Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-3991/2010
Arrêt du 18 juin 2011
Composition
Jérôme Candrian, président du collège,
Kathrin Dietrich, Alain Chablais, juges,
Gilles Simon, greffier.
Parties
S._______,
représenté par Maître Pierre-Alexandre Schlaeppi, recourant,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), représentée par Maître Alain Thévenaz,
intimée,
Commission de recours interne des EPF,
autorité inférieure.
Objet
Non-proposition de promotion en tant que professeur associé.
A-3991/2010
Faits :
A.
S._______, né en 1969, a été engagé par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en qualité de professeur assistant "tenure track" en systèmes de communication mobile au sein de la Faculté Informatique et Communications/IC du 31 juillet 2003 au 31 octobre 2006. Son contrat de travail a été renouvelé pour une seconde et dernière période allant du 1er novembre 2006 au 30 septembre 2010.
B.
En septembre 2007, S._______ a déposé un dossier de candidature à la nomination en tant que professeur associé. A l'issue de la procédure de sélection, le président de l'EPFL a, par décision du 27 janvier 2009, informé S._______ qu'il n'allait pas proposer sa promotion au Conseil des Ecoles polytechniques fédérales (Conseil des EPF). Le président de l'EPFL, indiquant avoir accordé toute son attention aux avis formulés par la Faculté IC et par le Comité de promotion (CPA) de l'EPFL ainsi que tenu compte de son propre échange de vues avec S._______, lui a écrit qu'il suivait en toute connaissance de cause le préavis négatif du doyen de la Faculté IC, en relevant en particulier que son parcours ne l'avait pas convaincu de son engagement total au sein de l'EPFL. C.
Le 2 mars 2009, S._______ a recouru contre cette décision auprès de la Commission
de
recours
interne
des
EPF
(CRIEPF).
Par courrier séparé du 2 mars 2009 également, S._______, estimant que la décision président de l'EPFL du 27 janvier 2009 n'était pas suffisamment motivée, a demandé à celui-ci de la reconsidérer. La CRIEPF a alors suspendu la procédure de recours jusqu'à nouvelle décision du président de l'EPFL.
D.
Le 28 mai 2009, le président de l'EPFL a rendu une nouvelle décision suite au réexamen du cas de S._______. Il a confirmé sa première décision du 27 janvier 2009, tout en expliquant les motifs qui l'ont amené à la rendre, à savoir en substance le faible impact des publications de l'intéressé, le volume insuffisant de son enseignement au sein de l'EPFL de même que son refus d'enseigner au niveau bachelor, sa capacité insuffisante à attirer des fonds externes et sa légèreté dans sa
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planification financière ainsi que son inaptitude à reconnaître ses propres faiblesses et à accepter les critiques.
E.
Le 8 juin 2009, S._______ a, par l'intermédiaire de son conseil, déposé une seconde demande de reconsidération auprès du président de l'EPFL. Il a en effet estimé que ce dernier avait mal évalué l'impact de ses publications en n'utilisant qu'un seul indice bibliométrique, qu'il était inexact de prétendre qu'il avait refusé de dispenser certains cours et que sa gestion financière ne suscitait pas la critique. Il a par ailleurs demandé qu'en cas de confirmation de décision négative, l'entier de son dossier lui soit
communiqué.
Le 15 juin 2009, la CRIEPF a maintenu la suspension de procédure jusqu'à nouvelle décision du président de l'EPFL. F.
Le 16 juillet 2009, le président de l'EPFL a rendu une nouvelle décision en reconsidération. Celle-ci, très brève, a constaté que S._______ n'avait pas apporté d'élément nouveau propre à remettre en cause ce qui figurait dans la décision du 28 mai 2009 ; cette dernière était dès lors confirmée. Concernant l'accès au dossier, le président de l'EPFL a précisé que, selon un usage académique constant, les avis d'experts recueillis en cours de procédure de nomination n'étaient pas mis à la disposition du candidat ; selon lui, si tel était le cas, il deviendrait difficile voire impossible d'obtenir de tels avis, les experts potentiels ne souhaitant pas s'exposer à des critiques, litiges ou procédures éventuels. La pérennité du système relevant d'un intérêt public prépondérant, ces avis ne seraient donc pas communiqués.
G.
La CRIEPF a mis fin à la suspension et a repris la procédure le 4 août 2009,
en
menant
un
double
échange
d'écritures.
Par décision du 27 avril 2010, la CRIEPF a rejeté le recours de S._______ et confirmé les décisions du président de l'EPFL des 27 janvier, 28 mai et 16 juillet 2009, en joignant les causes. La CRIEPF estime en premier lieu que la non-production des lettres de recommandation des experts dont l'avis a été sollicité ne viole pas le droit d'être entendu de S._______, ceci car ces lettres au contenu favorable à S._______ n'ont pas influencé la décision négative du président
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de l'EPFL. La CRIEPF estime également que S._______ ne disposait pas d'un droit à connaître exactement le déroulement du vote ayant débouché sur le préavis positif du Comité de promotion académique (CPA) et, donc, que son droit d'être entendu n'a pas non plus été violé à cet égard. La CRIEPF estime ensuite qu'aucune disposition réglementaire ne contraint le président de l'EPFL à tenir compte des préavis du CPA de la Faculté IC, du doyen de la Faculté IC ou du CPA de l'EPFL, ces avis n'étant
émis
qu'à
titre
consultatif.
La CRIEPF constate également que le processus d'évaluation de S._______ a été respecté et que la décision du président de l'EPFL lequel dispose d'un grand pouvoir d'appréciation n'est pas entachée d'arbitraire.
H.
Le 2 juin 2010, S._______ (ci-après: le recourant) a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision du 27 avril 2010 de la CRIEPF (ci-après: l'autorité inférieure). H.a Le recourant considère en premier lieu que la vice-présidente de la CRIEPF, F._______, qui a présidé la commission, composée de cinq membres, ayant rendu la décision du 27 avril 2010, aurait dû se récuser, ceci au motif qu'elle est employée par l'EPFL (ci-après: l'intimée). Il estime que les lettres de recommandation qui lui sont favorables doivent être produites, ceci car le président de l'intimée aurait dû en tenir compte dans son analyse, au lieu de suivre l'avis négatif et minoritaire du doyen de la Faculté IC. Il considère que l'omission de production de ces lettres constitue une violation de son droit d'être entendu, en ce sens qu'il n'a pu ni accéder à ces lettres, ni se déterminer par rapport à elles. Il considère également que son droit d'être entendu a été violé par la nonproduction de procès-verbaux du vote du CPA de la Faculté. Selon le recourant, l'accès à ce procès-verbal se justifierait afin de comprendre comment les votes des professeurs membres du CPA se sont déroulés et pourquoi les votes positifs ont été écartés par le doyen de la Faculté IC et le président de l'intimée.
H.b Le recourant relève ensuite que la "tenure track" suppose un droit pour un professeur assistant de faire évaluer ses prestations en vue d'une éventuelle promotion. Or, selon lui, l'autorité inférieure a rendu une
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décision arbitraire lorsqu'elle a reconnu au président de l'intimée une liberté totale de passer outre les préavis du CPA, cette interprétation violant en particulier l'égalité de traitement entre le recourant et d'autres candidats ainsi que son droit à être évalué objectivement. Le recourant revient sur l'examen par l'autorité inférieure de l'impact de ses publications, de son enseignement et de sa capacité à attirer des fonds. Il estime en substance que l'autorité inférieure a pris pour argent comptant la position du président de l'intimée et n'a pas examiné les documents à sa disposition, se rendant ainsi coupable d'arbitraire. Enfin, le recourant estime que l'avis du président de l'intimée s'est fondé uniquement sur le préavis du doyen de la Faculté IC, lequel aurait forgé son
opinion
de
façon
totalement
arbitraire.
Sur le fond, il conclut, sous suite de dépens, à ce que la décision attaquée soit annulée, respectivement réformée en ce sens que les décisions du président de l'intimée des 27 janvier, 28 mai et 16 juillet 2009 soient invalidées et qu'il soit proposé à la promotion auprès du Conseil des EPF. A titre de mesures d'instruction, il demande la production des lettres de recommandation ainsi que des procès-verbaux ou tous autres documents réglant le vote des CPA de faculté et de l'EPFL.
I.
I.a L'autorité inférieure a répondu au recours le 16 juillet 2010, en concluant à son rejet. Elle considère que sa vice-présidente n'avait pas à se récuser et, pour le surplus, maintient les arguments qu'elle a développés dans la décision attaquée.
I.b L'intimée, assistée d'un mandataire professionnel, a répondu au recours le 13 août 2010, en concluant également à son rejet avec suite de frais et dépens. Elle considère que la composition de l'autorité inférieure était conforme à l'ordre juridique et qu'une récusation n'avait ainsi pas lieu d'être. Quant à l'usage académique constant qui consiste à ne pas mettre à la disposition d'un candidat les avis d'experts recueillis en cours de procédure, l'intimée estime qu'il doit être préservé afin de permettre la pérennité du système ; selon elle, la pesée des intérêts en cause justifie que les lettres de recommandations ne soient pas mises à la disposition du recourant, ce d'autant que les motifs ayant conduit le président de l'intimée à ne pas proposer la candidature du recourant pour
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une promotion en qualité de professeur associé ne sont pas liés à ces lettres de recommandation. Quant à la production d'un procès-verbal de vote du CPA de la Faculté IC, l'intimée indique que, non seulement, un tel document n'a pas été établi, mais que, de surcroît, le recourant n'aurait aucun intérêt à connaître la façon dont le vote s'est déroulé puisqu'il sait déjà que le résultat était de quatre votes favorables, deux négatifs et une abstention. L'intimée rappelle également qu'il n'existe pas de droit à être nommé pour un professeur assistant "tenure track" et que le président de l'intimée dispose d'un important pouvoir d'appréciation quant à déterminer qui il souhaite proposer pour la nomination. L'intimée maintient la position déjà exprimée dans les décisions de son président quant à l'impact des publications, à l'enseignement et à la capacité à attirer des fonds du recourant, en contestant point par point les arguments de ce dernier. Enfin, elle affirme ne pas avoir fondé sa décision uniquement sur le préavis du doyen de la Faculté IC ; elle rappelle qu'il s'agissait d'une décision personnelle de son président, se fondant sur divers éléments, dont le fait que des avis négatifs avaient été exprimés au sein des CPA de la Faculté IC et de l'EPFL. Elle rappelle à cet égard que la seule présence d'avis négatifs démontre que la candidature du recourant posait problème, ces avis étant en règle générale unanimes. J.
Le recourant a déposé une réplique le 29 octobre 2010, en prenant position sur les réponses de l'autorité inférieure et de l'intimée. J.a Quant à la réponse de l'autorité inférieure, le recourant insiste sur le fait que sa vice-présidente était en lien direct avec la direction de l'intimée et qu'elle aurait par conséquent dû se récuser. Il relève également une contradiction dans le discours de l'autorité inférieure, en ce sens que celle-ci indiquerait d'un côté que les préavis des facultés n'ont qu'une portée restreinte et, de l'autre côté, que les dossiers d'évaluation sont déterminants dans la mesure où le président de l'intimée ne peut pas examiner chaque dossier lui-même.
J.b Quant à la réponse de l'intimée, le recourant maintient que les lettres de recommandation qui lui étaient favorables doivent être produites, ceci car elles sont primordiales. Il insiste sur le fait que ces lettres n'ont pas été prises en compte par le président de l'intimée, lequel ne s'est fondé que sur le seul avis du doyen de la Faculté IC. Ce faisant, il n'a pas évalué le recourant de façon objective.
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J.c Le recourant confirme ses arguments pour le surplus, tout en relevant que ni l'intimée ni l'autorité inférieure ne se sont prononcées sur l'une des pièces qu'il avait jointes à son recours, en l'occurrence des transparents utilisés par le doyen de la Faculté IC lors d'une conférence qu'il a donnée concernant l'évaluation de candidats.
K.
Invitées à déposer une duplique chacune, l'autorité inférieure et l'intimée se sont exécutées respectivement les 2 et 21 décembre 2010. K.a L'autorité inférieure constate que le recourant n'a pas apporté d'élément nouveau et maintient ses conclusions précédentes. K.b L'intimée quant à elle insiste sur le fait que son président ne s'est pas fondé uniquement sur l'avis isolé du doyen de la Faculté IC, mais bien sur l'ensemble des éléments à sa disposition, qu'il a mis en balance avant de prendre sa décision. Elle conteste enfin l'affirmation du recourant selon laquelle celui-ci aurait toujours accepté les enseignements qui lui ont été proposés ; se référant à une prise de position du professeur J._______, l'intimée maintient que le recourant a d'abord refusé des enseignements en bachelor.
L.
Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve de l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. c
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la juridiction de céans est compétente, en vertu de l'art. 36
de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1), pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises en matière de personnel fédéral par l'organe interne mentionné à l'art. 35 al. 1
LPers. Dans le cas présent, l'organe interne est la CRIEPF (cf. art. 37 al. 3 let. a
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales [Loi sur les EPF, RS 414.110]), qui constitue une autorité précédente au Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. f
LTAF). La Page 7
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procédure de recours est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF). La décision de l'autorité inférieure du 27 avril 2010 attaquée répond aux prescrits de l'art. 5 al. 1 let. c
PA. Il n'y a pas de motif d'exclusion du recours selon l'art. 32
LTAF. Le Tribunal de céans est dès lors compétent pour connaître du recours. 1.2. Déposé en temps utile par le destinataire débouté de la décision attaquée (art. 22ss
, 48
et 50
PA), le recours répond par ailleurs aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52
PA. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut non seulement soulever les griefs de violation du droit fédéral et de la constatation inexacte ou incomplète des faits, mais aussi le moyen de l'inopportunité (art. 49
PA). Le Tribunal administratif fédéral examine cependant avec retenue les questions ayant trait à l'appréciation des prestations des employés, à leur promotion, à l'organisation administrative ou à la collaboration au sein du service concerné, et ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité administrative. Cette réserve n'empêche pas le Tribunal administratif fédéral d'intervenir lorsque la décision attaquée semble objectivement inopportune (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3943/2008 du 16 mars 2009 consid. 2 et les réf. cit.).
2.2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA) et motiver leur recours (art. 52
PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2047/2006 du 20 novembre 2009 consid. 3.2 et A-3849/2007 du 10 janvier 2008 consid. 2; cf. aussi ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c).
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3.
Le litige s'inscrit dans le cadre du processus par lequel un professeur assistant "tenure track" peut être nommé au poste de professeur associé. Il convient à titre liminaire de rappeler les grandes lignes de ce processus.
3.1. L'ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF (RS 172.220.113.40) stipule à son art. 7 que le Conseil des EPF nomme les professeurs sur proposition du président de l'EPF (al. 1). Cette proposition est accompagnée d'un rapport sur le candidat, d'un rapport sur la procédure de sélection, ainsi que du projet de contrat de travail établi lors des négociations préalables (al. 2). Il revient au président de l'EPF de constituer, en général, une commission chargée d'élaborer la proposition (al. 3). Selon l'art. 10
de l'ordonnance sur le corps professoral des EPF précitée, sur proposition du président de l'EPF, le Conseil des EPF peut garantir aux professeurs assistants, au moment de leur nomination, un engagement à durée indéterminée ("tenure track") pour autant qu'ils atteignent certains objectifs (al. 1) ; il nomme les professeurs assistants visés à l'alinéa 1er professeurs associés au plus tard au terme de leur seconde période d'emploi (de quatre ans), dès que l'évaluation prouve qu'ils ont atteint les objectifs qui leur
avaient
été
assignés
(al.
2).
3.2 Se fondant sur ce qui précède, la direction de l'EPFL a édicté le Règlement concernant les professeurs assistants "tenure track" de l'EPFL du 4 mai 2004 (état au 3 septembre 2007) (Règlement PATT EPFL, ciaprès). Son art. 3 définit la "tenure track" comme le droit pour un professeur assistant de faire évaluer ses prestations en vue d'une éventuelle promotion. En cas de succès dans le processus d'évaluation, une nomination en qualité de professeur associé est proposée. Il n'existe pas de
droit
à
être
nommé.
Son art. 4.1 liste les différents acteurs de l'évaluation ainsi que leurs rôles respectifs. Ces acteurs sont le professeur assistant "tenure track" (PATT), le doyen de faculté, le CPA de faculté (qui est composé de professeurs ordinaires de la Faculté qui ne sont pas membres du CPA de l'EPFL), le CPA de l'EPFL (qui est composé de professeurs ordinaires de l'EPFL et d'experts externes à l'EPFL) et, enfin, le président de l'EPFL. Son art. 4.2 décrit le processus en lui-même, qui débute par le dépôt par
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le PATT de son dossier de candidature auprès du doyen de faculté. Ce dernier transmet ce dossier au CPA de faculté en lui demandant un préavis. Celui-ci évalue la candidature de manière approfondie afin de rendre un préavis au doyen de faculté. Pour ce faire, le CPA de faculté : - établit une comparaison des performances au niveau international, y compris sur le plan de la bibliométrie, par rapport à d'autres professeurs travaillant dans le même secteur ou dans un secteur proche, - fait appel à des lettres de références (de l'ordre de 6) auprès de personnes réputées dans le domaine concerné. La moitié d'entres elles proviennent de personnes dont l'indépendance a été contrôlée, - prépare pour le CPA de l'EPFL une liste de rapporteurs complémentaires (de l'ordre de 6) de haut niveau et faisant preuve d'indépendance par rapport au candidat,
- consulte les experts appropriés, en particulier le chef d'institut auquel le candidat
est
affilié.
Une fois le préavis du CPA de faculté remis au doyen de faculté, celui-ci formule au surplus son propre préavis et transmet ces deux préavis au CPA de l'EPFL. Celui-ci :
- examine le préavis de la faculté, évalue la candidature, requiert et prend connaissance des informations jugées appropriées. Si nécessaire, il peut demander à la faculté de compléter le dossier, - peut auditionner le candidat,
- formule un préavis à l'attention du président de l'EPFL. Le CPA de l'EPFL présente au président de l'EPFL un préavis écrit et motivé d'acceptation ou de rejet de la demande de promotion à la "tenure".
Le président de l'EPFL décide alors s'il entend ou non proposer une nomination au Conseil des EPF. Si la décision du président de l'EPFL est positive, une offre est faite au candidat. Si le président de l'EPFL n'entend pas proposer la nomination du candidat en qualité de professeur associé ou ordinaire, il informe par écrit et de manière motivée le candidat et le doyen
de
la
faculté.
Enfin, les critères d'évaluation applicables à l'ensemble des acteurs sont quant à eux décrits à l'art. 4.3 du Règlement PATT EPFL. Ces critères sont l'enseignement et la formation (qualité et importance de l'activité d'enseignement, notamment), la recherche (qualité et créativité scientifiques, réputation internationale, entre autres), le potentiel (de
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développement scientifique, notamment) ainsi que la participation aux activités de la faculté et de l'EPFL ou encore la gestion humaine et financière de l'unité.
4.
En un premier grief, le recourant invoque le fait que la vice-présidente de l'autorité inférieure aurait dû se récuser en raison du fait qu'elle est employée par l'intimée. Ce grief étant de nature formelle et pouvant potentiellement mener à l'annulation de la décision, il sera examiné en premier lieu (cf. MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.5.2, p. 274). 4.1. Selon l'art. 30 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne a droit à ce que sa cause soit tranchée par un tribunal compétent, indépendant et impartial. Selon la jurisprudence, ces dispositions visent notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, auquel cas il existe une obligation de récusation. En tant que tels, les principes déduits de l'art. 30 al. 1
Cst. ne s'appliquent toutefois qu'aux autorités judiciaires ; ils ne sont pas transposables sans autre aux autorités administratives (ATF 125 I 119 consid. 3f; arrêts du Tribunal fédéral 5P.284/2000 du 8 septembre 2000 consid. 4 et 2P.231/1997 du 19 mai 1998 consid. 2b, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1999 p. 74 ss, 77; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 2.5).
L'obligation de récusation des autorités administratives et exécutives se fonde quant à elle sur la clause générale de l'art. 29 al. 1
Cst. En procédure administrative fédérale, cette disposition est concrétisée à l'art. 10
PA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 4.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 2.2). Aux termes de l'art. 10 al. 1
PA, les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision administrative doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle (let. b), si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale (let. b/bis), si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. c) ou si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (let. d). Ces motifs s'étendent non seulement à celui qui est appelé à rendre formellement la décision, mais également à toute personne collaborateur juridique ou scientifique,
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enquêteur, etc. appelée à participer de manière non négligeable à la préparation de cette dernière ou simplement à l'instruction du dossier (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6251/2007 du 1er octobre 2008 consid. 3.1.1; décision du 15 mars 2006 de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral [CRP] 2005-041 consid. 3a/cc/bbb). Une telle solution est particulièrement justifiée en matière administrative, la décision étant le plus souvent rendue par le supérieur hiérarchique (chef de service ou d'office) mais préparée, voire matériellement prise par l'un de ses collaborateurs, sous réserve de son approbation (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.5.2, p. 273). 4.2. Aucun des motifs de récusation énoncés à l'art. 10 al. 1 let. a
à c PA (consid. 4.1 ci-dessus) n'entrant ici en considération, il convient de ne s'intéresser qu'à la clause générale de l'art. 10 al. 1 let. d
PA, selon laquelle les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision administrative doivent se récuser si, pour d'autres raisons (que celles mentionnées à l'art. 10 al. 1 let. a
à c PA), elles pourraient avoir une "opinion préconçue dans l'affaire".
La récusation selon l'art. 10 al. 1 let. d
PA n'exige pas la preuve de la prévention effective de la personne visée, une disposition interne de sa part ne pouvant guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une opinion préconçue et fassent redouter, du point de vue d'un "homme raisonnable", un traitement partial du dossier. Seules des circonstances objectives et sérieuses doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles des personnes impliquées ne sont pas décisives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_146/2010 du 23 juin 2010 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 2.6; décision du 15 mars 2006 de la CRP 2005-041 consid. 3a/cc/bbb; cf. MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.5.2, p. 272; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 32 ad art. 34).
4.3. En l'occurrence, rien au dossier n'indique que la vice-présidente de l'autorité inférieure ait pu avoir une idée préconçue sur le dossier. Le recourant n'apporte d'ailleurs aucun élément objectif sérieux allant en ce sens. Or, comme on l'a vu, des impressions purement individuelles ne sont pas décisives. La question soulevée par le recourant doit toutefois être examinée sous l'angle de l'art. 13 al. 1 let. d du règlement du 18 septembre 2003 de la Commission de recours interne des EPF (Règlement CRIEPF, RS 414.110.21), qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 10 al. 1 let. d
PA et qui stipule que les membres de la
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CRIEPF et les collaborateurs de son secrétariat se récusent s'il se peut qu'ils soient prévenus de toute autre manière, notamment en raison de l'existence d'un rapport de travail ou d'un lien de subordination direct avec
une
partie.
Il y a donc lieu d'examiner si la vice-présidente se trouvait dans l'une de ces deux dernières situations. La question du lien de subordination direct peut d'emblée être exclue : en effet, la vice-présidente de l'autorité inférieure est employée à 100% au Service des relations industrielles de l'EPFL, lequel est dirigé par G._______ ; ce service dépend en outre de la vice-présidence pour l'innovation et la valorisation, qui est sous la responsabilité de A._______. Aucun lien de subordination direct ne lie donc la vice-présidente de l'autorité inférieure au président de l'intimée P._______. Demeure la question de savoir si le fait que la vice-présidente de l'autorité inférieure était liée à l'EPFL par un rapport de travail constituait un motif de récusation. En l'occurrence, il convient de ne pas interpréter l'art. 13 al. 1 let. d du Règlement CRIEPF de façon trop stricte : la seule existence d'un rapport de travail ne saurait impliquer automatiquement un motif de récusation, ceci sous peine d'aller à l'encontre de la volonté du législateur. En effet, la CRIEPF se compose d'un président, d'un vice-président et de cinq autres membres, soit au total sept personnes (art. 2 du Règlement CRIEPF). L'art. 37a al. 1
de la loi sur les EPF impose qu'au moins quatre de ces sept personnes fassent partie du domaine des EPF. Par extension, cela implique qu'au minimum quatre membres de la CRIEPF seront liés par un rapport de travail soit avec l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, soit avec celle de Zurich. Or, si le législateur a exclu que certaines personnes avec des fonctions dirigeantes au sein des EPF soient nommées à la CRIEPF (cf. message du Conseil fédéral du 27 février 2002 concernant la révision partielle de la loi sur les EPF, in FF 2002 3251, p. 3882 ; cf. également l'art. 5 al. 1 du Règlement CRIEPF), il n'a prévu aucun mécanisme de récusation automatique des membres de la CRIEPF dans les affaires qui concernent l'EPF dont ils font partie. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que n'importe quel rapport de travail ne constitue pas un motif de récusation au sens de l'art. 13 al. 1 let. d du Règlement CRIEPF. La vice-présidente de l'autorité inférieure, qui n'avait aucun rapport de travail ni avec le président de l'EPFL ni avec le recourant, n'avait donc pas à se récuser
dans
le
cas
présent.
Ce premier grief du recourant doit par suite être rejeté.
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5.
Le recourant invoque ensuite la violation de son droit d'être entendu, ceci au motif qu'il n'a pas eu accès aux lettres de recommandation écrites en sa faveur (consid. 5.2 ci-après), ni à un éventuel procès-verbal qui relaterait la façon dont s'est déroulé le vote du CPA de la Faculté IC (consid. 5.3). Vu son caractère formel, et à l'instar de ce qui vaut pour la récusation, ce grief doit être examiné préalablement aux éventuels griefs qui porteraient sur le fond du litige (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4353/2010 du 28 septembre 2010 consid. 3.1).
5.1. Garanti par la Constitution fédérale, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.) englobe également, comme partie intégrante, le droit de prendre connaissance de toutes les pièces qui sont de nature à fonder la décision ultérieure. Le droit de consulter les pièces du dossier est réglé aux art. 26
à 28
PA. Selon l'art. 26 al. 1
PA, dans son affaire, la partie a le droit de consulter les mémoires des parties et les observations responsives des autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b), ainsi que la copie de décisions notifiées (let. c). Conformément à l'art. 27 al. 1
PA, l'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération (let. a), ou des intérêts privés importants, en particulier ceux des parties adverses (let. b) exigent que le secret soit gardé, ou si l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige (let. c). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie au sens de l'art. 27
PA ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui a en a communiqué le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.651/2005 du 21 novembre 2006 consid. 2.1, publié en français in : Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2007 II 140, p. 143 s. et les réf. cit.). 5.2. En substance, l'autorité inférieure a considéré qu'en tant que le président de l'intimée ne les avait pas suivies, les lettres de recommandation favorables au recourant ne constituaient pas un moyen de preuve et, partant, que le recourant n'avait pas droit à leur consultation au sens de l'art. 26 al. 1 let. b
PA. Elle a ainsi renoncé à opérer une pesée des intérêts sur la base de l'art. 27 al. 1
PA. Le recourant affirme quant à lui que ces documents constituent des moyens de preuve dont le président de l'intimée aurait dû tenir compte et
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qu'il a écartés à tort. Il en demande donc la production afin de prouver qu'il méritait d'être proposé à la promotion auprès du Conseil des EPF. 5.2.1. En l'occurrence, en tant qu'elles figurent dans le dossier sur lequel le président de l'intimée s'est basé pour prendre sa décision, ces lettres de recommandation doivent être considérées comme un moyen de preuve au sens de l'art. 26 al. 1 let. b
PA. Le fait que l'avis final du président diffère du contenu de ces lettres n'y change rien. Le refus d'en donner connaissance au recourant devait dès lors reposer sur l'un des motifs de l'art. 27 al. 1
PA. A cet égard, il y a lieu de relever l'existence de l'art. 5.3 du Règlement PATT EPFL, intitulé "Protection des informations et accès au dossier d'évaluation". Selon cet article, le dossier d'évaluation du candidat n'est accessible qu'aux personnes impliquées en qualité d'expert dans le processus d'évaluation, à l'exclusion du candidat ou de son mandataire. En outre, les documents contenant une évaluation ou des éléments d'appréciation concernant le candidat et ses prestations, ainsi que les avis émis oralement, ont un caractère strictement confidentiel. Cet article précise encore que ces mesures ont pour objectif de protéger le candidat ainsi que la qualité et la véracité des avis émis par les experts et les personnes délivrant une évaluation au sujet du candidat. L'intimée a d'ailleurs eu l'occasion de développer ce point de vue au cours de la procédure, en précisant que si ces documents étaient communiqués, il deviendrait très difficile voire impossible d'en obtenir, les experts potentiels ne voulant pas s'exposer à des critiques, litiges ou procédures éventuels. Elle insiste sur le fait qu'il est impératif d'assurer la confidentialité de ces avis d'experts afin de veiller à la pérennité du système.
5.2.2. Le Tribunal retiendra à ce sujet que la pérennité d'un système académique qui semble avoir fait ses preuves le tribunal observant ici une certaine retenue (cf. supra consid. 2.1) doit être considéré comme relevant d'un intérêt public important au sens de l'art. 27 al. 1
PA. Il y a donc lieu de constater qu'il y avait bel et bien un motif tendant à ce que les lettres de recommandation ne fussent pas communiquées au recourant. Cette interprétation est d'ailleurs renforcée par le fait que, comme cela a été démontré précédemment (supra consid. 3.1.4 et 3.1.5), ces lettres ne sont de loin pas les seuls éléments sur lesquels se fonde l'évaluation
du
recourant.
Le droit d'être entendu du recourant n'a donc pas été violé par la nondivulgation des lettres de recommandation. Le grief du recourant en ce
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sens est ainsi rejeté, tout comme l'est sa requête tendant à la production de ces documents.
5.3. Quant à la requête du recourant tendant à avoir accès à un procèsverbal du vote du CPA de la Faculté IC, il sied de relever qu'un tel document n'a pas été établi et qu'il n'avait d'ailleurs pas à l'être. En réalité, la composition du CPA de la Faculté IC est connue, de même que le résultat de son vote : quatre votes favorables au recourant, deux défavorables et une abstention (cf. pièce 13.23.31 du Dossier de l'autorité inférieure). Seule demeure inconnue du recourant la question de savoir "qui a voté quoi". Or, aucune disposition légale n'impose qu'une telle information
soit
consignée
dans
un
procès-verbal,
ceci
vraisemblablement dans le même souci de sérénité des débats qui a conduit la direction de l'EPFL à prévoir que les lettres de recommandation soient
gardées
confidentielles.
Dans ces circonstances il y a lieu de constater que le recourant a eu accès à toutes les informations auxquelles il avait droit et que son droit d'être
entendu
n'a
pas
été
violé.
Ce grief doit ainsi également être rejeté, de même que la requête du recourant tendant à la production d'un procès-verbal de vote. 6.
Le recourant invoque ensuite que l'autorité inférieure a violé l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'elle a retenu que le président de l'intimée dispose d'une liberté de choix totale pour nommer les candidats, ceci sans égard aux préavis qui lui sont remis. Selon le recourant, le processus, tel qu'il est établi par le Règlement PATT EPFL (cf. supra consid. 3), dispose que le candidat a droit à ce que sa candidature soit évaluée de façon objective. Or, tel n'est pas le cas selon lui si, comme l'a retenu l'autorité inférieure, le président de l'intimée reste libre de se fier à ses propres impressions sur l'opportunité de nommer ou non un candidat. Selon le recourant, laisser une telle liberté au président de l'intimée revient à considérer que les préavis n'ont aucune valeur et pose un problème au niveau de l'égalité de traitement entre candidats. 6.1. Selon l'art. 9
Cst., toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Une décision est arbitraire lorsqu'elle méconnaît gravement une règle de droit, un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle contredit de
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manière choquante le sentiment de l'équité. Est également arbitraire une décision qui contredit clairement la situation de fait ou est clairement insoutenable (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., Berne 2006, n. 1140 et les réf. cit.). Pour qu'une décision soit arbitraire, il ne suffit toutefois pas qu'une autre solution eût été possible, ni même préférable. Il n'y a donc pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution pourrait aussi se défendre et sembler même plus correcte (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1142).
6.2. Dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure a retenu qu'il n'existe pas de droit à être nommé et que le président de l'intimée dispose d'une grande liberté pour choisir de proposer ou non un candidat à la promotion au Conseil des EPF pour un poste de professeur associé. A cet égard, la décision attaquée n'est pas critiquable, tant il ressort bel et bien de la description du processus de nomination (cf. supra consid. 3) que la marge de manoeuvre du président de l'EPFL est effectivement très importante et qu'en particulier, les préavis des différents acteurs n'ont pas de valeur contraignante pour lui. Ce système n'est par ailleurs pas contraire à la volonté du législateur fédéral, lequel a prévu que le président de l'EPF est compétent dans toutes les questions internes qui ne sont pas du ressort d'un autre organe (art. 29 al. 2
de la loi sur les EPF).
La décision de l'autorité inférieure doit ainsi être confirmée sur ce point et le grief selon lequel cette analyse serait arbitraire doit être rejeté. 7.
7.1. L'autorité inférieure a examiné à juste titre si la décision du président de l'intimée n'était pas elle-même arbitraire ou contraire aux règles de la bonne foi. En effet, même si le président de l'intimée jouit d'une très grande liberté (l'autorité inférieure la qualifiant même de "totale"), celle-ci n'est pas absolue pour autant ; le président de l'intimée demeure, en tant qu'autorité publique, tenu, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui lui est concédé, de respecter en particulier les principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire garantis par l'art. 9
Cst., comme celui de l'égalité de traitement (art. 8 al. 2
Cst.). Le respect de ces principes constitutionnels sera apprécié à l'aune des éléments du dossier qui, au vu des critères d'évaluation à considérer au sens du Règlement PATT EPFL, sont à la disposition du président de l'EPFL (supra consid. 3.2).
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Cela étant, l'autorité inférieure a indiqué à tort n'avoir à examiner les motifs de la décision du président de l'intimée que du point de vue de l'arbitraire (décision attaquée, consid. 7c, p. 16). Que, conformément à sa pratique, elle concède une retenue à son pouvoir d'examen (décision attaquée, consid. 3, p. 8-9), se conçoit bien, au vu du pouvoir d'appréciation qui est celui du président de l'intimée. Il n'en demeure pas moins que l'autorité inférieure ne saurait limiter son pouvoir d'examen à l'arbitraire. Elle doit bien plutôt examiner librement si la décision de nonproposition à la promotion attaquée a respecté les limites légales et constitutionnelles qui lui sont imposées. C'est uniquement en tant que ces limites sont réduites par le large pouvoir d'appréciation du président de l'intimée, que le pouvoir d'examen de l'autorité inférieure s'en trouve restreint. Il n'en demeure pas moins en l'occurrence que, de la motivation matérielle de la décision attaquée, il résulte que l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'examen dans toute son étendue obligée, et ne l'a, ainsi, de fait, pas limité à l'arbitraire.
7.2. Dans son recours, le recourant conteste cet examen par l'autorité intimée sur trois points, à savoir en qui concerne l'impact des travaux du recourant dans la littérature (infra consid 7.2.2), sa charge d'enseignement (infra consid. 7.2.3) et sa capacité à attirer des fonds (infra
consid.
7.2.4).
Ces points concernant des critères d'évaluation (supra consid. 3.1.5), ils relèvent donc essentiellement du domaine de l'opportunité. Or, comme cela a été mentionné (supra consid. 2.1) et comme l'autorité inférieure avant lui, le Tribunal administratif fédéral observe une certaine retenue dans l'appréciation des prestations des employés et de leur promotion et ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité administrative, à moins que la décision attaquée ne soit manifestement inopportune.
7.2.1. De manière générale, il convient d'abord de souligner que, sur le plan des règles de forme, le président de l'intimée a eu plusieurs entretiens avec le recourant (les 4 et 12 décembre 2008, puis le 28 mai 2009), au cours desquels il a expliqué sur quoi il fondait sa décision. Il a par ailleurs retranscrit ces motifs par écrit tout d'abord brièvement le 27 janvier 2009 puis beaucoup plus en détail le 28 mai 2009. Le président de l'intimée a rencontré personnellement deux fois le recourant, avant la prise de décision initiale, les 4 et 12 décembre 2008. Nul reproche d'arbitraire ne peut donc être opposé à la manière dont le président de l'intimé
a
agi
envers
le
recourant.
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Si motivations et explication ont été dûment donnés au recourant, demeure à déterminer si, d'un point de vue matériel, les reproches faits au recourant sont fondés.
7.2.2. A cet égard, et concernant en premier lieu l'impact de ses travaux dans la littérature, le recourant produit deux listes comparatives qu'il entend opposer à celle sur laquelle le président de l'intimée s'est fondé. Or, au vu de la retenue que le Tribunal s'impose dans l'examen des questions d'évaluation de prestation du personnel (supra consid. 2.1), il ne lui appartient pas de déterminer quelle est la meilleure méthode pour évaluer la qualité et la quantité des publications du recourant. Il suffit à ce propos de constater qu'avant le président de l'intimée, le CPA de l'EPFL avait lui-même admis que les publications du recourant n'avaient à l'époque pas autant d'impact que celles de ses collègues de faculté ou de celles d'autres professeurs d'universités américaines. Le fait que le CPA de l'EPFL ait malgré cela donné un préavis majoritairement favorable au recourant (avec six voix pour et deux abstentions) n'est toutefois pas déterminant, car, comme cela a été relevé, la marge d'appréciation du président de l'intimée est très large. Ce dernier disposait d'éléments qui pouvaient l'amener à considérer que l'impact des publications du recourant n'était pas satisfaisant, cela sans tomber dans l'arbitraire. Ce grief doit donc être rejeté.
7.2.3. Concernant sa charge d'enseignement, le recourant a produit une attestation du 26 mai 2009 signée par les différents chefs de sections, lesquels certifiaient que le recourant avait accepté tous les enseignements qu'ils lui avaient confiés. Etonnamment, l'un de ces cosignataires, le professeur J._______ avait lui-même mentionné dans un courrier électronique du 8 octobre 2008 (Dossier de l'autorité inférieure, pièce 13.23.7) que le recourant avait dans un premier temps refusé de donner le cours de "traitement de signal de bachelor". Une telle contradiction démontre si besoin était que la valeur probante d'une attestation qu'un employé fait signer à ses collègues n'est pas absolue. En outre, il y a lieu de relever que le CPA de l'EPFL avait lui-même constaté que l'ampleur de l'enseignement du recourant était moyenne, équivalant à une note de deux sur cinq (Dossier de l'autorité inférieure, pièce 13.23, rapport p. 3). En fondant sa décision sur ces différents éléments, le président de l'intimée n'a donc pas violé l'interdiction de l'arbitraire.
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7.2.4. Enfin, le recourant affirme qu'aucun document ou pièce ne confirme d'éventuels manquements dans sa capacité à attirer des fonds. A cet égard, le président de l'intimée retient que le recourant n'a pas répondu à la hauteur de ses attentes en la matière. Il lui reproche de ne pas avoir mis assez d'ardeur à trouver des fonds de l'extérieur sur une base compétitive, d'avoir demandé sans motifs suffisants 300'000.- francs en août 2007 à son doyen, ou encore d'avoir tu une réserve de 90'000.francs dans le but de l'épargner. 7.2.4.1 L'autorité inférieure a quant à elle constaté que le motif lié au manque de capacité du recourant d'attirer des fonds de tiers et à une certaine légèreté dans sa planification financière ne pouvait être qualifié d'arbitraire. Ce grief était en effet apparu tant dans le rapport du doyen de la Faculté IC (Dossier de l'autorité inférieure, pièce 13.23.32) que dans le rapport du CPA de la Faculté IC (Dossier de l'autorité inférieure, pièce 13.23.31, rubrique against) ou dans le rapport du CPA de l'EPFL (Dossier de l'autorité inférieure, pièce 13.23) où il est mentionné que la recherche de financements n'est pas exceptionnelle. L'autorité inférieure a de plus relevé que le recourant n'avait pas fourni d'explication convaincante quant aux problèmes de budget qu'il avait connus à partir d'août 2007 et qui l'avaient conduit à demander un budget complémentaire au doyen de la faculté.
7.2.4.2 A cet égard, le Tribunal retiendra qu'il ressort de manière détaillée du rapport du CPA de l'EPFL de mars 2008 (Dossier de l'autorité inférieure, pièce 13.23.31, rubrique against) ainsi que du rapport du doyen de la faculté d'avril 2008 (Dossier de l'autorité inférieure, pièce 13.23.32) une certaine faiblesse du recourant dans son aptitude à obtenir des fonds externes. En revanche, le rapport du CPA de l'EPFL d'octobre 2008 (vote du 5 septembre 2008) qualifie l'apport des ressources du recourant de bon (six voix) à très bon (deux voix) (cf. rapport p. 3), et la phrase selon laquelle la recherche de financements du recourant n'est "pas exceptionnelle" continue en précisant qu'elle suffit pour maintenir son style de recherche ("S._______'s funding is not exceptional, but enough to sustain his research style" [cf. rapport, p. 5]). La lecture de ces rapports conduit à une appréciation d'ensemble de la capacité du recourant en la matière moins négative que celle présentée par l'autorité inférieure. Cela étant, il n'en demeure pas moins que les différents éléments ressortant de ces rapports permettaient sans arbitraire aucun au président de l'intimée de retenir que le recourant
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n'avait pas contribué avec l'ambition attendue à l'obtention de fonds extérieurs. Certes, la critique supplémentaire faite par le président de l'intimée, selon laquelle le recourant a également fait preuve de légèreté dans sa planification financière, ne ressort en soi que du seul rapport du doyen de la faculté. Mais le président de l'EPFL n'avait pas de raison de ne pas en tenir compte, d'autant qu'il s'agissait pour lui d'exposer les raisons qui, après une appréciation objective de l'ensemble des éléments à sa disposition, l'avaient conduit à ne pas proposer sa nomination. Le grief y afférent doit donc de même être rejeté. 8.
A toutes fins utiles, il sied encore de se prononcer sur les "transparents" qui auraient servi de support à une conférence du doyen de la Faculté IC et qui ont été produits par le recourant devant le Tribunal de céans : des transparents servant de support à une conférence ne sauraient constituer une preuve suffisante au sens de l'art. 33 al. 1
PA de la façon dont le doyen a formé son opinion dans le cas particulier du recourant, opinion qui n'était de toute manière pas décisive. Ils ne sont donc pas relevants dans le cadre du présent litige. Cette disposition prévoit en effet que l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits (cf. BERNHARD WALDMANN / JUERG BICKEL, VwVG
Praxiskommentar
zum
Bundesgesetz
über
das
Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 14 ss ad art. art. 33
PA).
9.
Il suit de l'ensemble des considérants qui précèdent que la décision de l'autorité inférieure est correcte et que le recours formé à son encontre doit être rejeté.
10.
En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA), soit en l'espèce le recourant. Cela étant, l'art. 34 al. 2
LPers, applicable en tant que lex specialis par rapport à l'art. 63 al. 1
PA, prévoit que la procédure de recours en matière de droit du personnel est gratuite. Aucun frais ne sera donc mis à la charge du recourant.
En outre, le recourant n'a pas droit à des dépens dans la mesure où il succombe (art. 7 al. 1
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario). Quant à l'autorité inférieure et à
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l'intimée, elles n'ont pas droit à des dépens en leur qualité d'autorité (art. 7
al.
3
FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire)
à l'intimée (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. 0509 ; recommandé) au Secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur (Acte judicaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège :
Le greffier :
Jérôme Candrian
Gilles Simon
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Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à Fr. 15'000.- au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b
et al. 2 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). S'il s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g
LTF).
Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne), soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 42
, 48
, 54
et 100
LTF). Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
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Arrêt du 18 juin 2011
Composition
Jérôme Candrian, président du collège,
Kathrin Dietrich, Alain Chablais, juges,
Gilles Simon, greffier.
Parties
S._______,
représenté par Maître Pierre-Alexandre Schlaeppi, recourant,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), représentée par Maître Alain Thévenaz,
intimée,
Commission de recours interne des EPF,
autorité inférieure.
Objet
Non-proposition de promotion en tant que professeur associé.
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Faits :
A.
S._______, né en 1969, a été engagé par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en qualité de professeur assistant "tenure track" en systèmes de communication mobile au sein de la Faculté Informatique et Communications/IC du 31 juillet 2003 au 31 octobre 2006. Son contrat de travail a été renouvelé pour une seconde et dernière période allant du 1er novembre 2006 au 30 septembre 2010.
B.
En septembre 2007, S._______ a déposé un dossier de candidature à la nomination en tant que professeur associé. A l'issue de la procédure de sélection, le président de l'EPFL a, par décision du 27 janvier 2009, informé S._______ qu'il n'allait pas proposer sa promotion au Conseil des Ecoles polytechniques fédérales (Conseil des EPF). Le président de l'EPFL, indiquant avoir accordé toute son attention aux avis formulés par la Faculté IC et par le Comité de promotion (CPA) de l'EPFL ainsi que tenu compte de son propre échange de vues avec S._______, lui a écrit qu'il suivait en toute connaissance de cause le préavis négatif du doyen de la Faculté IC, en relevant en particulier que son parcours ne l'avait pas convaincu de son engagement total au sein de l'EPFL. C.
Le 2 mars 2009, S._______ a recouru contre cette décision auprès de la Commission
de
recours
interne
des
EPF
(CRIEPF).
Par courrier séparé du 2 mars 2009 également, S._______, estimant que la décision président de l'EPFL du 27 janvier 2009 n'était pas suffisamment motivée, a demandé à celui-ci de la reconsidérer. La CRIEPF a alors suspendu la procédure de recours jusqu'à nouvelle décision du président de l'EPFL.
D.
Le 28 mai 2009, le président de l'EPFL a rendu une nouvelle décision suite au réexamen du cas de S._______. Il a confirmé sa première décision du 27 janvier 2009, tout en expliquant les motifs qui l'ont amené à la rendre, à savoir en substance le faible impact des publications de l'intéressé, le volume insuffisant de son enseignement au sein de l'EPFL de même que son refus d'enseigner au niveau bachelor, sa capacité insuffisante à attirer des fonds externes et sa légèreté dans sa
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planification financière ainsi que son inaptitude à reconnaître ses propres faiblesses et à accepter les critiques.
E.
Le 8 juin 2009, S._______ a, par l'intermédiaire de son conseil, déposé une seconde demande de reconsidération auprès du président de l'EPFL. Il a en effet estimé que ce dernier avait mal évalué l'impact de ses publications en n'utilisant qu'un seul indice bibliométrique, qu'il était inexact de prétendre qu'il avait refusé de dispenser certains cours et que sa gestion financière ne suscitait pas la critique. Il a par ailleurs demandé qu'en cas de confirmation de décision négative, l'entier de son dossier lui soit
communiqué.
Le 15 juin 2009, la CRIEPF a maintenu la suspension de procédure jusqu'à nouvelle décision du président de l'EPFL. F.
Le 16 juillet 2009, le président de l'EPFL a rendu une nouvelle décision en reconsidération. Celle-ci, très brève, a constaté que S._______ n'avait pas apporté d'élément nouveau propre à remettre en cause ce qui figurait dans la décision du 28 mai 2009 ; cette dernière était dès lors confirmée. Concernant l'accès au dossier, le président de l'EPFL a précisé que, selon un usage académique constant, les avis d'experts recueillis en cours de procédure de nomination n'étaient pas mis à la disposition du candidat ; selon lui, si tel était le cas, il deviendrait difficile voire impossible d'obtenir de tels avis, les experts potentiels ne souhaitant pas s'exposer à des critiques, litiges ou procédures éventuels. La pérennité du système relevant d'un intérêt public prépondérant, ces avis ne seraient donc pas communiqués.
G.
La CRIEPF a mis fin à la suspension et a repris la procédure le 4 août 2009,
en
menant
un
double
échange
d'écritures.
Par décision du 27 avril 2010, la CRIEPF a rejeté le recours de S._______ et confirmé les décisions du président de l'EPFL des 27 janvier, 28 mai et 16 juillet 2009, en joignant les causes. La CRIEPF estime en premier lieu que la non-production des lettres de recommandation des experts dont l'avis a été sollicité ne viole pas le droit d'être entendu de S._______, ceci car ces lettres au contenu favorable à S._______ n'ont pas influencé la décision négative du président
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de l'EPFL. La CRIEPF estime également que S._______ ne disposait pas d'un droit à connaître exactement le déroulement du vote ayant débouché sur le préavis positif du Comité de promotion académique (CPA) et, donc, que son droit d'être entendu n'a pas non plus été violé à cet égard. La CRIEPF estime ensuite qu'aucune disposition réglementaire ne contraint le président de l'EPFL à tenir compte des préavis du CPA de la Faculté IC, du doyen de la Faculté IC ou du CPA de l'EPFL, ces avis n'étant
émis
qu'à
titre
consultatif.
La CRIEPF constate également que le processus d'évaluation de S._______ a été respecté et que la décision du président de l'EPFL lequel dispose d'un grand pouvoir d'appréciation n'est pas entachée d'arbitraire.
H.
Le 2 juin 2010, S._______ (ci-après: le recourant) a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision du 27 avril 2010 de la CRIEPF (ci-après: l'autorité inférieure). H.a Le recourant considère en premier lieu que la vice-présidente de la CRIEPF, F._______, qui a présidé la commission, composée de cinq membres, ayant rendu la décision du 27 avril 2010, aurait dû se récuser, ceci au motif qu'elle est employée par l'EPFL (ci-après: l'intimée). Il estime que les lettres de recommandation qui lui sont favorables doivent être produites, ceci car le président de l'intimée aurait dû en tenir compte dans son analyse, au lieu de suivre l'avis négatif et minoritaire du doyen de la Faculté IC. Il considère que l'omission de production de ces lettres constitue une violation de son droit d'être entendu, en ce sens qu'il n'a pu ni accéder à ces lettres, ni se déterminer par rapport à elles. Il considère également que son droit d'être entendu a été violé par la nonproduction de procès-verbaux du vote du CPA de la Faculté. Selon le recourant, l'accès à ce procès-verbal se justifierait afin de comprendre comment les votes des professeurs membres du CPA se sont déroulés et pourquoi les votes positifs ont été écartés par le doyen de la Faculté IC et le président de l'intimée.
H.b Le recourant relève ensuite que la "tenure track" suppose un droit pour un professeur assistant de faire évaluer ses prestations en vue d'une éventuelle promotion. Or, selon lui, l'autorité inférieure a rendu une
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décision arbitraire lorsqu'elle a reconnu au président de l'intimée une liberté totale de passer outre les préavis du CPA, cette interprétation violant en particulier l'égalité de traitement entre le recourant et d'autres candidats ainsi que son droit à être évalué objectivement. Le recourant revient sur l'examen par l'autorité inférieure de l'impact de ses publications, de son enseignement et de sa capacité à attirer des fonds. Il estime en substance que l'autorité inférieure a pris pour argent comptant la position du président de l'intimée et n'a pas examiné les documents à sa disposition, se rendant ainsi coupable d'arbitraire. Enfin, le recourant estime que l'avis du président de l'intimée s'est fondé uniquement sur le préavis du doyen de la Faculté IC, lequel aurait forgé son
opinion
de
façon
totalement
arbitraire.
Sur le fond, il conclut, sous suite de dépens, à ce que la décision attaquée soit annulée, respectivement réformée en ce sens que les décisions du président de l'intimée des 27 janvier, 28 mai et 16 juillet 2009 soient invalidées et qu'il soit proposé à la promotion auprès du Conseil des EPF. A titre de mesures d'instruction, il demande la production des lettres de recommandation ainsi que des procès-verbaux ou tous autres documents réglant le vote des CPA de faculté et de l'EPFL.
I.
I.a L'autorité inférieure a répondu au recours le 16 juillet 2010, en concluant à son rejet. Elle considère que sa vice-présidente n'avait pas à se récuser et, pour le surplus, maintient les arguments qu'elle a développés dans la décision attaquée.
I.b L'intimée, assistée d'un mandataire professionnel, a répondu au recours le 13 août 2010, en concluant également à son rejet avec suite de frais et dépens. Elle considère que la composition de l'autorité inférieure était conforme à l'ordre juridique et qu'une récusation n'avait ainsi pas lieu d'être. Quant à l'usage académique constant qui consiste à ne pas mettre à la disposition d'un candidat les avis d'experts recueillis en cours de procédure, l'intimée estime qu'il doit être préservé afin de permettre la pérennité du système ; selon elle, la pesée des intérêts en cause justifie que les lettres de recommandations ne soient pas mises à la disposition du recourant, ce d'autant que les motifs ayant conduit le président de l'intimée à ne pas proposer la candidature du recourant pour
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une promotion en qualité de professeur associé ne sont pas liés à ces lettres de recommandation. Quant à la production d'un procès-verbal de vote du CPA de la Faculté IC, l'intimée indique que, non seulement, un tel document n'a pas été établi, mais que, de surcroît, le recourant n'aurait aucun intérêt à connaître la façon dont le vote s'est déroulé puisqu'il sait déjà que le résultat était de quatre votes favorables, deux négatifs et une abstention. L'intimée rappelle également qu'il n'existe pas de droit à être nommé pour un professeur assistant "tenure track" et que le président de l'intimée dispose d'un important pouvoir d'appréciation quant à déterminer qui il souhaite proposer pour la nomination. L'intimée maintient la position déjà exprimée dans les décisions de son président quant à l'impact des publications, à l'enseignement et à la capacité à attirer des fonds du recourant, en contestant point par point les arguments de ce dernier. Enfin, elle affirme ne pas avoir fondé sa décision uniquement sur le préavis du doyen de la Faculté IC ; elle rappelle qu'il s'agissait d'une décision personnelle de son président, se fondant sur divers éléments, dont le fait que des avis négatifs avaient été exprimés au sein des CPA de la Faculté IC et de l'EPFL. Elle rappelle à cet égard que la seule présence d'avis négatifs démontre que la candidature du recourant posait problème, ces avis étant en règle générale unanimes. J.
Le recourant a déposé une réplique le 29 octobre 2010, en prenant position sur les réponses de l'autorité inférieure et de l'intimée. J.a Quant à la réponse de l'autorité inférieure, le recourant insiste sur le fait que sa vice-présidente était en lien direct avec la direction de l'intimée et qu'elle aurait par conséquent dû se récuser. Il relève également une contradiction dans le discours de l'autorité inférieure, en ce sens que celle-ci indiquerait d'un côté que les préavis des facultés n'ont qu'une portée restreinte et, de l'autre côté, que les dossiers d'évaluation sont déterminants dans la mesure où le président de l'intimée ne peut pas examiner chaque dossier lui-même.
J.b Quant à la réponse de l'intimée, le recourant maintient que les lettres de recommandation qui lui étaient favorables doivent être produites, ceci car elles sont primordiales. Il insiste sur le fait que ces lettres n'ont pas été prises en compte par le président de l'intimée, lequel ne s'est fondé que sur le seul avis du doyen de la Faculté IC. Ce faisant, il n'a pas évalué le recourant de façon objective.
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J.c Le recourant confirme ses arguments pour le surplus, tout en relevant que ni l'intimée ni l'autorité inférieure ne se sont prononcées sur l'une des pièces qu'il avait jointes à son recours, en l'occurrence des transparents utilisés par le doyen de la Faculté IC lors d'une conférence qu'il a donnée concernant l'évaluation de candidats.
K.
Invitées à déposer une duplique chacune, l'autorité inférieure et l'intimée se sont exécutées respectivement les 2 et 21 décembre 2010. K.a L'autorité inférieure constate que le recourant n'a pas apporté d'élément nouveau et maintient ses conclusions précédentes. K.b L'intimée quant à elle insiste sur le fait que son président ne s'est pas fondé uniquement sur l'avis isolé du doyen de la Faculté IC, mais bien sur l'ensemble des éléments à sa disposition, qu'il a mis en balance avant de prendre sa décision. Elle conteste enfin l'affirmation du recourant selon laquelle celui-ci aurait toujours accepté les enseignements qui lui ont été proposés ; se référant à une prise de position du professeur J._______, l'intimée maintient que le recourant a d'abord refusé des enseignements en bachelor.
L.
Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve de l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. c
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 36 [1] Richterliche Beschwerdeinstanzen |
||||||
| Verfügungen des Arbeitgebers können mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden. [2] | ||||||
| Beschwerden gegen Verfügungen, die ein Arbeitsverhältnis beim Bundesgericht betreffen, beurteilt eine Rekurskommission bestehend aus den Präsidenten oder Präsidentinnen der Verwaltungsgerichte der Kantone Waadt, Luzern und Tessin. Im Verhinderungsfall kommen die Regeln zur Anwendung, die für das Verwaltungsgericht gelten, an dem das betroffene Mitglied arbeitet. Das Verfahren richtet sich nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [3]. Die Kommission wird vom Mitglied präsidiert, dessen Arbeitssprache die Sprache des Verfahrens ist. | ||||||
| Beschwerden gegen Verfügungen, die ein Arbeitsverhältnis beim Bundesstrafgericht betreffen, beurteilt das Bundesverwaltungsgericht. | ||||||
| Beschwerden gegen Verfügungen, die ein Arbeitsverhältnis beim Bundesverwaltungsgericht betreffen, beurteilt das Bundesstrafgericht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 12 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). [3] SR 173.32 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 35 [1] |
||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). |
|
SR 414.110 ETH-Gesetz Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz) - ETH-Gesetz Art. 37 [1] Rechtsschutz |
||||||
| Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| Der ETH-Rat, die ETH und die Forschungsanstalten sind berechtigt, gegen Beschwerdeentscheide Beschwerde zu führen, wenn sie in der gleichen Sache als erste Instanz verfügt haben. Die Hochschulversammlungen sind zur Beschwerde gegen Verfügungen über Gegenstände der Mitwirkung berechtigt. | ||||||
| Den ETH und den Forschungsanstalten steht kein Beschwerderecht zu gegen Entscheide des ETH-Rates nach den Artikeln 25 Absatz 1 Buchstabe e und 33a Absatz 3. [2] | ||||||
| Gegen Verfügungen der ETH und der Forschungsanstalten kann bei der ETH-Beschwerdekommission Beschwerde geführt werden. Ausgenommen sind Verfügungen, die sich auf das Verantwortlichkeitsgesetz vom 14. März 1958 [3] stützen. [4] | ||||||
| Mit der Beschwerde gegen Verfügungen über das Ergebnis von Prüfungen und Promotionen kann die Unangemessenheit nicht gerügt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 36 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 2021, in Kraft seit 1. Nov. 2021 (AS 2021 603; BBl 2020 715). [3] SR 170.32 [4] Fassung gemäss Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2009, in Kraft seit 1. März 2010 (AS 2010 651; BBl 2009 469). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
A-3991/2010
procédure de recours est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
2.
2.1. Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut non seulement soulever les griefs de violation du droit fédéral et de la constatation inexacte ou incomplète des faits, mais aussi le moyen de l'inopportunité (art. 49
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
2.2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 62 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. | ||||||
| Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. | ||||||
| Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. | ||||||
| Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 12 |
||||||
| Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel: | ||||||
| Urkunden; | ||||||
| Auskünfte der Parteien; | ||||||
| Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen; | ||||||
| Augenschein; | ||||||
| Gutachten von Sachverständigen. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 13 |
||||||
| Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken: | ||||||
| in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten; | ||||||
| in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen; | ||||||
| soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt. | ||||||
| Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 2000 [1] zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist. [2] | ||||||
| Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern. | ||||||
| [1] SR 935.61 [2] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2012 über die Anpassung von verfahrens-rechtlichen Bestimmungen zum anwaltlichen Berufsgeheimnis, in Kraft seit 1. Mai 2013 (AS 2013 847; BBl 2011 8181). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
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A-3991/2010
3.
Le litige s'inscrit dans le cadre du processus par lequel un professeur assistant "tenure track" peut être nommé au poste de professeur associé. Il convient à titre liminaire de rappeler les grandes lignes de ce processus.
3.1. L'ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF (RS 172.220.113.40) stipule à son art. 7 que le Conseil des EPF nomme les professeurs sur proposition du président de l'EPF (al. 1). Cette proposition est accompagnée d'un rapport sur le candidat, d'un rapport sur la procédure de sélection, ainsi que du projet de contrat de travail établi lors des négociations préalables (al. 2). Il revient au président de l'EPF de constituer, en général, une commission chargée d'élaborer la proposition (al. 3). Selon l'art. 10
|
SR 172.220.113.40 Verordnung des ETH-Rates vom 18. September 2003 über die Professorinnen und Professoren der Eidgenössischen Technischen Hochschulen (Professorenverordnung ETH) - Professorenverordnung ETH Art. 10 Assistenzprofessorinnen und Assistenzprofessoren mit Aussicht auf unbefristete Anstellung (Tenure Track) |
||||||
| Der ETH-Rat kann auf Antrag der Präsidentin oder des Präsidenten der ETH Assistenzprofessorinnen und Assistenzprofessoren bei ihrer Ernennung die Überführung in eine unbefristete Anstellung zusichern (Tenure Track), unter der Bedingung, dass sie ein bestimmtes Leistungsziel erreichen. | ||||||
| Er ernennt eine Assistenzprofessorin oder einen Assistenzprofessor nach Absatz 1 spätestens nach Ablauf der zweiten Anstellungsperiode zur ausserordentlichen Professorin beziehungsweise zum ausserordentlichen Professor, sofern die Evaluation den Nachweis erbracht hat, dass sie oder er das Leistungsziel erreicht hat. Ausnahmsweise kann der ETH-Rat die Assistenzprofessorin oder den Assistenzprofessor direkt zur ordentlichen Professorin beziehungsweise zum ordentlichen Professor ernennen. | ||||||
avaient
été
assignés
(al.
2).
3.2 Se fondant sur ce qui précède, la direction de l'EPFL a édicté le Règlement concernant les professeurs assistants "tenure track" de l'EPFL du 4 mai 2004 (état au 3 septembre 2007) (Règlement PATT EPFL, ciaprès). Son art. 3 définit la "tenure track" comme le droit pour un professeur assistant de faire évaluer ses prestations en vue d'une éventuelle promotion. En cas de succès dans le processus d'évaluation, une nomination en qualité de professeur associé est proposée. Il n'existe pas de
droit
à
être
nommé.
Son art. 4.1 liste les différents acteurs de l'évaluation ainsi que leurs rôles respectifs. Ces acteurs sont le professeur assistant "tenure track" (PATT), le doyen de faculté, le CPA de faculté (qui est composé de professeurs ordinaires de la Faculté qui ne sont pas membres du CPA de l'EPFL), le CPA de l'EPFL (qui est composé de professeurs ordinaires de l'EPFL et d'experts externes à l'EPFL) et, enfin, le président de l'EPFL. Son art. 4.2 décrit le processus en lui-même, qui débute par le dépôt par
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le PATT de son dossier de candidature auprès du doyen de faculté. Ce dernier transmet ce dossier au CPA de faculté en lui demandant un préavis. Celui-ci évalue la candidature de manière approfondie afin de rendre un préavis au doyen de faculté. Pour ce faire, le CPA de faculté : - établit une comparaison des performances au niveau international, y compris sur le plan de la bibliométrie, par rapport à d'autres professeurs travaillant dans le même secteur ou dans un secteur proche, - fait appel à des lettres de références (de l'ordre de 6) auprès de personnes réputées dans le domaine concerné. La moitié d'entres elles proviennent de personnes dont l'indépendance a été contrôlée, - prépare pour le CPA de l'EPFL une liste de rapporteurs complémentaires (de l'ordre de 6) de haut niveau et faisant preuve d'indépendance par rapport au candidat,
- consulte les experts appropriés, en particulier le chef d'institut auquel le candidat
est
affilié.
Une fois le préavis du CPA de faculté remis au doyen de faculté, celui-ci formule au surplus son propre préavis et transmet ces deux préavis au CPA de l'EPFL. Celui-ci :
- examine le préavis de la faculté, évalue la candidature, requiert et prend connaissance des informations jugées appropriées. Si nécessaire, il peut demander à la faculté de compléter le dossier, - peut auditionner le candidat,
- formule un préavis à l'attention du président de l'EPFL. Le CPA de l'EPFL présente au président de l'EPFL un préavis écrit et motivé d'acceptation ou de rejet de la demande de promotion à la "tenure".
Le président de l'EPFL décide alors s'il entend ou non proposer une nomination au Conseil des EPF. Si la décision du président de l'EPFL est positive, une offre est faite au candidat. Si le président de l'EPFL n'entend pas proposer la nomination du candidat en qualité de professeur associé ou ordinaire, il informe par écrit et de manière motivée le candidat et le doyen
de
la
faculté.
Enfin, les critères d'évaluation applicables à l'ensemble des acteurs sont quant à eux décrits à l'art. 4.3 du Règlement PATT EPFL. Ces critères sont l'enseignement et la formation (qualité et importance de l'activité d'enseignement, notamment), la recherche (qualité et créativité scientifiques, réputation internationale, entre autres), le potentiel (de
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développement scientifique, notamment) ainsi que la participation aux activités de la faculté et de l'EPFL ou encore la gestion humaine et financière de l'unité.
4.
En un premier grief, le recourant invoque le fait que la vice-présidente de l'autorité inférieure aurait dû se récuser en raison du fait qu'elle est employée par l'intimée. Ce grief étant de nature formelle et pouvant potentiellement mener à l'annulation de la décision, il sera examiné en premier lieu (cf. MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.5.2, p. 274). 4.1. Selon l'art. 30 al. 1
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 30 Gerichtliche Verfahren |
||||||
| Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt. | ||||||
| Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen. | ||||||
| Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 30 Gerichtliche Verfahren |
||||||
| Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt. | ||||||
| Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen. | ||||||
| Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen. | ||||||
L'obligation de récusation des autorités administratives et exécutives se fonde quant à elle sur la clause générale de l'art. 29 al. 1
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 10 |
||||||
| Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie: | ||||||
| in der Sache ein persönliches Interesse haben; | ||||||
| mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen; | ||||||
| mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind; | ||||||
| Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren; | ||||||
| aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten. | ||||||
| Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 10 |
||||||
| Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie: | ||||||
| in der Sache ein persönliches Interesse haben; | ||||||
| mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen; | ||||||
| mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind; | ||||||
| Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren; | ||||||
| aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten. | ||||||
| Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). | ||||||
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enquêteur, etc. appelée à participer de manière non négligeable à la préparation de cette dernière ou simplement à l'instruction du dossier (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6251/2007 du 1er octobre 2008 consid. 3.1.1; décision du 15 mars 2006 de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral [CRP] 2005-041 consid. 3a/cc/bbb). Une telle solution est particulièrement justifiée en matière administrative, la décision étant le plus souvent rendue par le supérieur hiérarchique (chef de service ou d'office) mais préparée, voire matériellement prise par l'un de ses collaborateurs, sous réserve de son approbation (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.5.2, p. 273). 4.2. Aucun des motifs de récusation énoncés à l'art. 10 al. 1 let. a
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 10 |
||||||
| Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie: | ||||||
| in der Sache ein persönliches Interesse haben; | ||||||
| mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen; | ||||||
| mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind; | ||||||
| Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren; | ||||||
| aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten. | ||||||
| Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 10 |
||||||
| Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie: | ||||||
| in der Sache ein persönliches Interesse haben; | ||||||
| mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen; | ||||||
| mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind; | ||||||
| Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren; | ||||||
| aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten. | ||||||
| Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 10 |
||||||
| Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie: | ||||||
| in der Sache ein persönliches Interesse haben; | ||||||
| mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen; | ||||||
| mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind; | ||||||
| Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren; | ||||||
| aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten. | ||||||
| Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). | ||||||
La récusation selon l'art. 10 al. 1 let. d
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 10 |
||||||
| Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie: | ||||||
| in der Sache ein persönliches Interesse haben; | ||||||
| mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen; | ||||||
| mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind; | ||||||
| Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren; | ||||||
| aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten. | ||||||
| Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). | ||||||
4.3. En l'occurrence, rien au dossier n'indique que la vice-présidente de l'autorité inférieure ait pu avoir une idée préconçue sur le dossier. Le recourant n'apporte d'ailleurs aucun élément objectif sérieux allant en ce sens. Or, comme on l'a vu, des impressions purement individuelles ne sont pas décisives. La question soulevée par le recourant doit toutefois être examinée sous l'angle de l'art. 13 al. 1 let. d du règlement du 18 septembre 2003 de la Commission de recours interne des EPF (Règlement CRIEPF, RS 414.110.21), qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 10 al. 1 let. d
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 10 |
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| Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie: | ||||||
| in der Sache ein persönliches Interesse haben; | ||||||
| mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen; | ||||||
| mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind; | ||||||
| Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren; | ||||||
| aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten. | ||||||
| Ist der Ausstand streitig, so entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde oder, wenn es sich um den Ausstand eines Mitgliedes einer Kollegialbehörde handelt, diese Behörde unter Ausschluss des betreffenden Mitgliedes. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). | ||||||
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CRIEPF et les collaborateurs de son secrétariat se récusent s'il se peut qu'ils soient prévenus de toute autre manière, notamment en raison de l'existence d'un rapport de travail ou d'un lien de subordination direct avec
une
partie.
Il y a donc lieu d'examiner si la vice-présidente se trouvait dans l'une de ces deux dernières situations. La question du lien de subordination direct peut d'emblée être exclue : en effet, la vice-présidente de l'autorité inférieure est employée à 100% au Service des relations industrielles de l'EPFL, lequel est dirigé par G._______ ; ce service dépend en outre de la vice-présidence pour l'innovation et la valorisation, qui est sous la responsabilité de A._______. Aucun lien de subordination direct ne lie donc la vice-présidente de l'autorité inférieure au président de l'intimée P._______. Demeure la question de savoir si le fait que la vice-présidente de l'autorité inférieure était liée à l'EPFL par un rapport de travail constituait un motif de récusation. En l'occurrence, il convient de ne pas interpréter l'art. 13 al. 1 let. d du Règlement CRIEPF de façon trop stricte : la seule existence d'un rapport de travail ne saurait impliquer automatiquement un motif de récusation, ceci sous peine d'aller à l'encontre de la volonté du législateur. En effet, la CRIEPF se compose d'un président, d'un vice-président et de cinq autres membres, soit au total sept personnes (art. 2 du Règlement CRIEPF). L'art. 37a al. 1
|
SR 414.110 ETH-Gesetz Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz) - ETH-Gesetz Art. 37a [1] ETH-Beschwerdekommission |
||||||
| Der Bundesrat wählt die sieben Mitglieder der ETH-Beschwerdekommission. [2] Mindestens vier Mitglieder müssen dem ETH-Bereich angehören. | ||||||
| Die Amtsdauer beträgt jeweils vier Jahre, wobei Wiederwahl möglich ist. | ||||||
| Die Mitglieder sind in ihrer Tätigkeit unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. | ||||||
| Die Kommission ist dem ETH-Rat administrativ zugewiesen. Sie verfügt über ein eigenes Sekretariat. | ||||||
| Der Bundesrat erlässt die Geschäftsordnung. [3] Er regelt darin namentlich die Zuständigkeit des Präsidenten in dringlichen Fällen und in Fällen von untergeordneter Bedeutung sowie die Bildung von Kammern mit selbstständiger Entscheidungsbefugnis. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4265; BBl 2002 3465). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2021, in Kraft seit 1. Nov. 2021 (AS 2021 603; BBl 2020 715). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2021, in Kraft seit 1. Nov. 2021 (AS 2021 603; BBl 2020 715). | ||||||
dans
le
cas
présent.
Ce premier grief du recourant doit par suite être rejeté.
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5.
Le recourant invoque ensuite la violation de son droit d'être entendu, ceci au motif qu'il n'a pas eu accès aux lettres de recommandation écrites en sa faveur (consid. 5.2 ci-après), ni à un éventuel procès-verbal qui relaterait la façon dont s'est déroulé le vote du CPA de la Faculté IC (consid. 5.3). Vu son caractère formel, et à l'instar de ce qui vaut pour la récusation, ce grief doit être examiné préalablement aux éventuels griefs qui porteraient sur le fond du litige (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4353/2010 du 28 septembre 2010 consid. 3.1).
5.1. Garanti par la Constitution fédérale, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 26 |
||||||
| Die Partei oder ihr Vertreter hat Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende Akten am Sitze der verfügenden oder einer durch diese zu bezeichnenden kantonalen Behörde einzusehen: | ||||||
| Eingaben von Parteien und Vernehmlassungen von Behörden; | ||||||
| alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke; | ||||||
| Niederschriften eröffneter Verfügungen. | ||||||
| Die Behörde kann die Aktenstücke auf elektronischem Weg zur Einsichtnahme zustellen, wenn die Partei oder ihr Vertreter damit einverstanden ist. [1] | ||||||
| Die verfügende Behörde kann eine Gebühr für die Einsichtnahme in die Akten einer erledigten Sache beziehen; der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühr. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 28 |
||||||
| Wird einer Partei die Einsichtnahme in ein Aktenstück verweigert, so darf auf dieses zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden, wenn ihr die Behörde von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt mündlich oder schriftlich Kenntnis und ihr ausserdem Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 26 |
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| Die Partei oder ihr Vertreter hat Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende Akten am Sitze der verfügenden oder einer durch diese zu bezeichnenden kantonalen Behörde einzusehen: | ||||||
| Eingaben von Parteien und Vernehmlassungen von Behörden; | ||||||
| alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke; | ||||||
| Niederschriften eröffneter Verfügungen. | ||||||
| Die Behörde kann die Aktenstücke auf elektronischem Weg zur Einsichtnahme zustellen, wenn die Partei oder ihr Vertreter damit einverstanden ist. [1] | ||||||
| Die verfügende Behörde kann eine Gebühr für die Einsichtnahme in die Akten einer erledigten Sache beziehen; der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühr. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 27 |
||||||
| Die Behörde darf die Einsichtnahme in die Akten nur verweigern, wenn: | ||||||
| wesentliche öffentliche Interessen des Bundes oder der Kantone, insbesondere die innere oder äussere Sicherheit der Eidgenossenschaft, die Geheimhaltung erfordern; | ||||||
| wesentliche private Interessen, insbesondere von Gegenparteien, die Geheimhaltung erfordern; | ||||||
| das Interesse einer noch nicht abgeschlossenen amtlichen Untersuchung es erfordert. | ||||||
| Die Verweigerung der Einsichtnahme darf sich nur auf die Aktenstücke erstrecken, für die Geheimhaltungsgründe bestehen. | ||||||
| Die Einsichtnahme in eigene Eingaben der Partei, ihre als Beweismittel eingereichten Urkunden und ihr eröffnete Verfügungen darf nicht, die Einsichtnahme in Protokolle über eigene Aussagen der Partei nur bis zum Abschluss der Untersuchung verweigert werden. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 27 |
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| Die Behörde darf die Einsichtnahme in die Akten nur verweigern, wenn: | ||||||
| wesentliche öffentliche Interessen des Bundes oder der Kantone, insbesondere die innere oder äussere Sicherheit der Eidgenossenschaft, die Geheimhaltung erfordern; | ||||||
| wesentliche private Interessen, insbesondere von Gegenparteien, die Geheimhaltung erfordern; | ||||||
| das Interesse einer noch nicht abgeschlossenen amtlichen Untersuchung es erfordert. | ||||||
| Die Verweigerung der Einsichtnahme darf sich nur auf die Aktenstücke erstrecken, für die Geheimhaltungsgründe bestehen. | ||||||
| Die Einsichtnahme in eigene Eingaben der Partei, ihre als Beweismittel eingereichten Urkunden und ihr eröffnete Verfügungen darf nicht, die Einsichtnahme in Protokolle über eigene Aussagen der Partei nur bis zum Abschluss der Untersuchung verweigert werden. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 26 |
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| Die Partei oder ihr Vertreter hat Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende Akten am Sitze der verfügenden oder einer durch diese zu bezeichnenden kantonalen Behörde einzusehen: | ||||||
| Eingaben von Parteien und Vernehmlassungen von Behörden; | ||||||
| alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke; | ||||||
| Niederschriften eröffneter Verfügungen. | ||||||
| Die Behörde kann die Aktenstücke auf elektronischem Weg zur Einsichtnahme zustellen, wenn die Partei oder ihr Vertreter damit einverstanden ist. [1] | ||||||
| Die verfügende Behörde kann eine Gebühr für die Einsichtnahme in die Akten einer erledigten Sache beziehen; der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühr. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 27 |
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| Die Behörde darf die Einsichtnahme in die Akten nur verweigern, wenn: | ||||||
| wesentliche öffentliche Interessen des Bundes oder der Kantone, insbesondere die innere oder äussere Sicherheit der Eidgenossenschaft, die Geheimhaltung erfordern; | ||||||
| wesentliche private Interessen, insbesondere von Gegenparteien, die Geheimhaltung erfordern; | ||||||
| das Interesse einer noch nicht abgeschlossenen amtlichen Untersuchung es erfordert. | ||||||
| Die Verweigerung der Einsichtnahme darf sich nur auf die Aktenstücke erstrecken, für die Geheimhaltungsgründe bestehen. | ||||||
| Die Einsichtnahme in eigene Eingaben der Partei, ihre als Beweismittel eingereichten Urkunden und ihr eröffnete Verfügungen darf nicht, die Einsichtnahme in Protokolle über eigene Aussagen der Partei nur bis zum Abschluss der Untersuchung verweigert werden. | ||||||
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qu'il a écartés à tort. Il en demande donc la production afin de prouver qu'il méritait d'être proposé à la promotion auprès du Conseil des EPF. 5.2.1. En l'occurrence, en tant qu'elles figurent dans le dossier sur lequel le président de l'intimée s'est basé pour prendre sa décision, ces lettres de recommandation doivent être considérées comme un moyen de preuve au sens de l'art. 26 al. 1 let. b
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 26 |
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| Die Partei oder ihr Vertreter hat Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende Akten am Sitze der verfügenden oder einer durch diese zu bezeichnenden kantonalen Behörde einzusehen: | ||||||
| Eingaben von Parteien und Vernehmlassungen von Behörden; | ||||||
| alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke; | ||||||
| Niederschriften eröffneter Verfügungen. | ||||||
| Die Behörde kann die Aktenstücke auf elektronischem Weg zur Einsichtnahme zustellen, wenn die Partei oder ihr Vertreter damit einverstanden ist. [1] | ||||||
| Die verfügende Behörde kann eine Gebühr für die Einsichtnahme in die Akten einer erledigten Sache beziehen; der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühr. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 27 |
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| Die Behörde darf die Einsichtnahme in die Akten nur verweigern, wenn: | ||||||
| wesentliche öffentliche Interessen des Bundes oder der Kantone, insbesondere die innere oder äussere Sicherheit der Eidgenossenschaft, die Geheimhaltung erfordern; | ||||||
| wesentliche private Interessen, insbesondere von Gegenparteien, die Geheimhaltung erfordern; | ||||||
| das Interesse einer noch nicht abgeschlossenen amtlichen Untersuchung es erfordert. | ||||||
| Die Verweigerung der Einsichtnahme darf sich nur auf die Aktenstücke erstrecken, für die Geheimhaltungsgründe bestehen. | ||||||
| Die Einsichtnahme in eigene Eingaben der Partei, ihre als Beweismittel eingereichten Urkunden und ihr eröffnete Verfügungen darf nicht, die Einsichtnahme in Protokolle über eigene Aussagen der Partei nur bis zum Abschluss der Untersuchung verweigert werden. | ||||||
5.2.2. Le Tribunal retiendra à ce sujet que la pérennité d'un système académique qui semble avoir fait ses preuves le tribunal observant ici une certaine retenue (cf. supra consid. 2.1) doit être considéré comme relevant d'un intérêt public important au sens de l'art. 27 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 27 |
||||||
| Die Behörde darf die Einsichtnahme in die Akten nur verweigern, wenn: | ||||||
| wesentliche öffentliche Interessen des Bundes oder der Kantone, insbesondere die innere oder äussere Sicherheit der Eidgenossenschaft, die Geheimhaltung erfordern; | ||||||
| wesentliche private Interessen, insbesondere von Gegenparteien, die Geheimhaltung erfordern; | ||||||
| das Interesse einer noch nicht abgeschlossenen amtlichen Untersuchung es erfordert. | ||||||
| Die Verweigerung der Einsichtnahme darf sich nur auf die Aktenstücke erstrecken, für die Geheimhaltungsgründe bestehen. | ||||||
| Die Einsichtnahme in eigene Eingaben der Partei, ihre als Beweismittel eingereichten Urkunden und ihr eröffnete Verfügungen darf nicht, die Einsichtnahme in Protokolle über eigene Aussagen der Partei nur bis zum Abschluss der Untersuchung verweigert werden. | ||||||
du
recourant.
Le droit d'être entendu du recourant n'a donc pas été violé par la nondivulgation des lettres de recommandation. Le grief du recourant en ce
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sens est ainsi rejeté, tout comme l'est sa requête tendant à la production de ces documents.
5.3. Quant à la requête du recourant tendant à avoir accès à un procèsverbal du vote du CPA de la Faculté IC, il sied de relever qu'un tel document n'a pas été établi et qu'il n'avait d'ailleurs pas à l'être. En réalité, la composition du CPA de la Faculté IC est connue, de même que le résultat de son vote : quatre votes favorables au recourant, deux défavorables et une abstention (cf. pièce 13.23.31 du Dossier de l'autorité inférieure). Seule demeure inconnue du recourant la question de savoir "qui a voté quoi". Or, aucune disposition légale n'impose qu'une telle information
soit
consignée
dans
un
procès-verbal,
ceci
vraisemblablement dans le même souci de sérénité des débats qui a conduit la direction de l'EPFL à prévoir que les lettres de recommandation soient
gardées
confidentielles.
Dans ces circonstances il y a lieu de constater que le recourant a eu accès à toutes les informations auxquelles il avait droit et que son droit d'être
entendu
n'a
pas
été
violé.
Ce grief doit ainsi également être rejeté, de même que la requête du recourant tendant à la production d'un procès-verbal de vote. 6.
Le recourant invoque ensuite que l'autorité inférieure a violé l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'elle a retenu que le président de l'intimée dispose d'une liberté de choix totale pour nommer les candidats, ceci sans égard aux préavis qui lui sont remis. Selon le recourant, le processus, tel qu'il est établi par le Règlement PATT EPFL (cf. supra consid. 3), dispose que le candidat a droit à ce que sa candidature soit évaluée de façon objective. Or, tel n'est pas le cas selon lui si, comme l'a retenu l'autorité inférieure, le président de l'intimée reste libre de se fier à ses propres impressions sur l'opportunité de nommer ou non un candidat. Selon le recourant, laisser une telle liberté au président de l'intimée revient à considérer que les préavis n'ont aucune valeur et pose un problème au niveau de l'égalité de traitement entre candidats. 6.1. Selon l'art. 9
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
||||||
| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
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manière choquante le sentiment de l'équité. Est également arbitraire une décision qui contredit clairement la situation de fait ou est clairement insoutenable (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., Berne 2006, n. 1140 et les réf. cit.). Pour qu'une décision soit arbitraire, il ne suffit toutefois pas qu'une autre solution eût été possible, ni même préférable. Il n'y a donc pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution pourrait aussi se défendre et sembler même plus correcte (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1142).
6.2. Dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure a retenu qu'il n'existe pas de droit à être nommé et que le président de l'intimée dispose d'une grande liberté pour choisir de proposer ou non un candidat à la promotion au Conseil des EPF pour un poste de professeur associé. A cet égard, la décision attaquée n'est pas critiquable, tant il ressort bel et bien de la description du processus de nomination (cf. supra consid. 3) que la marge de manoeuvre du président de l'EPFL est effectivement très importante et qu'en particulier, les préavis des différents acteurs n'ont pas de valeur contraignante pour lui. Ce système n'est par ailleurs pas contraire à la volonté du législateur fédéral, lequel a prévu que le président de l'EPF est compétent dans toutes les questions internes qui ne sont pas du ressort d'un autre organe (art. 29 al. 2
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SR 414.110 ETH-Gesetz Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz) - ETH-Gesetz Art. 29 Schulpräsident |
||||||
| Der Schulpräsident trägt die Gesamtverantwortung für die Führung der Hochschule. Er ist dem ETH-Rat für seine Geschäftsführung verantwortlich. | ||||||
| Er ist zuständig für alle Angelegenheiten der Hochschule, die nicht einem anderen Organ zugewiesen sind. | ||||||
La décision de l'autorité inférieure doit ainsi être confirmée sur ce point et le grief selon lequel cette analyse serait arbitraire doit être rejeté. 7.
7.1. L'autorité inférieure a examiné à juste titre si la décision du président de l'intimée n'était pas elle-même arbitraire ou contraire aux règles de la bonne foi. En effet, même si le président de l'intimée jouit d'une très grande liberté (l'autorité inférieure la qualifiant même de "totale"), celle-ci n'est pas absolue pour autant ; le président de l'intimée demeure, en tant qu'autorité publique, tenu, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui lui est concédé, de respecter en particulier les principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire garantis par l'art. 9
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
||||||
| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 8 Rechtsgleichheit |
||||||
| Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. | ||||||
| Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. | ||||||
| Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. | ||||||
| Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor. | ||||||
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Cela étant, l'autorité inférieure a indiqué à tort n'avoir à examiner les motifs de la décision du président de l'intimée que du point de vue de l'arbitraire (décision attaquée, consid. 7c, p. 16). Que, conformément à sa pratique, elle concède une retenue à son pouvoir d'examen (décision attaquée, consid. 3, p. 8-9), se conçoit bien, au vu du pouvoir d'appréciation qui est celui du président de l'intimée. Il n'en demeure pas moins que l'autorité inférieure ne saurait limiter son pouvoir d'examen à l'arbitraire. Elle doit bien plutôt examiner librement si la décision de nonproposition à la promotion attaquée a respecté les limites légales et constitutionnelles qui lui sont imposées. C'est uniquement en tant que ces limites sont réduites par le large pouvoir d'appréciation du président de l'intimée, que le pouvoir d'examen de l'autorité inférieure s'en trouve restreint. Il n'en demeure pas moins en l'occurrence que, de la motivation matérielle de la décision attaquée, il résulte que l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'examen dans toute son étendue obligée, et ne l'a, ainsi, de fait, pas limité à l'arbitraire.
7.2. Dans son recours, le recourant conteste cet examen par l'autorité intimée sur trois points, à savoir en qui concerne l'impact des travaux du recourant dans la littérature (infra consid 7.2.2), sa charge d'enseignement (infra consid. 7.2.3) et sa capacité à attirer des fonds (infra
consid.
7.2.4).
Ces points concernant des critères d'évaluation (supra consid. 3.1.5), ils relèvent donc essentiellement du domaine de l'opportunité. Or, comme cela a été mentionné (supra consid. 2.1) et comme l'autorité inférieure avant lui, le Tribunal administratif fédéral observe une certaine retenue dans l'appréciation des prestations des employés et de leur promotion et ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité administrative, à moins que la décision attaquée ne soit manifestement inopportune.
7.2.1. De manière générale, il convient d'abord de souligner que, sur le plan des règles de forme, le président de l'intimée a eu plusieurs entretiens avec le recourant (les 4 et 12 décembre 2008, puis le 28 mai 2009), au cours desquels il a expliqué sur quoi il fondait sa décision. Il a par ailleurs retranscrit ces motifs par écrit tout d'abord brièvement le 27 janvier 2009 puis beaucoup plus en détail le 28 mai 2009. Le président de l'intimée a rencontré personnellement deux fois le recourant, avant la prise de décision initiale, les 4 et 12 décembre 2008. Nul reproche d'arbitraire ne peut donc être opposé à la manière dont le président de l'intimé
a
agi
envers
le
recourant.
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Si motivations et explication ont été dûment donnés au recourant, demeure à déterminer si, d'un point de vue matériel, les reproches faits au recourant sont fondés.
7.2.2. A cet égard, et concernant en premier lieu l'impact de ses travaux dans la littérature, le recourant produit deux listes comparatives qu'il entend opposer à celle sur laquelle le président de l'intimée s'est fondé. Or, au vu de la retenue que le Tribunal s'impose dans l'examen des questions d'évaluation de prestation du personnel (supra consid. 2.1), il ne lui appartient pas de déterminer quelle est la meilleure méthode pour évaluer la qualité et la quantité des publications du recourant. Il suffit à ce propos de constater qu'avant le président de l'intimée, le CPA de l'EPFL avait lui-même admis que les publications du recourant n'avaient à l'époque pas autant d'impact que celles de ses collègues de faculté ou de celles d'autres professeurs d'universités américaines. Le fait que le CPA de l'EPFL ait malgré cela donné un préavis majoritairement favorable au recourant (avec six voix pour et deux abstentions) n'est toutefois pas déterminant, car, comme cela a été relevé, la marge d'appréciation du président de l'intimée est très large. Ce dernier disposait d'éléments qui pouvaient l'amener à considérer que l'impact des publications du recourant n'était pas satisfaisant, cela sans tomber dans l'arbitraire. Ce grief doit donc être rejeté.
7.2.3. Concernant sa charge d'enseignement, le recourant a produit une attestation du 26 mai 2009 signée par les différents chefs de sections, lesquels certifiaient que le recourant avait accepté tous les enseignements qu'ils lui avaient confiés. Etonnamment, l'un de ces cosignataires, le professeur J._______ avait lui-même mentionné dans un courrier électronique du 8 octobre 2008 (Dossier de l'autorité inférieure, pièce 13.23.7) que le recourant avait dans un premier temps refusé de donner le cours de "traitement de signal de bachelor". Une telle contradiction démontre si besoin était que la valeur probante d'une attestation qu'un employé fait signer à ses collègues n'est pas absolue. En outre, il y a lieu de relever que le CPA de l'EPFL avait lui-même constaté que l'ampleur de l'enseignement du recourant était moyenne, équivalant à une note de deux sur cinq (Dossier de l'autorité inférieure, pièce 13.23, rapport p. 3). En fondant sa décision sur ces différents éléments, le président de l'intimée n'a donc pas violé l'interdiction de l'arbitraire.
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7.2.4. Enfin, le recourant affirme qu'aucun document ou pièce ne confirme d'éventuels manquements dans sa capacité à attirer des fonds. A cet égard, le président de l'intimée retient que le recourant n'a pas répondu à la hauteur de ses attentes en la matière. Il lui reproche de ne pas avoir mis assez d'ardeur à trouver des fonds de l'extérieur sur une base compétitive, d'avoir demandé sans motifs suffisants 300'000.- francs en août 2007 à son doyen, ou encore d'avoir tu une réserve de 90'000.francs dans le but de l'épargner. 7.2.4.1 L'autorité inférieure a quant à elle constaté que le motif lié au manque de capacité du recourant d'attirer des fonds de tiers et à une certaine légèreté dans sa planification financière ne pouvait être qualifié d'arbitraire. Ce grief était en effet apparu tant dans le rapport du doyen de la Faculté IC (Dossier de l'autorité inférieure, pièce 13.23.32) que dans le rapport du CPA de la Faculté IC (Dossier de l'autorité inférieure, pièce 13.23.31, rubrique against) ou dans le rapport du CPA de l'EPFL (Dossier de l'autorité inférieure, pièce 13.23) où il est mentionné que la recherche de financements n'est pas exceptionnelle. L'autorité inférieure a de plus relevé que le recourant n'avait pas fourni d'explication convaincante quant aux problèmes de budget qu'il avait connus à partir d'août 2007 et qui l'avaient conduit à demander un budget complémentaire au doyen de la faculté.
7.2.4.2 A cet égard, le Tribunal retiendra qu'il ressort de manière détaillée du rapport du CPA de l'EPFL de mars 2008 (Dossier de l'autorité inférieure, pièce 13.23.31, rubrique against) ainsi que du rapport du doyen de la faculté d'avril 2008 (Dossier de l'autorité inférieure, pièce 13.23.32) une certaine faiblesse du recourant dans son aptitude à obtenir des fonds externes. En revanche, le rapport du CPA de l'EPFL d'octobre 2008 (vote du 5 septembre 2008) qualifie l'apport des ressources du recourant de bon (six voix) à très bon (deux voix) (cf. rapport p. 3), et la phrase selon laquelle la recherche de financements du recourant n'est "pas exceptionnelle" continue en précisant qu'elle suffit pour maintenir son style de recherche ("S._______'s funding is not exceptional, but enough to sustain his research style" [cf. rapport, p. 5]). La lecture de ces rapports conduit à une appréciation d'ensemble de la capacité du recourant en la matière moins négative que celle présentée par l'autorité inférieure. Cela étant, il n'en demeure pas moins que les différents éléments ressortant de ces rapports permettaient sans arbitraire aucun au président de l'intimée de retenir que le recourant
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n'avait pas contribué avec l'ambition attendue à l'obtention de fonds extérieurs. Certes, la critique supplémentaire faite par le président de l'intimée, selon laquelle le recourant a également fait preuve de légèreté dans sa planification financière, ne ressort en soi que du seul rapport du doyen de la faculté. Mais le président de l'EPFL n'avait pas de raison de ne pas en tenir compte, d'autant qu'il s'agissait pour lui d'exposer les raisons qui, après une appréciation objective de l'ensemble des éléments à sa disposition, l'avaient conduit à ne pas proposer sa nomination. Le grief y afférent doit donc de même être rejeté. 8.
A toutes fins utiles, il sied encore de se prononcer sur les "transparents" qui auraient servi de support à une conférence du doyen de la Faculté IC et qui ont été produits par le recourant devant le Tribunal de céans : des transparents servant de support à une conférence ne sauraient constituer une preuve suffisante au sens de l'art. 33 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 33 |
||||||
| Die Behörde nimmt die ihr angebotenen Beweise ab, wenn diese zur Abklärung des Sachverhaltes tauglich erscheinen. | ||||||
| Ist ihre Abnahme mit verhältnismässig hohen Kosten verbunden und ist die Partei für den Fall einer ihr ungünstigen Verfügung kostenpflichtig, so kann die Behörde die Abnahme der Beweise davon abhängig machen, dass die Partei innert Frist die ihr zumutbaren Kosten vorschiesst; eine bedürftige Partei ist von der Vorschusspflicht befreit. | ||||||
Praxiskommentar
zum
Bundesgesetz
über
das
Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 14 ss ad art. art. 33
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 33 |
||||||
| Die Behörde nimmt die ihr angebotenen Beweise ab, wenn diese zur Abklärung des Sachverhaltes tauglich erscheinen. | ||||||
| Ist ihre Abnahme mit verhältnismässig hohen Kosten verbunden und ist die Partei für den Fall einer ihr ungünstigen Verfügung kostenpflichtig, so kann die Behörde die Abnahme der Beweise davon abhängig machen, dass die Partei innert Frist die ihr zumutbaren Kosten vorschiesst; eine bedürftige Partei ist von der Vorschusspflicht befreit. | ||||||
9.
Il suit de l'ensemble des considérants qui précèdent que la décision de l'autorité inférieure est correcte et que le recours formé à son encontre doit être rejeté.
10.
En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 34 Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis |
||||||
| Kommt bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis keine Einigung zu Stande, so erlässt der Arbeitgeber eine Verfügung. | ||||||
| Versetzungsentscheide oder andere dienstliche Anweisungen an das einer Versetzungspflicht unterstehende Personal gemäss Artikel 21 Absatz 1 Buchstaben a und cbis stellen keine beschwerdefähigen Verfügungen dar. [1] | ||||||
| Das erstinstanzliche Verfahren sowie das Beschwerdeverfahren nach Artikel 36 sind kostenlos, ausser bei Mutwilligkeit. [2] | ||||||
| Abgewiesene Stellenbewerberinnen und Stellenbewerber haben keinen Anspruch auf den Erlass einer anfechtbaren Verfügung. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
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| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
En outre, le recourant n'a pas droit à des dépens dans la mesure où il succombe (art. 7 al. 1
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
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l'intimée, elles n'ont pas droit à des dépens en leur qualité d'autorité (art. 7
al.
3
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
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| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire)
à l'intimée (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. 0509 ; recommandé) au Secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur (Acte judicaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège :
Le greffier :
Jérôme Candrian
Gilles Simon
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Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à Fr. 15'000.- au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 85 Streitwertgrenzen |
||||||
| In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde unzulässig: | ||||||
| auf dem Gebiet der Staatshaftung, wenn der Streitwert weniger als 30 000 Franken beträgt; | ||||||
| auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn der Streitwert weniger als 15 000 Franken beträgt. | ||||||
| Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne), soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 42
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
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| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 48 Einhaltung |
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| Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden. | ||||||
| Im Falle der elektronischen Einreichung ist für die Wahrung einer Frist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Quittung ausgestellt wird, die bestätigt, dass alle Schritte abgeschlossen sind, die auf der Seite der Partei für die Übermittlung notwendig sind. [1] | ||||||
| Die Frist gilt auch als gewahrt, wenn die Eingabe rechtzeitig bei der Vorinstanz oder bei einer unzuständigen eidgenössischen oder kantonalen Behörde eingereicht worden ist. Die Eingabe ist unverzüglich dem Bundesgericht zu übermitteln. | ||||||
| Die Frist für die Zahlung eines Vorschusses oder für eine Sicherstellung ist gewahrt, wenn der Betrag rechtzeitig zu Gunsten des Bundesgerichts der Schweizerischen Post übergeben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 54 |
||||||
| Das Verfahren wird in einer der Amtssprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Rumantsch Grischun) geführt, in der Regel in der Sprache des angefochtenen Entscheids. Verwenden die Parteien eine andere Amtssprache, so kann das Verfahren in dieser Sprache geführt werden. | ||||||
| Bei Klageverfahren wird auf die Sprache der Parteien Rücksicht genommen, sofern es sich um eine Amtssprache handelt. | ||||||
| Reicht eine Partei Urkunden ein, die nicht in einer Amtssprache verfasst sind, so kann das Bundesgericht mit dem Einverständnis der anderen Parteien darauf verzichten, eine Übersetzung zu verlangen. | ||||||
| Im Übrigen ordnet das Bundesgericht eine Übersetzung an, wo dies nötig ist. | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide |
||||||
| Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. | ||||||
| Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage: | ||||||
| bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; | ||||||
| bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 1980 [3] über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 [4] über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung; | ||||||
| bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 1954 [6]. | ||||||
| Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage: | ||||||
| bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung; | ||||||
| bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen. | ||||||
| Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage. | ||||||
| Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077). [3] SR 0.211.230.01 [4] SR 0.211.230.02 [5] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [6] SR 232.14 [7] Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 2 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). | ||||||
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Répertoire des lois
Cst 8
Cst 9
Cst 29
Cst 30
FITAF 7
LPers 34
LPers 35
LPers 36
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 37
LTF 42
LTF 48
LTF 54
LTF 83
LTF 85
LTF 100
PA 5
PA 10
PA 12
PA 13
PA 22__
PA 26
PA 27
PA 28
PA 33
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 62
PA 63
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 30 Garanties de procédure judiciaire |
||||||
| Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. | ||||||
| La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. | ||||||
| L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail |
||||||
| Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. | ||||||
| Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours. [1] | ||||||
| La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire. [2] | ||||||
| Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 35 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). |
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 36 [1] Instances judiciaires de recours |
||||||
| Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur. [2] | ||||||
| Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3]. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule. | ||||||
| Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [3] RS 173.32 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
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| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 48 Observation |
||||||
| Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1] | ||||||
| Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 54 |
||||||
| La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. | ||||||
| Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. | ||||||
| Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. | ||||||
| Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 85 Valeur litigieuse minimale |
||||||
| S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: | ||||||
| en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; | ||||||
| en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. | ||||||
| Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 10 |
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| Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: | ||||||
| si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; | ||||||
| si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; | ||||||
| si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; | ||||||
| si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; | ||||||
| si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. | ||||||
| Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
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| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
||||||
| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
||||||
| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 27 |
||||||
| L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: | ||||||
| des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; | ||||||
| l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. | ||||||
| Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. | ||||||
| La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 28 |
||||||
| Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 33 |
||||||
| L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. | ||||||
| Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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