Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5P.439/2002 /frs

Arrêt du 10 mars 2003
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Raselli, président,
Nordmann et Hohl,
greffière Mairot.

Dame B.________ (épouse), recourante, représentée par
Me Christian Fischer, avocat, avenue Juste-Olivier 9,
1006 Lausanne,

contre

B.________ (époux), intimé, représenté par
Me Alexandre Reil, avocat, place St-François 7,
case postale 3640, 1002 Lausanne,
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
case postale, 1800 Vevey 1.

art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (mesures provisionnelles de divorce),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 17 octobre 2002.

Faits:
A.
B.________, né en 1957, et dame B.________, née en 1958, se sont mariés le 3 juin 1983. Ils ont eu deux enfants, V.________, née le 15 novembre 1988, et F.________, née le 17 septembre 1992.

Le 27 janvier 1999, l'épouse a déposé une demande de séparation de corps. Le mari a conclu reconventionnellement au divorce.

De nombreuses décisions de mesures provisionnelles ont été rendues, qui ont notamment attribué la garde des enfants à la mère et réglementé le droit de visite du père.

Par ordonnance du 24 juin 1999, confirmée le 30 août suivant, le mari a été astreint à payer une contribution mensuelle de 10'500 fr., allocations familiales en sus, pour l'entretien de sa famille. Le 7 avril 2000, ordre a été donné à l'employeur du mari de verser directement cette somme en mains de l'épouse; la conclusion du débiteur d'aliments tendant à une réduction de la contribution a par ailleurs été rejetée.

Le 7 septembre 2001, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a réduit le montant de la contribution d'entretien à 10'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er mars 2001. La retenue en mains de l'employeur a été limitée à cette somme par décision du 1er octobre suivant. L'ordonnance du 7 septembre 2001 a fait l'objet d'un appel, qui a été rejeté le 15 janvier 2002.
B.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a fixé le montant de la contribution d'entretien à 8'000 fr. par mois de décembre 2001 à mars 2002, puis à 7'000 fr. par mois dès avril 2002, allocations familiales non comprises; l'avis de l'art. 177
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 177 - Erfüllt ein Ehegatte seine Unterhaltspflicht gegenüber der Familie nicht, so kann das Gericht dessen Schuldner anweisen, ihre Zahlungen ganz oder teilweise dem andern Ehegatten zu leisten.
CC a été maintenu. Ce magistrat a par ailleurs ordonné au mari de verser en mains du conseil de l'épouse une provision ad litem de 20'000 fr., payable par mensualités de 2'500 fr. Toutes autres ou plus amples conclusions ont été rejetées.

Chacun des conjoints a interjeté appel contre cette décision. L'épouse a conclu principalement au versement d'une contribution d'entretien de 10'000 fr. par mois, allocations familiales en sus. Au cas où celle-ci serait d'un montant inférieur, elle a requis, à titre subsidiaire, que les intérêts du prêt hypothécaire garanti par l'immeuble des conjoints soient mis à la charge du mari, dès et y compris janvier 2002.

Le mari a sollicité la diminution de la contribution d'entretien à 8'000 fr. par mois de décembre 2001 à mars 2002, puis à 4'500 fr. dès avril 2002, allocations familiales non comprises. Il a de plus demandé que la retenue de salaire en mains de son employeur soit limitée aux montants précités, aucune provision ad litem n'étant par ailleurs due à l'épouse.
Par arrêt du 17 octobre 2002, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les appels et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai 2002.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, l'épouse demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 17 octobre 2002 et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Des observations n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Les décisions prises en matière de mesures provisoires de divorce ou de séparation de corps ouvrent la voie du recours de droit public (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263; 100 Ia 12 consid. 1b p. 14 et les citations). Le présent mémoire a de plus été déposé en temps utile (art. 89 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 177 - Erfüllt ein Ehegatte seine Unterhaltspflicht gegenüber der Familie nicht, so kann das Gericht dessen Schuldner anweisen, ihre Zahlungen ganz oder teilweise dem andern Ehegatten zu leisten.
OJ).
1.2 En vertu de l'art. 86 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 177 - Erfüllt ein Ehegatte seine Unterhaltspflicht gegenüber der Familie nicht, so kann das Gericht dessen Schuldner anweisen, ihre Zahlungen ganz oder teilweise dem andern Ehegatten zu leisten.
OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Cela suppose que le grief soulevé devant le Tribunal fédéral ne puisse pas être soumis à une autorité cantonale par la voie d'un recours ordinaire ou extraordinaire (ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258 et l'arrêt cité; 110 Ia 71 et les références).

Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours en nullité pour tous les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 CPC/VD, et, en particulier, pour violation des règles essentielles de procédure (ch. 3), soit pour déni de justice formel et pour appréciation arbitraire des preuves (ATF 126 I 257 consid. 1; JdT 2001 III p. 128). Interjeté, non pour ces motifs, mais pour arbitraire dans l'application du droit civil fédéral, le présent recours est donc recevable au regard de l'art. 86 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 177 - Erfüllt ein Ehegatte seine Unterhaltspflicht gegenüber der Familie nicht, so kann das Gericht dessen Schuldner anweisen, ihre Zahlungen ganz oder teilweise dem andern Ehegatten zu leisten.
OJ.
2.
La recourante se plaint d'une application arbitraire des art. 137 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 177 - Erfüllt ein Ehegatte seine Unterhaltspflicht gegenüber der Familie nicht, so kann das Gericht dessen Schuldner anweisen, ihre Zahlungen ganz oder teilweise dem andern Ehegatten zu leisten.
et 176
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC, d'une part, de l'art. 125
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
CC et des principes posés dans l'arrêt publié aux ATF 128 III 65, d'autre part. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir réduit le montant de la contribution d'entretien, partant, son niveau de vie et celui de ses enfants, alors que l'intimé - dont le salaire a certes diminué - a reçu, après la séparation du couple, un legs de plus de 2'400'000 fr. Elle estime que le débirentier doit mettre à contribution les revenus, si ce n'est la substance de sa fortune pour garantir l'entretien convenable de sa famille. Même placés à un taux modeste, ces fonds devraient, selon elle, permettre au débirentier de conserver, voire d'améliorer son train de vie, tout en continuant de verser une contribution d'entretien d'un montant de 10'000 fr. par mois. Le tribunal aurait par ailleurs considéré de manière insoutenable que la réglementation applicable à la contribution après divorce (art. 125
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 125 - 1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
1    Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2    Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
1  die Aufgabenteilung während der Ehe;
2  die Dauer der Ehe;
3  die Lebensstellung während der Ehe;
4  das Alter und die Gesundheit der Ehegatten;
5  Einkommen und Vermögen der Ehegatten;
6  der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu leistenden Betreuung der Kinder;
7  die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehegatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche Eingliederung der anspruchsberechtigten Person;
8  die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistungen.
3    Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
1  ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat;
2  ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat;
3  gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbundenen Person eine schwere Straftat begangen hat.
CC), et en particulier la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative du crédirentier, devaient en l'occurrence être prises en compte; elle se plaint en outre d'un défaut de motivation sur ce point.
2.1 Selon l'art. 176 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC - auquel renvoie par analogie l'art. 137 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 177 - Erfüllt ein Ehegatte seine Unterhaltspflicht gegenüber der Familie nicht, so kann das Gericht dessen Schuldner anweisen, ihre Zahlungen ganz oder teilweise dem andern Ehegatten zu leisten.
CC - le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre en application de l'art. 163 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC. Conformément à la jurisprudence, les deux époux doivent participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages (cf. ATF 114 II 13 consid. 5 p. 17). Lorsque le revenu des conjoints ne suffit pas à couvrir le minimum vital de la famille, leur fortune peut être prise en considération pour déterminer leur capacité financière (cf. ATF 114 II 117 consid. 4 p. 122). En l'absence de déficit, seul le rendement du patrimoine entre en principe en ligne de compte (arrêt 5P.173/2002 du 29 mai 2002 consid. 5a, in FamPra 2002 p. 806 et les citations; Leuenberger, in Praxiskommentar Scheidungsrecht, 2000, n. 31 ad art. 137
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC et les auteurs cités). Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut toutefois attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite; en
revanche, tel n'est en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 p. 9/10 et l'auteur cité). En tant que le revenu du débiteur provient du produit de sa fortune, on ne peut pas partir d'un rendement hypothétique lorsque celui-ci a aliéné son patrimoine - pour quelque raison que ce soit - et qu'il n'est plus possible de le reconstituer (ATF 117 II 16 consid. 1b p. 17).
2.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré qu'à la suite des difficultés de son employeur, le salaire mensuel net du mari avait été réduit à 15'713 fr.15 dès le mois de novembre 2001. Depuis le 1er avril 2002, il avait diminué son temps de travail à 80% à la demande de son syndicat et réalisait un gain net de 12'150 fr. en chiffre rond. Il avait cependant hérité d'une somme de 2'450'618 fr., après paiement des impôts successoraux. Le 26 avril 2002, il avait investi 2'200'000 fr. dans l'acquisition d'un petit hôtel de six à huit chambres, y compris le mobilier et le matériel d'exploitation de celui-ci. Une somme de 63'000 fr. avait servi au paiement de la contribution provisionnelle et le solde, de 160'000 fr., avait été placé sur un compte en vue d'effectuer des travaux de rénovation de l'immeuble, pour un montant total de 760'000 fr.; à cet effet, une cédule en premier rang de 600'000 fr. avait été constituée. Le mari avait expliqué l'achat de cet hôtel, actuellement géré par son amie, par le fait qu'à un moment donné, il n'était pas certain de pouvoir garder son emploi de pilote, d'une part, et pour s'assurer une meilleure retraite, d'autre part, ses perspectives à cet égard étant moins bonnes à la suite de la faillite de
la compagnie aérienne qui l'employait; il espérait que cet établissement serait rentable d'ici trois à quatre ans.

Le Tribunal d'arrondissement ne s'est pas prononcé sur l'application, par le juge de première instance, de la jurisprudence selon laquelle on ne peut partir d'un revenu hypothétique quand le débiteur d'aliments a aliéné son patrimoine. En effet, le train de vie mené par les époux durant le mariage constituait de toute manière la limite supérieure du droit à l'entretien. Or, dans le cas particulier, ledit train de vie se fondait uniquement sur le revenu du travail de chacun d'eux. Comme le mari avait perçu son héritage après la cessation de la vie commune, le juge de première instance n'en avait à juste titre pas tenu compte pour fixer la contribution litigieuse. Le tribunal a par ailleurs estimé, sur la base de l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, que lorsqu'il n'y a pas lieu de s'attendre à une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce et, en particulier, la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien.
2.3 Contrairement à l'opinion de l'autorité cantonale, on ne voit pas pourquoi, en cas de baisse de son activité lucrative, le débiteur ne devrait pas, à certaines conditions, mettre à contribution sa fortune pour garantir les besoins élémentaires de sa famille. Toutefois, le résultat auquel est parvenu cette juridiction ne saurait être qualifié d'arbitraire (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 127 I 54 consid. 2b p. 56 et les arrêts cités). Un débiteur d'entretien peut certes se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail ou de sa fortune lorsqu'il renonce volontairement ou par négligence à un revenu plus élevé; encore faut-il que l'augmentation de gain correspondante soit possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui. La jurisprudence a laissé indécise la question de l'opportunité de subordonner la fixation d'un revenu hypothétique à de telles conditions lorsque le débiteur agit dans l'intention délibérée de nuire (ATF 128 III 4 consid. 4 p. 5/6 et les références).

En l'occurrence, un tel dessein de nuire n'est pas en cause et la recourante ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
OJ (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités), que les conditions précitées seraient réalisées. En particulier, elle n'établit pas qu'il serait à la fois possible et raisonnable d'obliger le mari à vendre l'hôtel qu'il vient juste d'acquérir aux fins d'effectuer un placement supposé plus avantageux dans l'immédiat. Elle se contente d'affirmer que le patrimoine de l'intimé, placé à un taux de 3,5 ou 4,5%, pourrait rapporter à celui-ci un revenu annuel de 84'700 fr. dans le premier cas et de 108'000 fr. dans le second; elle expose en outre qu'un capital de 2'400'000 fr. correspond, pour un homme de son âge, à une rente viagère de 119'920 fr. par an. Cette critique est purement appellatoire et ne peut dès lors être prise en compte (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12). Il n'apparaît pas non plus manifestement insoutenable de permettre à l'intimé d'affecter le solde de son héritage, d'un montant de 160'000 fr., à des travaux de rénovation de son établissement, dont le caractère nécessaire n'est pas contesté. Enfin, l'utilisation de la cédule hypothécaire de 600'000
fr. à des fins d'entretien reviendrait à mettre à contribution non seulement le produit, mais aussi la substance du patrimoine du débirentier, ce qui n'est en principe pas justifié s'agissant de biens acquis par succession; au demeurant, la recourante ne prétend pas que son minimum vital du droit des poursuites et celui de ses enfants ne seraient pas couverts (cf. supra consid. 2.1), mais se contente d'affirmer que depuis le 1er avril 2002, elle ne dispose plus, après paiement des intérêts hypothécaires, que d'une somme de 4'366 fr. par mois.

La décision attaquée échappe ainsi au grief d'arbitraire, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les critiques de la recourante relatives à une éventuelle augmentation de son activité lucrative, que l'arrêt attaqué ne paraît du reste pas envisager concrètement.

En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais de la procédure seront supportés par la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Lausanne, le 10 mars 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5P.439/2002
Date : 10. März 2003
Publié : 27. März 2003
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.439/2002 /frs Arrêt du 10 mars 2003


Répertoire des lois
CC: 125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
137  163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
177
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ: 86  89  90  156
Répertoire ATF
100-IA-12 • 110-IA-71 • 114-II-117 • 114-II-13 • 117-IA-10 • 117-II-16 • 125-I-492 • 126-I-257 • 126-III-261 • 127-I-54 • 128-I-177 • 128-III-4 • 128-III-65 • 129-III-7
Weitere Urteile ab 2000
5P.173/2002 • 5P.439/2002
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mois • tribunal fédéral • mesure provisionnelle • allocation familiale • autorité cantonale • recours de droit public • activité lucrative • calcul • train de vie • revenu hypothétique • lausanne • minimum vital • séparation de corps • case postale • première instance • décision • bénéfice • vaud • réduction • avis
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FamPra
2002 S.806