Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-96/2010
{T 0/2}

Arrêt du 29 juillet 2010

Composition
Jérôme Candrian, président du collège,
Kathrin Dietrich, Alain Chablais, juges,
Myriam Radoszycki, greffière.

Parties
A_______, recourant,

contre

Département fédéral des finances (DFF),
Service juridique, Bundesgasse 3, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Responsabilité de l'Etat (déni de justice).

Faits :

A.
A.a A_______, ressortissant de la République démocratique du Congo marié à une Suissesse depuis septembre 2000, a déposé le 17 novembre 2003 auprès du Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg une requête de naturalisation facilitée, dans laquelle il a inclus sa fille B_______, née en 1995.
L'Office fédéral des migrations (ci-après l'ODM ou l'Office) a réceptionné le dossier le 1er mars 2004. Le 26 mai 2004, il a invité A_______ à lui faire parvenir des actes officiels concernant sa fille, pièces que celui-ci lui a transmises le 17 juin 2004. L'intéressé a encore complété son dossier auprès de l'ODM par envois des 23 septembre et 6 octobre 2004.
A.b La procédure de naturalisation facilitée a ensuite été suspendue en raison de la condamnation pénale de l'intéressé, par jugement du Tribunal de district de (...) du 13 janvier 2004, à une peine de 7 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans (cf. lettre de l'ODM du 1er septembre 2005 à A_______).
A.c Par formulaire-type du 7 avril 2006, l'ODM a informé A_______ de la reprise de la procédure de naturalisation facilitée le concernant. L'ODM, bien qu'ayant été relancé à plusieurs reprises par l'intéressé au cours des années 2007 et 2008, n'a pas rendu de décision dans le cadre de cette procédure.

B.
Le 15 décembre 2008, A_______ a recouru pour déni de justice auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), réclamant également l'octroi, à charge de l'Office, de dommages-intérêts, non chiffrés, pour le retard à statuer.

Par arrêt du 5 mars 2009 en la cause C-8034/2008, le Tribunal administratif fédéral, par sa Cour III, a admis le recours pour déni de justice et enjoint l'Office à rendre rapidement une décision mettant fin à la procédure de naturalisation facilitée de A_______. Il a considéré que le traitement de ce dossier par l'Office ne correspondait pas au déroulement ordinaire d'une affaire. Cette procédure comprenait en effet plusieurs périodes successives, dont l'une d'une année complète (avril 2006-avril 2007), pendant lesquelles l'Office était resté inactif pour des raisons non justifiées, alors que la durée de cette procédure (cinq ans), certes prolongée par la condamnation subie par le requérant, aurait dû l'amener à statuer plus rapidement sur une requête dont il était saisi depuis le 1er mars 2004.

Par même arrêt, le Tribunal administratif fédéral a signalé à A_______ qu'une éventuelle demande en dommages-intérêts devait être adressée directement au Département fédéral des finances (DFF), conformément à l'art. 20 al. 2
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 20 - 1 L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
1    L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
2    La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45
3    Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46
de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF), déclarant ainsi irrecevables les conclusions du requérant sur ce point.

C.
Par demande du 18 mars 2009 déposée auprès du Département fédéral des finances, A_______, se fondant sur la LRCF, a réclamé la réparation de son préjudice matériel et moral causé par la durée excessive de sa procédure de naturalisation facilitée, confirmée par l'arrêt précité du Tribunal de céans du 5 mars 2009 et constitutive selon lui d'un acte illicite. Précisant ses conclusions par écrit du 15 juin 2009, il a réclamé le versement des sommes de 1'200 euros ''mensuels'' (manque à gagner) et 4'500 francs (frais liés aux procédures introduites devant le TAF et le DFF) à titre de dommages-intérêts et de 9'000 francs à titre de réparation morale.

D.
Par décision du 26 mars 2009, l'ODM a octroyé la naturalisation facilitée à A_______ et à sa fille fille B_______.

E.
Par décision du 4 décembre 2009, le Département fédéral des finances a rejeté la demande en dommages-intérêts et en réparation morale de A_______. Il a certes constaté que le déni de justice commis par l'ODM et confirmé par l'arrêt précité du Tribunal administratif fédéral constituait un acte illicite au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il a toutefois considéré que le manque à gagner allégué par l'intéressé en relation avec la durée de la procédure de naturalisation n'avait pas été rendu vraisemblable. Quant aux frais allégués en relation avec la procédure du chef de déni de justice introduite devant le Tribunal administratif fédéral (cause C-8034/2008), il a estimé que l'intéressé, n'ayant pas obtenu de dépens devant ce tribunal, devait les supporter. Pour ce qui concerne la demande en réparation morale, le Département fédéral des finances l'a également rejetée, considérant que l'atteinte à la personnalité de l'intéressé, certes illicite, ne remplissait pas l'exigence de gravité posée par l'art. 6 al. 2 LRCF et était de toute manière compensée par le constat du retard injustifié opéré par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 5 mars 2009. Vu l'issue de la demande, il a en outre refusé d'indemniser l'intéressé pour ses frais et débours liés à la procédure introduite devant lui. Enfin, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts et d'indemnité à titre de réparation morale, le Département fédéral des finances a considéré qu'il se justifiait de dispenser A_______ du paiement des frais de la procédure menée devant son instance.

F.
Par acte du 7 janvier 2010, A_______ (ci-après le recourant) a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à son annulation et au versement sans délai d'une somme, calculée en équité selon les art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
et 43
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1    Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis    Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26
2    Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) et 3 ss LRCF, au titre de dommages-intérêts et de réparation morale pour le retard à statuer de l'ODM. Sur ce second point, il se fonde notamment sur deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) ayant précédemment alloué une indemnité pour tort moral (s'élevant à 5'000 et 7'000 francs) à des personnes victimes d'une violation du principe de la célérité dans le cadre de procédures pénales suisses. Enfin, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire, son activité d'étudiant doctorant en droit le privant de tout revenu régulier.

Dans sa réponse du 12 février 2010, le Département fédéral des finances (ci-après l'autorité inférieure) conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. S'agissant en particulier de l'indemnité pour tort moral requise, l'autorité inférieure souligne le peu de pertinence des arrêts de la CourEDH invoqués par le recourant, qui ont trait non pas à une procédure administrative, comme celle introduite par l'intéressé lui-même, mais à des procédures pénales (d'une durée respective de 8 ans et demi et 12 ans) que les victimes ont dû subir contre leur gré.

Par observations finales déposées respectivement les 5 et 29 mars 2010, le recourant et l'autorité inférieure ont maintenu leurs positions respectives. Les parties ont ensuite été informées que la cause serait gardée à juger.

G.
Les autres faits de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.

Droit:

1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours contre les décisions des départements fédéraux et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Il en va ainsi des décisions prises par le Département fédéral des finances (DFF) sur le sort d'une demande en dommages-intérêts dirigée à l'encontre de la Confédération en application de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité [LRCF, RS 170.32]). La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

En l'occurrence, l'acte attaqué a été pris par le Département fédéral des finances sur la base de la LRCF et remplit les conditions posées par l'art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA à la reconnaissance d'une décision, ce qui fonde la compétence du Tribunal de céans. Alors que le recours dans la cause C-8034/2008 relevait de la compétence de la Cour III du Tribunal administratif fédéral, le présent recours ressortit au domaine de compétence de la Cour I (art. 16 al. 1
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF)
RTAF Art. 16 - 1 Un Comité de conciliation est créé pour aplanir les différends entre juges. Il se compose du président du tribunal et de six autres membres.12
1    Un Comité de conciliation est créé pour aplanir les différends entre juges. Il se compose du président du tribunal et de six autres membres.12
2    Les membres sont élus par la Cour plénière pour la période de fonction prévue à l'art. 9, al. 1, LTAF. Ils ne doivent pas appartenir à la Commission administrative ou être présidents de cour.
3    Le Comité de conciliation entend les personnes concernées par le différend. Il peut émettre des recommandations à leur intention et leur soumettre des propositions d'accord à l'amiable.
4    Il propose à la Cour plénière ou à la Commission administrative les mesures nécessaires au règlement du différend, si celles-ci relèvent de leur compétence.
5    Il se dote d'un règlement concernant la procédure devant lui; il le soumet à l'approbation de la Cour plénière.
et 3
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF)
RTAF Art. 16 - 1 Un Comité de conciliation est créé pour aplanir les différends entre juges. Il se compose du président du tribunal et de six autres membres.12
1    Un Comité de conciliation est créé pour aplanir les différends entre juges. Il se compose du président du tribunal et de six autres membres.12
2    Les membres sont élus par la Cour plénière pour la période de fonction prévue à l'art. 9, al. 1, LTAF. Ils ne doivent pas appartenir à la Commission administrative ou être présidents de cour.
3    Le Comité de conciliation entend les personnes concernées par le différend. Il peut émettre des recommandations à leur intention et leur soumettre des propositions d'accord à l'amiable.
4    Il propose à la Cour plénière ou à la Commission administrative les mesures nécessaires au règlement du différend, si celles-ci relèvent de leur compétence.
5    Il se dote d'un règlement concernant la procédure devant lui; il le soumet à l'approbation de la Cour plénière.
du règlement du Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [RTAF, RS 173.320.1]).

1.2 Par ailleurs, déposé en temps utile (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et dans les formes prescrites (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) par le destinataire de la décision attaquée, qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA), le recours s'avère en principe recevable.

Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.

2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, n. 2.2.6.5). De même, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral constate les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Conformément à l'art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA, les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits et, conformément à l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA, motiver leur recours (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-845/2007 du 17 février 2010 consid. 7.1; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Lausanne 2008, ch. 152, 158 et 165).

3.
Le présent litige revient à déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé d'indemniser le recourant pour le déni de justice commis par l'ODM dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée.

3.1 En vertu de l'art. 3 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
LRCF, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute de ce dernier. Cette disposition consacre une responsabilité primaire, exclusive et causale de la Confédération, en ce sens que le lésé ne peut rechercher que celle-ci, à l'exclusion de l'agent responsable. Le lésé n'a pas à établir l'existence d'une faute; il lui suffit de faire la preuve d'un acte illicite, d'un dommage et d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments, ces conditions devant être réunies cumulativement (cf. ATF 106 Ib 357 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_518/2008 du 15 octobre 2008 consid. 2.1 et 2A.321/2004 du 11 avril 2006 consid. 4.1; ATAF 2009/57 consid. 2.1 et ATAF 2010/4 consid. 3). Ces notions correspondent à celles qui prévalent en droit privé. Il est dès lors possible de se référer - par analogie - à la jurisprudence et à la doctrine pertinentes en droit civil, et notamment aux art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
et suivants CO (cf. arrêt du TAF A-845/2007 du 17 février 2010 consid. 5 et 7.2; Tobias Jaag, Staats- und Beamtenhaftung, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] I/3, 2ème éd., Bâle 2006, ch. 97 et 164; Jost Gross, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2ème éd., Berne 2001, n. 5.4.1.2).

Selon la doctrine et la jurisprudence, le retard ou le refus injustifié à statuer constitue un acte illicite susceptible de porter atteinte à la personnalité du justiciable et, par là même, de causer à ce dernier un dommage résultant de cette atteinte (cf. ATF 129 V 411 consid. 1.4 et ATF 107 Ib 155 consid. 2 et 3; arrêt du TF 5A.8/2000 du 6 novembre 2000 consid. 3; Jean-François Egli, L'activité illicite du juge, cause de responsabilité pécuniaire à l'égard des tiers, in: Hommage à Raymond Jeanprêtre, Neuchâtel 1982, p. 15 ss). Il ouvre donc la voie à une action en responsabilité contre l'Etat, si tant est que les autres conditions fondant une telle responsabilité soient réunies (ATF 130 I 312 consid. 5.3, ATF 129 V 411 consid. 1.4).

3.2 Le recourant réclame en premier lieu divers montants au titre de la réparation de son dommage matériel.
3.2.1 Il affirme tout d'abord avoir subi un manque à gagner du fait de la durée excessive de sa procédure de naturalisation facilitée, qui l'aurait obligé à renoncer à postuler pour divers emplois de stagiaire judiciaire en Belgique et au Luxembourg qui nécessitaient le passeport suisse. Sa perte de gain serait d'au moins 1'200 euros ''mensuels'', soit l'équivalent d'un revenu de stagiaire.
3.2.1.1 De manière générale, le dommage matériel reconnu sur un plan juridique résulte de la diminution involontaire du patrimoine net; il peut s'agir d'une diminution des actifs, d'une augmentation des passifs ou d'un gain manqué, soit de la non-augmentation de la fortune nette (cf. Franz Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 104). Le dommage, qui peut être actuel ou futur, correspond en définitive à la différence entre le montant actuel du patrimoine de la personne lésée et celui qui aurait été le sien si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 186 consid. 8, ATF 129 III 331 consid. 2.1; arrêt du TF 4C.343/2001 consid. 2b; arrêts du TAF A-1793/2006 du 13 mai 2008 consid. 2.2 et A-1788/2006 du 27 juillet 2007 consid. 3.4).

Il appartient au lésé d'établir l'existence et le montant de la perte alléguée; cette règle, rappelée à l'art. 42 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO, se voit nuancée en son alinéa 2. Ainsi, selon l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition, qui instaure une preuve facilitée en faveur du lésé, octroie un large pouvoir d'appréciation au juge dans les cas où la preuve stricte du dommage est exclue, en ce sens qu'elle permet de considérer le dommage comme établi sur la base d'une simple estimation (cf. ATF 122 III 219 consid. 3a). L'allocation de dommages-intérêts suppose cependant que la survenance du dommage prétendu ne se situe pas seulement dans le champ des possibilités mais apparaisse proche de la certitude (cf. ATF 122 III 219 consid. 3a). L'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO ne libère donc pas le lésé de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation; les circonstances alléguées par le lésé doivent être aptes à prouver de manière suffisante le fait qu'un dommage soit survenu et son ampleur (cf. ATF 131 III 360 consid. 5.1; arrêt du TF 4C.255/1998 du 3 septembre 1999 in Semaine judiciaire [SJ] 2000 I p. 269 consid. 6c). En ce sens, l'exception de l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 122 III 219 consid. 3a).
3.2.1.2 Or en l'occurrence, force est d'admettre que le recourant ne fournit aucun élément de nature à étayer un quelconque manque à gagner en relation avec la durée excessive de la procédure de naturalisation facilitée concernée.

A l'appui de ses prétentions, il produit principalement trois offres d'emploi - l'une au Luxembourg, les deux autres à Bruxelles - non datées et de source non indiquée. La première, émanant de l'étude d'avocats C_______, offrait un poste de juriste ''souhaitant accomplir son stage judiciaire et/ou se spécialiser dans les matières qui suivent: droit des sociétés, droit fiscal etc.''. Le recourant, qui affirme avoir renoncé à se porter candidat à ce poste en raison de sa nationalité congolaise, alors même qu'il aurait eu de ''grandes chances'' d'être engagé, n'étaye cependant en rien son affirmation. Il semble d'ailleurs ignorer que le stage judiciaire au Luxembourg, qui permet d'accéder à la profession d'avocat, est ouvert, après homologation des diplômes correspondants et réussite d'un examen complémentaire en droit luxembourgeois, à tout titulaire d'un diplôme de droit final, même ressortissant d'un pays non européen (cf. loi luxembourgeoise du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, ainsi que l'art. 16 du règlement grand-ducal du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et règlementant l'accès au notariat, disponibles sur internet à l'adresse http://www.mj.public.lu/professions/avocat/stage_judiciaire/index.html).On peine dès lors à saisir les raisons pour lesquelles le recourant, comme il l'affirme, n'a pas postulé auprès de l'étude luxembourgeoise citée, d'autant que l'on sait qu'il a entamé une telle démarche s'agissant d'un stage judiciaire auprès d'un autre avocat de la place (Me D_______) et même requis, en relation avec ce poste de stagiaire, l'homologation de son master en droit auprès du Ministère de l'Education nationale du Grand-duché du Luxembourg (lettre du recourant au Ministère du 5 avril 2007).

Cela étant, rien n'indique que l'étude d'avocats C_______ ait eu l'intention d'engager le recourant, à condition que celui-ci obtienne rapidement la nationalité suisse. A cet égard, la seule affirmation qu'il aurait eu de ''grandes chances'' d'obtenir ce poste de stage ne saurait suffire. Si l'on ignore les raisons pour lesquelles le recourant a finalement dû ''interrompre'' ses démarches auprès de cette étude, comme il l'affirme, cette circonstance n'a donc, selon toute vraisemblance et faute d'indications complémentaires au dossier, aucun lien avec sa nationalité congolaise de l'époque. Au demeurant, au moment où ces - uniques, à la connaissance du Tribunal - démarches ont été entreprises (avril 2007), la durée de la procédure de naturalisation du recourant, reprise en avril 2006 suite à deux ans de suspension due à une infraction commise par l'intéressé, n'était en tous les cas pas excessive. Quant aux deux offres d'emplois auprès de la Justice belge, et notamment à celle intitulée ''juriste de parquet'' avec ''possibilité d'accéder au stage judiciaire après réussite du concours'' (l'autre visant un simple poste de juriste généraliste auprès des Services publics fédéraux belges), elles ne suffisent pas non plus à fonder les prétentions du recourant, l'admission audit concours étant de toute manière réservée aux ressortissants européens (cf. art. 428 du Code judiciaire belge du 10 octobre 1967, sur internet http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi). A nouveau, le recourant n'établit de toute manière pas qu'il aurait pu, s'il avait obtenu plus tôt la nationalité suisse, obtenir l'un ou l'autre de ces postes.

Tout élément de preuve en relation avec un quelconque gain manqué du recourant fait donc défaut. C'est dès lors en vain que le recourant se fonde sur l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO pour fonder ses prétentions. On suivra d'autant moins le recourant dans son argumentation qu'il omet de préciser, même succinctement, pour quelle raison, titulaire d'un master en droit de l'Université de Fribourg, marié à une neurologue ayant ouvert depuis peu son cabinet en cette ville, sur le point d'être père à nouveau (sa troisième fille F_______ est née le _______) et sur le point de devenir suisse, il tenait tant à déménager au Luxembourg en vue d'y effectuer son stage d'avocat, voire d'y pratiquer le barreau - au terme de démarches qui se seraient de toute manière avérées longues et fastidieuses (cours complémentaires pour étrangers, stage de deux ans au minimum etc.) et alors même que sa nationalité congolaise ne l'empêchait pas de débuter un tel stage en son lieu de domicile.
3.2.1.3 Au vu de ce qui précède, les prétentions du recourant tendant au remboursement de son gain manqué - qui ne précisent d'ailleurs pas pour quelle période la somme (mensuelle) de 1'200 euros est demandée - doivent être rejetées dans leur intégralité et la décision attaquée confirmée sur ce point.
3.2.2 Le recourant reproche également à l'autorité inférieure d'avoir refusé de lui rembourser ses frais encourus d'une part dans le cadre de la procédure de recours pour déni de justice introduite devant le Tribunal administratif fédéral (cause C-8034/2008), d'autre part dans le cadre de la procédure en responsabilité ouverte devant l'autorité inférieure. Il réclame à ce titre, sans distinguer les deux procédures, la somme totale d'au moins 4'800 francs correspondant à 4'500 francs de frais (30 heures de travail à 150 fr.) et 300 francs de débours (frais de port, photocopies, transport etc.). Pour ses frais, il affirme notamment, sans autre forme de précision ou de justification, qu'il a dû consacrer un grand nombre d'heures à la rédaction d'actes de procédure, heures qui n'ont pas pu être consacrées à ses ''clients'' au sein de son organisation ABS Services, à ses enfants et à sa thèse de doctorat en cours.
3.2.2.1 Or s'agissant tout d'abord des frais liés à la procédure de recours pour déni de justice introduite devant le Tribunal administratif fédéral (cause C-8034/2008), c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré qu'ils devaient être supportés par le recourant.
En effet, les frais de procès constituent un dommage réparable selon le droit de la responsabilité uniquement dans la mesure où ils ne sont pas compris dans les dépens définis par la loi de procédure pertinente (cf. ATF 117 II 394 consid. 3a, ATF 117 II 101 consid. 5, ATF 97 II 259 consid. 5b; arrêts du TF 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 2b/bb et 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 2 in SJ 2001 I 153). Lorsque le droit de procédure permet de dédommager la partie ayant obtenu gain de cause de tous les frais nécessaires occasionnés par le procès, ce droit seul est applicable et ne laisse pas place à une action séparée ou ultérieure (cf. arrêts du TF 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 2 et du 28 août 1995 consid. 2 in SJ 1996 p. 299). Or tel est bien le cas du droit de procédure applicable en l'occurrence. Ainsi, la partie ayant obtenu gain de cause devant le Tribunal de céans peut se voir allouer une indemnité (dépens) pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours; une telle indemnité pourra également comprendre, au titre des ''autres frais nécessaires'', une éventuelle perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie se trouve dans une situation financière modeste (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA; art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et 13
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 13 Autres frais nécessaires des parties - Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties:
a  les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs;
b  la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) mais non, en principe, le simple temps consacré par une partie, non représentée par un avocat, pour la défense de ses intérêts (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 4.83).

C'est ainsi que, dans son arrêt du 5 mars 2009 (cause C-8034/2008), le Tribunal de céans a refusé d'accorder une indemnité de dépens au recourant en considérant que celui-ci, non représenté par un avocat, n'avait pas démontré que la procédure de recours pour déni de justice lui avait causé des frais relativement élevés ou d'autres frais nécessaires au sens de ce qui précède. Un tel arrêt, doté de l'autorité de la chose jugée, ne peut être remis en question par le biais d'une action en responsabilité fondée sur la LRCF (cf. art. 12
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 12 - La légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité.
LRCF). Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

3.2.2.2 La décision attaquée doit également être confirmée en tant qu'elle refuse de verser au recourant des dépens de première instance.

Selon l'autorité inférieure, qui fait référence à l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, un tel refus s'imposait au vu de l'issue négative de la demande en dommages-intérêts du recourant, au demeurant non représenté par un avocat et dont les frais éventuels occasionnés par la procédure ne pouvaient, quoiqu'il en soit, être considérés comme élevés.

Or s'il convient de confirmer la décision attaquée sur ce point, c'est bien pour de toutes autres raisons. En effet, comme l'art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, l'art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA s'applique exclusivement aux procédures de recours. Il n'est pas applicable, même par analogie, aux procédures administratives de première instance. Pour ces dernières, l'allocation de dépens aux parties (Parteientschädigung) est exceptionnelle et doit impérativement reposer sur une base légale expresse (ATF 132 II 47 consid. 5.2; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 4.62 et 4.87). Or comme le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le juger, une telle base légale fait défaut pour les procédures en responsabilité fondées sur la LRCF (cf. art. 13 al. 1 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative [RS 172.041.0] en relation avec l'art. 7a de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité [RS 170.321]), qui ne donnent donc jamais lieu à l'octroi de dépens par le Département fédéral des finances (arrêt du TAF A-1793/2006 du 13 mai 2008 consid. 5.4). Le recours doit donc être rejeté sur ce point également.
3.2.3 Faute de dommage entrant en considération au sens de la loi, c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté les prétentions du recourant tendant à la réparation de son dommage matériel. Par économie de procédure, il s'avère ainsi inutile d'examiner si les autres conditions prévues par l'art. 3 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
LRCF pour l'obtention d'une indemnité (cf. consid. 3.1 ci-avant), et en particulier l'exigence de causalité, sont réunies in casu.

3.3 Le recourant critique encore la décision attaquée en tant qu'elle refuse de lui allouer la somme de 9'000 francs à titre de réparation morale. Il affirme avoir subi, du fait du retard injustifié à statuer de l'ODM, des souffrances morales et psychiques prenant notamment la forme de stress, d'anxiété et du sentiment d'avoir été considéré comme une personne indigne de confiance et profiteuse de la nationalité suisse.
3.3.1 Selon l'art. 6 al. 2 LRCF, en cas de faute du fonctionnaire, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une indemnité à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. A ces conditions - atteinte illicite et grave à la personnalité, faute de l'agent et absence d'un autre mode de réparation - s'ajoute, comme pour toute action en responsabilité, celle du lien de causalité entre l'acte illicite et le tort moral causé. La référence à la faute du fonctionnaire mise à part, la teneur de cette disposition correspond à celle de l'art. 49 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO. De fait, la jurisprudence ainsi que la doctrine relatives au droit privé peuvent être appliquées par analogie (Gross, op. cit., p. 248).

Par tort moral, il faut entendre les souffrances physiques ou psychiques que ressent le lésé à la suite d'une atteinte à la personnalité, soit à un droit absolu tel que le droit à la vie, à l'intégrité corporelle, à la liberté de mouvement mais également à la réputation et à l'honneur (cf. art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). Il s'agit d'un dommage purement immatériel (cf. arrêt du TAF A-845/2007 du 17 février 2010 consid. 10.1.2.1 ss). L'atteinte à la personnalité est une notion juridique indéterminée que le juge doit apprécier dans chaque cas d'espèce; pour donner lieu à réparation morale, le résultat de l'atteinte doit être objectivement grave et ressenti comme tel par la victime, qui devra prouver les circonstances dont on peut déduire sa souffrance et rendre, tant que faire se peut, cette dernière vraisemblable (certificat médical etc.) (cf. Werro, La responsabilité civile, op. cit., n. 152). Au final, le montant alloué devra être équitable et proportionné à la nature et à la gravité de l'''atteinte'', soit en réalité des souffrances qui en résultent (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a; arrêt du TAF A-845/2007 du 17 février 2010 consid. 10.1.2.1 ss).
3.3.2 Or en l'occurrence, le recourant n'apporte aucun élément permettant d'étayer la gravité de l'atteinte subie.

Certes, comme le relève le Tribunal de céans dans son arrêt du 5 mars 2009 (cause C-8034/2008), la procédure de naturalisation du recourant ne s'est pas déroulée de manière ''ordinaire'', l'ODM ayant retardé à plusieurs reprises et de manière injustifiée la procédure (plusieurs périodes d'inactivité totale sans raison valable, dont l'une d'une année complète; absence de réexpédition, durant plusieurs mois, d'un courrier retourné par la Poste car adressé par erreur à l'ancienne adresse du recourant) alors même que début 2009, un recours pour déni de justice était pendant et que l'Office disposait de tous les éléments pour statuer. Cela étant, l'on voit toutefois mal en quoi le déroulement de cette procédure - qui, on le rappellera, a également été prolongée de deux ans pour cause de condamnation pénale du recourant - a pu avoir des conséquences néfastes sur la santé de ce dernier. Celui-ci, qui d'ailleurs se limite à alléguer un état de ''stress'' et d'''anxiété'', ne le démontre en tous les cas en aucune manière et ne fournit à cet égard aucune pièce justificative (rapport du médecin traitant etc.). Au demeurant, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure dans sa réponse au recours, en sa qualité de juriste, le recourant devait savoir que toute procédure administrative induit nécessairement, dans une mesure plus ou moins importante, des désagréments d'ordre psychologique ou financier, de même que des incertitudes, que ce soit en termes d'issue ou de durée. A cet égard, on ne peut non plus suivre le recourant lorsqu'il compare son cas à ceux ayant fait l'objet de deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en date des 12 juillet 2005 (affaire Munari c. Suisse, requête n° 7957/02, extrait dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.137) et 21 septembre 2006 (affaire McHugo c. Suisse, requête n° 55705/00, extrait dans JAAC 70.113), qui ont trait non pas à des procédures administratives introduites par l'intéressé lui-même et dans son propre intérêt mais à des procédures pénales (d'une durée respective de 8 ans et demi et 12 ans) que les victimes ont dû subir contre leur gré et de manière injustifiée (prononcés respectifs de non-lieu et d'acquittement).
3.3.3 Conformément à l'art. 6 al. 2 LRCF in fine, pour qu'une indemnité pour tort moral puisse être octroyée, il faut encore que le demandeur n'ait pas obtenu ''satisfaction autrement''. Selon la jurisprudence, la constatation d'un déni de justice - tout comme le fait que la procédure en cause connaisse finalement une issue favorable - constitue une forme valable de réparation au sens de la disposition citée (arrêt du TF 5A.27/1999 du 18 février 2000 consid. 4; arrêt du TAF A-7322/2009 du 7 mai 2010 consid. 14). Or malgré ce qu'affirme le recourant, cette jurisprudence s'applique pleinement en l'espèce. Ainsi, à quelques semaines d'intervalle, le recourant a non seulement obtenu gain de cause auprès du Tribunal administratif fédéral (arrêt C-8034/2008 du 5 mars 2009) - qui a reconnu et sanctionné le déni de justice commis par l'ODM -, mais également obtenu, pour lui et sa fille, la naturalisation facilitée requise (décision de l'ODM du 26 mars 2009). Force est d'admettre qu'une telle issue favorable sur tous les plans compense largement les éventuels désagréments causés par la longue durée de la procédure de naturalisation.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé l'octroi au recourant d'une indemnité pour tort moral, qui plus est de 9'000 francs. Le Tribunal ne peut donc que confirmer la décision attaquée sur ce point également.

4.
Le recourant soutient enfin que la décision attaquée est arbitraire.

Une décision est arbitraire lorsqu'elle méconnaît gravement une règle de droit ou s'écarte de son texte clair (illégalité qualifiée) ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité (cf. notamment ATF 129 I 8, ATF 128 I 177, ATF 128 II 259 et autres réf. citées dans l'arrêt du TAF A-5861/2007 du 29 septembre 2009 consid. 3.3; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd., Berne 2006, ch. 1140). Il n'y a en revanche pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable.

En l'occurrence, le recourant n'établit pas en quoi la décision attaquée, dont on a vu qu'elle était conforme à la loi, serait choquante ou rendue en contradiction de principes juridiques clairs. Ce grief, manifestement mal fondé, sera donc également écarté.

5.
Il suit de l'ensemble des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.

5.1 Aux termes de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, les frais de procédure sont mis en règle générale à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. Tel pourra être le cas lorsque, pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable, selon l'appréciation du Tribunal, de mettre les frais à la charge de la partie qui succombe (art. 6 let. b FITAF; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 4.61). Il convient de faire application de cette possibilité en l'occurrence. En effet, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, alors même que la présente procédure trouve son origine dans le déni de justice commis par l'ODM - et constaté par le Tribunal de céans (cause C-8034/2008). Aucun frais n'étant mis à la charge du recourant, la requête d'assistance judiciaire déposée (art. 65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA) devient sans objet.

5.2 Vu le sort du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA; art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

5.
Le présent arrêt est adressé:
au recourant (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. 643 PS; Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit figure à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Myriam Radoszycki

Indication des voies de droit:
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité étatique peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
et al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une Représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
, 48
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
, 54
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
et 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).
Expédition: