Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2047/2006
{T 0/2}
Arrêt du 10 novembre 2009
Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Beat Forster, Markus Metz, juges,
Gilles Simon, greffier.
Parties
A._______ SA,
représentée par Maître Jacques Allet,
recourante,
contre
Municipalité de Sion,
intimée,
Département fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la communication DETEC,
autorité inférieure.
Objet
Construction prévue par B._______ SA à l'aéroport de Sion.
A-2047/2006
Faits :
A.
En date du 17 décembre 2001, la Municipalité de Sion, titulaire de la concession d'exploitation de l'aéroport régional de Sion a présenté au Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication (ci-après DETEC) une demande d'approbation des plans pour la construction d'un hangar à avions. Cette construction est destinée à agrandir des installations existantes abritant les activités de la société B._______, société active dans la maintenance d'avions.
Mis à l'enquête en date du 26 février 2002, le projet a suscité une opposition de la part d'A._______ SA, datée du 10 avril 2002. L'opposante qui exploite des hélicoptères dans des locaux sis à l'est du hangar projeté soutenait en bref que l'édification du hangar projeté était de nature à créer un problème de sécurité dans la zone sud-est de l'aéroport dans la mesure où le secteur en question connaît une circulation intense d'aéronefs et que l'exploitation de ce hangar créerait de nombreux dangers pour les opérateurs existants. B.
Par décision datée du 18 octobre 2002, le DETEC a délivré l'approbation des plans, rejetant l'opposition susmentionnée. L'approbation précitée contenait également une condition qui impose que « dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, l'exploitant de l'aéroport aura édicté une réglementation propre à faire respecter les droits de superficie de chacun des titulaires en regard de la circulation des véhicules sur le tarmac » (point 3.2. du dispositif).
C.
Par acte daté du 22 novembre 2002, A._______ SA, ci-après la recourante, a interjeté recours contre la décision du DETEC, concluant à son annulation. Elle invoque en premier lieu une violation du droit d'être entendu dans la mesure où l'autorité inférieure n'aurait pas motivé à satisfaction de droit le rejet de son opposition, se contenant de reprendre sans autre l'argumentation de la Municipalité de Sion (ciaprès l'intimée). Elle invoque également que compte tenu de la concentration de hangars abritant des sociétés actives dans le domaine de l'aviation (vols d'hélicoptères, entretien d'aéronefs) et au
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vu de la configuration des lieux (piste de roulage à proximité des hangars), l'exploitation de la construction projetée serait problématique s'agissant de la sécurité, en particulier dans le cadre de la circulation au sol des divers utilisateurs. D.
En date du 26 novembre 2002, la Commission de recours du DETEC a accusé réception du recours et annoncé la composition du collège appelé à statuer.
En date du 9 décembre 2002, une avance de frais de 1'000 francs a été requise de la recourante, laquelle s'en est acquittée en date du 18 décembre 2002.
E.
En date du 27 février 2003, l'autorité inférieure a pris position sur le recours, concluant à son rejet. Elle expose que la construction projetée est destinée à une société (B._______) disposant de droits d'usage sur l'aéroport de Sion depuis 1998 et que l'approbation est conforme aux dispositions en la matière. Contestant implicitement la violation du droit d'être entendu, l'autorité inférieure indique toutefois que compte tenu des arguments développés par la recourante et du surcroît de trafic liée à l'approbation de la construction projetée, il se justifie de préciser davantage la condition imposée dans la décision attaquée. Elle propose dès lors d'imposer à l'intimée d'élaborer un plan de circulation « destiné à fixer les procédures et prescriptions concernant la circulation au sol et le stationnement des aéronefs » dans le secteur sud-est de l'aéroport de Sion, de communiquer ce plan de circulation aux sociétés opérant dans le secteur et d'en adresser également une copie à l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) dans les meilleurs délais.
F.
Par mémoire du 3 mars 2003, l'intimée a pris position sur le recours, concluant à son rejet. Elle fait en substance valoir que les prescriptions de sécurité relatives au trafic sur l'aire de l'aéroport sont de sa compétence et de celle du chef de place, conformément au cahier des charges de ce dernier et au règlement d'exploitation. Elle soutient par ailleurs que les prescriptions en matière de sécurité sont toutes respectées.
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G.
En date du 13 novembre 2003, une délégation de la Commission de recours du DETEC a procédé à une vision locale et séance d'instruction. Il sera revenu sur les constatations effectuées à cette occasion dans les considérants qui suivent, tout en précisant qu'à l'issue de cette séance et avec l'accord de toutes les parties, la cause a été suspendue dans un premier temps jusqu'en février 2004 aux fins de permettre à l'intimée d'examiner l'hypothèse d'un éventuel agrandissement de la voie de roulage. Au cours de cet acte d'instruction, la création de nouvelles places de parc pour hélicoptères a également été évoquée.
H.
Consécutivement à la vision locale, l'OFAC a fait parvenir diverses pièces à la Commission de recours du DETEC. Il y sera revenu pour autant que nécessaire dans les considérants qui suivent. I.
En date du 9 décembre 2003, la recourante a fait parvenir à la Commission de recours du DETEC la copie d'un courrier de Skyguide s'agissant des « procédures hélicoptères C._______ S.A. », du 27 novembre 2003.
J.
En date du 12 décembre 2003, l'autorité inférieure a pris position sur le procès-verbal notifié aux parties le 25 novembre précédent. K.
En date du 6 février 2004, l'autorité inférieure prenait acte du contenu des documents fournis par la recourante et revenait sur la nécessité pour l'exploitante d'édicter des « prescriptions complémentaires d'utilisation » et de les transmettre ensuite à l'OFAC. L.
En date du 12 février 2004, la Commission de recours du DETEC a donné l'occasion aux parties de se déterminer sur le courrier de l'autorité inférieure susmentionné.
M.
En date du 29 mars 2004, la recourante a fait parvenir à la Commission de recours du DETEC un procès-verbal de la
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Commission aéroport de l'intimée. Il y sera revenu dans les considérants en droit qui suivent.
N.
En date du 23 avril 2004, l'autorité inférieure exposait que l'approbation des plans du hangar litigieux pouvait être confirmée, sous réserve, encore une fois, que la décision sur recours comprenne également une charge pour l'exploitante d'élaborer une « prescription complémentaire d'utilisation consacrée aux procédures de départ et d'arrivée des hélicoptères stationnés dans les hangars ». O.
Par écriture du 10 mai 2004, l'intimée a pris position sur le procèsverbal de la séance de vision locale et instruction et sur diverses écritures qui ont suivi cet acte d'instruction. Elle a en outre joint un extrait du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal de la Ville de Sion, du 22 janvier 2004, ainsi que des plans. P.
En date du 12 mai 2004, la Commission de recours du DETEC a sollicité l'avis de la recourante sur l'éventualité d'une suspension évoquée dans le procès-verbal joint au courrier susmentionné dans la mesure où l'exécutif estimait que des travaux d'agrandissement du tarmac de la zone sud-est de l'aéroport seraient opportuns, tout en réservant l'approbation du budget par le législatif vers la fin de l'année 2004, début 2005. La recourante a donné suite à la demande de prise de position en soutenant la suspension de la cause. Q.
En date du 26 mai 2004, la Commission de recours du DETEC a suspendu la cause jusqu'au 15 janvier 2005.
R.
Dès le 1er janvier 2007, le dossier a été transmis au Tribunal administratif fédéral nouvellement créé, en tant qu'objet de sa compétence. La nouvelle composition du collège appelé à statuer a été annoncée aux parties en date du 17 janvier 2007. S.
En date du 26 février 2007, le Tribunal de céans n'ayant reçu aucune nouvelle de la part de l'intimée, il s'est enquis de la situation.
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T.
Par courrier du 20 avril 2007, l'intimée a informé le Tribunal de céans que des démarches en vue des travaux mentionnés lors de la vision locale avaient été entreprises, mais qu'elles étaient momentanément suspendues en raison d'un processus de mise en conformité du secteur concerné aux règles de l'aéronautique. L'intimée a redemandé une suspension de la cause.
U.
En date du 27 avril 2007, l'autorité inférieure a pris position sur l'évolution de la cause en exposant notamment que les travaux d'agrandissement du tarmac avaient été approuvés en 1999 dans le cadre d'une concession de construction. Cette concession est toutefois demeurée inutilisée par l'intimée et aucune prolongation n'ayant été demandée, elle était devenue caduque en janvier 2003. L'autorité inférieure constatait également que l'intimée ne lui avait présenté aucune demande d'approbation de plans pour des aménagements dans le secteur concerné. Elle indiquait enfin que d'entente avec l'OFAC, des études étaient en cours s'agissant de la mise en place d'une FATO (final approach and take-off area ; aire d'approche finale et de décollage), laquelle supposait toutefois que le règlement d'exploitation soit modifié. Du point de vue de l'autorité inférieure, cette FATO serait susceptible d'épargner à la recourante la création de zones asphaltées et constituerait également une amélioration qui rendrait inutiles les aménagements tels qu'ils avaient été prévus en 2003. L'autorité inférieure s'en remettait enfin à dire de justice s'agissant de la suspension de la cause. La recourante pour sa part, s'est ralliée à la suspension en date du 30 avril 2007.
V.
Par courrier reçu par le Tribunal de céans en date du 20 avril 2009, l'OFAC a transmis sa décision d'approbation de la modification du règlement d'exploitation, décision qui concrétise la FATO susmentionnée.
W.
Par courrier du 5 mai 2009 et à la demande du Tribunal de céans, la recourante a indiqué que le recours n'avait pas perdu son objet dans la mesure où la FATO réglait la situation s'agissant des aéronefs en phase finale d'atterrissage et initiale de décollage, mais pas les
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questions de circulation au sol des divers usagers de l'aéroport dans la zone considérée. Elle mentionne en particulier que la décision de l'OFAC concernant la FATO mentionne elle-même que ces règles ont une incidence sur le parcage des aéronefs sur le tarmac ; selon la recourante, les surfaces de limitation des obstacles induites par la FATO auraient pour conséquence qu'il n'y aurait pas assez de place pour déplacer la zone de parcage de 15 mètres vers le nord. La FATO ne remédierait au surplus pas au fait que les distances entre les aéronefs au sol sont insuffisantes.
En date du 8 mai 2009, l'autorité inférieure déclarait s'en remettre à dire de justice sur la question de savoir si la FATO rendait le recours sans objet.
Quant à l'intimée, elle a également déclaré, en date du 7 mai 2009, s'en remettre à dire de justice sur la question du bien-fondé des textes liés à l'approbation de la modification du règlement d'exploitation. En date du 14 mai 2009, le Tribunal de céans a requis la recourante de se prononcer de manière plus précise, en indiquant notamment que le recours avait toujours pour objet l'approbation d'un hangar et non le bien-fondé de la décision du 8 avril 2009 concernant la FATO. X.
En date du 15 juin 2009, la recourante a maintenu son recours. Il sera revenu sur son argumentation dans les considérants qui suivent. Toutefois, elle présentait à nouveau une demande de suspension de la procédure.
En date du 3 août 2009, l'intimée a pris position sur le contenu de l'écriture de la recourante du 15 juin 2009.
L'autorité inférieure a fait de même en date du 3 septembre 2009, concluant au rejet du recours en tant qu'il demande toujours l'annulation de l'approbation des plans du 18 octobre 2002. Elle s'en remettait à dire de justice sur la demande de suspension de la recourante.
Y.
En date du 8 septembre 2009, le Tribunal de céans a clôturé l'instruction et signalé que la cause était gardée à juger.
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Z.
Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 La loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2007. Aux termes de l'art. 53 al. 2
LTAF, les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
Selon l'art. 33 let. d
LTAF, le recours est recevable contre les décisions de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration
fédérale
qui
leur
sont
subordonnées
ou
administrativement rattachées. La décision entreprise du 18 octobre 2002 a été rendue par le DETEC. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent.
1.2 La décision du 18 octobre 2002 du DETEC consiste à approuver les plans concernant la construction d'un hangar à avions. Fondée sur les art. 37 ss
de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA, RS 748.0) ainsi que 27a ss de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA, RS 748.131.1), cette décision remplit les conditions de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et, à ce titre, le recours, déposé en temps utile et dans les formes et délais prescrits par les articles 50
et 52
PA est recevable (art. 31
LTAF). 1.3 Aux termes de l'article 48
PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. En l'espèce, la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure en formulant une opposition qui a été rejetée; en tant qu'entreprise exploitant des hélicoptères à Sion, elle est titulaire de droits de superficie dans l'aire de cet aéroport et elle est sans autre touchée par par la décision entreprise. Elle a donc la qualité pour recourir.
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2.
Le litige porte donc sur l'approbation des plans concernant la construction du hangar à avions pour la société B._______. Plus précisément, la recourante ne conteste pas le hangar en lui-même, mais plutôt le fait que l'exploitation de celui-ci dans une zone déjà surchargée de trafic (avions et hélicoptères) générera des dangers supplémentaires. Elle dénonce par là un manque de coordination dans les domaines des voies de roulage, de la zone de parking ainsi que de la zone de dégagement aérien.
A l'appui de son recours, la recourante présente deux arguments. Premièrement, elle affirme que l'autorité inférieure a ignoré les griefs soulevés dans son opposition et qu'elle a ainsi violé son droit d'être entendue. Deuxièmement, la recourante reprend la substance de son opposition et estime que l'autorité aurait dû imposer un certain nombre de charges à l'intimée, ceci afin d'éviter les dangers générés par la construction du hangar projeté.
3.
3.1 Peuvent être invoqués devant le Tribunal administratif fédéral : la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (art. 49
PA).
3.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA) et motiver leur recours (art. 52
PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2347/2006 du 24 septembre 2007 consid. 2 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c). Les faits nouveaux, survenus postérieurement à la décision entreprise, sont en principe également pris en considération (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 92 n. 2.204 ss.;
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Décision du 7 août 1997 de la Commission fédérale de recours en matière de contributions, in JAAC 62.47/1998 consid. 2a. cc et les références citées). Cela tient notamment au fait que le rôle de l'autorité de recours consiste, non seulement à contrôler la solution retenue, mais aussi à imposer celle qui est propre à mettre fin à la contestation. Or, tel n'est pas le cas si l'ignorance de tels faits conduit à l'ouverture d'autres procédures, laissant ainsi subsister inutilement le litige (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II p. 932).
4.
Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie que sa violation suffit en principe à entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437). Le motif relatif à ce moyen de droit doit donc être examiné en priorité (cf. ATF 124 I 49 consid. 1).
En l'occurrence, il y a lieu de rappeler qu'une autorité ne saurait être tenue de traiter tous les arguments soulevés par une partie : seuls les arguments pertinents auront à être retenus (cf. PIERRE MOOR, op. cit., ch. 2.2.7.3, p. 281). Il s'agit donc pour le Tribunal de céans d'examiner si l'autorité inférieure a, comme l'affirme la recourante, ignoré certains de ses griefs dans la décision attaquée et que, de surcroît, ces griefs étaient pertinents.
Or, dans le cas présent, les arguments de la recourante ont été repris en page 12 de la décision pour être ensuite été écartés en page 14, l'autorité inférieure estimant avec l'exploitant de l'aéroport que "sous l'aspect opérationnel, l'édification et l'exploitation du nouveau hangar ne pose pas de problème".
L'autorité inférieure n'a donc pas ignoré les arguments de la recourante; il n'y a pas lieu de retenir une quelconque violation du droit d'être entendu. Autre est la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté l'opposition de la recourante. Cette question sera examinée ci-après.
5.
A teneur de l'article 37
LA, les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou
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modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. L'alinéa 2 de cette disposition précise que le DETEC est l'autorité d'approbation s'agissant comme c'est le cas en l'espèce d'un aéroport.
Les articles 27a
et suivants de l'OSIA traitent également des approbations de plans. L'article 27c
OSIA prescrit ainsi que lorsque les aspects opérationnels de l'aérodrome sont touchés par un projet de construction, ils doivent également faire l'objet d'un examen dans la procédure d'approbation des plans. Les plans sont approuvés lorsque le projet satisfait aux exigences du droit fédéral, notamment aux exigences spécifiques à l'aviation, aux exigences techniques, ainsi qu'à celles de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, de la nature et du paysage (art. 27d al. 1 let. b
OSIA). Quant à l'article 27e
OSIA, il précise enfin que la décision d'approbation des plans comporte en outre les "exigences spécifiques à l'aviation" (let. b), les "autres obligations découlant du droit fédéral" (let. c) et les obligations opérationnelles (let. e). 5.1 La recourante estime que l'exploitation du hangar générera des dangers pour les usagers de la zone sud-est de l'aéroport, qu'il s'agisse des utilisateurs des hangars ou à venir ou de tiers qui se déplaceraient dans cette zone; du point de vue de la recourante, dont l'autorité inférieure aurait dû tenir compte en imposant des charges à l'exploitant.
5.2 Il sied de rappeler que la décision attaquée porte sur l'approbation des plans du hangar et non sur les règles de circulation et d'utilisation du tarmac. Par ailleurs, la décision attaquée comporte, dans son dispositif (ch. 3.2) une condition exigeant que "dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, l'exploitant de l'aéroport aura édicté une réglementation propre à faire respecter les droits de superficie de chacun des titulaires en regard de la circulation des véhicules sur le tarmac". Quoi qu'il en soit de la portée matérielle de cette condition, c'est-à-dire de savoir ce qu'elle implique exactement (nécessité d'adapter les simples règles de circulation au sol, le règlement d'exploitation, voire de procéder à des aménagements ultérieurs de l'installation), il s'est avéré durant l'instruction du recours que la sécurité des déplacements aux abords du hangar projeté n'est pas idéale. Cette réglementation spécifique a
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du reste été dépassée au vu des faits survenus postérieurement (cf. consid. 5.4 et 6 qui suivent)
L'autorité inférieure a par ailleurs considéré, dans sa réponse au recours, qu'il se justifiait de préciser le point 3.2 du dispositif de la décision attaquée dans le sens souhaité par la recourante (cf. consid. en faits B et E ci-dessus).
