Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2011.132

Décision du 27 juin 2012 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Maurice Harari, avocat, recourant

contre

1. Ministère public de la Confédération, 2. B., 3. LE TRUST C.

tous deux représentés par Me Patrick O’Neill, avocat, intimés

Objet

Admission de la partie plaignante (art. 118 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
CPP)

Faits:

A. Le 29 septembre 2010, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure à l’encontre de A., D. et inconnus pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) à la suite d’une dénonciation déposée le 2 juin 2010 par des ressortissants du pays Z. Il est notamment reproché à A. d’avoir, depuis 2000, en Suisse et ailleurs, mis en place une structure commerciale internationale pour rendre opaque des flux financiers afin de dissimuler l’arrière-plan économique et les bénéficiaires réels de transactions relatives en particulier à l’exploitation de pétrole. Elles auraient pu être réalisées au moyen d'actes de gestion déloyale au préjudice du pays Z., grâce à l’intervention d’acteurs proches de l’Etat. Des concessions auraient ainsi pu être vendues à des prix inférieurs à la valeur réelle et le produit de ces ventes aurait ensuite été viré en Suisse, notamment afin d’interrompre le "paper trail", pour être enfin réparti auprès de bénéficiaires dissimulés. Les actes de blanchiment d’argent provenant de ces transactions auraient été commis en Suisse et à l’étranger par le truchement de diverses sociétés écrans gérées notamment depuis notre pays.

D’abord par courriel du 11 juillet 2011, puis par courrier du 3 août 2011, Me Patrick O’Neill, avocat, représentant les intérêts de B. et du trust C., a pris contact avec le MPC pour lui faire part de ce que ses mandants avaient été lésés en 2002 de quelques CND$ 32 mios. Des indications erronées quant à la situation économique du pays Z. leur ayant été fournies par A., ils auraient vendu à un prix trop bas 13 mios d’actions de la société E. (devenue depuis F.) à la société G.. B. et le trust C. ignoraient cependant que A. et D. étaient actionnaires de cette dernière (act. 6.1 et 6.2). Dans le courriel du 11 juillet 2011, Me O'Neill indiquaient que ses clients voulaient, si une enquête était en cours, y apparaître en tant que lésés.

Dans un courrier du 31 août 2011, le MPC a fait savoir à Me O’Neill qu’il souhaitait entendre B. en tant que témoin et que la participation de ce dernier à la procédure en tant que partie plaignante serait examinée à l’issue de son audition (act. 6.3). Celle-ci a eu lieu le 20 septembre 2011 sans que les parties à la procédure soient invitées à y participer.

Dans un courrier du 14 novembre 2011 adressé à Me O’Neill, le MPC a indiqué « nous prenons acte que Monsieur B. respectivement le trust C. se sont constitués partie(s) plaignante(s) basé sur les motifs exposés dans le courrier du 3 août 2011 » (act. 1.2).

B. Le 25 novembre 2011, A. recourt contre la décision précitée. Il conclut:

« Préalablement

Accorder l’effet suspensif au présent recours.

En la forme

Déclarer le présent recours recevable.

Au fond

- Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 14 novembre 2011;

- Refuser la qualité de lésé et de partie plaignante à B. et au trust C. dans le cadre de la procédure SV.10.0128;

- Débouter tout opposant de toute autre ou contraire conclusion;

- Sous suite de frais et dépens en faveur du recourant. »

Pour motifs, il invoque essentiellement qu’il ressort des éléments au dossier que ni B. ni le trust C. considèrent avoir été victimes d’une infraction d’ordre pénal pouvant constituer un crime préalable dont le produit aurait été blanchi en Suisse. Ainsi, la qualité de lésés n’aurait pas dû leur être reconnue. Il soutient que le seul intérêt de B. est d’obtenir des informations qui lui seraient utiles dans le cadre d’un litige civil qui les oppose en Grande-Bretagne. Il fait également valoir une violation de son droit à participer à l’administration des preuves (act. 1).

Par ordonnance du 21 décembre 2011, l’effet suspensif a été octroyé au recours (BP.2011.73).

Dans sa réponse du 12 décembre 2011, le MPC conclut à ce qu’il plaise à la Cour de prononcer « l’irrecevabilité du recours de A. du 25 novembre avec suite de frais dans la mesure où il est recevable, étant précisé que la transmission des pièces à la partie plaignante est sujette à recours ». Il fait essentiellement valoir que son courrier du 14 novembre 2011, par lequel il prend acte de la constitution de parties plaignantes de B. et du trust C., n’est pas susceptible de recours. Il relève en effet que la déclaration du lésé de vouloir participer à la procédure pénale est un acte unilatéral de sorte qu’un courrier dans lequel l’autorité de poursuite en prend acte ne constitue pas une décision susceptible de recours mais uniquement un accusé de réception. Il souligne que le recourant ne précise pas quel préjudice concret et irréparable il subirait du fait de l’admission des parties plaignantes contestées. Il invoque enfin que le grief du recourant quant à la présence d’un conseiller aux côtés de B. est mal fondé étant donné que tous les participants à la procédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique (act. 6).

Le même jour, B. et le trust C. ont fait parvenir leur réponse à l’autorité de céans. Ils considèrent eux aussi que le courrier dans lequel le MPC a pris acte de leur constitution de parties plaignantes n’est pas susceptible de recours. Sous l’angle matériel, ils spécifient de quelle manière ils considèrent avoir été lésés par le recourant dans le cadre de la vente de leurs actions dans la société F. et chiffrent leurs dommages à plus de CND$ 26 mios. En conséquence, ils concluent au rejet du recours si tant est qu’il est recevable sous suite de dépens (act. 7).

Le 9 janvier 2012, le recourant a, dans sa réplique, persisté dans ses conclusions (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 133 I 206 consid. 2 p. 210, 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Aux termes de l’art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

1.3

1.3.1 Le MPC ainsi que B. et le trust C. considèrent que le recours est irrecevable dans la mesure où le courrier querellé prenant acte de la constitution de ces derniers comme parties plaignantes n’est pas une décision formelle mais un simple accusé de réception.

1.3.2 Aux termes de l’art. 118 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. A teneur de l’art. 119 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
1    Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2    Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a  demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);
b  faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
CPP, régissant la forme et le contenu d’une telle déclaration, celle-ci peut être faite de manière écrite ou orale. Selon la doctrine et la jurisprudence, il faut et il suffit que le récipiendaire de la déclaration puisse déduire la volonté expresse du lésé de se constituer partie plaignante en vue de l’une et/ou l’autre finalité(s) procédurale(s) visée(s) à l’art. 119 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
1    Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2    Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a  demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);
b  faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
CPP, sans qu’il ne soit question d’émettre d’autres exigences quant à la forme ou à la teneur de la déclaration (Jeandin/Matz, Commentaire romand, Code de procédure pénale, [ci-après: Commentaire CPP], Bâle 2011, n° 4 ad art. 119; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich St-Gall 2009, n° 1 ad art. 119; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) [éd. Donatsch/Hansjakob/Lieber; ci-après Kommentar StPo], Zurich Bâle Genève 2010, n° 1 ad art. 118; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.105 du 31 janvier 2011, consid. 3.3).

1.3.3 Selon la doctrine, la déclaration de partie plaignante a caractère constitutif (Mazzuchelli/Postizzi, Schweizerische Strafprozessordnung [ci après: Basler Kommentar], Bâle 2011 no 4 ad art. 118). On ne peut cependant suivre le MPC lorsqu'il invoque que face à une telle déclaration, il ne peut que l’enregistrer sans autre contrôle. En effet, la loi spécifie que le lésé peut faire une déclaration afin de se constituer partie plaignante (art. 118 al. 1; 119 CPP). Il importe donc que celui qui s'annonce auprès de l'autorité revête à tout le moins cette qualité. Par ailleurs, la déclaration est un acte de procédure qui implique, pour être valable, la capacité d’ester en justice (art. 106
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 106 Capacité d'ester en justice - 1 Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils.
1    Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils.
2    Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal.
3    Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal.
CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., no 10 ad art. 118; Lieber, Kommentar StPO, no 2 ad art. 118). Cet élément doit lui aussi faire l’objet d’un contrôle. Par ailleurs, en cas de doute sur la base de différents écrits, quant à savoir si un lésé entend se constituer partie plaignante, il appartient au MPC de se renseigner à cet égard (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., no 5 ad art. 118
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
et référence citée). Du reste, dans un arrêt 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, le Tribunal fédéral a examiné si sous l'empire du CPP c'était à bon droit que le ministère public avait refusé, en cours d'enquête, la qualité de partie plaignante à deux personnes qui se prétendaient lésées. A cette occasion, il n'a en particulier pas soutenu que c'était à tort que l'autorité d'instruction avait procédé à un tel examen et à ce stade de la procédure. Cela étant, il est vrai que le CPP ne prévoit pas que l'autorité de poursuite doive se prononcer par le biais d'une décision en ce qui concerne la partie plaignante.

En l'espèce, le courrier contesté du MPC faisait suite à un courriel du représentant de B. et du trust C. du 8 novembre 2011 dans lequel celui-ci lui demandait de lui confirmer que ses clients étaient bien constitués comme parties plaignantes dans la procédure pénale concernée (act. 1.14). Or, de par son contenu, la lettre incriminée qui de facto constatait l'existence et l'étendue des droits et obligations des intimés, revêt la qualité d'un acte de procédure, susceptible de recours (art. 393 al. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; Keller, Kommentar StPO, n° 11 ad art. 393). Par ailleurs, c'est le 17 novembre 2011, lors de la remise de la copie du courrier du 14 novembre 2011, que le recourant a eu connaissance du fait qu'une partie plaignante s'était annoncée. C'est donc à ce moment là que s'ouvrait pour lui le délai pour recourir contre cet acte de procédure (art. 384
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir:
a  pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;
b  pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;
c  pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.
CPP; Calame, Commentaire romand, op. cit., no 3 ad art. 384).

1.3.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, la voie du recours est en l'occurrence ouverte contre l’écrit querellé du MPC.

1.4

1.4.1 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3è éd. Genève, Zurich, Bâle 2011, p. 632, n° 1911).

1.4.2 N'est légitimé à recourir que celui qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP) et direct. L'intérêt juridiquement protégé doit être distingué de l'intérêt digne de protection qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi être directement atteint dans ses droits et établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L'intérêt doit être personnel et le recourant doit avoir un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (Calame, Commentaire romand CPP, no 1 ad art. 382
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP; Ziegler, Basler Kommentar, Bâle 2011, no 1 ad art. 382
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
). Schmid précise qu'il s'agit du même intérêt juridiquement protégé que celui de l'art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF (Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, [ci-après: Handbuch], Zurich/St-Gall 2009, no 1458). Il en résulte que peut recourir toute personne qui est atteinte par une violation de ses droits protégés notamment par le code pénal ou par la loi de procédure pénale (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, no 15 ad. art. 81). Pour ce qu'il en va du prévenu, Guidon relève que "auch der Beschuldigte bedarf für die Legitimation zur Beschwerde eines rechtlich geschützten Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides im Sinne von Art. 382 Abs. 1 StPO. (…) Da der Beschuldigte im Zentrum des Strafverfahrens steht, dürfte ein rechtlich geschütztes Interesse im geschilderten Sinne in der Regel zu bejahen sein" (Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Zurich/St-Gall 2011, no 252; Ziegler, ibidem).

1.4.3 S'agissant des conséquences que peut entraîner pour le prévenu l'admission d'une partie plaignante (respectivement civile), le Tribunal fédéral examine la question pour les procédures de recours devant lui sous l'angle du préjudice irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2009 du 25 janvier 2010, consid. 2). Dans un arrêt 6B_231/2008 du 27 avril 2009, il a relevé que " l'ammissione al processo penale della parte civile può comportare per l'accusato degli svantaggi consistenti segnatamente in un prolungamento della procedura o in una sua maggiore complessità. Ciò nonostante l'accusato non è per questo leso nella propria situazione giuridica; di regola e salvo circostanze particolari, si tratta di semplici svantaggi di fatto che non ledono l'accusato nei suoi interessi giuridicamente protetti (sentenza 1P.582/1994 del 12 ottobre 1994 e sentenza 1P.461/1994 del 30 settembre 1994)." Il retenait que dans le cas d'espèce, le recourant n'avait en rien démontré de quelle façon et dans quelle mesure sa situation juridique avait été modifiée du fait de l'admission de la partie plaignante (consid. 1.2).

Dans un arrêt 1B_347/2009 du 25 janvier 2010, la Haute Cour a considéré que l'atteinte alléguée à la réputation professionnelle du recourant à la suite de la publication d'articles de presse faisant état de son inculpation pour gestion déloyale est un préjudice de fait, de nature économique et non un dommage d'ordre juridique. En outre, dans le même arrêt, il a spécifié que "si le recourant redoute que l'intimé ait accès aux pièces du dossier dont le dévoilement serait de nature à porter atteinte à sa sphère privée ou aux droits de la défense, il est libre de demander au juge d'instruction de restreindre le droit des parties de consulter le dossier et d'en lever des pièces (consid. 2)".

Dans un arrêt beaucoup plus ancien, dans lequel le prévenu redoutait l'accès de la partie civile à des informations confidentielles, le Tribunal fédéral a dénié l'existence d'un préjudice irréparable parce que le Juge d'instruction n'avait encore prononcé aucune inculpation et que le dossier demeurait donc secret; pour le surplus, dans l'éventualité d'une inculpation ultérieure, le prévenu aurait la faculté de requérir la suspension provisoire de l'accès au dossier si des raisons sérieuses pouvaient justifier cette mesure (arrêt 1P.450/1994 du 26 octobre 1994, consid. 2b).

Il faut ainsi considérer que l'arrivée d'une partie plaignante provoque certes un préjudice au prévenu, mais qu'il s'agit de manière générale d'un inconvénient de fait et non spécifiquement d'une atteinte à ses intérêts juridiquement protégés. Par ailleurs, il semble qu'en tant que tel l'accès au dossier que confère à la partie plaignante sa qualité de partie, ne saurait, en règle générale, fonder un intérêt juridiquement protégé du prévenu à s'y opposer.

1.4.4 Il ressort de la systématique du CPP qu'une partie peut exercer ses droits, en particulier en ce qui concerne l'accès au dossier, sans formalité particulière (art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP). L'art. 101 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP précise quant à lui que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP étant réservé. L'accès au dossier est donc en principe total (Bendani, Commentaire romand CPP, no 11 ad art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP); les restrictions que le ministère public peut y mettre, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 109 Requêtes - 1 Sous réserve de dispositions particulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure.
1    Sous réserve de dispositions particulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure.
2    La direction de la procédure examine les requêtes et donne aux autres parties l'occasion de se déterminer.
CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP; Lieber, Kommentar StPO, n° 12 ad art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP), toutes les parties devant avoir en principe le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP; Cornu, Commentaire romand CPP, no 11 ad art. 318
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP). Aussi faut-il déduire que, sous l'empire du CPP, les restrictions au droit d'être entendu d'une partie, prises pour sauvegarder les intérêts juridiquement protégés d'une autre (art. 108 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP), ne peuvent parer avec une totale efficacité aux effets de l'admission de la partie plaignante puisqu'elles sont vouées à être levées avant qu'un jugement au fond ou une ordonnance de classement dise définitivement et a posteriori si la partie plaignante méritait cette qualité et les droits y afférents, qu'elle a cependant pu pleinement exercer entretemps. Lorsque cette question entre en jeu, il y a donc lieu de reconnaître au prévenu la qualité pour agir contre l'admission de la partie plaignante (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 du 30 avril 2012, consid. 11.5). La question mérite d'autant plus examen que selon le CPP, le secret de l'enquête lie les autorités mais ne s'impose pas ipso facto aux parties à la procédure, nommément à la partie plaignante. Au contraire, cette dernière ne peut-elle être contrainte à garder le secret que sur commination de la direction de la procédure, pour une période limitée, si le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige (art. 73 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 73 Obligation de garder le secret - 1 Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
1    Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
2    La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP26, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.
CPP; Antenen, Commentaire romand CPP, n°7 ad art. 73
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 73 Obligation de garder le secret - 1 Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
1    Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
2    La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP26, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.
CPP).

Il en découle que la partie plaignante qui se déclare comme telle peut donc, sous réserve de restrictions par nature limitées dans leur objet et leur durée, non seulement prendre connaissance de faits jusque là secrets mais également les révéler à des tiers.

Dans le cas d'espèce, le recourant d'une part, B. et le trust C. d'autre part, sont opposés dans le cadre d'une action de nature civile en dommages et intérêts actuellement pendante devant la Haute Cour de Justice à Londres, pour les mêmes faits que ceux invoqués à l'appui de la constitution de parties plaignantes de ces derniers. Il ressort notamment du recours (act. 1, par. 34-36) que le recourant craint que B. et le trust C., en exerçant leurs droits de consulter le dossier que leur conférerait leur qualité de partie (art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP), pourraient accéder à des informations couvertes par le secret de l'instruction et celui des affaires et les utiliser à leur compte dans la procédure en cours précitée. Il ressort également du dossier que le MPC n'a pas ordonné de restriction au sens de l'art. 73 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 73 Obligation de garder le secret - 1 Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
1    Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
2    La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP26, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.
CPP à l'encontre des parties plaignantes; au contraire les a-t-il mises dans la situation d'exercer leurs droits de manière pleine et entière, notamment en les laissant participer à des mesures d'instruction, en étant entendue, en ce qui concerne B., hors la présence de la défense de A. et, implicitement, en ne mettant pas d'obstacle à la diffusion auprès de tiers d'informations ainsi recueillies. Le litige pendant au Royaume-Uni représente une situation concrète dans laquelle des informations recueillies dans le cadre de l'instruction suisse, donc en principe secrètes car relevant du secret de l'instruction ou du secret d'affaires, pourraient être utilisées, alors qu'elles ne seraient pas accessibles si B. et le trust C. n'avaient pas qualité de partie plaignante.

1.4.5 Par conséquent, les secrets d'affaire qui peuvent être recueillis dans le cadre de l'enquête, sont menacés tant par rapport aux parties plaignantes elles-mêmes que par l'usage qu'elles sont susceptibles d'en faire vis-à-vis de tiers et qu'en l'espèce, des actes d'instruction ont déjà été effectués sans que la qualité procédurale de B. et du trust C. ait été établie et sans que des cautèles particulières au sens de l'art 73 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 73 Obligation de garder le secret - 1 Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
1    Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
2    La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP26, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.
CPP aient été prises. Il y a donc lieu de considérer que le recourant a un intérêt juridiquement protégé à recourir.

1.5 Le recourant fait valoir également une violation de son droit de participer à l'administration des preuves (art. 147
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
CPP). Il indique à ce sujet, entre autres, que le MPC ne l'a pas informé de l'audition de B. qui a eu lieu le 20 septembre 2011, ni de la convocation envoyée pour la suite de cette audition devant avoir lieu le 28 septembre 2011, mais reportée.

L'objet du recours porte en l'occurrence exclusivement sur la constitution des parties plaignantes dans la procédure menée par le MPC. Le grief du recourant relatif au non respect de ses droits lors de la première audition de B. va au-delà de la question dont l'autorité de céans est saisie et échappe donc à son examen. Sur ce point, le recours est ainsi irrecevable.

1.6 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP).

Le recourant a été informé de la constitution de partie plaignante le 17 novembre 2011. Le recours interjeté le 25 novembre 2011 l'a été en temps utile.

1.7 Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu d'entrer en matière.

2. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, n° 15 ad art. 393; Keller, Kommentar StPO, n° 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch, n° 1512).

3.

3.1 Le recourant conteste la qualité de parties plaignantes de B. et du trust C. en estimant que ceux-ci ne seraient pas lésés dans la mesure où eux-mêmes considèrent ne pas avoir été victimes d'une infraction d'ordre pénal pouvant constituer un crime préalable dont le produit aurait été blanchi en Suisse.

Le MPC ainsi que B. et le trust C. soutiennent quant à eux que la qualité de lésés de ces derniers serait établie. Selon eux, le recourant les aurait astucieusement induit en erreur par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais (acquisition de champs pétroliers extrêmement rentables) et les aurait de ce fait induits à vendre les actions qu'ils détenaient dans la société F. à la société G. pour un prix dérisoire. Le recourant leur aurait également caché qu'il était propriétaire de la société G. Ils invoquent avoir de ce fait subi des dommages de plus de CND$ 26 mios et soutiennent que s'ils avaient eu connaissance de la réalité des faits ils n'auraient pas vendu leurs actions à ce moment là mais auraient attendu janvier 2005, date de la vente de la société F. à une société H. Le produit de la vente des actions F. qui leur appartenaient aurait été blanchi à travers divers comptes et sociétés suisses (act. 6, 7).

3.2 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
CPP). Le lésé est en règle générale défini comme la personne physique ou morale qui prétend être atteinte immédiatement et personnellement dans ses droits protégés par la loi lors de la commission d’une infraction. Le lésé doit être le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale enfreinte (Piquerez/Macaluso, op. cit., p. 296, n° 850; Perrier, Commentaire romand CPP, n° 8 ad art. 115; Lieber, Kommentar StPO, n° 1 ad art. 115). La lésion n'est immédiate que si le lésé ou ses ayants cause ont subi l'atteinte directement et personnellement, ce qui interdit aux tiers qui ne sont qu'indirectement touchés (par contrecoup ou ricochet; dommage réfléchi) par un acte punissable de se constituer parties civiles (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001, consid. 2). Il importe en outre qu’il existe un lien de causalité direct entre l’acte punissable et le préjudice subi. Pour qu’il y ait un rapport de causalité naturelle entre l’événement et le comportement coupable, il faut que celui-ci en constitue la condition sine qua non (Moreillon/ Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in JdT 2008, IV, p. 97 ss nos 82 et 83 et références citées). N’est donc notamment pas reconnue la qualité de partie plaignante aux créanciers de la victime, aux cessionnaires de la créance résultant de l’infraction, aux personnes subrogées contractuellement ou légalement, aux actionnaires et aux administrateurs d’une société lorsque le préjudice est éprouvé par la personne morale (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.20-21 du 21 septembre 2010, consid. 4.2 et références citées; Piquerez/Macaluso, op. cit., p. 297, n° 853). Par ailleurs, dans la mesure où selon le CPP, la déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité
entre celui-ci et l'infraction dénoncée (Sabine Derisbourg-Boy, La position du lésé dans la procédure pénale et ses possibilités d'obtenir un dédommagement, thèse, Lausanne 1992, p. 29 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1 et références citées).

3.3 L’instruction ouverte par le MPC repose sur le chef de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Il sied ainsi d’examiner si B. et le trust C. peuvent être considérés comme étant directement lésés par cette infraction.

3.4 Se rend coupable de blanchiment celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (ch. 1). Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise (ch. 3). Il importe peu que le crime préalable soit poursuivi au lieu de commission ni même que son auteur soit identifié (ATF 126 IV 255 consid. 3a et 3b/aa p. 261; 120 IV 323 consid. 3d p. 328; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. 2, Berne 2002, art. 305bis p. 530 no 14). Le Tribunal fédéral a admis que cette disposition ne protège pas seulement l’administration de la justice, mais également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, dans le cas où les valeurs patrimoniales proviennent d’actes délictueux contre des intérêts individuels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_901/2009 du 3 novembre 2010, consid. 2.1; ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4).

3.5 Le crime préalable reproché au recourant serait une escroquerie. A teneur de l'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, se rend coupable de cette infraction celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse. L'astuce au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 122 II 422 consid. 3a p. 426/427; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 247/248 et les arrêts cités). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence. Il s'agit d'une mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique criminelle (Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 p. 174). Le principe ne saurait dans cette mesure être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_599/2011 du 16 mars 2012, consid. 2; ATF 128 IV 18 consid. 3a; arrêt 6S.438/1999 du 24 février 2000, reproduit in RVJ 2000 p. 310, consid. 3).

3.6 Il ressort du dossier que B. a été engagé comme directeur exécutif de la société F. le 28 mars 1995. Cette dernière avait pour activité d'exporter de l'or depuis l'Asie centrale où elle avait pour ce faire des contacts dans de nombreux pays (Y., X., W., Z., V.; act. 1.8 p. 5; act 1.7 annexe 2). B. a fait partie du conseil d'administration de F. jusqu'en octobre 2000. Il a occupé le poste de directeur jusqu'en juin 2004 (act. 1.6 p. 3, p. 8).

En 2000, en raison d'une chute du prix de l'or en 1999, F. a envisagé un changement de priorité important passant de l'or vers le pétrole dans la mesure où elle avait des opportunités dans ce dernier domaine dans le pays Z. (act. 1.5 p. 6, act 1.7 annexe 2). En effet, en mars 2000, B. a été approché par la société I. bien placée pour obtenir un accès aux ressources naturelles du pays Z., particulièrement un champ pétrolifère (act. 1.8 p. 6). Selon un "Subscription Agreement" du 14 juillet 2000, la société I. et une société J. ont a acquis chacune 35% du capital action de F. Le 26 octobre 2000, A. a été nommé au conseil d'administration de F., en tant que représentant de la société J.

En 2002, la société G. a racheté 13,20% des actions de F. (act. 1.5 annexe 6). Ainsi, entre le 29 octobre 2002 et le 15 novembre 2002, B. et le trust C. notamment lui ont vendu les actions F. qu'ils détenaient (respectivement 10'613'804 et 3'000'000 actions; act. 7.1 no 7.1). La société G. s'est vue prêter l'argent nécessaire à cette acquisition par les sociétés K., L., M. et N. à travers une société O.; A. était l'ayant droit économique de K. et L. (act. 13 p. 5).

Selon B. et le trust C., soutenus en cela par le MPC, ces derniers ne se seraient départis de leurs actions de la société F. que parce que A. les aurait pour ce faire induits en erreur. Ils invoquent en effet que celui-ci, leur aurait indiqué, entre août et octobre 2002, avoir été approché par un groupe d'hommes d'affaires indiens et vouloir vendre les 2,2 mios d'actions détenues par sa famille car il était préoccupé par la situation économique et politique au pays Z., marché principal sur lequel la société F. était active. Le recourant ne leur aurait jamais fait savoir qu'il serait un des acquéreurs de leurs actions. P., directeur de la société G., aurait contacté B. en septembre 2002 pour l'assurer qu'il représentait le groupe d'hommes d'affaires indiens dont A. avait parlé à l'intimé (act. 1.5 annexe 4 no 21 ss). Le trust C. et B. ont ainsi vendu leurs actions CND$ 0.65 alors que s'ils avaient attendu la revente de la société F. à la société H. en octobre 2005, ils auraient pu les négocier à un prix bien plus élevé.

B. et le trust C. allèguent avoir appris en 2008 seulement qu'en réalité ils avaient vendus leurs actions à une société derrière laquelle se trouvait le recourant (act. 1.6 p. 4).

3.7 A ce stade, il apparaît que le recourant semble avoir été l'ayant droit économique de sociétés qui ont apporté à la société G. les fonds nécessaires pour le financement de l'acquisition des actions de la société F. (audition de P. du 29 mars 2011 p. 39; audition de P. du 17 juin 2011 p. 20). Le dossier montre également que P. le savait (audition de P. du 29 mars 2011 p. 43, audition de P. du 17 juin 2011 p. 20), mais ne l'a pas dit à B.. Lors d'un contact téléphonique en septembre 2002, il a au contraire affirmé que les personnes intéressées à acquérir des actions la société F. étaient bien des hommes d'affaires indiens (act. 1.5 annexe 4 nos 21 ss) confirmant en cela la version que A. avait présentée à B.. Cette version a également été fournie au conseil d'administration de la société F. puisqu'il ressort d'un courriel établi le 5 décembre 2002 que c'étaient divers investisseurs d'Asie qui étaient derrière l'investissement effectué dans la société F. (act. 1.5 annexe 7). Or, en mars 2003, P. a fourni au directeur général de la société F. une autre version puisqu'il a alors précisé qu'il s'agissait d'un homme d'affaire indien retraité (act. 1.5 annexe 8). Ces éléments alimentent l'impression de confusion qui a été créée à ce sujet. Par ailleurs, au dossier figure un courriel (act. 6.4) dont il ressort que le prêt reçu par la société G. par le biais de la société O. pour l'acquisition des actions concernées avait pour objectif d'éviter tout lien entre la société G. et la société K. ou la société L., A. étant l'ayant droit économique de ces deux dernières sociétés. Cet élément rend vraisemblable le fait que le recourant voulait éviter que tout lien puisse être établi entre lui et l'achat des actions de B. et du trust C., accréditant ainsi la thèse de B. Du reste, celui-ci ne semble pas être le seul à avoir été convaincu de vendre ses actions sur la base des indications qui lui ont été fournies par le recourant. Vu les bonnes connaissances de la situation géopolitique du pays Z. de ce dernier, le trustee de C. et un certain Q. - lui aussi au conseil d'administration de la société F. depuis 1998 - se sont également laissés convaincre (act. 1.5 annexe 4). La version des faits soutenue par les intimés apparaît dès lors en l'état vraisemblable et l'admission à ce stade de B. et le trust C. comme parties plaignantes ne paraît donc pas dénuée de fondement.

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

5.

5.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP). Le recourant succombe et se voit ainsi mettre des frais à charge de CHF 1'500.-- (art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

5.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
en lien avec l'art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP). Selon l'art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Selon l’art. 12 al. 2 du même Règlement, lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations […] dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la cour. En l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 750.-- chacun pour les intimés B. et le trust C. (TVA incluse) paraît équitable.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant.

3. Une indemnité de CHF 750.-- chacun (TVA comprise) est allouée aux intimés B. et C. à titre de dépens, à la charge du recourant.

Bellinzone, le 27 juin 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Maurice Harari, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Maître Patrick M. O’Neill, avocat

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.