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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 553 |
||||||
| L'autorité fait dresser un inventaire: | ||||||
| lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; | ||||||
| à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; | ||||||
| lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être. [1] | ||||||
| L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. | ||||||
| La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 553 |
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| L'autorité fait dresser un inventaire: | ||||||
| lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; | ||||||
| à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; | ||||||
| lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être. [1] | ||||||
| L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. | ||||||
| La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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| L'autorité fait dresser un inventaire: | ||||||
| lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; | ||||||
| à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; | ||||||
| lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être. [1] | ||||||
| L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. | ||||||
| La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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| L'autorité fait dresser un inventaire: | ||||||
| lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; | ||||||
| à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; | ||||||
| lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être. [1] | ||||||
| L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. | ||||||
| La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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| L'autorité fait dresser un inventaire: | ||||||
| lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; | ||||||
| à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; | ||||||
| lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être. [1] | ||||||
| L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. | ||||||
| La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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| L'autorité fait dresser un inventaire: | ||||||
| lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; | ||||||
| à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; | ||||||
| lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être. [1] | ||||||
| L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. | ||||||
| La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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| L'autorité fait dresser un inventaire: | ||||||
| lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; | ||||||
| à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; | ||||||
| lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être. [1] | ||||||
| L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. | ||||||
| La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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| L'autorité fait dresser un inventaire: | ||||||
| lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; | ||||||
| à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; | ||||||
| lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être. [1] | ||||||
| L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. | ||||||
| La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 553 |
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| L'autorité fait dresser un inventaire: | ||||||
| lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; | ||||||
| à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; | ||||||
| lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être. [1] | ||||||
| L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. | ||||||
| La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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| L'autorité fait dresser un inventaire: | ||||||
| lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; | ||||||
| à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; | ||||||
| lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être. [1] | ||||||
| L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. | ||||||
| La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
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| L'autorité fait dresser un inventaire: | ||||||
| lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; | ||||||
| à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; | ||||||
| lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être. [1] | ||||||
| L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. | ||||||
| La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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| L'autorité fait dresser un inventaire: | ||||||
| lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; | ||||||
| à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; | ||||||
| lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être. [1] | ||||||
| L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. | ||||||
| La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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| L'autorité fait dresser un inventaire: | ||||||
| lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; | ||||||
| à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; | ||||||
| lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être. [1] | ||||||
| L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. | ||||||
| La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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| L'autorité fait dresser un inventaire: | ||||||
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| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; | ||||||
| à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; | ||||||
| lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être. [1] | ||||||
| L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. | ||||||
| La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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| L'autorité fait dresser un inventaire: | ||||||
| lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; | ||||||
| à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; | ||||||
| lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être. [1] | ||||||
| L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. | ||||||
| La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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| L'autorité fait dresser un inventaire: | ||||||
| lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; | ||||||
| à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; | ||||||
| lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être. [1] | ||||||
| L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. | ||||||
| La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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| L'autorité fait dresser un inventaire: | ||||||
| lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; | ||||||
| à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; | ||||||
| lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être. [1] | ||||||
| L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. | ||||||
| La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; | ||||||
| à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; | ||||||
| lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être. [1] | ||||||
| L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. | ||||||
| La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; | ||||||
| à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; | ||||||
| lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être. [1] | ||||||
| L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. | ||||||
| La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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| à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; | ||||||
| lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être. [1] | ||||||
| L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. | ||||||
| La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||