5.3 La vision locale du 13 novembre 2003 a d'ailleurs permis de démontrer qu'il existe bel et bien des difficultés liées à la proximité des voies de "roulage" avec les hangars déjà existants et, partant, avec le hangar projeté qui leur sera mitoyen. Ce problème n'est en revanche pas lié à la seule présence du hangar querellé. Il avait ainsi même été constaté que les dangers invoqués concernaient toute la zone sud-est et étaient, pour certains, liés au fait que les règles en vigueur à ce moment-là n'étaient pas nécessairement respectées, certains pilotes parquant leurs aéronefs sur le tarmac au lieu de le libérer le plus rapidement possible (cf. procès-verbal de la vision locale, du 13 novembre 2003). S'agissant plus spécifiquement de l'exploitation des hélicoptères, la problématique des mouvements au sol réside dans le fait que ces aéronefs, pour se déplacer "au sol" doivent en réalité voler et donc faire tourner leurs hélices en vol dit stationnaire à une courte distance du sol, avec les dangers inhérents à un hélicoptère dont les hélices sont en mouvement.
Suite à la vision locale, l'autorité inférieure a proposé d'élaborer un plan de circulation des aéronefs au sol et il avait même été question de déplacer les places de parc des hélicoptères ou d'agrandir la voie de roulage en asphaltant une bande de terrain au nord de cette voie, permettant ainsi d'éloigner la circulation des véhicules des hangars existants comme de la construction litigieuse (voir à cet égard le procès-verbal de la séance du 14 janvier 2004 de la Commission de l'aéroport, point 10 et procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 22 janvier 2004 ; consid. en faits O supra). Finalement, ces démarches au niveau des autorités communales n'ont pas abouti (cf. consid. en faits P, T, et U supra).
L'autorité inférieure a confirmé et développé son point de vue dans un courrier du 6 février 2004, par lequel elle préconise que l'intimée édicte une "prescription complémentaire d'utilisation consacrée aux procédures de départ et d'arrivée des hélicoptères stationnés dans les hangars" (cf. consid. en faits K supra), ainsi que dans son courrier du
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23 avril 2004, par lequel elle demande à ce que l'injonction suivante figure dans la décision à venir de l'autorité de recours : "l'exploitant de l'aéroport, après avoir entendu toutes les compagnies dont les hélicoptères opèrent dans la zone concernées et après avoir entendu le responsable de Skyguide, adopte une prescription complémentaire d'utilisation consacrée aux procédures de départ et d'arrivée des hélicoptères stationnés dans les hangars." (cf. consid. en faits N supra).
5.4 Par la suite, et au vu des multiples demandes de suspension intervenues dans ce dossier, l'OFAC a eu le temps, en date du 8 avril 2009, d'approuver la création d'une FATO à l'aéroport de Sion. Du point de vue de l'OFAC qui n'est au surplus pas contesté par la recourante une telle réglementation, qui relève du règlement d'exploitation au sens des articles 36c
et 36d
LA, ne règle pas directement les mouvements au sol, mais bien les opérations de départ et d'approche de et vers cette plateforme sise dans la zone concernée par le projet litigieux (cf. détermination du 3 septembre 2009). Il n'en demeure pas moins que cette décision, elle aussi, et toujours en raison des problèmes de sécurité mentionnés ci-dessus, prévoit également des charges, lesquelles prescrivent entre autres qu'un "concept opérationnel général sera présenté à l'OFAC avant l'entrée en force de la présente décision, avec notamment la prise de position de skyguide et la nécessité éventuelle d'effectuer un safety assessment" et que "en ce qui concerne le parcage des aéronefs sur le tarmac, l'exploitant établira les critères à respecter et les communiquera aux utilisateurs concernés" (cf. décision de l'OFAC, du 8 avril 2009, D.p. 46).
Cette décision de l'OFAC est un fait postérieur à la décision attaquée dont l'autorité peut cependant tenir compte (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Elle est entrée en force au moment de la présente décision. Les charges susmentionnées tendent à assurer une plus grande sécurité pour les utilisateurs de l'aéroport et les tiers et même si cela n'est pas mentionné dans cette décision dès lors qu'elle n'avait pas pour objet de réglementer spécifiquement les incidences dues à la présence du hangar litigieux elle s'applique par définition à l'ensemble de la zone sud-est de l'installation aéroportuaire et contribuera donc aussi à réglementer les incidences dues à l'utilisation du hangar.
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5.5 Dès lors que la décision faisant l'objet du recours (comme rappelé ci-dessus, consid. 5.2) porte sur une approbation de plans, le Tribunal de céans n'examinera pas en quoi les charges de la décision du 8 avril 2009 sont suffisantes ou nécessaires dans le cadre spécifique du présent recours, sauf à constater que la FATO réglemente aussi la question de la sécurité s'agissant du concept opérationnel général et le parcage des aéronefs. Cette décision va donc dans le même sens que le complément demandé par le DETEC. En ce sens, donc, les exigences de l'OSIA, et plus particulièrement celles des articles 27d et 27e rappelées ci-dessus (consid. 5) ont été dûment prises en compte. 5.6 Il résulte de tout ce qui précède que la nécessité d'adopter une réglementation spécifique à la zone concernée par le projet querellé doit être confirmée. Le DETEC y avait pourvu en posant une condition dans le dispositif de la décision attaquée. L'instruction a toutefois démontré que d'autres mesures devraient éventuellement être prises: les différentes pièces au dossier le démontrent bien dès lors que plusieurs hypothèses pour sécuriser la zone avaient été évoquées et même examinées aussi bien par l'autorité de première instance que par l'intimée. Ces projets sont toutefois demeurés sans suite et dans l'intervalle, la décision du 8 mai 2009 concernant l'introduction d'une FATO a une influence sur l'utilisation des surfaces au sol, ne serait-ce qu'en raison des charges évoquées ci-dessus.
Dans le cadre de sa détermination finale du 15 juin 2009, la recourante qui a joint des extraits du volume II de l'annexe 14 à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale (Convention de Chicago; RS 0.748.0) a demandé que la cause soit à nouveau suspendue, jusqu'à ce que l'intimée ait rempli les charges imposées par la FATO, sous prétexte qu'il ne servirait à rien de continuer une procédure d'approbation de plans de bâtiment si l'on est pas sûr de les utiliser compte tenu des décisions qui pourraient être prises par l'intimée.
5.7 Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, les exigences imposées par l'OSIA ne le justifient pas dès lors qu'il appartient d'une part à l'intimée de prendre en compte les projets qu'elle entend développer pour donner suite aux charges imposées par la décision de l'OFAC et d'autre part, parce qu'il appartient à ce dernier, en tant qu'autorité chargée de la surveillance de l'aviation et des aéroports en particulier (art. 3 al. 2
LA et 3b OSIA), d'examiner si l'intimée donne
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convenablement suite aux charges imposées. Pour ce faire, il est nécessaire, aussi bien à l'intimée qu'à l'OFAC de connaître pour pouvoir dûment les prendre en compte et donc respecter les exigences des articles 27d
et 27e
OSIA de savoir quelles sont les installations dont il faudra tenir compte dans le cadre de l'élaboration du concept opérationnel général et des critères de parcage des aéronefs sur le tarmac.
Dès lors que l'incompatibilité du projet de hangar avec les exigences spécifiques à l'aviation justement en raison du fait que circulation au sol des aéronefs dans la zone concernée devra encore faire l'objet de vérifications et de contrôle de la part de l'OFAC n'est pas démontrée, il y a lieu de trancher maintenant le litige en rejetant le recours en tant qu'il s'oppose à la construction du hangar.
6.
Ceci posé, et comme considéré ci-dessus (consid. 5.2), la condition qui avait été imposée dans la décision attaquée était sans doute un peu trop restreinte eu égard aux problèmes de sécurité évoqués et constatés. Comme déjà considéré également, le DETEC avait proposé, déjà au stade de la réponse, de l'élargir en imposant à l'intimée d'élaborer un plan de circulation destiné à fixer les procédures et prescriptions concernant la circulation au sol et le stationnement des aéronefs dans la zone concernée, puis de le soumettre aux autres utilisateurs et enfin à l'OFAC, avant même le début des travaux de construction du hangar.
Le Tribunal de céans, ne peut que se rallier à cette exigence qui n'a au demeurant pas été contestée par la recourante tout en examinant de quelle manière doit être rédigée la condition en question de manière tenir compte le mieux possible des différents changements intervenus depuis la décision attaquée.
La décision du 8 avril 2009 impose à l'intimée d'élaborer un concept opérationnel général, d'une part et d'autre part il est imposé à l'intimée d'élaborer les critères à respecter s'agissant du parcage des aéronefs sur le tarmac. Cette dernière exigence ne comporte pas le plan de circulation dont il avait été question dans la première détermination de l'OFAC. Dès lors, et pour prendre correctement en considération les divers problèmes constatés et les exigences de l'OSIA, il y a lieu de compléter les exigences de l'OFAC en modifiant la condition imposée par la décision d'approbation des plans litigieuse en liant en une seule
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formulation les diverses problématiques. Cela est d'autant plus nécessaire et actuel que l'intimée a déposé un avant-projet portant sur des postes de stationnement dans la zone concernée (détermination finale de l'OFAC, du 3 septembre 2009).
