Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-2323/2021

Urteil vom 23. Januar 2023

Richterin Christine Ackermann (Vorsitz),

Besetzung Richter Alexander Misic, Richter Jürg Marcel Tiefenthal,

Gerichtsschreiber Tobias Grasdorf.

A._______,

vertreten durch

Parteien Gerhard Hauser, Rechtsanwalt,

hauser junker Anwaltsbüro,

Beschwerdeführer,

gegen

Eidgenössisches Departement für auswärtige

Angelegenheiten,

[...],

Freiburgstrasse 130, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Auflösung des Arbeitsverhältnisses; ordentliche Kündigung.

Sachverhalt:

A.
A._______ (Beschwerdeführer) arbeitet seit dem 1. Mai 2002 mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag für das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA, Vorinstanz). Von Anfang Mai 2002 bis Ende März 2008 zu 50 %, eingeteilt in der Lohnklasse 19; ab dem 1. April 2008 zu 70 %; ab dem 1. April 2009 zu 100 %, neu in zwei verschiedenen Abteilungen und eingeteilt in der Lohnklasse 21; schliesslich vom 1. Januar 2013 bis Ende 2014 mit einem Beschäftigungsgrad von 90 %. Ab 1. Januar 2015 galt ein neuer Arbeitsvertrag mit einem Beschäftigungsgrad von 100 % in der Lohnklasse 21.

B.
Wegen eines [...]leidens war der Beschwerdeführer seit dem 15. November 2016 teilweise arbeitsunfähig. Ab dem 15. November 2018 kürzte die Vorinstanz seinen Lohn - auf dem der Arbeitsunfähigkeit entsprechenden Lohnanteil - auf 90 %. Am 1. April 2019 unterzeichnete der Beschwerdeführer einen neuen Arbeitsvertrag, der ab dem 1. Mai 2019 einen Beschäftigungsgrad von 40 % vorsah und seine Stelle in der Lohnklasse 20 einreihte.

C.
Mit Vorbescheid vom 1. März 2019 sprach die IV-Stelle des Kantons Bern dem Beschwerdeführer rückwirkend ab dem 1. April 2018 eine Viertelsrente und ab dem 1. Juli 2018 eine Dreiviertelsrente der Invalidenversicherung zu.

D.
Ab dem 13. Januar 2020 war der Beschwerdeführer zu 100 % arbeitsunfähig. Am 27. Oktober 2020 stellte die Vorinstanz die Lohnzahlungen ein.

E.
Nach Gesprächen und Korrespondenz per E-Mail und brieflich, forderte der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 19. Januar 2021 seinen unverzüglichen Wiedereinstieg in der Sektion [...] des EDA, die Lohnfortzahlung ab dem 27. Oktober 2020 und eine Nachzahlung des Lohns in der Lohnklasse 21.

F.
Am 2. März 2021 gewährte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer das rechtliche Gehör zur beabsichtigten Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Gleichzeitig teilte sie mit, sie werde die ausgerichteten IV-Rentenleistungen im Umfang von Fr. 20'018.- zurückfordern, da die für den Zeitraum vom 1. April 2018 bis zum 30. April 2019 rückwirkend ausgerichteten IV-Rentenleistungen nicht mit der von ihr für den gleichen Zeitraum vorgeschossenen Lohnfortzahlung verrechnet worden seien. Am 22. März 2021 nahm der Beschwerdeführer Stellung.

G.
Mit Verfügung vom 22. April 2021 kündigte die Vorinstanz das Arbeitsverhältnis mit dem Beschwerdeführer ordentlich auf den 31. August 2021 und stellte fest, die Kündigung gelte als vom Beschwerdeführer verschuldet. Zudem wies sie die folgenden Anträge des Beschwerdeführers ab:

- Lohnfortzahlung infolge Krankheit zu 100 % ab dem 13. Januar 2020 über den 27. Oktober 2020 hinaus;

- Rückerstattung der ab dem 13. Januar 2020 vorgenommenen Lohnkürzungen;

- Nachzahlung des Lohns in der Lohnklasse 21 ab dem 1. Mai 2019;

- Gewährung eines unverzüglichen (ab 1. Januar 2021) Wiedereinstiegs beziehungsweise einer Wiedereingliederung in der Sektion [...];

- Lohnzahlung ab dem 1. Januar 2021 «für den Teil seiner Arbeitsfähigkeit von 50 %» (sinngemässer Antrag);

- Lohnfortzahlung von insgesamt zwölf Monaten gestützt auf Art. 56a Abs. 3
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56a Interruption et nouveau départ du délai applicable au versement du salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    Si les employés recommencent temporairement à travailler selon leur taux d'occupation après le début de l'incapacité de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident, les délais fixés à l'art. 56, al. 1 et 2, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif du poste.
2    En cas d'incapacité de travailler due à une nouvelle maladie ou un nouvel accident, ou due à une rechute d'une maladie ou à des séquelles d'un accident, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, recommencent à courir si l'employé a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences dont le total est inférieur à 30 jours ne sont pas prises en considération.
3    Si l'employé a eu une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant moins de douze mois sans interruption avant le début de son incapacité de travailler au sens de l'al. 2, il perçoit 90 % de son salaire à l'échéance des délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, durant 90 jours de la troisième à la cinquième année de service et durant 180 jours dès la sixième année de service. Dans des cas de rigueur, le versement du salaire peut être prolongé jusqu'à douze mois au plus.176
4    En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, ne recommencent pas à courir.
5    Si le contrat de travail d'un employé est résilié en vertu de l'art. 31a, al. 5, l'obligation de verser le salaire visée à l'art. 56, al. 1 et 2, subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l'assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputés sur le salaire versé.
6    Dans le cas d'un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon l'art. 56, al. 1 et 2, cesse au plus tard à la fin du contrat de travail.
der Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001 (BPV, SR 172.220.111.3; Eventualantrag).

Schliesslich ordnete sie die Rückerstattung der für den Zeitraum vom 1. April 2018 bis zum 30. April 2019 rückwirkend erhaltenen IV-Rentenleistungen im Umfang von Fr. 20'018.- bis zum 31. August 2021 an (in Verrechnung der für den gleichen Zeitraum vorgeschossenen Lohnfortzahlung).

H.
Am 14. Mai 2021 erhob der Beschwerdeführer beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Er beantragt:

1. Die Verfügung sei aufzuheben und er sei im Rahmen seines Vertrages mit einem Beschäftigungsgrad von 40 % weiter zu beschäftigen.

2. Ihm sei der vertragskonforme Lohn ab dem 27. Oktober 2020 zu 100 % respektive im Umfang des halben Beschäftigungsgrads ab dem 13. Januar 2021 zu 90 % weiterzubezahlen.

3. Er sei ab dem 1. Mai 2019 in der Lohnklasse 21 zu entlöhnen.

4. Auf eine Rückforderung des Lohns im Betrag von Fr. 20'018.- sei zu verzichten.

5. Eventualiter (zu Antrag 1) sei ihm eine Entschädigung nach Art. 34b
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34b Décision sur recours en cas de licenciement - 1 Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
1    Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
a  d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées;
b  d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs;
c  de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées.
2    L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.
des Bundespersonalgesetzes vom 24. März 2000 (BPG, SR 172.220.1) von 12 Monatslöhnen und zusätzlich eine Entschädigung nach Art. 19
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
1    Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
2    Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle.
3    L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier:
a  travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
b  est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé.
4    Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord.
5    Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.
6    Les dispositions d'exécution:
a  fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité;
b  réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail.
7    L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches.
BPG in Verbindung mit Art. 79
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 79 Montant de l'indemnité - (art. 19, al. 5 et 6, let. a, LPers)266
1    L'indemnité visée à l'art. 78, al. 1, 2 et 2bis, représente au moins un salaire mensuel et au plus un salaire annuel.267
1bis    L'indemnité visée à l'art. 78, al. 1 à 2bis, est fixée à l'annexe 3.268
2    S'il y a résiliation pour le motif visé à l'art. 26, al. 1 ou s'il y a résiliation du contrat de travail d'un secrétaire général selon l'art. 26, al. 3, le montant de l'indemnité représente un salaire annuel.
3    Les indemnités accordées aux personnes visées à l'art. 2, al. 1, doivent être approuvées par le Conseil fédéral.269
4    Lors de la fixation des indemnités, il est tenu compte notamment de l'âge de l'employé, de sa situation professionnelle et personnelle, de la durée totale de son emploi auprès des unités administratives au sens de l'art. 1 et du délai de résiliation.
5    Le calcul des indemnités se fait en fonction des éléments du salaire assurable selon l'annexe 2 qui seraient perçus par l'employé le jour de l'échéance des indemnités. La prime de prestations n'est pas prise en compte.270
6    L'indemnité versée aux employés qui ont refusé une retraite anticipée selon l'art. 105a ne doit pas dépasser le coût total des prestations offertes selon l'art. 105b.271
7    ...272
BPV gemäss der Tabelle von Anhang 3 BPV auszurichten.

6. Subeventualiter (zu Antrag 1 und 5) sei das Arbeitsverhältnis bis 31. Januar 2022 zu erstrecken.

In prozessualer Hinsicht ersuchte er um die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung und Wieder- respektive Weiterentrichtung des vertraglichen Lohnes.

I.
Am 18. Juni 2021 äusserte sich die Vorinstanz zu den prozessualen Anträgen. Sie beantragte, der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung und auf Wieder- respektive Weiterentrichtung des vertraglichen Lohns sei abzuweisen.

J.
Mit Zwischenverfügung vom 13. Juli 2021 wies das Bundesverwaltungsgericht das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung und anderer vorsorglicher Massnahmen ab.

K.
Am 20. August 2021 reichte die Vorinstanz eine Vernehmlassung ein und beantragt die Abweisung der Beschwerde. Am 22. September 2021 replizierte der Beschwerdeführer und am 25. Oktober 2021 reichte die Vorinstanz eine Duplik ein.

L.
Am 25. Februar 2022 teilte der Beschwerdeführer dem Bundesverwaltungsgericht mit, er könne am 15. März 2022 eine bis 30. Juni 2024 befristete Stelle an einer Universität im Umfang von 40 % antreten. Er ziehe deshalb den Antrag auf Weiterbeschäftigung zurück und ersuche um die Anordnung einer Entschädigung nach Art. 34c Abs. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34c Réintégration de l'employé - 1 L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
1    L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
a  était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin;
b  était abusive en vertu de l'art. 336 CO113;
c  avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO;
d  était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité114.
2    Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1.
BPG, soweit kumulativ mit den anderen angeordneten Entschädigungen möglich.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

Eintreten

1.

1.1 Verfügungen des Arbeitgebers können mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 36 Abs. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
1    Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
2    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule.
3    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
4    Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral.
BPG).

Bei der Vorinstanz handelt es sich um eine Arbeitgeberin im Sinne des BPG (Art. 3 Abs. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 3 Employeurs - 1 Les employeurs au sens de la présente loi sont:
1    Les employeurs au sens de la présente loi sont:
a  le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration;
b  l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement;
c  ...
d  les Chemins de fer fédéraux;
e  le Tribunal fédéral;
f  le Ministère public de la Confédération;
g  l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.
2    Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet.25
3    Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet.26
BPG; Art. 2 Abs. 4
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers)
1    Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail:
a  des secrétaires d'État;
b  des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements;
c  des officiers généraux;
d  des secrétaires généraux des départements;
e  des vice-chanceliers de la Confédération;
f  des chefs de mission;
g  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
h  ...
1bis    Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18
2    Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission.
3    Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19
4    Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement.
5    La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20
und 5
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers)
1    Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail:
a  des secrétaires d'État;
b  des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements;
c  des officiers généraux;
d  des secrétaires généraux des départements;
e  des vice-chanceliers de la Confédération;
f  des chefs de mission;
g  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
h  ...
1bis    Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18
2    Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission.
3    Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19
4    Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement.
5    La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20
BPV). Der angefochtene Entscheid wurde von ihr gestützt auf Art. 34 Abs. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
BPG erlassen. Er ist eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG und somit ein taugliches Anfechtungsobjekt (Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
VGG). Da zudem kein Ausnahmegrund nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
VGG vorliegt, ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der Beschwerde zuständig.

1.2 Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG und das Bundespersonalrecht nichts anderes bestimmen (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

1.3 Der Beschwerdeführer hat sich am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und ist als Adressat der angefochtenen Verfügung formell und materiell beschwert, weshalb er zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG).

1.4 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist somit einzutreten (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG).

Kognition, Beweisführungslast, Beweismass und Beweislast

2.

2.1 Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet im vorliegenden Verfahren mit uneingeschränkter Kognition: Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzungen des Bundesrechts - einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens -, auf unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und auf Unangemessenheit (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Dabei muss sich das Bundesverwaltungsgericht nicht mit jeder tatbestandlichen Behauptung und jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen. Vielmehr kann es sich auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken (vgl. statt vieler BGE 133 I 270 E. 3.1).

2.2 Das Bundesverwaltungsgericht stellt den Sachverhalt unter Vorbehalt der Mitwirkungspflicht der Parteien von Amtes wegen fest (Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
und Art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
VwVG). Es würdigt dabei die Beweise grundsätzlich frei, ohne Bindung an förmliche Beweisregeln, sowie umfassend und pflichtgemäss (Grundsatz der freien Beweiswürdigung; vgl. Art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
VwVG i.V.m. Art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
des Bundesgesetzes über den Bundeszivilprozess, BZP, SR 273; BGE 137 II 266 E. 3.2; BVGE 2012/33 E. 6.2.1). Für rechtserhebliche Tatsachen ist grundsätzlich der volle Beweis zu erbringen (Regelbeweismass). Eine behauptete Tatsache gilt als bewiesen, wenn das Gericht gestützt auf die freie Beweiswürdigung zur Überzeugung gelangt, sie habe sich verwirklicht. Absolute Gewissheit ist indes nicht erforderlich; es genügt, wenn das Gericht an der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen (BVGE 2012/33 E. 6.2.1).

2.3 Bleibt eine entscheidrelevante Tatsache unbewiesen, gilt im öffentlichen Recht grundsätzlich die Beweislastregel von Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB als allgemeiner Rechtsgrundsatz: Die Folgen einer allfälligen Beweislosigkeit hat jene Partei zu tragen hat, die aus der unbewiesen gebliebenen Tatsache Rechte ableitet (BGE 144 II 332 E. 4.1.3 und 142 II 433 E. 3.4.2 m.w.H.; BVGE 2012/33 E. 6.2.2). Im Beschwerdeverfahren betreffend eine Kündigung trägt die kündigende Behörde daher die Beweislast für das Vorliegen eines rechtsgenügenden Kündigungsgrundes. Behauptet die von der Kündigung betroffene Person die Missbräuchlichkeit der Kündigung, trägt sie dafür die Beweislast (Urteil des BGer 4A_293/2019 vom 22. Oktober 2019 E. 3.5.1 m.w.H.; Urteile BVGer A-169/2018 vom 23. Januar 2019 E. 2.2 und A-1399/2017 vom 13. Juni 2018 E. 2.2).

Überblick

3.
Im Streit liegt in erster Linie die (ordentliche) Kündigung des Arbeitsvertrages mit dem Beschwerdeführer durch die Vorinstanz. Zu prüfen ist, ob für die Kündigung ein sachlich hinreichender Grund bestand (E. 5), ob sie die zeitlichen Schutzfristen von Art. 31a
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 31a Résiliation des rapports de travail en cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident - (art. 10, al. 3 et art. 12, al. 2 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, une fois la période d'essai écoulée, résilier les rapports de travail de manière ordinaire au plus tôt pour la fin d'une période d'incapacité de travail d'au moins deux ans.103
2    S'il existait déjà un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3, LPers avant le début de l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, dès l'expiration des délais prévus par l'art. 336c, al. 1, let. b, CO104, résilier les rapports de travail avant la fin du délai fixé à l'al. 1, à condition que le motif de résiliation ait été communiqué à l'employé avant le début de l'incapacité de travailler. Fait exception la résiliation au sens de l'art. 10, al. 3, let. c, LPers, pour autant que l'aptitude ou la capacité insuffisante soit due à la santé de l'employé.105
3    En cas d'incapacité de travailler suite à une nouvelle maladie ou à un nouvel accident ou suite à une rechute d'une maladie ou de séquelles d'un accident, le délai prévu à l'al. 1 commence à nouveau à courir, pour autant que l'employé ait eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences de courte durée ne sont pas prises en considération. En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, le délai ne recommence pas à courir.106 107
4    Si l'employé refuse de collaborer à la mise en oeuvre des mesures de réadaptation selon l'art. 11a ou ne suit pas les ordres du médecin conformément à l'art. 56, al. 4, l'employeur peut résilier le contrat de travail avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, pour autant qu'un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3 et 4, LPers soit constaté.
5    Si un employé présente une incapacité partielle de travailler permanente et reconnue par l'assurance-invalidité, l'employeur peut résilier son contrat de travail pour cause de capacités insuffisantes avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, à condition de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui. La résiliation ne peut pas intervenir avant le début du paiement de la rente d'invalidité.
BPV verletzt (E. 6), ob sie missbräuchlich ist (E. 7) und welche Rechtsfolgen daraus resultieren (E. 8). Darüber hinaus ist zu prüfen, ob die Vorinstanz dem Beschwerdeführer auch nach dem 27. Oktober 2020 dessen Lohn zu 100 % respektive im Umfang des halben Beschäftigungsgrads ab dem 13. Januar 2021 zu 90 % zu bezahlen hat (E. 9), ob sie den Beschwerdeführer ab dem 1. Mai 2019 in der Lohnklasse 21 hätte entlöhnen müssen (E. 10) und ob sie vom Beschwerdeführer zu Recht die Rückzahlung von Lohnzahlungen in der Höhe von Fr. 20'018.- fordert (E. 11).

Parteivorbringen

4.

4.1 Die Vorinstanz begründet die Kündigung des Arbeitsverhältnisses mit der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit des Beschwerdeführers. Seit dem 15. November 2016 habe er seinem damals geltenden Beschäftigungsgrad von 100 % nicht mehr nachkommen können. Ab dem 1. Mai 2019 - nachdem die IV eine Rente gewährt habe - sei der Arbeitsvertrag an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst worden. Der Beschwerdeführer habe neu einen Beschäftigungsgrad von 40 % innegehabt und seine Stelle sei der Lohnklasse 20 zugeordnet worden.

Ab dem 13. Januar 2020 sei der Beschwerdeführer vollständig arbeitsunfähig gewesen. Da er seit dem 1. Mai 2019 nur etwas mehr als acht Monate ununterbrochen entsprechend seinem Beschäftigungsgrad arbeitsfähig gewesen sei, habe er gemäss Art. 56a Abs. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56a Interruption et nouveau départ du délai applicable au versement du salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    Si les employés recommencent temporairement à travailler selon leur taux d'occupation après le début de l'incapacité de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident, les délais fixés à l'art. 56, al. 1 et 2, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif du poste.
2    En cas d'incapacité de travailler due à une nouvelle maladie ou un nouvel accident, ou due à une rechute d'une maladie ou à des séquelles d'un accident, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, recommencent à courir si l'employé a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences dont le total est inférieur à 30 jours ne sont pas prises en considération.
3    Si l'employé a eu une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant moins de douze mois sans interruption avant le début de son incapacité de travailler au sens de l'al. 2, il perçoit 90 % de son salaire à l'échéance des délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, durant 90 jours de la troisième à la cinquième année de service et durant 180 jours dès la sixième année de service. Dans des cas de rigueur, le versement du salaire peut être prolongé jusqu'à douze mois au plus.176
4    En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, ne recommencent pas à courir.
5    Si le contrat de travail d'un employé est résilié en vertu de l'art. 31a, al. 5, l'obligation de verser le salaire visée à l'art. 56, al. 1 et 2, subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l'assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputés sur le salaire versé.
6    Dans le cas d'un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon l'art. 56, al. 1 et 2, cesse au plus tard à la fin du contrat de travail.
BPV nicht erneut Lohnanspruch wegen Krankheit nach Art. 56 Abs. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
2    Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
3    ...171
4    Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.172
5    ...173
6    Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.174
und 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
2    Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
3    ...171
4    Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.172
5    ...173
6    Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.174
BPV gehabt. Sie habe ihm aber gemäss Art. 56a Abs. 3
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56a Interruption et nouveau départ du délai applicable au versement du salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    Si les employés recommencent temporairement à travailler selon leur taux d'occupation après le début de l'incapacité de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident, les délais fixés à l'art. 56, al. 1 et 2, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif du poste.
2    En cas d'incapacité de travailler due à une nouvelle maladie ou un nouvel accident, ou due à une rechute d'une maladie ou à des séquelles d'un accident, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, recommencent à courir si l'employé a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences dont le total est inférieur à 30 jours ne sont pas prises en considération.
3    Si l'employé a eu une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant moins de douze mois sans interruption avant le début de son incapacité de travailler au sens de l'al. 2, il perçoit 90 % de son salaire à l'échéance des délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, durant 90 jours de la troisième à la cinquième année de service et durant 180 jours dès la sixième année de service. Dans des cas de rigueur, le versement du salaire peut être prolongé jusqu'à douze mois au plus.176
4    En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, ne recommencent pas à courir.
5    Si le contrat de travail d'un employé est résilié en vertu de l'art. 31a, al. 5, l'obligation de verser le salaire visée à l'art. 56, al. 1 et 2, subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l'assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputés sur le salaire versé.
6    Dans le cas d'un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon l'art. 56, al. 1 et 2, cesse au plus tard à la fin du contrat de travail.
BPV während 180 Tagen 90 % des Lohnes weiterbezahlt. Auch habe sie diese Lohnfortzahlungen ausnahmsweise um 109 Tage verlängert; weil sie ihn erst im April 2020 über die Lohnkürzung rückwirkend ab dem 13. Januar 2020 informiert habe und unter Berücksichtigung der Coronakrise. Dies habe sie gestützt auf Art. 56a Abs. 3
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56a Interruption et nouveau départ du délai applicable au versement du salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    Si les employés recommencent temporairement à travailler selon leur taux d'occupation après le début de l'incapacité de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident, les délais fixés à l'art. 56, al. 1 et 2, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif du poste.
2    En cas d'incapacité de travailler due à une nouvelle maladie ou un nouvel accident, ou due à une rechute d'une maladie ou à des séquelles d'un accident, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, recommencent à courir si l'employé a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences dont le total est inférieur à 30 jours ne sont pas prises en considération.
3    Si l'employé a eu une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant moins de douze mois sans interruption avant le début de son incapacité de travailler au sens de l'al. 2, il perçoit 90 % de son salaire à l'échéance des délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, durant 90 jours de la troisième à la cinquième année de service et durant 180 jours dès la sixième année de service. Dans des cas de rigueur, le versement du salaire peut être prolongé jusqu'à douze mois au plus.176
4    En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, ne recommencent pas à courir.
5    Si le contrat de travail d'un employé est résilié en vertu de l'art. 31a, al. 5, l'obligation de verser le salaire visée à l'art. 56, al. 1 et 2, subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l'assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputés sur le salaire versé.
6    Dans le cas d'un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon l'art. 56, al. 1 et 2, cesse au plus tard à la fin du contrat de travail.
letzter Satz BPV getan, obwohl sie davon ausgehe, dass kein Härtefall im Sinne dieser Bestimmung vorliege.

Da der Beschwerdeführer von Mai 2019 bis zur Krankschreibung per 13. Januar 2020 nicht während mindestens zwölf Monaten ununterbrochen gemäss seinem Beschäftigungsgrad von 40 % arbeitsfähig gewesen sei, habe keine (neue) Schutzfrist nach Art. 31a Abs. 3
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 31a Résiliation des rapports de travail en cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident - (art. 10, al. 3 et art. 12, al. 2 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, une fois la période d'essai écoulée, résilier les rapports de travail de manière ordinaire au plus tôt pour la fin d'une période d'incapacité de travail d'au moins deux ans.103
2    S'il existait déjà un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3, LPers avant le début de l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, dès l'expiration des délais prévus par l'art. 336c, al. 1, let. b, CO104, résilier les rapports de travail avant la fin du délai fixé à l'al. 1, à condition que le motif de résiliation ait été communiqué à l'employé avant le début de l'incapacité de travailler. Fait exception la résiliation au sens de l'art. 10, al. 3, let. c, LPers, pour autant que l'aptitude ou la capacité insuffisante soit due à la santé de l'employé.105
3    En cas d'incapacité de travailler suite à une nouvelle maladie ou à un nouvel accident ou suite à une rechute d'une maladie ou de séquelles d'un accident, le délai prévu à l'al. 1 commence à nouveau à courir, pour autant que l'employé ait eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences de courte durée ne sont pas prises en considération. En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, le délai ne recommence pas à courir.106 107
4    Si l'employé refuse de collaborer à la mise en oeuvre des mesures de réadaptation selon l'art. 11a ou ne suit pas les ordres du médecin conformément à l'art. 56, al. 4, l'employeur peut résilier le contrat de travail avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, pour autant qu'un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3 et 4, LPers soit constaté.
5    Si un employé présente une incapacité partielle de travailler permanente et reconnue par l'assurance-invalidité, l'employeur peut résilier son contrat de travail pour cause de capacités insuffisantes avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, à condition de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui. La résiliation ne peut pas intervenir avant le début du paiement de la rente d'invalidité.
BPV begonnen. Zum Zeitpunkt der Kündigung sei er schon über ein Jahr krankheitsbedingt nicht mehr in der Lage gewesen, seinen vertraglich festgelegten Aufgaben nachzukommen. Damit habe die krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit seit Längerem angedauert und von einer baldigen Besserung der gesundheitlichen Verfassung habe mit Blick auf das Arztzeugnis des behandelnden Psychiaters vom 21. Dezember 2020 nicht ausgegangen werden können. Die Suche nach einer zumutbaren anderen Arbeit habe sich nicht umsetzen lassen, da die Wiedereingliederung beziehungsweise die Genesung des Beschwerdeführers von seinem Psychiater von Bedingungen abhängig gemacht worden sei, denen sie nicht habe nachkommen können (Wiedergutmachung, Entschuldigung). Gerade diese Elemente habe der Psychiater aber als wesentlich für eine vollständige Genesung des Beschwerdeführers erachtet.

Darüber hinaus hätten die haltlosen Vorwürfe des Beschwerdeführers und die nicht nachvollziehbaren Erwartungen einer Entschuldigung und Wiedergutmachung zu einer Beeinträchtigung beziehungsweise zu einer Zerstörung des Vertrauensverhältnisses geführt. Sie habe sich seit Beginn des [...]leidens des Beschwerdeführers im November 2016 dafür eingesetzt, dass er im Arbeitsprozess verbleiben könne. Zudem habe sie die Lohnfortzahlung ausnahmsweise verlängert. Sie könne weder die Forderung nach einer nachträglichen Lohnnachzahlung noch diejenige nach einer Entschuldigung und nach Wiedergutmachung nachvollziehen. Hinzu kämen die Mobbingvorwürfe. Sie habe dem Beschwerdeführer signalisiert, dass sie bereit sei, diese zu untersuchen. Allerdings habe er die Vorwürfe erst im August 2020 erwähnt und Ende Oktober 2020 näher ausgeführt. Dabei habe er nicht aufgezeigt, inwiefern ein zwischenmenschlicher Konflikt oder Mobbing vorgelegen habe. Schliesslich habe sie mehrmals das Gespräch mit ihm gesucht, um eine Lösung zu finden, was jedoch nicht gelungen sei. Aufgrund der gesamten Umstände sei deshalb das Vertrauensverhältnis nicht mehr gegeben. Auch vor diesem Hintergrund sei ein sachlicher Kündigungsgrund gegeben respektive sei die Kündigung verhältnismässig.

Damit sei der Kündigungsgrund der Untauglichkeit im Sinne von Art. 10 Abs. 3 Bst. c
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
1    Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
2    Les dispositions d'exécution peuvent:
a  arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b  prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
3    L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a  violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b  manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c  aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d  mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e  impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f  non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
4    Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
BPG gegeben. Eine einvernehmliche Lösung lasse sich nicht umsetzen und eine Wiedereingliederung sei nicht möglich.

4.2 Der Beschwerdeführer führt aus, er sei bis Januar 2020 immer zu mindestens 40 % arbeitsfähig gewesen. Die Frist von zwölf Monaten nach Art. 31a Abs. 3
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 31a Résiliation des rapports de travail en cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident - (art. 10, al. 3 et art. 12, al. 2 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, une fois la période d'essai écoulée, résilier les rapports de travail de manière ordinaire au plus tôt pour la fin d'une période d'incapacité de travail d'au moins deux ans.103
2    S'il existait déjà un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3, LPers avant le début de l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, dès l'expiration des délais prévus par l'art. 336c, al. 1, let. b, CO104, résilier les rapports de travail avant la fin du délai fixé à l'al. 1, à condition que le motif de résiliation ait été communiqué à l'employé avant le début de l'incapacité de travailler. Fait exception la résiliation au sens de l'art. 10, al. 3, let. c, LPers, pour autant que l'aptitude ou la capacité insuffisante soit due à la santé de l'employé.105
3    En cas d'incapacité de travailler suite à une nouvelle maladie ou à un nouvel accident ou suite à une rechute d'une maladie ou de séquelles d'un accident, le délai prévu à l'al. 1 commence à nouveau à courir, pour autant que l'employé ait eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences de courte durée ne sont pas prises en considération. En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, le délai ne recommence pas à courir.106 107
4    Si l'employé refuse de collaborer à la mise en oeuvre des mesures de réadaptation selon l'art. 11a ou ne suit pas les ordres du médecin conformément à l'art. 56, al. 4, l'employeur peut résilier le contrat de travail avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, pour autant qu'un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3 et 4, LPers soit constaté.
5    Si un employé présente une incapacité partielle de travailler permanente et reconnue par l'assurance-invalidité, l'employeur peut résilier son contrat de travail pour cause de capacités insuffisantes avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, à condition de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui. La résiliation ne peut pas intervenir avant le début du paiement de la rente d'invalidité.
BPV sei eingehalten, da er im Umfang des «effektiven Beschäftigungsgrades» von 40 % nie arbeitsunfähig gewesen sei. Die Kündigung lasse sich nicht mit mangelnder Tauglichkeit begründen, da diese mindestens zwei Jahre dauern müsse. Massgebend sei jedoch, dass er ab dem 13. Januar 2020 arbeitsunfähig gewesen sei. Die Kündigung widerspreche deshalb Art. 10 Abs. 3 Bst. c
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
1    Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
2    Les dispositions d'exécution peuvent:
a  arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b  prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
3    L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a  violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b  manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c  aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d  mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e  impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f  non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
4    Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
BPG und sei vor Ablauf der Frist von zwei Jahren nach Art. 31a
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 31a Résiliation des rapports de travail en cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident - (art. 10, al. 3 et art. 12, al. 2 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, une fois la période d'essai écoulée, résilier les rapports de travail de manière ordinaire au plus tôt pour la fin d'une période d'incapacité de travail d'au moins deux ans.103
2    S'il existait déjà un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3, LPers avant le début de l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, dès l'expiration des délais prévus par l'art. 336c, al. 1, let. b, CO104, résilier les rapports de travail avant la fin du délai fixé à l'al. 1, à condition que le motif de résiliation ait été communiqué à l'employé avant le début de l'incapacité de travailler. Fait exception la résiliation au sens de l'art. 10, al. 3, let. c, LPers, pour autant que l'aptitude ou la capacité insuffisante soit due à la santé de l'employé.105
3    En cas d'incapacité de travailler suite à une nouvelle maladie ou à un nouvel accident ou suite à une rechute d'une maladie ou de séquelles d'un accident, le délai prévu à l'al. 1 commence à nouveau à courir, pour autant que l'employé ait eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences de courte durée ne sont pas prises en considération. En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, le délai ne recommence pas à courir.106 107
4    Si l'employé refuse de collaborer à la mise en oeuvre des mesures de réadaptation selon l'art. 11a ou ne suit pas les ordres du médecin conformément à l'art. 56, al. 4, l'employeur peut résilier le contrat de travail avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, pour autant qu'un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3 et 4, LPers soit constaté.
5    Si un employé présente une incapacité partielle de travailler permanente et reconnue par l'assurance-invalidité, l'employeur peut résilier son contrat de travail pour cause de capacités insuffisantes avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, à condition de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui. La résiliation ne peut pas intervenir avant le début du paiement de la rente d'invalidité.
BPV erfolgt. Deshalb könne ihm ab dem 13. Januar 2020 für zwei Jahre nicht gekündigt werden und das Arbeitsverhältnis sei bis mindestens 13. Januar 2022 zu erstrecken.

Im Umfang von 40 % habe er immer engagiert und qualifiziert gearbeitet. Er hätte auch so weiterarbeiten können, aber sein Vorgesetzter habe begonnen, ihn zu diskriminieren und habe ihn loswerden wollen. Teil dieses Mobbings sei seine Rückstufung in die Lohnklasse 20 gewesen. Zudem habe sein Chef ihn im Dezember 2019 einmal nach einer Besprechung mit dem ganzen Team am Handgelenk gepackt, weil er der Meinung gewesen sei, er - der Beschwerdeführer - habe ihn vor dem Team blossgestellt. Da seine Sektion aus politischen Gründen nicht mehr genug Arbeit gehabt habe, sei er aufgefordert worden, sich innerhalb des EDA nach einer anderen Stelle umzuschauen. Als er von einer Möglichkeit erfahren habe, habe ihm sein Vorgesetzter die Rückkehr an seine Stelle nicht vertraglich zusichern wollen. Er sei deshalb nach diversen Konflikten mit dem Vorgesetzten vollständig arbeitsunfähig geworden. Danach habe er im Winter 2020/2021 an die Arbeit zurückkehren wollen. Das HR des EDA habe ihm eine Stelle in der Sektion [...] angeboten, die er gerne angetreten hätte. Aber der Wiedereinstieg sei verhindert worden, obwohl eine Wiedereingliederung möglich gewesen wäre. Seine Wiedereingliederung in der Sektion [...] wäre ein Schritt «im Sinne einer Entschuldigung und der Bemühung um Wiedergutmachung» gemäss dem Arztbericht vom 21. Dezember 2020 gewesen. Entsprechend sei der Arztbericht einer Wiedereingliederung nicht entgegengestanden.

Die Kündigung sei missbräuchlich, da sie ausgesprochen worden sei, weil er nach Treu und Glauben Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis geltend gemacht habe. Die Vorinstanz habe ihn vor die Wahl gestellt, entweder von den Lohnforderungen und dem Mobbingabklärungsprozess abzusehen oder auf die Wiedereingliederung zu verzichten und die Kündigung zu erhalten. Dieser Konnex ergebe sich vor allem aus dem Schreiben der Vorinstanz vom 11. Dezember 2020. Er sei jedoch nicht bereit gewesen, einen Anspruch auf Weiterbeschäftigung nach der Rückkehr aus dem Krankheitsstand mit dem Verzicht auf seine Lohnforderungen zu erkaufen. Ab dem 1. Januar 2021 sei er bereit gewesen, im Rahmen eines halben Pensums wieder einzusteigen, das ergebe sich auch aus dem Arztbericht vom 21. Dezember 2020. Die Vorinstanz habe ihre Fürsorgepflicht nach Art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
OR verletzt, weshalb die Kündigung auch nach Art. 336 Abs. 1 Bst. a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
OR missbräuchlich sei (Kündigung wegen einer Eigenschaft, die der anderen Partei kraft ihrer Persönlichkeit zusteht). Dies auch deshalb, weil er invaliditätsbedingt nur reduziert habe arbeiten können und er nicht bereit gewesen sei, die Weisungen seines Vorgesetzten unreflektiert zu befolgen.

Bezüglich der Frage der Lohnfortzahlung sei ebenfalls festzuhalten, dass er immer zu 40 % arbeitsfähig gewesen sei. Art. 56a
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56a Interruption et nouveau départ du délai applicable au versement du salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    Si les employés recommencent temporairement à travailler selon leur taux d'occupation après le début de l'incapacité de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident, les délais fixés à l'art. 56, al. 1 et 2, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif du poste.
2    En cas d'incapacité de travailler due à une nouvelle maladie ou un nouvel accident, ou due à une rechute d'une maladie ou à des séquelles d'un accident, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, recommencent à courir si l'employé a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences dont le total est inférieur à 30 jours ne sont pas prises en considération.
3    Si l'employé a eu une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant moins de douze mois sans interruption avant le début de son incapacité de travailler au sens de l'al. 2, il perçoit 90 % de son salaire à l'échéance des délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, durant 90 jours de la troisième à la cinquième année de service et durant 180 jours dès la sixième année de service. Dans des cas de rigueur, le versement du salaire peut être prolongé jusqu'à douze mois au plus.176
4    En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, ne recommencent pas à courir.
5    Si le contrat de travail d'un employé est résilié en vertu de l'art. 31a, al. 5, l'obligation de verser le salaire visée à l'art. 56, al. 1 et 2, subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l'assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputés sur le salaire versé.
6    Dans le cas d'un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon l'art. 56, al. 1 et 2, cesse au plus tard à la fin du contrat de travail.
BPV spreche nicht von «vertraglichem» Beschäftigungsgrad. Deshalb sei «der effektiv gearbeitete Beschäftigungsgrad» massgebend. Zudem sei das Lohnminimum von zwei Jahren gemäss Art. 324a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
OR noch nicht erreicht. Art. 56a
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56a Interruption et nouveau départ du délai applicable au versement du salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    Si les employés recommencent temporairement à travailler selon leur taux d'occupation après le début de l'incapacité de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident, les délais fixés à l'art. 56, al. 1 et 2, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif du poste.
2    En cas d'incapacité de travailler due à une nouvelle maladie ou un nouvel accident, ou due à une rechute d'une maladie ou à des séquelles d'un accident, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, recommencent à courir si l'employé a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences dont le total est inférieur à 30 jours ne sont pas prises en considération.
3    Si l'employé a eu une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant moins de douze mois sans interruption avant le début de son incapacité de travailler au sens de l'al. 2, il perçoit 90 % de son salaire à l'échéance des délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, durant 90 jours de la troisième à la cinquième année de service et durant 180 jours dès la sixième année de service. Dans des cas de rigueur, le versement du salaire peut être prolongé jusqu'à douze mois au plus.176
4    En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, ne recommencent pas à courir.
5    Si le contrat de travail d'un employé est résilié en vertu de l'art. 31a, al. 5, l'obligation de verser le salaire visée à l'art. 56, al. 1 et 2, subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l'assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputés sur le salaire versé.
6    Dans le cas d'un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon l'art. 56, al. 1 et 2, cesse au plus tard à la fin du contrat de travail.
BPV lasse es nicht zu, dass eine marginale Arbeitsunfähigkeit von 20 % nach zwei Jahren zu einem Verlust von jeglichem Lohnfortzahlungsanspruch führe. Er habe deshalb einen Lohnfortzahlungsanspruch über den 27. Oktober 2020 hinaus. Zudem liege ein Härtefall vor, weshalb mindestens die Lohnfortzahlung um zwölf Monate zu erstrecken sei.

Bezüglich der Rückzahlung der IV-Beträge könne ihm nicht der Vorwurf gemacht werden, er habe IV-Leistungen verschwiegen. Die Vorinstanz habe von den Leistungen gewusst und hätte die Summe von Fr. 20'018.- verrechnen können, habe dies aber nicht gemacht. Es scheine in der Vorinstanz eine konstante Praxis der Nicht-Rückerstattung zu geben. Die Vorinstanz wolle den Druck auf ihn erhöhen, weshalb die Rückforderung unzulässig sei.

4.3 In ihren Eingaben an das Bundesverwaltungsgericht führt die Vorinstanz insbesondere aus, sie habe vom Beschwerdeführer nicht verlangt, auf die von ihm geltend gemachten Lohnfortzahlungen zu verzichten, damit sie seine Wiederintegration an einem neuen Arbeitsplatz ermögliche. Einen solchen Zusammenhang habe sie nie hergestellt. Die vom Beschwerdeführer erwähnten Vorkommnisse mit seinem Vorgesetzten und die angedeutete psychische Problematik hätten vor einer Wiedereingliederung und gleichzeitig anzuhebendem Mobbingabklärungsprozess zumindest besprochen werden sollen, um einen Rückfall beziehungsweise eine Verschlechterung seines Gesundheitszustands zu vermeiden. So sei die Kündigung nicht erfolgt, weil der Beschwerdeführer Ansprüche geltend gemacht habe, sondern wegen mangelnder Tauglichkeit. Weder seine Invalidität noch, dass er - wie von ihm behauptet - nicht alle Weisungen seines Vorgesetzten habe befolgen wollen, habe eine Rolle gespielt.

Der Logik des Beschwerdeführers, dass nicht der Beschäftigungsgrad, sondern die Arbeitsfähigkeit für die Dauer der Lohnfortzahlung und des Kündigungsschutzes ausschlaggebend sei, könne nicht gefolgt werden. Der Beschäftigungsgrad dürfe nicht mit der Arbeitsfähigkeit gleichgesetzt werden und es gebe keinen «effektiven» oder «faktischen» Beschäftigungsgrad. Massgebend sei der geltende Vertrag, der den Beschäftigungsgrad enthalte. Nicht anwendbar seien zudem die vom Beschwerdeführer angeführten privatrechtlichen Normen.

Schliesslich habe sie dem Beschwerdeführer nicht unterstellt, die IV-Leistungen verschwiegen zu haben. Sie habe nicht gewusst, dass die rückwirkend ausbezahlten IV-Leistungen nicht ihr, sondern dem Beschwerdeführer ausgerichtet worden seien. Den Vorwurf, sie habe die Rückzahlung der IV-Leistungen nur deshalb ins Feld geführt, um den Druck auf den Beschwerdeführer zu erhöhen, weise sie zurück.

Rechtmässigkeit der Kündigung

5.

5.1 Zu prüfen ist erstens, ob für die ordentliche Kündigung des Arbeitsvertrages mit dem Beschwerdeführer ein sachlich hinreichender Grund bestand; namentlich, ob die Kündigung gerechtfertigt war wegen mangelnder Eignung respektive Tauglichkeit des Beschwerdeführers, die im Arbeitsvertrag vereinbarte Arbeit zu verrichten.

5.2 Der Arbeitgeber kann ein unbefristetes Arbeitsverhältnis aus sachlich hinreichenden Gründen auflösen, namentlich wegen mangelnder Eignung, Tauglichkeit oder Bereitschaft des Arbeitnehmers, die im Arbeitsvertrag vereinbarte Arbeit zu verrichten (Art. 10 Abs. 3 Bst. c
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
1    Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
2    Les dispositions d'exécution peuvent:
a  arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b  prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
3    L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a  violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b  manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c  aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d  mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e  impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f  non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
4    Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
BPG). Nicht geeignet oder untauglich ist der Arbeitnehmer, wenn er aus objektiven Gründen, die mit seiner Person im Zusammenhang stehen und einen Bezug zur Arbeit haben, nicht oder nur ungenügend in der Lage ist, die im Arbeitsvertrag vereinbarte Arbeit zu leisten. Andauernde gesundheitliche Probleme sind deutliche Indizien einer bestehenden Untauglichkeit oder Ungeeignetheit. Mangelnde Eignung und Tauglichkeit sind jedoch nicht leichthin anzunehmen. In Fällen krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit liegt eine mangelnde Tauglichkeit nur vor, wenn dieser Zustand über einen längeren Zeitraum andauert und nicht von einer baldigen Besserung der gesundheitlichen Verfassung auszugehen ist. Diese Annahme rechtfertigt sich gemäss Rechtsprechung bei einer längeren Krankheit in der Regel frühestens nach zwei Jahren (vgl. Urteile des BGer 8C_714/2017 vom 7. März 2018 E. 4.2.2.1 f. m.w.H. und 8C_87/2017 vom 28. April 2017 E. 4.2). Diese Zweijahresfrist ist jedoch lediglich ein Indiz für das Vorliegen einer langandauernden Krankheit ohne Aussicht auf baldige Besserung, und nicht als starre Frist zu verstehen. Dass eine Krankheit langandauernd und ohne Aussicht auf baldige Besserung ist, kann sich je nach Umständen bereits vor Ablauf von zwei Jahren zeigen. Die Frist belässt den Behörden damit einen gewissen Ermessensspielraum bei der Beurteilung des Einzelfalles (vgl. Urteile des BVGer A-1318/2021 vom 1. November 2022 E. 6.1 und A-662/2017 vom 31. August 2017 E. 5.3.1; vgl. auch BVGE 2016/11 E. 8.5). Das Bundesverwaltungsgericht hat beispielsweise in einem Fall festgestellt, dass vor Ablauf der Zweijahresfrist auf eine landandauernde Krankheit ohne Aussicht auf baldige Besserung geschlossen werden kann, wenn seit geraumer Zeit eine durchgehende Arbeitsunfähigkeit von 100 % vorliegt und der Beurteilungszeitraum zeitlich sehr nahe bei der Zweijahresfrist liegt (Urteil des BVGer A-662/2017 vom 31. August 2017 E. 5.3.1). Jedoch können auch andere Umstände bereits vor Ablauf von zwei Jahren diesen Schluss zulassen (vgl. z.B. Urteil des BVGer A-1318/2021 vom 1. November 2022 E. 8). Entscheidend bleibt die Beurteilung im Einzelfall, ob aufgrund der konkreten Umstände eine bereits lange andauernde krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit ohne Aussicht auf baldige Besserung vorliegt.

