Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-5669/2014

Arrêt du 26 septembre 2016

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition Hans Urech, Ronald Flury, juges,

Yann Grandjean, greffier.

X._______,

représentée par Maître Marcel Paris,

Parties Rue du Casino 1, Case postale 553,

1401 Yverdon-les-Bains,

recourante,

contre

Office fédéral des assurances sociales OFAS, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Aides financières pour les tâches de gestion et les activités régulières au titre de l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes.

Faits :

A.
Le 17 mars 2014, l'association X._______ (ci après : le requérante ou la recourante) a déposé une demande d'aide financière pour des tâches de gestion et des activités régulières au titre de l'art. 7 al. 2 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ, RS 446.1).

B.
Par décision du 27 août 2014, l'Office fédéral des assurances sociales OFAS (ci-après : l'autorité inférieure) a rejeté cette demande. A l'appui de sa décision, l'autorité inférieure fait valoir que la requérante n'organiserait pas suffisamment de camps pour bénéficier de l'aide financière en question. Sur un autre plan, l'autorité inférieure estime que le but poursuivi par la requérante n'est pas fondé sur les besoins des enfants et des jeunes au sens de la LEEJ. La requérante aurait pour principales missions la pratique de la foi, l'instruction religieuse et la diffusion de ses croyances/principes de foi. Son travail avec les enfants ne servirait qu'à favoriser sa mission principale. Ne poursuivant pas les buts de la LEEJ, les activités de la recourante ne sauraient bénéficier d'aides financières au titre de cette loi.

C.
Par acte du 3 octobre 2014, la requérante a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu à l'admission du recours, à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens d'un octroi de l'aide financière demandée. A titre de requête de preuve, la recourante demande la production par l'autorité inférieure des décisions la concernant pour les années 2000 à 2009 ainsi que la liste des bénéficiaires d'aides financières pour 2014. A l'appui de son recours, la recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendue, d'une mauvaise application des art. 6 et 7 LEEJ, implicitement d'une violation de l'égalité de traitement, ainsi que de la violation des principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire. La recourante invoque aussi sa liberté de conscience et de croyance qui aurait été violée. Elle se plaint enfin d'une violation de l'interdiction des discriminations.

D.
Par réponse du 23 décembre 2014, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à ce que les frais de procédure soient imputés à la recourante. Après avoir rappelé la genèse et les buts de la LEEJ, défini l'évangélisme et exposé le traitement des demandes, l'autorité inférieure explique qu'un certain nombre de documents internes à la recourante révéleraient que son but est l'évangélisation et la conversion des enfants et des jeunes, c'est-à-dire un but qui échapperait à la LEEJ.

E.
Par ordonnance du 8 juillet 2015, le Tribunal a invité la recourante à déposer une réplique prenant éventuellement position sur l'arrêt du TAF B 5547/2014 du 17 juin 2015, respectivement à indiquer si elle retirait son recours.

F.
Par courrier du 1er octobre 2015, la recourante a déclaré maintenir son recours et requis la poursuite de la procédure.

G.
Par décision incidente du 5 avril 2016, faisant suite à une demande déposée dans la cause B-305/2015, le Tribunal a rejeté une requête de jonction des causes B-5569/2014 et B-305/2015 au motif que le critère de la connexité n'était pas donné.

H.
Par réplique du 7 juin 2016, la recourante a confirmé ses conclusions. A cette occasion, elle a fait valoir que la réponse de l'autorité inférieure est une analyse « caricaturale, partielle et stigmatisante » du mouvement évangélique.

I.
Par duplique du 16 juin 2016, l'autorité inférieure a relevé que la réplique ne contenait pas d'arguments fondamentalement nouveaux et a réitéré ses conclusions tendant au rejet du recours.

Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d LTAF et art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 11 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, art. 50 al. 1, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Partant, le recours est recevable.

2.

2.1 Selon l'art. 15 al. 1
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 15 Procédure
1    La procédure d'octroi des aides financières est régie par la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5.
2    Les aides financières en faveur des associations faîtières et des plateformes de coordination sont accordées en vertu d'un contrat de prestations, conformément à l'art. 16, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions.
LEEJ, la procédure d'octroi des aides financières en faveur de l'enfance et de la jeunesse est régie par la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu, RS 616.1). L'art. 35 al. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 35 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition.
LSu prévoit que les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. Aucune exception n'est prévue. Le Tribunal peut ainsi exercer un contrôle complet de la décision attaquée. Le recourant peut par conséquent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

2.2 La question des aides financières pour des tâches de gestion et des activités régulières dans le domaine des activités extrascolaires est réglée par les art. 6 à 10 LEEJ. Le Conseil fédéral a précisé ces dispositions dans l'ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ, RS 446.11). Il ressort des art. 6 et 12 al. 1 LEEJ que les aides financières accordées à des organismes privés sont des subventions discrétionnaires (Ermessensubventionen). Le pouvoir d'appréciation de l'autorité qui les délivre est typique dans le domaine des subventions auxquelles la législation ne donne pas de droit, particulièrement lorsque, comme en l'espèce, il s'agit d'appliquer une disposition prévoyant des critères de priorité. Là où la loi confère à l'autorité un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal exerce son pouvoir d'examen avec une certaine retenue. En revanche, l'application du droit, notamment l'interprétation de la loi, ne relève pas du pouvoir d'appréciation de l'autorité. C'est pourquoi le Tribunal exerce librement son contrôle sur ces questions (arrêt du TAF B-5547/2014 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et les références citées ; voir aussi les arrêts du TAF B-5202/2014 et B 7280/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.2 [arrêt partiel], B 5483/2014 et B-7516/2014 du 10 mars 2016 consid. 2.2, B-5269/2014 du 16 mars 2016 consid. 2.1, B-5438/2014 du 5 juillet 2016 consid. 2.2-2.3 et B 5474/2014 du 5 août 2016 consid. 2.2 2.3).

3.
La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue. Elle dénonce la « légèreté » avec laquelle l'autorité inférieure a motivé la décision attaquée.

3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., impose à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en situation d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2, 135 III 670 consid. 3.3.1). L'ampleur de la motivation se définit selon les circonstances du cas particulier ; ainsi, l'obligation de motiver est d'autant plus étendue lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (ATF 129 I 232 consid. 3 ; ATAF 2013/56 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-3538/2010 du 3 février 2011 consid. 5.3.4 et C-322/2006 du 23 avril 2009 consid. 2.1 ; Uhlmann/Schilling-Schwank, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA nos 18 et 21).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est possible, à certaines conditions, de réparer après coup une violation du droit d'être entendu, en particulier lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure, jouissant d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu, a prononcée après avoir donné à la partie lésée la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être entendu. Une telle guérison se révèle cependant exclue en cas de violation particulièrement grave des droits des parties et doit demeurer exceptionnelle (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 126 I 68 consid. 2, 124 II 132 consid. 2d).

3.2 Le Tribunal s'est déjà prononcé sur la question de l'éventuelle violation du droit d'être entendu dans le cadre des décisions de rejet des demandes d'aide financière fondées sur l'art. 7 al. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a  elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b  elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c  elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
2    La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a  elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b  elles existent depuis au moins trois ans;
c  elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:
c1  organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
c2  échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
c3  information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
c4  collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d  elles remplissent l'une des conditions suivantes:
d1  en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
d2  en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
d3  en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
LEEJ. Le Tribunal a jugé qu'une éventuelle violation du droit d'être entendue de la recourante devrait être vue comme légère et aurait donc été « guérie » dans le double échange d'écritures devant le Tribunal (arrêts du TAF B-5547/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.6-4.7 ou encore B-5438/2014 du 5 juillet 2016 consid. 6.3).

Les mêmes circonstances amenant les mêmes conséquences, le Tribunal constate qu'en l'espèce la recourante, notamment dans sa réplique, a eu tout le loisir de discuter les différents arguments avancés par l'autorité inférieure dans sa réponse au recours.

Partant, le grief fondé sur le droit d'être entendue de la recourante doit être écarté.

4.1 Selon l'art. 1 let. a
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 1 Objet - La présente loi règle:
a  le soutien accordé à des organismes privés se consacrant aux activités extrascolaires des enfants et des jeunes;
b  le soutien accordé aux cantons et aux communes pour des projets d'activités extrascolaires limités dans le temps;
c  la collaboration entre la Confédération et les cantons touchant la politique de l'enfance et de la jeunesse;
d  l'encouragement de l'échange d'informations et d'expériences et du développement des compétences en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse.
LEEJ, cette loi règle le soutien accordé à des organismes privés se consacrant aux activités extrascolaires des enfants et des jeunes. L'article définissant le but de cette loi précise que la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à : favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes (art. 2 let. a) ; aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société (let. b) ; promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes (let. c).

Le concept d'activités extrascolaires est défini à l'art. 5 let. a
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 5 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès;
b  organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires;
c  projets d'importance nationale:
c1  les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique,
c2  les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit.
LEEJ ainsi : les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès.

L'art. 6 al. 1 LEEJ prévoit encore que la Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine (let. a) ; ils ne poursuivent pas de but lucratif (let. b) ; ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

4.2 L'art. 7 al. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a  elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b  elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c  elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
2    La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a  elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b  elles existent depuis au moins trois ans;
c  elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:
c1  organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
c2  échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
c3  information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
c4  collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d  elles remplissent l'une des conditions suivantes:
d1  en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
d2  en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
d3  en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
LEEJ se lit ainsi :

2 La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes :

a. elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique ;

b. elles existent depuis au moins trois ans ;

c. elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants :

1. organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,

2. échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,

3. information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,

4. collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse ;

d. elles remplissent l'une des conditions suivantes :

1. en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion : compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,

2. en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion : ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,

3. en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes : organiser chaque année au moins 50 séjours.

4.3 Le Tribunal a tranché les questions juridiques posées par le refus des demandes d'aide financière pour les tâches de gestion et les activités régulières au titre de l'art. 7 al. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a  elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b  elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c  elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
2    La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a  elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b  elles existent depuis au moins trois ans;
c  elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:
c1  organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
c2  échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
c3  information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
c4  collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d  elles remplissent l'une des conditions suivantes:
d1  en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
d2  en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
d3  en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
LEEJ dans l'arrêt B-5547/2014 du 17 juin 2015.

4.3.1 Le Tribunal a jugé que, dans le cadre de l'art. 7 al. 2, les aides financières ne sont accordées aux organisations individuelles que sur demande et que si elles fournissent toutes les informations nécessaires. S'agissant de l'octroi d'une aide financière, la participation du requérant est au centre du processus de décision. Selon l'art. 24
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi.
LEEJ (intitulé « Evaluation »), l'autorité inférieure évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la LEEJ. Selon l'art. 17 al. 1 let. c
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 17 Refus et demande de restitution des aides financières
1    La Confédération refuse d'allouer une aide financière ou en demande la restitution dans les cas suivants:
a  l'aide a été octroyée sur la base d'indications erronées ou trompeuses;
b  l'organisme privé ou public ne remplit pas les conditions ou n'exécute pas les charges;
c  l'aide n'a pas été affectée au financement d'activités extrascolaires;
d  les objectifs convenus dans le contrat de prestations n'ont pas été atteints.
2    Les organismes privés ou publics fautifs peuvent se voir refuser toute aide ultérieure au sens de la présente loi.
3    Si un organisme privé est dissous au cours de l'année, la Confédération exige la restitution pro rata temporis de l'aide financière qu'elle lui a allouée pour sa gestion et ses activités régulières au sens de l'art. 7.
et d LEEJ, la Confédération refuse d'allouer une aide financière ou en demande la restitution lorsque l'aide n'a pas été affectée au financement d'activités extrascolaires ou que les objectifs convenus dans le contrat de prestations n'ont pas été atteints (arrêt du TAF B-5547/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.2 ; voir aussi les arrêts du TAF B-5202/2014 et B-7280/2014 du 2 novembre 2015 consid. 4.3 [arrêt partiel], B 5483/2014 et B-7516/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.3, B 5269/2014 du 16 mars 2016 consid. 3.3, B-5438/2014 du 5 juillet 2016 consid. 3.2 et B-5474/2014 du 5 août 2016 consid. 3.2).

4.3.2 Dans le même arrêt, le Tribunal a jugé que la manière dont l'autorité inférieure a réexaminé sa pratique en 2014 en matière d'octroi d'aide financière au sens de l'art. 7 al. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a  elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b  elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c  elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
2    La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a  elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b  elles existent depuis au moins trois ans;
c  elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:
c1  organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
c2  échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
c3  information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
c4  collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d  elles remplissent l'une des conditions suivantes:
d1  en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
d2  en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
d3  en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
LEEJ n'est pas susceptible de critique au regard du droit fédéral. Après l'entrée en vigueur de la LEEJ au 1er janvier 2013, notamment de l'art. 24 qui prévoit une évaluation régulière des aides financières allouées, et compte tenu du temps et des ressources nécessaires pour procéder à l'évaluation des différentes situations, l'autorité inférieure a été amenée à n'adapter sa pratique que dans le courant de l'année 2014. Il s'est agi de contrôler les demandes sous l'angle des activités proposées et de la structure organisationnelle des requérants (arrêt du TAF B-5547/2014 du 17 juin 2015 consid. 5.3 ; voir aussi les arrêts du TAF B-5202/2014 et B-7280/2014 du 2 novembre 2015 consid. 4.4 [arrêt partiel], B 5483/2014 et B 7516/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.4, B 5269/2014 du 16 mars 2016 consid. 3.4, B-5438/2014 du 5 juillet 2016 consid. 3.3 et B-5474/2014 du 5 août 2016 consid. 3.3).

Ce qui précède scelle déjà le sort du grief que la recourante fonde sur une prétendue violation des principes de la bonne foi (voir à ce sujet : les arrêts du TAF B-5438/2014 du 5 juillet 2016 consid. 12.2, B 5269/2014 du 16 mars 2016 consid. 4.3 et B 5483/2014 et B 7516/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.3) et de l'interdiction de l'arbitraire, qui n'a pas de portée propre, dans la mesure où la recourante s'en prend, là aussi, à la manière dont l'autorité inférieure a traité les demandes émanant des organisations confessionnelles. Dès lors que cette manière de faire se révèle comme conforme au droit fédéral, le grief d'arbitraire tombe à faux.

4.3.3 Le Tribunal a aussi retenu que les requérants d'une aide financière au sens de l'art. 7 al. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a  elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b  elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c  elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
2    La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a  elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b  elles existent depuis au moins trois ans;
c  elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:
c1  organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
c2  échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
c3  information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
c4  collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d  elles remplissent l'une des conditions suivantes:
d1  en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
d2  en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
d3  en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
LEEJ doivent apporter la preuve que les activités en faveur des enfants et des jeunes qu'elles offrent correspondent à celles décrites dans le message du Conseil fédéral et aux exigences qualitatives posées par l'art. 6 al. 1 LEEJ. Selon le message du Conseil fédéral, le concept d'activités extrascolaires comprend la totalité de l'éventail des activités destinées aux enfants et aux jeunes, qu'elles soient proposées par des associations ou en milieu ouvert, ou qu'elles se présentent comme des initiatives prises par les jeunes ou comme des projets. Toujours selon le message du Conseil fédéral, les activités extrascolaires, en mettant à disposition toutes sortes d'offres, de services et de dispositifs, proposés par différentes entités, permettent aux enfants et aux jeunes de s'engager volontairement dans des projets autonomes ne relevant pas de l'école, de prendre leurs responsabilités, de développer leur créativité comme leurs capacités intellectuelles et émotionnelles et d'acquérir des compétences clés. Ainsi, ces activités les aident à devenir des personnes adultes et conscientes de leurs responsabilités envers la société, en favorisant leur intégration sociale, culturelle et politique (message du 17 septembre 2010 relatif à la loi fédérale sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes [FF 2010 6197, 6252] ; arrêt du TAF B-5547/2014 du 17 juin 2015 consid. 5.4.2 ; voir aussi les arrêts du TAF B-5202/2014 et B 7280/2014 du 2 novembre 2015 consid. 5.4 [arrêt partiel], B 5483/2014 et B 7516/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.4, B 5269/2014 du 16 mars 2016 consid. 4.4, B-5438/2014 du 5 juillet 2016 consid. 8.3 et B-5474/2014 du 5 août 2016 consid. 5.3).

4.3.4 Le Tribunal a jugé qu'une organisation peut parfaitement fonder ses activités en faveur des enfants et des jeunes sur des valeurs religieuses - en l'occurrence des valeurs chrétiennes - pour respecter les exigences de l'art. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à:
a  favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes;
b  aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société;
c  promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes.
LEEJ en lien avec l'art. 7 al. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a  elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b  elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c  elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
2    La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a  elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b  elles existent depuis au moins trois ans;
c  elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:
c1  organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
c2  échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
c3  information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
c4  collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d  elles remplissent l'une des conditions suivantes:
d1  en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
d2  en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
d3  en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
LEEJ. En revanche, cette organisation ne peut avoir pour but unique ou prépondérant la transmission de la foi et la conversion, de sorte que des activités en faveur des enfants et des jeunes qui servent seulement et directement des buts missionnaires sont contraires à la LEEJ (arrêt du TAF B-5547/2014 du 17 juin 2015 consid. 5.5 ; voir aussi les arrêts du TAF B-5202/2014 et B 7280/2014 du 2 novembre 2015 consid. 5.4 [arrêt partiel], B 5483/2014 et B-7516/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.3-4.4, B 5269/2014 du 16 mars 2016 consid. 4.3-4.4, B-5438/2014 du 5 juillet 2016 consid. 8.1-8.3 et B 5474/2014 du 5 août 2016 consid. 5.1-5.2).

5.
Il reste maintenant à s'assurer que les motifs qui ont conduit au refus de la demande d'aide financière de la recourante étaient pertinents.

5.1 L'autorité inférieure relève tout d'abord que la recourante admet que son « but général comporte une dimension de foi chrétienne ». Selon l'autorité inférieure, cela rejoindrait sa motivation puisque la recourante définirait le but de son organisation comme la transmission de la foi chrétienne et différencierait ainsi explicitement le but de l'organisation de la question des activités extrascolaires des enfants et des jeunes.

Reprenant le contenu de la brochure intitulée « Objectifs, Base doctrinale, Principes d'action », l'autorité inférieure estime que l'évangélisation est composante essentielle de l'action de la recourante. Cela ressortirait également de son site internet.

En résumé, l'autorité inférieure estime que la recourante a fait de l'évangélisation et de la conversion des enfants et des jeunes le but principal de ses activités. Or, l'évangélisation et la conversion n'entreraient pas dans le champ de la LEEJ.

5.2 Selon la recourante, son but général comporterait certes une dimension de foi chrétienne. Il conviendrait cependant de s'intéresser à sa mise en oeuvre et à ses actions régulières.

La recourante cite à ce propos le catalogue de ses activités pour 2014 (document « Activités 2014 »), où l'on peut lire :

Rôle social

La Ligue offre un cadre dans lequel chacun, dans la liberté et le respect, peut réfléchir et méditer les valeurs transmises par la Bible. Dans un monde où le matérialisme et l'individualisme ne semblent pas répondre aux besoins fondamentaux des enfants, des jeunes et des adultes, il paraît essentiel de leur donner la possibilité de découvrir différentes valeurs et de s'interroger. Une telle expérience leur permettra de forger leurs propres pensées et de trouver leurs repères. Ils pourront ainsi aborder leur quotidien avec un autre regard.

[...]

La recourante explique que son but est de permettre aux enfants et aux jeunes de mener une vie saine, équilibrée et responsable dans la société contemporaine par un encadrement et un soutien approprié. La transmission de la foi ne serait pas son unique but. La recourante explique soutenir un processus de réflexion auprès de la jeunesse pour qu'elle puisse devenir autonome et avoir un regard serein sur son existence.

Dans le détail, la recourante estime que la lecture du document « Activité 2014 » conduit à conclure que l'appréciation de l'autorité inférieure ne résiste pas à la critique, dès lors que toutes ses activités s'inscriraient pleinement dans le but de la loi.

Dans sa réplique, la recourante reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte des circonstances individuelles effectives de son cas. Elle dénonce une instruction lacunaire dans la mesure où l'autorité inférieure se serait bornée à consulter des documents librement accessibles, sans s'intéresser à la « réalité du terrain ».

Rappelant le contenu de l'interpellation 14.4203 du 11 décembre 2014 ainsi que la réponse que lui a apportée le Conseil fédéral le 18 février 2015, la recourante estime que l'autorité inférieure a opéré une distinction nette entre organisations missionnaires et non missionnaires.

Plus précisément, la recourante estime que sa situation ne peut pas être assimilée à celle décrite dans l'arrêt de principe du Tribunal évoqué plus haut (consid. 4.3). Elle estime que ses activités sont plus variées, concrètes et proches de « la réalité du terrain de la jeunesse » (sic !) que celles proposées par l'organisation concernée par l'arrêt précité. La recourante estime que l'on ne peut pas lui imputer le reproche selon lequel « les enfants et la jeunesse seraient davantage considérés comme objet que comme sujet de son activité ». Concrètement, la recourante demande que le Tribunal procède à un examen attentif du dossier et examine précisément toutes les activités et les discute une à une.

5.3 L'arrêt du Tribunal B-5547/2014 du 17 juin 2015 a également retenu que la qualification d'un recourant au regard des buts de la LEEJ pouvait se faire sur la base de documents tels que les statuts de l'association recourante et d'autres documents internes (arrêt précité consid. 5.4.3 ; voir aussi p. ex. l'arrêt du TAF B-5269/2014 du 16 mars 2016 consid. 4.5).

5.4

5.4.1 L'art. 5 des statuts de la recourante (version au 13 mai 2014, soit au moment de la décision attaquée) définissait ses buts ainsi :

Tout en collaborant avec les Églises, la [recourante] poursuit les objectifs suivants :

A) Faire connaître la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ aux enfants, aux jeunes et aux familles.

B) Encourager les personnes de tous âges à rencontrer Dieu chaque jour, au moyen de la Bible et de la prière, afin de les amener à une foi personnelle au Seigneur Jésus-Christ, qu'ils croissent vers une plus grande maturité chrétienne et qu'ils deviennent des membres d'Eglises engagés et des serviteurs d'un monde dans le besoin.

Cette disposition précisait encore qu'il s'agissait d'un extrait de la brochure « Objectifs, Base doctrinale et Principe d'action de la [recourante] »).

5.4.2 L'expression « Faire connaître la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ » est une périphrase qui définissait l'évangélisation (dictionnaire Larousse en ligne, http://www.larousse.fr, vo évangéliser, consulté le 31 août 2016). Autrement dit, les statuts de la recourante fixent comme but l'évangélisation des enfants et des jeunes, sans même évoquer autrement le développement des enfants et des jeunes ou leur intégration sociale, culturelle et politique. Partant, cela va dans le sens de la décision attaquée et accrédite l'idée que la recourante fait de l'évangélisation son but primordial, ce qui n'est pas compatible avec la LEEJ.

Le Tribunal relève que le but social de la recourante a été modifié postérieurement à la décision rendue et qu'il est maintenant ainsi libellé (art. 3 des statuts, dans leur version actuelle) :

La [recourante] vise à offrir un cadre dans lequel les enfants, les jeunes et les adultes peuvent découvrir et réfléchir aux valeurs transmises par la Bible dans la liberté et le respect. Basées sur les valeurs chrétiennes, toutes ses activités favorisent l'épanouissement social, culturel, physique et spirituel.

En procédure de recours devant le Tribunal, des faits nouveaux, de nouveaux moyens de preuve ainsi qu'une nouvelle argumentation peuvent être présentés pour autant qu'ils n'excèdent pas l'objet du litige (ATAF 2009/64 consid. 7.3, 2009/9 consid. 3.3.1 et les références citées). Il découle en effet de la maxime inquisitoire et de sa libre cognition en matière de constatation des faits que le Tribunal statue sur la base du dossier tel qu'il se présente au moment de l'arrêt sur recours (ATAF 2009/64 consid. 7.3, 2009/9 consid. 3.3.1, 2012/21 consid. 5.1 et les références citées).

En l'espèce, ce changement postérieur à la décision attaquée n'est pas suffisant à lui seul pour renverser l'impression d'ensemble qui se dégage du dossier. Ainsi qu'il sera analysé plus loin, il existe bien d'autres éléments, suffisants à eux seuls, pour conclure que les buts poursuivis par les activités de la recourante ne sont pas compatibles avec la LEEJ.

5.5

5.5.1 Le document « Objectifs, Base doctrinale et Principe d'action de la [recourante] », versé au dossier, comprend les développements suivants (p. 1) :

Les activités de la [recourante] comprennent :

- Des programmes de lecture systématique de la Bible

- Des missions et des camps pour les enfants, les jeunes et les familles

- Des activités dans les écoles

- Des cours de formation

- L'édition et la diffusion de livres et de matériel audiovisuel, etc.

Plus loin, dans le même document, on peut lire (p. 4) :

1. EVANGELISATION ET ENSEIGNEMENT

A) Nous nous engageons à donner une part importante à l'enseignement des vérités chrétiennes fondamentales, dans nos actions d'évangélisation.

B) Nous nous efforçons de présenter la Bonne Nouvelle aux enfants, aux jeunes et aux familles, non seulement en paroles, mais aussi en tissant des liens d'amitié avec eux.

C) Nous nous efforçons de communiquer l'Evangile dans un langage actuel et une forme adaptée au contexte de nos interlocuteurs.

D) Nous insistons sur le fait que la foi implique toujours l'action, le développement de la personnalité chrétienne et l'engagement dans le service.

E) Nous reconnaissons que l'Evangile comporte d'inévitables implications sociales et nous incite donc à servir notre prochain et à nous sentir concernés par la justice sociale. Les objectifs qui sont les nôtres nous rendent particulièrement responsables envers les enfants et les jeunes qui sont pauvres, démunis ou exploités.

F) Nous encourageons les enfants à suivre Jésus-Christ, en tenant compte de leur âge, de leur arrière-plan culturel, et tout particulièrement de leur contexte familial et de leur degré de maturité.

G) Nous croyons que la nouvelle naissance est une expérience profonde et surnaturelle, opérée par le Saint-Esprit. Nous invitons donc nos interlocuteurs à répondre à son action dans leur vie, mais nous évitons de provoquer des réponses superficielles de leur part.

H) Nous nous engageons à respecter notre base doctrinale lorsque nous travaillons avec des organisations et institutions qui nous accueillent (les écoles par exemple).

5.5.2 La recourante soutient qu'il conviendrait d'examiner précisément toutes les activités qu'elle propose et de les discuter une à une. Elle prétend, dans sa réponse, avoir, dans son recours, présenté « un exposé complet et pertinent de l'approche multiculturelle, interconfessionnelle et intégrative des activités de la recourante ».

Le Tribunal relève ici que la recourante n'apporte aucun élément pour permettre cet examen. Elle ne produit en particulier aucune pièce détaillant, avec suffisamment de vraisemblance, le contenu de ses activités pour écarter le reproche qui lui est fait. Dans son recours, et contrairement à ses affirmations, la recourante n'a jamais détaillé ses activités. Elle a affirmé, mais jamais démontré, que les activités qu'elle propose s'inscrivent dans le but de la LEEJ. Elle se défend de tout « sectarisme » et de tout « prosélytisme », mais n'apporte aucun élément à l'appui de ses dénégations.

Il est utile ici de rappeler que l'art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA dispose que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes (voir aussi l'art. 11 al. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 11
LSu). Cette obligation vaut en particulier pour les faits que la partie connaît mieux que l'autorité ou que celle-ci ne peut pas établir sans engager de frais excessifs (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêt du TF 1C_323/2014 du 10 octobre 2014 consid. 8 ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, thèse, 2008, nos 27 ss, 298 et 695).

Par ailleurs, le Tribunal peine à voir en quoi « l'approche multiculturelle, interconfessionnelle et intégrative » dont se prévaut la recourante démontrerait que les activités qu'elle propose sont conformes aux buts de la LEEJ. L'évangélisation consiste à apporter la « Bonne Nouvelle » à ceux qui ne la connaissent pas encore et à favoriser la croyance au Christ et à son message à des non-chrétiens. Partant, il paraît évident qu'un mouvement missionnaire, qui cherche à convertir autrui à sa foi, se doit d'être ouvert à des personnes d'autres confessions ou qui n'en ont pas.

Partant, le Tribunal s'en tiendra à l'examen des différentes pièces figurant au dossier.

5.5.3 Le Tribunal relève certes que l'évangélisation ne ressort pas du descriptif des activités figurant en p. 1 de ce document, même s'il débute par une référence à la Bible.

En revanche, le titre « Evangélisation et enseignement » figurant en p. 4 est bien plus révélateur. Pour mémoire, l'évangélisation se définit comme le fait d'annoncer l'Evangile et donc de faire connaître la foi chrétienne à des individus (consid. 5.4.2). Lier ce mot terme à terme à l'enseignement indique que la recourante considère qu'il existe un lien entre l'enseignement et l'évangélisation et, d'une certaine manière, que l'enseignement sert à l'évangélisation.

Les différents items de la liste figurant en p. 4 confirment cette impression. On la trouve dans la phrase « donner une part importante à l'enseignement des vérités chrétiennes fondamentales, dans nos actions d'évangélisation ». L'évangélisation figure donc en première ligne des considérations relatives à l'enseignement. Elle est mentionnée également dans le point suivant, à l'aide la périphrase : « présenter la Bonne Nouvelle aux enfants, aux jeunes et aux familles » (voir ci-dessus). Le dernier membre de la phrase (« en tissant des liens d'amitié avec eux [les enfants et les jeunes] ») semble révéler - de manière quelque peu inquiétante - que les liens d'amitié sont vus comme des instruments destinés à atteindre le but central qui est l'évangélisation. Cet élément plaide aussi fortement en faveur de l'appréciation de l'autorité inférieure.

Plus loin encore, il est mentionné que la recourante « encourage[...] les enfants à suivre Jésus-Christ », certes « en tenant compte [notamment] de leur âge, de leur arrière-plan culturel [...] ». Il s'agit d'une nouvelle manière de parler d'évangélisation, destinée cette fois explicitement aux enfants.

La phrase « Nous nous engageons à respecter notre base doctrinale lorsque nous travaillons avec des organisations et institutions qui nous accueillent (les écoles par exemple) » laisse entendre que la recourante n'est pas spécialement disposée à se conformer aux exigences de l'état fondé sur le droit (art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.) et aux contraintes découlant des différents services publics. Cet élément aussi parle en défaveur de la thèse développée par la recourante.

D'une manière générale, le Tribunal constate que le développement des enfants et des jeunes, ou encore leur intégration sociale, culturelle et politique, est absent de ce document. Les enfants sont certes évoqués, mais uniquement sous l'angle de leur rapport à la foi ou à l'Evangile.

5.6

5.6.1 Au dossier figure également le catalogue intitulé « Activités 2014 » portant le slogan « Rencontrer Dieu ». Le Tribunal relève que le descriptif des différentes activités, qui est assez succinct, ne comporte que de brèves évocations de « Dieu » ou de la « Bible ». Cela ne donne donc aucun renseignement sur le déroulement des différentes activités proposées par la recourante, contrairement à ce que soutient la recourante. En particulier, cette absence de renseignements plus détaillés ne permet pas de renverser l'impression d'ensemble qui penche en faveur d'une vision missionnaire, très présente chez la recourante.

5.6.2 Cependant, le document débute par la présentation suivante :

La [recourante] est avant tout une équipe de salariés et de bénévoles qui a pour but de faire découvrir le message de la Bible et d'encourager chacun à rencontrer Dieu chaque jour au moyen de la Bible et de la prière. Elle est constituée en association. Nous pourrions dire que c'est une organisation sans buts lucratifs animée par des valeurs chrétiennes et désireuse de les partager. Fondée sur sa base doctrinale, la Ligue vit sa spiritualité de manière vivante, sur le chemin du questionnement, de la méditation et du dialogue les uns avec les autres, sans distinction de confession, d'âge, de sexe ou d'origine.

Ce texte, qui chapeaute le descriptif des différentes activités proposées par la recourante, ne laisse aucun doute quant aux buts que poursuivent ces activités. Ainsi, il s'agit de « faire découvrir le message de la Bible » et « d'encourager chacun à rencontrer Dieu ». La recourante s'y présente comme une association « désireuse de [...] partager » les valeurs chrétiennes. Le Tribunal constate que toutes ces expressions traduisent bien une volonté de conversion. Celui qui « découvre », « rencontre » ou avec qui l'on « partage » une chose ne la possédait ni la connaissait auparavant.

5.7 Au total, sur la base des pièces figurant au dossier, le Tribunal retient que l'évangélisation, c'est-à-dire la transmission de la foi, est le but primordial de la recourante. Il est omniprésent dans les documents analysés et occulte tous les autres aspects du développement des enfants et des jeunes. Le Tribunal ne peut qu'adhérer à l'idée que les activités destinées aux enfants et aux jeunes proposées par la recourante sont entièrement tournées vers la réalisation d'un but missionnaire.

Au regard du droit exposé plus haut et de la jurisprudence développée par le Tribunal, la décision attaquée doit être confirmée sur ce point et le grief que la recourante tire d'une prétendue violation des art. 6 et 7 LEEJ doit être rejeté.

6.

6.1 L'autorité inférieure explique, dans la décision attaquée, que, selon les directives relatives à la LEEJ, les organisations telles que la requérante doivent organiser au moins dix manifestations par an pour un total de 150 participants afin de pouvoir bénéficier d'aides financières. Il ressortirait des documents fournis par la recourante qu'elle n'avait organisé que quatre manifestations, ce qui serait par conséquent insuffisant.

6.2 La recourante ne prend pas directement position sur cette question dans ses écritures. Elle signale néanmoins avoir organisé pour la seule année 2014 pas moins de trente-neuf camps et week-ends. Elle produit le document « Activités 2014 » à l'appui de cette affirmation.

6.3 Les directives de l'autorité inférieure relatives aux demandes d'octroi d'aides financières en vertu de la [LEEJ] du 1er janvier 2014 (en vigueur au moment de la décision attaquée ; la version actuellement en vigueur datant du 1er janvier 2015 n'a pas été modifiée sur ce point) disposent qu'une organisation non fondée sur l'adhésion doit organiser au moins dix manifestations par an, pour un total d'au moins 150 participants actifs (art. 11 al. 1 let. b).

A la question correspondante, la demande d'aide financière du 17 mars 2014 déposée par la recourante indique 4 jours de manifestations publiques (question 20/11 p. 2 de 3).

Il ressort cependant du document « Activités 2014 », qui est un catalogue d'activités proposées, que trente-neuf camps étaient effectivement proposés à destination de l'enfance et de la jeunesse (p. 3 à 14). Il semble donc que la déclaration faite par la recourante dans sa demande d'aide financière n'était pas correcte et que l'autorité inférieure ne pouvait pas refuser l'aide financière pour ce motif.

Néanmoins, le Tribunal a déjà établi que les buts poursuivis par la recourante ne sont pas compatibles avec ceux de la LEEJ (consid. 5). Aucune subvention ne pouvant donc lui être versée au titre de cette loi, la question du nombre de camps organisés par la recourante reste donc sans portée pour la résolution du litige.

7.
Sur la base des cas du WWF et de l'organisation CEVI Schweiz [Unions chrétiennes suisses], la recourante se plaint, dans son recours, d'une violation de l'interdiction de la discrimination consacrée par l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. Dans sa réplique, la recourante complète son argumentation à ce sujet et requalifie son grief en inégalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.). Il convient donc de traiter ce grief sous cet angle.

7.1 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1, 137 V 334 consid. 6.2.1, 134 I 23 consid. 9.1 et la jurisprudence citée).

7.2 La recourante se plaint d'une double inégalité de traitement : d'une part, en comparaison avec les autres organisations thématiques et, d'autre part, avec d'autres organisations confessionnelles.

Contrairement à ce que soutient la recourante, la pratique de l'autorité inférieure, la jurisprudence du Tribunal et la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation qu'elle cite vont toutes dans le même sens. Aucune distinction n'est faite entre les organisations confessionnelles et les autres organisations, pas plus au sein des organisations confessionnelles. Le critère d'attribution n'est pas d'ordre religieux ; seule compte l'adéquation des buts poursuivis par les activités en faveur des enfants et des jeunes avec ceux de la LEEJ. Autrement dit, la recourante, en tant qu'organisation poursuivant avant tout des buts d'évangélisation (consid. 5), ne peut pas se plaindre d'avoir été traitée différemment des organisations dites thématiques ou des organisations confessionnelles qui visent quant à elles le développement des enfants et des jeunes. En effet, ces deux types d'organisation présentent des caractéristiques différentes, qui justifient un traitement différencié. Pour se prévaloir de l'égalité de traitement, la recourante devrait comparer sa situation à celle d'une autre organisation poursuivant avant tout des buts d'évangélisation et qui, elle, aurait obtenu une aide financière. Or, ainsi qu'il suit, le Tribunal constate que la recourante n'est pas en mesure de faire cette démonstration.

Le cas du WWF n'est pas pertinent justement parce que cette organisation ne fonde pas son action sur des valeurs religieuses. La recourante ne peut, déjà sous cet angle, rien obtenir au titre de l'égalité de traitement. Par ailleurs, ainsi que le Tribunal l'a relevé à propos des sections de jeunesse des partis politiques, le message du Conseil fédéral mentionne expressément les organisations de protection de la nature et n'évoque pas l'encouragement de la religiosité (message précité, 6204 et 6234 ; arrêts du TAF B-5474/2014 du 5 août 2016 consid. 7.2 et B-5438/2014 du 5 juillet 2016 consid. 13.3). Par conséquent, la recourante, en tant qu'organisation basée sur la foi n'est pas dans la même situation que le WWF et ne peut, sous cet angle, pas se prévaloir de l'égalité de traitement.

Quant au CEVI Schweiz, il faut ici rappeler que la LEEJ n'interdit pas qu'une organisation requérante fonde son action sur des valeurs chrétiennes (consid. 4.3.4). En revanche, ses activités doivent tendre vers le développement des enfants et des jeunes et leur intégration sociale, culturelle et politique, et non avoir des buts essentiellement missionnaires. La recourante ne fait que citer les fondements religieux du CEVI Schweiz et ne démontre nullement que cette organisation a, comme elle, des buts missionnaires. Par conséquent, la recourante ne peut rien obtenir de l'égalité de traitement sous cet angle non plus (arrêts B 5547/2014 du 17 juin 2015 consid. 6.2, B-5483/2015 et B-7516/2014 du 10 mars 2016 consid. 5 ou encore TAF B-5474/2014 du 5 août 2016 consid. 7.1).

Compte tenu de ce qui précède, le grief de la recourante tiré de l'égalité de traitement doit être rejeté.

8.
La recourante invoque aussi, selon ses mots, la confiance accordée par « Jeunesse et Sport » ainsi que par le Service de protection de la jeunesse du Canton de Vaud et le Groupe de liaison des activités de jeunesse GLAJ VD.

8.1 Sur ce fondement, la recourante ne peut rien obtenir au nom du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
ou 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que : a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées).

8.2 En l'espèce, la recourante ne peut rien déduire de ses relations avec le programme « Jeunesse et Sport ». Dans la mesure où cet organisme aurait donné une quelconque assurance à la recourante - ce qui n'est pas établi - il applique d'autres bases légales que la LEEJ (notamment la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique [loi sur l'encouragement du sport, LESp, RS 415.0]). Or la recourante ne pouvait pas ignorer cette différence de régime juridique, ce qui la prive en toute hypothèse du bénéfice du respect des promesses.

Dans le même sens, la recourante ne pouvait pas ignorer que le Service de protection de la jeunesse du Canton de Vaud, qui n'a semble-t-il donné aucune assurance à la recourante, n'était quoi qu'il en soit pas compétent pour octroyer les aides financières au sens de la LEEJ.

Quant au Groupe de liaison des activités de jeunesse GLAJ VD, il s'agit d'un organisme privé, lui aussi étranger à l'octroi d'aides financières au sens de la LEEJ.

La recourante ne peut ainsi rien obtenir du principe de la bonne foi.

8.3 Le principe d'égalité de traitement appliqué à cette situation ne l'amènerait nulle part. Ce principe suppose que l'on compare des décisions rendues par une même autorité, à tout le moins par des autorités chargées d'appliquer des dispositions identiques (ATF 138 I 321 consid. 5.3.6 et les références citées ; Wiederkehr/Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, vol. 1, 2012, no 1652 ; Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, no 680).

Les autorités et organisations évoquées par la recourante sont différentes de l'autorité inférieure et n'appliquent pas la LEEJ, mais entre autres du droit cantonal.

Partant, le grief correspondant de la recourante doit aussi être rejeté sous l'angle de l'égalité de traitement.

9.
La recourante se plaint d'une violation de sa liberté de conscience et de croyance, c'est-à-dire de sa liberté religieuse (art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst.).

9.1 Aux termes de l'art. 15 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst., toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. Cet alinéa consacre la liberté de culte, c'est-à-dire le droit, pour toute personne d'avoir sa propre conviction religieuse, de professer une croyance particulière, de s'exprimer par la parole, l'écriture, l'image, la musique, le film ou toutes autres formes, d'accomplir seul ou en communauté, des actes culturels et de former librement des associations religieuses (p. ex. ATF 123 I 296 consid. 2 ; arrêt du TF 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 6.1).

9.2 En soi, la recourante, en sa qualité de personne morale poursuivant, d'après ses statuts, des buts d'ordre religieux, peut se prévaloir de la liberté de conscience et de croyance (arrêt du TAF B-5474/2014 du 5 août 2016 consid. 8.2 ; voir aussi ATF 118 Ia 46 consid. 3b).

9.3 L'argumentaire de la recourante ne tourne qu'autour du rôle de l'engagement religieux, plus précisément chrétien, dans ses activités. Cependant, à aucun moment, la recourante s'esquisse en quoi la décision attaquée s'en prendrait aux garanties que lui offre le droit constitutionnel en matière religieuse (consid. 9.1). Tout au plus, dans sa réplique, la recourante semble avancer que la violation de la liberté religieuse résiderait dans le retrait même des aides financières versées pour son engagement en faveur des enfants et des jeunes.

Le Tribunal renvoie ici à l'arrêt B-5474/2014 du 5 août 2016 consid. 8.3, rendu dans une situation similaire à celle de la recourante en l'espèce. Cet arrêt a estimé que, dans une pareille situation, il n'y avait pas lieu de retenir une quelconque violation de la liberté religieuse dans la mesure où, comme cela a été démontré plus haut (consid. 5.7), l'appartenance religieuse de la recourante n'est pas entrée en ligne de compte dans le traitement de son cas. L'autorité inférieure n'a pas procédé à une évaluation des valeurs religieuses de la recourante. Elle n'a d'ailleurs pas exclu toutes les organisations basées sur la foi du cercle des bénéficiaires de l'aide financière (consid. 7.2).

Par ailleurs, la recourante ne saurait tirer aucun droit direct à des aides financières de l'art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Cst. La jurisprudence n'exclut pas que des mesures positives puissent découler de la liberté religieuse. Un droit (conditionnel) à des prestations étatiques peut notamment exister, lorsqu'une protection policière est nécessaire pour l'exercice d'une activité religieuse admissible ou quand une telle activité requiert un usage accru du domaine public et des mesures de limitation de la circulation ; à l'école, on peut aussi reconnaître le droit d'être dispensé de l'enseignement de certaines branches pour autant que cela soit compatible avec l'organisation de la scolarité (ATF 125 I 300 consid. 3a et les références jurisprudentielles citées). La jurisprudence n'évoque aucune exception donnant droit à des prestations en argent (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II : Les droits fondamentaux, 3e éd. 2013, no 487).

Partant, le grief de la recourante tiré de la liberté de conscience et de croyance doit être rejeté.

10.
La recourante demande la production par l'autorité inférieure des décisions la concernant pour les années 2000 à 2009 ainsi que la liste des bénéficiaires d'aides financières pour 2014.

10.1 Selon l'art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 124 I 208 consid. 4a et les arrêts cités ; arrêt du TAF B-325/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2 in fine).

10.2 Par une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal ne voit pas ce que ces documents seraient susceptibles d'apporter à la procédure. L'autorité inférieure ne conteste pas avoir, par le passé, versé des aides financières à la recourante. Ce point a été traité sous l'angle de la manière dont l'autorité inférieure a traité les demandes d'aide financière au titre de l'art. 7 al. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a  elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b  elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c  elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
2    La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a  elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b  elles existent depuis au moins trois ans;
c  elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:
c1  organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
c2  échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
c3  information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
c4  collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d  elles remplissent l'une des conditions suivantes:
d1  en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
d2  en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
d3  en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
LEEJ suite à l'entrée en vigueur de cette loi (consid. 4.3.2). La liste des bénéficiaires de l'aide financière est quant à elle publique et librement accessible sur le site de l'autorité inférieure. Elle ne permet quoi qu'il en soit pas d'établir que les buts poursuivis par les activités que propose la recourante en faveur de l'enfance et de la jeunesse sont en adéquation avec ceux de la LEEJ.

Partant, la requête de preuve déposée par la recourante doit être rejetée.

11.
Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

12.

12.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase et 4 FITAF).

En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, qui s'élèvent à 2'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont compensés par l'avance sur les frais de procédure présumés du même montant versée par la recourante.

12.2 Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA). L'autorité inférieure n'y a, quoi qu'il en soit, pas droit (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

13.
Selon l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
let k. de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit. Partant, le présent arrêt est définitif.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

Expédition : 29 septembre 2016