Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C 292/2016

Arrêt du 23 février 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Gloria Capt, avocate,
recourante,

contre

Municipalité de Coinsins, rue des Fontaines 2, 1267 Coinsins, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat,
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.

Objet
Remise en état,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 mai 2016.

Faits :

A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 112 du cadastre de la commune de Coinsins, sise dans la "zone du Château" prévue par l'article 3.5 du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Coinsins approuvé par le Conseil d'Etat le 8 avril 1987 (ci-après: RC). Cette parcelle, d'une surface de 24'881 m², supporte notamment le château de Coinsins et ses dépendances; celles-ci comprennent, au nord-est, un ensemble avec un corps longitudinal central situé entre un rural au nord et un "cottage" au sud, regroupé par l'ECA sous le n° 5 (ci-après: "le corps longitudinal central"). Le château et la glacière sont classés "Monuments historiques" dans leur ensemble, par arrêté du Conseil d'Etat vaudois du 24 avril 1996. Les immeubles ECA nos 5, 8, 10, 11, 12, 14 ainsi que les trois fontaines situées dans la propriété et les aménagements paysagers existants ou anciens du site figurant sur le plan de protection du château sont portés à l'inventaire. L'ensemble du château et de son parc, y compris le bâtiment ECA n° 5, a reçu la note 2 (monument d'importance régionale) lors du recensement architectural du canton de Vaud.
Le 17 décembre 2012, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Division patrimoine (ci-après: le SIPAL) a préavisé négativement (préavis oral) un projet prévoyant le remplacement de deux fenêtres à châssis rampants (velux) dans la toiture du corps longitudinal central par une grande verrière.
Par courrier du 9 avril 2013, A.________ a informé la Municipalité de Coinsins (ci-après: la Municipalité) qu'elle allait entreprendre des travaux d'entretien et de réparation sur ses toitures "côté Lausanne" (soit le bâtiment ECA n° 5) qui avaient beaucoup souffert durant l'hiver. Le 18 avril 2013, la Municipalité lui a répondu qu'elle autorisait la rénovation à l'identique des toitures de sa propriété, tout en attirant son attention sur le fait qu'aucune ouverture supplémentaire ou agrandissement (fenêtres, velux, etc.) ne devait être effectué.
Après avoir constaté que des verrières de dimensions plus importantes étaient en construction dans la toiture du corps longitudinal central, la Municipalité a, par courrier du 13 juin 2013, ordonné l'arrêt immédiat des travaux; elle a aussi enjoint à l'intéressée de transmettre les documents nécessaires en vue d'une mise à l'enquête publique des travaux en cours de réalisation. A.________ n'a pas donné suite à cette dernière injonction et la Municipalité lui a ordonné, par décision du 17 juin 2014, de supprimer les verrières posées sur sa toiture et rétablir à l'identique celle-ci.
Dans l'intervalle, sur dénonciation de la Municipalité, le Préfet du district de Nyon a, par ordonnance pénale du 20 février 2014, condamné A.________ à une amende de 1'500 fr. pour avoir réalisé des travaux sans solliciter l'autorisation préalable de l'autorité cantonale compétente en matière de protection des monuments et sites.
A.________ a recouru contre la décision municipale du 17 juin 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Durant l'instruction de son recours, la prénommée a déposé un nouveau projet portant sur le remplacement des velux d'origine par deux verrières; ce projet - autorisé par la Municipalité et le SIPAL (permis du 15 janvier 2015) - n'a toutefois pas été réalisé par l'intéressée. Celle-ci a par la suite déposé en mars 2015 un nouveau dossier (pose de capteurs solaires de part et d'autre des verrières existantes) qui a été refusé par la Municipalité et le SIPAL.

B.
Après avoir tenu une inspection locale le 19 février 2016 en présence des parties, la CDAP a, par arrêt du 25 mai 2016, rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision municipale du 17 juin 2014 ordonnant la remise en état de la toiture. En substance, elle a considéré que les verrières réalisées (constituées de deux éléments latéraux, ajoutés à la partie ouvrante) portaient atteinte à la toiture du corps longitudinal central faisant partie des dépendances historiques du château, en violation de l'art. 3.5 RC. L'ordre de remise en état était en outre proportionné.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal du 25 mai 2016 en ce sens que la décision municipale du 17 juin 2014 est annulée. Elle conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif.
Aux termes de leurs observations respectives, le Tribunal cantonal se réfère à l'arrêt attaqué et la Municipalité conclut au rejet du recours. Egalement appelé à se déterminer, le SIPAL se réfère aux écritures produites devant le Tribunal cantonal. La Municipalité a apporté un court complément à ses observations.
Par ordonnance du 15 juillet 2016, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée. La recourante a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que propriétaire du bâtiment protégé et destinataire de l'ordre de remise en état, elle est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué et peut ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée. Elle a donc qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF.
Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), alors qu'il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise et détaillée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).
Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou contraire à d'autres motifs de droit constitutionnel (ATF 137 V 143 consid. 1.2 p. 145).

3.
Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, la recourante reproche à l'instance précédente d'avoir retenu que le coût des travaux de remise en état s'élèverait à 25'000 francs seulement, et non pas à 58'000 francs comme elle l'avait pourtant allégué. Dans ce contexte, elle fait aussi valoir une violation de son droit d'être entendue en tant qu'elle n'aurait pas pu se déterminer sur le montant de 25'000 francs retenu par l'instance précédente. Elle produit en outre, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, une nouvelle expertise datée du 10 juin 2016 confirmant que le constat de l'instance précédente est erroné.

3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 136 I 184 consid. 1.2 p. 187; 133 IV 286 consid. 1.4 et 6.2). Une rectification de l'état de fait ne peut être demandée que si elle est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

3.2. Le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56 et les arrêts cités).
En l'occurrence, l'instance précédente s'est certes écartée du montant de 58'000 francs invoqué par la recourante à titre de frais de remise en état. Il n'y a cependant pas lieu de rectifier l'état de fait de l'arrêt cantonal sur ce point dès lors que cet élément n'est pas, pour les motifs exposés ci-dessous, susceptible d'influer sur le sort de la cause.
Cet élément de fait étant sans pertinence, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit d'être entendu de la recourante, renoncer à instruire plus en avant la question du montant exact des frais de remise en état de la toiture. Pour ce même motif, l'expertise produite par la recourante peut être écartée.

4.
La recourante soutient que l'art. 3.5 RC ne constituerait pas une base légale suffisamment claire et précise pour justifier l'atteinte grave à son droit de propriété (art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.) provoquée par la décision municipale ordonnant la remise en état de sa toiture. Selon elle, la décision municipale l'obligerait, dans le cadre de réparation, à réaliser une toiture strictement identique à celle existante. Elle soutient que la Municipalité interpréterait contra legem l'art. 3.5 RC.

4.1. La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst. n'est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité. Ce dernier principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175).
Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, dans le contrôle de la base légale, dépend de la gravité des restrictions du droit de propriété de la partie recourante. Si la restriction est grave, le Tribunal fédéral examine librement la légalité de la mesure de protection. Si la restriction n'est pas grave, il se borne à examiner si la juridiction cantonale a interprété de manière arbitraire la norme invoquée comme base légale (cf. ATF 130 I 360 consid. 1.2 p. 362; 126 I 213 consid. 3a p. 218, 219 consid. 2c p. 221 et les arrêts cités). Une restriction grave au droit de propriété a également pour conséquence qu'elle doit être prévue par une loi au sens formel, claire et précise (ATF 140 I 168 consid. 4 p. 170). L'atteinte au droit de propriété est tenue pour particulièrement grave lorsque la propriété foncière est enlevée de force ou lorsque des interdictions ou des prescriptions positives rendent impossible ou beaucoup plus difficile une utilisation du sol actuelle ou future conforme à sa destination (ATF 140 I 168 consid. 4 p. 170). Ne constitue en revanche pas une atteinte grave la simple réduction des possibilités de construire (ATF 115 Ia 363 consid. 2a p. 365; arrêt 1C 373/2016 du 7 novembre 2016 consid. 5.1.2 et les réf. cit.).
Le Tribunal fédéral examine librement si une restriction de la propriété viole le principe de la proportionnalité; il s'impose toutefois une certaine retenue quand il convient de tenir compte de circonstances locales dont les autorités cantonales ont une meilleure connaissance que lui (ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173).

4.2. L'art. 3.5 RC précise que la zone du Château assure la sauvegarde du Château de Coinsins et de ses abords. Cette disposition prévoit ainsi que, dans cette zone, les agrandissements et les constructions nouvelles de faible importance ne sont admises que dans la mesure où la modification de l'état actuel est compatible avec la sauvegarde du château et sa mise en valeur.
Dans l'arrêt entrepris, l'instance précédente a tout d'abord relevé qu'en édictant l'art. 3.5 RC, la Municipalité avait fait usage de la faculté prévue à l'art. 47 al. 2 ch. 2 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RS/VD 700.11) permettant aux communes d'intégrer dans leur réglementation des règles relatives aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection; elle relevait encore que, selon l'art. 86 al. 3 LATC, les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords. Concernant ensuite l'application de l'art. 3.5 RC, la cour cantonale a certes relevé que les travaux litigieux ne constituaient pas strictement une nouvelle construction ou un agrandissement d'une construction existante. Elle a toutefois considéré que, compte tenu de l'objectif général de protection poursuivi par l'art. 3.5 RC, celui-ci devait également s'appliquer lorsque, comme dans le cas d'espèce, on se trouve en présence de travaux de transformation susceptibles de porter atteinte au Château de Coinsins et à ses dépendances.

4.3. Contrairement à la perception de la recourante, l'ordre de supprimer les verrières installées sans autorisation au motif qu'elles portent atteinte au site du château en violation de l'art. 3.5 RC, ainsi que de rétablir la toiture à l'identique ne constitue pas une atteinte grave à son droit de propriété. C'est d'ailleurs à tort également qu'elle soutient ne pouvoir rénover qu'à l'identique sa toiture: la Municipalité et le SIPAL ont en effet accepté un projet prévoyant le remplacement des velux d'origine par des verrières de forme différente. Par conséquent, l'art. 3.5 RC - lui-même fondé sur l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC - constitue une base légale suffisante, que le Tribunal fédéral examine uniquement sous l'angle de l'arbitraire (cf. consid. 4.1 ci-dessus). La recourante n'a toutefois pas soulevé le grief d'arbitraire en lien avec l'application du droit cantonal ou communal, ni présenté aucune argumentation répondant aux exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Sa critique relative à l'interprétation du droit communal par l'instance précédente apparaît donc irrecevable. Quoi qu'il en soit, l'interprétation défendue par la cour cantonale selon laquelle l'art. 3.5 RC s'applique également aux travaux de
transformation n'apparaît pas insoutenable, compte tenu de l'objectif général de protection poursuivi par cette disposition.

5.
La recourante affirme ensuite que l'ordre de remise en état violerait le principe de la proportionnalité. Elle soutient que les divers intérêts en présence n'auraient pas été appréciés de manière adéquate. Elle reproche par ailleurs à l'instance précédente de ne pas avoir elle-même examiné si une autre solution permettait de limiter l'impact à son droit de propriété.

5.1. Selon l'art. 105 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée).

5.2. Le Tribunal cantonal a retenu que la violation de l'art. 3.5 RC n'était pas mineure et qu'elle portait atteinte à un intérêt public important. Celui-ci consiste à sauvegarder l'aspect et le caractère de ce site méritant une protection particulière. En l'occurrence, le corps longitudinal central est inclus dans le périmètre protégé du château selon l'arrêté de classement du 24 avril 1996. Il fait aussi partie de l'ensemble du château porté à l'inventaire (monument d'importance régionale). Aussi, quoi qu'en pense la recourante, le corps longitudinal central doit à ce titre être préservé. Dans son écriture, la recourante ne critique pas l'appréciation de l'instance précédente selon laquelle les verrières (composées d'une partie centrale ouvrante) installées sans autorisation avaient des dimensions trop importantes et portaient atteinte à la toiture du corps longitudinal central et donc au site du Château de Coinsins. Le SIPAL relevait à cet égard que la qualité des dépendances, dans une certaine hétérogénéité des gabarits, résidait dans le traitement homogène de l'enveloppe et un paysage de toitures encore peu altéré par des superstructures ou des percements importants. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur cette
appréciation des circonstances locales dont les autorités cantonales ou communales ont une meilleure connaissance que le Tribunal fédéral et qui n'apparaît pas critiquable. La recourante ne saurait en particulier tirer argument du fait que la Municipalité ait autrefois admis la création de velux.
La recourante se méprend en outre lorsqu'elle affirme que l'instance précédente n'aurait pas examiné les solutions qu'elle avait proposées. En effet, la cour cantonale a relevé, après examen des pièces produites par l'intéressée, que les dimensions inappropriées des châssis actuels restaient perceptibles dans tous les cas, y compris dans l'hypothèse d'une couverture des bandes vitrées latérales par des persiennes fixes. Elle a ainsi fait sien l'avis du SIPAL selon lequel les aménagements proposés par la recourante ne réduisaient pas de manière significative l'atteinte que constituaient les deux verrières installées sans autorisation.
La recourante fait encore valoir que la remise en état impliquerait une somme plus élevée que celle de 25'000 francs retenue par l'instance précédente qui a examiné les différents postes des devis produits. Sa critique est vaine. Même si l'on admettait le montant invoqué par la recourante, il ne serait pas décisif. En effet, des ordres de démolition et de remise en état ont déjà été confirmés pour des montants nettement supérieurs (cf. arrêt 1C 29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.2 et les réf. cit.). La recourante ne soutient par ailleurs pas qu'elle ne serait pas en mesure de supporter les frais de remise en état. De plus, dans la mesure où elle ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi puisqu'elle a procédé à l'installation de ces verrières sans être au bénéfice d'une autorisation de construire, elle devait s'attendre à ce que la Municipalité favorise le respect d'une situation conforme au droit. Elle devait d'autant plus s'y attendre qu'elle avait été expressément avertie par la Municipalité du fait qu'elle ne pouvait pas agrandir les ouvertures existantes, ni en créer de nouvelle.

5.3. En définitive, l'ordre de remise en état répond à un intérêt public suffisant et reste proportionné.

6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il appartiendra à l'autorité compétente de fixer une nouvelle date d'exécution pour la remise en état de la toiture.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et de la Municipalité de Coinsins, ainsi qu'au Service Immeubles, Patrimoine et Logistique et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 février 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Arn