses compatriotes percevaient, ce d’autant moins si l’on tient compte des montants, parfois élevés, ainsi que de la fréquence – quasi hebdomadaire, voire journalière – des versements effectués par A.. Au vu de ce qui précède, force est de retenir que les montants en question ont été rassemblés à tout le moins pour majeure partie par la réalisation d’infractions contre le patrimoine commises par des membres de l’organisation criminelle Vor V Zakone.

La confiscation des valeurs patrimoniales en cause dans les pays destinataires des transferts litigieux est en l’espèce entravée, dès lors qu’elles ont généralement été préalablement converties en devises étrangères (EUR et USD) et que la personne récipiendaire à l’étranger ne correspond pas à celle qui a donné l’ordre de virement depuis la Suisse.

Par conséquent, les transferts de valeurs patrimoniales d’origine criminelle décrits in casu constituent des actes de blanchiment dans la mesure où ils ont été de nature à entraver l’accès des autorités de poursuite pénale auxdites valeurs patrimoniales et à rendre plus difficile la confiscation de celles-ci.

4.4 Versements liés à la caisse commune de l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi » (ch. 1.2.2. de l’acte d’accusation)

Il ressort des développements concernant la participation de A. à l’organisation criminelles des « Voleurs dans la loi », auxquels il est renvoyé (v. infra consid. 5.4.1. et 5.4.2.), que le prévenu a œuvré dès le mois de mai 2009 comme collecteur pour la Suisse orientale des contributions des membres de l’organisation à la caisse commune de celle-ci, puis dès le mois de juin 2009 en tant que responsable régional de l’organisation criminelle en question pour la Suisse orientale. Dans le cadre de ses fonctions, A. a, en date du 26 septembre 2009, rencontré FF. – également connus sous de nombreux alias, en particulier sous celui de « FF1. » –, responsable pour la Suisse de la caisse commune de l’organisation criminelle (v. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2012.2 du 28 juin 2012 consid. 12.3.1.), à Genève pour lui remettre la somme de CHF 2'000.--, au titre des contributions des membres de la région de Zurich à la caisse commune de l’organisation (MPC 09-16-0285 s. et 13-06-0049). Le 29 septembre 2009, le prévenu s’est vu remettre de FF. la récolte nationale des cotisations (« l’argent de l’Obschak [Saehrto] ») couvrant une période de deux et trois mois, respectivement pour les régions de Zurich et du Tessin ainsi que pour celle de Berne, et ascendant à un total de CHF 4'330.-- (MPC 13-06-0049 s.). Cet argent, préalablement converti en EUR, soit EUR 2'855.20, était destiné à GG. (alias « GG1. » ou « GG2. »), responsable présumé de l’organisation criminelle établi en Espagne, dont la fonction principale est de tenir la comptabilité de la caisse criminelle au niveau européen (MPC 09-16-0296 s.; 10-1398 et 13-06-0051). À la lecture des conversations téléphoniques et de la liste de l’Obschak versées au dossier, A. est arrivé en Espagne le 30 septembre 2009, date à laquelle il a remis la somme en cause à GG. (MPC 09-16-0300; 13-06-0051. V. ég. 10-1399 à 1401).

L’origine criminelle des valeurs patrimoniales en question n’est pas contestable dès lors qu’en tant que contributions des membres de l’organisation criminelle à la caisse commune, elles proviennent de l’activité déployée par ces derniers, à savoir principalement la commission d’infractions contre le patrimoine. Les agissements de A. constituent en outre des actes de blanchiment. En effet, le fait qu’il se soit déplacé de Zurich à Genève, puis de Suisse en Espagne, pour remettre les montants concernés en mains propres à FF., respectivement à GG., était de nature à rendre plus difficile l’établissement du lien entre ces montants et les infractions contre le patrimoine desquelles ils provenaient, de même que leur découverte ainsi que leur confiscation.

4.5 Sur le plan subjectif, A. a agi intentionnellement, sachant que les sommes provenaient essentiellement de crimes, plus précisément d'infractions contre le patrimoine commises dans le cadre de l'organisation criminelle à laquelle il était affilié. Il a voulu, à tout le moins par dol éventuel, adopter un comportement propre à entraver la découverte et la confiscation des valeurs patrimoniales qu’il a transférées.

Dès lors que A. a agi en tant que membre d’une organisation criminelle, la circonstance aggravante prévue par l’art. 305bis ch. 2 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP doit être retenue à son encontre.

4.6 À la lumière de ce qui précède, A. est reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) pour avoir:

- transféré, entre le 15 mai et le 9 juillet 2009, des valeurs patrimoniales ascendant à un montant total de CHF 3'468.51 (chiffre 1.2.1. de l’acte d’accusation);

- acheminé, le 26 septembre 2009, CHF 2'000.-- à Genève et, le 29 septembre 2009, CHF 4'330.-- en Espagne (chiffre 1.2.2. de l’acte d’accusation).

5. Organisation criminelle

5.1. À teneur de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger si l’organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. Dans ce cas, l’art. 3 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
CP est applicable (ch. 3).

Cette infraction suppose d'abord l'existence d'une organisation criminelle. Il s'agit d'une notion plus étroite que celle de groupe, de groupement au sens de l'art. 275ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
CP ou de bande au sens des art. 139 ch. 3 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
et 140 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP; elle implique l'existence d'un groupe structuré de trois personnes au minimum, généralement plus, conçu pour durer indépendamment d'une modification de la composition de ses effectifs et se caractérisant, notamment, par la soumission à des règles, une répartition des tâches, l'absence de transparence ainsi que le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle; l’on songe notamment aux groupes de type mafieux, aux groupements terroristes, etc. (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1; Message du 30 juin 1993 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire, FF 1993 III 269, p. 289 s.; Engler, in Basler Kommentar Strafrecht II, op. cit., n. 6 s. ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP; Trechsel/Vest, in Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 3 s. ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP et les réf. citées). Il faut ensuite que cette organisation tienne sa structure et son effectif secrets. La discrétion généralement associée aux comportements délictueux ne suffit pas; il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas nécessairement porter sur l'existence de l'organisation elle-même mais sur la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires (Message, op. cit., FF 1993 III 269, p. 290 s.; Engler, op. cit., n. 8 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP et les réf. citées; Trechsel/Vest, op. cit., n. 5 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP et les réf. citées). Il faut en outre que l'organisation poursuive le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Le dessein criminel doit être le but propre de l'organisation, dont l'activité doit concerner pour l'essentiel – mais non pas exclusivement – la commission de crimes, c'est-à-dire en tout cas d'infractions que le droit suisse qualifie de crimes au sens de l’art. 10 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP. Sont notamment visées les infractions constitutives de crimes contre le patrimoine et les crimes prévus par la loi fédérale sur les stupéfiants (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.1; Message, op. cit., FF 1993 III 269, p. 291 s.; Engler, op. cit., n. 9 et 11 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP et les réf. citées).

Le comportement de l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP consiste soit à participer à une organisation criminelle, soit à soutenir une telle organisation dans son activité criminelle. Participe à une organisation criminelle celui qui y est intégré et y déploie une activité concourant à la poursuite du but criminel de celle-ci. Cette activité ne doit pas nécessairement être illégale ou réaliser les éléments constitutifs d'une infraction; il suffit qu’elle serve directement au but de l’organisation. Elle peut notamment consister à fournir une aide logistique qui serve directement le but de l'organisation. À titre d'exemple, la jurisprudence cite le fait de fournir des renseignements ou de mettre à disposition des moyens opérationnels, tels que des véhicules, des moyens de communication ou des aides financières. Il n'est pas nécessaire que le participant exerce une fonction dirigeante; une fonction subalterne peut suffire. La participation peut être de nature informelle; elle peut aussi être tenue secrète (ATF 142 IV 175 consid. 5.4.1; 133 IV 58 consid. 5.3.1; 132 IV 132 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Le participant doit être impliqué dans l'organisation et non simplement fournir une aide à cette dernière. Il peut intervenir à différents stades, tels que la planification, la préparation, l'exécution ou la surveillance des crimes, ou encore se borner à gérer les fonds obtenus et faire en sorte qu'ils soient blanchis (Engler, op. cit., n. 12 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP; CORBOZ, op. cit., n. 7 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP). Contrairement au participant, celui qui soutient une organisation criminelle n'est pas intégré à la structure de celle-ci. Le soutien implique une contribution consciente visant à favoriser l'activité criminelle de l'organisation. La livraison d’arme, l’administration des valeurs patrimoniales ou tout autre aide logistique fournie par des personnes externes à l’organisation tombent sous le coup de l’art. 260ter ch. 1 al. 2 CP (ATF 142 IV 175 consid. 5.4.2; 133 IV 58 consid. 5.3.1; 132 IV 132 consid. 4.1.4).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit savoir ou du moins accepter l'éventualité que soient réunis les faits caractérisant une organisation criminelle (CORBOZ, op. cit., n. 9 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP; Engler, op. cit., n. 14 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP). Il n'est pas nécessaire qu'il soit au courant des crimes concrètement commis par l'organisation. Il suffit que l'auteur se rende compte et accepte que l'organisation commette des infractions qui dépassent le cadre de simples contraventions (Message, op. cit., FF 1993 III 269, p. 294). De plus, à l’enseigne du dol éventuel, il suffit en outre que l’auteur envisage que son comportement puisse servir le but criminel de l'organisation (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.4; Message, op. cit., FF 1993 III 269, p. 294).

Selon la jurisprudence, l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP revêt un caractère subsidiaire: si la participation ou le soutien de l'auteur à l'organisation criminelle s'épuise dans une infraction concrète qu’il est possible de démontrer, il ne doit être puni que pour sa participation à cette infraction. Le concours réel entre cependant en considération si la participation ou le soutien à l'organisation ne relève pas entièrement de l’infraction déterminée (ATF 132 IV 132 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2007 du 13 août 2007 consid. 8.1.3). Tel est par exemple le cas lorsque quelqu'un procure des moyens financiers à une organisation criminelle en sachant que seule une partie des fonds sera consacrée à un attentat déterminé alors que le reste servira à d'autres infractions, dans lesquelles la participation du financier ne pourra être établie (Message, op. cit., FF 1993 III 269, p. 296). Le message précise en outre que l'art. 305bis ch. 2 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, qui sanctionne le blanchiment d’argent commis par des membres d’une organisation criminelle, est une lex specialis et que l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP est donc subsidiaire par rapport à cette disposition (Message, op. cit., FF 1993 III 269, p. 294. V. ég. Engler, op. cit., n. 24 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP et les réf. citées).

L'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP vise l'incrimination individuelle d'actes qui, parce qu’ils sont commis au sein d'une organisation, sont difficilement imputables à des individus. Cette disposition permet ainsi de réprimer la participation ou le soutien à une organisation criminelle dans les cas où la division extrêmement poussée des tâches et les mesures de dissimulation adoptées par l'organisation empêchent de prouver la participation de ses membres à des infractions déterminées. Les critères traditionnels d'imputabilité basés sur la responsabilité pénale individuelle ne sont en effet d'aucun secours lorsque la personne qui prête son concours à une infraction agit en tant que maillon aisément interchangeable d'une organisation criminelle que la pérennité et l'opacité des structures, fondées sur une division très poussée des tâches, rendent pratiquement impénétrables (Message, op. cit., FF 1993 III 269, p. 287; De Vries Reilingh, La répression des infractions collectives et les problèmes liés à l'application de l'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP relatif à l'organisation criminelle, notamment du point de vue de la présomption d'innocence, in RJB 2002 p. 290).

5.2. Vor V Zakone (« Voleurs dans la loi »)

Depuis une dizaine d’années, la Suisse est touchée par la délinquance (not. vol à l’étalage, cambriolages et trafic de drogue) commise par des ressortissants géorgiens pour le compte d’une organisation structurée et hiérarchisée (v. TPF 16.661.022, rapport Fedpol, p. 17). Cette organisation, connue sous le nom de Vor V Zakone (« Voleurs dans la loi »), a vu le jour à la fin des années 20 dans certaines régions de l’ancienne Union soviétique, dont la Géorgie, et s’est exportée dans divers pays européens au cours de la première décennie du XXIe siècle, à la suite notamment d’importants changements politiques et législatifs survenus à la fin de l’ère soviétique (v. TPF 16.661.008 s. et 012 s., rapport Fedpol, p. 3 s. et 7 s.).

L'existence de cette organisation, sa qualification d'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP et son implantation en Suisse ont été admises et établies à plusieurs reprises par la Cour de céans dans ses jugements des 28 juin 2012 (SK.2012.2), 8 et 16 novembre 2016 (SK.2016.16 et SK.2016.18).

Il ressort de ces jugements ainsi que du rapport précité de la Fedpol que cette organisation est composée à sa base d'hommes âgés entre 18 et 40 ans, généralement toxicomanes, appelés les « garçons ». Ceux-ci agissent en petits groupes hiérarchisés composés d'individus provenant d'une même région. Ils commettent des délits, essentiellement des cambriolages, et se déplacent d'un lieu à l'autre. À leur tête se trouve un chef, lui-même sous l'autorité de supérieurs hiérarchiques (les Vor V Zakone ou « Voleurs dans la loi »). Ce chef local est souvent secondé par le gardien de la caisse commune (appelée Obschak) de l'organisation, dont les tâches consistent à collecter de l'argent auprès des membres pour alimenter ladite caisse commune, gérer les conflits entre membres, organiser des réunions ainsi que le recel des bijoux et objets volés, informer les chefs des activités des membres de l'organisation et répondre aux besoins des compatriotes incarcérés (not. en vêtements, argent et drogue). Si à l'origine l'argent collecté servait à corrompre les gardiens ou à aider les familles des prisonniers, ses fonctions sont aujourd'hui multiples, à savoir, entre autres, rétribuer les chefs, fournir des avocats aux personnes arrêtées, acheter de la drogue ou fournir des téléphones portables (v. not. arrêt du Tribunal pénal fédéral du 28 juin 2012 SK.2012.2 consid. 12.2.; TPF.16.661.014 à 018, rapport Fedpol, p. 9 à 13).

5.3. Par jugement du 28 juin 2012 rendu dans la cause SK.2012.2, lequel est définitif et exécutoire à l’endroit de deux prévenus, dont FF., la Cour de céans a reconnu ce dernier coupable de blanchiment d'argent aggravé, vol en bande, tentatives répétées de vol en bande, dommages répétés à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, entrées, sorties et séjours illégaux en Suisse, ainsi que de participation à une organisation criminelle.

En substance, les responsables de l’organisation établis en Espagne avaient choisi FF. pour reprendre, à Genève, la place laissée vacante suite à l’arrestation, le 5 mai 2009, de HH. dans le cadre de l’instruction menée à son encontre par les autorités genevoises, laquelle a abouti à sa condamnation, par arrêt du 22 octobre 2010 rendu par la Cour correctionnelle de Genève, notamment pour blanchiment d’argent aggravé, vol et participation à une organisation criminelle (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral du 28 juin 2012 SK.2012.2 consid. 12.2. et 12.3.1; MPC 10-1399). En tant que responsable (« gardien ») de la caisse commune de l'organisation criminelle Vor V Zakone pour l’ensemble du territoire suisse et de la région de Suisse romande, FF. avait notamment pour tâche de collecter les contributions mensuelles des membres de l’organisation destinées à l’Obschak, puis de les faire parvenir aux dirigeants de celle-ci établis en Espagne. Il était secondé dans cette tâche par des compatriotes en charge des trois autres régions helvétiques, à savoir la Suisse centrale, la Suisse orientale et le Tessin. La Cour a également retenu que FF. était impliqué dans l'organisation et la participation à des vols et tentatives de vols et qu’il aurait tenté d'écouler des valeurs patrimoniales provenant d'infractions contre le patrimoine. Il avait en outre servi l’organisation en se renseignant sur le sort de détenus et en donnant des consignes pour leur fournir de l'aide, essentiellement financière, ainsi qu’en intervenant dans les règlements des litiges concernant l'organisation. Il était la personne à laquelle les nouveaux venus devaient s'annoncer et était compétent pour autoriser ses subordonnés à emprunter de l'argent provenant de la caisse commune (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 28 juin 2012 SK.2012.2 consid. 12.3.).

5.4. Comportements reprochés à A. (ch. 1.1. de l’acte d’accusation)

5.4.1 La fonction de responsable régionale de l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi »

Il résulte des pièces versées au dossier que, s’agissant de la région de la Suisse orientale, FF. était secondé par un certain R., alias R1., dont le bras droit n’était autre que A.. Lors d’une conversation téléphonique du 23 mai 2009 issue de la surveillance du raccordement 6 utilisé par II., alias II1., responsable pour la région du Tessin, R. parlait de A. comme étant son « co-équipier » (MPC 09-16-0014; 10-1402). Dans le cadre de cette fonction, le prévenu était chargé, du mois de mai à la mi-juin 2009 et sur délégation de R., de récolter les cotisations des membres de la région en question destinées à la caisse commune de l’organisation criminelle. Le 18 mai 2009 à 11h43, R. s’est entretenu à ce sujet avec A. sur le raccordement de ce dernier. La retranscription de cette conversation figurant au dossier se présente comme suit (MPC 09-16-0010):

(…)

R.: « A8., tu as pris l’argent, Jima? ».

A.: « Non… ».

R.: « Mais comment on pouvait te joindre, ton téléphone ne répondait pas... ».

A.: « Mais je les appelés hier, je pensais qu'ils avaient l'argent... ».

R.: « Ils ne l'avaient pas... Et plus tard, on n'arrivait pas à te joindre pour te le dire ».

A.: « Mais quand je parle avec lui ce matin, il pouvait me le dire... ».

R.: « Oui, mais il l'a oublié... II a le cerveau tout petit, celui-ci, tu sais... ».

(En dehors de la conversation, une tierce personne : « C'est vous qui avez le petit cerveau. Moi l'argent... » - la parole est coupée)

R.: « Ok, viens ici ».

A.: « Ok ».

Devant quitter la Suisse pour la Géorgie, où il est au demeurant décédé à la mi-octobre 2009 dans un accident de voiture, R. a annoncé vouloir transmettre la fonction de responsable régional de l’Obschak pour la Suisse orientale à A.. Il ressort en outre de plusieurs conversations téléphoniques que ce dernier a été nommé à ce poste dès la mi-juin 2009 et l’a occupé jusqu’au 29 septembre 2009:

- Ainsi, le 2 juin 2009 à 22h38, R. s’entretenait avec une personne non identifiée au sujet de la future nomination de A.: « Je voulais juste clôturer et passer à (…) A10.. On l’envisage, mais je ne sais pas comment ils vont décider ». « C’est quelqu’un de correct et honnête, c’est notre frère ». Son interlocuteur ajoutait, qu’en plus de ces qualités, A. « connaît des gens. Il connaît JJ. et les autres » (MPC 09-16-0046).

- Le 16 juin 2009 à 11h04, R. communiquait à A. qu’il avait informé tout le monde quant à sa nomination, acceptée par FF. et prenant effet ce même jour, et lui demandait de rassembler les membres de l’organisation de la région en question pour l’annonce de sa prise de fonction (MPC 09-16-0057 s., v. not. les propos tenus par R. à l’attention de A.: « A11., donc dimanche on réunira tout le monde là-bas. Et je vais leur dire un mot. Je l'ai déjà dit, mais quand même. Quand j'ai parlé avec lui, FF2., il m'a dit que c'était déjà discuté (décidé) et qu'il savait le reste (comment faire - NOT). Tu comprends? », « Bref, c’est toi à partir d’aujourd’hui »).

- Le 18 juin 2009 au cours de plusieurs conversations téléphoniques tenues entre R. et FF. entre 21h28 et 21h43, ce dernier recommandait au premier de coacher A. quant à sa nouvelle fonction: « (…), aide A11. et dicte-lui comment il faut faire. À la fin de ce mois je dois partir aussi, et jusque là il faut qu’on s’aide et il faut faire des choses bien » (MPC 09-16-0066). « (…) Une seule chose que j'aimerais te demander – essaie d'expliquer le plus possible à ce gars, de le mettre au courant, et d'être avec lui. Tu sais, ce n'est pas facile de faire des choses seul, donc si des gens dignes comme toi seront à côté de lui, ça sera mieux et plus facile pour lui. Et je suis sûr que tu seras à côté de lui pour l'aider. Et puis, moi je suis là, et on va s'aider, et rien ne sera impossible à faire pour nous » (MPC 09-16-0071).

- Le 12 août 2009 à 22h00, au cours d’une conversation téléphonique avec son épouse, A. lui confiait être le responsable de quatre villes autour de Zurich: « Et je suis ici à Zurich ». « Il y a quatre villes qui sont dans cette partie allemande, qui est vers moi, et qui m’appartient. Et ce sont mes gars qui m’ont envoyé. Je suis très content ». Il parlait en l’espèce d’une somme d’argent, soit EUR 1'000.-- donnée par « ses gars » pour remplacer EUR 800.-- qu’il avait perdus et dont on peut déduire, au vu du montant, qu’elle était destinée à l’Obschak (MPC 09-16-0160 s.).

A. a été interrogé à plusieurs reprises, les 5 mai et 21 août 2015, au sujet de son rôle dans l’organisation criminelle ainsi que sur les conversations téléphoniques susmentionnées. Tout en admettant connaître R. (MPC 13-06-0036, I. 20 à 25), le prévenu a nié toute implication de sa part dans l’organisation criminelle en question en tant que membre ou responsable de celle-ci (MPC 13-06-0013, I. 3 à 5).

Nonobstant ces déclarations et au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que A. a succédé à R. au sein de l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi » en tant que responsable pour la Suisse orientale de la caisse commune de cette organisation et qu’il avait notamment pour tâche de collecter les contributions des membres destinées à ladite caisse, ce qui découle des éléments développés dans le considérant suivant.

5.4.2 La collecte des contributions des membres de l’organisation destinées à l’Ob­schak

Il ressort de plusieurs conversations téléphoniques que A., en sa qualité de responsable (« gardien ») pour la Suisse orientale, était chargé de collecter et d’apporter les contributions des membres de cette région à la caisse commune de l’organisation ainsi que d’acheminer celle-ci auprès d’un des dirigeants de l’organisation établis en Espagne, à savoir GG.:

- Le 21 juin 2009 à 12h17, au moyen du raccordement 23 utilisé par R., celui-ci contactait un certain KK. pour l’informer du départ de FF. pour l’Espagne le 29 juin 2009 et qu’à cet effet, A. devait « tout avoir prêt » pour le 25 au plus tard (MPC 09-16-0084). Un peu plus tard, à 12h22, R. atteignait le raccordement 24 utilisé par une personne inconnue, qui se trouvait en compagnie de KK., aux fins de prendre des nouvelles de la collecte dont A. était chargé:

R.: « A10. a dit pour quand le relèvement ? ».

Inconnu: « Comme c’était avant ».

R.: « Oui, parce que pour le 29 ça doit être déjà arrivé là-bas… Je lui ai dit. Le 29 ça doit être là. Ce gars l’attend. Vous avez parlé avec lui là-bas? ».

Inconnu: « Oui, il l’a appelé ».

R.: « Ok, il est où, A11.? »

Inconnu: « Il est parti, il a dit qu’il a envoyé l’argent hier, et il y avait une erreur… Bref, il est parti ».

(…)

- Au mois de septembre 2009, A. était en contact avec différentes personnes au sujet de la collecte de leurs cotisations ainsi que de celles d’autres membres de l’organisation:

1er septembre 2009 à 17h10 (MPC 09-16-0224 s.)

A.: « Quoi de neuf? ».

LL.: « Rien, tout va bien. A8. ».

A.: « Oui ».

LL.: « Tu m'as inscrit là-bas? ».

A.: « J'ai écrit un, 100 francs. Et de 2ème, je n'ai pas pu choper. Je vais l'écrire (enregistrer) aussi, pour les prisonniers... ».

LL.: « Ok mon frère. Inscris-moi comme "LL1.", mon frère. ("Chinois" en géorgien). Je suis toujours comme ça... ».

A.: « Quoi? ».

LL.: « Inscrit-moi comme "LL1.", je suis comme ça partout.

A.: « "LL1."? ».

LL.: « Oui ».

A.: « "LL.", ou comment? ».

LL.: « Je ne sais pas, comme tu veux... Ecris "LL1." tout court. Ou "LL."», comme ça ».

A.: « "LL1.", oui? ».

LL.: « Oui, mon frère ».

A.: « Ok ».

LL.: « Ok, bref, dimanche... J'attends quelque chose, et si ça arrive, je vais te voir dimanche à l'église et... » (Le dernier mot est coupé par A.)

A.: « Ok mon frère ».

(…)

2 septembre 2009 à 13h24 (MPC 09-16-0228 s.)

A.: « Tu te rappelles, quand tu m'as donné l'argent (un mot incompréhensible)? ».

Inconnu: « Je n'ai pas compris? ».

A.: « Quand tu m'as donné l'argent à l'église ».

Inconnu: « Oui ».

A.: « J'ai un peu confondu... MM. t'a donné 100? ».

Inconnu: « Oui ».

A.: « NN.? ».

Inconnu: « 50 ».

A.: « Donc c'est lui qui t'a donné 50? ».

Inconnu: « Oui ».

A.: « Ok, c'est ça que j'avais confondu. Les autres, ils t'ont donné 100 tous? OO., PP., QQ.? ».

Inconnu: « Oui, 100-100. Et l'autre 20 ».

A.: « Donc RR. – 20 ».

Inconnu: « Oui, 20 ».

A.: « Ok mon frère, c'est ça que je voulais savoir ».

Inconnu: « Ok, je vais venir te voir ce soir, mon frère, et je te donnerai ».

A.: « Ok mon frère, je dois aussi aller courir, je dois mettre le mien. Je voulais juste (le mot incompréhensible) ».

Inconnu: « Ok. Bref, écoute A8. ».

A.: « Oui ».

Inconnu: « Je te jure, je n'arrive pas à bouger comme il faut... ».

A.: « Oui ».

Inconnu: « Et moi et mon pote, mon co-équipier, allons mettre 50-50, ok? ».

A.: « Ok, pas de problème ».

Inconnu: « Ok mon frère. Je dois venir te donner ce soir. Si tu veux, envoie et je te donnerai. Ou comme tu veux... ».

A.: Non, c'est bon... Je le ferai demain... Moi aussi je dois le mettre aujourd'hui, et je fermerai. Si tu vois des gens qui n'ont pas mis, demande qu'est-ce qui se passe. Je n'arrive pas à venir à Zurich ».

Inconnu: « Oui, pas de soucis ». (Une phrase incompréhensible - ils parlent ensemble)

A.: « Ils me disent qu'ils n'arrivent pas à me voir. Ils ont qu'à te le donner à toi ».

Inconnu: « Ok ça marche. Ecoute, alors je te donnerai aujourd'hui et tu dois le fermer? ».

A.: « Oui ».

(…)

4 septembre 2009 à 17h19 (MPC 09-16-0242 s.)

Inconnu: « Je dois envoyer l'argent, 50 manetis... ».

A.: « A qui? ».

Inconnu: « A T. ».

A.: « A T.? D'où tu vas l'envoyer? ».

Inconnu: « De Zurich ».

A.: « De Zurich? ».

Inconnu: « Oui ».

A.: « Comment? ».

Inconnu: « Je ne sais pas... Par la banque ».

A.: « Donc si tu envoies 50 francs, il va recevoir 25-30 ».

Inconnu: « Alors je vais voir combien ça coûte... Si ça coûte 10 manetis, je vais l'ajouter... mon argent... II m'appelle, il dit qu'il est malade et il me demande l'argent ».

A.: « Qu'est-ce qu'il a? ».

Inconnu: « Je ne sais pas ». (Incomprehensible)

A.: « Quoi? ».

Inconnu: « Je ne sais pas ce qu'il a. Vous êtes où? ».

A.: « Et pourquoi T. ne règle pas la caisse commune? (le mot géorgien "Saerto" est prononcé - NDT). II vole pas mal, que je nique sa mère... ».

Inconnu: « Je ne sais pas... II la règle peut-être là-bas, vers Genève ».

A.: « Pose-lui la question, où il la règle ».

Inconnu: « Oui ».

A.: « Dit-lui que A9. demande s'il va envoyer l'argent de la caisse commune ("saerto") dimanche. Tu comprends? ».

Inconnu: « Oui ».

A.: « Et il te dira peut-être de mettre cela dans la caisse commune ("Saerto" est prononcé - NDT) ».

Inconnu: « II est dans la partie française, il la règle peut-être là-bas ».

A.: « Quoi? ».

Inconnu: « II est dans la partie française, et il le règle là-bas, probablement ».

A.: « La partie française? ».

Inconnu: « Oui ».

A.: « Alors demande-lui s'il la règle là-bas ou il va nous envoyer ici ».

Inconnu: « Oui ».

A.: « II ne le règle nulle part, ce connard... Alors quand tu l'appelleras maintenant, dis-lui que A9. demande où il règle la caisse commune ("Saerto"), là-bas ou ici ».

Interrogé par la PJF sur la signification du mot « Saerto », A. a reconnu la connaître, précisant que ce terme concerne l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi ». Il déclare toutefois que l’emploi qu’il aurait fait de ce mot dans la conversation téléphonique susmentionnée concernait une chose commune: « Si c’est moi dans cette conversation et si c’est moi qui utilise le mot "Saerto" c’est que je fais référence à une chose commune. Peut-être que je notais tout ça pour savoir quelles étaient les personnes qui aidaient et le savoir au cas un jour elles demanderaient de l’aide aussi » (…) « Pour vous répondre, les propos tenus dans cette conversation sont compatibles avec les activités que je menais à l’époque, à savoir aider les gens » (audition du 8 octobre 2015, MPC 13-06-0294, I. 20 à 33).

24 septembre 2009 à 00h18

Inconnu: « Tu as l'argent, je t'ai donne quelque chose aujourd'hui... et demain, je te donnerai ».

A.: « 70 francs que tu m'as donné? ».

Inconnu: « Oui, et ajoute 30, fais-le échanger ou quelque chose... ».

A.: « Ok ».

(…)

Inconnu: « Oui. Et bref, fais comme ça... Mets cet argent et demain matin ». (la parole est coupée par A.)

A.: « Oui oui, mec, je vais t'inscrire, bien sûr ».

Inconnu: « Oui, et je te donnerai demain, j'en ai ici ».

A.: « Ok ».

Inconnu: « Ok ».

Ce qui précède est également étayé par les inscriptions figurant sur la liste de l’Obschak versée au dossier de la cause (MPC 13-06-0049 à 0051). La Cour relève à propos de cette liste que le fait que celle-ci concernait les contributions des membres destinées à alimenter la caisse commune de l’organisation des « Voleurs dans la loi » a été retenu et établi dans le jugement SK.2012.2 du 28 juin 2012 rendue par la Cour de céans à son considérant 12.3.2.f.bb.

L’extrait pertinent de la version traduite de ladite liste figurant au dossier se présente comme suit:

Première page: 26.09.09

Alémanique – canton

pour le mois de juillet

Zurich – A8.

800 francs

26.09.09

Alémanique – canton

Août mois

Zurich – 1200 francs

A8.

(…)

Deuxième page: Pour 2 mois. canton

alémanique – Zurich

A9. m’a apporté et m’a

donné 2000 deux

mille francs

J’ai donné 26.09.09

2000 francs

A9. (signature manuscrite)

Pour 3 mois canton

alémanique – Berne

TT. m’a apporté et m’a

donné 1530 mille

cinq cent trente francs

J’ai donné 27.09.09

1530 francs

TT. (signature manuscrite)

Pour 2 mois canton

Italien – Lugano – Tessin

II2. m’a apporté et

m'a donné 800 –

huit cents francs

J’ai donné 27.09.09

800 francs

II2. (signature manuscrite)

La totale égal (sic) 4330

Francs. FF1..

Signature de FF.

Troisième page: 29.09.09

J’ai donné à A11.

l’argent de l’OBSCHAK (Saehrto)

pour qu’il l’amène à GG1. en Espagne

4330 francs, quatre mille

trois cent trente francs,

changés en euros

ce qui fait 2855 euros et

20 centimes.

La totalité, l’argent.

29.09.09

FF1..

Signature de FF.

30.09.09

4330 changés en euros

ce qui fait 2855 et vingt centimes

est bien arrivé chez GG1..

En Espagne 30.09.09

FF1..

Signature de FF.

À la lecture de la liste de l’Obschak reproduite ci-dessus, il apparaît en particulier que A. a remis la somme de CHF 2'000.-- à FF. au titre des contributions des membres de la région de la Suisse orientale à la caisse commune de l’organisation. Le 29 septembre 2009, le prévenu s’est vu remettre de ce dernier la récolte nationale des cotisations (« l’argent de l’Obschak [Saehrto] », qu’il convient de traduire par « l’argent commun », v. à ce propos, jugement du Tribunal pénal fédéral du 28 juin 2012 SK.2012.2, consid. 12.3.2.f.bb) couvrant une période de deux et trois mois, respectivement pour les régions de Zurich et du Tessin ainsi que de celle de Berne, et ascendant à un total de CHF 4'330.--. Cet argent a été acheminé en Espagne par A. le 30 septembre 2009, date à laquelle il l’a remis à GG., alias « GG1. », gardien de l’Obschak pour l’Europe (v. supra consid. 4.4).

Il ressort également de la surveillance du raccordement 13 utilisé par A. que celui-ci contribuait à l’alimentation de la caisse commune de l’organisation par ses propres cotisations, dont l’argent devait selon toute vraisemblance être le produit de vols:

- Conversation du 8 août 2009 à 00h43 sur le raccordement étranger de R. (MPC 09-16-0145 s.; 13-06-0189):

A.: « II n'y a plus rien à Genève, il n'y a plus de directeur (on le voit plus - NDT)... C'est pourquoi on voulait parler avec AAA., on n'a pas réussi à faire le relèvement la dernière fois, ni nous, ni les autres. On ne voit plus de gens... Tu comprends? ».

R.: (incomprehensible)

A.: « C'est pourquoi AAA. est arrivé. En plus, je voulais le mettre au courant, pour réunir ces gens-là et les engueuler... Mec, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé avant-hier ? Pourquoi je voulais aller voir AAA. ».

(…)

R.: « Oui ».

A.: « Avant-hier, mon argent privé... et ils le savaient que c'était à donner, à toi et à BBB.... Pour toi j'avais 100 francs, et je me disais que j'allais ajouter encore 100-200 francs... bref, CCC., qui est arrêté, j'ai pris d'en-haut 100 francs, de l'argent des prisonniers, pour les y envoyer, et je n'ai pas réussi à envoyer le matin, et avec mon argent privé... II y a 5 hommes, des Georgiens, et je leur ai dit, si jamais, si quelque chose m'arrive, envoyez 100 francs à CCC., et le reste c'est à envoyer à Jima et à l'autre, et je vais encore ajouter. J'avais 300 francs, que je cachais dans le tuyau, tu sais ».

R.: « Oui ».

A.: « Donc je leur dis, si jamais, si quelque chose m'arrive... avant-hier. Oui, avant-hier... hier j'ai été arrêté. Donc, avant-hier nuit, je viens, car je voulais voir AAA. hier... Et puis je voulais envoyer l'argent, TT. et l'autre ils savaient... II y a un arménien aussi à qui je devais envoyer 100 francs, à DDD.. ».

R.: « II est arrêté? ».

A.: « Donc c'est argent, 300 francs que j'ai accumulé... ce gars de Gori m'amené en voiture, et j'arrive et il n'y a plus d'argent... tu imagines? ».

R.: « Et puis? ».

A.: « J'ai appelé à AAA.... mais maintenant AAA. est arrêté... Je vais réunir ces 5 Georgiens, et je vais leur demander de découvrir le rat parmi eux... Quoi d'autre je peux faire? ».

(…)

R.: « Mais comment ils t'ont volé l'argent, que je nique leurs mères... ».

A.: « Dans le tuyau... Même les flics n'arrivaient pas à le trouver. Ce n'est pas la première fois que je le gardais là... Et puis, quand je leur ai dit que j'allais l'envoyer le lendemain, donc un connard a compris que le lendemain cet argent ne serait plus là, dans le tuyau... J'arrive 5 heures plus tard, j'avais trouvé l'argent à ajouter, pour envoyer à l'Arménien 100 francs et puis à toi... » (La parole est coupée par R.)

(…)

- Au cours de la conversation du 2 septembre 2009 à 13h24 sur le raccordement d’une personne inconnue, A. déclare à son interlocuteur devoir également voler pour sa contribution: « Ok mon frère, je dois également courir, je dois mettre le mien ». (…) « Moi aussi je dois le mettre aujourd'hui » (MPC 09-16-0229). Interrogé le 2 août 2015 sur la signification du mot « courir », A. a admis que ce mot pouvait faire référence à des vols (MPC 13-06-0032, I. 16 à 19).

Il apparait enfin que A. tenait la liste locale des cotisations de la caisse de l’organisation. La Cour se réfère à ce propos aux conversations téléphoniques retranscrites supra du 1er septembre 2009 tenue entre A. et un certain « LL. » (MPC 09-16-0224) ainsi qu’à celle du 24 septembre 2009 au cours de laquelle le prévenu informe son interlocuteur qu’il l’inscrira sur la liste (MPC 09-16-0281 s.).

Dans le cadre des interrogatoires menés par la PJF concernant les conversations téléphoniques susmentionnées ainsi que la liste de l’Obschak, A. a en substance déclaré qu’il récoltait et envoyait de l’argent destiné à des familles en Géorgie pour le paiement des traitements de personnes malades, des enterrements ou encore pour le rapatriement des Géorgiens décédés en Suisse (v. not. MPC 13-06-0037, I. 14 à 16 et 32 s.; 13-06-0293, I. 19 à 23). Tout en niant avoir apposé sa signature ou inscrit un quelconque montant sur la liste de l’Obschak, le prévenu a néanmoins confirmé que les sommes de CHF 800.-- et CHF 1'200.-- correspondaient à l’argent qu’il avait reçu de compatriotes, argent dont il ignorait l’origine (MPC 13-06-0037, I. 19 et 0038, I. 3 s.). Interrogé sur son déplacement en Espagne, A. a déclaré s’être rendu dans ce pays pour y voir son père et aurait profité de l’occasion pour amener de l’argent à des « familiers ». Le prévenu a également confirmé avoir reçu de l’argent de FF. sans toutefois se souvenir du montant (MPC 13-06-0038, I. 25 à 32). S’agissant de la liste locale qu’il tenait, celle-ci était, selon ses dires, destinée à renseigner les familles quant aux personnes leur ayant apporté une aide financière: « Je voulais informer la famille, par qui ils ont été aidés. J'ai fait une liste des personnes bénévoles qui ont aidé. J'inscrivais qui et combien. Pour vous répondre, je ne crois pas que je mettais la date. Je mettais le nom et le montant, comme ça la famille qui recevait l'argent qui les avait aidé » (MPC 13-06-0298, I. 23 à 28).

5.4.3 L’aide apportée à des détenus en prison ou à des membres de l’organisation en difficulté et à leurs familles

Il ressort de plusieurs conversations téléphoniques que A. a veillé à la récolte de dons destinés aux détenus en prison ou aux membres de l’organisation en difficulté et à ce qu’une aide, essentiellement financière, leur soit apportée.

Le 8 août 2009 à 00h43, au moyen du raccordement 13, A. a contacté R. pour l’informer de la perte de la somme qu’il avait réunie pour le traitement du père de ce dernier (MPC 09-16-0146 et 0149): « (…) En plus... je te jure Jima, tu verras... Des gens étaient au courant... Je leur ai dit que le père de mon co-équipier, de mon frère, est dans un tel et tel état, c'est l'argent pour cela, et puis aussi pour le prisonnier, et que je dois ajouter l'argent pour BBB., c'est pour ça que je sortais, et s'il m'arrive quelque chose, je les mets au courant... Je voulais l'envoyer le lendemain. C'était ton argent, les gars ici le savaient. Je leur ai dit que ton père avait le cancer... Je voulais ajouter l'argent... ».

Le 18 août 2009 à 15h06, A. informait son interlocuteur de l’arrestation d’un certain « EEE. », au profit duquel il projetait d’envoyer de l’argent (MPC 09-16-0193):

A.: « Ok. II s'est fait arrêter... EEE.. C'est dommage, c'est un gars bien... ».

TT.: « Lequel? »

A.: « EEE.. Qui était en Italie (la parole est coupée par TT.) ».

TT.: « Et pour quelle raison? ».

A.: « Je ne sais pas pour quelle raison... On m'a dit qu'il s'est fait arrêter. Je leur ai dit que ce gars mérite, envoyez-moi quelqu'un de votre part et je lui enverrai de l'argent. Je leur ai dit hier ».

TT.: « Oui, aidons-le... Ok mon frère, alors à demain. Je t'appellerai. Ne débranche pas ton téléphone ».

Enfin, au cours de la conversation téléphonique du 1er septembre 2009, retranscrite ci-dessus au considérant 5.4.2., A. confirmait l’inscription de la contribution d’un certain « LL. » sur la liste locale et l’informait qu’elle serait également, au moins en partie, enregistrée comme don pour les prisonniers (v. MPC 09-16-0224).

Lors des auditions des 15 septembre et 8 octobre 2015, A. a été confronté aux conversations téléphoniques précitées et a reconnu avoir récolté de l’argent pour des prisonniers, leurs proches ou encore pour des personnes en difficulté. Il a toutefois précisé qu’il a agi de sa propre initiative et que les montants en question ne provenaient d’aucune caisse criminelle: « Pour vous répondre, je n’ai jamais entendu qu’il y avait une caisse pour les prisonniers. Par exemple, si un Géorgien se fait arrêter et qu’il a des compatriotes dans la région, ils se cotisent pour le prisonnier ». Un peu plus loin, « (…) c’est bien possible qu’un prisonnier ait appelé pour avoir de l’argent pour les cigarettes, (…) » (MPC 13-06-0190 s., I. 33 à 35 et I. 22 s.). « J’ai déjà dit que j’aidais les détenus pour qu’ils puissent acheter des cigarettes ou les femmes des détenus qui restent avec les enfants. Je répète que je n’avais pas une caisse pour les détenus et une autre pour les voleurs. Je rencontrais les gens et ils me demandaient de les aider. En plus, si quelqu’un était malade alors l’argent était urgent pour les médicaments, par contre si c’était pour les voleurs, ils pouvaient attendre, alors ce n’était pas le cas. J’ai récolté l’argent pour les cas urgents » (MPC 13-06-0304, I. 13 à 18).

5.4.4 L’organisation de vols ou la participation à des vols

Il résulte de plusieurs conversations téléphoniques issues de la surveillance des raccordements utilisés par A. que celui-ci était impliqué dans l’organisation criminelle et la participation, voire la contribution à des vols ou des tentatives de vols, sans qu’il soit systématiquement possible de retenir la réalisation d’une infraction concrète en la matière (art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP, le cas échéant cum art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
et 24 CP), faute d’indications précises quant au lieu et à la date où les actes en question ont été commis ainsi qu’au mode opératoire mis en œuvre:

- Le 30 mai 2009 à 18h56, A. est appelé sur le raccordement 25 (MPC 09-16-0028):

R.: « Ecoute, tu dis que tu as volé 120 manetis (l'ancien monnaie de I'URSS - NDT) ? S'il y avait 5-5 paquets, ils ont calculé pour 120 manetis ? (il rit) ».

A.: « Je me suis trompé, mon frère ».

- Le 4 juin 2009 à 15h53 au moyen du raccordement 25 utilisé par A. (MPC 09-16-0054):

A.: « Jima, qu'est-ce tu fais ? II y avait deux personnes qui sont passées, et ils ont regardé T. très attentivement... Viens, partons ».

R.: « C'est vrai? ».

A.: « II y a quelque chose? ».

R.: « Rien, je déconne... ».

A.: « Viens s'il y a rien, partons d'ici ».

R.: « II y a (le mot incompréhensible) et je pensais les prendre... ».

A.: « Ils n'ont pas de « douges »? (le mot inconnu pour la traduction) ».

R.: « Quoi? ».

A.: « II n'y a pas de « douges » à l'entrée? ».

R.: « Je ne crois pas... ».

A.: « Ok ».

- Le 21 juin 2009 à 19h52 au moyen du raccordement 26 utilisé par A. (MPC 09-16-0096 s.):

R.: « Alors demain soir on le fait ou on fait quoi? ».

A.: « Pas demain, Jima ».

R.: « Pourquoi, Jima? ».

A.: « Parce que demain ils vont recevoir des marchandises, demain et après-demain, lundi-mardi ».

R.: « Comment tu le sais? ».

A.: « C'est toujours le lundi et le mardi quand les voitures apportent des choses dans des bars et des kiosques. Ils remplissent (les stocks) le lundi et le mardi. Et puis c'est mardi nuit ou mercredi nuit qu'il faut (le mot incompréhensible) ».

R.: « Mais Jima, on le remet encore au plus tard? ».

A.: « Comme tu veux, mon frère, mais c'est comme ça qu'on m'a dit, et moi aussi, je pense comme ça ».

R.: « Ok alors on va attendre ».

A.: « Donc s'ils remplissent lundi nuit et mardi... En fait, je vais aller jeter un œil demain, s'il y en a encore beaucoup à l'intérieur... ».

(…)

R.: « Et il dit que (incompréhensible). Mais on chopera quelque chose, on trouvera une solution, Jima ».

A.: « Mais qu'il chope juste des plaques, avant qu'on arrive, et nous (La parole est coupée par R.) ».

R.: « Je les choperai ».

A.: « Ok ».

R.: « Oui. Bref, mardi soir ou mercredi, oui? ».

A.: « Oui. Plutôt mardi, je crois, parce que (le mot incompréhensible), je verrai s'il y en a encore beaucoup ».

R.: « Oui. Et qu'il se munisse avant... ».

A.: « Je le choperai moi-même demain ».

(…)

- Le 25 juillet 2009 à 19h15 au moyen du raccordement 13 utilisé par A. (MPC 09-16-0123 s.):

A.: « Vous avez chopé? Vous avez travaillé? ».

Inconnu: « Non, mais il y a des choses, ça te suffira pour cet affaire ».

A.: « (incompréhensible) pour manger, le matin et le soir... ».

Inconnu: « Bref, ils vont te donner 5 tumanis (1 tumani égale 10 manetis - l'ancienne monnaie de I'USSR). Tu es à Zurich? ».

A.: « Non, je vais à Aarau, dans 5 minutes... ».

Inconnu: « Ecoute, c'est FFF. qui va apporter l'argent ».

A.: « Qu'est-ce qu'ils ont travaillé? ».

Inconnu: « Rien de spécial, de la parfumerie et des trucs... ».

A.: (incompréhensible - Inconnu parle en parallèle)

Inconnu: « Ils ont volé de la parfumerie et des lunettes et des trucs comme ça ».

A.: « Avez-vous travaillé là... où vous alliez (le mot incompréhensible) ».

Inconnu: « Non, non, mon frère... Hier il y avait une situation dont nous avons pu profiter, mais aujourd'hui, dès que nous sommes rentrés, ils se sont jetés vers nous ».

(…)

Il ressort clairement de cette conversation téléphonique que l’emploi du verbe « travailler » fait en l’occurrence référence aux vols.

- Le 24 août 2009 à 19h58, A. est appelé sur le raccordement 13 au moyen du raccordement 27 (MPC 09-16-0203):

A.: « Qu'est-ce que vous avez fait, vous avez couru aujourd'hui? ».

GGG1.: « Oui, je ne sais pas (incompréhensible) ».

A.: « Bien? ».

GGG1.: « Non, que de conneries... On n'a pu trouver rien de neuf... ».

A.: « Mec, GGG1., je voulais te dire... Demain je dois y aller, et ensuite, je dois voir un proche, et après, si jamais, tu vas venir pour le travail de nuit? ».

GGG1.: « Bien sûr, mec ».

A.: « Ok mon frère. Alors demain j'irai régler cette affaire de social, et puis j'aurai le temps d'aller regarder s'il y le travail de nuit. Et ça va nous permettre de respirer un peu... ».

GGG1.: « Oui, oui, ok, pas de problème ».

(…)

Il est rappelé que – à l’instar du verbe « travailler » – le verbe « courir » signifie dans ce contexte « voler » (v. supra consid. 5.4.2.).

S’agissant de l’interlocuteur du prévenu, celui-ci est vraisemblablement GGG., alias « GGG1. », membre ayant apporté un soutien logistique à l’organisation criminelle (MPC 10-0353, 0382 et 0396 s.).

- Le 28 août 2009 à 11h10 puis à 12h49, A. est appelé sur le raccordement 13 au moyen du raccordement 28 (MPC 09-16-0206 s. et 0210 ss):

11h10

Inconnu: « Ecoute, mec, tu connais le magasin HHH. ici ».

A.: « Oui ».

Inconnu: « J'y suis entré aujourd'hui... J'avais caché 10 cartouches de cigarettes (ici, il ne prononce pas « les cigarettes », il dit « à fumer » - NDT)... J'y suis entré maintenant, mais ce n'était pas le bon moment... II y avait une femme qui est venu me demander qu'est-ce que je regardais... Je voulais prendre des cigarettes, mais je n'ai pas réussi à les sortir deuxième fois... et je ne sais pas... Qui te connait ici? ».

A.: « II y a une femme, ronde ».

Inconnu: « Elle n'est pas là. Elle était hier. Maintenant ce sont des autres. Une fille noire, grande, et une petite femme avec des lunettes ».

A.: « Et puis? ».

Inconnu: « Je ne sais pas, si vous voulez... II y a des « Galois », jaune, et bleu. Environ 10 cartouches ».

A.: « Tu les as caché où? ».

Inconnu: « Ici, dans les chips ».

(…)

A.: « Vous allez où? ».

Inconnu: « On vient vers Aarau ».

A.: « Non, pour voler ».

Inconnu: « Pour voler, je voulais vers... (II y a le bruit en arrière-fond). Près d'Olten il y a une grande ville, avec des trams... J'ai vu sur la carte. Je voulais y aller... ».

12h49

A.: « Oui, c'est de la connerie... Ils étaient ici hier, et ils ont été chassés ».

Inconnu: « Je l'ai ouvert, mais la fille, qui m'a empêché l'autre jour, est sortie et a commencé à me regarder... ».

A.: « Ah c'est pour ça que FFF. et l'autre ont été chassés (ils rient). II y avait un homme, blanc, il est sorti regarder dehors, il a vérifié ».

Inconnu: « Oui, quand j'étais là hier, je l'ai ouvert. Je voulais y entrer, mais cette fille est venue, celle qui y était l'autre jour ».

A.: « Mec, FFF. est fâché avec toi, que tu l'as séduit quand même, aujourd'hui, pour aller voler ».

(…)

Inconnu: « Maintenant je suis à Aarau, dans le train, et je vais vers Zurich ».

FFF.: « Vers Zurich? ».

Inconnu: « Oui ».

FFF.: « Ok, nous y allons, et celui-ci, il connait bien l'endroit? ».

Inconnu: « Qui? ».

FFF.: « A8. ».

Inconnu: « A8. oui, il va deviner. Devant les boissons il y a des chips, et c'est dans les chips. A un endroit il y a 6-7, au 2ème endroit il y a 2 cartouches, et au 3ème endroit il y a 4 ou 3, je ne sais pas. Bref, je les ai cachés aux 3 endroits en total ».

FFF.: « A la même allée? ».

Inconnu: « Oui, pas loin ».

FFF.: « Ok alors... ne quitte pas, attends ».

Inconnu: « Oui, on a chopé des choses ».

A.: « Vous avez chopé? ».

(…)

Inconnu: « Oui, mon pote est sorti, il était en T-shirt et on pouvait remarquer sur lui... On n'avait pas de veste, rien... ».

A.: « Donc vous avez pris 2? ».

Inconnu: « II a sorti 3, imagine, en T-shirt! ».

A.: « Ok alors ».

(…)

- Le 21 septembre 2009 à 14h50, A. est appelé sur le raccordement 13 (MPC 09-16-0257 à 0259):

A.: « Mais là-haut, il y a des trucs à choper, là où vous étiez avant... ».

Inconnu: « Là? ».

A.: « Oui ».

Inconnu: « Mais je ne peux pas y aller tout seul, mon frère... ».

A.: « Alors on n'a pas d'orchestre pour t'accompagner... Pourquoi? ».

Inconnu: « En plus, aujourd'hui tout est fermé ».

A.: « Mais nous sommes dans les magasins maintenant ».

Inconnu: « C'est la fête, III. et les autres gars, des Georgiens, sont venus, ils ont dit que tout est fermé, ils ont trouvé un seul magasin HHH. à Zurich ».

A.: « Et alors? ».

Inconnu: « Et là-bas, tout sera fermé, sûrement ».

A.: « Tu pouvais aller voir quand même... ».

Inconnu: « Quoi? ».

A.: « Alors aujourd'hui non plus on ne peut pas (la parole est coupée par l’inconnu) ».

Inconnu: « On vient vers toi, on chopera quelque chose là-bas ».

A.: « Où? ».

Inconnu: « II n'y aura pas le magasin JJJ. à Zurich quelque part? ».

A.: « Mais qu'est-ce qu'on a à faire à Zurich? Nous n'allons pas à Zurich, mec ».

Inconnu: « Alors? (le mot incompréhensible) ».

A.: Pas à Zurich, on va aller où j'envisageais. Là où il y en a deux, on va les regarder ».

(…)

Inconnu: « Ok, vas-y mon frère, et moi je vais le garder à l'esprit, et vous aussi, ne l'oubliez pas... Je le choperai. Qu'est-ce je dois choper? ».

A.: « La même chose que vous aviez l'autre jour ».

Inconnu: « Le tranchet (l'outil pour couper)? ».

A.: « Oui. On en a besoin à un endroit, mais pas à l'autre. Prends-le quand même, on envisage de faire les deux, comme ils disent ».

Inconnu: « Ok mon frère ».

(…)

A.: « Bref... va regarder d'abord au magasin JJJ., si elle est ouverte ».

Inconnu: « Ok, je verrai ».

(…)

Confronté aux conversations téléphoniques susmentionnées, A., tout en confirmant avoir participé à des vols, a nié avoir organisé ou contrôlé la commission de telles infractions dans le cadre d’une organisation criminelle (MPC 13-06-0033, I. 6 à 9, 16 à 19 et 24 à 33; 13-06-0189, I. 6 à 8). Il a toutefois déclaré avoir demandé à ses compatriotes « s’ils avaient volés quelque chose juste comme ça » (MPC 13-06-0189, I. 6 à 8).

S’agissant des raccordements 25 et 26, la Cour de céans retient qu’il s’agit de ceux utilisés par A. les mois de mai et juin 2009. Il apparaît en effet à la lecture de la conversation téléphonique du 18 mai 2009 à 11h43 que R. a contacté le prévenu sur raccordement 25 (MPC 09-16-0010):

(En dehors de la conversation:

R.: « J'appelle A10. maintenant ».

[La voix d'une tierce personne, les mots sont incompréhensibles]).

A.: « Oui ».

R.: « Tu es où, A8.? ».

A.: « J'ai déjà passe le premier (le mot incompréhensible), j'arrive vers le deuxième (incompréhensible) ».

Interrogé à ce propos par la PJF en date du 21 août 2015, A. a déclaré: « Vous me dites qu'il s'agit d'une conversation entre R1. et moi, c'est possible, c'est pas exclu, en plus je connaissais R1. » (MPC 13-06-0039, I. 30 s.).

Il en va de même s’agissant du raccordement 26. Le 16 juin 2009 à 11h04, R. a contacté le prévenu sur ledit raccordement (MPC 09-16-0057):

R.: « A8., mon frère ».

A.: « Oui ».

(…)

R.: « A8.... ».

A.: « Oui ».

(…)

R.: « Mec, A8. ».

A.: « Oui ».

(…)

R.: « Ecoute A8., J'ai déjà informé tout le monde, tous ce qui j'ai pu joindre, tu comprends? ».

A.: « Oui, donc je dirai à tout le monde de venir dimanche à l'église ».

(…)

R.: « A11., donc dimanche on réunira tout le monde là-bas. Et je vais leur dit un mot. Je l'ai déjà dit, mais quand même. Quand j'ai parlé avec lui, FF2., il m'a dit que c'était déjà discuté (décidé) et qu'il savait le reste (comment faire - NOT). Tu comprends? ».

A.: « Oui ».

Confronté à cette conversation téléphonique, A. a déclaré lors de son audition du 15 septembre 2015: « Je reconnais la voix de R1.. On entend "A9.", il semble donc que ce soit moi qui parle mais je ne reconnais pas ma voix » (MPC 13-06-0186).

5.4.5 L’écoulement d’objets volés

Il ressort de plusieurs conversations téléphoniques que A. a également participé ou contribué à l’écoulement d’objets volés, voire a tenté de les écouler. Dès lors qu’il n’a justifié d’aucune activité lucrative en Suisse ou d’une autre source de revenu, hormis l’aide sociale qu’il percevait, et que ses activités ont été principalement de nature délictuelle (v. infra consid. 5.5.), il convient d’en déduire que les objets cités ci-après et destinés à la revente proviennent d’infractions contre le patrimoine, sans que l’on puisse toutefois retenir une infraction de recel (art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP, le cas échéant cum 22 ou 24 CP; v. supra consid. 2), faute d’indications précises quant au lieu et à la date où ces actes ont été commis ou sur le mode opératoire mis en œuvre. Ces conversations téléphoniques se présentent comme suit:

- Le 30 juillet 2009 à 16h19 au moyen du raccordement 13 utilisé par A., celui-ci a contacté les époux O. et P., cette dernière étant alors connue des autorités pénales pour recel présumé (MPC 10-1395; 09-16-0129 s.):

A.: « Salut O., comment tu vas? ».

O.: « Salut. C'est qui? ».

A.: « C'est A9. ».

O.: « Oui A8., comment tu vas? ».

(…)

A.: « Je voulais savoir... est-ce que vous avez un client de combiné? ».

P.: « De quoi? ».

A.: « De combiné ».

P.: « De combiné? ».

A.: « Oui ».

(P. demande à quelqu'un à côté de lui - « Quelqu'un veut un combiné? »)

P.: « C'est quel combiné? ».

A.: « Un de derniers, de 1000. (incompréhensible) ».

P.: « Dernier? Une pomme? ».

A.: « Non, Nokia, de 1000 francs ».

P.: « Elle y va maintenant. Tu es où? Tu pourrais à Aarau... O. peut te rencontrer ».

A.: « Qui est à Aarau? ».

P.: « Moi je vais à Aarau, mais O. peut te rencontrer à Zurich, si tu es à Zurich ».

A.: « Non, je n'y suis pas... O. pourrais l'appeler? Pour que je ne parte pas pour rien... Je suis à Basel maintenant ».

P.: « Aha... (Les mots incompréhensibles - A. parle en parallèle) ».

A.: « Elle ne peut pas demander? ».

P.: « ... montrer... sinon, comment je peux savoir, mon frère... Donne-le-lui, elle va le prendre et lui montrer ».

A.: « Ok, je vais voir... Sinon, vous n'avez pas son numéro, pour qu'O. l'appelle? ».

P.: « Mais c'est ça... Ah son numéro à lui? Elle y va maintenant. Elle va prendre son numéro, elle l'aura bientôt ».

A.: « Ok, donc je dois appeler O. à ce numéro? ».

P.: « Oui, à ce numéro ».

A.: « Ok mon frère, alors je l'appellerai ».

P.: « Ok ».

- Le 30 juillet 2009 à 16h30 au moyen du raccordement 13 utilisé par A. (MPC 09-16-0133 s.):

Inconnu: « Oui A8. ».

(…)

A.: « Oui. Ecoute, tu n'aurais pas le client pour un combiné? (de téléphone) ».

Inconnu: « Pourquoi? ».

A.: « Pour un combiné ».

Inconnu: « Non... Tu as demandé à celle...? ».

A.: « A qui? ».

Inconnu: « Comment elle s'appelle... O.... O. a dit qu'il y avait quelqu'un ».

A.: « Oui, mais elle (incompréhensible) et puis nous... Je ne sais pas... ».

(…)

- Le 30 juillet 2009 à 16h59, A. est contacté sur le raccordement 13 par une certaine Q., défavorablement connue des services de police pour des actes de recel ainsi que pour avoir apporté un soutien logistique à l’organisation criminelle (MPC 10-1328 et 1395; 09-16-0138):

A.: « Q1., je voulais encore une chose... ».

Q.: « Oui ».

A.: « Mes amis m'ont appelé, ils ont des lunettes de Chanel, de 500 francs. II y a quelqu'un qui les voudrait? ».

Q.: « Chanel? ».

A.: « Oui ».

Q.: « Je ne sais pas... Je vais poser la question. Quoi d'autre vous avez? ».

A.: « Quoi? ».

Q.: « Tu as encore des choses? ».

A.: « Je ne sais pas... II y a des téléphones un peu... des combinés ».

Q.: « Des téléphones? Et des montres? Vous en avez? ».

A.: « Quoi? ».

Q.: « Une montre ».

A.: « Non, pas de montre ».

Q.: « Non? Et Chanel, c'est le nouveau modèle ou l'ancien? ».

A.: « Je ne sais pas... On m'a dit que le prix de magasin était 500 francs... ».

Q.: « Ok, ok je verrai ».

(…)

- Le 18 août 2009 à 16h56, A. est contacté sur le raccordement 13 (MPC 09-16-0196):

A.: « Allo ».

Inconnu: « Mec, A9., ».

A.: « Oui ».

Inconnu: « Tu ne connais pas un client d'iPod? (Ici il dit « iPod », mais plus tard il mentionne le téléphone - NDT) ».

A.: « Hm... Pas maintenant, mais c'est possible qu'il y aura... ».

Inconnu: « Qui? ».

A.: « Sur le "khaim" quelqu'un a demandé... Un Tchétchène. Mais pour le prix, je ne sais pas combien ils payent... ».

Inconnu: « Ecoute, le prix, c'est 300 manetis (l'ancienne monnaie de I'URSS) partout ».

A.: « Oui, c'est ça ».

Inconnu: « Et dans le magasin ça coûte 1000 manetis ».

A.: « Oui ».

(…)

Inconnu: « Et quand je suis allé lui prendre l'argent, il m'a rendu le téléphone, que je nique sa mère... Bref, tu comprends, je n'ai pas d'argent. Je comptais sur ça pour demain... Bref, tu pourras peut-être m'aider à le vendre? ».

A.: « Ok, je vais t'appeler ».

(…)

- Le 3 septembre 2009 à 01h12, au moyen du raccordement 13, utilisé par A., ce dernier et un certain « T. » ont contacté R. (MPC 09-16-232 ss):

R.: « Où est A11.? (incompréhensible) ».

T.: « A11.... c'est le numéro de A11.. II m'a dit qu'il essaie de t'appeler, mais il n'arrive pas à te joindre. Maintenant il est en-haut, il va te parler ».

R.: « Tu es où toi? ».

T.: « Je suis ici, chez A11. ».

R.: « Ecoute-moi une minute. Ce que je vais demander à A11.... A11. a (incompréhensible) ».

T.: « Quoi? ».

R.: C'est toujours A11. qui a tout là-bas? ».

T.: « Oui ».

R.: « Mec, les gars qui sont les nôtres... ça me gêne de lui demander, mais... Rassemblez ces gars, expliquez-leur ma situation et récoltez un peu d'argent pour moi, je vous en prie... et puis, écoute, chez Q1. il y a mon MP3, ou comment s'appelle... tu comprends? Elle m'a appelé et elle m'a dit qu'elle l'a trouvé (le bruit en dehors de la conversation). Tu m'entends, mec? ».

T.: « Oui ».

R.: « Elle m'a dit qu'elle a trouvé ce MP3. Echange-le contre l'argent, T. ».

T.: « Oui ».

(…)

R.: « Où est A11.? (incompréhensible) ».

T.: « A11.... c'est le numéro de A11.. II m'a dit qu'il essaie de t'appeler, mais il n'arrive pas à te joindre. Maintenant il est en-haut, il va te parier ».

R.: « Tu es où toi? ».

T.: « Je suis ici, chez A11. ».

(…)

R.: « A8., je voulais te demander... ».

A.: « Oui ».

R.: « Q1. m'a appelé, que je nique sa mère... ».

A.: « Oui ».

R.: « Et elle m'a dit qu'elle a retrouvé le MP3 qu'elle avait perdu ».

A.: « Oui ».

R.: « Donc elle a dit qu'elle a fait le ménage et elle l'a trouvé. Je lui ai demandé de l'échanger contre l'argent (vendre), et elle m'a dit de demander à mes potes de la voir, tu comprends? ».

A.: « Oui ».

R.: « Et elle le leur donnerait, et ils sauront mieux comment l'échanger contre l'argent. Et échange-le contre l'argent, mec, tu comprends? ».

A.: « Oui ».

R.: « C'est ton cadeau que tu m'as donné ».

A.: Et elle-même elle n'a pas trouvé des clients? Les filles, ses copines... ».

R.: « Elle dit qu'elle n'a pas trouvé, et elle pouvait donner à O.. Mais O.... j'en veux pas, tu comprends? ».

A.: « Oui ».

R.: « Donc si tu n'as pas son numéro, je te le donne, et appelle-la et (la parole est coupée par A.) ».

A.: « Je vais lui dire, à Q1., demain. Je l'avais appelé avant (incompréhensible - ils parlent en même temps) ».

R.: « Je lui ai demandé l'argent, tu entends? ».

A.: « Oui ».

(…)

- Le 22 septembre 2009 à 12h52 au moyen du raccordement 13 utilisé par A. (MPC 09-16-0268):

A.: « Mais tu dois lui demander s'il achète ou il n'achète pas! ».

Inconnu: « Mais on lui demandera demain. Je lui juste poserai la question et dois revenir? Je dois venir, j'ai des choses à apporter. Je ne peux pas y aller. Ça va se vendre, ces choses. Si ca ne se vend pas, je vais voir après. (Les mots incompréhensibles, ils parlent en même temps) ».

A.: « Si 2-3 jours passent, nous devront les jeter, comme KKK. l'a fait ».

Inconnu: « On ne devra pas les jeter ».

A.: « Non? ».

Inconnu: « On doit s'en débarrasser de toute façon... Alors occupe-toi de cela, et moi je vais m'occuper de ceci ».

A.: « Ecoute, je vais faire cette route, et toi occupe-toi de tout ici ».

Inconnu: « De quoi? ».

A.: « De cigarettes (II prononce le mot « à fumer » - NDT) et de tout ».

Inconnu: « De tout? Pourquoi? ».

A.: « Et moi je vais y aller, si tu n'as pas envie d'y aller. Tu es plus proche maintenant de là-bas, c'est pourquoi je te dis. Toi tu n'as même pas besoin d'y aller, envoie S. ».

Inconnu: « Qu'est-ce que tu veux, mon frère, explique-moi ».

A.: « S. (la parole est coupée par l’inconnu) ».

Inconnu: « Je dois aller voir quelqu'un, lui demander s'il prend des cartes, et puis revenir ? C'est ça que tu me dis? ».

A.: « Mais tu dois apporter des sacs, non? ».

(…)

- Le 23 septembre 2009 à 15h04, A. est contacté sur le raccordement 13 par un certain « S. » (MPC 09-16-0271), lequel aurait commis, au côté notamment du prévenu, le vol survenu la veille au préjudice de C. GmbH (v. supra consid. 3.3.):

A.: « Oui ».

S.: « C'est pour combien, A8.? Tout ça, que j'apporte ».

A.: « Quoi? ».

S.: « C'est pour combien, ce que j'apporte? ».

A.: « Ça fait combien? ».

S.: « Oui ».

A.: « II y a 100 de 5, et 75 de 10, et ceux qui sont dans les paquets plastique, il y a 48 ».

S.: « Ok alors ».

A.: « Mec ».

S.: « Oui ».

A.: « Tu les as dit de te donner 70%? ».

S.: « Quoi? ».

A.: « Tu les as dit que tu voulais 70% pour ça? ».

S.: « Non, je n'ai rien dit. II m'a dit de l'apporter d'abord, pour qu'il regarde. (Incompréhensible – la parole est coupe par A.) ».

(…)

A. a été interrogé le 21 août 2015 sur les conversations téléphoniques précitées et sur le recel d’objets volés. Tout en déclarant ne pas reconnaître sa voix dans les enregistrements auxquels il a été confronté, le prévenu a toutefois reconnu avoir mis des personnes en contact pour l’écoulement d’objets volés (MPC 13-06-0030, I. 24 et 13-06-0034 s., en particulier I. 17 à 25).

5.5. Des considérants qui précèdent, il ressort que A. a œuvré du mois de mai 2009 au 29 septembre 2009 comme collecteur pour la région de la Suisse orientale des contributions des membres de l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi » à la caisse commune de celle-ci, tout d’abord en tant que bras droit du responsable régional puis, à partir du 16 juin 2009, en tant que responsable régional succédant à R. (v. supra consid. 5.4.1. et 5.4.2.). Dans le cadre ses fonctions, A. est intervenu dans le processus tendant à apporter de l’aide financière aux membres de l’organisation détenus ou en difficulté ainsi qu’à leur famille (v. supra consid. 5.4.3.). Il entretenait également des contacts réguliers avec la branche active de l’organisation criminelle, dont notamment FF., II., R. ou encore GGG. (v. supra consid. 5.4.; MPC 10-1406 ss), et était un proche de JJ., responsable opérationnel de l’organisation criminelle établi en Espagne (v. conversations téléphoniques du 23 mai 2009 à 12h08, MPC 09-16-0014, et du 8 août 2009 à 00h43, MPC 09-16-0145). En outre, le prévenu s’est tenu à disposition de l’organisation criminelle pour acheminer au responsable national, puis au responsable européen, les cotisations récoltées par ses soins ainsi que par d’autres responsables régionaux (v. supra consid. 5.4.2.). Le rôle joué par A. à ce sujet ne vient que confirmer sa position hiérarchiquement supérieure dans le cadre de l’organisation et son utilité pour celle-ci. La Cour constate également que A. suivait les ordres et directives du responsable de l’organisation pour la Suisse et souhaitait se tourner vers le responsable pour l’Europe s’agissant de l’absence de « directeur » à Genève (v. supra, consid. 5.4.2; conversation téléphonique du 8 août 2009 à 00h43, MPC 09-16-0145), signes manifestes d’un lien de subordination hiérarchique dans une structure clairement établie. Le prévenu a par ailleurs participé aux activités délictuelles de l’organisation. Il a en effet été impliqué dans l’organisation et la participation à des vols et tentatives de vols (v. supra consid. 5.4.4.) et a participé à l’écoulement, ou à la tentative d’écoulement, d’objets provenant très certainement d’infractions contre le patrimoine, sans que ses agissements ne s’épuisent dans une infraction concrète (v. supra consid. 5.4.5).
Contrairement à ce qu’il a pu soutenir, sa présence en Suisse semble dès lors avoir été motivée presque exclusivement par des agissements de nature délictuelle, lesquels lui ont notamment permis de subvenir à ses besoins. Enfin, A. a tenté de garder secrètes l’existence de l’organisation et sa structure en ayant recours à des alias pour lui-même (v. supra consid. Q.) et pour les autres membres de l’organisation ainsi qu’à un langage codé pour évoquer notamment les activités criminelles de l’organisation ou encore la caisse commune (v. supra consid. 5.4.2. et 5.4.4.). Par ailleurs, lors de ses auditions, bien qu’ayant donné des réponses peu crédibles et parfois contradictoires, A. a respecté la loi du silence propre à l’organisation en niant entretenir des relations avec ses membres ou encore en évitant soigneusement de désigner quiconque comme étant membre de celle-ci. Ces éléments trahissent une dissimulation volontairement systématique et qualifiée de tout ce qui avait trait à l’organisation criminelle en question.

Les différents agissements imputables à A. ont concouru directement à la poursuite des buts criminels de l'organisation des « Voleurs dans la loi » et sa participation à celle-ci va au-delà de sa contribution aux infractions concrètes dont il a été reconnu coupable, de sorte que le concours réel doit être en l’espèce retenu.

Sur le plan subjectif, en sa qualité de responsable, A. connaissait la structure hiérarchisée de l’organisation à laquelle il appartenait ainsi que son but criminel et savait que ses agissements servaient celui-ci. Il a agi intentionnellement et a accepté, du moins par dol éventuel, d’avoir œuvré pour un groupe répondant aux caractéristiques de l’organisation criminelle.

Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 260ter ch. 1 al. 1 CP étant ainsi tous réalisés, A. est partant reconnu coupable de participation à une organisation criminelle, au sens la disposition précitée.

6. Mesure de la peine

6.1. La Cour fixe la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La peine doit être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu condamné et l’effet que la sanction produira sur lui.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et au vu de la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Ainsi, la culpabilité doit s'apprécier objectivement et subjectivement. Objectivement, il s'agit de prendre en considération le mode d'exécution de l'acte répréhensible, l'importance du bien juridiquement protégé par la norme qui a été violée et le résultat de l'activité illicite. Subjectivement, il faut examiner les mobiles de l'auteur, l'intensité de sa volonté délictueuse et son libre choix entre la licéité et l’illicéité. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l'avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit prendre en compte ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socio-économique), sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute, ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).

Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu condamné, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. La peine doit être fixée de sorte qu'il existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu condamné et l'effet que la sanction produira sur lui. Cela découle de ce que le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4; 127 IV 97 consid. 3; 119 IV 125 consid. 3b; 118 IV 337 consid. 2c). Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale, n'autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). Comme l'ancien art. 63 CP, l'actuel art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.1, publié in Forumpoenale 2008, n° 8, p. 25 ss).

À titre de critère de fixation de la peine (art. 47 CP), le juge doit le cas échéant également tenir compte de la durée de la procédure, soit du temps écoulé entre la date de la dernière infraction commise et celle du jugement de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 8.4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.55 du 28 octobre 2016 consid. 5.5.1). Ce qui précède découle du droit à un procès équitable consacré à l’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), selon lequel les jugements relatifs à des causes pénales doivent être rendus dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.55 du 28 octobre 2016 consid. 5.5.1).

Le cas échéant, le juge doit ensuite prendre en considération les circonstances susceptibles d'atténuer la peine. Le Code pénal énumère, à l'art. 48, les circonstances qui commandent une atténuation de la peine. Elles sont les suivantes: l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l'effet d'une grave menace, sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou dont il dépendait (let. a); l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime (let. b); il a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou dans un état de profond désarroi (let. c); il a manifesté, par des actes, un repentir sincère, notamment en réparant le dommage dans la mesure du possible (let. d); l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (let. e).

Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant, dépasser de plus de la moitié le maximum de la peine menace prévue pour l'infraction la plus grave. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Une fois déterminée l'infraction pour la commission de laquelle la loi fixe la peine la plus grave (ATF 93 IV 7 consid. 2a, JdT1967 IV 49), la Cour fixe concrètement la peine selon les critères exposés ci-dessus (art. 47 al. 1 CP).

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Dans ce cadre, la peine complémentaire (Zusatzstrafe, pena complementare) compense la différence entre la première peine, dite peine de base, et la peine d'ensemble (Gesamtstrafe, pena unica) qui aurait été prononcée si le juge avait eu connaissance de l'infraction commise ultérieurement (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2; ATF 129 IV 113 consid. 1.1). L'auteur se voit infliger une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP aussitôt que le premier jugement a été prononcé (ATF 129 IV 113 consid. 1.2); cette disposition n'est toutefois applicable que si la condamnation devient définitive.

S’agissant des règles relatives au sursis, celles-ci ont fait l’objet, dans le cadre de la révision concernant le régime des sanctions, de modifications qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Dès lors que, au vu de la peine prononcée (v. infra consid. 6.3.), le travail d’intérêt général n’entre en l’espèce pas en considération, l’application au cas qui nous concerne de l’ancien et du nouveau droit aboutit au même résultat. Par conséquent, en application des règles découlant de la jurisprudence développée dans le cadre du principe de la lex mitior consacré par l’art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP, il convient d’appliquer in casu l’ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_442/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.1). Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le sursis constitue la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.1, publié in SJ 2008 I p. 277 ss; 6B_435/2007 du 12 février 2008 consid. 3.2).

Concernant la fixation de la peine pécuniaire, dont les règles ont également fait l’objet de modifications dans le cadre de la révision susmentionnée, la Cour constate que les changements apportés à l’art. 34 CP sont dans le cadre de la présente cause sans pertinence du point de vue de la lex mitior, puisque, d’une part, la peine pécuniaire maximale est en l’espèce fixée par l’aggravante du blanchiment d’argent et non par la règle générale de l’art. 34 al. 1 CP (v. infra consid. 6.2. et 6.2.1.6.) et que, d’autre part, les modifications apportées à l’art. 34 al. 2 CP ne font que codifier la jurisprudence du Tribunal fédéral quant au montant minimal et maximal du jour-amende.

Dans le cadre du blanchiment d’argent aggravé, la peine pécuniaire ascende à un maximum de 500 jours-amende, la quotité étant arrêtée en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 305bis ch. 2 CP; v. ég. art. 34 al. 1 CP). Le jour-amende est de CHF 3'000.-- au plus; le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (art. 34 al. 4 CP). En cas de défaut de paiement de la peine pécuniaire et pour le cas où celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35 al. 3 CP), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté de substitution. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté (art. 36 al. 1 CP).

6.2. A. a été reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), vol (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP) et tentative de vol (art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
et 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP), infractions passibles d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. S’agissant du blanchiment d’argent aggravé, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée en cas de peine privative de liberté (art. 305bis ch. 2 CP).

Pour les faits faisant l’objet du présent jugement, A. s’expose par conséquent à une peine maximale de 7 ans et demi de privation de liberté, accompagnée d’une peine pécuniaire pouvant aller jusqu’à 500 jours-amende (art. 49 al. 1 CP).

Dès lors que A. a commis plusieurs infractions dont les peines sont de même genre (v. infra consid. 6.2.1.6. et 6.2.2.3.), il convient de fixer en premier lieu la peine de base pour l’infraction la plus grave, laquelle doit ensuite être augmentée dans une juste proportion aux fins de tenir compte des autres infractions commises par l’intéressé (art. 49 al. 1 CP).

6.2.1. L’infraction la plus grave est en l’espèce le blanchiment d’argent aggravé dès lors qu’elle est passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ainsi que d’une peine pécuniaire ascendant à un maximum de 500 jours-amende.

6.2.1.1. Concernant les biens juridiquement protégés par l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, A. s’en est pris à un bien collectif majeur, puisque le blanchiment d’argent porte atteinte au bon fonctionnement de la justice; les tâches de cette dernière étant notamment de confisquer les produits du crime et, si possible, de les restituer aux victimes d’infractions contre les biens. À cela s’ajoute que le blanchiment d’argent porte également atteinte aux intérêts économiques de la victime du crime préalable.

Les actes de blanchiment commis par A. se sont étendus sur plusieurs mois, soit de mai à septembre 2009, et à une fréquence soutenue. Bien qu’ayant trait à des valeurs patrimoniales de peu d’importance, les comportements imputables au prévenu ont été commis dans le cadre de sa participation à l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi » et dénotent une certaine méthode d’exécution, dès lors que les fonds transférés à l’étranger ont le plus souvent été préalablement convertis en devises étrangères et qu’ils ont été versés, respectivement acheminés, par A. en faveur d’un grand nombre de personnes se trouvant en Espagne et en Géorgie (v. supra consid. 4).

Au vu de l’importance tant des biens juridiques lésés que de l’énergie criminelle déployée par A., la Cour considère son degré de culpabilité comme grave déjà au vu des seuls éléments constitutifs objectifs de la faute.

6.2.1.2. Subjectivement, les mobiles et motivations de A. sont égoïstes dans la mesure où ils tendent à satisfaire des intérêts matériels bien particuliers, à savoir ceux de son groupe criminel ainsi que les siens propres, au mépris des droits des victimes des crimes préalables. Il a en outre fait preuve de détermination, de loyauté envers l’organisation, d’esprit d’entreprise et d’une certaine constance, s’installant ainsi dans la délinquance dont il a fait son style de vie. La Cour constate au surplus que c’est à des fins de « tourisme criminel » que le prévenu s’est déplacé en Suisse, son séjour ayant en effet comme unique but avéré de s'adonner à des activités pénalement répréhensibles. Par ailleurs, compte tenu de sa formation universitaire et de l’aide sociale dont il a bénéficié, A. aurait manifestement eu d'autres choix que celui de subvenir à ses besoins par le crime. Aucun élément du dossier ou résultat de l'instruction ne permet de croire qu'il était entravé dans sa liberté de ne pas passer à l'acte. Il semble au contraire avoir choisi librement un style de vie criminel.

Le mobile et les motivations de A., l’intensité de sa volonté délictuelle et le mode de vie qu’il a choisi, confirme l’appréciation faite précédemment par la Cour quant à la faute du prévenu dont la gravité se trouve confirmée par ces éléments subjectifs (v. supra consid. 6.2.1.1.).

6.2.1.3. Au chapitre des antécédents pénaux, outre ses inscriptions au casier judiciaire suisse (v. supra consid. P.), la Cour prend également en considération le fait que A. compte trois condamnations en Suède, prononcées en 2008 et 2010, et une en Allemagne, pour laquelle il a été appréhendé en 2015, pour diverses infractions parmi lesquelles des vols (ibidem.). Il en ressort que le prévenu s'est montré peu sensible et réceptif aux peines auxquelles il a été condamné jusqu'ici et n'a pas tenu compte des avertissements que constituaient les précédentes condamnations. Même si cela n’est pas forcément traduit par des inscriptions au casier judiciaire, il y a lieu de relever que A. est en outre connu des autorités pénales de divers cantons suisses, soit de Lucerne, Lausanne, Soleure et Zurich, principalement pour vols, ainsi que des autorités pénales allemandes de Wuppertal, Hagen et Dortmund (ibidem.). La Cour constate également que, postérieurement aux actes reprochés ainsi que durant la procédure pénale, A. n'a exprimé ni remord, ni repentir et n’a au surplus pas daigné se présenter aux débats tenus par devant elle. La Cour n'a par conséquent aucun motif de croire que le prévenu a pris conscience de ses fautes, ce qu’elle considère, au titre de l’appréciation de la culpabilité de A., comme grave.

6.2.1.4. La collaboration de A. durant l’instruction a été globalement mauvaise. À la majorité des questions qui lui étaient posées, il s’est en effet confiné dans l’amnésie en déclarant ne pas se souvenir de tels ou tels faits ou ne pas reconnaître sa voix lors des écoutes des conversations téléphoniques dans lesquelles ses alias étaient prononcés. Par ailleurs, à l'exception de quelques infractions de moindre gravité (vols), il a constamment réfuté les reproches faits à son encontre quant à ses liens avec l’organisation criminelle et a fourni aux enquêteurs des explications invraisemblables et incohérentes pour justifier ses agissements. Ce nonobstant, la Cour de céans estime que l’absence de collaboration de A. doit être considérée, eu égard au droit du prévenu de ne pas s’incriminer soi-même (art. 6 CEDH), comme étant sans incidence du point de vue de l’appréciation de sa culpabilité.

6.2.1.5. A., âgé aujourd’hui de 39 ans, a déclaré lors de ses auditions menées par le MPC être marié et avoir un enfant, être en possession d’un titre universitaire de la faculté de droit de Tbilissi et souffrir de l’hépatite C (v. supra consid. N. et R.). En 2009, il a demandé l'asile à son arrivée sur le sol helvétique, mais ne l'a pas obtenu (v. supra consid. O.). Ses situations familiale et patrimoniale sont pour le surplus inconnues, faute pour le prévenu d’avoir contribué à les établir. La Cour retient toutefois qu’il ne touchait pas de revenu en Suisse mis à part l’aide sociale (ibidem.) et que, selon le dossier, il ne possédait de biens ni en Suisse, ni ailleurs.

6.2.1.6. Compte tenu des critères retenus ci-dessus, une peine de base hypothétique de 13 mois sanctionne adéquatement l’infraction de blanchiment d’argent aggravé.

Si ce n’est la durée particulièrement longue de la procédure pénale, soit 8 ans et demi, que la Cour prend en considération dans un sens atténuant pour fixer la peine (art. 47 CP), aucune des circonstances atténuantes consacrées à l’art. 48 CP ne trouve en l’espèce application. La Cour estime ainsi qu’une déduction de 1 mois à la peine de base fixée ci-dessus paraît justifiée et la réduit donc à 12 mois.

Vu la quotité de cette sanction, notamment dictée par la gravité objective et subjective des actes commis par le prévenu et dans un but de sécurité publique, seule la peine privative de liberté entre en l’espèce en considération.

Dès lors qu’une peine privative de liberté est prononcée pour l’infraction en question, A. doit également se voir infliger une peine pécuniaire, qui est en l’espèce fixée à 30 jours-amende; eu égard à la situation financière du prévenu, le montant du jour-amende doit être arrêté à CHF 30.-- (v. supra consid. 6.2.1.5.). La Cour rappelle qu’en cas de défaut de paiement et d’impossibilité de l’exécuter par voie de poursuite pour dettes, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté, un jour-amende correspondant à un jour de peine privative de liberté (art. 36 al. 1 CP).

6.2.2. Dès lors qu’il y a concours entre les infractions dont A. a été reconnu coupable, le principe de l’aggravation (Asperationsprinzip; art. 49 al. 1 CP) exige que la peine de base fixée précédemment soit augmentée dans une juste proportion pour sanctionner les autres infractions, soit en l’espèce le vol et la tentative de vol (v. supra consid. 3) ainsi que la participation à une organisation criminelle (v. supra consid. 5).

6.2.2.1. Sur le plan objectif, la faute de A. est grave. Celui-ci a, par les infractions en question, porté atteinte tant au patrimoine (art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP) qu’à la paix publique (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP). Les conséquences, principalement matérielles, causées par le vol et la tentative de vol ne sont pas négligeables, en particulier lorsqu’il y a, comme en l’espèce, effraction. La Cour retient en outre, d’une part, que le mode d’exécution des infractions en question dénote un certain professionnalisme au vu notamment de la coordination mise en œuvre avec ses comparses et, d’autre part, que les comportements en cause se sont produits malgré de précédentes condamnations pour des faits similaires. En outre, les agissements de A. ont directement servi le but criminel premier de l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi », soit la commission d’infractions contre le patrimoine et l’écoulement d’objets provenant directement ou indirectement de telles infractions. Enfin, nonobstant la mise en œuvre relativement courte, soit de mai à octobre 2009, des mesures de surveillance ordonnées par le MPC, celles-ci ont tout de même permis de mettre en évidence l’ampleur des activités illicites déployées par A..

