Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-7369/2006
{T 0/2}

Arrêt du 24 juillet 2007
Composition :
Juges : Florence Aubry Girardin (Présidente du collège), Lorenz Kneubühler (Président de la Cour) et Daniel Riedo.
Greffière : Virginie Fragnière.

A._______, à B._______,
recourante,

contre

Régie fédérale des alcools (RFA), Längasstrasse 35, case postale,
3000 Berne 9,
autorité intimée,

concernant
protection des données (prise de position du 21 juillet 2006 de la RFA).

Faits :
A. A._______ (ci-après A._______) est une association, qui a pour but de préserver et de promouvoir les intérêts professionnels de ses membres, notamment en représentant ceux-ci devant les autorités fédérales et cantonales, en développant les relations entre les membres et avec d'autres organisations similaires, en favorisant la formation et la recherche sur le plan scientifique, économique et technique et en réglant arbitralement les litiges entre les membres ou avec des tiers (Extrait du registre du commerce de C._______, en ligne sur le site internet de l'Office fédéral du registre du commerce sous www.zefix.admin.ch, visité le 18 juin 2007).

Par courrier du 19 juin 2006, A._______ a déposé auprès de la Régie fédérale des alcools (ci-après la RFA) une demande tendant à obtenir l'accès à la liste des bénéficiaires de concessions pour la fabrication des boissons distillées et à la liste des détenteurs d'autorisations pour le commerce de gros des boissons distillées.

Le 21 juillet 2006, la RFA a refusé l'accès requis au motif que les documents officiels en cause contenaient des données personnelles; or, d'une part, aucune base juridique matérielle n'habilitait la Régie à communiquer de telles données et, d'autre part, les autres hypothèses permettant, en vertu de la législation sur la transparence, la communication des données personnelles n'étaient pas réalisées. Aucun intérêt public prépondérant ne justifiait par ailleurs la communication de ces données. Qualifiant son avis de prise de position au sens de la législation sur la transparence, la RFA a indiqué à A._______ que sa prise de position pouvait faire l'objet d'une demande en médiation, qui devait être adressée, dans un délai de 20 jours, au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (ci-après le Préposé).

Le 26 juillet 2006, A._______ a déposé une demande en médiation auprès du Préposé, critiquant la prise de position de la RFA.

Par courrier du 4 août 2006 adressé à A._______, le Préposé a considéré que, comme les documents officiels en cause avaient été produits ou reçus par l'autorité avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur la transparence, cette dernière n'était pas applicable, de sorte que la demande de médiation était irrecevable. Elle a dès lors estimé que la demande en médiation de A._______ du 26 juillet 2006 devait être traitée comme un recours contre la prise de position de la RFA du 21 juillet 2006 et a transmis la cause à la Commission fédérale de la protection des données et de la transparence (ci-après la Commission). Le Préposé a relevé en dernier lieu que, sans préjudice de la décision de ladite Commission, A._______ pouvait en tout temps déposer une nouvelle demande d'accès au sens de la loi sur la transparence portant sur des documents officiels produits ou reçus depuis le 1er juillet 2006 et, le cas échéant, introduire une demande de médiation auprès du Préposé.
B. Par ordonnance du 21 novembre 2006, la Commission, en tant qu'autorité compétente pour statuer sur des décisions d'organes fédéraux en matière de protection des données, a imparti à la RFA un délai jusqu'au 10 janvier 2007 pour déposer sa réponse, en précisant qu'à partir du 1er janvier 2007, celle-ci devait être adressée au Tribunal administratif fédéral.

Dans le délai imparti, la RFA a déposé sa réponse.

Le 18 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a accusé réception de la cause et a arrêté la composition du collège appelé à statuer.

A._______ a renoncé à déposer des observations.

Le 5 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a prononcé la clôture de l'échange d'écritures, précisant qu'il procéderait à d'éventuels actes d'instruction et que, si tel n'était pas le cas, il garderait la cause à juger.

Le 21 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral a informé les parties d'un changement de greffier.

Les autres faits et arguments développés par les parties seront repris, en tant que besoin, de façon plus détaillée dans les considérants en droit du présent arrêt.

Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1. La loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Aux termes de l'art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTAF, les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
in fine LTAF), c'est-à-dire sur la base de la procédure prévue par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).
1.2. Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral doit se prononcer sur une prise de position de la RFA du 21 juillet 2006, refusant la demande d'accès de la recourante à certains documents. Il s'agit d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, dès lors qu'elle règle une situation juridique, en refusant à la recourante de lui accorder l'accès requis (cf. sur la notion de décision, Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème édition, Berne 2002, p. 156 ss.). Le point de savoir si, pour des raisons procédurales, cette décision peut être directement portée devant le TAF sera examiné ci-après.
1.3. Selon l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, le recours est recevable contre les décisions de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. Selon le message du 12 février 2003 sur la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration du 17 décembre 2004 (Loi sur la transparence, LTrans, RS 152.3), la RFA est une unité administrative de l'administration fédérale décentralisée, de telle sorte que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours contre les décisions de la RFA (cf. message relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration du 12 février 2003 in FF 2003 1807, 1829).
2. Encore faut-il examiner si, dans le cas d'espèce, la LTrans s'applique. A cet égard, la recourante, en s'adressant au Préposé, a suivi les voies de droit exprimées par la RFA dans sa prise de position du 21 juillet 2006, qui se fondaient sur les règles de procédure figurant dans la LTrans. L'art 14
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 14 Recommandation - Lorsque la médiation n'aboutit pas, le PFPDT14 établit une recommandation écrite à l'attention des participants à la procédure dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande en médiation.
LTrans prévoit en effet que toute personne peut déposer auprès du Préposé, dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la prise de position de l'autorité, une demande en médiation, notamment lorsque sa demande d'accès à des documents officiels est refusée (cf. art. 13 al. 1 let. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 13 Médiation - 1 Toute personne peut déposer une demande en médiation:
1    Toute personne peut déposer une demande en médiation:
a  lorsque sa demande d'accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée;
b  lorsque l'autorité n'a pas pris position sur sa demande dans les délais;
c  lorsque l'autorité, après l'avoir entendue selon l'art. 11, entend accorder l'accès aux documents malgré son opposition.
2    La demande en médiation est déposée par écrit auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la prise de position de l'autorité ou à l'échéance des délais fixés à l'autorité pour prendre position.13
3    Lorsque la médiation aboutit, l'affaire est classée.
LTrans). Le Préposé, considérant, à l'inverse, que la LTrans et la procédure mise en place par cette loi n'étaient pas applicables, a transmis la cause à la Commission de recours, soit à l'autorité qu'il tenait pour compétente, en application de l'art. 8
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA.
3. Dans ce contexte, il convient, dans un premier temps, de vérifier si la position procédurale exprimée par le Préposé peut être suivie. Cette question suppose d'examiner si c'est à juste titre que celui-ci a déclaré la LTrans, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, inapplicable à la présente cause.
3.1. Lorsqu'il est question de traiter de l'application d'une norme dans le temps, le législateur édicte en général des dispositions transitoires (André Moser, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle 1998, p. 73, n. 2.79). Ce n'est que si le législateur n'a pas exprimé sa volonté quant à l'application d'une disposition dans le temps que l'autorité administrative est amenée à appliquer les règles et les principes généraux du droit (ATF 131 V 425 consid. 5.1, ATF 104 Ib 87 consid. 2b).
La LTrans contient une unique disposition transitoire. Il s'agit de l'art. 23
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 23 Disposition transitoire - La présente loi s'applique aux documents officiels qui ont été produits ou reçus par l'autorité après son entrée en vigueur.
LTrans. Selon cette disposition, la LTrans s'applique aux documents officiels qui ont été produits ou reçus par l'autorité après son entrée en vigueur. La LTrans ne dit rien en revanche s'agissant de documents officiels qui supposent d'être périodiquement adaptés, comme des listes de bénéficiaires de concessions. Les travaux parlementaires ne traitent pas de cette problématique. Lors des délibérations, la commission des institutions politiques du Conseil des Etats a unanimement reconnu la nécessité d'introduire une disposition transitoire (cf. sur cette question le Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale [BO] 2003 E 1142 s.). En revanche, elle était divisée quant aux délimitations temporelles devant désigner les documents à soumettre à la LTrans. La majorité de la commission était d'avis que la LTrans devait s'appliquer aux seuls documents officiels établis ou reçus par l'autorité après son entrée en vigueur, et ce conformément au principe de la non-rétroactivité des lois. La minorité de la commission considérait, quant à elle, que la LTrans devait également être appliquée, avec quelques restrictions, aux documents précédant son entrée en vigueur, afin de garantir davantage de transparence dans l'administration. La majorité jugeait ce système trop complexe et c'est cette opinion qui a prévalu aux chambres (BO 2004 N 1265 s.).
3.2. Selon les principes généraux, en présence de situations de fait qui débutent avant une modification législative et qui se poursuivent sous le nouveau droit, il faut appliquer le nouveau droit, à moins que le droit transitoire prévoie une autre règle (ATF 124 III 266 consid. 4e, ATF 123 V 133 consid. 2b, ATF 122 V 6 consid. 3a, ATF 122 V 405 consid. 3b/aa). S'agissant du cas où une demande d'autorisation est déposée avant l'entrée en vigueur des nouvelles normes, mais qui doit être examinée alors que celles-ci sont entrées en vigueur, la règle jurisprudentielle constante veut que s'applique le droit en vigueur le jour où l'autorité statue. En effet, la demande d'autorisation vise un comportement futur, qui n'a pas encore eu lieu, par définition, puisqu'il doit être autorisé. L'autorité doit dès lors logiquement appliquer le droit en vigueur au moment où la question de la conformité au droit du comportement ou de la situation en cause se pose : c'est-à-dire le jour où elle statue (ATF 119 Ib 492 consid. 3a, 113 Ib 246 consid. 2a, 112 Ib 26 consid. 2b, 107 Ib 133 consid. 2a).

Il faut encore relever qu'en ce qui concerne l'application temporelle des règles de procédure, le Tribunal fédéral et la doctrine retiennent de façon constante que celles-ci s'appliquent dès leur entrée en vigueur à toutes les causes qui sont encore pendantes (ATF 130 V 90 consid. 3.2, 129 V 115 consid. 2.2, 126 III 431 consid. 2b, 122 III 324 consid. 7, 119 II 46 consid. 1b, 118 II 508 consid. 2, 115 II 97 consid. 2c; Pierre Moor, Droit administratif, volume I, Berne 1988, p. 146, Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, Zürich 1998, p. 29, n. 78 s., Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 113). Dans une décision du 10 juin 2005, le Conseil fédéral a considéré, dans le même sens, que conformément à une règle de droit intertemporel, les dispositions de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (RS 732.1), en particulier ses nouvelles règles de procédure, étaient applicables à une demande présentée peu de jours avant l'entrée en vigueur de cette loi. Il a retenu qu'il correspondait en effet à l'intérêt public de mettre en oeuvre le nouveau régime le plus tôt possible (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.111 consid. 2.3).
3.3. En l'espèce, la recourante a déposé, le 19 juin 2006, une demande d'accès à la liste des bénéficiaires de concessions pour la fabrication de boissons distillées, ainsi qu'à la liste des détenteurs d'autorisations pour le commerce de gros des boissons distillées. La RFA a pris position le 21 juillet 2006, soit après l'entrée en vigueur de la LTrans le 1er juillet 2006. De telles listes sont assimilables à des banques de données et peuvent donc être qualifiées de documents officiels au sens de la LTrans (cf. message relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration du 12 février 2003 in FF 2003 1841). Toutefois, comme déjà indiqué, les listes visées sont, à l'instar de toute banque de données, en permanente évolution et doivent, par définition, être régulièrement mises à jour, en fonction de l'octroi de nouvelles concessions et autorisations ou de leur retrait.

Contrairement à l'avis du Préposé, on ne peut donc considérer que ces listes constituent des documents officiels produits ou reçus par l'autorité avant l'entrée en vigueur de la LTrans, puisqu'elles sont régulièrement adaptées. Elles ne tombent donc pas sous la situation visée à l'art. 23
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 23 Disposition transitoire - La présente loi s'applique aux documents officiels qui ont été produits ou reçus par l'autorité après son entrée en vigueur.
LTrans.
3.4. Partant, à défaut de disposition transitoire, il convient de raisonner en application des principes généraux énumérés ci-dessus. Or, si A._______ a introduit sa demande d'accès le 19 juin 2006, soit avant l'entrée en vigueur de la LTrans le 1er juillet 2006, la décision de la RFA, rendue le 21 juillet 2006, l'a été sous l'empire du nouveau droit. La demande doit donc en principe être examinée en fonction du droit matériel en vigueur au moment où la décision a été rendue, soit en application de la LTrans. De plus, il est question d'une situation de fait qui a pris naissance par le dépôt d'une demande le 19 juin 2006, mais qui se poursuit encore aujourd'hui, dans la mesure où A._______ souhaite toujours consulter lesdites listes. En outre, il sied de s'inspirer, par analogie, de la jurisprudence qui a été rendue dans le cas d'une autorisation déposée sous l'empire de l'ancien droit, mais qui devait être examinée alors que la nouvelle loi était déjà entrée en vigueur. En effet, la demande d'accès, formée quelques jours avant l'entrée en vigueur de la LTrans, vise à déterminer si A._______ pourra consulter les listes requises. Elle concerne ainsi par définition un comportement futur, puisqu'il n'est pas encore autorisé. Dans une telle situation, il y a lieu, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.1 et 3.2), d'appliquer le nouveau droit, soit la LTrans.
3.5. Au demeurant, si l'on suivait la position du Préposé et que l'on considérait que la liste des concessionnaires de la Régie est un document officiel produit avant le 1er juillet 2006, cette liste ne pourrait jamais tomber sous le coup de la LTrans, dès lors qu'elle a été créée antérieurement à cette loi. Il en irait de même du reste de toutes les banques de données existantes au 1er juillet 2006. Une telle conception aurait pour résultat de vider la LTrans d'une grande partie de sa substance, ce qui ne saurait être conforme à la volonté du législateur. Par ailleurs, il ne ressort pas du message sur la LTrans une quelconque volonté du législateur de ne pas appliquer la LTrans aux listes en vigueur.
4. Par conséquent, la LTrans étant applicable, il convient d'examiner si le Tribunal administratif fédéral peut être saisi d'un recours contre la prise de position rendue par l'autorité à la suite d'une demande d'accès à des documents officiels.
4.1. S'agissant du droit d'accès aux documents officiels, les articles 10 ss
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
LTrans mettent en place une procédure précise. La personne intéressée doit dans un premier temps introduire une demande d'accès auprès de l'autorité qui a reçu ou produit les documents officiels à titre de destinataire principal (art. 10 al. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
LTrans; cf. sur cette question, Beat Leuthardt, Öffentlichkeitsgesetz : zu hohe Erwartungen, Plädoyer 2005, p. 27). L'objectif de transparence ne permet pas que des exigences trop strictes quant à la forme de la demande soient imposées. Ainsi, la demande peut même être présentée oralement, par messagerie électronique ou par télécopie. En outre, l'identité du demandeur n'a, en principe, pas à être contrôlée, étant donné que le droit d'accès est reconnu à tout le monde. Peu importe donc la nationalité, le domicile ou même les motivations du demandeur (cf. message relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration du 12 février 2003 in FF 2003 1860). S'agissant de la formulation de la demande, il suffit que le document requis soit identifiable par l'autorité, sans complications excessives (FF 2003 1861). L'autorité ainsi saisie doit prendre position sur la demande d'accès (art. 12
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 12 Prise de position de l'autorité - 1 L'autorité prend position aussitôt que possible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception de la demande.
1    L'autorité prend position aussitôt que possible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception de la demande.
2    Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 20 jours lorsque la demande d'accès porte sur un grand nombre de documents ou sur des documents complexes ou difficiles à se procurer. Il est prolongé de la durée nécessaire lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.11
3    Lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, l'autorité diffère l'accès jusqu'à droit connu.12
4    L'autorité informe le demandeur, en motivant sommairement sa prise de position, lorsque le délai est prolongé ou le droit d'accès limité ou refusé. La limitation ou le refus du droit d'accès et son motif sont communiqués par écrit.
LTrans). La prise de position ne revêt la forme écrite que s'il n'est pas donné une suite favorable à la demande d'accès. L'autorité devra alors motiver sommairement sa prise de position. Dans le cas contraire, la prise de position se fait oralement, s'il est question d'un renseignement, par poste, par télécopie, électroniquement ou par consultation au siège de l'autorité, s'il s'agit de remettre un document (FF 2003 1863). Lorsque la demande d'accès est limitée, différée ou refusée, lorsque l'autorité n'a pas pris position dans le délai de 20 jours à compter de la réception de la demande ou lorsque l'autorité entend accorder l'accès malgré son opposition, le requérant peut déposer une demande en médiation auprès du Préposé (art. 13
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 13 Médiation - 1 Toute personne peut déposer une demande en médiation:
1    Toute personne peut déposer une demande en médiation:
a  lorsque sa demande d'accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée;
b  lorsque l'autorité n'a pas pris position sur sa demande dans les délais;
c  lorsque l'autorité, après l'avoir entendue selon l'art. 11, entend accorder l'accès aux documents malgré son opposition.
2    La demande en médiation est déposée par écrit auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la prise de position de l'autorité ou à l'échéance des délais fixés à l'autorité pour prendre position.13
3    Lorsque la médiation aboutit, l'affaire est classée.
LTrans). La demande de médiation doit être déposée par écrit, dans un délai de 20 jours suivant la réception de la prise de position de l'autorité. Si le délai n'est pas respecté, une nouvelle procédure peut être entamée. Selon le message (FF 2003 1859) : « La procédure de médiation présente l'avantage de permettre de résoudre un grand nombre de cas litigieux, sans qu'il faille rendre une décision et passer par les différentes étapes de la procédure administrative ». La médiation tend en règle générale à un compromis entre les points de vue des deux parties. Selon l'art. 14
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 14 Recommandation - Lorsque la médiation n'aboutit pas, le PFPDT14 établit une recommandation écrite à l'attention des participants à la procédure dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande en médiation.
LTrans, lorsque la médiation n'aboutit pas, le Préposé établit une recommandation, et ce dans les 30 jours à compter de la réception de la demande en médiation (art. 14
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 14 Recommandation - Lorsque la médiation n'aboutit pas, le PFPDT14 établit une recommandation écrite à l'attention des participants à la procédure dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande en médiation.
LTrans). Certains cantons,
comme le canton de Genève, ont déjà introduit le principe de la transparence dans l'administration. La procédure genevoise, adoptée par la législation cantonale sur la transparence, prévoit également les étapes de la médiation et de la recommandation, ce qui rend cette procédure similaire à celle instaurée par la LTrans. Le but de la médiation dans le canton de Genève est de permettre au médiateur non pas de proposer une solution, comme le ferait le conciliateur, mais d'aplanir les divergences de vues et d'amener ainsi les parties à résoudre elles-mêmes leurs conflits dans le respect de la loi (cf. Christine Sayegh, Le bilan de la transparence administrative dans le canton de Genève, in : La mise en oeuvre du principe de transparence dans l'administration, Genève, Zürich, Bâle 2006, p. 62). La recommandation tend à relancer le débat entre les parties, qui peuvent finir par trouver une solution commune (Sayegh, op. cit., p. 64). Il a d'ailleurs été constaté, pour ce qui est du canton de Genève, qu'« une majorité de litiges a pu être résolue soit directement parce que la médiation a abouti, soit indirectement à la suite de la réception de la recommandation de la médiatrice qui a favorisé un accord et a permis de renoncer à saisir le Tribunal administratif » (Sayegh, op. cit., p. 65). L'exemple genevois démontre que l'objectif de la procédure de médiation prévue par la LTrans se vérifie dans la pratique.

Enfin, suivant les articles 15
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 15 Décision - 1 Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
1    Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
2    Au surplus, l'autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation:
a  elle entend limiter, différer ou refuser le droit d'accès;
b  elle entend accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.
3    Une décision est rendue dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la recommandation ou de la requête en décision au sens de l'al. 1.
et 16
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 16 Recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les autorités de recours ont aussi accès aux documents officiels protégés par le secret.
LTrans, au cas où aucune solution au litige n'est trouvée par la voie de la médiation, le demandeur peut demander que l'autorité compétente rende, dans les 10 jours suivant la réception de la recommandation, une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, qui sera sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale. Contre cette décision, la voie d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral est ouverte.
4.2. En l'occurrence, A._______ a déposé, le 19 juin 2006, une demande d'accès aux listes des bénéficiaires de concessions pour la fabrication des boissons distillées et des détenteurs d'autorisations pour le commerce de gros des boissons distillées. La RFA, appliquant l'art. 12
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 12 Prise de position de l'autorité - 1 L'autorité prend position aussitôt que possible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception de la demande.
1    L'autorité prend position aussitôt que possible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception de la demande.
2    Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 20 jours lorsque la demande d'accès porte sur un grand nombre de documents ou sur des documents complexes ou difficiles à se procurer. Il est prolongé de la durée nécessaire lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.11
3    Lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, l'autorité diffère l'accès jusqu'à droit connu.12
4    L'autorité informe le demandeur, en motivant sommairement sa prise de position, lorsque le délai est prolongé ou le droit d'accès limité ou refusé. La limitation ou le refus du droit d'accès et son motif sont communiqués par écrit.
LTrans, a pris position sur cette demande d'accès et l'a refusée le 21 juillet 2006. A._______ a alors déposé une demande en médiation auprès du Préposé selon l'art. 13
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 13 Médiation - 1 Toute personne peut déposer une demande en médiation:
1    Toute personne peut déposer une demande en médiation:
a  lorsque sa demande d'accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée;
b  lorsque l'autorité n'a pas pris position sur sa demande dans les délais;
c  lorsque l'autorité, après l'avoir entendue selon l'art. 11, entend accorder l'accès aux documents malgré son opposition.
2    La demande en médiation est déposée par écrit auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la prise de position de l'autorité ou à l'échéance des délais fixés à l'autorité pour prendre position.13
3    Lorsque la médiation aboutit, l'affaire est classée.
LTrans. Le Préposé a traité la demande en médiation comme un recours contre la décision du 21 juillet 2006 et l'a directement transmise à l'autorité de recours. En application de l'art. 14
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 14 Recommandation - Lorsque la médiation n'aboutit pas, le PFPDT14 établit une recommandation écrite à l'attention des participants à la procédure dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande en médiation.
LTrans, le Préposé aurait cependant dû procéder à la médiation et établir, si nécessaire, une recommandation. En cas de rejet, A._______ aurait pu demander à la RFA de rendre une décision conformément à l'art. 15
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 15 Décision - 1 Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
1    Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
2    Au surplus, l'autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation:
a  elle entend limiter, différer ou refuser le droit d'accès;
b  elle entend accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.
3    Une décision est rendue dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la recommandation ou de la requête en décision au sens de l'al. 1.
LTrans. Ce n'est que contre cette décision de la RFA qu'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral aurait pu être déposé.

En transmettant directement la cause à l'instance de recours, sans procéder à la médiation et sans émettre de recommandation, le Préposé n'a ainsi pas respecté la procédure prévue par la LTrans, loi pourtant applicable en l'espèce.
4.3. Il convient d'examiner les conséquences qui doivent être attachées à la violation des règles de procédure prévues par la LTrans.
En l'espèce, le Préposé a transmis la cause à l'instance de recours, alors que, comme on vient de le voir, il lui eût appartenu de procéder à la médiation et de rendre si nécessaire une recommandation. Or, la médiation, suivie d'une éventuelle recommandation du Préposé, est une étape essentielle de la procédure instaurée par la LTrans, qui, comme indiqué, a pour objectif d'essayer de résoudre le litige portant sur l'accès aux documents officiels en évitant de saisir les tribunaux (cf. supra consid. 4.1). Cette étape ne saurait donc être supprimée pour des motifs d'économie de procédure, d'autant plus qu'on ignore à ce jour quel en serait l'aboutissement et quel serait le contenu d'une éventuelle recommandation du Préposé. Par ailleurs, la procédure de médiation, suivie ou non d'une recommandation, pourrait très bien aboutir à une conciliation entre les parties, de telle sorte que le litige serait classé à ce stade déjà. L'établissement éventuel d'une recommandation pourrait aussi amener la RFA à statuer dans un sens différent de celui figurant dans sa prise de position du 21 juillet 2006 et ainsi permettre l'accès aux listes litigieuses. En outre, il se peut que le Préposé ait déjà rendu une recommandation, étant donné que celui-ci a précisé, dans son courrier du 4 août 2006, que « A._______ pouvait en tout temps déposer une nouvelle demande d'accès au sens de la LTrans [...] ». Dans un tel cas, si le Tribunal administratif fédéral devait entrer en matière, il ne pourrait plus statuer ultérieurement sur un éventuel recours déposé conformément aux règles de procédure de la LTrans, au risque de rendre deux jugements contradictoires dans la même affaire. Partant, le Tribunal administratif fédéral n'est pas compétent pour connaître du recours déposé contre la prise de position de l'autorité intimée rendue en application de l'art. 12
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 12 Prise de position de l'autorité - 1 L'autorité prend position aussitôt que possible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception de la demande.
1    L'autorité prend position aussitôt que possible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception de la demande.
2    Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 20 jours lorsque la demande d'accès porte sur un grand nombre de documents ou sur des documents complexes ou difficiles à se procurer. Il est prolongé de la durée nécessaire lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.11
3    Lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, l'autorité diffère l'accès jusqu'à droit connu.12
4    L'autorité informe le demandeur, en motivant sommairement sa prise de position, lorsque le délai est prolongé ou le droit d'accès limité ou refusé. La limitation ou le refus du droit d'accès et son motif sont communiqués par écrit.
LTrans.
5. La présente cause a été remise au Tribunal administratif fédéral par le Préposé en application de l'art. 8 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA, disposition qui invite l'autorité qui s'estime incompétente à transmettre sans délai l'affaire à l'autorité compétente. Lorsque deux instances se déclarent incompétentes pour traiter d'une cause, on se trouve en présence d'un conflit négatif de compétence (André Grisel, Traité de droit administratif, volume II, Neuchâtel 1984, p. 833 ss.). En cas de conflit de compétence entre le Tribunal administratif fédéral et d'autres autorités fédérales, l'appel à une autorité de surveillance commune ou au Conseil fédéral est exclu (cf. art. 9 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 9 - 1 L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
1    L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
2    L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente.
3    Les conflits de compétence entre autorités, à l'exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l'autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral.26
PA). Dans cette hypothèse, une décision doit être rendue, en application des art. 9 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 9 - 1 L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
1    L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
2    L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente.
3    Les conflits de compétence entre autorités, à l'exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l'autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral.26
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 9 - 1 L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
1    L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
2    L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente.
3    Les conflits de compétence entre autorités, à l'exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l'autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral.26
PA, qui pourra, le cas échéant, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral (cf. message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale in FF 2001 4000, 4201).

En l'espèce, on peut se demander si l'on est en présence d'un véritable conflit négatif de compétence, dès lors que le Préposé n'est pas une autorité judiciaire, mais est un organe indépendant, qui, dans le cadre de la procédure d'accès aux documents officiels de la LTrans, ne jouit d'aucun pouvoir de décision, sa recommandation n'ayant pas force obligatoire (cf. message relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration du 12 février 2003 in FF 2003 1865, 1869; Christine Guy-Ecabert, Procédure administrative et médiation, Zürich, Bâle, Genève 2002, p. 97). Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors qu'il appartient, en tous les cas, au Tribunal administratif fédéral de rendre une décision en application de l'art. 9
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 9 - 1 L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
1    L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
2    L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente.
3    Les conflits de compétence entre autorités, à l'exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l'autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral.26
PA, sans devoir faire appel à une autorité pour trancher l'éventuel conflit négatif de compétence.

Le recours sera donc déclaré irrecevable et la cause transmise au Préposé pour qu'il procède à la médiation et, en cas d'échec, qu'il établisse une recommandation, selon la procédure prévue aux articles 13
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 13 Médiation - 1 Toute personne peut déposer une demande en médiation:
1    Toute personne peut déposer une demande en médiation:
a  lorsque sa demande d'accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée;
b  lorsque l'autorité n'a pas pris position sur sa demande dans les délais;
c  lorsque l'autorité, après l'avoir entendue selon l'art. 11, entend accorder l'accès aux documents malgré son opposition.
2    La demande en médiation est déposée par écrit auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la prise de position de l'autorité ou à l'échéance des délais fixés à l'autorité pour prendre position.13
3    Lorsque la médiation aboutit, l'affaire est classée.
et 14
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 14 Recommandation - Lorsque la médiation n'aboutit pas, le PFPDT14 établit une recommandation écrite à l'attention des participants à la procédure dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande en médiation.
LTrans.
6. Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, il convient toutefois de renoncer à la perception de frais (art. 6 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF, FITAF, RS 173.320.2). En effet, la demande en médiation du 26 juillet 2006 de A._______, adressée à juste titre au Préposé, a, à tort, été transmise par celui-ci à la Commission dans un premier temps et au Tribunal administratif fédéral, dès le 1er janvier 2007. Dès lors, il n'est pas équitable de mettre les frais de la procédure à la charge de A._______. En outre, comme la recourante n'est pas représentée par un avocat et qu'il n'apparaît pas que la procédure lui ait causé des frais particuliers, il n'y a pas lieu d'examiner s'il se justifierait de lui allouer des dépens (art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
. FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande en médiation déposée le 26 juillet 2006 par la recourante est transmise au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence pour qu'il procède à la médiation.
3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
4. Cette décision est adressée :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (n° de réf. 12/06) (acte judiciaire)
- au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (acte judiciaire).

Le Président de la Cour : La Greffière :

Lorenz Kneubühler Virginie Fragnière

Voies de droit
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF], RS 173.110).

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