126 I 95
13. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 27 mars 2000 dans la cause J.-M. C. contre J.-P. C. et divers consorts (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 90 Abs. 1 lit. b OG; Zulässigkeit von neuen tatsächlichen und rechtlichen Vorbringen.
- Zulässigkeit eines Rechtsgutachtens, das ein bereits im kantonalen Verfahren eingereichtes Gutachten ergänzt und einzig zum Ziel hat, den Standpunkt des Beschwerdeführers zu bekräftigen.
Regeste (fr):
- Art. 90 al. 1 let. b OJ; recevabilité de nouveaux moyens de droit et de fait.
- Recevabilité d'un avis de droit visant uniquement à renforcer et à développer le point de vue du recourant, confirmant, en le complétant, celui produit en instance cantonale.
Regesto (it):
- Art. 90 cpv. 1 lett. b OG; ammissibilità di nuove allegazioni di fatto e di diritto.
- Ammissibilità di un parere giuridico che conferma quello prodotto nella sede cantonale e che ha unicamente per scopo di rafforzare e sviluppare il punto di vista del ricorrente.
Erwägungen ab Seite 95
BGE 126 I 95 S. 95
Extrait des considérants:
4. b) Le recourant se fonde notamment sur un avis de droit du professeur Yves Lequette du 22 janvier 1999, donc postérieur à
BGE 126 I 95 S. 96
l'arrêt attaqué. Toutefois, devant la juridiction cantonale, il s'est appuyé sur un précédent avis de droit du même professeur, daté du 22 mai 1998 et préconisant la même solution au problème juridique posé. Dans les recours de droit public dirigés contre des décisions de dernière instance cantonale au sens des art. 86 et 87 OJ, le Tribunal fédéral admet la production d'expertises juridiques visant uniquement à renforcer et à développer le point de vue du recourant, pour autant que ces pièces soient déposées dans le délai de recours (ATF 108 II 69 consid. 1 p. 71 et les arrêts cités). Tel est le cas de l'avis de droit produit avec le présent recours et confirmant, en le complétant, celui produit en instance cantonale. Le recourant ne se contente d'ailleurs pas seulement d'y renvoyer, sans autre motivation, mais il s'y réfère en le résumant et en en reproduisant les conclusions, afin de conforter son argumentation (cf. ATF 81 I 52 consid. 1).