Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 372/2015

Arrêt du 29 septembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Pascal Maurer, avocat,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Sonia Ryser, avocate,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 27 mars 2015.

Faits :

A.
A.A.________, né en 1974, et B.A.________, née en 1975, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 29 septembre 2000 à X.________ (Genève), sous le régime de la séparation de biens. Trois enfants sont issus de cette union: C.________, né le 31 décembre 2002, D.________, né le 4 mars 2006, et E.________, né le 3 mai 2008.

Les conjoints vivent séparés depuis la mi-janvier 2013, date à laquelle le mari a quitté le domicile conjugal.

Ce dernier souffre d'une dépendance à l'alcool et aux stupéfiants (cocaïne). Ces addictions ont fait l'objet de traitements, dont certains sont encore en cours. Son état de santé évolue positivement et s'est notablement amélioré depuis sa prise en charge, en janvier 2014. Il a déclaré ne plus consommer de cocaïne.

Durant la vie commune, le niveau de vie des époux était confortable. Ils n'ont pas exercé d'activité lucrative, sous réserve d'une activité accessoire indépendante. Leur train de vie était assuré par leur fortune, en particulier celle de l'épouse, estimée en 2012 à plus de 20'000'000 fr.

B.
Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 1er décembre 2014, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le Tribunal) a, entre autres points, autorisé les époux à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde des enfants à la mère (ch. 2), réservé au père un droit de visite progressif, tel que recommandé par le Service de protection des mineurs (ch. 3), maintenu l'autorité parentale conjointe (ch. 4) et attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec les droits et obligations qui s'y rattachent (ch. 5). Le Tribunal a en outre condamné l'épouse à verser au mari une contribution d'entretien d'un montant de 14'500 fr. par mois dès le 1er février 2013 (ch. 6) et, par conséquent, la somme de 333'500 fr. pour la période du 1er février 2013 au 31 décembre 2014, au titre des contributions échues au jour du jugement (ch. 7). Une provisio ad litem de 8'000 fr. a également été mise à la charge de celle-ci (ch. 8).

Par arrêt du 27 mars 2015, la Cour de justice du canton de Genève a, notamment, annulé les chiffres 6, 7 et 8 du dispositif du jugement de première instance. Statuant à nouveau, cette autorité a fixé le montant de la contribution d'entretien à 6'500 fr. par mois dès le 1er avril 2015 et condamné l'épouse à payer au mari la somme de 97'903 fr. à titre d'arriérés de pensions pour la période allant du 1er février 2013 au 30 mars 2015, l'intéressée étant par ailleurs dispensée de payer une provisio ad litem. Le jugement a été confirmé pour le surplus.

C.
Par acte posté le 6 mai 2015, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 mars 2015. Il conclut, principalement, à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser une contribution d'entretien d'un montant de 14'500 fr. par mois avec effet rétroactif au 1er février 2013 ainsi qu'une provisio ad litem de 8'000 fr. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'intimée propose le rejet du recours.

La Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Le litige porte sur une cause de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et al. 4, 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Le recours en matière civile est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.

1.2. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 306 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).

1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale (ATF 133 III 585 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce, le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3). Le
Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

2.
Se référant aux art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
, 176 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
et 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC, le recourant reproche aux juges précédents d'avoir arbitrairement arrêté le montant de la contribution due pour son entretien. Il prétend que le maintien de son train de vie nécessite une somme de 14'500 fr. par mois et que l'intimée, qui dispose d'un patrimoine imposant, dont une fortune mobilière de l'ordre de 6'000'000 fr., peut en assumer l'intégralité du paiement.

2.1.

2.1.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC), l'art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC demeurant en effet la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 175 - Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.
. CC), le but de l'art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt 5A 828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt 5A 823/2014 du 3
février 2015 consid. 5.1 et la référence). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC) pour statuer sur la contribution d'entretien (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt 5A 959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 10.1 et la jurisprudence citée).

2.1.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Le juge peut également prendre en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l'activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêts 5A 687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1; 5A 14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5 publié in FamPra.ch 2009 p. 206).

Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; 129 III 7 consid. 3.2.1; arrêts 5A 823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4; 5A 396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.4.2; 5A 937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2; 5A 651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374; 5A 687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.2; 5A 449/2008 du 15 septembre 2008 consid. 3.3; 5A 14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (arrêt 5A 23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2; 5A 449/2008 du 15 septembre 2008 consid. 3.3 précité et la jurisprudence mentionnée).

Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2, 257 consid. 3.5; arrêts 5A 279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.1 résumé in FramPra.ch 2013 p. 1022; 5A 14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5; 5A 827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2; 5A 664/2007 du 23 avril 2008 consid. 4.1; 5C.279/2006 du 31 mai 2007 consid. 8.1; 5P.439/2002 du 10 mars 2003 consid. 2.1).

Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (arrêts 5A 25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2; 5A 706/2007 du 14 mars 2008 consid. 4.4; 5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2). Ainsi, la jurisprudence a déjà admis qu'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 précité) ou du train de vie antérieur (arrêt 5A 651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374; cf. aussi arrêt 5A 55/2007 du 14 août 2007 consid. 4.3).

En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 précité et l'auteur mentionné; 5A 279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.1; 5A 687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.2; 5A 827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2; 5A 14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5; 5A 664/2007 du 23 avril 2008 consid. 4.1; 5C 279/2006 du 31 mai 2007 consid. 8.1).

2.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a estimé que le budget mensuel du mari, arrêté à 14'500 fr. en première instance, devait être réduit à une somme de 12'950 fr., soit 13'000 fr. en chiffres ronds, ce montant lui permettant de bénéficier d'un train de vie équivalent à celui mené durant la vie commune ou, du moins, à celui de son épouse. En ce qui concerne la capacité de gain de l'intéressé, elle a jugé que son traitement thérapeutique, qui pour l'heure devait être maintenu, semblait à ce stade peu conciliable avec la reprise d'une activité lucrative, de sorte qu'on ne pouvait lui imputer un revenu hypothétique; par ailleurs, les ressources mises à sa disposition par son père (soit 2'500 fr. tous les dix jours) ne pouvaient être prises en considération à titre de revenu, dès lors qu'elles constituaient une aide provisoire pour pallier son absence de ressources, notamment de contribution d'entretien, et qu'il appartenait en priorité à l'épouse de subvenir aux besoins de son conjoint.

Considérant ensuite que les revenus de l'intimée, qui provenaient exclusivement du rendement de sa fortune, ne suffisaient pas, sous l'angle de la vraisemblance, à couvrir ses propres charges, y compris celles des enfants, et à verser en sus une contribution en faveur du mari, l'autorité cantonale a estimé, à la suite du premier juge, qu'il pouvait être exigé de l'épouse qu'elle entame sa fortune pour régler ladite contribution. En effet, si l'essentiel de son patrimoine provenait d'un héritage, une partie non négligeable de sa fortune, soit environ 5'500'000 fr., était issue d'une donation et pouvait donc être prise en considération aux fins d'assurer le paiement de la contribution d'entretien. Ce d'autant qu'il était vraisemblable que, du temps de la vie commune, les parties eussent choisi, d'un commun accord, d'entamer la substance de ladite fortune pour conserver un train de vie élevé. Par ailleurs, l'épouse disposait d'une fortune mobilière de l'ordre de 6'000'000 fr., ce qui lui permettait de faire face au paiement de la contribution d'entretien, indépendamment de la partie de sa fortune investie dans les biens immobiliers des époux, difficilement réalisable. Cependant, pour des motifs d'équité et pour respecter le principe
d'égalité entre les époux, le mari, qui disposait d'une fortune de plusieurs centaines de milliers de francs, devait également mettre celle-ci à contribution, dans une mesure équivalente. Par conséquent, la cour cantonale a jugé que la somme de 13'000 fr. correspondant aux charges admissibles de l'intéressé serait supportée par chacune des parties à parts égales. L'épouse devait ainsi être condamnée à verser au mari une contribution d'entretien à concurrence de 6'500 fr. par mois, à charge pour celui-ci d'en assumer le solde au moyen de ses propres ressources.

2.3. La Cour de justice a ainsi estimé, conformément aux critères posés par la jurisprudence (cf. supra consid. 2.1.2), qu'il pouvait être exigé de l'épouse qu'elle puise dans sa fortune pour régler la contribution d'entretien due au mari pendant la durée des mesures protectrices de l'union conjugale, contribution devant assurer, à tout le moins, le même train de vie à chacun des conjoints. Elle a en particulier retenu qu'une part importante du patrimoine de l'intimée - soit environ 5'500'000 fr. - n'avait pas été acquis par succession, mais provenait d'une donation. Les juges précédents ont également constaté qu'en plus des avoirs investis dans les biens immobiliers des conjoints, l'épouse disposait d'une fortune mobilière de quelque 6'000'000 fr.

2.3.1. Le recourant prétend cependant que le raisonnement de la Cour de justice n'est pas équitable, dans la mesure où il exige que les parties mettent à contribution des montants identiques, alors que l'une est multimillionnaire et que l'autre disposerait, selon l'arrêt querellé, de "plusieurs centaines de milliers de francs", cette dernière constatation étant au demeurant contestée. Sur ce point, il expose qu'il a reçu deux donations totalisant environ 440'000 fr. en 2009 - dont l'une, de 240'000 fr., de la part de son père -, lesquelles ont été intégralement investies dans des travaux relatifs au logement familial et dans l'achat d'une voiture de luxe pour son épouse. Comme il ne pouvait prouver ce fait négatif, à savoir qu'il ne dispose plus de ces montants, il a dû se contenter de le mentionner dans le cadre de la procédure. La Cour de justice n'aurait toutefois pas tenu compte de ses allégations, effectuées à plusieurs reprises et, en particulier, lors de l'audience du Tribunal du 25 juin 2014. De plus, il a été établi qu'après la séparation des époux, il avait été contraint de recourir entièrement à l'aide de son père pour subvenir à ses besoins, aide qui n'aurait pas été nécessaire s'il avait réellement disposé du capital
précité. Le Tribunal aurait par ailleurs correctement retenu que les dépenses annuelles des époux durant la vie commune étaient supérieures à 1'000'000 fr., en sorte que le montant de la contribution d'entretien due pour lui permettre de maintenir son train de vie avait été à juste titre arrêté à 14'500 fr. par mois, conformément au budget qu'il avait présenté.

2.3.2. S'agissant du montant mensuel permettant au recourant de maintenir son niveau de vie, la Cour de justice a réduit de 3'100 fr. à 1'550 fr. le poste "divers" figurant dans le budget mensuel du mari, le montant allégué par celui-ci reposant sur des estimations établies par rapport au train de vie mené durant la vie commune, sans tenir compte de la diminution de celui-ci. L'épouse avait en effet rendu vraisemblable la réduction de certaines charges, avant la séparation et depuis lors. Elle avait ainsi retiré les enfants de l'école privée et réduit les frais de personnel de maison ainsi que ses propres activités. Compte tenu des efforts d'économie entrepris par l'épouse, le budget du mari a ainsi été arrêté à un montant arrondi de 13'000 fr. au lieu des 14'500 fr. retenus à ce titre par le Tribunal, la somme admise par l'autorité cantonale, comprenant les postes suivants:

"nourriture, effets personnels, etc." 1'000 fr.
"assurance-maladie" 375 fr.
"traitement médical/psychologique" 2'250 fr.
"impôts" 750 fr.
"transport/voiture" 1'270 fr.
"SIG" (Services Industriels de Genève) 80 fr.
"télécommunications" 270 fr.
"divers" 1'550 fr.
"loyer" 5'419 fr.

La critique du recourant, purement appellatoire (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), ne démontre aucun arbitraire (cf. supra consid. 1.3) concernant les charges précitées, en particulier le poste "divers" réduit par les juges précédents. Il en va de même dans la mesure où il conteste la constatation de l'arrêt querellé selon laquelle il dispose d'une fortune de plusieurs centaines de milliers de francs. Sur ce dernier point, l'autorité cantonale a retenu en fait qu'au cours de l'année 2009, le mari avait reçu deux donations de 440'000 fr. au total. En se bornant à faire valoir qu'il a allégué ne plus disposer de cette fortune, allégation qui serait corroborée par la nécessité d'être soutenu financièrement par son père, le recourant ne démontre pas que la constatation incriminée serait insoutenable.

Toutefois, quand bien même il n'est pas établi que le recourant - qui est de surcroît propriétaire d'un studio - serait dépourvu de toute fortune, il n'en demeure pas moins que l'épouse bénéficie d'un patrimoine nettement plus important que le sien. En effet, si l'essentiel de sa fortune provient d'un héritage et qu'une grande part de celle-ci est investie dans des biens immobiliers des époux, difficilement réalisables, il résulte des faits constatés qu'elle a aussi reçu une donation de plus de 5'500'000 fr. en 2008 et que sa fortune mobilière est de l'ordre de 6'000'000 fr. Eu égard à cette disproportion évidente (les biens mobiliers du mari représentant environ 7,33% par rapport à ceux de l'épouse), la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en considérant que le montant de 13'000 fr. par mois, nécessaire au maintien du niveau de vie du mari, devait être supporté par chacune des parties à parts égales. Contrairement à l'opinion des juges précédents, il n'apparaît en l'occurrence pas contraire au principe d'égalité de traitement des conjoints d'exiger de l'épouse qu'elle entame sa fortune dans une plus large mesure que le mari pendant la durée, limitée, des mesures protectrices de l'union conjugale. Cela d'autant plus que,
durant la vie commune, le train de vie du couple était déjà - d'entente entre les parties - essentiellement assuré par prélèvement dans les avoirs de l'épouse. En tant qu'il est recevable, le grief doit par conséquent être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle se prononce à nouveau sur ce point, en tenant compte de l'importante disproportion existant, selon les constatations de l'arrêt attaqué, entre les fortunes respectives des époux.

3.
En ce qui concerne le montant dû par l'épouse à titre d'arriérés de contribution, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement refusé de prendre en compte la somme de 5'419 fr. par mois, pourtant admise dans ses charges à titre de loyer, au motif que ces frais n'avaient pas été encourus pendant la période considérée. Selon lui, il doit être possible de réclamer l'ensemble des charges rétroactivement, sous peine de vider les art. 173 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
CC et 217 CP de leur sens.

3.1. Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêt 5A 458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt 5A 897/2012 du 6 février 2013 consid. 5.4.4.3). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt 5A 591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

3.2. Selon l'autorité cantonale, bien que le mari n'eût actuellement pas de loyer à payer, faute de revenus propres, il convenait de retenir dans ses charges des frais de logement "hypothétiques" lui permettant d'emménager dans un appartement plus grand, afin qu'il puisse accueillir ses enfants conformément à son droit de visite. Le fait que l'appartement envisagé, composé de six pièces, soit proposé par son père, ne signifiait pas pour autant qu'il serait dispensé de payer un loyer. Dès lors, le montant de 5'419 fr. par mois devait être admis dans son budget, dans la mesure où il correspondait au train de vie antérieur des parties.

Les juges précédents ont par ailleurs estimé que, dans la mesure où l'épouse ne contestait pas avoir cessé de contribuer à l'entretien du mari depuis le mois de février 2013, il se justifiait de confirmer l'effet rétroactif de la contribution d'entretien depuis cette date, l'intéressé étant en droit de solliciter l'assistance financière de son épouse durant l'année précédent l'introduction de la requête, sous réserve toutefois du loyer de 5'419 fr. par mois. En effet, dans la mesure où il n'avait pas eu à supporter cette charge, son père ayant mis gracieusement un studio à sa disposition, l'effet rétroactif relativement à de tels frais de loyer conduirait à un enrichissement indu. En conséquence, l'épouse devait être condamnée à verser au mari, à titre d'arriérés de contribution pour la période allant du 1er février 2013 au 30 mars 2015, la somme de 97'903 fr., correspondant au calcul suivant: ([charges du mari: 12'950 fr. - loyer: 5'419 fr.] : 2) x 26 mois.

3.3. En l'espèce, il est établi que depuis la séparation des époux, le mari est logé gratuitement par son père. Selon l'arrêt attaqué, il n'a par ailleurs pas rendu vraisemblable que les montants que celui-ci lui verse pour son entretien devront lui être restitués, ce que le recourant ne conteste pas. On peut donc également partir de l'idée, sous l'angle de la vraisemblance, que la mise à disposition d'un studio par son père n'implique pas de contrepartie financière. Du moins, le recourant ne prétend-il pas le contraire. Or, selon la jurisprudence, seuls les frais de logement effectifs doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêts 5A 266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.3; 5A 905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3; 5A 365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1; 5A 748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2; 5A 361/2012 du 27 novembre 2012 consid. 6.1). Le recourant n'ayant supporté aucun loyer durant les mois qui ont suivi la séparation des conjoints, la solution adoptée par la Cour de justice n'apparaît donc pas contraire à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., étant rappelé que l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Est
arbitraire la décision qui, dans son résultat, viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, contredit clairement la situation de fait ou heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 140 I 201 consid. 6.1; 140 III 16 consid. 2.1; 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.3; 137 I 1 consid. 2.4). En revanche, il n'y a pas arbitraire du seul fait que la décision apparaît discutable ou même critiquable. Elle doit être insoutenable, dépourvue de toute justification sérieuse, ou encore prise en violation d'un droit certain (arrêts 6B 76/2015 du 17 août 2015 consid. 1.1; 6B 563/2014 du 10 juillet 2015 consid. 1.1; 5D 190/2014 du 12 mai 2015 consid. 1.2; cf. aussi arrêts 4P.23/1997 du 7 mai 1997; 4P.190/1995 du 28 février 1996 consid. 2; 5P.383/1993 du 20 décembre 1993 consid. 2a; 4P.50/1992 du 16 juin 1992 consid. 7c/cc/bbb). Il n'apparaît pas que tel soit le cas ici, en sorte le grief ne peut qu'être rejeté.

Vu l'admission du précédent moyen (cf. supra consid. 2), il incombera toutefois à l'autorité cantonale, à qui l'affaire est renvoyée, de calculer à nouveau l'arriéré de contributions dû au recourant, après avoir défini dans quelle proportion chacun des époux doit puiser dans sa fortune pour assurer l'entretien.

4.
Dans un dernier moyen, le recourant se plaint de la suppression de l'obligation, pour l'intimée, de lui verser une provisio ad litem.

4.1. D'après la jurisprudence, une provisio ad litemest due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts 5A 778/2012 consid. 6.1; 5A 826/2008 du 5 juin 2009 consid. 2.1). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêt 5A 448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).

4.2. L'autorité précédente a considéré qu'au cours de l'année 2009, le mari avait reçu deux donations de la part de son père, l'une de 240'000 fr. et l'autre de 200'000 fr., soit 440'000 fr. au total. Depuis la la séparation des époux, ce dernier lui versait en outre 2'500 fr. tous les dix jours, soit 7'500 fr. par mois, pour son entretien. Or, à l'issue de la procédure, le mari percevrait de la part de l'épouse un montant de 97'903 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien. Dans la mesure où il ne rendait pas vraisemblable que les montants versés par son père pour son entretien devraient être restitués à celui-ci, il pouvait être exigé de l'intéressé qu'il utilise le montant à percevoir à titre d'arriérés de contribution pour assurer ses frais de procès. De surcroît, le mari était propriétaire d'un bien immobilier - à savoir un studio mis en location, dont le revenu locatif net s'élevait à 1'235 fr. 65 par an - et l'avance d'hoirie conséquente qu'il avait reçue en 2009 lui permettrait, le cas échéant, d'assumer lesdits frais.

Non seulement le recourant ne précise pas quelle disposition légale aurait été arbitrairement appliquée, mais il ne formule de surcroît aucune critique suffisamment motivée quant à sa prétendue incapacité d'assumer les frais du procès en divorce (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il se contente d'affirmer que l'autorité cantonale a méconnu gravement le sens et la portée de l'institution de la provisio ad litem, dès lors qu'il ne pourrait assumer lesdits frais par ses propres moyens. A l'appui de cette critique, il expose que la contribution d'entretien n'a pas pour but de servir à assumer de tels frais, que "c'est son père qui lui avançait les montants nécessaires" et qu'il est établi que l'intimée dispose d'une imposante fortune, lui permettant de maintenir son train de vie, de faire face à ses propres frais de justice et de lui verser la provisio ad litem de 8'000 fr. fixée par le premier juge. Par cette argumentation, il ne s'en prend pas valablement à la motivation de l'autorité cantonale. Autant qu'elle est recevable (art. 106 al. 12
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), la critique est dès lors infondée. Au demeurant, le recourant n'a pas établi qu'il ne bénéficierait d'aucune fortune (cf. supra consid. 2.4). En tout état de cause, il n'apparaît d'ailleurs pas
insoutenable de le contraindre à utiliser les importants arriérés de contribution qu'il recevra pour payer ses frais de procès, dès lors qu'il ne s'agit pas de pensions courantes.

5.
En conclusion, le recours doit être partiellement admis, en tant qu'il est recevable, l'arrêt querellé annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

Le recourant obtient en partie gain de cause, l'issue du litige restant incertaine. Dans ces circonstances, il se justifie de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et de compenser les dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à raison de 1'500 fr. à la charge du recourant et à raison de 1'500 fr. à la charge de l'intimée.

3.
Les dépens sont compensés.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 29 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière: Mairot