SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 86 Blocage de l'accès aux offres de jeux non autorisées - 1 L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
|
1 | L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
2 | Seul est bloqué l'accès aux offres de jeux accessibles en Suisse dont l'exploitant a son siège ou son domicile à l'étranger ou dont l'exploitant dissimule son siège ou son domicile. |
3 | La CFMJ et l'autorité intercantonale tiennent et actualisent chacune dans leur domaine de compétence, une liste des offres de jeux dont l'accès est bloqué. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l'accès aux offres de jeux figurant dans l'une ou l'autre de ces listes. |
5 | La CFMJ et l'autorité intercantonale peuvent autoriser un utilisateur à accéder aux offres de jeux bloquées à des fins de surveillance ou de recherche. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 86 Blocage de l'accès aux offres de jeux non autorisées - 1 L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
|
1 | L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
2 | Seul est bloqué l'accès aux offres de jeux accessibles en Suisse dont l'exploitant a son siège ou son domicile à l'étranger ou dont l'exploitant dissimule son siège ou son domicile. |
3 | La CFMJ et l'autorité intercantonale tiennent et actualisent chacune dans leur domaine de compétence, une liste des offres de jeux dont l'accès est bloqué. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l'accès aux offres de jeux figurant dans l'une ou l'autre de ces listes. |
5 | La CFMJ et l'autorité intercantonale peuvent autoriser un utilisateur à accéder aux offres de jeux bloquées à des fins de surveillance ou de recherche. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 86 Blocage de l'accès aux offres de jeux non autorisées - 1 L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
|
1 | L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
2 | Seul est bloqué l'accès aux offres de jeux accessibles en Suisse dont l'exploitant a son siège ou son domicile à l'étranger ou dont l'exploitant dissimule son siège ou son domicile. |
3 | La CFMJ et l'autorité intercantonale tiennent et actualisent chacune dans leur domaine de compétence, une liste des offres de jeux dont l'accès est bloqué. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l'accès aux offres de jeux figurant dans l'une ou l'autre de ces listes. |
5 | La CFMJ et l'autorité intercantonale peuvent autoriser un utilisateur à accéder aux offres de jeux bloquées à des fins de surveillance ou de recherche. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 86 Blocage de l'accès aux offres de jeux non autorisées - 1 L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
|
1 | L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
2 | Seul est bloqué l'accès aux offres de jeux accessibles en Suisse dont l'exploitant a son siège ou son domicile à l'étranger ou dont l'exploitant dissimule son siège ou son domicile. |
3 | La CFMJ et l'autorité intercantonale tiennent et actualisent chacune dans leur domaine de compétence, une liste des offres de jeux dont l'accès est bloqué. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l'accès aux offres de jeux figurant dans l'une ou l'autre de ces listes. |
5 | La CFMJ et l'autorité intercantonale peuvent autoriser un utilisateur à accéder aux offres de jeux bloquées à des fins de surveillance ou de recherche. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
|
1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 87 Notification et procédure d'opposition - 1 La CFMJ et l'autorité intercantonale publient simultanément leurs listes des offres de jeux bloquées, ainsi que leurs mises à jour, au moyen d'un renvoi dans la Feuille fédérale. Cette publication tient lieu de notification de la décision de blocage de l'offre. |
|
1 | La CFMJ et l'autorité intercantonale publient simultanément leurs listes des offres de jeux bloquées, ainsi que leurs mises à jour, au moyen d'un renvoi dans la Feuille fédérale. Cette publication tient lieu de notification de la décision de blocage de l'offre. |
2 | Les exploitants peuvent adresser à l'autorité de décision une opposition écrite contre la décision de blocage dans les 30 jours qui suivent sa publication. L'opposition peut être formée notamment au motif que l'exploitant a supprimé l'offre de jeux non autorisée ou l'a rendue inaccessible depuis la Suisse par des moyens techniques appropriés. |
3 | Si l'opposition a été valablement formée, l'autorité compétente revoit sa décision. Elle n'est pas liée par les conclusions présentées. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 86 Blocage de l'accès aux offres de jeux non autorisées - 1 L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
|
1 | L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
2 | Seul est bloqué l'accès aux offres de jeux accessibles en Suisse dont l'exploitant a son siège ou son domicile à l'étranger ou dont l'exploitant dissimule son siège ou son domicile. |
3 | La CFMJ et l'autorité intercantonale tiennent et actualisent chacune dans leur domaine de compétence, une liste des offres de jeux dont l'accès est bloqué. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l'accès aux offres de jeux figurant dans l'une ou l'autre de ces listes. |
5 | La CFMJ et l'autorité intercantonale peuvent autoriser un utilisateur à accéder aux offres de jeux bloquées à des fins de surveillance ou de recherche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
|
1 | La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
2 | Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
3 | L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: |
a | les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; |
b | les paris sportifs; |
c | les jeux d'adresse. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. |
5 | La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. |
6 | Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. |
7 | La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices. |
|
1 | La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé; |
b | aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne; |
c | aux compétitions sportives; |
d | aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché; |
e | aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu; |
f | aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers5. |
3 | Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale6. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 71 Principe - Les exploitants de jeux d'argent sont tenus de prendre des mesures appropriées pour protéger les joueurs contre la dépendance au jeu et l'engagement de mises sans rapport avec leur revenu et leur fortune (jeu excessif). |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 80 Exclusion - 1 Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure exploités en ligne excluent des jeux les personnes dont ils savent ou devraient présumer, sur la base de leurs observations ou des informations provenant de tiers: |
|
1 | Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure exploités en ligne excluent des jeux les personnes dont ils savent ou devraient présumer, sur la base de leurs observations ou des informations provenant de tiers: |
a | qu'elles sont surendettées ou ne remplissent pas leurs obligations financières, ou |
b | qu'elles engagent des mises sans rapport avec leur revenu et leur fortune. |
2 | Ils excluent par ailleurs des jeux les personnes dont ils savent ou devraient présumer, sur la base de l'annonce d'un service spécialisé ou d'une autorité des oeuvres sociales, qu'elles sont dépendantes au jeu. |
3 | Lorsque l'autorité intercantonale autorise un autre jeu de grande envergure, elle décide si l'exclusion s'étend à ce jeu. Elle peut garantir l'extension de l'exclusion à ce jeu en empêchant le versement de gains au-delà d'une valeur seuil. |
4 | L'exclusion s'étend aux jeux de casino, aux jeux de grande envergure exploités en ligne et aux jeux de grande envergure auxquels l'autorité intercantonale a étendu l'exclusion en vertu de l'al. 3. |
5 | Les joueurs peuvent demander eux-mêmes à la maison de jeu ou à l'exploitant de jeux de grande envergure à être exclus des jeux. |
6 | L'exclusion, accompagnée d'un exposé des motifs, est communiquée par écrit à la personne concernée. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | jeux d'argent: les jeux qui, moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent; |
b | loteries: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre illimité ou au moins un grand nombre de personnes et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue; |
c | paris sportifs: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend de la justesse d'un pronostic concernant le déroulement ou l'issue d'un événement sportif; |
d | jeux d'adresse: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l'adresse du joueur; |
e | jeux de grande envergure: les loteries, paris sportifs et jeux d'adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne; |
f | jeux de petite envergure: les loteries, paris sportifs et tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (petites loteries, paris sportifs locaux, petits tournois de poker); |
g | jeux de casino: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, à l'exception des paris sportifs, des jeux d'adresse et des jeux de petite envergure. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 4 Autorisation ou concession - Toute personne qui souhaite exploiter des jeux d'argent doit détenir une autorisation ou une concession. L'autorisation ou la concession ne sont valables qu'en Suisse. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | jeux d'argent: les jeux qui, moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent; |
b | loteries: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre illimité ou au moins un grand nombre de personnes et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue; |
c | paris sportifs: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend de la justesse d'un pronostic concernant le déroulement ou l'issue d'un événement sportif; |
d | jeux d'adresse: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l'adresse du joueur; |
e | jeux de grande envergure: les loteries, paris sportifs et jeux d'adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne; |
f | jeux de petite envergure: les loteries, paris sportifs et tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (petites loteries, paris sportifs locaux, petits tournois de poker); |
g | jeux de casino: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, à l'exception des paris sportifs, des jeux d'adresse et des jeux de petite envergure. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 5 Obligation de détenir une concession - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession. |
|
1 | Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession. |
2 | La concession permet l'exploitation de jeux de casino dans la maison de jeu considérée. Elle peut au surplus donner le droit d'exploiter des jeux de casino en ligne. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre de concessions. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 5 Obligation de détenir une concession - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession. |
|
1 | Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession. |
2 | La concession permet l'exploitation de jeux de casino dans la maison de jeu considérée. Elle peut au surplus donner le droit d'exploiter des jeux de casino en ligne. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre de concessions. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 86 Blocage de l'accès aux offres de jeux non autorisées - 1 L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
|
1 | L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
2 | Seul est bloqué l'accès aux offres de jeux accessibles en Suisse dont l'exploitant a son siège ou son domicile à l'étranger ou dont l'exploitant dissimule son siège ou son domicile. |
3 | La CFMJ et l'autorité intercantonale tiennent et actualisent chacune dans leur domaine de compétence, une liste des offres de jeux dont l'accès est bloqué. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l'accès aux offres de jeux figurant dans l'une ou l'autre de ces listes. |
5 | La CFMJ et l'autorité intercantonale peuvent autoriser un utilisateur à accéder aux offres de jeux bloquées à des fins de surveillance ou de recherche. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 86 Blocage de l'accès aux offres de jeux non autorisées - 1 L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
|
1 | L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
2 | Seul est bloqué l'accès aux offres de jeux accessibles en Suisse dont l'exploitant a son siège ou son domicile à l'étranger ou dont l'exploitant dissimule son siège ou son domicile. |
3 | La CFMJ et l'autorité intercantonale tiennent et actualisent chacune dans leur domaine de compétence, une liste des offres de jeux dont l'accès est bloqué. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l'accès aux offres de jeux figurant dans l'une ou l'autre de ces listes. |
5 | La CFMJ et l'autorité intercantonale peuvent autoriser un utilisateur à accéder aux offres de jeux bloquées à des fins de surveillance ou de recherche. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 86 Blocage de l'accès aux offres de jeux non autorisées - 1 L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
|
1 | L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
2 | Seul est bloqué l'accès aux offres de jeux accessibles en Suisse dont l'exploitant a son siège ou son domicile à l'étranger ou dont l'exploitant dissimule son siège ou son domicile. |
3 | La CFMJ et l'autorité intercantonale tiennent et actualisent chacune dans leur domaine de compétence, une liste des offres de jeux dont l'accès est bloqué. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l'accès aux offres de jeux figurant dans l'une ou l'autre de ces listes. |
5 | La CFMJ et l'autorité intercantonale peuvent autoriser un utilisateur à accéder aux offres de jeux bloquées à des fins de surveillance ou de recherche. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 86 Blocage de l'accès aux offres de jeux non autorisées - 1 L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
|
1 | L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
2 | Seul est bloqué l'accès aux offres de jeux accessibles en Suisse dont l'exploitant a son siège ou son domicile à l'étranger ou dont l'exploitant dissimule son siège ou son domicile. |
3 | La CFMJ et l'autorité intercantonale tiennent et actualisent chacune dans leur domaine de compétence, une liste des offres de jeux dont l'accès est bloqué. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l'accès aux offres de jeux figurant dans l'une ou l'autre de ces listes. |
5 | La CFMJ et l'autorité intercantonale peuvent autoriser un utilisateur à accéder aux offres de jeux bloquées à des fins de surveillance ou de recherche. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 87 Notification et procédure d'opposition - 1 La CFMJ et l'autorité intercantonale publient simultanément leurs listes des offres de jeux bloquées, ainsi que leurs mises à jour, au moyen d'un renvoi dans la Feuille fédérale. Cette publication tient lieu de notification de la décision de blocage de l'offre. |
|
1 | La CFMJ et l'autorité intercantonale publient simultanément leurs listes des offres de jeux bloquées, ainsi que leurs mises à jour, au moyen d'un renvoi dans la Feuille fédérale. Cette publication tient lieu de notification de la décision de blocage de l'offre. |
2 | Les exploitants peuvent adresser à l'autorité de décision une opposition écrite contre la décision de blocage dans les 30 jours qui suivent sa publication. L'opposition peut être formée notamment au motif que l'exploitant a supprimé l'offre de jeux non autorisée ou l'a rendue inaccessible depuis la Suisse par des moyens techniques appropriés. |
3 | Si l'opposition a été valablement formée, l'autorité compétente revoit sa décision. Elle n'est pas liée par les conclusions présentées. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 87 Notification et procédure d'opposition - 1 La CFMJ et l'autorité intercantonale publient simultanément leurs listes des offres de jeux bloquées, ainsi que leurs mises à jour, au moyen d'un renvoi dans la Feuille fédérale. Cette publication tient lieu de notification de la décision de blocage de l'offre. |
|
1 | La CFMJ et l'autorité intercantonale publient simultanément leurs listes des offres de jeux bloquées, ainsi que leurs mises à jour, au moyen d'un renvoi dans la Feuille fédérale. Cette publication tient lieu de notification de la décision de blocage de l'offre. |
2 | Les exploitants peuvent adresser à l'autorité de décision une opposition écrite contre la décision de blocage dans les 30 jours qui suivent sa publication. L'opposition peut être formée notamment au motif que l'exploitant a supprimé l'offre de jeux non autorisée ou l'a rendue inaccessible depuis la Suisse par des moyens techniques appropriés. |
3 | Si l'opposition a été valablement formée, l'autorité compétente revoit sa décision. Elle n'est pas liée par les conclusions présentées. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 88 Communication des listes des offres de jeux bloquées - 1 La CFMJ et l'autorité intercantonale publient leur liste des offres de jeux bloquées sur leur site internet, en y intégrant un lien vers le site de l'autre autorité. |
|
1 | La CFMJ et l'autorité intercantonale publient leur liste des offres de jeux bloquées sur leur site internet, en y intégrant un lien vers le site de l'autre autorité. |
2 | Elles communiquent ces listes par un moyen simple et sécurisé aux fournisseurs de services de télécommunication enregistrés au sens de l'art. 4 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications13.14 |
3 | Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent adresser à l'autorité de décision une opposition écrite contre la décision de blocage dans les 30 jours qui suivent la communication visée à l'al. 2 si la mesure nécessaire au blocage de l'accès à une offre ne répond pas au principe de proportionnalité sur les plans techniques ou de l'exploitation. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 4 Enregistrement des fournisseurs de services de télécommunication - 1 L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication: |
|
1 | L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication: |
a | fréquences de radiocommunication soumises à concession; |
b | ressources d'adressage gérées au niveau national. |
2 | Les fournisseurs enregistrés ne peuvent accorder l'utilisation des ressources visées à l'al. 1 à d'autres fournisseurs de services de télécommunication que si ceux-ci se sont fait préalablement enregistrer. |
3 | L'OFCOM tient et publie une liste des fournisseurs enregistrés et des services de télécommunication qu'ils offrent. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités de l'enregistrement. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 88 Communication des listes des offres de jeux bloquées - 1 La CFMJ et l'autorité intercantonale publient leur liste des offres de jeux bloquées sur leur site internet, en y intégrant un lien vers le site de l'autre autorité. |
|
1 | La CFMJ et l'autorité intercantonale publient leur liste des offres de jeux bloquées sur leur site internet, en y intégrant un lien vers le site de l'autre autorité. |
2 | Elles communiquent ces listes par un moyen simple et sécurisé aux fournisseurs de services de télécommunication enregistrés au sens de l'art. 4 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications13.14 |
3 | Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent adresser à l'autorité de décision une opposition écrite contre la décision de blocage dans les 30 jours qui suivent la communication visée à l'al. 2 si la mesure nécessaire au blocage de l'accès à une offre ne répond pas au principe de proportionnalité sur les plans techniques ou de l'exploitation. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 92 Délai pour le blocage - Les fournisseurs d'accès à Internet10 bloquent l'accès aux offres de jeu communiquées par la CFMJ et l'autorité intercantonale dans un délai maximal de cinq jours ouvrables. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 93 Méthode de blocage - Les fournisseurs d'accès à Internet déterminent la méthode de blocage compte tenu de l'état de la technique et du principe de proportionnalité, en accord avec la CFMJ et l'autorité intercantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 36 - L'autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle:73 |
|
a | à une partie dont le lieu de séjour est inconnu et qui n'a pas de mandataire qui puisse être atteint; |
b | à une partie qui séjourne à l'étranger et qui n'a pas de mandataire atteignable, lorsque la notification ne peut se faire à son lieu de séjour ou que, en violation de l'art. 11b, al. 1, la partie n'a pas élu de domicile de notification en Suisse; |
c | lorsque l'affaire met en cause un grand nombre de parties; |
d | lorsque l'identification de toutes les parties exigerait des efforts disproportionnés et occasionnerait des frais excessifs. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 86 Blocage de l'accès aux offres de jeux non autorisées - 1 L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
|
1 | L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
2 | Seul est bloqué l'accès aux offres de jeux accessibles en Suisse dont l'exploitant a son siège ou son domicile à l'étranger ou dont l'exploitant dissimule son siège ou son domicile. |
3 | La CFMJ et l'autorité intercantonale tiennent et actualisent chacune dans leur domaine de compétence, une liste des offres de jeux dont l'accès est bloqué. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l'accès aux offres de jeux figurant dans l'une ou l'autre de ces listes. |
5 | La CFMJ et l'autorité intercantonale peuvent autoriser un utilisateur à accéder aux offres de jeux bloquées à des fins de surveillance ou de recherche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
|
1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 86 Blocage de l'accès aux offres de jeux non autorisées - 1 L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
|
1 | L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
2 | Seul est bloqué l'accès aux offres de jeux accessibles en Suisse dont l'exploitant a son siège ou son domicile à l'étranger ou dont l'exploitant dissimule son siège ou son domicile. |
3 | La CFMJ et l'autorité intercantonale tiennent et actualisent chacune dans leur domaine de compétence, une liste des offres de jeux dont l'accès est bloqué. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l'accès aux offres de jeux figurant dans l'une ou l'autre de ces listes. |
5 | La CFMJ et l'autorité intercantonale peuvent autoriser un utilisateur à accéder aux offres de jeux bloquées à des fins de surveillance ou de recherche. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 86 Blocage de l'accès aux offres de jeux non autorisées - 1 L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
|
1 | L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
2 | Seul est bloqué l'accès aux offres de jeux accessibles en Suisse dont l'exploitant a son siège ou son domicile à l'étranger ou dont l'exploitant dissimule son siège ou son domicile. |
3 | La CFMJ et l'autorité intercantonale tiennent et actualisent chacune dans leur domaine de compétence, une liste des offres de jeux dont l'accès est bloqué. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l'accès aux offres de jeux figurant dans l'une ou l'autre de ces listes. |
5 | La CFMJ et l'autorité intercantonale peuvent autoriser un utilisateur à accéder aux offres de jeux bloquées à des fins de surveillance ou de recherche. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 86 Blocage de l'accès aux offres de jeux non autorisées - 1 L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
|
1 | L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
2 | Seul est bloqué l'accès aux offres de jeux accessibles en Suisse dont l'exploitant a son siège ou son domicile à l'étranger ou dont l'exploitant dissimule son siège ou son domicile. |
3 | La CFMJ et l'autorité intercantonale tiennent et actualisent chacune dans leur domaine de compétence, une liste des offres de jeux dont l'accès est bloqué. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l'accès aux offres de jeux figurant dans l'une ou l'autre de ces listes. |
5 | La CFMJ et l'autorité intercantonale peuvent autoriser un utilisateur à accéder aux offres de jeux bloquées à des fins de surveillance ou de recherche. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 86 Blocage de l'accès aux offres de jeux non autorisées - 1 L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
|
1 | L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
2 | Seul est bloqué l'accès aux offres de jeux accessibles en Suisse dont l'exploitant a son siège ou son domicile à l'étranger ou dont l'exploitant dissimule son siège ou son domicile. |
3 | La CFMJ et l'autorité intercantonale tiennent et actualisent chacune dans leur domaine de compétence, une liste des offres de jeux dont l'accès est bloqué. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l'accès aux offres de jeux figurant dans l'une ou l'autre de ces listes. |
5 | La CFMJ et l'autorité intercantonale peuvent autoriser un utilisateur à accéder aux offres de jeux bloquées à des fins de surveillance ou de recherche. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 87 Notification et procédure d'opposition - 1 La CFMJ et l'autorité intercantonale publient simultanément leurs listes des offres de jeux bloquées, ainsi que leurs mises à jour, au moyen d'un renvoi dans la Feuille fédérale. Cette publication tient lieu de notification de la décision de blocage de l'offre. |
|
1 | La CFMJ et l'autorité intercantonale publient simultanément leurs listes des offres de jeux bloquées, ainsi que leurs mises à jour, au moyen d'un renvoi dans la Feuille fédérale. Cette publication tient lieu de notification de la décision de blocage de l'offre. |
2 | Les exploitants peuvent adresser à l'autorité de décision une opposition écrite contre la décision de blocage dans les 30 jours qui suivent sa publication. L'opposition peut être formée notamment au motif que l'exploitant a supprimé l'offre de jeux non autorisée ou l'a rendue inaccessible depuis la Suisse par des moyens techniques appropriés. |
3 | Si l'opposition a été valablement formée, l'autorité compétente revoit sa décision. Elle n'est pas liée par les conclusions présentées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
|
1 | La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
2 | Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
3 | L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: |
a | les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; |
b | les paris sportifs; |
c | les jeux d'adresse. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. |
5 | La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. |
6 | Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. |
7 | La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 86 Blocage de l'accès aux offres de jeux non autorisées - 1 L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
|
1 | L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
2 | Seul est bloqué l'accès aux offres de jeux accessibles en Suisse dont l'exploitant a son siège ou son domicile à l'étranger ou dont l'exploitant dissimule son siège ou son domicile. |
3 | La CFMJ et l'autorité intercantonale tiennent et actualisent chacune dans leur domaine de compétence, une liste des offres de jeux dont l'accès est bloqué. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l'accès aux offres de jeux figurant dans l'une ou l'autre de ces listes. |
5 | La CFMJ et l'autorité intercantonale peuvent autoriser un utilisateur à accéder aux offres de jeux bloquées à des fins de surveillance ou de recherche. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 86 Blocage de l'accès aux offres de jeux non autorisées - 1 L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
|
1 | L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
2 | Seul est bloqué l'accès aux offres de jeux accessibles en Suisse dont l'exploitant a son siège ou son domicile à l'étranger ou dont l'exploitant dissimule son siège ou son domicile. |
3 | La CFMJ et l'autorité intercantonale tiennent et actualisent chacune dans leur domaine de compétence, une liste des offres de jeux dont l'accès est bloqué. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l'accès aux offres de jeux figurant dans l'une ou l'autre de ces listes. |
5 | La CFMJ et l'autorité intercantonale peuvent autoriser un utilisateur à accéder aux offres de jeux bloquées à des fins de surveillance ou de recherche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
|
1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
|
1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
|
1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
|
1 | La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
2 | Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
3 | L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: |
a | les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; |
b | les paris sportifs; |
c | les jeux d'adresse. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. |
5 | La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. |
6 | Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. |
7 | La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
|
1 | La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
2 | Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
3 | L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: |
a | les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; |
b | les paris sportifs; |
c | les jeux d'adresse. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. |
5 | La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. |
6 | Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. |
7 | La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 5 Obligation de détenir une concession - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession. |
|
1 | Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession. |
2 | La concession permet l'exploitation de jeux de casino dans la maison de jeu considérée. Elle peut au surplus donner le droit d'exploiter des jeux de casino en ligne. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre de concessions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
|
1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
|
1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 86 Blocage de l'accès aux offres de jeux non autorisées - 1 L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
|
1 | L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
2 | Seul est bloqué l'accès aux offres de jeux accessibles en Suisse dont l'exploitant a son siège ou son domicile à l'étranger ou dont l'exploitant dissimule son siège ou son domicile. |
3 | La CFMJ et l'autorité intercantonale tiennent et actualisent chacune dans leur domaine de compétence, une liste des offres de jeux dont l'accès est bloqué. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l'accès aux offres de jeux figurant dans l'une ou l'autre de ces listes. |
5 | La CFMJ et l'autorité intercantonale peuvent autoriser un utilisateur à accéder aux offres de jeux bloquées à des fins de surveillance ou de recherche. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 86 Blocage de l'accès aux offres de jeux non autorisées - 1 L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
|
1 | L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
2 | Seul est bloqué l'accès aux offres de jeux accessibles en Suisse dont l'exploitant a son siège ou son domicile à l'étranger ou dont l'exploitant dissimule son siège ou son domicile. |
3 | La CFMJ et l'autorité intercantonale tiennent et actualisent chacune dans leur domaine de compétence, une liste des offres de jeux dont l'accès est bloqué. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l'accès aux offres de jeux figurant dans l'une ou l'autre de ces listes. |
5 | La CFMJ et l'autorité intercantonale peuvent autoriser un utilisateur à accéder aux offres de jeux bloquées à des fins de surveillance ou de recherche. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 9 Conditions applicables à l'exploitation de jeux de casino en ligne - Le Conseil fédéral étend la concession au droit d'exploiter des jeux de casino en ligne si le requérant remplit également pour cette offre les conditions visées à l'art. 8, al. 1, let. a, ch. 1 à 4, et let. b à d. La demande d'extension de la concession peut être déposée pendant la durée de la concession. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 2 But - La présente loi vise: |
|
a | à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent; |
b | à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent; |
c | à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique; |
d | à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 46a Protection des enfants et des jeunes - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions en vue de protéger les enfants et les jeunes des dangers liés à l'utilisation des services de télécommunication. Il peut en particulier obliger les fournisseurs d'accès à Internet à conseiller leurs clients sur les possibilités qui existent en matière de protection des enfants et des jeunes. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions en vue de protéger les enfants et les jeunes des dangers liés à l'utilisation des services de télécommunication. Il peut en particulier obliger les fournisseurs d'accès à Internet à conseiller leurs clients sur les possibilités qui existent en matière de protection des enfants et des jeunes. |
2 | L'OFCOM, l'Office fédéral de la police et les services compétents des cantons coordonnent les mesures à prendre pour effacer rapidement et à l'échelon international les informations à caractère pornographique au sens de l'art. 197, al. 4 et 5, du code pénal164. À cette fin, ils peuvent faire appel à des instances d'alerte gérées par des tiers ainsi qu'à des autorités à l'étranger, ou aider ces instances et ces autorités. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
3 | Les fournisseurs de services de télécommunication suppriment les informations à caractère pornographique au sens de l'art. 197, al. 4 et 5, du code pénal qui leur sont signalées par l'Office fédéral de la police. Les fournisseurs de services de télécommunication signalent à l'Office fédéral de la police les cas suspects d'informations à caractère pornographique au sens de l'art. 197, al. 4 et 5, du code pénal qu'ils découvrent fortuitement dans le cadre de leurs activités ou que des tiers ont portés à leur connaissance par écrit. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 39c Protection de l'information sur le régime des droits - 1 Il est interdit de supprimer ou de modifier les informations sur le régime des droits d'auteur et des droits voisins. |
|
1 | Il est interdit de supprimer ou de modifier les informations sur le régime des droits d'auteur et des droits voisins. |
2 | Sont protégés les informations électroniques qui permettent d'identifier les oeuvres et les autres objets protégés ou qui expliquent les conditions et modalités d'utilisation, ainsi que les numéros ou codes représentant ces informations, lorsque cet élément d'information: |
a | est apposé sur un phonogramme, un vidéogramme ou un support de données; |
b | apparaît en relation avec la communication sans support physique d'une oeuvre ou d'un autre objet protégé. |
3 | Il est interdit de reproduire, d'importer, de proposer au public, d'aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière, de diffuser, de faire voir ou entendre ou de mettre à disposition des oeuvres ou d'autres objets protégés dont les informations sur le régime des droits d'auteur et des droits voisins ont été supprimées ou modifiées. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 39c Protection de l'information sur le régime des droits - 1 Il est interdit de supprimer ou de modifier les informations sur le régime des droits d'auteur et des droits voisins. |
|
1 | Il est interdit de supprimer ou de modifier les informations sur le régime des droits d'auteur et des droits voisins. |
2 | Sont protégés les informations électroniques qui permettent d'identifier les oeuvres et les autres objets protégés ou qui expliquent les conditions et modalités d'utilisation, ainsi que les numéros ou codes représentant ces informations, lorsque cet élément d'information: |
a | est apposé sur un phonogramme, un vidéogramme ou un support de données; |
b | apparaît en relation avec la communication sans support physique d'une oeuvre ou d'un autre objet protégé. |
3 | Il est interdit de reproduire, d'importer, de proposer au public, d'aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière, de diffuser, de faire voir ou entendre ou de mettre à disposition des oeuvres ou d'autres objets protégés dont les informations sur le régime des droits d'auteur et des droits voisins ont été supprimées ou modifiées. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 69a Violation de la protection des mesures techniques ou de l'information sur le régime des droits - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une amende quiconque, intentionnellement et sans droit: |
|
1 | Sur plainte du lésé, est puni d'une amende quiconque, intentionnellement et sans droit: |
a | contourne des mesures techniques efficaces au sens de l'art. 39a, al. 2, avec l'intention de faire une utilisation illicite d'oeuvres ou d'autres objets protégés; |
b | fabrique, importe, propose au public, aliène ou met en circulation de quelqu'autre manière, loue, confie pour usage, fait de la publicité pour ou possède dans un but lucratif des dispositifs, produits ou composants, ou propose ou fournit des services: |
b1 | qui font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation visant le contournement de mesures techniques efficaces, |
b2 | qui n'ont, le contournement de mesures techniques efficaces mis à part, qu'une finalité ou utilité économique limitée, |
b3 | qui sont principalement conçus, fabriqués, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de mesures techniques efficaces; |
c | supprime ou modifie toute information électronique sur le régime des droits d'auteur et des droits voisins au sens de l'art. 39c, al. 2; |
d | reproduit, importe, propose au public, aliène ou met en circulation de quelqu'autre manière, diffuse, fait voir ou entendre ou met à disposition des oeuvres ou d'autres objets protégés dont les informations sur le régime des droits au sens de l'art. 39c, al. 2, ont été supprimées ou modifiées. |
2 | Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. |
3 | Les actes visés à l'al. 1, let. c et d, ne sont punissables que s'ils sont commis par une personne qui savait ou qui, selon les circonstances, devait savoir qu'elle commettait, rendait possible, facilitait ou dissimulait une violation d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 87 Notification et procédure d'opposition - 1 La CFMJ et l'autorité intercantonale publient simultanément leurs listes des offres de jeux bloquées, ainsi que leurs mises à jour, au moyen d'un renvoi dans la Feuille fédérale. Cette publication tient lieu de notification de la décision de blocage de l'offre. |
|
1 | La CFMJ et l'autorité intercantonale publient simultanément leurs listes des offres de jeux bloquées, ainsi que leurs mises à jour, au moyen d'un renvoi dans la Feuille fédérale. Cette publication tient lieu de notification de la décision de blocage de l'offre. |
2 | Les exploitants peuvent adresser à l'autorité de décision une opposition écrite contre la décision de blocage dans les 30 jours qui suivent sa publication. L'opposition peut être formée notamment au motif que l'exploitant a supprimé l'offre de jeux non autorisée ou l'a rendue inaccessible depuis la Suisse par des moyens techniques appropriés. |
3 | Si l'opposition a été valablement formée, l'autorité compétente revoit sa décision. Elle n'est pas liée par les conclusions présentées. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 86 Blocage de l'accès aux offres de jeux non autorisées - 1 L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
|
1 | L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est pas autorisée en Suisse. |
2 | Seul est bloqué l'accès aux offres de jeux accessibles en Suisse dont l'exploitant a son siège ou son domicile à l'étranger ou dont l'exploitant dissimule son siège ou son domicile. |
3 | La CFMJ et l'autorité intercantonale tiennent et actualisent chacune dans leur domaine de compétence, une liste des offres de jeux dont l'accès est bloqué. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l'accès aux offres de jeux figurant dans l'une ou l'autre de ces listes. |
5 | La CFMJ et l'autorité intercantonale peuvent autoriser un utilisateur à accéder aux offres de jeux bloquées à des fins de surveillance ou de recherche. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 89 Information aux utilisateurs - 1 La CFMJ et l'autorité intercantonale gèrent conjointement un dispositif informant les utilisateurs que l'offre en ligne à laquelle ils tentent d'accéder est bloquée. |
|
1 | La CFMJ et l'autorité intercantonale gèrent conjointement un dispositif informant les utilisateurs que l'offre en ligne à laquelle ils tentent d'accéder est bloquée. |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication dirigent les utilisateurs cherchant à accéder aux offres bloquées vers le dispositif d'information, dans la mesure où cela est techniquement possible. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 89 Information aux utilisateurs - 1 La CFMJ et l'autorité intercantonale gèrent conjointement un dispositif informant les utilisateurs que l'offre en ligne à laquelle ils tentent d'accéder est bloquée. |
|
1 | La CFMJ et l'autorité intercantonale gèrent conjointement un dispositif informant les utilisateurs que l'offre en ligne à laquelle ils tentent d'accéder est bloquée. |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication dirigent les utilisateurs cherchant à accéder aux offres bloquées vers le dispositif d'information, dans la mesure où cela est techniquement possible. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 89 Information aux utilisateurs - 1 La CFMJ et l'autorité intercantonale gèrent conjointement un dispositif informant les utilisateurs que l'offre en ligne à laquelle ils tentent d'accéder est bloquée. |
|
1 | La CFMJ et l'autorité intercantonale gèrent conjointement un dispositif informant les utilisateurs que l'offre en ligne à laquelle ils tentent d'accéder est bloquée. |
2 | Les fournisseurs de services de télécommunication dirigent les utilisateurs cherchant à accéder aux offres bloquées vers le dispositif d'information, dans la mesure où cela est techniquement possible. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 9 Conditions applicables à l'exploitation de jeux de casino en ligne - Le Conseil fédéral étend la concession au droit d'exploiter des jeux de casino en ligne si le requérant remplit également pour cette offre les conditions visées à l'art. 8, al. 1, let. a, ch. 1 à 4, et let. b à d. La demande d'extension de la concession peut être déposée pendant la durée de la concession. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 5 Obligation de détenir une concession - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession. |
|
1 | Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession. |
2 | La concession permet l'exploitation de jeux de casino dans la maison de jeu considérée. Elle peut au surplus donner le droit d'exploiter des jeux de casino en ligne. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre de concessions. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 8 Conditions - 1 Une concession peut être octroyée: |
|
1 | Une concession peut être octroyée: |
a | si le requérant: |
a1 | est une société anonyme de droit suisse dont le capital-actions est divisé en actions nominatives, |
a2 | présente un programme de mesures de sécurité et un programme de mesures sociales, |
a3 | présente des calculs de rentabilité établissant de manière crédible que la maison de jeu est économiquement viable, |
a4 | expose les mesures qu'il entend prendre pour permettre la taxation correcte de l'impôt sur les maisons de jeu, et |
a5 | établit dans un rapport l'utilité économique de la maison de jeu pour la région d'implantation; |
b | si le requérant, ses principaux partenaires commerciaux, leurs ayants droit économiques, ainsi que les porteurs de parts et leurs ayants droit économiques: |
b1 | jouissent d'une bonne réputation, et |
b2 | offrent la garantie d'une activité commerciale irréprochable et d'une gestion indépendante; |
c | si le requérant, les porteurs de parts, leurs ayants droit économiques et, sur demande de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ), leurs principaux partenaires commerciaux disposent de moyens financiers propres suffisants et établissent l'origine licite des fonds à disposition; |
d | si les statuts, l'organisation structurelle et fonctionnelle ainsi que les relations contractuelles garantissent une gestion irréprochable et indépendante de la maison de jeu, et |
e | si le canton et la commune d'implantation sont favorables à l'implantation d'une maison de jeu. |
2 | La concession fixe les conditions et les charges. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 8 Conditions - 1 Une concession peut être octroyée: |
|
1 | Une concession peut être octroyée: |
a | si le requérant: |
a1 | est une société anonyme de droit suisse dont le capital-actions est divisé en actions nominatives, |
a2 | présente un programme de mesures de sécurité et un programme de mesures sociales, |
a3 | présente des calculs de rentabilité établissant de manière crédible que la maison de jeu est économiquement viable, |
a4 | expose les mesures qu'il entend prendre pour permettre la taxation correcte de l'impôt sur les maisons de jeu, et |
a5 | établit dans un rapport l'utilité économique de la maison de jeu pour la région d'implantation; |
b | si le requérant, ses principaux partenaires commerciaux, leurs ayants droit économiques, ainsi que les porteurs de parts et leurs ayants droit économiques: |
b1 | jouissent d'une bonne réputation, et |
b2 | offrent la garantie d'une activité commerciale irréprochable et d'une gestion indépendante; |
c | si le requérant, les porteurs de parts, leurs ayants droit économiques et, sur demande de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ), leurs principaux partenaires commerciaux disposent de moyens financiers propres suffisants et établissent l'origine licite des fonds à disposition; |
d | si les statuts, l'organisation structurelle et fonctionnelle ainsi que les relations contractuelles garantissent une gestion irréprochable et indépendante de la maison de jeu, et |
e | si le canton et la commune d'implantation sont favorables à l'implantation d'une maison de jeu. |
2 | La concession fixe les conditions et les charges. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 8 Bonne réputation - (art. 8, al. 1, let. b, ch. 1, LJAr) |
|
1 | L'exigence de bonne réputation n'est pas remplie notamment lorsque la requérante, l'un de ses principaux partenaires commerciaux ou l'un de ses ayants droit économiques exploitent ou ont exploité des jeux d'argent sans disposer de l'autorisation nécessaire délivrée par une autorité suisse. C'est le cas en particulier lorsqu'ils ont ciblé le marché suisse depuis l'étranger par leurs pratiques commerciales. |
2 | L'exigence de bonne réputation n'est pas remplie non plus lorsque la requérante, l'un de ses principaux partenaires commerciaux ou l'un de ses ayants droit économiques figurent sur une liste d'offres de jeux bloquées au sens de l'art. 86, al. 3, LJAr ou ont figuré pendant plus de quelques mois sur une telle liste. |
3 | L'exigence de bonne réputation doit être remplie pendant les cinq ans qui ont précédé le dépôt de la demande de concession et jusqu'à la fin de l'examen de cette demande. L'examen du respect de cette exigence peut porter sur une période remontant à plus de cinq ans si la gravité des faits reprochés le justifie, sauf dans le cas visé à l'al. 1, deuxième phrase, pour lequel l'examen ne peut en aucun cas porter sur une période excédant cinq ans. |
4 | Les fournisseurs de jeux d'argent ou de plateformes de jeux en ligne peuvent remplir l'exigence de bonne réputation même lorsqu'ils fournissent ou ont fourni des jeux d'argent ou des plateformes de jeux en ligne à un exploitant qui ne remplit pas l'exigence de bonne réputation. |
5 | La requérante doit vérifier la bonne réputation de ses ayants droit économiques et de ses principaux partenaires commerciaux. |
6 | L'autorisation délivrée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers suffit à établir la bonne réputation de son titulaire. |
7 | La requérante fournit à la CFMJ les informations dont elle a besoin pour examiner sa bonne réputation, en particulier une liste exhaustive des éventuelles condamnations et procédures pénales passées ou en cours la concernant. |
8 | Elle fournit en outre à la CFMJ, sur demande, les informations nécessaires à l'établissement de la bonne réputation de ses ayants droit économiques et de ses principaux partenaires commerciaux. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 8 Bonne réputation - (art. 8, al. 1, let. b, ch. 1, LJAr) |
|
1 | L'exigence de bonne réputation n'est pas remplie notamment lorsque la requérante, l'un de ses principaux partenaires commerciaux ou l'un de ses ayants droit économiques exploitent ou ont exploité des jeux d'argent sans disposer de l'autorisation nécessaire délivrée par une autorité suisse. C'est le cas en particulier lorsqu'ils ont ciblé le marché suisse depuis l'étranger par leurs pratiques commerciales. |
2 | L'exigence de bonne réputation n'est pas remplie non plus lorsque la requérante, l'un de ses principaux partenaires commerciaux ou l'un de ses ayants droit économiques figurent sur une liste d'offres de jeux bloquées au sens de l'art. 86, al. 3, LJAr ou ont figuré pendant plus de quelques mois sur une telle liste. |
3 | L'exigence de bonne réputation doit être remplie pendant les cinq ans qui ont précédé le dépôt de la demande de concession et jusqu'à la fin de l'examen de cette demande. L'examen du respect de cette exigence peut porter sur une période remontant à plus de cinq ans si la gravité des faits reprochés le justifie, sauf dans le cas visé à l'al. 1, deuxième phrase, pour lequel l'examen ne peut en aucun cas porter sur une période excédant cinq ans. |
4 | Les fournisseurs de jeux d'argent ou de plateformes de jeux en ligne peuvent remplir l'exigence de bonne réputation même lorsqu'ils fournissent ou ont fourni des jeux d'argent ou des plateformes de jeux en ligne à un exploitant qui ne remplit pas l'exigence de bonne réputation. |
5 | La requérante doit vérifier la bonne réputation de ses ayants droit économiques et de ses principaux partenaires commerciaux. |
6 | L'autorisation délivrée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers suffit à établir la bonne réputation de son titulaire. |
7 | La requérante fournit à la CFMJ les informations dont elle a besoin pour examiner sa bonne réputation, en particulier une liste exhaustive des éventuelles condamnations et procédures pénales passées ou en cours la concernant. |
8 | Elle fournit en outre à la CFMJ, sur demande, les informations nécessaires à l'établissement de la bonne réputation de ses ayants droit économiques et de ses principaux partenaires commerciaux. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 9 Conditions applicables à l'exploitation de jeux de casino en ligne - Le Conseil fédéral étend la concession au droit d'exploiter des jeux de casino en ligne si le requérant remplit également pour cette offre les conditions visées à l'art. 8, al. 1, let. a, ch. 1 à 4, et let. b à d. La demande d'extension de la concession peut être déposée pendant la durée de la concession. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 5 Obligation de détenir une concession - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession. |
|
1 | Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession. |
2 | La concession permet l'exploitation de jeux de casino dans la maison de jeu considérée. Elle peut au surplus donner le droit d'exploiter des jeux de casino en ligne. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre de concessions. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 9 Conditions applicables à l'exploitation de jeux de casino en ligne - Le Conseil fédéral étend la concession au droit d'exploiter des jeux de casino en ligne si le requérant remplit également pour cette offre les conditions visées à l'art. 8, al. 1, let. a, ch. 1 à 4, et let. b à d. La demande d'extension de la concession peut être déposée pendant la durée de la concession. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 8 Conditions - 1 Une concession peut être octroyée: |
|
1 | Une concession peut être octroyée: |
a | si le requérant: |
a1 | est une société anonyme de droit suisse dont le capital-actions est divisé en actions nominatives, |
a2 | présente un programme de mesures de sécurité et un programme de mesures sociales, |
a3 | présente des calculs de rentabilité établissant de manière crédible que la maison de jeu est économiquement viable, |
a4 | expose les mesures qu'il entend prendre pour permettre la taxation correcte de l'impôt sur les maisons de jeu, et |
a5 | établit dans un rapport l'utilité économique de la maison de jeu pour la région d'implantation; |
b | si le requérant, ses principaux partenaires commerciaux, leurs ayants droit économiques, ainsi que les porteurs de parts et leurs ayants droit économiques: |
b1 | jouissent d'une bonne réputation, et |
b2 | offrent la garantie d'une activité commerciale irréprochable et d'une gestion indépendante; |
c | si le requérant, les porteurs de parts, leurs ayants droit économiques et, sur demande de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ), leurs principaux partenaires commerciaux disposent de moyens financiers propres suffisants et établissent l'origine licite des fonds à disposition; |
d | si les statuts, l'organisation structurelle et fonctionnelle ainsi que les relations contractuelles garantissent une gestion irréprochable et indépendante de la maison de jeu, et |
e | si le canton et la commune d'implantation sont favorables à l'implantation d'une maison de jeu. |
2 | La concession fixe les conditions et les charges. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 18 Collaboration avec des exploitants de jeux de casino étrangers - (art. 16, al. 4, LJAr) |
|
1 | La CFMJ peut autoriser une maison de jeu à collaborer avec un exploitant de jeux de casino étranger pour le poker en ligne si la CFMJ peut exercer une surveillance suffisante sur le jeu et que la requérante démontre: |
a | que l'exploitant étranger dispose des autorisations requises pour exploiter le jeu de poker en question dans l'État où il a son siège ou dans d'autres États; |
b | que l'exploitant étranger possède l'honorabilité et la compétence requises; |
c | que les joueurs domiciliés ou résidant habituellement en Suisse jouent en ligne en utilisant leur compte joueur auprès de la requérante; |
d | qu'elle a conclu avec l'exploitant étranger un contrat garantissant que le jeu peut être exploité de manière sûre et transparente; |
e | que l'exploitant étranger empêche les joueurs domiciliés ou résidant habituellement en Suisse d'accéder à l'offre de jeux non autorisée en Suisse qu'il propose. |
2 | La procédure de décompte utilisée pour la répartition du produit brut des jeux entre les maisons de jeu doit être approuvée par la CFMJ. |
3 | La collaboration ne peut en aucun cas être autorisée lorsque l'exploitant étranger a son siège dans un État figurant sur les listes des juridictions à haut risque et non coopératives du Groupe d'action financière (GAFI) ou faisant l'objet de sanctions internationales au sens de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos2. |
4 | La requérante assume la même responsabilité vis-à-vis de la CFMJ et de ses joueurs que si elle exploitait le jeu elle-même. |
5 | Le joueur est informé que certaines de ses données personnelles sont transmises au partenaire étranger pour des raisons de sécurité. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 18 Collaboration avec des exploitants de jeux de casino étrangers - (art. 16, al. 4, LJAr) |
|
1 | La CFMJ peut autoriser une maison de jeu à collaborer avec un exploitant de jeux de casino étranger pour le poker en ligne si la CFMJ peut exercer une surveillance suffisante sur le jeu et que la requérante démontre: |
a | que l'exploitant étranger dispose des autorisations requises pour exploiter le jeu de poker en question dans l'État où il a son siège ou dans d'autres États; |
b | que l'exploitant étranger possède l'honorabilité et la compétence requises; |
c | que les joueurs domiciliés ou résidant habituellement en Suisse jouent en ligne en utilisant leur compte joueur auprès de la requérante; |
d | qu'elle a conclu avec l'exploitant étranger un contrat garantissant que le jeu peut être exploité de manière sûre et transparente; |
e | que l'exploitant étranger empêche les joueurs domiciliés ou résidant habituellement en Suisse d'accéder à l'offre de jeux non autorisée en Suisse qu'il propose. |
2 | La procédure de décompte utilisée pour la répartition du produit brut des jeux entre les maisons de jeu doit être approuvée par la CFMJ. |
3 | La collaboration ne peut en aucun cas être autorisée lorsque l'exploitant étranger a son siège dans un État figurant sur les listes des juridictions à haut risque et non coopératives du Groupe d'action financière (GAFI) ou faisant l'objet de sanctions internationales au sens de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos2. |
4 | La requérante assume la même responsabilité vis-à-vis de la CFMJ et de ses joueurs que si elle exploitait le jeu elle-même. |
5 | Le joueur est informé que certaines de ses données personnelles sont transmises au partenaire étranger pour des raisons de sécurité. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 74 Publicité - 1 La publicité des exploitants de jeux d'argent ne peut ni être outrancière, ni induire en erreur. |
|
1 | La publicité des exploitants de jeux d'argent ne peut ni être outrancière, ni induire en erreur. |
2 | Elle ne peut cibler ni des mineurs ni des personnes frappées d'une exclusion. |
3 | Toute publicité portant sur des jeux d'argent non autorisés en Suisse est interdite. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 74 Publicité - 1 La publicité des exploitants de jeux d'argent ne peut ni être outrancière, ni induire en erreur. |
|
1 | La publicité des exploitants de jeux d'argent ne peut ni être outrancière, ni induire en erreur. |
2 | Elle ne peut cibler ni des mineurs ni des personnes frappées d'une exclusion. |
3 | Toute publicité portant sur des jeux d'argent non autorisés en Suisse est interdite. |
SR 935.511 Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) OJAr Art. 77 Publicité prohibée - (art. 74 LJAr) |
|
1 | Sont notamment considérés comme induisant en erreur les messages publicitaires qui déforment les informations relatives aux chances de gagner ou aux gains possibles ou donnent l'impression que: |
a | les connaissances, les compétences, l'adresse ou d'autres caractéristiques du joueur influencent ses chances de gagner alors que ce n'est pas le cas dans le jeu en question; |
b | plus on joue, plus les chances de gagner augmentent; |
c | les jeux d'argent sont un moyen approprié de régler ses problèmes financiers ou personnels; |
d | la participation à un jeu d'argent est une solution de remplacement à l'exercice d'une activité professionnelle; |
e | une participation accrue aux jeux d'argent est un moyen approprié de compenser ses pertes au jeu. |
2 | Sont notamment considérées comme outrancières: |
a | les activités de vente par téléphone; |
b | les activités de vente dans les habitations ou à leurs abords immédiats, dans les transports publics et lors d'événements promotionnels combinés à une excursion ou à une manifestation du même type; |
c | la publicité envoyée à titre personnel par voie électronique sans possibilité de la refuser ou de s'en désabonner; |
d | la publicité au moyen de notifications push utilisant le service de géolocalisation de l'appareil mobile du joueur ou d'autres formes de publicité par voie électronique s'adressant directement au joueur qui utilisent un tel service de géolocalisation. |
3 | Les joueurs doivent pouvoir faire usage de la possibilité de refuser de la publicité ou de s'en désabonner conformément à l'al. 2, let. c, sans être confrontés à des obstacles techniques inutiles ni limités dans la participation au jeu; cette possibilité doit leur être communiquée sous une forme appropriée. |
4 | Tout lien entre l'offre de jeu et la publicité pour des institutions de crédit est interdit. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 131 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
a | exploite, organise ou met à disposition d'autres jeux d'argent que ceux mentionnés à l'art. 130, al. 1, let. a, sans être titulaire des autorisations nécessaires; |
b | fait de la publicité pour des jeux d'argent non autorisés en Suisse; |
c | fait de la publicité pour des jeux d'argent autorisés à destination des mineurs ou des personnes frappées d'une exclusion; |
d | autorise à jouer une personne qui n'a pas atteint l'âge légal prévu à l'art. 72, al. 1 et 2, ou qui est frappée d'une exclusion en vertu de l'art. 80, ou lui verse des gains excédant la valeur seuil prévue à l'art. 80, al. 3; |
e | fait en sorte que les bénéfices nets qui doivent être affectés à des buts d'utilité publique ne soient pas intégralement déclarés; |
f | manque aux obligations de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d'argent prévues par le chapitre 5, section 4, de la présente loi, par le chapitre 2 LBA20 et par ses dispositions d'exécution; |
g | n'obtempère pas à une injonction de l'autorité compétente le sommant de rétablir l'ordre légal ou de supprimer des irrégularités; |
h | revend des participations à des loteries ou à des paris sportifs à des fins commerciales sans le consentement de l'exploitant. |
2 | La tentative et la complicité sont punissables. |
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 131 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
a | exploite, organise ou met à disposition d'autres jeux d'argent que ceux mentionnés à l'art. 130, al. 1, let. a, sans être titulaire des autorisations nécessaires; |
b | fait de la publicité pour des jeux d'argent non autorisés en Suisse; |
c | fait de la publicité pour des jeux d'argent autorisés à destination des mineurs ou des personnes frappées d'une exclusion; |
d | autorise à jouer une personne qui n'a pas atteint l'âge légal prévu à l'art. 72, al. 1 et 2, ou qui est frappée d'une exclusion en vertu de l'art. 80, ou lui verse des gains excédant la valeur seuil prévue à l'art. 80, al. 3; |
e | fait en sorte que les bénéfices nets qui doivent être affectés à des buts d'utilité publique ne soient pas intégralement déclarés; |
f | manque aux obligations de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d'argent prévues par le chapitre 5, section 4, de la présente loi, par le chapitre 2 LBA20 et par ses dispositions d'exécution; |
g | n'obtempère pas à une injonction de l'autorité compétente le sommant de rétablir l'ordre légal ou de supprimer des irrégularités; |
h | revend des participations à des loteries ou à des paris sportifs à des fins commerciales sans le consentement de l'exploitant. |
2 | La tentative et la complicité sont punissables. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |