Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 911/2016

Arrêt du 28 avril 2017

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Schöbi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Thomas Barth, avocat,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Fabienne Fischer, avocate,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 25 octobre 2016.

Faits :

A.
B.A.________, né en 1965, et A.A.________, née en 1965, se sont mariés le 31 juillet 1993 à Y.________ (France).
Deux enfants sont issus de leur union: C.________, née en 1996, et D.________, né en 1997.
Les époux A.________ se sont installés à X.________ en juillet 2006; ils se sont séparés en octobre 2008.

B.
Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale le 16 septembre 2010, le Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a notamment attribué la garde des enfants à l'épouse et condamné B.A.________ à verser à celle-ci une contribution à l'entretien de la famille d'un montant de 20'800 fr. mensuel, ce avec effet au 4 décembre 2009.
Par arrêt du 24 juin 2011, la Cour de justice a porté la contribution d'entretien à 30'000 fr. par mois.

C.

C.a. Dans ses écritures du 11 septembre 2015, déposées dans le cadre de la procédure de divorce, B.A.________ a notamment fait valoir que son épouse avait quitté la Suisse pour s'établir à Y.________ avec leurs deux enfants.

C.b. Par ordonnance du 30 décembre 2015, le Tribunal a retenu que, lors de l'audience de plaidoiries du 17 septembre 2015, l'épouse avait reconnu avoir déménagé à Z.________ (France) avec les enfants, pour la durée de leurs études. Vu cette circonstance nouvelle, le Tribunal a convoqué les parties en audience de comparution personnelle.
Relevant au demeurant que D.________ était devenu majeur, le Tribunal l'a interpellé sur la question de savoir s'il souhaitait réclamer une contribution d'entretien au-delà de sa majorité, ce à quoi l'intéressé a acquiescé.

C.c. Lors de l'audience de comparution personnelle tenue le 8 mars 2016, B.A.________ a sollicité des mesures provisionnelles, faisant valoir le déménagement de son épouse à Z.________ ainsi qu'une baisse importante de ses revenus en 2016.
A.A._______ s'est opposée à dite requête.

C.d. Par ordonnance du 7 juillet 2016, le Tribunal a rejeté la requête formée par B.A.________ (ch. 1), réservé le sort des frais de la décision avec la décision finale (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
Statuant le 25 octobre 2016 sur l'appel déposé par B.A.________, la Cour de justice a annulé le ch. 1 de l'ordonnance entreprise et, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné l'intéressé à verser à son épouse le montant mensuel de 10'000 fr. à titre de contribution à son entretien, lui a donné acte de son engagement à verser à chacun de ses enfants la somme de 2'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et à s'acquitter de leur prime d'assurance-maladie respective, l'y condamnant en tant que besoin.

C.e. Entre-temps, à savoir le 13 septembre 2016, le Tribunal a prononcé le divorce des parties et statué sur l'ensemble des effets accessoires, condamnant notamment B.A.________ au versement d'un arriéré de contributions d'entretien pour la période de décembre 2009 à juillet 2011, fixant la contribution post-divorce à 6'000 fr. par mois et celle en faveur de chaque enfant à 2'500 fr., montant dû en sus des primes d'assurance-maladie.

D.
Agissant le 28 novembre 2016 par la voie du recours en matière civile, A.A.________ (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal rendu le 25 octobre 2016 sur mesures provisionnelles, à la confirmation de l'ordonnance rendue le 7 juillet 2016 par le Tribunal et à ce que B.A.________ (ci-après: l'intimé) soit débouté des fins de sa requête.
Des déterminations n'ont pas été demandées.

E.
Le 29 novembre 2016, le Président de la Cour de céans a refusé d'octroyer au recours le bénéfice de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme légale (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire (arrêts 5A 823/2014 du 3 février 2015 consid. 1; 5A 132/2013 et 5A 133/2013 du 24 mai 2013 consid. 2.1) dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4; art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). La recourante a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Le recours en matière civile est donc recevable au regard de ces dispositions.

2.

2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2; 135 III 232 consid. 1.2). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).

2.2. Saisi d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le Tribunal fédéral ne censure les constatations de fait que si l'autorité précédente a violé des droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 7.1); tel est le cas, en particulier, lorsque celle-ci n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de prendre en considération des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2 et les arrêts cités).

3.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les faits et d'avoir en conséquence arbitrairement retenu l'existence d'un changement de circonstances essentiel et durable permettant une modification de la contribution d'entretien dont elle bénéficie pour elle et ses enfants.

3.1. La cour cantonale a estimé que le mari n'avait pas rendu vraisemblable une baisse importante et durable de ses revenus permettant de fonder la baisse de pension sollicitée. Elle a en revanche estimé que le changement du lieu de séjour de l'épouse et des enfants nécessitait d'entrer en matière sur la demande de modification formée par l'intéressé. La Cour de justice a relevé à cet égard qu'il ressortait des déclarations concordantes des parties lors de leur audience de comparution personnelle tenue le 8 mars 2016 que le déménagement de l'épouse en France en vue des études que les enfants souhaitaient y effectuer était un événement prévisible; le lieu de séjour finalement choisi, à savoir Z.________ plutôt que Y.________, était par contre imprévisible. Or cet élément factuel était déterminant dès lors qu'il était notoire que le coût de la vie à Z.________ était moins élevé que dans la capitale française. Même si la durée du séjour de la recourante à Z.________ était fonction de la durée de la formation des enfants, à savoir quatre ans selon ses estimations, la date approximative du retour en Suisse n'était pas déterminable, de sorte que la modification du lieu de séjour présentait un caractère durable et nécessitait une
adaptation de la contribution d'entretien que l'intimé avait été condamné à verser à sa famille.

3.2. La recourante relève avant tout que les époux connaissaient certes depuis longtemps le souhait de leurs enfants d'étudier en France, sans toutefois qu'ils se soient accordés sur une ville en particulier. C'était donc arbitrairement que la cour cantonale avait supputé qu'il avait été décidé que les enfants poursuivraient leur cursus à Y.________ et que le choix de la ville de Z.________ était imprévisible. La recourante affirme ensuite que la situation actuelle ne s'inscrirait nullement dans le long terme. Il ressortait en effet de ses déclarations lors de l'audience de comparution personnelle des parties que le cursus des études de commerce suivies par son fils impliquait différents séjours à l'étranger pendant six mois; sa fille rencontrait au demeurant certaines difficultés qui l'amenait à penser à un retour à X.________; elle avait par ailleurs indiqué n'avoir déposé qu'une demande d'autorisation de séjour provisoire en France pour elle et ses enfants et précisé que l'appartement dans lequel ils vivaient ne correspondait pas aux critères qu'elle avait retenus.

3.3.

3.3.1. Après que l'action en divorce a été introduite, les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (art. 179 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
CPC). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b; arrêt 5A 56/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt 5A 56/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que les aliments ont été fixés en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts 5A 56/2015 du 10 septembre 2015 précité). Il faut par ailleurs admettre qu'un changement est durable lorsque sa durée est incertaine (VETTERLI, in Schwenzer (éd.), FamKommentar, Scheidung, Band I: ZGB, 2e éd. 2011, n. 2 ad art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC).

3.3.2. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, mais il faut encore qu'ils conduisent à un résultat arbitraire. L'arbitraire ne résulte cependant pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en matière, voire serait préférable (ATF 140 III 167 consid. 2.1; 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.3).

3.4. Il ressort des propos tenus par les parties lors de leur comparution personnelle le 8 mars 2016 qu'il était effectivement prévu que leurs enfants poursuivent leurs études en France. Ainsi que le relève à juste titre la recourante, la cour cantonale ne pouvait cependant, sans arbitraire, retenir que les parties avaient convenu que ces études seraient entreprises à Y.________ et non à Z.________: le fait que la recourante ait indiqué avoir renoncé à cette ville, sans que cette phrase puisse être placée dans son contexte, ne permet pas sans autre d'attester ce projet; les parties ne l'ont par ailleurs jamais évoqué ainsi en audience, se contentant d'affirmer la volonté de leurs enfants d'étudier " en France ", sans citer une ville précise.
Contrairement toutefois à ce qu'affirme la recourante, l'on ne saurait considérer son séjour à Z.________ comme temporaire et exclure ainsi d'emblée la modification demandée. Ses déclarations en audience ont été relativement floues et contradictoires sur ce point. Elle a en effet d'abord indiqué qu'il était " quasi " certain qu'elle et ses enfants rentreraient à X.________ une fois les études de ceux-ci terminées; elle demeurerait avec eux à Z.________ dans l'intervalle, tout en relevant que son fils devrait régulièrement effectuer des stages et des cours à l'étranger, sans cependant s'exprimer sur les conséquences de ces déplacements sur leur lieu de séjour. Sur question de son mandataire, la recourante a ensuite tenté de faire apparaître la situation comme étant provisoire, allant même jusqu'à laisser supposer l'imminence de son retour à X.________, en indiquant, au sujet de sa fille: " même si la Faculté a l'air de lui convenir, elle a d'autres problèmes qui font que je pense que nous allons rentrer " ainsi qu'en mentionnant qu'elle n'avait déposé qu'une demande d'autorisation de séjour provisoire en France et que l'appartement qu'elle louait ne correspondait pas à ses attentes. Elle a néanmoins précisé que la situation restait
encore floue pour elle et qu'elle n'avait pas vraiment de calendrier établi sur son retour.
Vu les propos tenus par la recourante devant le Tribunal, il apparaît que la durée de son établissement à Z.________ avec ses enfants n'est pas déterminable. A supposer au demeurant que ce déplacement soit limité à la durée des études des enfants, à savoir au minimum quatre ans, il ne saurait être considéré comme temporaire. Même s'il était apparemment prévu que les enfants des parties effectuent leurs études en France, cet élément n'a par ailleurs pas pu être pris en compte au moment de fixer la contribution d'entretien en 2011, dans la mesure où il s'agissait uniquement d'un projet, qui ne devait se concrétiser que dans plusieurs années. Dans ces conditions, l'intimé était donc fondé à réclamer une modification du montant de la contribution d'entretien, les coûts supportés par l'intimée à Z.________ étant moins élevés que ceux qu'elle faisait valoir à X.________, singulièrement le montant de son loyer.

4.
La recourante affirme ensuite que ses charges et celles de ses enfants auraient été arbitrairement établies par la cour cantonale lors de la fixation du montant de la contribution d'entretien modifiée.

4.1. La cour cantonale a noté qu'il avait été retenu, en 2011, que le disponible d'environ 6'000 fr. par mois permettait à la recourante de maintenir son train de vie antérieur à la séparation des parties. Relevant que l'intéressée avait refusé d'indiquer le montant de ses charges actuelles, la juridiction cantonale a réduit de 20% le montant de base OP, tenant compte du coût de la vie moins élevé à Z.________ qu'à X.________. Elle a pour le surplus comptabilisé son loyer à 910 fr. par mois - à savoir 1/3 du montant déclaré de 2'500 euros -, arrêté sa charge fiscale mensuelle à 1'333 fr. en se référant au simulateur d'impôt mis à disposition par l'État français, et conservé le montant de sa prime d'assurance-maladie de 471 fr. 30. par mois, arrêtant la contribution d'entretien en sa faveur à 10'000 fr. par mois. Les charges des enfants ont quant à elles été estimées à 1'860 fr. par mois, de sorte que la cour cantonale a suivi la proposition de l'intimé consistant à leur verser à chacun la somme mensuelle de 2'500 fr. et d'assumer, en sus, le paiement de leur prime d'assurance-maladie.

4.2. La recourante ne s'en prend pas à ses chiffres, reprochant exclusivement à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu son refus de faire état des charges assumées à Z.________. Elle relève à cet égard que le Tribunal ne lui aurait imparti aucun délai à cet effet ni même sollicité une quelconque actualisation de ses charges. Au demeurant, dès lors que son établissement à Z.________ était temporaire, il était logique qu'elle ne produise pas de pièces attestant les frais qu'elle supportait dans cette ville.

4.3. Le grief de la recourante tombe à faux. Suite à l'audience de comparution personnelle des parties le 8 mars 2016, le Tribunal a remis la cause à plaider. La recourante a pu dès lors se déterminer par écrit et oralement sur la modification sollicitée par son époux. Dans ses observations écrites, elle a pourtant expressément indiqué refuser la comptabilisation des charges dont elle s'acquittait en France, arguant du caractère temporaire de son déplacement. Elle doit ainsi supporter le risque inhérent à son argumentation, sans que l'on puisse reprocher à la Cour de justice d'avoir arbitrairement retenu qu'elle s'était ainsi opposée à fournir des indications sur ses charges actuelles.

5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Aucun dépens n'est alloué à l'intimé qui n'a pas eu à se déterminer sur la requête d'effet suspensif et n'a pas été invité à répondre sur le fond.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 avril 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso