SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 71 - 1 L'OFDF gère les affaires en rapport avec l'exécution de la législation sur l'alcool. |
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1 | L'OFDF gère les affaires en rapport avec l'exécution de la législation sur l'alcool. |
2 | L'Office fédéral de l'agriculture gère les affaires en rapport avec l'utilisation sans distillation des matières premières des distilleries. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
|
1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles LPubl Art. 14 - 1 La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi. |
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1 | La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les textes publiés par renvoi en vertu de l'art. 13a, al. 1, let. a, et les autres textes visés à l'art. 13a, al. 2, ne seront pas publiés dans les trois langues officielles, voire ne seront publiés dans aucune d'entre elles, à condition que:31 |
a | les dispositions contenues dans ces textes n'imposent pas directement des obligations aux personnes concernées, ou |
b | les personnes concernées utilisent ces textes uniquement dans la langue originale. |
3 | La Chancellerie fédérale peut décider que les décisions ou communications émanant soit de l'administration fédérale soit d'une organisation ou d'une personne de droit public ou de droit privé (art. 13, al. 2) ne seront publiées que dans la langue officielle de la région linguistique concernée, pour autant qu'elles revêtent une importance exclusivement locale. |
4 | La traduction des documents relatifs aux procédures de consultation est régie par la législation sur la procédure de consultation32.33 |
5 | La publication des textes en langue romanche est régie par l'art. 11 de la loi du 5 octobre 2007 sur les langues34.35 |
6 | Les textes publiés sur la plate-forme qui sont de portée majeure ou d'intérêt international peuvent être publiés dans d'autres langues, en particulier en anglais.36 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 105 Alcool - La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 131 * - 1 La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes: |
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1 | La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes: |
a | tabac brut et tabac manufacturé; |
b | boissons distillées; |
c | bière; |
d | automobiles et leurs composantes; |
e | pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants. |
2 | Elle peut en outre percevoir: |
a | une surtaxe sur l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l'exception des carburants d'aviation; |
b | une redevance pour l'utilisation d'autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l'al. 1, let. e, dans les véhicules automobiles.111 |
2bis | Si les moyens sont insuffisants pour l'accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l'art. 87b, la Confédération prélève sur les carburants d'aviation une surtaxe sur l'impôt à la consommation.112 |
3 | Un dixième du produit net de l'impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l'abus de substances engendrant la dépendance. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
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1 | La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | l'assurance est obligatoire; |
abis | elle accorde des prestations en espèces et en nature; |
b | les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée; |
c | la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale; |
d | les rentes sont adaptées au moins à l'évolution des prix. |
3 | L'assurance est financée: |
a | par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation; |
b | par des prestations de la Confédération. |
4 | Les prestations de la Confédération n'excèdent pas la moitié des dépenses.65 |
5 | Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur les boissons distillées et de l'impôt sur les recettes des maisons de jeu. |
6 | ...66 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 28 - L'importation de boissons distillées est frappée d'un impôt égal à l'impôt grevant les eaux-de-vie de spécialités. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 23 Limitation de l'allocation en franchise - (art. 16 LAlc) |
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1 | L'OFDF peut limiter la quantité de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d'impôt: |
a | dans les exploitations agricoles qui appartiennent à des collectivités de droit public ou à des établissements d'utilité publique ainsi que dans celles qui sont dirigées par un gérant ou un chef d'exploitation pour le compte d'une personne physique ou morale; |
b | dans les exploitations agricoles qui sont gérées par une ou plusieurs personnes pour le compte de tous si l'une ou plusieurs de ces personnes exercent une autre activité professionnelle régulière; |
c | chez les agriculteurs qui ont les conditions d'une petite entreprise; |
d | chez les agriculteurs qui possèdent une autorisation pour le débit ou une patente pour le commerce de détail de boissons spiritueuses; |
e | chez les agriculteurs qui sont autorisés à distiller pour le compte de tiers; |
f | chez les agriculteurs qui font ménage commun avec le propriétaire d'une distillerie professionnelle ou avec un commettant professionnel ou sur le domaine desquels se trouve une distillerie professionnelle, une auberge ou une entreprise transformant des produits de l'arboriculture fruitière ou de la viticulture à titre professionnel; |
g | chez les agriculteurs qui, en leur qualité de membre d'une coopérative viticole, sont tenus de livrer à cette dernière la totalité de leur vendange, ne font en aucune manière le commerce de boissons spiritueuses et entendent acquérir ces boissons auprès de leur coopérative en vue d'un usage personnel; |
h | chez les agriculteurs qui ne peuvent prouver une utilisation conforme aux prescriptions des boissons spiritueuses allouées en franchise, dont l'usage à titre personnel est exceptionnellement élevé ou dont, en raison de circonstances spéciales, il est difficile de contrôler la production ou l'utilisation des boissons spiritueuses; |
i | chez les agriculteurs qui ont été punis pour infraction à la législation sur l'alcool. |
2 | La quantité annuelle de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d'impôt est au plus de 5 litres par adulte travaillant en permanence dans l'exploitation agricole et de 1 litre par unité de gros bétail. Dans les cas mentionnés à l'al. 1, let. i, l'OFDF peut fixer une quantité maximale dérogeant à la présente disposition. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 3 Exportation - 1 Les denrées alimentaires destinées à être exportées doivent être conformes aux dispositions de la présente loi. |
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1 | Les denrées alimentaires destinées à être exportées doivent être conformes aux dispositions de la présente loi. |
2 | Elles peuvent s'écarter des dispositions de la présente loi si la législation ou les autorités du pays de destination imposent d'autres exigences ou admettent d'autres règles. |
3 | Les denrées alimentaires qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ne peuvent être exportées que si les autorités du pays de destination acceptent l'importation après avoir été informées en détail des raisons et des circonstances précises pour lesquelles les denrées alimentaires concernées ne peuvent pas être mises sur le marché en Suisse. |
4 | Les objets usuels destinés à l'exportation doivent être conformes aux dispositions du pays de destination. Le Conseil fédéral peut en disposer autrement. |
5 | Les denrées alimentaires et les objets usuels préjudiciables à la santé ne peuvent pas être exportés. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 23 Limitation de l'allocation en franchise - (art. 16 LAlc) |
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1 | L'OFDF peut limiter la quantité de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d'impôt: |
a | dans les exploitations agricoles qui appartiennent à des collectivités de droit public ou à des établissements d'utilité publique ainsi que dans celles qui sont dirigées par un gérant ou un chef d'exploitation pour le compte d'une personne physique ou morale; |
b | dans les exploitations agricoles qui sont gérées par une ou plusieurs personnes pour le compte de tous si l'une ou plusieurs de ces personnes exercent une autre activité professionnelle régulière; |
c | chez les agriculteurs qui ont les conditions d'une petite entreprise; |
d | chez les agriculteurs qui possèdent une autorisation pour le débit ou une patente pour le commerce de détail de boissons spiritueuses; |
e | chez les agriculteurs qui sont autorisés à distiller pour le compte de tiers; |
f | chez les agriculteurs qui font ménage commun avec le propriétaire d'une distillerie professionnelle ou avec un commettant professionnel ou sur le domaine desquels se trouve une distillerie professionnelle, une auberge ou une entreprise transformant des produits de l'arboriculture fruitière ou de la viticulture à titre professionnel; |
g | chez les agriculteurs qui, en leur qualité de membre d'une coopérative viticole, sont tenus de livrer à cette dernière la totalité de leur vendange, ne font en aucune manière le commerce de boissons spiritueuses et entendent acquérir ces boissons auprès de leur coopérative en vue d'un usage personnel; |
h | chez les agriculteurs qui ne peuvent prouver une utilisation conforme aux prescriptions des boissons spiritueuses allouées en franchise, dont l'usage à titre personnel est exceptionnellement élevé ou dont, en raison de circonstances spéciales, il est difficile de contrôler la production ou l'utilisation des boissons spiritueuses; |
i | chez les agriculteurs qui ont été punis pour infraction à la législation sur l'alcool. |
2 | La quantité annuelle de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d'impôt est au plus de 5 litres par adulte travaillant en permanence dans l'exploitation agricole et de 1 litre par unité de gros bétail. Dans les cas mentionnés à l'al. 1, let. i, l'OFDF peut fixer une quantité maximale dérogeant à la présente disposition. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 1 But - La présente loi a pour but: |
|
a | de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs; |
b | de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène; |
c | de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels; |
d | de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 1 - La fabrication, la rectification, l'importation, l'exportation, le transit, la vente et l'imposition des boissons distillées sont régis par la présente loi. Sont réservées, sauf disposition contraire, la législation sur les douanes et celle qui règle le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 1 - La fabrication, la rectification, l'importation, l'exportation, le transit, la vente et l'imposition des boissons distillées sont régis par la présente loi. Sont réservées, sauf disposition contraire, la législation sur les douanes et celle qui règle le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
|
1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 131 * - 1 La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes: |
|
1 | La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes: |
a | tabac brut et tabac manufacturé; |
b | boissons distillées; |
c | bière; |
d | automobiles et leurs composantes; |
e | pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants. |
2 | Elle peut en outre percevoir: |
a | une surtaxe sur l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l'exception des carburants d'aviation; |
b | une redevance pour l'utilisation d'autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l'al. 1, let. e, dans les véhicules automobiles.111 |
2bis | Si les moyens sont insuffisants pour l'accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l'art. 87b, la Confédération prélève sur les carburants d'aviation une surtaxe sur l'impôt à la consommation.112 |
3 | Un dixième du produit net de l'impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l'abus de substances engendrant la dépendance. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
|
1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 23 Limitation de l'allocation en franchise - (art. 16 LAlc) |
|
1 | L'OFDF peut limiter la quantité de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d'impôt: |
a | dans les exploitations agricoles qui appartiennent à des collectivités de droit public ou à des établissements d'utilité publique ainsi que dans celles qui sont dirigées par un gérant ou un chef d'exploitation pour le compte d'une personne physique ou morale; |
b | dans les exploitations agricoles qui sont gérées par une ou plusieurs personnes pour le compte de tous si l'une ou plusieurs de ces personnes exercent une autre activité professionnelle régulière; |
c | chez les agriculteurs qui ont les conditions d'une petite entreprise; |
d | chez les agriculteurs qui possèdent une autorisation pour le débit ou une patente pour le commerce de détail de boissons spiritueuses; |
e | chez les agriculteurs qui sont autorisés à distiller pour le compte de tiers; |
f | chez les agriculteurs qui font ménage commun avec le propriétaire d'une distillerie professionnelle ou avec un commettant professionnel ou sur le domaine desquels se trouve une distillerie professionnelle, une auberge ou une entreprise transformant des produits de l'arboriculture fruitière ou de la viticulture à titre professionnel; |
g | chez les agriculteurs qui, en leur qualité de membre d'une coopérative viticole, sont tenus de livrer à cette dernière la totalité de leur vendange, ne font en aucune manière le commerce de boissons spiritueuses et entendent acquérir ces boissons auprès de leur coopérative en vue d'un usage personnel; |
h | chez les agriculteurs qui ne peuvent prouver une utilisation conforme aux prescriptions des boissons spiritueuses allouées en franchise, dont l'usage à titre personnel est exceptionnellement élevé ou dont, en raison de circonstances spéciales, il est difficile de contrôler la production ou l'utilisation des boissons spiritueuses; |
i | chez les agriculteurs qui ont été punis pour infraction à la législation sur l'alcool. |
2 | La quantité annuelle de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d'impôt est au plus de 5 litres par adulte travaillant en permanence dans l'exploitation agricole et de 1 litre par unité de gros bétail. Dans les cas mentionnés à l'al. 1, let. i, l'OFDF peut fixer une quantité maximale dérogeant à la présente disposition. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 - 1 Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 23 Limitation de l'allocation en franchise - (art. 16 LAlc) |
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1 | L'OFDF peut limiter la quantité de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d'impôt: |
a | dans les exploitations agricoles qui appartiennent à des collectivités de droit public ou à des établissements d'utilité publique ainsi que dans celles qui sont dirigées par un gérant ou un chef d'exploitation pour le compte d'une personne physique ou morale; |
b | dans les exploitations agricoles qui sont gérées par une ou plusieurs personnes pour le compte de tous si l'une ou plusieurs de ces personnes exercent une autre activité professionnelle régulière; |
c | chez les agriculteurs qui ont les conditions d'une petite entreprise; |
d | chez les agriculteurs qui possèdent une autorisation pour le débit ou une patente pour le commerce de détail de boissons spiritueuses; |
e | chez les agriculteurs qui sont autorisés à distiller pour le compte de tiers; |
f | chez les agriculteurs qui font ménage commun avec le propriétaire d'une distillerie professionnelle ou avec un commettant professionnel ou sur le domaine desquels se trouve une distillerie professionnelle, une auberge ou une entreprise transformant des produits de l'arboriculture fruitière ou de la viticulture à titre professionnel; |
g | chez les agriculteurs qui, en leur qualité de membre d'une coopérative viticole, sont tenus de livrer à cette dernière la totalité de leur vendange, ne font en aucune manière le commerce de boissons spiritueuses et entendent acquérir ces boissons auprès de leur coopérative en vue d'un usage personnel; |
h | chez les agriculteurs qui ne peuvent prouver une utilisation conforme aux prescriptions des boissons spiritueuses allouées en franchise, dont l'usage à titre personnel est exceptionnellement élevé ou dont, en raison de circonstances spéciales, il est difficile de contrôler la production ou l'utilisation des boissons spiritueuses; |
i | chez les agriculteurs qui ont été punis pour infraction à la législation sur l'alcool. |
2 | La quantité annuelle de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d'impôt est au plus de 5 litres par adulte travaillant en permanence dans l'exploitation agricole et de 1 litre par unité de gros bétail. Dans les cas mentionnés à l'al. 1, let. i, l'OFDF peut fixer une quantité maximale dérogeant à la présente disposition. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 23 Limitation de l'allocation en franchise - (art. 16 LAlc) |
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1 | L'OFDF peut limiter la quantité de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d'impôt: |
a | dans les exploitations agricoles qui appartiennent à des collectivités de droit public ou à des établissements d'utilité publique ainsi que dans celles qui sont dirigées par un gérant ou un chef d'exploitation pour le compte d'une personne physique ou morale; |
b | dans les exploitations agricoles qui sont gérées par une ou plusieurs personnes pour le compte de tous si l'une ou plusieurs de ces personnes exercent une autre activité professionnelle régulière; |
c | chez les agriculteurs qui ont les conditions d'une petite entreprise; |
d | chez les agriculteurs qui possèdent une autorisation pour le débit ou une patente pour le commerce de détail de boissons spiritueuses; |
e | chez les agriculteurs qui sont autorisés à distiller pour le compte de tiers; |
f | chez les agriculteurs qui font ménage commun avec le propriétaire d'une distillerie professionnelle ou avec un commettant professionnel ou sur le domaine desquels se trouve une distillerie professionnelle, une auberge ou une entreprise transformant des produits de l'arboriculture fruitière ou de la viticulture à titre professionnel; |
g | chez les agriculteurs qui, en leur qualité de membre d'une coopérative viticole, sont tenus de livrer à cette dernière la totalité de leur vendange, ne font en aucune manière le commerce de boissons spiritueuses et entendent acquérir ces boissons auprès de leur coopérative en vue d'un usage personnel; |
h | chez les agriculteurs qui ne peuvent prouver une utilisation conforme aux prescriptions des boissons spiritueuses allouées en franchise, dont l'usage à titre personnel est exceptionnellement élevé ou dont, en raison de circonstances spéciales, il est difficile de contrôler la production ou l'utilisation des boissons spiritueuses; |
i | chez les agriculteurs qui ont été punis pour infraction à la législation sur l'alcool. |
2 | La quantité annuelle de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d'impôt est au plus de 5 litres par adulte travaillant en permanence dans l'exploitation agricole et de 1 litre par unité de gros bétail. Dans les cas mentionnés à l'al. 1, let. i, l'OFDF peut fixer une quantité maximale dérogeant à la présente disposition. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |