Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-3648/2011

Arrêt du 25 janvier 2012

Bernard Maitre (président du collège),

Composition Jean-Luc Baechler, Maria Amgwerd, juges,

Vanessa Thalmann, greffière.

X._______,
Parties
recourante,

contre

Commission des professions médicales MEBEKO,

Office fédéral de la santé publique, Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne,

autorité inférieure,

Commission d'examens des examens fédéraux de médecine de la Faculté de médecine de (...),

par son président, leDr (...),

première instance.

Objet Examen de deuxième année d'études pour médecins et médecins dentistes.

Faits :

A.

A.a Par décision du 1er juillet 2010, la Commission d'examens des examens fédéraux de médecine de la Faculté de médecine de (...) (ci-après : la première instance) a informé X._______ de son échec à l'examen de deuxième année d'études pour médecins et médecins dentistes, motif pris qu'elle n'avait pas obtenu les points de crédits aux modules 2.1 et 2.3. Dès lors qu'il s'agissait de son second échec, la prénommée a été exclue de tout autre examen de la même profession médicale.

A.b Le 30 juillet 2010, X._______ a recouru contre cette décision auprès de la Commission des professions médicales MEBEKO, section «formation universitaire», de l'Office fédéral de la santé publique (ci après : la Commission MEBEKO ou l'autorité inférieure) en concluant à l'annulation des résultats négatifs obtenus aux modules 2.1 et 2.3 ou à leur compensation en l'autorisant à se présenter aux examens de fin du deuxième semestre. Elle a en outre requis la consultation de ses épreuves d'examen.

A l'appui de son recours, elle a invoqué qu'elle présentait depuis près de deux ans des problèmes de santé somatique et qu'elle se trouvait dans un état d'angoisse extrême. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas été capable de détecter cet état de stress intense, de sorte qu'elle s'était présentée imprudemment aux examens litigieux. Elle a joint à son recours un certificat médical daté du 15 mars 2010.

La prénommée a également formulé des critiques à l'encontre de la matière d'examen, dans la mesure où certaines questions d'examen s'inspiraient d'un cours du Professeur Y._______ qui avait été annoncé comme ne faisant pas partie de la matière d'examen. Elle a en outre fait valoir que la formulation de certaines questions était ambiguë et sujette à interprétation et que le barème d'examen avait été inopinément augmenté d'une session à l'autre. Enfin, elle a relevé que deux étudiants, ayant été atteints de manière analogue dans leur santé, «ont su, semble-t-il, bénéficier d'une aide bienveillante pour continuer à croire en leur vocation». Elle demanda à pouvoir bénéficier du même soutien.

Le 23 septembre 2010, X._______ a produit un second certificat médical daté du 15 septembre 2010.

A.c Par décision incidente du 30 septembre 2010, la Commission MEBEKO a autorisé X._______ à consulter les pièces écrites des modules 2.1 et 2.3 en présence du président de la Commission d'examens de (...). La consultation a eu lieu les 19 et 20 novembre 2010.

Le 29 novembre 2010, X._______ a déposé un mémoire complémentaire auprès de la Commission MEBEKO en renvoyant aux arguments développés dans son recours. Elle y soutint que la consultation des examens lui avait permis de confirmer que, d'une part, des questions issues du cours du Professeur Y._______ avaient été maintenues (question K9 du module 2.1), alors même que ce cours ne devait pas être matière à examen, et que, d'autre part, certaines questions étaient ambiguës et contestables. Elle a expliqué en détails pour quelles raisons elle estimait avoir répondu correctement ou partiellement correctement aux questions 14A, K2, K3, 21A, K10, K13, K16 et K18 du module 2.1 ainsi qu'aux questions K4, K7, 16A, K18, 35A, 45A, K25 et K28 du module 2.3. Elle a en outre contesté l'élimination des questions 19A du module 2.1 et 33A du module 2.3. Elle a enfin ajouté que sa première année d'études avait été particulière puisqu'elle avait fait partie des étudiants qui ont dû passer une troisième fois leur première année en raison d'une erreur de correction des examens.

A.d Dans ses observations responsives du 28 décembre 2010, le Directeur de l'Ecole de médecine de la Faculté de médecine de (...) (ci-après : le Directeur de l'Ecole de médecine) a indiqué que les résultats de X._______ aux examens des modules 2.1 et 2.3 avaient été vérifiés. Il souligna qu'il n'y avait pas d'erreur de calcul ou de décalage systématique sur la base de comptage fait par rapport aux feuilles de transcription servant à la lecture optique des réponses de l'étudiante aux deux examens litigieux.

S'agissant de la matière d'examen, le Directeur de l'Ecole de médecine a admis que, suite à des informations orales du Professeur Y._______, certaines parties de son cours n'étaient pas clairement matière à examen. Il ajouta que, la grande majorité des étudiants (73-92 % en fonction des items) ayant répondu correctement à la question K9 du module 2.1, il a été décidé, après plusieurs considérations, de la maintenir.

Quant aux contestations formulées par X._______ sur certaines questions d'examen, le Directeur de l'Ecole de médecine s'est prononcé comme suit. Pour le module 2.1, il a expliqué que les contestations relatives aux questions 14A, 21A, K2, K3, K10, K13 et K16 n'étaient pas justifiées sur la base de l'évaluation par les enseignants et les résultats des étudiants à cet examen. Il a relevé que la question 19A, à laquelle la prénommée a correctement répondu, a été éliminée au motif qu'elle s'est révélée clairement ambiguë pour la majorité des candidats (P 30). Il a relevé en conclusion que, pour le module 2.1, il y aurait une question qui était peut-être annoncée comme ne faisant pas partie de la matière d'examen à laquelle X._______ a répondu de manière erronée et une question qui a été éliminée alors que la prénommée y avait correctement répondu. Pour le module 2.3, il a exposé que les questions 16A, 35A, 45A, K4, K7, K25 et K28 étaient contestées de manière infondée en raison d'une mauvaise connaissance du sujet ou analyse de la question. S'agissant de la question K18, il a précisé que l'item A était plus difficile que les trois autres - peut-être que les objectifs du cours étaient moins clairs sur ce sujet -, mais n'a pas justifié l'élimination de la question. Il a expliqué que la question 33A avait été éliminée parce que la majorité des candidats s'étaient laissés piéger par la réponse C, de sorte que l'objectif du cours n'avait peut-être pas bien été compris par les étudiants. En définitive, il a affirmé que, bien qu'il y eût une ou deux contestations de questions qui pourraient éventuellement être prises en compte dans chaque examen, cela ne compensait pas le nombre de points manquants pour obtenir la note 4 au module 2.1 (six points) et au module 2.3 (deux points).

Le Directeur de l'Ecole de médecine a enfin rappelé que X._______ avait été perturbée dans son cursus en raison d'une erreur dans l'annonce des résultats de l'examen du module 1.1 ; que, par la suite, elle avait subi plusieurs échecs aux autres examens de première année ; et qu'elle avait ensuite échoué aux examens de deuxième année à sa première tentative. Selon lui, cette démarche démontre une grande volonté de réussir la filière de médecine dentaire, mais peut aussi expliquer une accumulation de pression qui a conduit à l'état de stress sévère rapporté dans le certificat médical. Il a ajouté que X._______ aurait dû se retirer de la session de janvier 2010, mais qu'il est difficile d'avoir le recul nécessaire dans cet état pour mesurer le handicap réel qu'il produit. Tenant compte de la situation particulière de la prénommée, le Directeur de l'Ecole de médecine a formulé la proposition suivante :

A ce jour, X._______ a un échec définitif sur les échecs des modules B2.1 (à 6 points) et B2.3 (à 2 points). Si on tient compte de son état de santé physique et mental à l'abord des examens de janvier 2010, son résultat pour l'examen B2.1 pourrait être annulé et elle devrait se représenter à cet examen en janvier 2012. Entre temps, son échec au module B2.3 étant compensable, elle ne serait plus à ce stade formellement en échec définitif dans l'attente de ses résultats aux trois modules pour lesquels elle avait un certificat médical en juin 2010 (modules B2.4, B2.5 et B2.6). Si la décision de la MEBEKO est prise avant la date définitive d'immatriculation au semestre de printemps (fin février 2011) pour qu'elle puisse être inscrite et valider les examens à rattraper en juin 2011, elle pourrait ainsi, si elle réussit ces examens, terminer l'année avec un statut d'étudiante conditionnelle qui pourrait reprendre sa troisième année d'études et se présenter en janvier 2012 à l'examen du dernier module à rattraper, le module B2.1, ce qui permettrait de compenser le résultat du module B2.3 et lui donner les 60 crédits de la 2ème année d'études. Cet examen ayant lieu au début de la session 2011-2012, il n'y a pas de risque qu'elle obtienne ses crédits de la 3ème année avant d'avoir pu valider tous ses crédits de 2ème année. Compte tenu du nombre d'années passées par Mme X._______ pour ses études de médecine dans notre faculté, dont certains événements perturbateurs au début de ses études (hiver 2006) ne sont pas de sa faute, l'Ecole de médecine serait favorable à ce qu'une décision soit prise rapidement pour permettre à Mme X._______ de se réinscrire aux cours et aux examens de 2ème année.

A.e Invitée à se prononcer sur les observations du Directeur de l'Ecole de médecine, X._______ a répondu le 20 janvier 2011 en renvoyant à ses précédentes écritures. Elle a précisé que le cours du Prof. Y._______ «...» avait été signalé, dans son entier, comme ne faisant pas partie de la matière à examen et non pas uniquement certaines parties du cours comme le prétend le Directeur de l'Ecole de médecine. S'agissant de la question K18 du module 2.3, elle a maintenu que le contenu du cours n'était pas suffisamment détaillé pour répondre correctement à l'item A. Enfin, elle s'est ralliée sans restriction à la proposition du Directeur de l'Ecole de médecine selon laquelle une décision devait être prise pour lui permettre de se réinscrire aux cours et aux examens de deuxième année.

A.f Dans sa prise de position du 28 mars 2011, le Directeur de l'Ecole de médecine a maintenu que le Prof. Y._______ avait annoncé qu'une partie des cours ne faisait pas partie de la matière à examen, bien que fournissant des questions qui recouvrent la matière. Il a relevé que, lors de l'évaluation des questions d'examen, deux questions sur quatre issues de ce cours ont néanmoins été maintenues ; il a expliqué cette décision par le fait que ces questions étaient très générales et recoupaient des objectifs d'autres enseignements, si bien que les étudiants avaient l'opportunité de connaître la matière et la réponse correcte, ce qui s'est d'ailleurs vérifié par les réponses fournies par l'ensemble de la volée. Il a ajouté que les étudiants délégués de volées à la commission consultative des étudiants étaient d'avis que les questions retenues ne posaient pas de problèmes. S'agissant de la question K18 du module 2.3, il a exposé que toute la volée avait rencontré la même difficulté à résoudre l'item A, ce qui se répercutait sur le barème général et ne défavorisait pas particulièrement X._______.

A.g Par décision sur recours du 7 juin 2011, la Commission MEBEKO a rejeté le recours formé par X._______ contre la décision du président de la Commission d'examens du 1er juillet 2010.

L'autorité inférieure a en substance considéré que X._______ avait fait une déclaration de maladie a posteriori. Elle a expliqué que la responsabilité du candidat quant à sa présentation ou son retrait à un examen peut être réduite, s'il est prouvé par le recourant (au moyen d'un certificat médical comportant une description de l'anamnèse, du diagnostic, du traitement et le pronostic) ou s'il est hautement vraisemblable que la maladie ou les circonstances ont fait que la personne avait au moment de se présenter une capacité de discernement diminuée. Elle a retenu que, in casu, aucune pièce du dossier ne démontrait que les symptômes dont souffrait X._______ aient induit chez elle un tel état psychologique et physique et qu'elle n'était pas capable de décider avec suffisamment de discernement de la manière dont elle devait réagir par rapport à sa présentation ou non à l'examen. Elle a ainsi considéré que, sans nier le stress et la fatigue auxquels avaient été soumis X._______, il était hautement vraisemblable que cette dernière était capable d'estimer que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter dans de bonnes conditions aux examens.

Concernant le barème, elle releva qu'il était fixé en fonction d'une estimation basée sur les années précédentes, puis corrigé au besoin grâce au contrôle effectué au moyen des questions d'ancrage, permettant ainsi d'assurer un niveau de sélection égal d'un examen à l'autre. Elle soutint ainsi que la seule comparaison de deux examens n'indiquait rien sur le niveau de difficulté de l'examen.

S'agissant des questions litigieuses, l'autorité inférieure a suivi l'avis de l'université pour les questions 14A, 21A, K2, K3, K10, K13 et K16 du module 2.1. Elle a en outre retenu que le résultat obtenu à la question 19A du module 2.1, éliminée après coup, ne saurait être pris en compte. Elle a en revanche relevé que le fait que l'université avait admis que la question K9 du module 2.1 portait sur de la matière qui avait été annoncée comme ne faisant pas partie de l'examen et qu'elle ne s'était pas prononcée sur la question K18 pourtant contestée étaient des éléments en faveur de X._______. Elle a toutefois estimé qu'au vu du nombre de points manquants pour obtenir la note 4, la prise en compte de ces deux questions ne saurait justifier une modification du résultat du module 2.1. En ce qui concerne le module 2.3, elle a suivi l'avis de l'université pour les questions K4, K7, 16A, 35A, 45A, K25 et K28. Elle a relevé que la volée avait rencontré des difficultés à résoudre la proposition A de la question K18, ce qui laisserait penser que l'argument de X._______ sur cette question ne saurait être totalement exclu et devrait pencher en sa faveur. Elle est toutefois d'avis que, à elle seule, la question K18 ne saurait justifier une annulation du résultat du module 2.3.

Enfin, l'autorité inférieure a souligné qu'il n'est pas possible d'accorder de dérogation à X._______, dès lors que celle-ci disposerait sinon sans raison valable d'une chance supplémentaire par rapport aux autres candidats, ce qui serait constitutif d'une violation du principe de l'égalité de traitement.

B.
Par écritures du 21 juin 2011, mises à la poste le 27 juin 2011, X._______ (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à l'annulation des résultats négatifs obtenus aux modules 2.1 et 2.3 ou à l'annulation des résultats du module 2.1 et à la compensation des points manquants au module 2.3 avec les résultats aux autres modules de deuxième année d'études.

La recourante estime que l'autorité inférieure n'a pas pris suffisamment en considération sa situation médicale et les certificats médicaux y relatifs. Elle fait valoir des problèmes de santé physique et psychique dus en particulier aux difficultés rencontrées durant son cursus académique - notamment une erreur dans la correction de l'un de ses examens de première année d'études -, ainsi qu'à des problèmes familiaux. Elle maintient qu'elle n'a pas su écouter son corps et se rendre compte qu'elle n'était pas en possession des aptitudes requises pour se présenter aux examens. Elle explique qu'elle a été consultée un médecin, puis un psychiatre, car sa mère s'était inquiétée de constater que son épuisement s'était considérablement accentué après les examens. Elle relève que ses médecins lui ont expliqué qu'elle avait été imprudente de se présenter aux examens de la session de janvier 2010 et lui ont recommandé de ne pas se présenter à ceux de la session de juillet 2010.

C.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission MEBEKO en propose le rejet au terme de sa réponse du 29 août 2011 en renvoyant pour l'essentiel à l'argumentation contenue dans sa décision sur recours.

Egalement invitée à se prononcer sur le recours, la première instance n'a pas répondu.

D.
Dans ses déterminations du 28 septembre 2011, la recourante maintient qu'elle n'était pas en mesure de se rendre compte de son état à l'époque des examens litigieux. A l'appui de son argumentation, elle produit un nouveau certificat médical daté du 28 septembre 2011. Elle regrette en outre que l'autorité inférieure ne se soit pas prononcée sur ses cinq points manquants sur deux modules suite aux trois questions pouvant être retenues sur la base de la décision attaquée ; elle se demande si une compensation est envisageable malgré la répartition sur deux modules.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
, 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
et 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 al. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], art. 62 al. 3
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche
LPMed Art. 62 Applicazione ai cicli di studio - 1 Le regolamentazioni concernenti i cicli di studio sono adeguate alla presente legge in modo che le nuove prescrizioni possano essere applicate agli studenti del primo anno al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.
1    Le regolamentazioni concernenti i cicli di studio sono adeguate alla presente legge in modo che le nuove prescrizioni possano essere applicate agli studenti del primo anno al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.
2    Il Consiglio federale adegua i regolamenti d'esame al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge. Tali regolamenti si applicano agli studenti che frequentano i nuovi cicli di studio.
3    I compiti del Comitato direttore ai sensi del diritto anteriore sono assunti dalla Commissione delle professioni mediche; quelli dei presidenti locali, dai presidenti delle commissioni d'esame.
4    Gli esami federali secondo il diritto anteriore si svolgono ancora per tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. Gli esami del primo, del secondo, del terzo e del quarto anno di studi che le scuole universitarie organizzano durante questo periodo transitorio sono considerati esami federali.
5    In medicina umana, odontoiatria, farmacia e veterinaria il primo esame federale secondo la presente legge si svolge quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.
6    In chiropratica, il primo esame federale secondo la presente legge si svolge un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.
et 4
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche
LPMed Art. 62 Applicazione ai cicli di studio - 1 Le regolamentazioni concernenti i cicli di studio sono adeguate alla presente legge in modo che le nuove prescrizioni possano essere applicate agli studenti del primo anno al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.
1    Le regolamentazioni concernenti i cicli di studio sono adeguate alla presente legge in modo che le nuove prescrizioni possano essere applicate agli studenti del primo anno al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.
2    Il Consiglio federale adegua i regolamenti d'esame al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge. Tali regolamenti si applicano agli studenti che frequentano i nuovi cicli di studio.
3    I compiti del Comitato direttore ai sensi del diritto anteriore sono assunti dalla Commissione delle professioni mediche; quelli dei presidenti locali, dai presidenti delle commissioni d'esame.
4    Gli esami federali secondo il diritto anteriore si svolgono ancora per tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. Gli esami del primo, del secondo, del terzo e del quarto anno di studi che le scuole universitarie organizzano durante questo periodo transitorio sono considerati esami federali.
5    In medicina umana, odontoiatria, farmacia e veterinaria il primo esame federale secondo la presente legge si svolge quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.
6    In chiropratica, il primo esame federale secondo la presente legge si svolge un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.
de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales [LPMéd, RS 811.11]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 50
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
, 52 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
et 63 al. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA).

Le recours est donc recevable.

2.
La LPMéd est entrée en vigueur le 1er septembre 2007, abrogeant de ce fait la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse (RS 4 303 ; RO 2000 1891 ch. III 1, 2002 701 ch. I 3, 2006 2197 annexe ch. 88) (art. 61
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche
LPMed Art. 61 - La legge federale del 19 dicembre 187798 sulla libera circolazione del personale medico è abrogata.
LPMéd).

Chargé de l'exécution de la loi (art. 60
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche
LPMed Art. 60 Esecuzione - Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.
LPMéd), le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant les examens LPMéd, RS 811.113.3), laquelle a notamment abrogé, au 31 décembre 2010, l'ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (aOPMéd ; RO 1982 563, 1995 4367, 1999 2643) (cf. art. 34
SR 811.113.3 Ordinanza del 26 novembre 2008 concernente gli esami federali per le professioni mediche (Ordinanza sugli esami LPMed) - Ordinanza sugli esami LPMed
Ordinanza-sugli-esami-LPMed Art. 34 Diritto vigente: abrogazione - L'abrogazione del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 1.
en lien avec art. 37 al. 2
SR 811.113.3 Ordinanza del 26 novembre 2008 concernente gli esami federali per le professioni mediche (Ordinanza sugli esami LPMed) - Ordinanza sugli esami LPMed
Ordinanza-sugli-esami-LPMed Art. 37 Entrata in vigore - 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
1    Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
2    L'articolo 34 entra in vigore il 31 dicembre 2010.
de l'ordonnance concernant les examens LPMéd).

En l'espèce, l'objet du litige porte sur les modules 2.1 et 2.3 de l'examen fédéral de deuxième année d'études pour médecins et médecins dentistes subis par la recourante lors de la session de janvier 2010. Dans la mesure où l'art. 62 al. 4
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche
LPMed Art. 62 Applicazione ai cicli di studio - 1 Le regolamentazioni concernenti i cicli di studio sono adeguate alla presente legge in modo che le nuove prescrizioni possano essere applicate agli studenti del primo anno al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.
1    Le regolamentazioni concernenti i cicli di studio sono adeguate alla presente legge in modo che le nuove prescrizioni possano essere applicate agli studenti del primo anno al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.
2    Il Consiglio federale adegua i regolamenti d'esame al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge. Tali regolamenti si applicano agli studenti che frequentano i nuovi cicli di studio.
3    I compiti del Comitato direttore ai sensi del diritto anteriore sono assunti dalla Commissione delle professioni mediche; quelli dei presidenti locali, dai presidenti delle commissioni d'esame.
4    Gli esami federali secondo il diritto anteriore si svolgono ancora per tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. Gli esami del primo, del secondo, del terzo e del quarto anno di studi che le scuole universitarie organizzano durante questo periodo transitorio sono considerati esami federali.
5    In medicina umana, odontoiatria, farmacia e veterinaria il primo esame federale secondo la presente legge si svolge quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.
6    In chiropratica, il primo esame federale secondo la presente legge si svolge un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.
première phrase LPMéd, contenu dans les dispositions transitoires, indique que les examens fédéraux se déroulent conformément à l'ancien droit pendant trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l'aOPMéd et de l'ancienne ordonnance du 30 juin 1983 réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales (RO 1983 1313 ss) sont notamment applicables à la présente procédure (cf. Thomas Eichenberger, in : Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont, Commentaire de la loi sur les professions médicales [LPMéd], Bâle 2009, ad art. 62 n° 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8639/2010 du 2 septembre 2011 consid. 4). A noter toutefois que, depuis le 1er septembre 2007, les tâches des présidents locaux, notamment contenues dans l'aOPMéd (cf. infra consid. 4.1), ont été reprises par les présidents des commissions d'examen (art. 62 al. 3
SR 811.11 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed) - Legge sulle professioni mediche
LPMed Art. 62 Applicazione ai cicli di studio - 1 Le regolamentazioni concernenti i cicli di studio sono adeguate alla presente legge in modo che le nuove prescrizioni possano essere applicate agli studenti del primo anno al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.
1    Le regolamentazioni concernenti i cicli di studio sono adeguate alla presente legge in modo che le nuove prescrizioni possano essere applicate agli studenti del primo anno al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.
2    Il Consiglio federale adegua i regolamenti d'esame al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge. Tali regolamenti si applicano agli studenti che frequentano i nuovi cicli di studio.
3    I compiti del Comitato direttore ai sensi del diritto anteriore sono assunti dalla Commissione delle professioni mediche; quelli dei presidenti locali, dai presidenti delle commissioni d'esame.
4    Gli esami federali secondo il diritto anteriore si svolgono ancora per tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. Gli esami del primo, del secondo, del terzo e del quarto anno di studi che le scuole universitarie organizzano durante questo periodo transitorio sono considerati esami federali.
5    In medicina umana, odontoiatria, farmacia e veterinaria il primo esame federale secondo la presente legge si svolge quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.
6    In chiropratica, il primo esame federale secondo la presente legge si svolge un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.
LPMéd).

3.

3.1.
Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 121 I 225 consid. 4b, 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 722 ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, n° 614). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2008/14 consid. 3.3 et 2007/6 consid. 3 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 56.16 consid. 2.2 ; Plotke, op. cit., p. 725 ss ; René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle 1990, n° 80 p. 257).

3.2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 300 ch. 2.2.6.5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
1    Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
a  in un procedimento da esse proposto;
b  in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
c  in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione.
1bis    L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34
2    L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
PA) et motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3991/2010 du 18 juin 2011 consid. 2.2 et les réf. cit.).

4.
Il convient dans un premier temps d'examiner si c'est à juste titre que la recourante demande l'annulation de la décision constatant l'échec définitif à son examen de deuxième année d'études pour médecins et médecins dentistes ainsi que la possibilité de se présenter à nouveau au module 2.1, voir également au module 2.3, en se prévalant d'un motif d'empêchement, à savoir des problèmes de santé somatique et un état d'angoisse extrême.

4.1. Selon l'art. 15 aOPMéd (RO 1982 563, 567), peuvent être admis à se présenter aux examens fédéraux des professions médicales, les citoyens suisses titulaires d'un certificat de maturité reconnu par le droit fédéral ou d'un certificat de fin d'études délivré par une université suisse. Le candidat à un examen doit s'inscrire préalablement au bureau du Comité directeur (art. 18 al. 1 aOPMéd [RO 1982 563, 567]). Il doit présenter son inscription définitive au plus tard à la date de clôture officielle des inscriptions (art. 19 al. 1 aOPMéd [RO 1982 563, 567]). Si le candidat décide de se retirer après son inscription définitive, il doit en informer par écrit le président local (art. 40 al. 1 aOPMéd [RO 1982 563, 572]). S'il se retire sans motif moins de deux semaines avant le début de l'examen indiqué sur le tableau des délais, la taxe d'examen déjà versée n'est pas remboursée ; la taxe d'examen qui n'a pas encore été payée reste due (art. 40 al. 2 aOPMéd [RO 1982 563, 572]). Le candidat qui, sans aviser ni indiquer de motif, ne se présente pas à l'examen ou qui ne continue pas l'examen commencé, est réputé avoir échoué (art. 40 al. 3 aOPMéd [RO 1982 563, 572]). L'art. 41 aOPMéd (RO 1982 563, 572), intitulé «Empêchement», prévoit que, lorsque le candidat est empêché de se présenter à un examen pour cause de maladie ou pour d'autres motifs importants, il doit en aviser sans délai le président local (al. 1) ; en cas de maladie, il doit en outre présenter un certificat médical (al. 2). Le président local décide si les motifs invoqués sont valables (al. 3). L'art. 42 aOPMéd (RO 1982 563, 572) règle pour sa part l'hypothèse où le candidat entend suspendre ou renoncer à poursuivre l'examen. Cette disposition indique que, si le candidat tombe malade durant l'examen ou s'il a un autre motif d'empêchement important, il doit en aviser sans délai le président local (al. 1).

4.2. Selon une jurisprudence constante, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-3299/2009 du 25 novembre 2009 consid. 3.2 et B 3354/2009 du 24 septembre 2009 consid. 2.2). La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.3). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d'un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d'ordre familial graves ou qui sont saisis d'une peur démesurée de l'examen doivent, lorsqu'ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (Plotke, op. cit., p. 452). Il en résulte qu'en cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi. L'annulation ultérieure des résultats d'examen pour cause de maladie ne peut être envisagée que lorsqu'un candidat n'était objectivement pas en mesure, sans qu'il y ait faute de sa part, de faire valoir immédiatement son motif d'empêchement en exerçant librement sa volonté. C'est le cas en particulier lorsque la capacité lui faisait défaut à un moment donné pour apprécier suffisamment sa situation de santé et prendre une décision sur le fait de débuter ou de continuer un examen, ou lorsque, bien que conscient des problèmes de santé, d'agir conformément à sa raison (JAAC 67.30 consid. 3b).

