Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 478/2008
2C 572/2008
{T 0/2}

Arrêt du 23 septembre 2008
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Donzallaz.
Greffier: M. Vianin.

Parties
A.________, recourant,

contre

Contrôle des habitants de la commune de X.________,

Municipalité de X.________,
intimée, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat.

Objet
Inscription au contrôle des habitants,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mai 2008 et recours contre la décision du juge instructeur du 4 juillet 2008.

Faits:

A.
A.________, né en ****, a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales à la suite desquelles il a été placé sous mandat d'arrêt. Pour échapper à l'exécution de ces jugements, il a quitté en juillet 2007 l'appartement qu'il occupait avec sa compagne, B.________, au no ** de l'avenue de C.________, à X.________. Depuis lors, il est sans résidence connue.

Par décision du 6 février 2008, le Contrôle des habitants de la commune de X.________ a enregistré le départ de A.________ à mi-juillet 2007 pour une destination inconnue.

A.________ a recouru contre ce prononcé à la municipalité de X.________.

Le 18 février 2008, deux agents de la police municipale de X.________ se sont rendus au domicile de B.________ en vue de remettre des documents en mains propres à A.________. B.________ leur a déclaré qu'elle n'avait pas revu ce dernier depuis l'été 2007, qu'elle ignorait où il se trouvait et qu'elle lui faisait suivre son courrier par l'intermédiaire de son avocat.

Le 3 mars 2008, la municipalité de X.________ a rejeté le recours de A.________.

Par acte du 17 mars 2008, A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant à son annulation. A titre préalable, il a demandé que son recours soit doté de l'effet suspensif et que l'assistance judiciaire lui soit accordée.

Par décision incidente du 31 mars 2008, le juge instructeur a rejeté les requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire, au motif notamment que le recours de A.________ apparaissait manifestement mal fondé.

Au vu des motifs de ladite décision, un délai au 21 avril 2008 a été imparti à A.________, par courrier du même jour, soit pour retirer son recours, soit pour en compléter la motivation.

A.________ a déposé une écriture complémentaire datée du 21 avril 2008. Comme le prénommé y réitérait ses requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire, celle-ci a été considérée comme un recours à l'encontre de la décision incidente du 31 mars 2008.

Par arrêt du 28 mai 2008, le Tribunal cantonal a statué sur le fond et rejeté le recours formé le 17 mars 2008. Il a considéré que le rôle du contrôle des habitants est d'enregistrer les personnes qui résident durablement sur le territoire communal, qu'elles y soient établies ou en séjour, notions qui ne coïncident pas nécessairement avec celle du domicile au sens du droit civil. Dans le cas particulier, il était notoire que A.________ avait quitté son appartement de X.________ en été 2007 pour échapper à l'exécution des condamnations pénales dont il avait fait l'objet et qu'il était depuis lors sans résidence connue. Ainsi, c'était à bon droit que le Contrôle des habitants de cette commune avait d'office enregistré son départ. Le fait que le prénommé conservait des liens avec X.________ et qu'il avait l'intention d'y maintenir son domicile n'y changeait rien.

Par prononcé du 4 juillet 2008, le juge instructeur a déclaré sans objet le recours interjeté contre la décision incidente du 31 mars 2008 et a rayé la cause du rôle. Il n'a pas perçu de frais ni alloué de dépens.

B.
Par acte du 30 juin 2008 (date de la remise à la poste) intitulé "recours de droit public", A.________ interjette recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 28 mai 2008, en concluant à son annulation (affaire 2C 478/2008). A titre préalable, il demande que son recours soit doté de l'effet suspensif et que l'assistance judiciaire lui soit accordée, Me D.________, à Lausanne, étant commis d'office à la défense de ses intérêts.

Par acte du 2 août 2008 (date de la remise à la poste), A.________ interjette recours à l'encontre du prononcé du 4 juillet 2008, dont il demande l'annulation (affaire 2C 572/2008).

Sans prendre de conclusions formelles, l'autorité intimée observe que le recours interjeté le 30 juin 2008 (procédure 2C 478/2008) contient pour l'essentiel des critiques de nature appellatoire et que la requête d'effet suspensif est sans objet. La municipalité de X.________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours et de la requête d'effet suspensif, pour autant que celle-ci ait un objet. Le Contrôle des habitants ne s'est pas déterminé.

Il n'a pas été requis d'observations dans la procédure 2C 572/2008.

Considérant en droit:

1.
1.1 Les procédures 2C 478/2008 et 2C 572/2008 opposent les mêmes parties et reposent sur le même état de fait. Les recours sont dirigés l'un contre la décision finale sur le fond, l'autre contre un arrêt de classement par lequel le recours dirigé contre la décision incidente rendue dans la même procédure a été rayé du rôle. Dans ces conditions, il se justifie de joindre les deux procédures et de statuer sur les deux recours dans un seul arrêt (cf. art. 24 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [RS 273], applicable par analogie en vertu de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).

1.2 Le recourant a intitulé son recours du 30 juin 2008 "recours de droit public", voie de droit qui était prévue par l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943 (OJ; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006). Dans son recours du 2 août 2008, il n'a pas indiqué par quelle voie de droit il procédait.

L'intitulé erroné du mémoire de recours ne saurait préjuger de la voie de droit. Comme l'absence d'indication y relative, une telle erreur ne saurait en outre porter préjudice au recourant, pour autant que son écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302/303, 308 consid. 4.1 p. 314; 133 II 396 consid. 3.1 p. 399), soit en l'occurrence le recours en matière de droit public.

1.3 Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui.

En outre, aux termes de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal ou de droit intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Cette disposition reprend le principe de l'allégation (Rügeprinzip) que la pratique relative au recours de droit public avait établi en relation avec l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397). Selon cette pratique, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262, 26 consid. 2.1 p. 31 et les références). Ainsi, pour les griefs de violation des droits constitutionnels, du droit cantonal et du droit intercantonal, les exigences de motivation sont accrues.

1.4 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

I. Procédure 2C 478/2008

2.
Formellement, le recourant conclut uniquement à l'annulation de la décision attaquée. Il ressort toutefois de la conclusion relative à l'effet suspensif (rétablissement du "status quo ante") et de la motivation du recours qu'il demande au surplus à être réinscrit au Contrôle des habitants de X.________.

Interjeté par une partie directement touchée par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (cf. art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF), le recours, dirigé contre un jugement final (cf. art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu dans une cause de droit public (cf. art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
lettre a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 86 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
lettre d LTF), est en principe recevable comme recours en matière de droit public, puisqu'il a été déposé dans le délai (cf. art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et - sous réserve des considérants suivants - en la forme (cf. art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi et ne tombe sous aucun des cas d'exceptions mentionnés à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF.

3.
3.1 Depuis l'entrée en vigueur (échelonnée entre le 1er novembre 2006 et le 1er janvier 2008) de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (loi sur l'harmonisation de registres, LHR; RS 431.02), les registres cantonaux et communaux des habitants ne sont plus seulement régis par le droit cantonal et communal (en l'occurrence la loi vaudoise du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants [LCH; RS/VD 142.01] et son règlement d'application du 28 décembre 1983 [RLCH; RS/VD 142.01.1]), mais également par ladite loi (art. 2 al. 2
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres
LHR Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux registres suivants:
1    La présente loi s'applique aux registres suivants:
a  le registre informatisé de l'état civil (Infostar), tenu par les cantons et exploité par l'Office fédéral de la justice;
b  le système d'information central sur la migration (SYMIC) du Secrétariat d'État aux migrations5;
c  le système d'information Ordipro du Département fédéral des affaires étrangères;
d  le système d'information Administration en réseau des Suisses de l'étranger (E-VERA7) du Département fédéral des affaires étrangères;
e  le registre central des assurés, le registre central des rentes et le registre central des prestations en nature de la Centrale de compensation régie par l'art. 71 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9;
f  le système d'information de la Centrale de compensation régie par l'art. 71 LAVS pour le traitement des données du domaine des prestations complémentaires.
2    Elle s'applique également aux registres suivants:
a  les registres cantonaux et communaux des habitants;
b  les registres cantonaux et communaux des électeurs, lorsque ces registres servent aux votations populaires et aux élections du Conseil national.
lettre a LHR) ainsi que par l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de registres (OHR; RS 431.021). L'harmonisation doit être achevée au plus tard le 15 janvier 2010 (art. 28 al. 1
SR 431.021 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de registres (OHR)
OHR Art. 28 Délais - 1 L'harmonisation des registres et l'inscription du numéro AVS dans les registres visés à l'art. 2 LHR sont achevées au plus tard le 15 janvier 2010.
1    L'harmonisation des registres et l'inscription du numéro AVS dans les registres visés à l'art. 2 LHR sont achevées au plus tard le 15 janvier 2010.
2    L'EGID est géré dans tous les registres des habitants au plus tard à partir du 15 janvier 2010, l'EWID au plus tard à partir du 31 décembre 2012.
3    La Confédération met sedex et l'adaptateur de raccordement à la disposition des exploitants de registres à partir du 15 janvier 2008.
4    Elle met sedex à la disposition des services chargés de transmettre les données sur les arrivées et les départs d'habitants à partir du 15 janvier 2010.
5    L'OFS met le service de validation à disposition à partir du 15 janvier 2008.
OHR).

3.2 Selon l'art. 1er
SR 935.12 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement
LCH Art. 1 Principe - 1 La Confédération encourage, dans les limites de la présente loi, l'octroi de crédits pour le secteur de l'hébergement afin de maintenir et d'améliorer sa compétitivité et sa durabilité.
1    La Confédération encourage, dans les limites de la présente loi, l'octroi de crédits pour le secteur de l'hébergement afin de maintenir et d'améliorer sa compétitivité et sa durabilité.
2    Elle soutient à cet effet l'activité de la Société suisse de crédit hôtelier (société), qui a son siège à Zurich.
LCH, le contrôle des habitants des communes est destiné à fournir aux administrations publiques les renseignements dont elles ont besoin sur l'identité, l'état civil et le lieu d'établissement ou de séjour des personnes résidant plus de trois mois sur le territoire communal (al. 1).

Faisant partie du chapitre II "Déclarations obligatoires" et intitulé "Déclaration d'arrivée", l'art. 3 al. 1
SR 935.12 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement
LCH Art. 3 Tâches de la société - 1 La société accorde des prêts conformément à la présente loi.
1    La société accorde des prêts conformément à la présente loi.
2    Elle peut assumer d'autres tâches, comme le conseil en matière d'exploitation hôtelière.
LCH prévoit que quiconque réside plus de trois mois consécutifs ou plus de trois mois par an dans une commune du canton est tenu d'y annoncer son arrivée.

Intitulé "Lieu d'enregistrement", l'art. 3 du règlement d'application de la loi vaudoise du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (RLCH; RS/VD 142.01.1) dispose qu'à l'exception des détenus, toute personne, y compris les mineurs et les interdits, doit être annoncée et inscrite à son lieu de résidence effective, quel que soit le lieu de son domicile civil.

D'après l'art. 9 al. 1
SR 935.12 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement
LCH Art. 9 Sûretés et contrôles - 1 A moins de circonstances spéciales, les prêts doivent être garantis par gage immobilier ou d'une autre manière.
1    A moins de circonstances spéciales, les prêts doivent être garantis par gage immobilier ou d'une autre manière.
2    La société doit obtenir du débiteur qu'il l'autorise à faire des contrôles et à consulter ses comptes en tout temps. Elle exige qu'il tienne une comptabilité régulière.
LCH, sur la base des indications fournies, le bureau compétent enregistre le nouvel arrivant, en mentionnant s'il s'établit dans la commune ou s'il ne fait qu'y séjourner. Une personne est réputée établie à l'endroit où le contrôle des habitants a procédé à son inscription en résidence principale et, à défaut d'une telle inscription, à l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts (lieu de résidence principal). Il ne peut y avoir qu'un lieu d'établissement (art. 9 al. 2
SR 935.12 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement
LCH Art. 9 Sûretés et contrôles - 1 A moins de circonstances spéciales, les prêts doivent être garantis par gage immobilier ou d'une autre manière.
1    A moins de circonstances spéciales, les prêts doivent être garantis par gage immobilier ou d'une autre manière.
2    La société doit obtenir du débiteur qu'il l'autorise à faire des contrôles et à consulter ses comptes en tout temps. Elle exige qu'il tienne une comptabilité régulière.
LCH).

Sous le titre "Déclaration de départ", l'art. 6
SR 935.12 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement
LCH Art. 6 Conditions mises à l'octroi de prêts - La société peut octroyer des prêts lorsque:
a  le débiteur est compétent et digne de confiance;
b  les rendements escomptés suffisent à couvrir l'ensemble des frais d'exploitation et à financer la modernisation courante de l'établissement.
LCH dispose que celui qui cesse de résider dans la commune ou dont la durée du séjour n'atteint plus trois mois par an est tenu d'annoncer sans délai son départ et sa destination.

3.3 La loi fédérale sur l'harmonisation de registres définit la commune d'établissement comme celle dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels. Une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis. Elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement (art. 3 lettre b 1ère phr.).

La commune de séjour est celle dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année; il s'agit notamment de la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou se trouve placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention (art. 3
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres
LHR Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  registre des habitants: registre, tenu de manière informatisée ou manuelle par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour;
b  commune d'établissement: commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement;
c  commune de séjour: commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention;
d  ménage: entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement;
e  identificateur: numéro immuable ne permettant aucune déduction sur la personne ou la chose à laquelle il a été attribué et servant à identifier de manière univoque une personne ou une chose dans une base de données;
f  caractère: caractéristique d'une personne ou d'une chose pouvant être décrite objectivement et enregistrée;
g  modalité: valeur concrète que peut prendre un caractère;
h  nomenclature: système de classification et de présentation de modalités;
i  liste de codes: ensemble de codes qui permet d'attribuer aux modalités des valeurs chiffrées pouvant être traitées de manière informatisée.
lettre c LHR).

Ces définitions de l'établissement et du séjour s'appuient sur la notion de domicile au sens du droit civil ainsi que sur la pratique des cantons et des communes (Message du Conseil fédéral du 23 novembre 2005 concernant l'harmonisation de registres officiels de personnes, FF 2006 p. 439 ss, 469).

Intitulé "Exhaustivité des registres", l'art. 5
SR 431.02 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) - Loi sur l'harmonisation de registres
LHR Art. 5 Exhaustivité des registres - Les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble des personnes visées.
LHR dispose que les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble des personnes visées.

3.4 Le Code civil distingue trois sortes de domiciles: le domicile volontaire, les domiciles légaux et les domiciles fictifs.

Selon l'art. 23 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
CC, le domicile volontaire est le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir. Cette disposition fait donc dépendre la constitution du domicile de deux conditions: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, intention qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., Berne 2001, n. 370 ss et la jurisprudence citée).

Les art. 23 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
CC obéissent au principe de la nécessité du domicile: toute personne doit nécessairement avoir un domicile civil. C'est pourquoi l'art. 24
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
CC établit des règles subsidiaires qui permettent de déterminer un domicile fictif en l'absence d'un domicile volontaire ou légal (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 399 ss). L'une de ces règles est que l'intéressé est censé conserver son ancien domicile jusqu'à ce qu'il en ait acquis un nouveau (art. 24 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
CC).

3.5 L'établissement et le séjour au sens de la loi vaudoise sur le contrôle des habitants et de la loi fédérale sur l'harmonisation de registres sont des notions de police qui doivent être distinguées du domicile civil de l'art. 23
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
CC (cf. art. 3 in fine RLCH), même si elles s'appuient sur cette dernière notion. Ces notions doivent être distinguées également des domiciles spéciaux tels que le domicile politique (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques [RS 161.1] et art. 4 al. 1 de la loi vaudoise du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques [LEDP; RS/VD 160.01]) et le domicile d'assistance (cf. art. 4 de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin [loi fédérale en matière d'assistance, LAS; RS 851.1]). L'établissement et le séjour, le domicile civil de l'art. 23
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
CC et les domiciles spéciaux sont déterminés par des autorités différentes dans des procédures distinctes. Pour ce faire, les autorités compétentes se servent toutefois de critères analogues sinon identiques, de sorte que la détermination de l'établissement et du séjour n'est pas sans influence sur la fixation des différents domiciles.

Contrairement à ce qui vaut pour le domicile civil, il n'existe pas d'obligation d'être établi quelque part, de sorte que, dans des cas certes exceptionnels, l'établissement peut faire défaut. Lorsque quelqu'un quitte l'endroit où il réside sans s'établir ailleurs, on ne saurait par conséquent - sans autres liens avec cet endroit - considérer qu'il demeure établi là où il l'était précédemment (Karl Spühler, Die Rechtsprechung zur polizeilichen Meldepflicht bei Niederlassung und Aufenthalt, ZBl 93/1992 p. 337 ss, 339 s.). Il ne saurait donc y avoir d'établissement fictif, seule la résidence effective étant de nature à constituer l'établissement (cf. art. 3 RLCH).

4.
4.1 Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) en renonçant à entendre le témoignage de B.________, qu'il avait expressément requis. En outre, l'autorité intimée aurait agi de manière arbitraire et violé son droit d'être entendu en ne se prononçant pas sur l'argumen- tation contenue dans son mémoire de recours du 17 mars 2008 et en "laissant en suspens" celle développée dans son mémoire complémentaire du 21 avril 2008. Toujours au plan formel, le recourant se plaint d'une violation du principe de l'égalité des armes, du fait que la municipalité de X.________ a été assistée d'un avocat durant toute la procédure cantonale, tandis que son avocat à lui a révoqué le mandat en cours de procédure.

Par ailleurs, le recourant soutient que la décision attaquée porte atteinte à la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) ainsi qu'au principe de l'égalité devant la loi: elle aurait selon lui pour conséquence que les autorités vaudoises pourront lui refuser les subsides pour le paiement des primes d'assurance-maladie, de sorte qu'au vu de sa situation économique précaire, il ne pourra plus avoir une telle assurance, contrairement à ce que prescrit la loi en question. En outre, l'enregistrement du départ du recourant aurait pour effet de le priver de son droit à l'assistance judiciaire, lequel est garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il aurait aussi pour conséquence de l'empêcher de participer aux élections et votations et, partant, d'exercer ses droits civiques. Enfin, il l'empêcherait d'obtenir l'assistance sociale, ce qui serait à nouveau contraire au principe de l'égalité devant la loi.

Le recourant prétend finalement que toute personne doit avoir un domicile et que le fait de le priver du sien constitue derechef une violation du principe de l'égalité devant la loi. Enfin, il serait "irréel" de prétendre que le "centre de vie" de quelqu'un se trouve là où il vit dans la clandestinité.

4.2 Le recourant se contente d'affirmer que la décision attaquée porterait atteinte, à plusieurs égards, à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au principe constitutionnel de l'égalité de traitement, sans le démontrer. Non conformes aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, telles qu'elles ont été rappelées ci-dessus (consid. 1.3), les griefs de nature constitutionnelle sont donc irrecevables et il n'est pas nécessaire de déterminer si l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH est applicable à la présente cause, ce qui ne va nullement de soi, car cette disposition régit seulement, outre les procédures pénales, les contestations portant sur des "droits et obligations de caractère civil".

4.3
Au demeurant, s'agissant du droit d'être entendu, l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH n'offre pas une protection plus étendue que l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Or, selon la jurisprudence rendue en relation avec cette dernière disposition (et avec l'art. 4 aCst.), la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 473 consid. 4.1 p. 477). En l'occurrence, la décision entreprise satisfait incontestablement à ces exigences, de sorte qu'à supposer que le grief soulevé par le recourant ait été recevable, il aurait dû être rejeté. Il en va du reste de même du grief tiré du refus d'entendre le témoignage de sa compagne (cf. consid. 4.3 ci-après).

4.4 La présente procédure porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'intimé a enregistré le départ du recourant de la commune de X.________ à la mi-juillet 2007, en considérant que celui-ci n'y était plus établi ni en séjour à compter de cette date.

Il ressort de ce qui a été dit plus haut que l'établissement au sens large - comprenant l'établissement au sens étroit et le séjour - en un lieu suppose que l'intéressé réside effectivement à cet endroit, d'une façon reconnaissable pour les tiers. Or, l'autorité intimée a retenu, d'une manière qui lie le Tribunal de céans (consid. 1.4), que le recourant avait quitté en juillet 2007 l'appartement qu'il occupait à X.________ avec sa compagne, pour une destination inconnue, ce qui signifie en d'autres termes qu'il n'a plus résidé dans cette commune à compter de cette date. Le recourant ne prétend pas et démontre encore moins que cette constatation de fait serait manifestement inexacte ou qu'elle aurait été établie en violation du droit. Il a au contraire déclaré dans un courrier du 3 janvier 2008 adressé à l'intimé qu'il "séjournait actuellement à son poste de partisan quelque part dans la nature". Dans son recours au Tribunal de céans, il affirme de même "vivre en clandestinité".

Le recourant se limite à affirmer que le centre de ses intérêts personnels demeure à X.________, en arguant de sa relation avec sa compagne. Il a produit une déclaration de cette dernière datée du 19 avril 2008 et adressée à l'autorité intimée, d'où il ressort que leur relation "est solide et résiste à toute épreuve et que le centre de leur vie de couple se trouve toujours à l'avenue de C.________ **, à X.________"; sa compagne se disait en outre prête à répéter ces propos de vive voix devant l'autorité intimée. Or, le fait que le recourant continue à entretenir une relation avec une personne domiciliée dans cette commune ne permet aucunement, à lui seul, d'admettre qu'il y est établi, alors qu'il n'y réside pas lui-même. Dès lors, l'autorité intimée n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en estimant, par appréciation anticipée de la preuve qui lui était encore proposée, que celle-ci ne pourrait l'amener à modifier son opinion et en renonçant ainsi à entendre le témoignage de sa compagne.

Au demeurant, le fait que le recourant, vivant dans la clandestinité, ne se serait pas constitué un nouveau "centre de vie" ailleurs n'implique pas qu'il demeure établi à X.________. En effet, comme on l'a vu (consid. 3.5), l'établissement n'obéit pas, à cet égard, aux mêmes règles que le domicile civil; il ne saurait, en particulier, y avoir d'établissement fictif à un endroit où l'on ne réside plus.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimé a enregistré le départ du recourant de la commune de X.________ à la mi-juillet 2007.

4.5 Il est très douteux que les griefs de violation de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du fait de la perte prétendue du droit aux subsides pour le paiement des primes, de violation du droit à l'assistance judiciaire, d'entrave à l'exercice des droits civiques et de violation du droit à l'assistance sociale satisfassent aux exigences de motivation de l'article 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et, pour certains d'entre eux, de l'article 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF et soient ainsi recevables. Quoi qu'il en soit, ils sont mal fondés déjà pour le motif que l'enregistrement litigieux est la conséquence d'un comportement délibéré du recourant, qui a volontairement cessé de résider à X.________ pour entrer dans la clandestinité aux fins d'échapper à l'exécution des peines prononcées contre lui.

Au demeurant, l'enregistrement litigieux n'a pas les conséquences que le recourant lui prête. En effet, dans le canton de Vaud, le droit aux subsides pour le paiement des primes d'assurance-maladie ne dépend pas de l'enregistrement auprès du contrôle des habitants, mais du domicile dans le canton (art. 2 de la loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 25 juin 1996 [LVLAMal; RS/VD 832.01]); l'art. 26 al. 2 du règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RLVLAMal; RS/VD 832.01.1) précise qu'en cas de départ du canton, la perte du droit au subside ne dépend pas de l'annonce du départ au contrôle des habitants. Le droit à l'assistance judiciaire est quant à lui indépendant du domicile - ainsi que de l'établissement - et doit être reconnu également à des personnes domiciliées à l'étranger (cf. p. ex. ATF 120 Ia 217 consid. 1 p. 219). Les droits politiques s'exercent au domicile politique, défini comme la commune où l'électeur habite ou a son domicile civil et s'est annoncé à l'autorité locale (cf. respectivement art. 3 al. 1 de la loi fédérale sur les droits politiques et art. 4 al. 1 LEDP). Les électeurs sont inscrits
dans un registre spécial, appelé registre ou rôle des électeurs (cf. respectivement art. 4 de la loi fédérale sur les droits politiques et art. 6 LEDP), soit dans un document distinct du registre des habitants. Dans le canton de Vaud, il existe une procédure particulière permettant de contester l'inscription au rôle des électeurs et la radiation dudit registre, en formant une réclamation à la municipalité (art. 7 LEDP). D'ailleurs, dans le cas particulier, le recourant affirme lui-même avoir obtenu le matériel de vote pour le scrutin du 24 février 2008, qu'il avait réclamé au greffe de la commune de X.________ le 8 février 2008, soit après l'enregistrement - en date du 6 février 2008 - par l'intimé de son départ de la commune. Enfin, un citoyen suisse peut prétendre à des prestations d'assistance non seulement à l'égard du canton où il a son domicile d'assistance - au sens du canton où il réside avec l'intention de s'y établir et s'est annoncé à la police des habitants (art. 4
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 4 - 1 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
1    La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.
2    Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire.
LAS) - mais aussi, lorsqu'il n'a pas un tel domicile, à l'égard du canton où il séjourne effectivement (art. 11 al. 1
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 11 - 1 Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour.
1    Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne dans un canton, appelé canton de séjour.
2    Lorsqu'une personne qui a manifestement besoin d'aide, notamment par suite de maladie ou d'accident, est transférée dans un autre canton sur ordre du médecin ou de l'autorité, le canton d'où le transport a été ordonné est considéré comme canton de séjour.
et 12 al. 2
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance
LAS Art. 12 Principe - 1 Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
1    Il incombe au canton de domicile d'assister les citoyens suisses.
2    Lorsque la personne dans le besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste.19
3    Le canton désigne la collectivité publique chargée de l'assistance ainsi que l'autorité d'assistance compétente.20
LAS).

II. Procédure 2C 572/2008

5.
5.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 235 consid. 1 p. 236; 134 IV 36 consid. 1 p. 37; 134 V 138 consid. 1 p. 140).

Selon l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
lettre c LTF, la qualité pour former un recours en matière de droit public suppose notamment que le recourant ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

En outre, le Tribunal fédéral examine d'office également si les conditions de recevabilité étaient réunies devant l'instance précédente et si, partant, c'est à bon droit que celle-ci est entrée en matière (ATF 132 V 93 consid. 1.2 p. 95).

5.2 En l'occurrence, la décision attaquée est le prononcé du 4 juillet 2008 par lequel le juge instructeur a rayé l'affaire du rôle en considérant qu'à la suite de l'arrêt du 28 mai 2008, le recours interjeté contre la décision incidente du 31 mars 2008 rejetant les requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire était devenu sans objet.

Interjetant recours contre une telle décision, le recourant doit démontrer par une argumentation topique en quoi son recours n'était pas devenu sans objet et n'aurait, partant, pas dû être rayé du rôle. Or, il n'apparaît pas que son mémoire de recours du 2 août 2008 contienne une motivation pertinente et conforme aux exigences rappelées plus haut. Pour ce motif déjà, son acte est irrecevable.

5.3 En outre, selon l'art. 50 al. 1 lettres a et b de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LPJA; RS/VD 173.36), un recours incident peut être formé notamment à l'encontre de la décision par laquelle le juge instructeur refuse l'effet suspensif ou l'assistance judiciaire. Le recours doit être interjeté dans les dix jours à compter de la communication de la décision attaquée (art. 51 al. 1 LPJA).

