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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 580 |
||||||
| L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. | ||||||
| Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. | ||||||
| La requête de l'un des héritiers profite aux autres. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 553 |
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| L'autorité fait dresser un inventaire: | ||||||
| lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; | ||||||
| à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; | ||||||
| lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être. [1] | ||||||
| L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. | ||||||
| La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 580 |
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| L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. | ||||||
| Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. | ||||||
| La requête de l'un des héritiers profite aux autres. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 580 |
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| L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. | ||||||
| Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. | ||||||
| La requête de l'un des héritiers profite aux autres. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 580 |
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| L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. | ||||||
| Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. | ||||||
| La requête de l'un des héritiers profite aux autres. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 580 |
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| L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. | ||||||
| Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. | ||||||
| La requête de l'un des héritiers profite aux autres. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 553 |
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| L'autorité fait dresser un inventaire: | ||||||
| lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; | ||||||
| à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; | ||||||
| lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être. [1] | ||||||
| L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. | ||||||
| La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 553 |
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| L'autorité fait dresser un inventaire: | ||||||
| lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; | ||||||
| à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; | ||||||
| lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être. [1] | ||||||
| L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. | ||||||
| La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 553 |
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| L'autorité fait dresser un inventaire: | ||||||
| lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; | ||||||
| à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; | ||||||
| lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être. [1] | ||||||
| L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. | ||||||
| La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 580 |
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| L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. | ||||||
| Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. | ||||||
| La requête de l'un des héritiers profite aux autres. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 589 |
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| En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire. | ||||||
| Les effets de ce transfert remontent au jour de l'ouverture de la succession. | ||||||
| L'héritier répond, tant sur les biens de la succession que sur ses propres biens, des dettes portées à l'inventaire. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 580 |
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| L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. | ||||||
| Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. | ||||||
| La requête de l'un des héritiers profite aux autres. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 580 |
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| L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. | ||||||
| Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. | ||||||
| La requête de l'un des héritiers profite aux autres. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 570 |
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| La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente. | ||||||
| Elle doit être faite sans condition ni réserve. | ||||||
| L'autorité tient un registre des répudiations. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 570 |
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| La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente. | ||||||
| Elle doit être faite sans condition ni réserve. | ||||||
| L'autorité tient un registre des répudiations. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 567 |
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| Le délai pour répudier est de trois mois. | ||||||
| Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 580 |
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| L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. | ||||||
| Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. | ||||||
| La requête de l'un des héritiers profite aux autres. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 580 |
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| L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. | ||||||
| Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. | ||||||
| La requête de l'un des héritiers profite aux autres. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 567 |
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| Le délai pour répudier est de trois mois. | ||||||
| Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 568 |
||||||
| Lorsqu'un inventaire a été dressé à titre de mesure conservatoire, le délai de répudiation commence à courir pour tous les héritiers dès le jour où la clôture de l'inventaire a été portée à leur connaissance par l'autorité. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 580 |
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| L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. | ||||||
| Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. | ||||||
| La requête de l'un des héritiers profite aux autres. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 567 |
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| Le délai pour répudier est de trois mois. | ||||||
| Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 568 |
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| Lorsqu'un inventaire a été dressé à titre de mesure conservatoire, le délai de répudiation commence à courir pour tous les héritiers dès le jour où la clôture de l'inventaire a été portée à leur connaissance par l'autorité. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 568 |
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| Lorsqu'un inventaire a été dressé à titre de mesure conservatoire, le délai de répudiation commence à courir pour tous les héritiers dès le jour où la clôture de l'inventaire a été portée à leur connaissance par l'autorité. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 553 |
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| L'autorité fait dresser un inventaire: | ||||||
| lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être; | ||||||
| en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant; | ||||||
| à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte; | ||||||
| lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être. [1] | ||||||
| L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. | ||||||
| La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 580 |
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| L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. | ||||||
| Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. | ||||||
| La requête de l'un des héritiers profite aux autres. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 568 |
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| Lorsqu'un inventaire a été dressé à titre de mesure conservatoire, le délai de répudiation commence à courir pour tous les héritiers dès le jour où la clôture de l'inventaire a été portée à leur connaissance par l'autorité. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 568 |
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| Lorsqu'un inventaire a été dressé à titre de mesure conservatoire, le délai de répudiation commence à courir pour tous les héritiers dès le jour où la clôture de l'inventaire a été portée à leur connaissance par l'autorité. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 576 |
||||||
| L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 576 |
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| L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 576 |
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| L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 576 |
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| L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués. | ||||||