La jurisprudence constante soumet la prise en compte exceptionnelle d'un motif d'empêchement pour raison de santé annoncé tardivement également aux cinq conditions cumulatives suivantes : a) la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l'annulation des résultats d'examen ; b) aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; e) l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-6063/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.2 et B-3354/2009 du 24 septembre 2009 consid. 2.2 ; JAAC 67.30 consid. 3b ; Plotke, op. cit., p. 452 s.).

4.3. En l'espèce, la recourante s'est présentée aux épreuves des modules 2.1 et 2.3 lors de la session de janvier 2010. Elle n'a pas annoncé au président de la Commission d'examens qu'elle était empêchée de se présenter aux examens litigieux ni renoncé à les passer, que ce soit avant ou en cours d'examen. Partant, les résultats obtenus à ces épreuves ne sauraient, en principe, être remis en cause pour ce motif. La recourante fait toutefois valoir qu'elle n'était pas en mesure de se rendre compte de son état à l'époque des examens litigieux. Elle a produit trois certificats médicaux à l'appui de ses allégations. Il sied dès lors d'examiner si les cinq conditions cumulatives qui justifieraient la prise en compte exceptionnelle de son motif d'empêchement invoqué après coup sont remplies.

Les certificats médicaux datés des 15 septembre 2010 et 28 septembre 2011 indiquent que la recourante est suivie depuis début 2009 pour des problèmes de santé somatiques et psychiques. Ces documents attestent donc que la recourante présentait les problèmes de santé dont elle se prévaut depuis début 2009 déjà. C'est dire que la recourante était affectée dans sa santé bien avant l'examen litigieux. En outre, si le certificat médical daté du 15 mars 2010 indique que la recourante a consulté le médecin signataire après son échec aux examens de janvier et février 2010, il n'atteste en revanche pas que la consultation a eu lieu immédiatement après les examens litigieux. Bien au contraire, il y est précisé que le médecin signataire a «déjà pu constater par le passé (en mars 2010) un épuisement associé à une dimension anxieuse avec une anticipation d'échec». Or, seule une consultation immédiate - c'est-à-dire sans délai ou peu de jours après l'examen compte tenu des circonstances du cas - permet de constater qu'un candidat n'est pas apte à passer l'examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3299/2009 du 25 novembre 2009 consid. 3.4). Force est dès lors de constater que deux des conditions cumulatives établies par la jurisprudence ne sont pas réunies. Point n'est donc besoin d'examiner plus avant si les autres exigences jurisprudentielles sont remplies.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de prendre en compte le motif d'empêchement tardif invoqué par la recourante. Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.

5.
Dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Commission MEBEKO, la recourante a formulé diverses critiques à l'encontre de questions d'examen des modules 2.1 et 2.3 (voir consid. 6 à 8).

Il ressort du dossier que le barème pour l'obtention de la note 3 allait de 52 à 59 points pour le module 2.1 - la note 4 étant assurée avec un minimum de 60 points - et de 48 à 55 points pour le module 2.3 - la note 4 étant acquise dès 56 points. La recourante a échoué aux modules 2.1 et 2.3, auxquels elle a obtenu 54 points et la note 3. Pour l'obtention de la note 4, il manque donc à la recourante six points au module 2.1 et deux points au module 2.3.

In casu, tant la première instance que l'autorité inférieure reconnaissent qu'une ou deux contestations de question par module pourraient éventuellement être prises en compte ; elles estiment toutefois que, même s'il en était tenu compte, cela ne suffirait pas à compenser les points manquants pour chaque examen (voir Let. A.d et A.g ci-dessus). Ce faisant, elles perdent toutefois de vue que le règlement pour le baccalauréat universitaire en médecine de (...) - adopté le 17 juin 2009 et entré en vigueur le 14 septembre 2009 - comporte une règle particulière de compensation de notes. En effet, l'art. 16 - qui a trait à la deuxième année d'études - dispose à son al. 2 que, si huit modules sur neuf sont acquis, et que le neuvième est échoué pour au maximum cinq points-qcm au-dessous de la limite inférieure du barème du 4, ce module est considéré comme acquis et les 60 crédits ECTS accordés si le candidat est au bénéfice d'au moins cinq points-qcm compensatoires au-dessus du barème du 4 sur l'ensemble des autres modules. Il s'ensuit que, en l'espèce, il ne manque à la recourante que deux points pour que le module 2.3 soit réussi. Et il suffit qu'un point supplémentaire soit octroyé au module 2.1 pour que, compte tenu de la règle de compensation de notes prévue à l'art. 16 al. 2 du règlement pour le baccalauréat universitaire en médecine, elle puisse se présenter aux modules 2.4, 2.5 et 2.6. Il faudrait alors qu'elle réussisse ces modules et qu'elle obtienne cinq points-qcm compensatoires pour pallier aux points manquants au module 2.1. Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétendent les autorités inférieures, la prise en compte d'une à deux contestations de question dans chaque examen est susceptible de modifier le résultat des examens des modules litigieux.

Par ailleurs, la recourante relève dans son recours que la Commission MEBEKO mentionne dans sa décision que deux questions pourraient être retenues pour le module 2.1 et une question pour le module 2.3. Elle demande à ce qu'elle soit, le cas échéant, autorisée à compenser les cinq points-qcm malgré leur répartition sur deux modules. Sur ce point, force est de constater que le règlement pour le baccalauréat universitaire en médecine n'autorise pas la compensation de notes de plusieurs modules.

Il convient donc d'examiner si c'est à tort ou à raison que l'autorité inférieure a rejeté les griefs formulés par la recourante à l'encontre des questions d'examen 14A, K2, K3, 19A, 21A, K9, K10, K13, K16 et K18 du module 2.1 ainsi que K4, K7, 16A, K18, 33A, 35A, 45A, K25 et K28 du module 2.3.

6.
La recourante a formulé des critiques à l'encontre de la matière d'examen. Elle relève en effet que certaines questions, issues du cours du Prof. Y._______ intitulé «...», ont été maintenues alors même que ce cours avait été annoncé comme ne faisant pas partie de la matière d'examen. Elle conteste spécialement la question K9 du module 2.1.

En reprochant à la Commission d'examens d'avoir maintenu des questions ne relevant pas de la matière d'examen, la recourante invoque un grief de nature formelle à l'encontre de l'épreuve du module 2.1, grief que le Tribunal de céans examine avec un plein pouvoir d'examen conformément à la jurisprudence précitée (consid. 3.1).

6.1. Le Directeur de l'Ecole de médecine admet que «le Prof. Y._______ avait annoncé qu'une partie des cours ne faisait pas partie de la matière à examen, bien que fournissant des questions qui recouvrent la matière». Il relève que l'Ecole de médecine l'a appris au moment de l'évaluation des questions d'examen et qu'elle a décidé de garder deux questions sur quatre, dont la question K9 du module 2.1. Il explique cette décision par le fait que ces deux questions étaient très générales et qu'elles recoupaient des objectifs d'autres enseignements, de telle sorte que les étudiants pouvaient connaître la matière et la réponse correcte, ce qui s'est d'ailleurs vérifié par les réponses fournies par l'ensemble de la volée. Il ajoute enfin que l'argument selon lequel le cours en question était annoncé comme ne faisant pas partie de la matière à examen est valide, bien que les étudiants délégués de volées à la commission consultative des étudiants sont d'avis que les questions maintenues ne posent aucun problème pour fournir la bonne réponse.

Pour sa part, la Commission MEBEKO estime que le fait que la Faculté de médecine admet que la question K9 portait sur de la matière qui avait été annoncée comme ne faisant pas partie de l'examen constitue un élément en faveur de la recourante.

6.2. In casu, il n'est pas contesté que le Prof. Y._______ avait annoncé que son cours «...» ne relevait pas de la matière à examen. Néanmoins, le Directeur de l'Ecole de médecine admet que deux questions de l'examen du module 2.1 - dont la question K9 contestée par la recourante - sont malgré tout issues du cours précité.

A titre liminaire, il sied de relever que le dossier remis par la Commission MEBEKO à la Cour de céans ne contient ni les questionnaires des examens QCM des modules 2.1 et 2.3 litigieux ni le plan d'études applicable à la recourante, lequel présente notamment le contenu des matières de chaque module (cf. art. 5 al. 1 du règlement pour le baccalauréat universitaire en médecine de [...]). La Cour de céans ignore également quelle est la deuxième question maintenue avec la question K9, tout comme elle ignore quelles sont les deux autres questions qui n'ont pas été retenues. En outre, force est de constater que si, dans ses prises de position, le Directeur de l'Ecole de médecine motive le maintien de ces deux questions par le fait qu'elles sont très générales et qu'elles recoupent des objectifs d'autres enseignements, il n'indique toutefois pas de quels enseignements il s'agit. Il n'explique ainsi pas non plus en quoi les objectifs des enseignements en question devaient permettre aux étudiants de répondre correctement à la question K9 litigieuse et, respectivement, à l'autre question maintenue. Il se contente d'affirmer que les réponses de l'ensemble de la volée confirment que les étudiants pouvaient connaître la matière et la réponse aux deux questions maintenues. S'agissant précisément de la question K9 litigieuse, il indique que la grande majorité des étudiants, à savoir 73 à 92% en fonction des items, y ont répondu correctement. Or, non seulement aucune pièce du dossier ne permet d'étayer cette affirmation, mais en outre le seul résultat statistique - dont on ne peut pas exclure qu'il relève du hasard - ne saurait suffire, à lui seul, à motiver le maintien de questions qui ne relèvent pas de la matière à examen. Enfin, le Directeur de l'Ecole de médecine souligne que les étudiants délégués de volées à la Commission consultative des étudiants sont d'avis que les questions maintenues ne posaient pas de problème pour fournir la bonne réponse. Ce dernier argument reflète uniquement l'opinion de certains étudiants de la volée de la recourante ; il ne constitue cependant aucunement une preuve permettant de juger à satisfaction de droit de la validité des questions maintenues.

Il appert de ce qui précède que, sur la base des pièces figurant au dossier, la Cour de céans se trouve dans l'impossibilité d'exercer son plein pouvoir de cognition en la matière (voir consid. 6). Partant, dite cour n'est pas en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur la validité du maintien des deux questions issues du cours d'«...». Le grief de la recourante s'avère ainsi fondé en tant qu'il concerne la question K9 du module 2.1. La décision attaquée doit ainsi être annulée sur ce point et la cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une nouvelle décision motivée.

7.
La recourante a également fait valoir que plusieurs questions étaient sujettes à interprétation et pouvaient être considérées comme ambiguës et contestables.

Selon la doctrine, les examinateurs disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation, mais également le choix ou la formulation des questions. La confusion qu'éveille une question peut, dans certains cas, constituer l'une des finalités mêmes de l'épreuve (Pierre Garrone, Les dix ans d'un organe de recours original : la Commission de recours de l'Université, in : SJ 1987 p. 401 ss, en particulier p. 412 s.). C'est dire que l'autorité de recours doit également s'imposer une certaine retenue en examinant la formulation des questions.

7.1. Pour le module 2.1, la recourante critique les questions 14A, K2, K3, 21A, K10, K13, K16 et K18. Dans son écriture du 29 novembre 2010, elle explique en détails et en se référant à ses cours pour quelles raisons ses réponses sont, selon elle, correctes ou partiellement correctes.

7.1.1. Les questions précitées contestées par la recourante ont été formulées selon le procédé donnant à choisir entre plusieurs réponses. Ce procédé comporte plusieurs types de questions, dont les types A (let. a) et K (let. e), qui sont décrits à l'art. 5 de l'ancienne ordonnance du 30 juin 1983 réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales - abrogée au 31 décembre 2010 - (RO 1983 1313, spéc. p. 1314). Le type A (choix simple) consiste en une question ou une formulation incomplète mise en regard de réponses ou compléments, généralement au nombre de cinq. Selon le devoir d'examen, le candidat choisit la réponse ou le complément qui est soit le seul juste ou le seul faux, soit le meilleur ou le plus mauvais (art. 5 let. a de l'ancienne ordonnance réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales). Quant au type K (décision multiple juste/faux), il consiste en cinq questions ou formulations incomplètes qui sont mises chacune en regard d'une réponse ou d'un complément. Le candidat indique toutes les réponses ou tous les compléments justes (art. 5 let. e de l'ancienne ordonnance réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales).

7.1.2. Le Directeur de l'Ecole de médecine explique qu'il y a «plusieurs questions (14A, 21A, K2, K3, K10, K13 et K16) pour lesquels les argumentaires sont complexes et sur l'item litigieux n'est pas rigoureux dans l'analyse (pour souligner ce point, on voit plusieurs fois l'usage du mot "semble"), et il y a des erreurs sur des questions d'ancrage avec des valeurs de P > 90». Selon lui, les contestations sur ces questions ne sont pas justifiées sur la base de l'évaluation par les enseignants et les résultats des étudiants à cet examen.

Quant à la Commission MEBEKO, elle relève qu'il ne semble pas y avoir eu de problème particulier lié à la clarté des questions d'examen 14A, 21A, K2, K3, K10, K13 et K16 auprès des autres étudiants, laissant présumer qu'il n'y avait aucun problème de formulation. Elle ajoute que, les étudiants n'ayant globalement pas eu de difficulté particulière pour répondre à ces questions, on peut penser que les réponses attendues n'étaient également pas problématiques. S'agissant de la question K18, elle considère que le fait que la première instance ne se soit pas prononcée sur cette question constitue un élément en faveur de la recourante.

7.1.3. Aux termes de l'art. 35
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.
1    Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.
2    L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.
3    L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione.
PA, même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées et indiquent les voies de droit (al. 1). De manière plus générale, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu celui d'obtenir une décision motivée. Il suffit à cet égard que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2). L'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 121 I 54 consid. 2c et les réf. cit.).

In casu, s'exprimant sur les griefs de fond, soit sur ceux touchant à la vérification des épreuves et de leur évaluation, l'autorité inférieure se rallie, à l'exception de la question K18, à la position de l'Université, sans procéder à aucune appréciation propre des griefs invoqués par la recourante. Ce faisant, elle n'a pas apprécié elle-même ces griefs, même pas brièvement. S'agissant de la question K18, elle s'est contentée de relever que le fait que la première instance ne se soit pas prononcée constituait un élément en faveur de la recourante. En matière d'examens de médecine, la Commission MEBEKO est - jusqu'à la session d'automne 2010 - la première autorité de recours à laquelle les candidats ayant échoué peuvent s'adresser. A ce titre, elle est tenue d'exercer le pouvoir d'appréciation qui lui revient et de répondre, dans les motifs de la décision qu'elle est appelée à rendre, aux griefs pertinents qui sont invoqués devant elle (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1621/2008 du 3 juillet 2008 consid. 7 et les réf. cit.). Il sied au demeurant également de constater que la première instance n'a pas répondu aux arguments développés par la recourante dans son mémoire complémentaire du 29 novembre 2010. Elle s'est bornée à affirmer que les contestations de la recourante n'étaient pas justifiées sur la base de l'évaluation par les enseignants et les résultats des étudiants à cet examen sans apporter d'explications concrètes ou de preuves à l'appui de ses allégations. Elle ne s'est en outre pas prononcée sur la question K18. Or, il convient de rappeler que l'obligation de motiver est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité (voir arrêt du Tribunal administratif fédéral B 3538/2010 du 3 février 2011 consid. 5.3.4 et la réf. cit.), comme cela est le cas en l'espèce.

Il appert de ce qui précède que la décision attaquée apparaît insuffisamment motivée sur le fond en tant qu'elle concerne les questions 14A, 21A, K2, K3, K10, K13, K16 et K18 du module 2.1. Constitutive d'une violation du droit d'être entendu, une telle insuffisance des motifs est propre à conduire à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une nouvelle décision motivée sur le fond.

7.2. Pour le module 2.3, la recourante conteste les questions K4, K7, 16A, K18, 35A, 45A, K25 et K28 (cf. consid. 7.1.1 ci-dessus) ; elle expose en détails et en se référant à ses cours pour quelles raisons ses réponses sont, selon elle, correctes, partiellement correctes ou pourquoi il était difficile d'y répondre en raison de leur ambiguïté.

7.2.1. Le Directeur de l'Ecole de médecine souligne que les questions 16A, 35A, 45A, K4, K7, K25 et K28 sont contestées de manière infondée par une mauvaise connaissance du sujet ou analyse de la question.

Quant à la Commission MEBEKO, elle a repris la prise de position précitée du Directeur de l'Ecole de médecine.

Il appert de ce qui précède que, pour ces questions également, l'autorité inférieure s'est ralliée à la position de l'Université, sans procéder à aucune appréciation propre des griefs invoqués par la recourante. De même, le Directeur de l'Ecole de médecine s'est contenté d'affirmer que les contestations de la recourante étaient infondées. Il n'a en revanche pas expliqué en quoi les arguments développés par la recourante dans son mémoire complémentaire du 29 novembre 2010 auprès de la Commission MEBEKO n'étaient pas pertinents. Ainsi, conformément à ce qui a été mentionné au consid. 7.1.3, force est de constater que la décision attaquée apparaît également insuffisamment motivée sur le fond en tant qu'elle concerne les questions K4, K7, 16A, 35A, 45A, K25 et K28 du module 2.3. Constitutive d'une violation du droit d'être entendu, une telle insuffisance des motifs est propre à conduire à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une nouvelle décision motivée sur le fond.

7.2.2. S'agissant de la question K18 du module 2.3, le Directeur de l'Ecole de médecine explique que «l'item A est en effet plus difficile que les trois autres (peut-être que les objectifs du cours sont moins clairs sur ce sujet), mais n'a pas justifié l'élimination de la question». Il ajoute que toute la volée a rencontré la même difficulté à résoudre l'item A, ce qui se répercute sur le barème général et ne défavorise pas particulièrement la recourante.

Pour sa part, la Commission MEBEKO relève que la volée a rencontré des difficultés à résoudre la proposition A, ce qui laisse penser que l'argument de la recourante ne saurait être totalement exclu et devrait pencher en sa faveur. Elle estime cependant que, à elle seule, la question K18 ne saurait justifier une annulation du résultat.

Il appert des déclarations des autorités précédentes que toute la volée a rencontré des difficultés à résoudre l'item A de la question K18 du module 2.3. Ce nonobstant, le Directeur de l'Ecole de médecine explique que ce motif n'a pas justifié l'élimination de la question. Sur ce point, il sied d'emblée de relever une contradiction dans les explications du Directeur susmentionné. En effet, ce dernier a précisément justifié l'élimination des questions 19A du module 2.1 et 33A du module 2.3 par le fait qu'il y avait davantage d'étudiants qui avaient choisi une autre réponse. Si, comme nous le verrons au consid. 8 ci-dessous, un résultat statistique inattendu constaté lors de l'évaluation des prestations d'examen ne constitue pas à lui seul une lacune au sens de l'art. 10 al. 3 de l'ancienne ordonnance réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales (cité ci-dessous au consid. 8.2) qui justifierait l'élimination d'une question, il n'en demeure pas moins que, in casu, la première instance maintient une question qui a posé des problèmes à l'ensemble de la volée, alors même qu'elle élimine deux questions pour ce même motif. La Cour de céans peine ainsi à comprendre les raisons qui ont amené la première instance à maintenir la question K18 litigieuse, d'autant plus que le Directeur de l'Ecole de médecine reconnaît que les objectifs du cours étaient peut-être moins clairs sur le sujet concerné par l'item A. Certes, ce dernier soutient, sans toutefois le démontrer, que la recourante n'est pas particulièrement défavorisée par le maintien de cette question, dans la mesure où cela se répercute sur le barème général. Compte tenu de la contradiction soulevée et faute de motivation convaincante, force est de constater que la Cour de céans n'est pas en mesure de se prononcer sur cette question en toute connaissance de cause.

7.3. Il résulte de ce qui précède que les griefs de la recourante se révèlent fondés en tant qu'ils concernent les questions 14A, K2, K3, 21A, K10, K13, K16 et K18 du module 2.1 et les questions K4, K7, 16A, 35A, 45A, K18, K25 et K28 du module 2.3. La Cour de céans n'est, comme nous venons de le voir pas en mesure d'exercer son pouvoir d'appréciation restreint en la matière. Dans ces circonstances, il se justifie de renvoyer l'affaire à la Commission MEBEKO afin qu'elle rende une nouvelle décision motivée.

8.
La recourante a enfin contesté l'élimination de certaines questions après l'examen. Elle fait grief à la première instance d'avoir éliminé la question 19A du module 2.1, quand bien même elle ne serait ni hors sujet ni ambiguë. Elle critique également la question 33A du module 2.3. Selon elle, cette question a été éliminée car toutes les affirmations proposées étaient fausses. Elle signale cependant qu'une telle question peut être déstabilisante.

8.1. Le Directeur de l'Ecole de médecine justifie l'élimination de la question 19A du module 2.1 par le fait qu'il y a «plus d'étudiants qui ont choisi deux autres réponses à cette question qui est clairement ambiguë pour la majorité de la volée (P < 30)». S'agissant de la question 33A du module 2.3, le Directeur de l'Ecole de médecine expose qu'elle a été éliminée «non parce que toutes les réponses sont fausses, mais parce qu'il y a plus d'étudiants qui se sont laissés piéger par la réponse C pour la détection de l'accélération linéaire par l'utricule, faussement dans le plan vertical comme proposé, mais qui est dans le plan horizontal. On a déterminé que cet objectif était peut-être pas bien compris par les étudiants dans le cours, et la question a été éliminée.»

Quant à la Commission MEBEKO, elle rappelle que l'élimination des questions est une procédure standard prévue à l'art. 10 al. 3 de l'ancienne ordonnance réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales ; que les critères standardisés d'élimination sont fournis par l'analyse statistique de l'épreuve qui détermine, pour chaque question, sa difficulté et son pouvoir de discrimination ; que lorsqu'une question est éliminée, elle l'est pour la totalité des candidats à l'épreuve et le barème est adapté en conséquence ; et que la pratique de l'élimination de questions a pour but d'améliorer la qualité des épreuves. Elle estime que le résultat obtenu à la question 19A du module 2.1 éliminée ne saurait dès lors être pris en compte.

8.2. L'art. 10 de l'ancienne ordonnance réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales (RO 1983 1313, spéc. p. 1315 s.) a trait à l'évaluation de l'examen. Son al. 2 dispose que les questionnaires établis selon le procédé donnant à choisir entre plusieurs réponses pour chaque question sont évalués par les examinateurs ou par une institution qu'ils ont chargée de ce soin ; les notes sont fixées selon une clé établie à l'avance. A son al. 3, il prévoit que si les questions ou les réponses présentent une lacune manifeste quant au fond ou à la forme, elles ne sont pas prises en considération dans l'évaluation.

Dans un arrêt du 23 mars 2010 (ATAF 2010/21), le Tribunal administratif fédéral a considéré qu'un résultat statistique plus ou moins inattendu - lequel pouvait être dû à un pur hasard - ne constituait pas, à lui seul, une lacune qui autorise, selon l'art. 10 al. 3 de l'ancienne ordonnance réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales, l'élimination d'une question après l'examen. Il a relevé que si un tel résultat constitue un indice quant à l'existence d'une lacune, il incombe néanmoins aux autorités inférieures d'expliquer concrètement, dans le cadre de leur devoir d'établir les faits pertinents, en quoi consiste la lacune et dans quelle mesure celle-ci a eu des conséquences sur le résultat inattendu d'une question lors de l'évaluation des résultats de l'examen (consid. 7.3.2). S'agissant du degré de difficulté d'une question d'examen, le Tribunal administratif fédéral a en outre estimé qu'il tient à la nature-même d'un examen que ce dernier comporte aussi bien des données d'examen plus faciles que des données plus difficiles. Il a ajouté qu'une lacune manifeste en raison d'un grand degré de difficulté ne devrait par conséquent être admise que si la difficulté de la donnée en question est à ce point excessive qu'il ne peut être attendu d'un candidat moyen qu'il y réponde correctement (consid. 7.3.3).

In casu, la recourante a recouru auprès de la Commission MEBEKO en date du 30 juillet 2010. Il s'ensuit que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral précité était connu aussi bien de dite commission que de la première instance. Or, on ne peut que constater que la première instance se contente d'affirmer qu'il y a davantage de candidats qui ont choisi une autre réponse aux questions éliminées litigieuses. Non seulement, elle n'indique pas le pourcentage d'étudiants qui a opté pour chacune des propositions - ce qui, comme nous venons de le voir, ne serait du reste pas encore suffisant pour justifier l'élimination des questions -, mais en plus elle n'explique, à aucun moment, en quoi les questions 19A du module 2.1 et 33A du module 2.3 comportent une lacune manifeste quant au fond ou à la forme et dans quelle mesure cette lacune a eu des conséquences sur le résultat inattendu de ces questions lors de l'évaluation des résultats des épreuves d'examen. A cela s'ajoute que le dossier remis par la Commission MEBEKO au Tribunal administratif fédéral ne contient ni les questionnaires des examens QCM des modules 2.1 et 2.3 comprenant les annotations manuscrites de la recourante, ni les feuilles de réponses (feuilles de lecture optique) remplies par la recourante pour les modules 2.1 et 2.3, ni la liste, pour chacun des modules précités, des réponses correctes attendues comprenant les questions éliminées (précisant quelles étaient les réponses correctes attendues pour ces dernières également) ainsi que le nombre de points obtenus par question. Dans ces circonstances, force est dès lors de constater que la Cour de céans n'est pas à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur la validité de l'élimination des questions 19A du module 2.1 et 33A du module 2.3. Il se justifie en conséquence, pour ce point également, de renvoyer l'affaire à la Commission MEBEKO afin qu'elle établisse les faits conformément aux exigences de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral précité (ATAF 2010/21) et qu'elle rende une nouvelle décision motivée.

9.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. Partant, la décision attaquée doit être annulée et l'affaire doit être renvoyée à la Commission MEBEKO afin qu'elle procède aux instructions complémentaires nécessaires à l'établissement des faits pertinents concernant les questions d'examen 14A, K2, K3, 19A, 21A, K9, K10, K13, K16 et K18 du module 2.1 ainsi que K4, K7, 16A, K18, 33A, 35A, 45A, K25 et K28 du module 2.3 et rende une nouvelle décision motivée. Pour le reste, le recours est rejeté.

10.

10.1. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
1    La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
2    Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2
3    In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato.
et 4
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
1    La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
2    Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2
3    In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato.
FITAF). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA).

En l'espèce, la recourante obtient partiellement gain de cause. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA). L'avance de frais de Fr. 700.- déjà versée par la recourante lui est ainsi restituée.

10.2. La recourante n'est pas représentée par un avocat et ne peut faire valoir de frais nécessaires au sens de l'art. 8
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili - 1 Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.
1    Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.
2    Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità.
FITAF. Il n'y a en conséquence pas lieu de lui allouer de dépens.

11.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants. Partant, la décision sur recours du 7 juin 2011 de la Commission des professions médicales MEBEKO, section "formation universitaire", de l'Office fédéral de la santé publique doit être annulée et l'affaire doit lui être renvoyée afin qu'elle l'examine à nouveau et rende une nouvelle décision motivée au sens des considérants.

Pour le reste, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 700.- versée par la recourante lui est restituée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : actes en retour et formulaire "Adresse de paiement")

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexe : dossier en retour)

- à la première instance (recommandé)

Le président du collège : La greffière :

Bernard Maitre Vanessa Thalmann

Expédition : 30 janvier 2012