La recourante a fait référence aux normes et recommandations de l'OACI; la condition ne les mentionnera pas spécifiquement puisque ces règles sont quoi qu'il en soit applicables (cf. arrêt du TAF du 2 octobre 2009 dans la cause A-1765/2009, consid. 4 et ss). Une mention encore plus précise des normes et recommandations de l'OACI citées par la recourante s'impose d'autant moins dans le cadre du présent arrêt qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans autorité de recours d'en examiner la pertinence dans le cas d'espèce puisque l'OFAC lui-même n'a pas encore eu l'occasion de le faire dans le cadre des exigences fixées dans la décision du 8 avril 2009. Dès lors, la condition figurant au chiffre 3.2 de la décision attaquée sera modifiée comme suit : avant le début des travaux de construction du hangar, l'intimée établira et soumettra à l'OFAC en conformité avec le contenu des documents rendus nécessaires par la décision du 8 avril 2009 un plan de parcage et de circulation au sol des aéronefs dans la zone sud-est de l'aéroport. L'OFAC aura ainsi l'occasion de vérifier la conformité dès règles d'utilisation de la zone concernée aussi bien aux
normes et recommandations de l'OACI qu'aux
impératifs de sécurité; cet examen englobera ainsi l'ensemble des activités dans la zone considérée.
7.
La recourante n'obtient donc pas ce à quoi elle avait conclu, à savoir l'annulation de la décision attaquée. Néanmoins, en tant que cette décision est modifiée dans le sens de son argumentation, il y a lieu de considérer que cette dernière obtient partiellement gain de cause et que, par conséquent, l'intimée succombe partiellement. 8.
En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe ; si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1
PA). Aucun frais de procédure n'étant mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2
PA), il est donc équitable de répartir les frais de justice entre la recourante et l'intimée par moitié chacune (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
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administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]); au vu du fait que la procédure a nécessité de multiples écritures de la part du Tribunal de céans ainsi que la tenue d'une séance d'inspection locale, ces frais sont fixés à 2'000 francs (cf. art. 1
FITAF).
Enfin, la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige ; lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 1
et 2
FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. Dans le cas présent, seule la recourante était représentée par un mandataire. Celui-ci n'ayant pas fait parvenir de décompte au Tribunal de céans, l'indemnité sera fixée sur la base du dossier à 3'000 francs. La recourante n'obtenant que partiellement gain de cause, cette indemnité, à l'instar des frais de procédure, sera réduite de moitié. Une indemnité de dépens de 1'500 francs est donc allouée à la recourante, à la charge de l'intimée (art. 64 al. 2
et 3
PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La condition figurant au chiffre 3.2 du dispositif de la décision du DETEC, du 18 octobre 2002 est modifiée comme suit: ·
Avant le début des travaux de construction du hangar, l'intimée établira et soumettra à l'OFAC en conformité avec le contenu des documents rendus nécessaires par la décision du 8 avril 2009 un plan de parcage et de circulation au sol des aéronefs dans la zone sud-est de l'aéroport.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000.-, sont mis à la charge de la recourante et de l'intimée à hauteur de Fr. 1'000.chacune. En ce qui concerne la recourante, ce montant sera compensé avec l'avance de frais de Fr. 1'000.- déjà versée. En ce qui concerne l'intimée, ce montant doit être versé sur le compte du
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Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 4.
Une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- est allouée à la recourante, à la charge de l'intimée.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'intimée (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 413.00 / noy ; Acte judiciaire)
La présidente du collège :
Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot
Gilles Simon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
, 90
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
LTF).
Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-2047/2006
{T 0/2}
Arrêt du 10 novembre 2009
Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Beat Forster, Markus Metz, juges,
Gilles Simon, greffier.
Parties
A._______ SA,
représentée par Maître Jacques Allet,
recourante,
contre
Municipalité de Sion,
intimée,
Département fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la communication DETEC,
autorité inférieure.
Objet
Construction prévue par B._______ SA à l'aéroport de Sion.
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Faits :
A.
En date du 17 décembre 2001, la Municipalité de Sion, titulaire de la concession d'exploitation de l'aéroport régional de Sion a présenté au Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication (ci-après DETEC) une demande d'approbation des plans pour la construction d'un hangar à avions. Cette construction est destinée à agrandir des installations existantes abritant les activités de la société B._______, société active dans la maintenance d'avions.
Mis à l'enquête en date du 26 février 2002, le projet a suscité une opposition de la part d'A._______ SA, datée du 10 avril 2002. L'opposante qui exploite des hélicoptères dans des locaux sis à l'est du hangar projeté soutenait en bref que l'édification du hangar projeté était de nature à créer un problème de sécurité dans la zone sud-est de l'aéroport dans la mesure où le secteur en question connaît une circulation intense d'aéronefs et que l'exploitation de ce hangar créerait de nombreux dangers pour les opérateurs existants. B.
Par décision datée du 18 octobre 2002, le DETEC a délivré l'approbation des plans, rejetant l'opposition susmentionnée. L'approbation précitée contenait également une condition qui impose que « dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, l'exploitant de l'aéroport aura édicté une réglementation propre à faire respecter les droits de superficie de chacun des titulaires en regard de la circulation des véhicules sur le tarmac » (point 3.2. du dispositif).
C.
Par acte daté du 22 novembre 2002, A._______ SA, ci-après la recourante, a interjeté recours contre la décision du DETEC, concluant à son annulation. Elle invoque en premier lieu une violation du droit d'être entendu dans la mesure où l'autorité inférieure n'aurait pas motivé à satisfaction de droit le rejet de son opposition, se contenant de reprendre sans autre l'argumentation de la Municipalité de Sion (ciaprès l'intimée). Elle invoque également que compte tenu de la concentration de hangars abritant des sociétés actives dans le domaine de l'aviation (vols d'hélicoptères, entretien d'aéronefs) et au
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vu de la configuration des lieux (piste de roulage à proximité des hangars), l'exploitation de la construction projetée serait problématique s'agissant de la sécurité, en particulier dans le cadre de la circulation au sol des divers utilisateurs. D.
En date du 26 novembre 2002, la Commission de recours du DETEC a accusé réception du recours et annoncé la composition du collège appelé à statuer.
En date du 9 décembre 2002, une avance de frais de 1'000 francs a été requise de la recourante, laquelle s'en est acquittée en date du 18 décembre 2002.
E.
En date du 27 février 2003, l'autorité inférieure a pris position sur le recours, concluant à son rejet. Elle expose que la construction projetée est destinée à une société (B._______) disposant de droits d'usage sur l'aéroport de Sion depuis 1998 et que l'approbation est conforme aux dispositions en la matière. Contestant implicitement la violation du droit d'être entendu, l'autorité inférieure indique toutefois que compte tenu des arguments développés par la recourante et du surcroît de trafic liée à l'approbation de la construction projetée, il se justifie de préciser davantage la condition imposée dans la décision attaquée. Elle propose dès lors d'imposer à l'intimée d'élaborer un plan de circulation « destiné à fixer les procédures et prescriptions concernant la circulation au sol et le stationnement des aéronefs » dans le secteur sud-est de l'aéroport de Sion, de communiquer ce plan de circulation aux sociétés opérant dans le secteur et d'en adresser également une copie à l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) dans les meilleurs délais.
F.
Par mémoire du 3 mars 2003, l'intimée a pris position sur le recours, concluant à son rejet. Elle fait en substance valoir que les prescriptions de sécurité relatives au trafic sur l'aire de l'aéroport sont de sa compétence et de celle du chef de place, conformément au cahier des charges de ce dernier et au règlement d'exploitation. Elle soutient par ailleurs que les prescriptions en matière de sécurité sont toutes respectées.
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G.
En date du 13 novembre 2003, une délégation de la Commission de recours du DETEC a procédé à une vision locale et séance d'instruction. Il sera revenu sur les constatations effectuées à cette occasion dans les considérants qui suivent, tout en précisant qu'à l'issue de cette séance et avec l'accord de toutes les parties, la cause a été suspendue dans un premier temps jusqu'en février 2004 aux fins de permettre à l'intimée d'examiner l'hypothèse d'un éventuel agrandissement de la voie de roulage. Au cours de cet acte d'instruction, la création de nouvelles places de parc pour hélicoptères a également été évoquée.
H.
Consécutivement à la vision locale, l'OFAC a fait parvenir diverses pièces à la Commission de recours du DETEC. Il y sera revenu pour autant que nécessaire dans les considérants qui suivent. I.
En date du 9 décembre 2003, la recourante a fait parvenir à la Commission de recours du DETEC la copie d'un courrier de Skyguide s'agissant des « procédures hélicoptères C._______ S.A. », du 27 novembre 2003.
J.
En date du 12 décembre 2003, l'autorité inférieure a pris position sur le procès-verbal notifié aux parties le 25 novembre précédent. K.
En date du 6 février 2004, l'autorité inférieure prenait acte du contenu des documents fournis par la recourante et revenait sur la nécessité pour l'exploitante d'édicter des « prescriptions complémentaires d'utilisation » et de les transmettre ensuite à l'OFAC. L.
En date du 12 février 2004, la Commission de recours du DETEC a donné l'occasion aux parties de se déterminer sur le courrier de l'autorité inférieure susmentionné.
M.
En date du 29 mars 2004, la recourante a fait parvenir à la Commission de recours du DETEC un procès-verbal de la
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Commission aéroport de l'intimée. Il y sera revenu dans les considérants en droit qui suivent.
N.
En date du 23 avril 2004, l'autorité inférieure exposait que l'approbation des plans du hangar litigieux pouvait être confirmée, sous réserve, encore une fois, que la décision sur recours comprenne également une charge pour l'exploitante d'élaborer une « prescription complémentaire d'utilisation consacrée aux procédures de départ et d'arrivée des hélicoptères stationnés dans les hangars ». O.
Par écriture du 10 mai 2004, l'intimée a pris position sur le procèsverbal de la séance de vision locale et instruction et sur diverses écritures qui ont suivi cet acte d'instruction. Elle a en outre joint un extrait du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal de la Ville de Sion, du 22 janvier 2004, ainsi que des plans. P.
En date du 12 mai 2004, la Commission de recours du DETEC a sollicité l'avis de la recourante sur l'éventualité d'une suspension évoquée dans le procès-verbal joint au courrier susmentionné dans la mesure où l'exécutif estimait que des travaux d'agrandissement du tarmac de la zone sud-est de l'aéroport seraient opportuns, tout en réservant l'approbation du budget par le législatif vers la fin de l'année 2004, début 2005. La recourante a donné suite à la demande de prise de position en soutenant la suspension de la cause. Q.
En date du 26 mai 2004, la Commission de recours du DETEC a suspendu la cause jusqu'au 15 janvier 2005.
R.
Dès le 1er janvier 2007, le dossier a été transmis au Tribunal administratif fédéral nouvellement créé, en tant qu'objet de sa compétence. La nouvelle composition du collège appelé à statuer a été annoncée aux parties en date du 17 janvier 2007. S.
En date du 26 février 2007, le Tribunal de céans n'ayant reçu aucune nouvelle de la part de l'intimée, il s'est enquis de la situation.
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T.
Par courrier du 20 avril 2007, l'intimée a informé le Tribunal de céans que des démarches en vue des travaux mentionnés lors de la vision locale avaient été entreprises, mais qu'elles étaient momentanément suspendues en raison d'un processus de mise en conformité du secteur concerné aux règles de l'aéronautique. L'intimée a redemandé une suspension de la cause.
U.
En date du 27 avril 2007, l'autorité inférieure a pris position sur l'évolution de la cause en exposant notamment que les travaux d'agrandissement du tarmac avaient été approuvés en 1999 dans le cadre d'une concession de construction. Cette concession est toutefois demeurée inutilisée par l'intimée et aucune prolongation n'ayant été demandée, elle était devenue caduque en janvier 2003. L'autorité inférieure constatait également que l'intimée ne lui avait présenté aucune demande d'approbation de plans pour des aménagements dans le secteur concerné. Elle indiquait enfin que d'entente avec l'OFAC, des études étaient en cours s'agissant de la mise en place d'une FATO (final approach and take-off area ; aire d'approche finale et de décollage), laquelle supposait toutefois que le règlement d'exploitation soit modifié. Du point de vue de l'autorité inférieure, cette FATO serait susceptible d'épargner à la recourante la création de zones asphaltées et constituerait également une amélioration qui rendrait inutiles les aménagements tels qu'ils avaient été prévus en 2003. L'autorité inférieure s'en remettait enfin à dire de justice s'agissant de la suspension de la cause. La recourante pour sa part, s'est ralliée à la suspension en date du 30 avril 2007.
V.
Par courrier reçu par le Tribunal de céans en date du 20 avril 2009, l'OFAC a transmis sa décision d'approbation de la modification du règlement d'exploitation, décision qui concrétise la FATO susmentionnée.
W.
Par courrier du 5 mai 2009 et à la demande du Tribunal de céans, la recourante a indiqué que le recours n'avait pas perdu son objet dans la mesure où la FATO réglait la situation s'agissant des aéronefs en phase finale d'atterrissage et initiale de décollage, mais pas les
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questions de circulation au sol des divers usagers de l'aéroport dans la zone considérée. Elle mentionne en particulier que la décision de l'OFAC concernant la FATO mentionne elle-même que ces règles ont une incidence sur le parcage des aéronefs sur le tarmac ; selon la recourante, les surfaces de limitation des obstacles induites par la FATO auraient pour conséquence qu'il n'y aurait pas assez de place pour déplacer la zone de parcage de 15 mètres vers le nord. La FATO ne remédierait au surplus pas au fait que les distances entre les aéronefs au sol sont insuffisantes.
En date du 8 mai 2009, l'autorité inférieure déclarait s'en remettre à dire de justice sur la question de savoir si la FATO rendait le recours sans objet.
Quant à l'intimée, elle a également déclaré, en date du 7 mai 2009, s'en remettre à dire de justice sur la question du bien-fondé des textes liés à l'approbation de la modification du règlement d'exploitation. En date du 14 mai 2009, le Tribunal de céans a requis la recourante de se prononcer de manière plus précise, en indiquant notamment que le recours avait toujours pour objet l'approbation d'un hangar et non le bien-fondé de la décision du 8 avril 2009 concernant la FATO. X.
En date du 15 juin 2009, la recourante a maintenu son recours. Il sera revenu sur son argumentation dans les considérants qui suivent. Toutefois, elle présentait à nouveau une demande de suspension de la procédure.
En date du 3 août 2009, l'intimée a pris position sur le contenu de l'écriture de la recourante du 15 juin 2009.
L'autorité inférieure a fait de même en date du 3 septembre 2009, concluant au rejet du recours en tant qu'il demande toujours l'annulation de l'approbation des plans du 18 octobre 2002. Elle s'en remettait à dire de justice sur la demande de suspension de la recourante.
Y.
En date du 8 septembre 2009, le Tribunal de céans a clôturé l'instruction et signalé que la cause était gardée à juger.
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Z.
Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 La loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2007. Aux termes de l'art. 53 al. 2
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 53 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen sind und bisher beim Bundesgericht oder beim Bundesrat anfechtbar waren, richtet sich nach dem bisherigen Recht. | ||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bei Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel. Die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht. | ||||||
Selon l'art. 33 let. d
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
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| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
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| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
fédérale
qui
leur
sont
subordonnées
ou
administrativement rattachées. La décision entreprise du 18 octobre 2002 a été rendue par le DETEC. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent.
1.2 La décision du 18 octobre 2002 du DETEC consiste à approuver les plans concernant la construction d'un hangar à avions. Fondée sur les art. 37 ss
|
SR 748.0 LFG Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz Art. 37 [1] |
||||||
| Bauten und Anlagen, die ganz oder überwiegend dem Betrieb eines Flugplatzes dienen (Flugplatzanlagen), dürfen nur mit einer Plangenehmigung erstellt oder geändert werden. Als solche gelten auch die mit der Anlage und dem Betrieb zusammenhängenden Erschliessungsanlagen und Installationsplätze. | ||||||
| Der Bundesrat kann festlegen, unter welchen Voraussetzungen Bauvorhaben von untergeordneter Bedeutung von der Plangenehmigungspflicht ausgenommen sind. [2] | ||||||
| Genehmigungsbehörde ist: | ||||||
| bei Flughäfen das UVEK; | ||||||
| bei Flugfeldern das BAZL. | ||||||
| Mit der Plangenehmigung werden sämtliche nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen erteilt. | ||||||
| Kantonale Bewilligungen und Pläne sind nicht erforderlich. Das kantonale Recht ist zu berücksichtigen, soweit es den Bau und Betrieb des Flugplatzes nicht unverhältnismässig einschränkt. | ||||||
| Die Plangenehmigung für Vorhaben, die sich erheblich auf Raum und Umwelt auswirken, setzt grundsätzlich einen Sachplan nach dem Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 [3] über die Raumplanung voraus. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 13 des BG vom 18. Juni 1999 über die Koordination und Vereinfachung von Entscheidverfahren, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 3071; BBl 1998 2591). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2010, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 1119; BBl 2009 4915). [3] SR 700 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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2.
Le litige porte donc sur l'approbation des plans concernant la construction du hangar à avions pour la société B._______. Plus précisément, la recourante ne conteste pas le hangar en lui-même, mais plutôt le fait que l'exploitation de celui-ci dans une zone déjà surchargée de trafic (avions et hélicoptères) générera des dangers supplémentaires. Elle dénonce par là un manque de coordination dans les domaines des voies de roulage, de la zone de parking ainsi que de la zone de dégagement aérien.
A l'appui de son recours, la recourante présente deux arguments. Premièrement, elle affirme que l'autorité inférieure a ignoré les griefs soulevés dans son opposition et qu'elle a ainsi violé son droit d'être entendue. Deuxièmement, la recourante reprend la substance de son opposition et estime que l'autorité aurait dû imposer un certain nombre de charges à l'intimée, ceci afin d'éviter les dangers générés par la construction du hangar projeté.
3.
3.1 Peuvent être invoqués devant le Tribunal administratif fédéral : la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (art. 49
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
3.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 62 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. | ||||||
| Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. | ||||||
| Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. | ||||||
| Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 12 |
||||||
| Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel: | ||||||
| Urkunden; | ||||||
| Auskünfte der Parteien; | ||||||
| Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen; | ||||||
| Augenschein; | ||||||
| Gutachten von Sachverständigen. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 13 |
||||||
| Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken: | ||||||
| in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten; | ||||||
| in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen; | ||||||
| soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt. | ||||||
| Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 2000 [1] zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist. [2] | ||||||
| Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern. | ||||||
| [1] SR 935.61 [2] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2012 über die Anpassung von verfahrens-rechtlichen Bestimmungen zum anwaltlichen Berufsgeheimnis, in Kraft seit 1. Mai 2013 (AS 2013 847; BBl 2011 8181). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
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Décision du 7 août 1997 de la Commission fédérale de recours en matière de contributions, in JAAC 62.47/1998 consid. 2a. cc et les références citées). Cela tient notamment au fait que le rôle de l'autorité de recours consiste, non seulement à contrôler la solution retenue, mais aussi à imposer celle qui est propre à mettre fin à la contestation. Or, tel n'est pas le cas si l'ignorance de tels faits conduit à l'ouverture d'autres procédures, laissant ainsi subsister inutilement le litige (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II p. 932).
4.
Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie que sa violation suffit en principe à entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437). Le motif relatif à ce moyen de droit doit donc être examiné en priorité (cf. ATF 124 I 49 consid. 1).
En l'occurrence, il y a lieu de rappeler qu'une autorité ne saurait être tenue de traiter tous les arguments soulevés par une partie : seuls les arguments pertinents auront à être retenus (cf. PIERRE MOOR, op. cit., ch. 2.2.7.3, p. 281). Il s'agit donc pour le Tribunal de céans d'examiner si l'autorité inférieure a, comme l'affirme la recourante, ignoré certains de ses griefs dans la décision attaquée et que, de surcroît, ces griefs étaient pertinents.
Or, dans le cas présent, les arguments de la recourante ont été repris en page 12 de la décision pour être ensuite été écartés en page 14, l'autorité inférieure estimant avec l'exploitant de l'aéroport que "sous l'aspect opérationnel, l'édification et l'exploitation du nouveau hangar ne pose pas de problème".
L'autorité inférieure n'a donc pas ignoré les arguments de la recourante; il n'y a pas lieu de retenir une quelconque violation du droit d'être entendu. Autre est la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté l'opposition de la recourante. Cette question sera examinée ci-après.
5.
A teneur de l'article 37
|
SR 748.0 LFG Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz Art. 37 [1] |
||||||
| Bauten und Anlagen, die ganz oder überwiegend dem Betrieb eines Flugplatzes dienen (Flugplatzanlagen), dürfen nur mit einer Plangenehmigung erstellt oder geändert werden. Als solche gelten auch die mit der Anlage und dem Betrieb zusammenhängenden Erschliessungsanlagen und Installationsplätze. | ||||||
| Der Bundesrat kann festlegen, unter welchen Voraussetzungen Bauvorhaben von untergeordneter Bedeutung von der Plangenehmigungspflicht ausgenommen sind. [2] | ||||||
| Genehmigungsbehörde ist: | ||||||
| bei Flughäfen das UVEK; | ||||||
| bei Flugfeldern das BAZL. | ||||||
| Mit der Plangenehmigung werden sämtliche nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen erteilt. | ||||||
| Kantonale Bewilligungen und Pläne sind nicht erforderlich. Das kantonale Recht ist zu berücksichtigen, soweit es den Bau und Betrieb des Flugplatzes nicht unverhältnismässig einschränkt. | ||||||
| Die Plangenehmigung für Vorhaben, die sich erheblich auf Raum und Umwelt auswirken, setzt grundsätzlich einen Sachplan nach dem Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 [3] über die Raumplanung voraus. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 13 des BG vom 18. Juni 1999 über die Koordination und Vereinfachung von Entscheidverfahren, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 3071; BBl 1998 2591). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2010, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 1119; BBl 2009 4915). [3] SR 700 | ||||||
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modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. L'alinéa 2 de cette disposition précise que le DETEC est l'autorité d'approbation s'agissant comme c'est le cas en l'espèce d'un aéroport.
Les articles 27a
|
SR 748.131.1 VIL Verordnung vom 23. November 1994 über die Infrastruktur der Luftfahrt (VIL) Art. 27a [1] Zulässigkeit baulicher Veränderungen |
||||||
| Bauliche Veränderungen von Flugplatz- oder Flugsicherungsanlagen sowie Nutzungsänderungen sind nur zulässig, wenn dafür eine Plangenehmigung vorliegt. | ||||||
| Vorbehalten bleibt Artikel 28. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 2 der V vom 4. März 2011, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 1139). | ||||||
|
SR 748.131.1 VIL Verordnung vom 23. November 1994 über die Infrastruktur der Luftfahrt (VIL) Art. 27c Koordination von Bau und Betrieb |
||||||
| Werden die betrieblichen Verhältnisse auf einem Flugplatz durch ein Bauvorhaben beeinflusst, so sind die entsprechenden betrieblichen Belange ebenfalls im Plangenehmigungsverfahren zu prüfen. | ||||||
| Sofern die künftige Nutzung einer Flugplatzanlage, für die ein Plangenehmigungsgesuch gestellt ist, nur sinnvoll erfolgen kann, wenn auch das Betriebsreglement geändert wird, so ist das Betriebsreglementsverfahren mit dem Plangenehmigungsverfahren zu koordinieren. | ||||||
|
SR 748.131.1 VIL Verordnung vom 23. November 1994 über die Infrastruktur der Luftfahrt (VIL) Art. 27d Voraussetzungen der Plangenehmigung |
||||||
| Die Plangenehmigung wird erteilt, wenn das Projekt: | ||||||
| die Festlegungen des SIL einhält; | ||||||
| die Anforderungen nach Bundesrecht erfüllt, namentlich die luftfahrtspezifischen und technischen Anforderungen sowie die Anforderungen der Raumplanung, des Umwelt-, Natur- und Heimatschutzes. | ||||||
| Auf kantonales Recht gestützte Anträge sind zu berücksichtigen, soweit dadurch der Betrieb oder der Bau des Flugplatzes nicht übermässig behindert wird. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Okt. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 3849). | ||||||
|
SR 748.131.1 VIL Verordnung vom 23. November 1994 über die Infrastruktur der Luftfahrt (VIL) Art. 27e Plangenehmigung |
||||||
| Die Genehmigungsbehörde wertet die Stellungnahmen von Kantonen und Fachstellen und entscheidet über die Einsprachen. Der Plangenehmigungsentscheid beinhaltet ausserdem: | ||||||
| die Erlaubnis, ein Bauprojekt entsprechend den genehmigten Plänen auszuführen; | ||||||
| Bedingungen und Auflagen hinsichtlich Anforderungen der Raumplanung, des Umwelt-, Natur- und Heimatschutzes sowie der luftfahrtspezifischen Anforderungen; | ||||||
| weitere Auflagen nach Bundesrecht; | ||||||
| auf kantonales Recht gestützte Auflagen; | ||||||
| betriebliche Auflagen; | ||||||
| Auflagen hinsichtlich Baufreigabe, Baukontrolle und Inbetriebnahme. | ||||||
5.2 Il sied de rappeler que la décision attaquée porte sur l'approbation des plans du hangar et non sur les règles de circulation et d'utilisation du tarmac. Par ailleurs, la décision attaquée comporte, dans son dispositif (ch. 3.2) une condition exigeant que "dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, l'exploitant de l'aéroport aura édicté une réglementation propre à faire respecter les droits de superficie de chacun des titulaires en regard de la circulation des véhicules sur le tarmac". Quoi qu'il en soit de la portée matérielle de cette condition, c'est-à-dire de savoir ce qu'elle implique exactement (nécessité d'adapter les simples règles de circulation au sol, le règlement d'exploitation, voire de procéder à des aménagements ultérieurs de l'installation), il s'est avéré durant l'instruction du recours que la sécurité des déplacements aux abords du hangar projeté n'est pas idéale. Cette réglementation spécifique a
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du reste été dépassée au vu des faits survenus postérieurement (cf. consid. 5.4 et 6 qui suivent)
L'autorité inférieure a par ailleurs considéré, dans sa réponse au recours, qu'il se justifiait de préciser le point 3.2 du dispositif de la décision attaquée dans le sens souhaité par la recourante (cf. consid. en faits B et E ci-dessus).
5.3 La vision locale du 13 novembre 2003 a d'ailleurs permis de démontrer qu'il existe bel et bien des difficultés liées à la proximité des voies de "roulage" avec les hangars déjà existants et, partant, avec le hangar projeté qui leur sera mitoyen. Ce problème n'est en revanche pas lié à la seule présence du hangar querellé. Il avait ainsi même été constaté que les dangers invoqués concernaient toute la zone sud-est et étaient, pour certains, liés au fait que les règles en vigueur à ce moment-là n'étaient pas nécessairement respectées, certains pilotes parquant leurs aéronefs sur le tarmac au lieu de le libérer le plus rapidement possible (cf. procès-verbal de la vision locale, du 13 novembre 2003). S'agissant plus spécifiquement de l'exploitation des hélicoptères, la problématique des mouvements au sol réside dans le fait que ces aéronefs, pour se déplacer "au sol" doivent en réalité voler et donc faire tourner leurs hélices en vol dit stationnaire à une courte distance du sol, avec les dangers inhérents à un hélicoptère dont les hélices sont en mouvement.
Suite à la vision locale, l'autorité inférieure a proposé d'élaborer un plan de circulation des aéronefs au sol et il avait même été question de déplacer les places de parc des hélicoptères ou d'agrandir la voie de roulage en asphaltant une bande de terrain au nord de cette voie, permettant ainsi d'éloigner la circulation des véhicules des hangars existants comme de la construction litigieuse (voir à cet égard le procès-verbal de la séance du 14 janvier 2004 de la Commission de l'aéroport, point 10 et procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 22 janvier 2004 ; consid. en faits O supra). Finalement, ces démarches au niveau des autorités communales n'ont pas abouti (cf. consid. en faits P, T, et U supra).
L'autorité inférieure a confirmé et développé son point de vue dans un courrier du 6 février 2004, par lequel elle préconise que l'intimée édicte une "prescription complémentaire d'utilisation consacrée aux procédures de départ et d'arrivée des hélicoptères stationnés dans les hangars" (cf. consid. en faits K supra), ainsi que dans son courrier du
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23 avril 2004, par lequel elle demande à ce que l'injonction suivante figure dans la décision à venir de l'autorité de recours : "l'exploitant de l'aéroport, après avoir entendu toutes les compagnies dont les hélicoptères opèrent dans la zone concernées et après avoir entendu le responsable de Skyguide, adopte une prescription complémentaire d'utilisation consacrée aux procédures de départ et d'arrivée des hélicoptères stationnés dans les hangars." (cf. consid. en faits N supra).
5.4 Par la suite, et au vu des multiples demandes de suspension intervenues dans ce dossier, l'OFAC a eu le temps, en date du 8 avril 2009, d'approuver la création d'une FATO à l'aéroport de Sion. Du point de vue de l'OFAC qui n'est au surplus pas contesté par la recourante une telle réglementation, qui relève du règlement d'exploitation au sens des articles 36c
|
SR 748.0 LFG Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz Art. 36c [1] |
||||||
| Der Flugplatzhalter muss ein Betriebsreglement erlassen. | ||||||
| Im Betriebsreglement sind die im Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt, in der Konzession oder in der Betriebsbewilligung sowie in der Plangenehmigung vorgegebenen Rahmenbedingungen konkret auszugestalten; insbesondere festzuhalten sind: | ||||||
| die Organisation des Flugplatzes; | ||||||
| die An- und Abflugverfahren sowie die besonderen Vorschriften für die Benützung des Flugplatzes. | ||||||
| Der Flugplatzhalter unterbreitet das Betriebsreglement dem BAZL zur Genehmigung. | ||||||
| Erstellt oder ändert der Flugplatzhalter das Betriebsreglement im Zusammenhang mit der Erstellung oder Änderung von Flugplatzanlagen, so genehmigt das BAZL das Betriebsreglement frühestens im Zeitpunkt, in dem die Plangenehmigung erteilt wird. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 13 des BG vom 18. Juni 1999 über die Koordination und Vereinfachung von Entscheidverfahren, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 3071; BBl 1998 2591). | ||||||
|
SR 748.0 LFG Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz Art. 36d [1] |
||||||
| Das BAZL übermittelt Gesuche um Änderungen des Betriebsreglements, die wesentliche Auswirkungen auf die Fluglärmbelastung haben, den betroffenen Kantonen und lädt sie ein, innerhalb von drei Monaten dazu Stellung zu nehmen. Es kann die Frist in begründeten Fällen ausnahmsweise verkürzen oder verlängern. [2] | ||||||
| Die Gesuche sind in den amtlichen Publikationsorganen der betroffenen Kantone und Gemeinden zu publizieren und während 30 Tagen öffentlich aufzulegen. | ||||||
| Das Bereinigungsverfahren in der Bundesverwaltung richtet sich nach Artikel 62b des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 1997 [3]. | ||||||
| Wer nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [4] Partei ist, kann während der Auflagefrist beim BAZL Einsprache erheben. Wer keine Einsprache erhebt, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. | ||||||
| Die betroffenen Gemeinden wahren ihre Interessen mit Einsprache. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 13 des BG vom 18. Juni 1999 über die Koordination und Vereinfachung von Entscheidverfahren, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 3071; BBl 1998 2591). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2010, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 1119; BBl 2009 4915). [3] SR 172.010 [4] SR 172.021 | ||||||
Cette décision de l'OFAC est un fait postérieur à la décision attaquée dont l'autorité peut cependant tenir compte (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Elle est entrée en force au moment de la présente décision. Les charges susmentionnées tendent à assurer une plus grande sécurité pour les utilisateurs de l'aéroport et les tiers et même si cela n'est pas mentionné dans cette décision dès lors qu'elle n'avait pas pour objet de réglementer spécifiquement les incidences dues à la présence du hangar litigieux elle s'applique par définition à l'ensemble de la zone sud-est de l'installation aéroportuaire et contribuera donc aussi à réglementer les incidences dues à l'utilisation du hangar.
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5.5 Dès lors que la décision faisant l'objet du recours (comme rappelé ci-dessus, consid. 5.2) porte sur une approbation de plans, le Tribunal de céans n'examinera pas en quoi les charges de la décision du 8 avril 2009 sont suffisantes ou nécessaires dans le cadre spécifique du présent recours, sauf à constater que la FATO réglemente aussi la question de la sécurité s'agissant du concept opérationnel général et le parcage des aéronefs. Cette décision va donc dans le même sens que le complément demandé par le DETEC. En ce sens, donc, les exigences de l'OSIA, et plus particulièrement celles des articles 27d et 27e rappelées ci-dessus (consid. 5) ont été dûment prises en compte. 5.6 Il résulte de tout ce qui précède que la nécessité d'adopter une réglementation spécifique à la zone concernée par le projet querellé doit être confirmée. Le DETEC y avait pourvu en posant une condition dans le dispositif de la décision attaquée. L'instruction a toutefois démontré que d'autres mesures devraient éventuellement être prises: les différentes pièces au dossier le démontrent bien dès lors que plusieurs hypothèses pour sécuriser la zone avaient été évoquées et même examinées aussi bien par l'autorité de première instance que par l'intimée. Ces projets sont toutefois demeurés sans suite et dans l'intervalle, la décision du 8 mai 2009 concernant l'introduction d'une FATO a une influence sur l'utilisation des surfaces au sol, ne serait-ce qu'en raison des charges évoquées ci-dessus.
Dans le cadre de sa détermination finale du 15 juin 2009, la recourante qui a joint des extraits du volume II de l'annexe 14 à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale (Convention de Chicago; RS 0.748.0) a demandé que la cause soit à nouveau suspendue, jusqu'à ce que l'intimée ait rempli les charges imposées par la FATO, sous prétexte qu'il ne servirait à rien de continuer une procédure d'approbation de plans de bâtiment si l'on est pas sûr de les utiliser compte tenu des décisions qui pourraient être prises par l'intimée.
5.7 Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, les exigences imposées par l'OSIA ne le justifient pas dès lors qu'il appartient d'une part à l'intimée de prendre en compte les projets qu'elle entend développer pour donner suite aux charges imposées par la décision de l'OFAC et d'autre part, parce qu'il appartient à ce dernier, en tant qu'autorité chargée de la surveillance de l'aviation et des aéroports en particulier (art. 3 al. 2
|
SR 748.0 LFG Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz Art. 3 |
||||||
| Der Bundesrat hat im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes die Aufsicht über die Luftfahrt im gesamten Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Er übt sie wie folgt aus: | ||||||
| für die Zivilluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese nicht für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK); | ||||||
| für die Militärluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS). [1] | ||||||
| Er bildet für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe a beim UVEK das BAZL und für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe b beim VBS die Militärluftfahrtbehörde (Military Aviation Authority, MAA). [2] | ||||||
| Das BAZL und die MAA koordinieren ihre Tätigkeiten und stellen die Zusammenarbeit sicher. [3] | ||||||
| Das Nähere bestimmt der Bundesrat; insbesondere setzt er die zu erhebenden Gebühren fest. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 18. März 2022, in Kraft seit 1. Aug. 2023 (AS 2022 725; BBl 2021 2198). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 18. März 2022, in Kraft seit 1. Aug. 2023 (AS 2022 725; BBl 2021 2198). [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 18. März 2022, in Kraft seit 1. Aug. 2023 (AS 2022 725; BBl 2021 2198). | ||||||
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convenablement suite aux charges imposées. Pour ce faire, il est nécessaire, aussi bien à l'intimée qu'à l'OFAC de connaître pour pouvoir dûment les prendre en compte et donc respecter les exigences des articles 27d
|
SR 748.131.1 VIL Verordnung vom 23. November 1994 über die Infrastruktur der Luftfahrt (VIL) Art. 27d Voraussetzungen der Plangenehmigung |
||||||
| Die Plangenehmigung wird erteilt, wenn das Projekt: | ||||||
| die Festlegungen des SIL einhält; | ||||||
| die Anforderungen nach Bundesrecht erfüllt, namentlich die luftfahrtspezifischen und technischen Anforderungen sowie die Anforderungen der Raumplanung, des Umwelt-, Natur- und Heimatschutzes. | ||||||
| Auf kantonales Recht gestützte Anträge sind zu berücksichtigen, soweit dadurch der Betrieb oder der Bau des Flugplatzes nicht übermässig behindert wird. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Okt. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 3849). | ||||||
|
SR 748.131.1 VIL Verordnung vom 23. November 1994 über die Infrastruktur der Luftfahrt (VIL) Art. 27e Plangenehmigung |
||||||
| Die Genehmigungsbehörde wertet die Stellungnahmen von Kantonen und Fachstellen und entscheidet über die Einsprachen. Der Plangenehmigungsentscheid beinhaltet ausserdem: | ||||||
| die Erlaubnis, ein Bauprojekt entsprechend den genehmigten Plänen auszuführen; | ||||||
| Bedingungen und Auflagen hinsichtlich Anforderungen der Raumplanung, des Umwelt-, Natur- und Heimatschutzes sowie der luftfahrtspezifischen Anforderungen; | ||||||
| weitere Auflagen nach Bundesrecht; | ||||||
| auf kantonales Recht gestützte Auflagen; | ||||||
| betriebliche Auflagen; | ||||||
| Auflagen hinsichtlich Baufreigabe, Baukontrolle und Inbetriebnahme. | ||||||
Dès lors que l'incompatibilité du projet de hangar avec les exigences spécifiques à l'aviation justement en raison du fait que circulation au sol des aéronefs dans la zone concernée devra encore faire l'objet de vérifications et de contrôle de la part de l'OFAC n'est pas démontrée, il y a lieu de trancher maintenant le litige en rejetant le recours en tant qu'il s'oppose à la construction du hangar.
6.
Ceci posé, et comme considéré ci-dessus (consid. 5.2), la condition qui avait été imposée dans la décision attaquée était sans doute un peu trop restreinte eu égard aux problèmes de sécurité évoqués et constatés. Comme déjà considéré également, le DETEC avait proposé, déjà au stade de la réponse, de l'élargir en imposant à l'intimée d'élaborer un plan de circulation destiné à fixer les procédures et prescriptions concernant la circulation au sol et le stationnement des aéronefs dans la zone concernée, puis de le soumettre aux autres utilisateurs et enfin à l'OFAC, avant même le début des travaux de construction du hangar.
Le Tribunal de céans, ne peut que se rallier à cette exigence qui n'a au demeurant pas été contestée par la recourante tout en examinant de quelle manière doit être rédigée la condition en question de manière tenir compte le mieux possible des différents changements intervenus depuis la décision attaquée.
La décision du 8 avril 2009 impose à l'intimée d'élaborer un concept opérationnel général, d'une part et d'autre part il est imposé à l'intimée d'élaborer les critères à respecter s'agissant du parcage des aéronefs sur le tarmac. Cette dernière exigence ne comporte pas le plan de circulation dont il avait été question dans la première détermination de l'OFAC. Dès lors, et pour prendre correctement en considération les divers problèmes constatés et les exigences de l'OSIA, il y a lieu de compléter les exigences de l'OFAC en modifiant la condition imposée par la décision d'approbation des plans litigieuse en liant en une seule
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formulation les diverses problématiques. Cela est d'autant plus nécessaire et actuel que l'intimée a déposé un avant-projet portant sur des postes de stationnement dans la zone concernée (détermination finale de l'OFAC, du 3 septembre 2009).
La recourante a fait référence aux normes et recommandations de l'OACI; la condition ne les mentionnera pas spécifiquement puisque ces règles sont quoi qu'il en soit applicables (cf. arrêt du TAF du 2 octobre 2009 dans la cause A-1765/2009, consid. 4 et ss). Une mention encore plus précise des normes et recommandations de l'OACI citées par la recourante s'impose d'autant moins dans le cadre du présent arrêt qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans autorité de recours d'en examiner la pertinence dans le cas d'espèce puisque l'OFAC lui-même n'a pas encore eu l'occasion de le faire dans le cadre des exigences fixées dans la décision du 8 avril 2009. Dès lors, la condition figurant au chiffre 3.2 de la décision attaquée sera modifiée comme suit : avant le début des travaux de construction du hangar, l'intimée établira et soumettra à l'OFAC en conformité avec le contenu des documents rendus nécessaires par la décision du 8 avril 2009 un plan de parcage et de circulation au sol des aéronefs dans la zone sud-est de l'aéroport. L'OFAC aura ainsi l'occasion de vérifier la conformité dès règles d'utilisation de la zone concernée aussi bien aux
normes et recommandations de l'OACI qu'aux
impératifs de sécurité; cet examen englobera ainsi l'ensemble des activités dans la zone considérée.
7.
La recourante n'obtient donc pas ce à quoi elle avait conclu, à savoir l'annulation de la décision attaquée. Néanmoins, en tant que cette décision est modifiée dans le sens de son argumentation, il y a lieu de considérer que cette dernière obtient partiellement gain de cause et que, par conséquent, l'intimée succombe partiellement. 8.
En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe ; si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]); au vu du fait que la procédure a nécessité de multiples écritures de la part du Tribunal de céans ainsi que la tenue d'une séance d'inspection locale, ces frais sont fixés à 2'000 francs (cf. art. 1
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 1 Verfahrenskosten |
||||||
| Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. | ||||||
| Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten. | ||||||
| Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt. | ||||||
Enfin, la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige ; lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 1
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La condition figurant au chiffre 3.2 du dispositif de la décision du DETEC, du 18 octobre 2002 est modifiée comme suit: ·
Avant le début des travaux de construction du hangar, l'intimée établira et soumettra à l'OFAC en conformité avec le contenu des documents rendus nécessaires par la décision du 8 avril 2009 un plan de parcage et de circulation au sol des aéronefs dans la zone sud-est de l'aéroport.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000.-, sont mis à la charge de la recourante et de l'intimée à hauteur de Fr. 1'000.chacune. En ce qui concerne la recourante, ce montant sera compensé avec l'avance de frais de Fr. 1'000.- déjà versée. En ce qui concerne l'intimée, ce montant doit être versé sur le compte du
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Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 4.
Une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- est allouée à la recourante, à la charge de l'intimée.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'intimée (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 413.00 / noy ; Acte judiciaire)
La présidente du collège :
Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot
Gilles Simon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 90 Endentscheide |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
Expédition :
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Répertoire des lois
FITAF 1
FITAF 7
LNA 3
LNA 36 c
LNA 36 d
LNA 37
LTAF 31
LTAF 33
LTAF 53
LTF 42
LTF 82
LTF 90
OSIA 27 a
OSIA 27 c
OSIA 27 d
OSIA 27 e
PA 5
PA 12
PA 13
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 62
PA 63
PA 64
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 3 |
||||||
| La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit: | ||||||
| par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée; | ||||||
| par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi. [1] | ||||||
| Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b). [2] | ||||||
| L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 36c [1] |
||||||
| L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation. | ||||||
| Le règlement d'exploitation fixe les modalités concrètes de l'exploitation telle qu'elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et, le cas échéant, de la décision d'approbation des plans; le règlement d'exploitation doit notamment définir: | ||||||
| l'organisation de l'aérodrome; | ||||||
| les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome. | ||||||
| L'exploitant soumet le règlement d'exploitation à l'approbation de l'OFAC. | ||||||
| Si l'exploitant établit ou adopte le règlement d'exploitation lors de la mise en place ou de la modification d'une installation d'aéroport, l'OFAC approuve ce règlement au plus tôt lors de l'approbation des plans du projet. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 36d [1] |
||||||
| L'OFAC transmet aux cantons concernés les demandes de modification du règlement d'exploitation qui ont des répercussions importantes sur l'exposition des riverains au bruit et invite ces cantons à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement raccourcir ou prolonger ce délai. [2] | ||||||
| La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours. | ||||||
| La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [3]. | ||||||
| Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [4] peut faire opposition auprès de l'OFAC pendant le délai de mise à l'enquête. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. | ||||||
| Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [3] RS 172.010 [4] RS 172.021 | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 37 [1] |
||||||
| Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans. [2] | ||||||
| L'autorité chargée de l'approbation des plans est: | ||||||
| le DETEC, pour les aéroports; | ||||||
| l'OFAC, pour les champs d'aviation. | ||||||
| L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. | ||||||
| Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome. | ||||||
| En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [3] ait été établi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [3] RS 700 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 53 Dispositions transitoires |
||||||
| La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. | ||||||
| Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 27a [1] Licéité des modifications des constructions |
||||||
| Seuls sont licites les modifications des installations d'aérodrome ou des installations de navigation aérienne et les changements d'affectation dont les plans ont été approuvés. | ||||||
| L'art. 28 est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 2 de l'O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139). | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 27c Coordination de l'exploitation et de la construction |
||||||
| Lorsque les aspects opérationnels de l'aérodrome sont touchés par un projet de construction, ils doivent également faire l'objet d'un examen dans la procédure d'approbation des plans. | ||||||
| Dans la mesure où il apparaît qu'une installation faisant l'objet d'une demande d'approbation des plans ne peut être utilisée judicieusement que si le règlement d'exploitation est modifié, la procédure relative à ce dernier doit être coordonnée avec celle d'approbation des plans. | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 27d Conditions d'approbation |
||||||
| Les plans sont approuvés lorsque le projet: | ||||||
| satisfait aux décisions du PSIA; | ||||||
| satisfait aux exigences du droit fédéral, notamment aux exigences spécifiques à l'aviation, aux exigences techniques, ainsi qu'à celles de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, de la nature et du paysage. | ||||||
| Les propositions fondées sur le droit cantonal sont prises en considération pour autant qu'elles n'entravent pas de manière excessive la construction ni l'exploitation de l'aérodrome. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) Art. 27e Approbation des plans |
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| L'autorité chargée d'approuver les plans évalue les avis des cantons et des services spécialisés et statue sur les oppositions. Sa décision comporte en outre: | ||||||
| l'autorisation d'exécuter le projet conformément aux plans approuvés; | ||||||
| les conditions et obligations concernant les exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, de la nature et du paysage, ainsi que les exigences spécifiques à l'aviation; | ||||||
| les autres obligations découlant du droit fédéral; | ||||||
| les obligations fondées sur le droit cantonal; | ||||||
| les obligations opérationnelles; | ||||||
| les obligations relatives au début des travaux, aux contrôles des constructions et à la mise en service de celles-ci. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
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| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
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| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
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| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
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| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
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| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
VPB