6.2.2.2. En sus des critères subjectifs retenus pour déterminer le degré de culpabilité de A. dans le cadre de la fixation de la peine de base, que la Cour prend également en considération pour fonder la présente appréciation (v. supra consid. 6.2.1.2.), celle-ci relève en particulier que, sous le couvert d’une demande d’asile, A. a séjourné en Suisse aux fins de s’adonner à des activités illicites principalement pour le compte de l’organisation criminelle dans laquelle il œuvrait comme collecteur régional des contributions à la caisse commune, et ce alors qu’il aurait eu d’autres choix que celui de s’adonner à de telles activités. Pour la Cour, le fait d'avoir assumé des responsabilités au sein d'une organisation criminelle n'apparaît pas, en l'espèce, comme un empêchement à renoncer ensuite auxdites activités et à opter pour des comportements légitimes, ce d'autant moins que rien ne permet de penser que A. aurait été contraint de demeurer dans l'organisation criminelle ou aurait cru l'être. L’ensemble de ces éléments confirment l’appréciation faite au considérant précédent quant à la gravité de la faute de A..

6.2.2.3. Compte tenu des critères retenus dans les considérants qui précèdent mais également de ceux développés aux considérants 6.2.1.3. à 6.2.1.5., une augmentation de la peine de base de 12 mois apparaît adéquate pour sanctionner les infractions de vol, tentative de vol et participation à une organisation criminelle.

Aux fins de tenir compte de la durée de la procédure pénale (v. supra consid. 6.2.1.6.) ainsi que du fait que l’un des vols n’a été que tenté (art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP), la Cour considère qu’il convient de diminuer de 2 mois l’augmentation justifiée par le concours d’infraction, laquelle est par conséquent réduite à 10 mois.

Aucune des circonstances atténuantes consacrées à l’art. 48 CP ne trouve en l’espèce application.

La Cour relève enfin qu’au vu de la quotité de cette sanction, notamment dictée par la gravité des actes commis et par un but de sécurité publique, seule la peine privative de liberté entre – ici aussi – en considération.

6.3. Compte tenu de tous les éléments pris en compte et exposés ci-dessus pour déterminer la nature et la quotité des peines devant être infligées à A., en particulier la gravité de la faute, le rôle qu’il a joué dans l’organisation criminelle, le nombre d’infractions retenues, ses antécédents, la réalisation de la circonstance aggravante du concours (art. 49 CP), l’absence de circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP, mais également de la durée particulièrement longue de la procédure et de la tentative, ainsi que des ordonnances exécutoires prononcées les 30 juillet et 15 septembre 2009 par la Jugendanwaltschaft d’Argovie (ATF 142 IV 265 consid. 2), la Cour conclut qu’une peine privative de liberté d’ensemble de 23 mois doit être prononcée à l’encontre de A..

De cette sanction, il s'agit toutefois de déduire celles exécutoires de 24 respectivement 6 jours de peine privative de liberté prononcées par les autorités pénales argoviennes. Partant, une peine partiellement complémentaire de 22 mois de privation de liberté est infligée à A., à laquelle s’ajoute une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-- (v. supra consid. 6.2.1.6.).

6.4. Eu égard aux condamnations dont A. a fait l’objet à l’étranger, du mode de vie choisi, en particulier entre 2008 et 2009 (v. supra consid. 6.2.1.3.) ainsi que de son comportement durant la procédure pénale (v. supra consid. 6.2.1.3. in fine et 6.2.1.4.), le sursis est en l’espèce exclu dès lors que la Cour ne peut faire qu’un pronostic défavorable quant à l’avenir de A. (art. 42 al. 2 CP a contrario).

7. Autorité d’exécution

7.1. À teneur de l'art. 74 al. 1 LOAP, les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures ordonnées par les autorités pénales de la Confédération. Tel est notamment le cas des peines privatives de liberté et des peines pécuniaires (art. 74 al. 1 let. b et e LOAP). L'autorité pénale de la Confédération désigne, dans son prononcé, le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP, lequel rend les ordonnances en matière d'exécution (art. 74 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
et 3 LOAP).

Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 34 For en cas d'infractions commises en des lieux différents - 1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
1    Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
2    Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.
3    Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble.
CPP). La détermination de l'infraction la plus grave se fonde en principe sur la peine-menace, sans prise en considération des circonstances (aggravantes ou atténuantes) envisageables dans le cas particulier.

7.2. En l’espèce, A. a commis plusieurs infractions en différents lieux. Il convient dès lors de déterminer, en application des principes que comporte l'art. 34 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 34 For en cas d'infractions commises en des lieux différents - 1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
1    Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
2    Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.
3    Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble.
CPP, quel est le canton compétent pour l'exécution des peines auxquelles il a été condamné.

A. a notamment été reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP). Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus et d’une peine pécuniaire ascendant à un maximum de 500 jours-amende de sorte qu’elle constitue, du point de vue théorique, l’infraction la plus grave dont le prévenu a été reconnu coupable. Les transferts de valeurs patrimoniales effectués dans le cadre de cette activité criminelle ayant principalement eu lieu par le biais de sociétés sises dans le canton de Zurich, il convient de désigner ce canton pour l'exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire auxquelles A. a été condamné.

8. Action civile

8.1. À teneur de l’art. 122 al. 1 CPP, le lésé peut, en qualité de partie plaignante, faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
1    Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
2    Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331, al. 2.59
CPP). Lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées, le tribunal la renvoie à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).

8.2. En l’occurrence, dès lors que B. AG a, conformément à l’art. 120 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
1    Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
2    Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.57
CPP, renoncé définitivement à faire valoir ses prétentions civiles au pénal (v. supra consid. K.), seuls entreraient en considération les droits de C. GmbH qui n’a toutefois pas chiffré, motivé ni documenté ses prétentions civiles dans le délai imparti par l’art. 123 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
1    Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
2    Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331, al. 2.59
CPP, et ce malgré les sollicitations faites en ce sens par le MPC et la Cour de céans (v. supra consid. L.).

La Cour renvoie par conséquent C. GmbH à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).

9. Frais

9.1. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP).

Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance. Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance sont réglés aux art. 6 et 7 RFPPF. Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.-- et CHF 50'000.-- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre CHF 1'000.-- et CHF 100'000.-- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.-- (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure de première instance, les émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1'000.-- et CHF 100'000.-- (art. 7 let. b RFPPF).

9.2. Selon l’acte d’accusation et le décompte fourni par le MPC et figurant au dossier de la cause, les frais de la procédure préliminaire ascendent à un total de CHF 69'815.60, soit CHF 56'655.60 de débours et CHF 13'160.-- d’émoluments relatifs aux frais liés à la surveillance téléphonique (MPC 24-01-0001 ss; TPF 16.100.024 et 16.710.001).

Après avoir soustrait du montant des débours les frais de détention (art. 9 al. 2 RFPPF), comprenant notamment les frais d’interprétation ainsi que les frais médicaux survenus durant la période de détention (v. MPC 24-01-0008 ss; TPF 16.710.001), le MPC a requis que la somme de CHF 17'160.-- (CHF 4’000.-de débours et CHF 13'160.-- d’émoluments) soit mise à la charge de A. au titre de frais de la procédure préliminaire, ce que la Cour considère comme justifié au regard de la nature de la cause.

9.3. S’agissant de la procédure par devant elle, la Cour arrête à CHF 4'000.-- l’émolument dû.

9.4. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Il ne supporte pas les frais que la Confédération a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 let. a CPP), ni les frais imputables aux traductions rendues nécessaires du fait des langues qu’il ne comprend pas (art. 68 et 426 al. 3 let. b CPP).

9.5. En l'espèce, le total des frais potentiellement à charge du prévenu s'élève à CHF 21'160.--. Afin de tenir compte de l'acquittement partiel dont il bénéficie, ce montant doit être mis à la charge de A. à hauteur de CHF 13'000.--. Le solde est laissé à la charge de la Confédération.

10. Défense d’office

10.1. À teneur de l'art. 135 al. 2 CPP, le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées à l'avocat d'office. Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires d'office sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum. Selon l'art. 13 RFPPF, seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1), pour certains, sur la base de critères établis (al. 2). Le remboursement des frais ne peut excéder: a. pour les déplacements en Suisse, le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; c. pour le déjeuner et le dîner, les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers; RS 172.211.111.31), soit CHF 27,50 par repas; d. le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure, soit CHF 170, selon la pratique du TPF (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 7 juin 2010/Rectification du 20 décembre 2010 dans la cause SK.2009.12, consid. 34.6) et les prix actuellement en vigueur à Bellinzone; e. 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. Le temps de déplacement est rémunéré selon le tarif horaire minimal (lignes directrices pour l'établissement de la note d'honoraires des défenseurs d'office devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, http://www.bstger.ch/pdf/Merkblatt_fur_Honorarberechnung_fr.pdf). Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2 (al. 3).

10.2. En l'espèce, par ordonnance du 6 mai 2015, le MPC a désigné, avec effet rétroactif au 5 mai 2015, Me AÏOUTZ en qualité de défenseur d’office du prévenu (v. supra consid. E.).

Pour la défense d’office exercée du 5 mai 2015 au 18 janvier 2018, Me AÏOUTZ a requis le paiement des frais et honoraires à hauteur de CHF 21’401.60 (TVA comprise) au titre de solde après déduction d’un acompte de CHF 8'640.-- déjà versé (v. TPF 16.721.007 s.; 16.925.007 ss).

11. Indemnités

11.1. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP).

11.2. En l’espèce, A. a été acquitté du reproche de recel (art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP) et les chefs d’accusation de blanchiment d’argent simple (ch. 1.2.1. pour partie; art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), vol (ch. 1.3.2.; art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP), dommages à la propriété (ch. 1.4.; art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP) et violation de domicile, respectivement tentative de violation de domicile (ch. 1.5.; art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) ont été classés.

Il se justifie par conséquent d'allouer au prévenu bénéficiant d’un acquittement et d’un classement partiels une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit de ne mettre à sa charge qu'une partie de l'indemnité de défense.

11.3. Au vu de ce qui précède, la Cour fixe à CHF 15'000.-- la part de la note d'honoraire de son avocat que A. devra, dès que sa situation financière le lui permettra, rembourser à la Confédération (art. 135 al. 4 let. a CPP), ce qui équivaut à lui octroyer une indemnité pour ses frais de défense de CHF 15'041.60, en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

La Cour prononce:

I. Le classement est décidé pour les chefs d’accusation suivants:

1. Blanchiment d’argent, ch. 1.2.1. pour partie (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP);

2. Vol, ch. 1.3.2. (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP);

3. Dommages à la propriété, ch. 1.4. (art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP);

4. Violation de domicile, respectivement tentative de violation de domicile, ch. 1.5. (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).

II. A. est acquitté du chef d’accusation de recel (art. 160
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP).

III. A. est reconnu coupable des chefs d’accusation suivants:

1. Participation à une organisation criminelle, ch. 1.1. (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP);

2. Blanchiment d’argent aggravé, ch. 1.2. (art. 305bis ch. 2 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP);

3. Tentative de vol, ch. 1.3.1. (art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
et 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP);

4. Vol, ch. 1.3.3. (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP).

IV. A. est condamné à:

1. Une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de la détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

La peine privative de liberté est partiellement complémentaire à celles prononcées les 30 juillet et 15 septembre 2009 par la Jugendanwaltschaft du canton d’Argovie;

2. Une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-- (art. 34 CP).

La peine privative de liberté de substitution est de 30 jours (art. 36 al. 1 CP).

V. Les autorités du canton de Zurich sont compétentes pour l’exécution de la peine (art. 74 LOAP).

VI. Action civile

C. GmbH est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).

VII. Frais

Les frais de la procédure sont mis à la charge de A. à hauteur de CHF 13’000.-- (art. 426 al. 1 CPP).

VIII. Indemnisation

1. L’indemnisation, à la charge de la Confédération, du défenseur d’office est arrêtée à CHF 30'041.60 (TVA comprise, art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP).

2. Dès que sa situation financière le permettra, A. sera tenu de rembourser à la Confédération ladite indemnisation à hauteur de CHF 15’000.-- (art. 135 al. 4 let. a CPP), ce qui équivaut à lui octroyer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de CHF 15'041.60 (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Distribution (acte judiciaire)

- Ministère public de la Confédération, Monsieur Jean-Luc Reymond, procureur fédéral extraordinaire

- Maître David Aïoutz, avocat

- B. AG, E. et F.

- C. GmbH, G.

- Sozialdienst D.

Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la Confédération, en tant qu’autorité d’exécution (version complète).

Indication des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Expédition: 7 mai 2018