Dans le cas particulier, le recours contre la décision incidente du 31 mars 2008 devait donc être exercé dans un délai de dix jours à compter de la notification de celle-ci. Prévu par la loi, ce délai ne pouvait être prolongé (cf. art. 32 al. 2 LPJA). Il n'a en particulier pas été prolongé par le courrier du 31 mars 2008 par lequel le juge instruisant le recours dirigé contre la décision de la municipalité de X.________ du 3 mars 2008 a imparti au recourant un délai au 21 avril 2008 soit pour retirer son recours, soit pour en compléter la motivation, car ce courrier concernait uniquement cette autre procédure. Quant au fait que la décision incidente du 31 mars 2008 n'indiquait pas la voie de droit, il n'est pas critiquable, car l'art. 56 al. 1 LPJA impose une telle indication "lorsque le droit fédéral le prescrit". Or, tel n'était pas le cas en l'espèce, puisque l'art. 112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF, en particulier, n'était pas applicable - ladite décision n'émanant pas d'une autorité cantonale de dernière instance (il existait en effet une voie de recours cantonale) et ne pouvant dès lors faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral - et qu'au demeurant le droit constitutionnel fédéral n'exige pas de manière générale que les décisions cantonales
contiennent une indication des voies de droit (ATF 123 II 231 consid. 8a p. 237 s.). Au surplus, l'absence d'indication de la voie de droit posait d'autant moins problème que, jusqu'au 10 avril 2008 (date du courrier par lequel le mandataire du recourant a informé l'autorité intimée de la fin de son mandat), le recourant était encore assisté d'un avocat, auquel la décision du 31 mars 2008 a été notifiée.

Il découle de ce qui précède que, si elle entendait traiter l'écriture complémentaire du 21 avril 2008 comme un recours à l'encontre de la décision incidente du 31 mars 2008, l'autorité cantonale devait, à proprement parler, déclarer celui-ci irrecevable pour cause de tardiveté, au lieu de considérer qu'il était devenu sans objet à la suite du prononcé de l'arrêt du 28 mai 2008 (sans compter que cette conséquence n'allait nullement de soi dans la mesure où le recours portait sur la question de l'assistance judiciaire).

Quoi qu'il en soit, le recourant n'a aucun intérêt digne de protection à ce que le Tribunal fédéral annule la décision du 4 juillet 2008 et retourne le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision déclarant irrecevable son recours incident. Cela ne présenterait en effet aucune utilité pratique pour le recourant, pas même au plan des frais, puisqu'il n'a pas eu à en supporter pour la procédure cantonale et qu'il n'y a pas non plus lieu d'en percevoir pour la présente procédure (cf. consid. 6). Partant, son recours est irrecevable également pour cette raison.

III. Frais et dépens

6.
Vu ce qui précède, le recours interjeté le 30 juin 2008 (affaire 2C 478/2008) est rejeté dans la mesure où il est recevable. Avec la présente décision, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Le recours interjeté le 2 août 2008 (affaire 2C 572/2008) est déclaré irrecevable.

Succombant dans l'affaire 2C 478/2008, le recourant supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Ses conclusions apparaissant dénuées de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF a contrario). Les frais de justice seront fixés compte tenu de sa situation financière (cf. art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF). L'intimée, qui obtient gain de cause dans l'exercice de ses attributions officielles, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires dans la cause 2C 572/2008 (cf. art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
in fine LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 2C 478/2008 et 2C 572/2008 sont jointes.

2.
Le recours interjeté contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mai 2008 (affaire 2C 478/2008) est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Le recours interjeté contre la décision du juge instructeur du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juillet 2008 (affaire 2C 572/2008) est irrecevable.

4.
Des frais judiciaires de 800 fr. sont mis à la charge du recourant dans la cause 2C 478/2008.

5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Contrôle des habitants de la commune de X.________, au mandataire de la Municipalité de X.________ ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Merkli Vianin