Bei krankheits- oder unfallbedingter Arbeitsunfähigkeit einer angestellten Person ist der Arbeitgeber verpflichtet, alle sinnvollen und zumutbaren Möglichkeiten auszuschöpfen, um die betroffene Person wieder in den Arbeitsprozess einzugliedern (Art. 11a Abs. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 11a Mesures de réadaptation de l'employeur - (art. 4, al. 2, let. g, 21, al. 1, let. d, et 27d, al. 1, LPers)
1    Si un employé est empêché de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 met en oeuvre tous les moyens pertinents et raisonnables pour le réintégrer dans le monde du travail (mesures de réadaptation de l'employeur). Elle peut faire appel à la Consultation sociale du personnel de l'administration fédérale.
2    L'employé est tenu de collaborer à la mise en oeuvre des mesures de réadaptation.44
Satz 1 BPV). Dafür, dass er alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat, trägt der Arbeitgeber die Beweislast (vgl. E. 2.3). Der Arbeitgeber ist zudem gemäss Art. 19 Abs. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
1    Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
2    Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle.
3    L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier:
a  travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
b  est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé.
4    Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord.
5    Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.
6    Les dispositions d'exécution:
a  fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité;
b  réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail.
7    L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches.
BPG verpflichtet, alle Möglichkeiten einer zumutbaren Weiterbeschäftigung auszuschöpfen (z.B. Weiterbildung, Umgestaltung des Arbeitsplatzes, Weiterbeschäftigung in einer anderen Stelle innerhalb der Bundesverwaltung), bevor er einer angestellten Person ohne deren Verschulden kündigt. Gemäss Art. 31 Abs. 1 Bst. a
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 31 Résiliation des rapports de travail due à une faute de l'employé - (art. 19, al. 1 et 2, LPers)
1    La résiliation du contrat de travail est considérée comme due à une faute de l'employé si:
a  l'employeur le résilie pour un des motifs définis à l'art. 10, al. 3, let. a à d, ou 4, LPers ou pour un autre motif objectif imputable à une faute de l'employé;
b  l'employé refuse de prendre, auprès d'un des employeurs définis à l'art. 3 LPers, un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
c  l'employé soumis à la discipline des transferts du DFAE renonce de son propre gré à la nationalité suisse;
d  l'employé soumis à la discipline des transferts refuse de donner suite à un transfert.
2    ...101
BPV gilt eine Kündigung, die wegen langandauernder krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit und somit wegen mangelnder Tauglichkeit im Sinne von Art. 10 Abs. 3 Bst. c
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
1    Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
2    Les dispositions d'exécution peuvent:
a  arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b  prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
3    L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a  violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b  manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c  aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d  mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e  impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f  non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
4    Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
BPG ausgesprochen wird, personalrechtlich als selbst verschuldet. Trotzdem ist der Arbeitgeber auch in diesen Fällen verpflichtet, alle Möglichkeiten einer zumutbaren Weiterbeschäftigung auszuschöpfen, bevor er der angestellten Person kündigt (vgl. Urteil des BVGer A-3006/2017 vom 4. März 2018 E. 4.3.3.2).

5.3 In tatsächlicher Hinsicht ist vorab festzustellen, dass die Phasen unterschiedlich hoher, gesundheitlich bedingter Arbeitsunfähigkeit des Beschwerdeführers unbestritten sind: Ab dem 15. November 2016 war er aufgrund seines [...]leidens zu 20 % arbeitsunfähig, ab dem 19. Juni 2017 zu 40 %, ab dem 2. Oktober 2017 zu 50 % und ab dem 1. Februar 2018 zu 60 %. Ab dem 13. Januar 2020 war er dann aus psychischen Gründen zu 100 % arbeitsunfähig.

5.4 Als die Vorinstanz das Arbeitsverhältnis mit dem Beschwerdeführer am 22. April 2021 auflöste, dauerte seine aktuelle krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit bereits mehr als 15 Monate (seit dem 13. Januar 2020). Zwischen November 2016 und April 2019 war er wegen einer anderen Krankheit ([...]leiden) ohne Zusammenhang mit der aktuellen (psychische Gesundheit) arbeitsunfähig. Dieser Zeitraum kann deshalb für die Beurteilung der Frage, ob der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt der Kündigung unter einer langandauernden Krankheit ohne Aussicht auf baldige Besserung litt, nicht einbezogen werden. Die Frist von zwei Jahren, nach der in der Regel von einer solchen Situation ausgegangen werden kann, war damit zum Zeitpunkt der Kündigung im April 2021 noch nicht abgelaufen. Es ist zu prüfen, ob es aufgrund der Umstände trotzdem bereits zu diesem Zeitpunkt zulässig war, auf eine langandauernde Krankheit ohne Aussicht auf baldige Besserung zu schliessen.

5.5 Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, die Genesung des Beschwerdeführers und dessen Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess seien im Arztbericht vom 21. Dezember 2020 von Bedingungen abhängig gemacht worden, denen sie nicht habe nachkommen können. Es sei für sie nicht ersichtlich gewesen, inwiefern sie Wiedergutmachung leisten oder für welche Handlungen sie eine Entschuldigung hätte aussprechen sollen. Gerade diese Elemente habe der Psychiater aber als wesentlich für eine vollständige Genesung erachtet, ohne die eine Wiedereingliederung nicht möglich sei. Deshalb sei eine baldige Verbesserung des gesundheitlichen Zustandes des Beschwerdeführers nicht absehbar gewesen.

Der Beschwerdeführer geht demgegenüber davon aus, dass es seine Gesundheit zugelassen hätte, ab Januar 2021 an einer anderen Arbeitsstelle die Arbeit wiederaufzunehmen, die Vorinstanz dies jedoch in unzulässiger Weise verhindert habe (vgl. das Schreiben seines Rechtsvertreters an die Vorinstanz vom 19. Januar 2021, VI-Akt. 19.6). In diesem Sinne sei auch der Arztbericht zu verstehen.

5.6 Die Vorinstanz stützt ihre Einschätzung auf einen Bericht des behandelnden Arztes (Dr. med. M.Z., Facharzt FMH für Psychiatrie und Psychotherapie) vom 21. Dezember 2020. Dieser führt darin aus, es sei eine schrittweise Wiedereingliederung aus ärztlicher Sicht ab Januar 2021 erstrebenswert und möglich, wenn weitere negative Vorkommnisse ausblieben. Es empfehle sich ab dem 1. Januar 2021 eine Arbeitsfähigkeit von vorerst 50 % bezogen auf das bisherige Pensum von 40 %. Eine Steigerung des Arbeitspensums im Laufe der folgenden Monate sei zu erwarten. Für eine erfolgreiche und zumutbare Wiedereingliederung sei ein faires und kooperatives Arbeitsumfeld Voraussetzung. Eine Wiedereingliederung am bisherigen Arbeitsplatz sei daher aus medizinischen Gründen ausgeschlossen. Weiter führt der Arzt aus, der Beschwerdeführer sei infolge fortgesetzter und systematischer Verunsicherungen und Demütigungen durch den Vorgesetzten ab Frühling 2019 und noch vermehrt ab Dezember 2019 zunehmend schwer erkrankt. Bezüglich seiner gesundheitlichen Rehabilitation und Genesung seien aus ärztlicher Sicht «geeignete Schritte seitens der Arbeitgeberin EDA im Sinne einer Entschuldigung und von Bemühungen um Wiedergutmachung dringend und zwingend». Ohne sie bleibe «die Aussicht auf eine Restitutio ad integrum wenig wahrscheinlich». Die «erwähnten Beiträge der Arbeitgeberin EDA zur Gesundung ihres erkrankten Mitarbeiters [seien] somit aus medizinischen Gründen unverzichtbar».

5.7

5.7.1 Dem Arztbericht ist zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer auch nach dem 1. Januar 2021 aus gesundheitlichen Gründen nicht an den angestammten Arbeitsplatz zurückkehren konnte. Es lag mithin für die absehbare Zukunft eine arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähigkeit von 100 % vor. Damit ging die Vorinstanz zu Recht davon aus, dass eine Wiedereingliederung am angestammten Arbeitsplatz nicht möglich war.

5.7.2 Weniger eindeutig ist der Arztbericht bezüglich einer Wiedereingliederung des Beschwerdeführers an einem anderen Arbeitsplatz. Einerseits führt der Arzt - unter dem Titel «zur Arbeitsfähigkeit und zur beruflichen Wiedereingliederung» - aus, eine berufliche Wiedereingliederung an einem anderen Arbeitsplatz ab Januar 2021 sei erstrebenswert und möglich. Er konkretisiert, dass er anfangs eine Arbeitstätigkeit von 50 % empfehle, die später gesteigert werden könne. Dafür sei jedoch Voraussetzung, dass es zu keinen negativen Vorkommnissen mehr komme und ein faires und kooperatives Arbeitsumfeld bestehe. Gleichzeitig schreibt der Arzt unter dem Titel «zur Gesundheit des Patienten als Arbeitnehmer», aus ärztlicher Sicht sei es zur Genesung des Beschwerdeführers notwendig, dass sich die Arbeitgeberin entschuldige und Wiedergutmachung leiste. Der Arztbericht ist damit bezüglich der Aussicht auf Besserung der Gesundheit des Beschwerdeführers widersprüchlich: Einerseits führt er aus, eine berufliche Wiedereingliederung sei aus ärztlicher Sicht ab Januar 2021 möglich, andererseits, eine Genesung sei nicht möglich, ohne dass sich die Vorinstanz entschuldige und Wiedergutmachung leiste. Es ist damit nicht hinreichend klar, ob der Arzt eine baldige Besserung des gesundheitlichen Zustandes des Beschwerdeführers, die einen Wiedereinstig an einer anderen Arbeitsstelle ermöglichen würde, prognostizierte oder nicht. Die Forderung des Arztes, die Vorinstanz habe sich zu entschuldigen und Wiedergutmachung zu leisten, stellt zudem keine medizinische Aussage dar, weshalb sie nicht den Beweiswert einer professionell-ärztlichen Einschätzung hat.

Die Vorinstanz bringt vor, sie wisse nicht, wofür sie sich entschuldigen und Wiedergutmachung leisten müsse, weshalb keine Aussicht auf Besserung der Gesundheit des Beschwerdeführers bestehe. Damit stellt sie einseitig auf denjenigen Teil des Arztberichts ab, der für die Untauglichkeit des Beschwerdeführers spricht, und lässt die in eine andere Richtung weisenden Aussagen des Berichts unberücksichtigt. Die Ausführungen des Arztes sind dem Beschwerdeführer zwar insofern entgegenzuhalten, als es sich um den ihn behandelnden Arzt handelt und der Beschwerdeführer in seinem Schreiben vom 19. Januar 2021 ausdrücklich darauf verweist (VI-Akt. 19.6). Letztlich ist dem Arztbericht jedoch insgesamt keine schlüssige Aussage dazu zu entnehmen, ob sich die Gesundheit des Beschwerdeführers in absehbarer Zeit in einem Masse bessern würde, dass er seine Arbeit an einer anderen Stelle wiederaufnehmen könnte. Unter diesen Umständen hätte die Vorinstanz weitere Abklärungen (z.B. Rücksprache mit dem Arzt, Beizug eines Vertrauensarztes) treffen müssen, um zu einer hinreichend klaren Prognose der gesundheitlichen Entwicklung des Beschwerdeführers zu kommen. Ohne eine solch beweiskräftige, ärztliche Einschätzung durfte sie neun Monate vor Ablauf der Zweijahresfrist nicht davon ausgehen, dass sich die Gesundheit des Beschwerdeführers in absehbarer Zukunft nicht bessern werde. Damit gelingt der Vorinstanz der Beweis der mangelnden Tauglichkeit des Beschwerdeführers aufgrund einer langandauernden Krankheit ohne Aussicht auf baldige Besserung nicht.

5.7.3 Die Vorinstanz macht geltend, die haltlosen Vorwürfe und die nicht nachvollziehbaren Erwartungen des Beschwerdeführers bezüglich einer Entschuldigung und Wiedergutmachungshandlungen hätten das Vertrauensverhältnis zwischen ihr und dem Beschwerdeführer zerstört. Soweit sie sich damit zumindest implizit auf den Kündigungsgrund der Verletzung wichtiger gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten nach Art. 10 Abs. 3 Bst. a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
1    Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
2    Les dispositions d'exécution peuvent:
a  arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b  prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
3    L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a  violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b  manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c  aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d  mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e  impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f  non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
4    Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
BPG stützt, ist festzuhalten, dass einer Kündigung aus diesem Grund grundsätzlich eine Mahnung vorauszugehen hat (BGE 143 II 443 E. 7.5). Auf eine Mahnung kann nur verzichtet werden, wenn sie von vornherein aussichtslos erscheint oder das Vertrauensverhältnis bereits unwiederbringlich zerstört ist (Urteile des BVGer A-2116/2021 vom 22. April 2022 E. 4.3.1 und A-1314/2020 vom 8. Juni 2020 E. 5.3.3, je m.w.H.). Vorliegend hat die Vorinstanz den Beschwerdeführer nie gemahnt und sie zeigt auch nicht auf, inwiefern auf eine Mahnung hätte verzichtet werden können. Ein sachlich hinreichender Kündigungsgrund liegt damit auch im Hinblick auf eine Verletzung wichtiger gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten im Sinne von Art. 10 Abs. 3 Bst. a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
1    Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
2    Les dispositions d'exécution peuvent:
a  arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b  prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
3    L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a  violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b  manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c  aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d  mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e  impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f  non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
4    Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
BPG nicht vor.

5.8 Damit liegt insgesamt kein sachlich hinreichender Grund im Sinne von Art. 10 Abs. 3
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
1    Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
2    Les dispositions d'exécution peuvent:
a  arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b  prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
3    L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a  violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b  manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c  aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d  mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e  impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f  non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
4    Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
BPG vor, der die Vorinstanz zur Entlassung des Beschwerdeführers berechtigt hätte.

Zeitlicher Kündigungsschutz nach Art. 31a
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 31a Résiliation des rapports de travail en cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident - (art. 10, al. 3 et art. 12, al. 2 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, une fois la période d'essai écoulée, résilier les rapports de travail de manière ordinaire au plus tôt pour la fin d'une période d'incapacité de travail d'au moins deux ans.103
2    S'il existait déjà un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3, LPers avant le début de l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, dès l'expiration des délais prévus par l'art. 336c, al. 1, let. b, CO104, résilier les rapports de travail avant la fin du délai fixé à l'al. 1, à condition que le motif de résiliation ait été communiqué à l'employé avant le début de l'incapacité de travailler. Fait exception la résiliation au sens de l'art. 10, al. 3, let. c, LPers, pour autant que l'aptitude ou la capacité insuffisante soit due à la santé de l'employé.105
3    En cas d'incapacité de travailler suite à une nouvelle maladie ou à un nouvel accident ou suite à une rechute d'une maladie ou de séquelles d'un accident, le délai prévu à l'al. 1 commence à nouveau à courir, pour autant que l'employé ait eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences de courte durée ne sont pas prises en considération. En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, le délai ne recommence pas à courir.106 107
4    Si l'employé refuse de collaborer à la mise en oeuvre des mesures de réadaptation selon l'art. 11a ou ne suit pas les ordres du médecin conformément à l'art. 56, al. 4, l'employeur peut résilier le contrat de travail avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, pour autant qu'un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3 et 4, LPers soit constaté.
5    Si un employé présente une incapacité partielle de travailler permanente et reconnue par l'assurance-invalidité, l'employeur peut résilier son contrat de travail pour cause de capacités insuffisantes avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, à condition de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui. La résiliation ne peut pas intervenir avant le début du paiement de la rente d'invalidité.
BPV

6.

6.1 Zu beurteilen ist zweitens, ob die Vorinstanz gegen den zeitlichen Kündigungsschutz von Art. 31a Abs. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 31a Résiliation des rapports de travail en cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident - (art. 10, al. 3 et art. 12, al. 2 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, une fois la période d'essai écoulée, résilier les rapports de travail de manière ordinaire au plus tôt pour la fin d'une période d'incapacité de travail d'au moins deux ans.103
2    S'il existait déjà un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3, LPers avant le début de l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, dès l'expiration des délais prévus par l'art. 336c, al. 1, let. b, CO104, résilier les rapports de travail avant la fin du délai fixé à l'al. 1, à condition que le motif de résiliation ait été communiqué à l'employé avant le début de l'incapacité de travailler. Fait exception la résiliation au sens de l'art. 10, al. 3, let. c, LPers, pour autant que l'aptitude ou la capacité insuffisante soit due à la santé de l'employé.105
3    En cas d'incapacité de travailler suite à une nouvelle maladie ou à un nouvel accident ou suite à une rechute d'une maladie ou de séquelles d'un accident, le délai prévu à l'al. 1 commence à nouveau à courir, pour autant que l'employé ait eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences de courte durée ne sont pas prises en considération. En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, le délai ne recommence pas à courir.106 107
4    Si l'employé refuse de collaborer à la mise en oeuvre des mesures de réadaptation selon l'art. 11a ou ne suit pas les ordres du médecin conformément à l'art. 56, al. 4, l'employeur peut résilier le contrat de travail avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, pour autant qu'un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3 et 4, LPers soit constaté.
5    Si un employé présente une incapacité partielle de travailler permanente et reconnue par l'assurance-invalidité, l'employeur peut résilier son contrat de travail pour cause de capacités insuffisantes avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, à condition de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui. La résiliation ne peut pas intervenir avant le début du paiement de la rente d'invalidité.
und 3
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 31a Résiliation des rapports de travail en cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident - (art. 10, al. 3 et art. 12, al. 2 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, une fois la période d'essai écoulée, résilier les rapports de travail de manière ordinaire au plus tôt pour la fin d'une période d'incapacité de travail d'au moins deux ans.103
2    S'il existait déjà un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3, LPers avant le début de l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, dès l'expiration des délais prévus par l'art. 336c, al. 1, let. b, CO104, résilier les rapports de travail avant la fin du délai fixé à l'al. 1, à condition que le motif de résiliation ait été communiqué à l'employé avant le début de l'incapacité de travailler. Fait exception la résiliation au sens de l'art. 10, al. 3, let. c, LPers, pour autant que l'aptitude ou la capacité insuffisante soit due à la santé de l'employé.105
3    En cas d'incapacité de travailler suite à une nouvelle maladie ou à un nouvel accident ou suite à une rechute d'une maladie ou de séquelles d'un accident, le délai prévu à l'al. 1 commence à nouveau à courir, pour autant que l'employé ait eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences de courte durée ne sont pas prises en considération. En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, le délai ne recommence pas à courir.106 107
4    Si l'employé refuse de collaborer à la mise en oeuvre des mesures de réadaptation selon l'art. 11a ou ne suit pas les ordres du médecin conformément à l'art. 56, al. 4, l'employeur peut résilier le contrat de travail avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, pour autant qu'un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3 et 4, LPers soit constaté.
5    Si un employé présente une incapacité partielle de travailler permanente et reconnue par l'assurance-invalidité, l'employeur peut résilier son contrat de travail pour cause de capacités insuffisantes avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, à condition de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui. La résiliation ne peut pas intervenir avant le début du paiement de la rente d'invalidité.
BPV verstiess. Dieser sieht vor, dass der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis bei Arbeitsverhinderung wegen Krankheit frühestens auf das Ende einer mindestens zwei Jahre dauernden Arbeitsverhinderung ordentlich auflösen kann. Bei Arbeitsverhinderung infolge einer neuen Krankheit beginnt diese Frist neu zu laufen, sofern die angestellte Person zuvor während mindestens zwölf Monaten ununterbrochen entsprechend ihrem Beschäftigungsgrad arbeitsfähig war.

6.2 Der Beschwerdeführer war vom 15. November 2016 bis Ende April 2019, mithin während über zwei Jahren und fünf Monaten, aus gesundheitlichen Gründen ([...]leiden) nicht in der Lage, gemäss seinem vertraglich vereinbarten Beschäftigungsgrad von 100 % zu arbeiten (vgl. E. 5.3). Vom 1. Mai 2019 bis zum 12. Januar 2020 arbeitete er gemäss dem neu vereinbarten Beschäftigungsgrad zu 40 %; ab dem 13. Januar 2020 war er aus anderen gesundheitlichen Gründen (psychisches Leiden) zu 100 % arbeitsunfähig.

6.3 Der Kündigungsschutz von zwei Jahren begann am 15. November 2016 und lief am 15. November 2018 aus. Ab dem 1. Mai 2019 arbeitete der Beschwerdeführer während knapp achteinhalb Monaten - nämlich bis zum 13. Januar 2020 - gemäss seinem vertraglich (neu) vereinbarten Beschäftigungsgrad von 40 %. Da die erneute Arbeitsunfähigkeit ab dem 13. Januar 2020 nicht mit dem [...]leiden in Zusammenhang stand, handelt es sich um eine neue Krankheit im Sinne von Art. 31a Abs. 3
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 31a Résiliation des rapports de travail en cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident - (art. 10, al. 3 et art. 12, al. 2 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, une fois la période d'essai écoulée, résilier les rapports de travail de manière ordinaire au plus tôt pour la fin d'une période d'incapacité de travail d'au moins deux ans.103
2    S'il existait déjà un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3, LPers avant le début de l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, dès l'expiration des délais prévus par l'art. 336c, al. 1, let. b, CO104, résilier les rapports de travail avant la fin du délai fixé à l'al. 1, à condition que le motif de résiliation ait été communiqué à l'employé avant le début de l'incapacité de travailler. Fait exception la résiliation au sens de l'art. 10, al. 3, let. c, LPers, pour autant que l'aptitude ou la capacité insuffisante soit due à la santé de l'employé.105
3    En cas d'incapacité de travailler suite à une nouvelle maladie ou à un nouvel accident ou suite à une rechute d'une maladie ou de séquelles d'un accident, le délai prévu à l'al. 1 commence à nouveau à courir, pour autant que l'employé ait eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences de courte durée ne sont pas prises en considération. En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, le délai ne recommence pas à courir.106 107
4    Si l'employé refuse de collaborer à la mise en oeuvre des mesures de réadaptation selon l'art. 11a ou ne suit pas les ordres du médecin conformément à l'art. 56, al. 4, l'employeur peut résilier le contrat de travail avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, pour autant qu'un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3 et 4, LPers soit constaté.
5    Si un employé présente une incapacité partielle de travailler permanente et reconnue par l'assurance-invalidité, l'employeur peut résilier son contrat de travail pour cause de capacités insuffisantes avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, à condition de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui. La résiliation ne peut pas intervenir avant le début du paiement de la rente d'invalidité.
BPV. Damit hatte der Beschwerdeführer bis zum 13. Januar 2020 weniger als zwölf Monate gemäss seinem vertraglich vereinbarten Beschäftigungsgrad gearbeitet, weshalb die Schutzfrist von Art. 31a Abs. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 31a Résiliation des rapports de travail en cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident - (art. 10, al. 3 et art. 12, al. 2 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, une fois la période d'essai écoulée, résilier les rapports de travail de manière ordinaire au plus tôt pour la fin d'une période d'incapacité de travail d'au moins deux ans.103
2    S'il existait déjà un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3, LPers avant le début de l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, dès l'expiration des délais prévus par l'art. 336c, al. 1, let. b, CO104, résilier les rapports de travail avant la fin du délai fixé à l'al. 1, à condition que le motif de résiliation ait été communiqué à l'employé avant le début de l'incapacité de travailler. Fait exception la résiliation au sens de l'art. 10, al. 3, let. c, LPers, pour autant que l'aptitude ou la capacité insuffisante soit due à la santé de l'employé.105
3    En cas d'incapacité de travailler suite à une nouvelle maladie ou à un nouvel accident ou suite à une rechute d'une maladie ou de séquelles d'un accident, le délai prévu à l'al. 1 commence à nouveau à courir, pour autant que l'employé ait eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences de courte durée ne sont pas prises en considération. En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, le délai ne recommence pas à courir.106 107
4    Si l'employé refuse de collaborer à la mise en oeuvre des mesures de réadaptation selon l'art. 11a ou ne suit pas les ordres du médecin conformément à l'art. 56, al. 4, l'employeur peut résilier le contrat de travail avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, pour autant qu'un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3 et 4, LPers soit constaté.
5    Si un employé présente une incapacité partielle de travailler permanente et reconnue par l'assurance-invalidité, l'employeur peut résilier son contrat de travail pour cause de capacités insuffisantes avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, à condition de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui. La résiliation ne peut pas intervenir avant le début du paiement de la rente d'invalidité.
BPV am 13. Januar 2020 nicht neu zu laufen begann.

Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, überzeugt nicht. Ein «effektiver» oder «faktischer» Beschäftigungsgrad, auf den abzustellen wäre, existiert im öffentlichen Personalrecht nicht. Art. 31a Abs. 3
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 31a Résiliation des rapports de travail en cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident - (art. 10, al. 3 et art. 12, al. 2 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, une fois la période d'essai écoulée, résilier les rapports de travail de manière ordinaire au plus tôt pour la fin d'une période d'incapacité de travail d'au moins deux ans.103
2    S'il existait déjà un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3, LPers avant le début de l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, dès l'expiration des délais prévus par l'art. 336c, al. 1, let. b, CO104, résilier les rapports de travail avant la fin du délai fixé à l'al. 1, à condition que le motif de résiliation ait été communiqué à l'employé avant le début de l'incapacité de travailler. Fait exception la résiliation au sens de l'art. 10, al. 3, let. c, LPers, pour autant que l'aptitude ou la capacité insuffisante soit due à la santé de l'employé.105
3    En cas d'incapacité de travailler suite à une nouvelle maladie ou à un nouvel accident ou suite à une rechute d'une maladie ou de séquelles d'un accident, le délai prévu à l'al. 1 commence à nouveau à courir, pour autant que l'employé ait eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences de courte durée ne sont pas prises en considération. En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, le délai ne recommence pas à courir.106 107
4    Si l'employé refuse de collaborer à la mise en oeuvre des mesures de réadaptation selon l'art. 11a ou ne suit pas les ordres du médecin conformément à l'art. 56, al. 4, l'employeur peut résilier le contrat de travail avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, pour autant qu'un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3 et 4, LPers soit constaté.
5    Si un employé présente une incapacité partielle de travailler permanente et reconnue par l'assurance-invalidité, l'employeur peut résilier son contrat de travail pour cause de capacités insuffisantes avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, à condition de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui. La résiliation ne peut pas intervenir avant le début du paiement de la rente d'invalidité.
BPV stellt im Wortlaut auf den «Beschäftigungsgrad» der betroffenen Person ab. Der Begriff «Beschäftigungsgrad» bezieht sich auf den vertraglich vereinbarten Beschäftigungsgrad gemäss Art. 25 Abs. 2 Bst. e
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers)
1    Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée.
2    Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins:
a  le début et la durée des rapports de travail;
b  la fonction ou le domaine d'activité;
c  le lieu de travail et les conditions relatives au transfert;
d  la durée de la période d'essai;
e  le taux d'occupation;
f  la classe de salaire et le salaire;
g  les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance.
3    L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3:81
a  changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé;
b  intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.
3bis    Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus:83
a  changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé;
b  intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.84
4    Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail.
BPV. In diesem Sinne verweisen auch die Erläuterungen des EPA zu Art. 31a Abs. 3
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 31a Résiliation des rapports de travail en cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident - (art. 10, al. 3 et art. 12, al. 2 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, une fois la période d'essai écoulée, résilier les rapports de travail de manière ordinaire au plus tôt pour la fin d'une période d'incapacité de travail d'au moins deux ans.103
2    S'il existait déjà un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3, LPers avant le début de l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, dès l'expiration des délais prévus par l'art. 336c, al. 1, let. b, CO104, résilier les rapports de travail avant la fin du délai fixé à l'al. 1, à condition que le motif de résiliation ait été communiqué à l'employé avant le début de l'incapacité de travailler. Fait exception la résiliation au sens de l'art. 10, al. 3, let. c, LPers, pour autant que l'aptitude ou la capacité insuffisante soit due à la santé de l'employé.105
3    En cas d'incapacité de travailler suite à une nouvelle maladie ou à un nouvel accident ou suite à une rechute d'une maladie ou de séquelles d'un accident, le délai prévu à l'al. 1 commence à nouveau à courir, pour autant que l'employé ait eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences de courte durée ne sont pas prises en considération. En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, le délai ne recommence pas à courir.106 107
4    Si l'employé refuse de collaborer à la mise en oeuvre des mesures de réadaptation selon l'art. 11a ou ne suit pas les ordres du médecin conformément à l'art. 56, al. 4, l'employeur peut résilier le contrat de travail avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, pour autant qu'un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3 et 4, LPers soit constaté.
5    Si un employé présente une incapacité partielle de travailler permanente et reconnue par l'assurance-invalidité, l'employeur peut résilier son contrat de travail pour cause de capacités insuffisantes avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, à condition de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui. La résiliation ne peut pas intervenir avant le début du paiement de la rente d'invalidité.
BPV ausdrücklich auf den «vertraglichen» Beschäftigungsgrad. Das Abstellen auf einen «faktischen» oder «effektiven» Beschäftigungsgrad, das heisst, darauf, wie viel die betroffene Person tatsächlich zu arbeiten in der Lage war, ergäbe im Zusammenhang mit Art. 31a Abs. 3
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 31a Résiliation des rapports de travail en cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident - (art. 10, al. 3 et art. 12, al. 2 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, une fois la période d'essai écoulée, résilier les rapports de travail de manière ordinaire au plus tôt pour la fin d'une période d'incapacité de travail d'au moins deux ans.103
2    S'il existait déjà un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3, LPers avant le début de l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, dès l'expiration des délais prévus par l'art. 336c, al. 1, let. b, CO104, résilier les rapports de travail avant la fin du délai fixé à l'al. 1, à condition que le motif de résiliation ait été communiqué à l'employé avant le début de l'incapacité de travailler. Fait exception la résiliation au sens de l'art. 10, al. 3, let. c, LPers, pour autant que l'aptitude ou la capacité insuffisante soit due à la santé de l'employé.105
3    En cas d'incapacité de travailler suite à une nouvelle maladie ou à un nouvel accident ou suite à une rechute d'une maladie ou de séquelles d'un accident, le délai prévu à l'al. 1 commence à nouveau à courir, pour autant que l'employé ait eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences de courte durée ne sont pas prises en considération. En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, le délai ne recommence pas à courir.106 107
4    Si l'employé refuse de collaborer à la mise en oeuvre des mesures de réadaptation selon l'art. 11a ou ne suit pas les ordres du médecin conformément à l'art. 56, al. 4, l'employeur peut résilier le contrat de travail avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, pour autant qu'un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3 et 4, LPers soit constaté.
5    Si un employé présente une incapacité partielle de travailler permanente et reconnue par l'assurance-invalidité, l'employeur peut résilier son contrat de travail pour cause de capacités insuffisantes avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, à condition de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui. La résiliation ne peut pas intervenir avant le début du paiement de la rente d'invalidité.
BPV denn auch keinen Sinn. Ein «effektiver» Beschäftigungsgrad in diesem Sinne entspräche faktisch der Arbeitsfähigkeit. Art. 31a Abs. 3
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 31a Résiliation des rapports de travail en cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident - (art. 10, al. 3 et art. 12, al. 2 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, une fois la période d'essai écoulée, résilier les rapports de travail de manière ordinaire au plus tôt pour la fin d'une période d'incapacité de travail d'au moins deux ans.103
2    S'il existait déjà un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3, LPers avant le début de l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, dès l'expiration des délais prévus par l'art. 336c, al. 1, let. b, CO104, résilier les rapports de travail avant la fin du délai fixé à l'al. 1, à condition que le motif de résiliation ait été communiqué à l'employé avant le début de l'incapacité de travailler. Fait exception la résiliation au sens de l'art. 10, al. 3, let. c, LPers, pour autant que l'aptitude ou la capacité insuffisante soit due à la santé de l'employé.105
3    En cas d'incapacité de travailler suite à une nouvelle maladie ou à un nouvel accident ou suite à une rechute d'une maladie ou de séquelles d'un accident, le délai prévu à l'al. 1 commence à nouveau à courir, pour autant que l'employé ait eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences de courte durée ne sont pas prises en considération. En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, le délai ne recommence pas à courir.106 107
4    Si l'employé refuse de collaborer à la mise en oeuvre des mesures de réadaptation selon l'art. 11a ou ne suit pas les ordres du médecin conformément à l'art. 56, al. 4, l'employeur peut résilier le contrat de travail avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, pour autant qu'un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3 et 4, LPers soit constaté.
5    Si un employé présente une incapacité partielle de travailler permanente et reconnue par l'assurance-invalidité, l'employeur peut résilier son contrat de travail pour cause de capacités insuffisantes avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, à condition de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui. La résiliation ne peut pas intervenir avant le début du paiement de la rente d'invalidité.
BPV stellt aber gerade darauf ab, ob die Person «entsprechend ihrem Beschäftigungsgrad arbeitsfähig» war, unterscheidet also notwendigerweise zwischen diesen beiden Begriffen. Entsprechend handelt es sich bei dem auf den 1. Mai 2019 geschlossenen Arbeitsvertrag - entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers - auch nicht lediglich um eine «formelle Anpassung des Vertrages an die definitiv gewordenen Gegebenheiten», sondern um eine einvernehmlich abgeschlossene Vereinbarung (vgl. E. 10) der Arbeitsbedingungen, inklusive des Beschäftigungsgrades des Beschwerdeführers.

6.4 Dass der Beschwerdeführer, wie er geltend macht, immer mindestens 40 % arbeitsfähig war, ändert damit nichts daran, dass der Kündigungsschutz gemäss Art. 31a Abs. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 31a Résiliation des rapports de travail en cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident - (art. 10, al. 3 et art. 12, al. 2 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, une fois la période d'essai écoulée, résilier les rapports de travail de manière ordinaire au plus tôt pour la fin d'une période d'incapacité de travail d'au moins deux ans.103
2    S'il existait déjà un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3, LPers avant le début de l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, dès l'expiration des délais prévus par l'art. 336c, al. 1, let. b, CO104, résilier les rapports de travail avant la fin du délai fixé à l'al. 1, à condition que le motif de résiliation ait été communiqué à l'employé avant le début de l'incapacité de travailler. Fait exception la résiliation au sens de l'art. 10, al. 3, let. c, LPers, pour autant que l'aptitude ou la capacité insuffisante soit due à la santé de l'employé.105
3    En cas d'incapacité de travailler suite à une nouvelle maladie ou à un nouvel accident ou suite à une rechute d'une maladie ou de séquelles d'un accident, le délai prévu à l'al. 1 commence à nouveau à courir, pour autant que l'employé ait eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences de courte durée ne sont pas prises en considération. En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, le délai ne recommence pas à courir.106 107
4    Si l'employé refuse de collaborer à la mise en oeuvre des mesures de réadaptation selon l'art. 11a ou ne suit pas les ordres du médecin conformément à l'art. 56, al. 4, l'employeur peut résilier le contrat de travail avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, pour autant qu'un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3 et 4, LPers soit constaté.
5    Si un employé présente une incapacité partielle de travailler permanente et reconnue par l'assurance-invalidité, l'employeur peut résilier son contrat de travail pour cause de capacités insuffisantes avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, à condition de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui. La résiliation ne peut pas intervenir avant le début du paiement de la rente d'invalidité.
BPV am 13. Januar 2020 nicht neu zu laufen begann. Die Vorinstanz hat entsprechend mit der Kündigung des Arbeitsverhältnisses nicht gegen den zeitlichen Kündigungsschutz von Art. 31a
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 31a Résiliation des rapports de travail en cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident - (art. 10, al. 3 et art. 12, al. 2 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, une fois la période d'essai écoulée, résilier les rapports de travail de manière ordinaire au plus tôt pour la fin d'une période d'incapacité de travail d'au moins deux ans.103
2    S'il existait déjà un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3, LPers avant le début de l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, dès l'expiration des délais prévus par l'art. 336c, al. 1, let. b, CO104, résilier les rapports de travail avant la fin du délai fixé à l'al. 1, à condition que le motif de résiliation ait été communiqué à l'employé avant le début de l'incapacité de travailler. Fait exception la résiliation au sens de l'art. 10, al. 3, let. c, LPers, pour autant que l'aptitude ou la capacité insuffisante soit due à la santé de l'employé.105
3    En cas d'incapacité de travailler suite à une nouvelle maladie ou à un nouvel accident ou suite à une rechute d'une maladie ou de séquelles d'un accident, le délai prévu à l'al. 1 commence à nouveau à courir, pour autant que l'employé ait eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences de courte durée ne sont pas prises en considération. En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, le délai ne recommence pas à courir.106 107
4    Si l'employé refuse de collaborer à la mise en oeuvre des mesures de réadaptation selon l'art. 11a ou ne suit pas les ordres du médecin conformément à l'art. 56, al. 4, l'employeur peut résilier le contrat de travail avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, pour autant qu'un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3 et 4, LPers soit constaté.
5    Si un employé présente une incapacité partielle de travailler permanente et reconnue par l'assurance-invalidité, l'employeur peut résilier son contrat de travail pour cause de capacités insuffisantes avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, à condition de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui. La résiliation ne peut pas intervenir avant le début du paiement de la rente d'invalidité.
BPV verstossen. Die vom Beschwerdeführer subeventualiter beantragte Erstreckung des Arbeitsverhältnisses bis zum 13. Januar 2022 ist abzuweisen (Beschwerdebegehren Ziff. 6).

Missbräuchlichkeit der Kündigung

7.

7.1 Drittens ist zu prüfen, ob die Kündigung durch die Vorinstanz missbräuchlich war.

7.2 Missbräuchlich ist eine Kündigung, wenn sie aus bestimmten Gründen ausgesprochen wird, die in Art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
OR umschrieben werden (Art. 34c Abs. 1 Bst. b
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34c Réintégration de l'employé - 1 L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
1    L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
a  était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin;
b  était abusive en vertu de l'art. 336 CO113;
c  avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO;
d  était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité114.
2    Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1.
BPG). Die Aufzählung konkretisiert das allgemeine Rechtsmissbrauchsverbot und ist nicht abschliessend. Eine missbräuchliche Kündigung kann somit auch aus anderen Gründen bejaht werden. Dafür müssen die geltend gemachten Gründe jedoch eine Schwere aufweisen, die mit jener der in Art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
OR ausdrücklich aufgeführten vergleichbar ist (BGE 136 III 513 E. 2.3 und anstatt vieler Urteil des BVGer A-4479/2020 vom 11. August 2022 E. 5.4).

Grundsätzlich knüpft der sachliche Kündigungsschutz am Motiv der Kündigung an (BGE 136 III 513 E. 2.3 und anstatt vieler Urteil des BVGer A-4479/2020 vom 11. August 2022 E. 5.4). Nach Art. 336 Abs. 1 Bst. a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
OR ist eine Kündigung missbräuchlich, wenn sie eine Partei wegen einer Eigenschaft ausspricht, die der anderen Partei kraft ihrer Persönlichkeit zusteht, es sei denn, diese Eigenschaft stehe in einem Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis oder beeinträchtige wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb. Ebenfalls missbräuchlich ist eine Kündigung, wenn sie eine Partei ausspricht, weil die andere Partei nach Treu und Glauben Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis geltend macht (sogenannte Rachekündigung; Art. 336 Abs. 1 Bst. d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
OR). Abzustellen ist dabei auf den wahren Kündigungsgrund und dieser missbräuchliche Grund muss das ausschlaggebende Motiv für die Kündigung gewesen sein (BGE 130 II 699 E. 4.1; Wolfgang Portmann/Roger Rudolph, Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, Art. 336 Rz. 31 ff.). Für den Beweis einer Rachekündigung genügt ein Indizienbeweis, der ein missbräuchliches Kündigungsmotiv überwiegend wahrscheinlich macht (BGE 130 II 699 E. 4.1; Manfred Rehbinder/Jean-Fritz Stöckli, BK OR, 2014, Art. 336 Rz. 36). Als Indizien kommen insbesondere ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen dem Grund und der Kündigung in Frage, sowie genügende Anhaltspunkte, dass der angegebene Kündigungsgrund nur vorgeschoben ist (Portmann/Rudolph, a.a.O., Art. 336 Rz. 31).

Die Missbräuchlichkeit einer Kündigung setzt einen Kausalzusammenhang zwischen dem verpönten Motiv und der Kündigung voraus: Der als missbräuchlich angefochtene Kündigungsgrund muss bei der Entscheidung zur Auflösung des Arbeitsvertrags eine entscheidende Rolle gespielt haben (Urteil des BGer 4A_293/2019 vom 22. Oktober 2019 E. 3.5.1 m.w.H.).

Ist die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses missbräuchlich, soll sie aufgehoben werden; der Arbeitgeber bietet der angestellten Person in diesem Fall die bisherige oder, wenn dies nicht möglich ist, eine andere zumutbare Arbeit an (Art. 34c Abs. 1 Bst. b
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34c Réintégration de l'employé - 1 L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
1    L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
a  était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin;
b  était abusive en vertu de l'art. 336 CO113;
c  avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO;
d  était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité114.
2    Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1.
BPG). Anstelle einer Weiterbeschäftigung kann der angestellten Person auf deren Gesuch hin indes auch eine Entschädigung von in der Regel mindestens sechs Monatslöhnen und höchstens einem Jahreslohn zugesprochen werden (Art. 34c Abs. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34c Réintégration de l'employé - 1 L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
1    L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
a  était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin;
b  était abusive en vertu de l'art. 336 CO113;
c  avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO;
d  était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité114.
2    Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1.
BPG).

7.3

7.3.1 Der Beschwerdeführer macht zunächst geltend, die Vorinstanz habe die Kündigung ausgesprochen, weil er nach Treu und Glauben Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis geltend gemacht habe (Rachekündigung). Er behauptet, der wahre Grund dafür, dass er nicht in den Arbeitsprozess eingegliedert und ihm gekündigt worden sei, liege darin, dass er nicht auf seine Ansprüche bezüglich Lohnfortzahlung, Nachzahlung aufgrund einer höheren Lohnklasse und Untersuchung der Mobbingvorwürfe habe verzichten wollen. Er verweist diesbezüglich vor allem auf das Schreiben der Vorinstanz vom 11. Dezember 2020, das Gespräch zwischen der Vorinstanz und seinem Rechtsvertreter vom 12. Januar 2021 und das Schreiben des Rechtsvertreters vom 19. Januar 2021.

7.3.2 Aus dem Umstand, dass die Vorinstanz das Arbeitsverhältnis nicht aus sachlich hinreichenden Gründen gekündigt hat (vgl. E. 5.8), folgt nicht ohne Weiteres, dass die Kündigung missbräuchlich erfolgte. Die Vorinstanz legte ihre Gründe für die Kündigung in ihrem Schreiben vom 2. März 2021 (VI-Akt. 19.7) und in der angefochtenen Verfügung ausführlich dar. Auch der Umstand, dass sie im Dezember 2020 ihre Bemühungen um eine Wiedereingliederung des Beschwerdeführers an einer anderen Arbeitsstelle einstellte, weist nicht darauf hin, dass sie dem Beschwerdeführer aus anderen als den von ihr angeführten Gründen kündigte. Den Akten ist vielmehr zu entnehmen, dass sich die Vorinstanz im Herbst 2020 um die Wiedereingliederung des Beschwerdeführers an einer anderen Arbeitsstelle bemühte (vgl. den Mailverkehr in der Beschwerdebeilage 14). Ab Dezember 2020 ging sie jedoch davon aus, dass der Beschwerdeführer aus gesundheitlichen Gründen nicht in den Arbeitsprozess integriert werden könne, und stellte ihre Bemühungen ein. Auch wenn diese Annahme einer gerichtlichen Prüfung wie dargelegt nicht standhält, heisst dies nicht, dass die Vorinstanz nicht im guten Glauben handelte.

7.3.3 Aus dem Schreiben der Vorinstanz vom 11. Dezember 2020 kann sodann nicht geschlossen werden, die Vorinstanz habe den Beschwerdeführer nur in den Arbeitsprozess wiedereingliedern wollen, falls er auf seine Forderungen verzichte (VI-Akt. 19.5). Im Gegenteil ist das Schreiben in einem konzilianten Ton verfasst und zeugt vom Willen der Vorinstanz, eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden. Die Vorinstanz betont darin ihre Bereitschaft, einen Mobbingabklärungsprozess einzuleiten. Sie macht den Beschwerdeführer jedoch darauf aufmerksam, dass sich dieser Prozess negativ auf seine psychische Gesundheit auswirken könnte. Eine unzulässige Verbindung zwischen den Mobbingvorwürfen und der Möglichkeit einer Wiedereingliederung des Beschwerdeführers ist darin nicht zu erblicken. Das Gleiche gilt für die Ausführungen zu den vom Beschwerdeführer geforderten Lohnfortzahlungen über den 27. Oktober 2020 hinaus, die Lohnnachzahlungen aufgrund der Einreihung in die Lohnklasse 20 und die Rückzahlung der IV-Zahlungen. Auch diesbezüglich ist dem Schreiben das Bemühen der Vorinstanz zu entnehmen, die Forderungen des Beschwerdeführers nachzuvollziehen und ihm ihre Position darzulegen. Sie bezeichnet ihre Ausführungen ausdrücklich als «Diskussionsgrundlage» und schlägt vor, ein Gespräch zu vereinbaren. Dass sie dabei «die gesamten Umstände» in den Blick nimmt, kann ihr aufgrund der diversen Forderungen des Beschwerdeführers nicht vorgeworfen werden. Dem Schreiben vom 11. Dezember 2020 lässt sich damit nicht entnehmen, die Vorinstanz habe einen unzulässigen Bezug zwischen den Forderungen und der Wiedereingliederung respektive der Fortführung des Arbeitsverhältnisses mit dem Beschwerdeführer hergestellt.

Zum Gespräch zwischen der Vorinstanz und dem Rechtsvertreter des Beschwerdeführers am 12. Januar 2021 liegen weder ein Protokoll noch Gesprächsnotizen aus jener Zeit vor. Der Beschwerdeführer legt in seinem Schreiben vom 19. Januar 2021 einleitend dar, dass die Vorinstanz in jenem Gespräch im Wesentlichen ihr Schreiben vom 11. Dezember 2020 bestätigt habe. Wie dargelegt kann diesem jedoch kein unzulässiger Konnex zwischen den Forderungen des Beschwerdeführers und seiner Weiterbeschäftigung entnommen werden. Dass der Rechtsvertreter selber in seinem Schreiben vom 19. Januar 2021 einen solchen Zusammenhang herstellt, vermag - entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers - nicht zu belegen, dass die Vorinstanz einen solchen Bezug hergestellt hätte. Auch den übrigen vom Beschwerdeführer eingereichten Dokumenten lässt sich kein solcher Zusammenhang entnehmen.

7.3.4 Der Vorwurf des Beschwerdeführers, die Vorinstanz habe ihm gekündigt, weil er nicht auf die Untersuchung seiner Mobbingvorwürfe habe verzichten wollen, wird durch das Vorgehen der Vorinstanz in dieser Thematik entkräftet.

Die Mobbingvorwürfe beziehen sich gemäss Beschwerdeführer darauf, dass er den Eindruck hatte, sein Vorgesetzter habe ihn loswerden wollen, indem er ihn im Rahmen des aus politischen Gründen notwendigen Stellenabbaus in eine andere Sektion habe versetzen wollen. Begonnen habe der Konflikt mit dem Vorgesetzten mit seiner Rückstufung in die Lohnklasse 20 mit dem neuen Arbeitsvertrag auf den 1. Mai 2019. Hinzu sei gekommen, dass der Vorgesetzte mit seiner Kritik nicht habe umgehen können.

Der Beschwerdeführer sprach im Treffen mit der Vorinstanz vom 27. August 2020 zum ersten Mal ausdrücklich von Mobbing (VI-Akt. 8.4). Vor diesem Zeitpunkt hatte er sich zwar punktuell über das Verhalten seines Vorgesetzten beklagt, insbesondere im Zusammenhang damit, dass er vorübergehend eine neue Stelle hätte antreten sollen (Mail des Beschwerdeführers vom 4. Mai 2020, Beschwerdebeilage 11). Jedoch hatte er damals nicht von Mobbing gesprochen oder der Vorinstanz auf andere Weise zu verstehen gegeben, es handle sich um ein systematisches Problem mit dem Vorgesetzten. Zudem wusste die Vorinstanz zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass der Beschwerdeführer aus psychischen Gründen arbeitsunfähig war. Die Vorinstanz nahm die Mobbingvorwürfe in ihrem Schreiben vom 17. September 2020 auf, schickte dem Beschwerdeführer die entsprechenden Richtlinien, erläuterte ihm den verwaltungsinternen Mobbingabklärungsprozess und machte ihn auf weitere Ressourcen zum Thema aufmerksam. Zudem bat sie ihn, als Grundlage für das weitere Vorgehen eine detaillierte Zusammenstellung der Vorkommnisse zu erstellen (VI-Akt. 8.4). In ihrer E-Mail vom 5. Oktober 2020 teilte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer mit, dass sie bereit sei, ein Mobbingverfahren einzuleiten und seine Vorwürfe zu untersuchen. Sie bat ihn um Rückmeldung, ob er den offiziellen Mobbingabklärungsprozess starten wolle (Beschwerdebeilage 14). Ende Oktober liess der Beschwerdeführer der Vorinstanz seine «Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse» zukommen (VI-Akt. 19.3). Schliesslich äusserte sich die Vorinstanz gegenüber dem Rechtsvertreter des Beschwerdeführers in ihrem Schreiben vom 11. Dezember 2020 erneut ausführlich zu den Mobbing-Vorwürfen und schlug unter anderem ein Gespräch vor (VI-Akt. 19.5).

Die Vorinstanz hat damit dem Beschwerdeführer klar zu verstehen gegeben, dass sie seine Vorbringen ernst nimmt und bereit ist, sie zu untersuchen, sobald er sein Einverständnis für den Beginn der Untersuchungen gegeben hätte. Der Vorwurf des Beschwerdeführers, die Vorinstanz habe ihm gekündigt, weil er nicht auf die Untersuchung seiner Mobbingvorwürfe habe verzichten wollen, trifft nicht zu.

7.3.5 Insgesamt lassen die Akten nicht darauf schliessen, dass die Vorinstanz dem Beschwerdeführer die Kündigung für den Fall angedroht hatte, dass er nicht auf seine Forderungen verzichte. Der Beschwerdeführer vermag nicht aufzuzeigen, dass die Vorinstanz ihm in Wahrheit nicht aufgrund seiner Arbeitsunfähigkeit kündigte, sondern weil er Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis geltend gemacht hatte.

7.4 Der Beschwerdeführer macht sodann geltend, die Kündigung sei erfolgt, weil er invaliditätsbedingt nur reduziert habe arbeiten können und er nicht alle Weisungen seines Vorgesetzten unreflektiert befolgt habe. Die Vorinstanz habe die Kündigung wegen einer Eigenschaft ausgesprochen, die ihm kraft seiner Persönlichkeit zustehe (Art. 336 Abs. 1 Bst. a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
OR).

Der Beschwerdeführer substantiiert diese Vorbringen weder in der Beschwerde noch in seinen weiteren Eingaben. Es ist deshalb lediglich festzuhalten, dass keine Hinweise dafür vorliegen, dass die Vorinstanz ihm aufgrund seiner Invalidität ([...]leiden) gekündigt hätte. Insbesondere ist darauf zu verweisen, dass er bereits seit November 2016 aufgrund seines [...]leidens in zunehmendem Masse arbeitsunfähig war, bis die Invalidenversicherung ihm schliesslich im Mai 2019 eine Rente zusprach. In dieser Zeit unterstützte die Vorinstanz den Beschwerdeführer in verschiedener Hinsicht, insbesondere indem sie ihm ab November 2018 eine Verlängerung der Lohnfortzahlung bis Ende April 2019 gewährte. Auch den Protokollen der Beurteilungsgespräche aus dieser Zeit ist nicht zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer mit seiner Behandlung nicht zufrieden gewesen wäre (VI-Akt. 18). Im Gegenteil bedankte er sich im Oktober 2017 und 2018 ausdrücklich für das Verständnis für seine gesundheitlichen Probleme und im Oktober 2019 führte er aus, seine Vorgesetzten trügen viel dazu bei, dass er sich gut abgeholt und einbezogen fühle. Darüber hinaus erfolgte die neue Einstufung in die Lohnklasse 20 einvernehmlich. Es liegen keine Hinweise dafür vor, dass die Neueinreihung nicht sachlich gerechtfertigt gewesen, sondern wegen der Invalidität des Beschwerdeführers erfolgt wäre (vgl. E. 10). Es ist deshalb nicht plausibel, dass die Vorinstanz dem Beschwerdeführer im April 2021 wegen seiner Invalidität gekündigt haben soll, über vier Jahre nach der ersten gesundheitlich bedingten Arbeitsunfähigkeit und nach all den Bemühungen zu seinen Gunsten.

Inwiefern sich aufgrund der behaupteten Meinungsverschiedenheiten mit seinem Vorgesetzten eine wegen seiner Persönlichkeit erfolgte und damit missbräuchliche Kündigung ergeben soll, zeigt der Beschwerdeführer in seinen Eingaben nicht auf, noch ist ein solcher Zusammenhang aufgrund der Akten ersichtlich. Darauf ist deshalb nicht weiter einzugehen.

7.5 Schliesslich behauptet der Beschwerdeführer, die Kündigung sei aufgrund seines Dienstalters, seines Lebensalters und der geringen gesundheitlichen Einschränkungen von «nur rund 40 %» missbräuchlich. Da er diese Behauptung jedoch in keiner Art und Weise substantiiert und auch den Akten keine diesbezüglichen Hinweise zu entnehmen sind, ist darauf nicht einzugehen.

7.6 Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses mit dem Beschwerdeführer erfolgte nach dem Gesagten nicht missbräuchlich. Der ursprüngliche Antrag des Beschwerdeführers, er sei im Rahmen seines Vertrages mit einem Beschäftigungsgrad von 40 % weiter zu beschäftigen (Beschwerdebegehren Ziff. 1) respektive die im Beschwerdeverfahren eingebrachte Forderung, ihm sei eine Entschädigung im Sinne nach Art. 34c Abs. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34c Réintégration de l'employé - 1 L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
1    L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
a  était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin;
b  était abusive en vertu de l'art. 336 CO113;
c  avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO;
d  était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité114.
2    Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1.
BPG zu entrichten, sind abzuweisen. Unter diesen Umständen kann offenbleiben, ob der Antrag auf eine Entschädigung nach Art. 34c Abs. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34c Réintégration de l'employé - 1 L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
1    L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
a  était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin;
b  était abusive en vertu de l'art. 336 CO113;
c  avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO;
d  était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité114.
2    Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1.
BPG (vgl. Sacherhalt Bst. L) rechtzeitig erfolgte.

Entschädigung

8.

8.1 Fehlt es der ordentlichen Kündigung wie vorliegend an einem sachlich hinreichenden Grund und heisst die Beschwerdeinstanz die Beschwerde gegen eine Kündigungsverfügung aus diesem Grund gut, spricht sie dem Beschwerdeführer eine Entschädigung in der Höhe von in der Regel mindestens sechs Monatslöhnen und höchstens einem Jahreslohn zu. Die Entschädigung ist unter Würdigung aller Umstände festzulegen (Art. 34b Abs. 1 Bst. a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34b Décision sur recours en cas de licenciement - 1 Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
1    Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
a  d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées;
b  d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs;
c  de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées.
2    L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.
und Abs. 2 BPG).

Für die Bemessung der Höhe der Entschädigung ist auf die Schwere der Persönlichkeitsverletzung der angestellten Person, die Intensität und Dauer der vertraglichen Beziehungen, die Art und Weise der Kündigung, die Strafwürdigkeit des Verhaltens des Arbeitgebers und die Schwere eines allfälligen Mitverschuldens der angestellten Person, das Mass der Widerrechtlichkeit der Entlassung, die soziale und finanzielle Lage der angestellten Person sowie deren Alter und Stellung im Unternehmen des Arbeitgebers abzustellen (vgl. Urteil des BVGer A-5527/2020 vom 31. März 2022 E. 6.3 m.w.H.).

Die Vorinstanz hat dem damals 56-jährigen Beschwerdeführer gekündigt, da sie zu Unrecht von einer langandauernden Krankheit ohne Aussicht auf baldige Besserung ausging. Dabei liegt auf Seiten der Vorinstanz ein geringes Verschulden vor und es ist von einer geringen Persönlichkeitsverletzung auszugehen: Der Arztbericht, auf den sich die Vorinstanz stützte und von dem abzuweichen nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt ist, ist wie dargelegt bei näherer Prüfung nicht hinreichend klar formuliert, weshalb die Fehleinschätzung der Vorinstanz zu einem gewissen Mass nachvollziehbar ist. Dem Beschwerdeführer ist darüber hinaus ein gewisses Selbstverschulden anzulasten, da es ihm möglich gewesen wäre, mit einer eindeutigeren und verbindlicheren Kommunikation, auch gegenüber seinem Arzt, für eine Klärung der Lage zu sorgen. Der Vorinstanz ist schliesslich zugutezuhalten, dass sie den Beschwerdeführer sowohl während seiner ersten Erkrankung und Arbeitsunfähigkeit als auch während der aktuellen Arbeitsunfähigkeit grosszügig unterstützte und ihm insbesondere zweimal eine Verlängerung der Lohnfortzahlungen gewährte (von November 2018 bis April 2019 und von Juli bis Oktober 2020). Schliesslich bezieht der Beschwerdeführer eine Dreiviertel-IV-Rente und hat nach eigenen Angaben in der Zwischenzeit eine neue Anstellung gefunden. Eine soziale oder finanzielle Notlage aufgrund der Kündigung macht er nicht geltend und eine solche ist auch nicht ersichtlich (vgl. E. 9.4).

Insgesamt lassen die zu berücksichtigenden Kriterien eine Entschädigung von vier Bruttomonatslöhnen (auf der Basis des letzten massgeblichen Bruttolohnes) angemessen erscheinen. Sozialversicherungsbeiträge sind keine abzuziehen, da auf der Entschädigung nach Art. 34b Abs. 1 Bst. a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34b Décision sur recours en cas de licenciement - 1 Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
1    Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
a  d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées;
b  d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs;
c  de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées.
2    L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.
und Abs. 2 BPG keine solchen zu entrichten sind (Urteil des BVGer A-7165/2016 vom 5. Dezember 2017 E. 6.5).

8.2 Kündigt der Arbeitgeber einer angestellten Person ohne deren Verschulden, richtet er ihr eine Entschädigung aus, wenn das Arbeitsverhältnis lange gedauert oder die Person ein bestimmtes Alter erreicht hat (Art. 19 Abs. 3 Bst. b
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
1    Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
2    Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle.
3    L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier:
a  travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
b  est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé.
4    Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord.
5    Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.
6    Les dispositions d'exécution:
a  fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité;
b  réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail.
7    L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches.
BPG). Eine Entschädigung erhalten Angestellte, deren Arbeitsverhältnis bei einer oder mehreren Verwaltungseinheiten des Bundes ununterbrochen 20 Jahre gedauert hat, und Angestellte, die über 50-jährig sind (Art. 78 Abs. 1 Bst. b
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 78 Versement d'indemnités - (art. 19, al. 3, 4 et 6, let. b, LPers)250
1    Reçoivent l'indemnité visée à l'art. 19, al. 3, LPers:251
a  les employés exerçant une profession de monopole et les employés occupant une fonction très spécialisée;
b  s'ils ont travaillé pendant 20 ans sans interruption dans une ou plusieurs des unités administratives au sens de l'art. 1;
c  s'ils ont plus de 50 ans;
d  les employés qui ont plus de 40 ans ou qui ont travaillé pendant au moins dix ans dans des unités administratives visées à l'art. 1 et dont les rapports de travail sont résiliés pour cause de restructuration ou de réorganisation.
2    Les indemnités visées à l'art. 19, al. 4, LPers peuvent être versées lors de la résiliation du contrat de travail:254
a  aux secrétaires d'État;
b  aux directeurs d'office;
c  aux officiers généraux;
d  aux secrétaires généraux des départements;
e  aux chefs des services d'information des départements;
f  aux vice-chanceliers de la Confédération;
g  aux collaborateurs personnels des chefs de départements;
h  à d'autres cadres supérieurs, dans des cas particuliers;
i  aux employés dans le contrat de travail desquels est fixée une condition d'engagement visée à l'art. 26, al. 6;
j  ...
k  au personnel de la DDC.
2bis    Les indemnités visées aux al. 1 et 2 peuvent également être versées lorsque la cessation des rapports de travail intervient d'un commun accord.256
3    Aucune indemnité n'est versée aux personnes:
a  qui trouvent un emploi auprès d'un des employeurs définis à l'art. 3 LPers;
b  dont le contrat de travail est résilié au terme des délais fixés à l'art. 31a, al. 1, pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante;
c  dont le contrat de travail est résilié en application de l'art. 31;
d  dont le contrat de travail est résilié d'un commun accord pour des raisons d'exploitation ou de politique du personnel et à qui l'employeur verse des prestations au sens de l'art. 106;259
e  qui perçoivent des prestations en cas de retraite anticipée selon l'art. 105b.
4    Si, pendant la période durant laquelle elle reçoit une des indemnités visées aux al. 1 à 2bis, une personne conclut de nouveaux rapports de travail ou un nouveau mandat avec un des employeurs définis à l'art. 3 LPers, elle doit rembourser la part de l'indemnité correspondant à la durée du chevauchement entre la période d'indemnisation et les nouveaux rapports de travail ou le nouveau mandat. Les personnes concernées informent sans délai leur ancien employeur de la conclusion du nouveau contrat de travail ou d'un mandat.261
4bis    L'indemnité qui doit être remboursée conformément à l'al. 4 est réduite de la différence entre l'indemnité versée et le revenu convenu dans le nouveau contrat de travail ou un mandat, pour autant que le nouveau revenu soit inférieur à l'indemnité de départ.262
4ter    Le DFF recueille une fois par an les données concernant les cas où une des indemnités visées aux al. 1 à 2bis a été versée et où de nouveaux rapports de travail avec un des employeurs visés à l'art. 1, al. 1, ont été conclus au cours des douze derniers mois. Il informe les unités administratives du montant des indemnités versées.263
5    Si l'indemnité est allouée sous la forme d'un versement en tranches, le montant intégral doit avoir été versé au plus tard douze mois après la fin des rapports de travail.264
und c BPV). Die Entschädigung richtet sich nach Anhang 3 der BPV (Art. 79 Abs. 1bis
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 79 Montant de l'indemnité - (art. 19, al. 5 et 6, let. a, LPers)266
1    L'indemnité visée à l'art. 78, al. 1, 2 et 2bis, représente au moins un salaire mensuel et au plus un salaire annuel.267
1bis    L'indemnité visée à l'art. 78, al. 1 à 2bis, est fixée à l'annexe 3.268
2    S'il y a résiliation pour le motif visé à l'art. 26, al. 1 ou s'il y a résiliation du contrat de travail d'un secrétaire général selon l'art. 26, al. 3, le montant de l'indemnité représente un salaire annuel.
3    Les indemnités accordées aux personnes visées à l'art. 2, al. 1, doivent être approuvées par le Conseil fédéral.269
4    Lors de la fixation des indemnités, il est tenu compte notamment de l'âge de l'employé, de sa situation professionnelle et personnelle, de la durée totale de son emploi auprès des unités administratives au sens de l'art. 1 et du délai de résiliation.
5    Le calcul des indemnités se fait en fonction des éléments du salaire assurable selon l'annexe 2 qui seraient perçus par l'employé le jour de l'échéance des indemnités. La prime de prestations n'est pas prise en compte.270
6    L'indemnité versée aux employés qui ont refusé une retraite anticipée selon l'art. 105a ne doit pas dépasser le coût total des prestations offertes selon l'art. 105b.271
7    ...272
BPV) und ist zusätzlich zur Entschädigung nach Art. 34b Abs. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34b Décision sur recours en cas de licenciement - 1 Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
1    Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
a  d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées;
b  d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs;
c  de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées.
2    L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.
BPG zuzusprechen (BVGE 2015/48 E. 7).

Wird eine Kündigung - wie vorliegend - ohne sachlich hinreichenden Grund im Sinne von Art. 10 Abs. 3 Bst. a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
1    Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
2    Les dispositions d'exécution peuvent:
a  arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b  prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
3    L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a  violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b  manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c  aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d  mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e  impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f  non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
4    Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
-d BPG ausgesprochen, gilt sie als nicht verschuldet (Art. 31 Abs. 1 Bst. a
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 31 Résiliation des rapports de travail due à une faute de l'employé - (art. 19, al. 1 et 2, LPers)
1    La résiliation du contrat de travail est considérée comme due à une faute de l'employé si:
a  l'employeur le résilie pour un des motifs définis à l'art. 10, al. 3, let. a à d, ou 4, LPers ou pour un autre motif objectif imputable à une faute de l'employé;
b  l'employé refuse de prendre, auprès d'un des employeurs définis à l'art. 3 LPers, un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
c  l'employé soumis à la discipline des transferts du DFAE renonce de son propre gré à la nationalité suisse;
d  l'employé soumis à la discipline des transferts refuse de donner suite à un transfert.
2    ...101
BPV e contrario; Urteil des BVGer A-3006/2017 vom 4. Dezember 2018 E. 6.2). Der Beschwerdeführer arbeitet seit 2002 für die Vorinstanz und ist 1965 geboren. Der Anhang 3 sieht für eine Anstellungsdauer von 16-20 Jahren eine Entschädigung von zwei Monatslöhnen vor und für ein Lebensalter von über 55 Jahren eine solche von vier Monatslöhnen. Die Entschädigungen werden zusammengezählt. Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer entsprechend eine zusätzliche Entschädigung von sechs Monatslöhnen auszurichten (Bruttomonatslohn zuzüglich regelmässig ausgerichtete Zulagen, abzüglich Sozialversicherungsbeiträge; vgl. BVGE 2016/11 E. 12.8).

Lohnfortzahlungen

9.

9.1 Der Beschwerdeführer beantragt viertens, ihm sei der vertragskonforme Lohn ab dem 27. Oktober 2020 zu 100 % respektive im Umfang des halben Beschäftigungsgrads ab dem 13. Januar 2021 zu 90 % weiterzubezahlen. Er begründet dies damit, dass für die 12-Monate-Frist gemäss Art. 56a Abs. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56a Interruption et nouveau départ du délai applicable au versement du salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    Si les employés recommencent temporairement à travailler selon leur taux d'occupation après le début de l'incapacité de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident, les délais fixés à l'art. 56, al. 1 et 2, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif du poste.
2    En cas d'incapacité de travailler due à une nouvelle maladie ou un nouvel accident, ou due à une rechute d'une maladie ou à des séquelles d'un accident, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, recommencent à courir si l'employé a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences dont le total est inférieur à 30 jours ne sont pas prises en considération.
3    Si l'employé a eu une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant moins de douze mois sans interruption avant le début de son incapacité de travailler au sens de l'al. 2, il perçoit 90 % de son salaire à l'échéance des délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, durant 90 jours de la troisième à la cinquième année de service et durant 180 jours dès la sixième année de service. Dans des cas de rigueur, le versement du salaire peut être prolongé jusqu'à douze mois au plus.176
4    En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, ne recommencent pas à courir.
5    Si le contrat de travail d'un employé est résilié en vertu de l'art. 31a, al. 5, l'obligation de verser le salaire visée à l'art. 56, al. 1 et 2, subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l'assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputés sur le salaire versé.
6    Dans le cas d'un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon l'art. 56, al. 1 et 2, cesse au plus tard à la fin du contrat de travail.
BPV der «effektiv gearbeitete Beschäftigungsgrad» massgebend sei, nicht der vertraglich vereinbarte. Deshalb schulde ihm die Vorinstanz Lohnfortzahlungen gemäss Art. 56
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
2    Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
3    ...171
4    Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.172
5    ...173
6    Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.174
BPV, nicht gemäss Art. 56a Abs. 3
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
2    Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
3    ...171
4    Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.172
5    ...173
6    Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.174
PBV. Zudem sei das Lohnminimum von zwei Jahren gemäss Art. 324a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
OR noch nicht erreicht. Art. 56a
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56a Interruption et nouveau départ du délai applicable au versement du salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    Si les employés recommencent temporairement à travailler selon leur taux d'occupation après le début de l'incapacité de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident, les délais fixés à l'art. 56, al. 1 et 2, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif du poste.
2    En cas d'incapacité de travailler due à une nouvelle maladie ou un nouvel accident, ou due à une rechute d'une maladie ou à des séquelles d'un accident, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, recommencent à courir si l'employé a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences dont le total est inférieur à 30 jours ne sont pas prises en considération.
3    Si l'employé a eu une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant moins de douze mois sans interruption avant le début de son incapacité de travailler au sens de l'al. 2, il perçoit 90 % de son salaire à l'échéance des délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, durant 90 jours de la troisième à la cinquième année de service et durant 180 jours dès la sixième année de service. Dans des cas de rigueur, le versement du salaire peut être prolongé jusqu'à douze mois au plus.176
4    En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, ne recommencent pas à courir.
5    Si le contrat de travail d'un employé est résilié en vertu de l'art. 31a, al. 5, l'obligation de verser le salaire visée à l'art. 56, al. 1 et 2, subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l'assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputés sur le salaire versé.
6    Dans le cas d'un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon l'art. 56, al. 1 et 2, cesse au plus tard à la fin du contrat de travail.
BPV lasse nicht zu, dass eine marginale Arbeitsunfähigkeit von 20 % nach zwei Jahren zu einem Verlust des ganzen Lohnfortzahlungsanspruchs führe.

9.2 Bei Arbeitsverhinderung wegen Krankheit bezahlt der Arbeitgeber den vollen Lohn während zwölf Monaten (Art. 56 Abs. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
2    Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
3    ...171
4    Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.172
5    ...173
6    Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.174
BPV). Nach Ablauf der zwölf Monate bezahlt er während weiteren zwölf Monaten 90 % des Lohnes (Art. 56 Abs. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
2    Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
3    ...171
4    Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.172
5    ...173
6    Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.174
BPV). Gemäss Art. 56
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
2    Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
3    ...171
4    Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.172
5    ...173
6    Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.174
aAbs. 3 BPV (in der Fassung vom 1. Juli 2018, in Kraft bis Ende Dezember 2021) konnte die Lohnfortzahlung in begründeten Ausnahmefällen bis zum Abschluss der medizinischen Abklärungen oder bis zur Ausrichtung einer Rente, längstens aber um weitere zwölf Monate weitergeführt werden.

Bei einer Arbeitsverhinderung infolge einer neuen Krankheit beginnen die Fristen nach Art. 56 Abs. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
2    Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
3    ...171
4    Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.172
5    ...173
6    Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.174
und 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
2    Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
3    ...171
4    Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.172
5    ...173
6    Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.174
BPV neu zu laufen, wenn die angestellte Person zuvor während mindestens zwölf Monaten ununterbrochen entsprechend ihrem Beschäftigungsgrad arbeitsfähig war (Art. 56a Abs. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56a Interruption et nouveau départ du délai applicable au versement du salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    Si les employés recommencent temporairement à travailler selon leur taux d'occupation après le début de l'incapacité de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident, les délais fixés à l'art. 56, al. 1 et 2, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif du poste.
2    En cas d'incapacité de travailler due à une nouvelle maladie ou un nouvel accident, ou due à une rechute d'une maladie ou à des séquelles d'un accident, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, recommencent à courir si l'employé a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences dont le total est inférieur à 30 jours ne sont pas prises en considération.
3    Si l'employé a eu une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant moins de douze mois sans interruption avant le début de son incapacité de travailler au sens de l'al. 2, il perçoit 90 % de son salaire à l'échéance des délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, durant 90 jours de la troisième à la cinquième année de service et durant 180 jours dès la sixième année de service. Dans des cas de rigueur, le versement du salaire peut être prolongé jusqu'à douze mois au plus.176
4    En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, ne recommencent pas à courir.
5    Si le contrat de travail d'un employé est résilié en vertu de l'art. 31a, al. 5, l'obligation de verser le salaire visée à l'art. 56, al. 1 et 2, subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l'assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputés sur le salaire versé.
6    Dans le cas d'un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon l'art. 56, al. 1 et 2, cesse au plus tard à la fin du contrat de travail.
BPV). War die angestellte Person vor einer Arbeitsverhinderung nach Art. 56a Abs. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56a Interruption et nouveau départ du délai applicable au versement du salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    Si les employés recommencent temporairement à travailler selon leur taux d'occupation après le début de l'incapacité de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident, les délais fixés à l'art. 56, al. 1 et 2, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif du poste.
2    En cas d'incapacité de travailler due à une nouvelle maladie ou un nouvel accident, ou due à une rechute d'une maladie ou à des séquelles d'un accident, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, recommencent à courir si l'employé a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences dont le total est inférieur à 30 jours ne sont pas prises en considération.
3    Si l'employé a eu une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant moins de douze mois sans interruption avant le début de son incapacité de travailler au sens de l'al. 2, il perçoit 90 % de son salaire à l'échéance des délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, durant 90 jours de la troisième à la cinquième année de service et durant 180 jours dès la sixième année de service. Dans des cas de rigueur, le versement du salaire peut être prolongé jusqu'à douze mois au plus.176
4    En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, ne recommencent pas à courir.
5    Si le contrat de travail d'un employé est résilié en vertu de l'art. 31a, al. 5, l'obligation de verser le salaire visée à l'art. 56, al. 1 et 2, subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l'assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputés sur le salaire versé.
6    Dans le cas d'un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon l'art. 56, al. 1 et 2, cesse au plus tard à la fin du contrat de travail.
BPV während weniger als zwölf Monaten ununterbrochen entsprechend ihrem Beschäftigungsgrad arbeitsfähig, so werden ihr nach Ablauf der Fristen nach Art. 56 Abs. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
2    Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
3    ...171
4    Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.172
5    ...173
6    Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.174
und 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
2    Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
3    ...171
4    Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.172
5    ...173
6    Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.174
BPV im ersten Dienstjahr während 30 Tagen, ab zweitem bis fünftem Dienstjahr während 90 Tagen und ab sechstem Dienstjahr während 180 Tagen 90 Prozent des Lohnes bezahlt. Diese Lohnfortzahlung kann in Härtefällen bis höchstens zwölf Monate verlängert werden (Art. 56a Abs. 3
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56a Interruption et nouveau départ du délai applicable au versement du salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    Si les employés recommencent temporairement à travailler selon leur taux d'occupation après le début de l'incapacité de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident, les délais fixés à l'art. 56, al. 1 et 2, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif du poste.
2    En cas d'incapacité de travailler due à une nouvelle maladie ou un nouvel accident, ou due à une rechute d'une maladie ou à des séquelles d'un accident, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, recommencent à courir si l'employé a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences dont le total est inférieur à 30 jours ne sont pas prises en considération.
3    Si l'employé a eu une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant moins de douze mois sans interruption avant le début de son incapacité de travailler au sens de l'al. 2, il perçoit 90 % de son salaire à l'échéance des délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, durant 90 jours de la troisième à la cinquième année de service et durant 180 jours dès la sixième année de service. Dans des cas de rigueur, le versement du salaire peut être prolongé jusqu'à douze mois au plus.176
4    En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, ne recommencent pas à courir.
5    Si le contrat de travail d'un employé est résilié en vertu de l'art. 31a, al. 5, l'obligation de verser le salaire visée à l'art. 56, al. 1 et 2, subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l'assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputés sur le salaire versé.
6    Dans le cas d'un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon l'art. 56, al. 1 et 2, cesse au plus tard à la fin du contrat de travail.
BPV).

9.3 Art. 56
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
2    Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
3    ...171
4    Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.172
5    ...173
6    Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.174
und Art. 56a
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56a Interruption et nouveau départ du délai applicable au versement du salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    Si les employés recommencent temporairement à travailler selon leur taux d'occupation après le début de l'incapacité de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident, les délais fixés à l'art. 56, al. 1 et 2, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif du poste.
2    En cas d'incapacité de travailler due à une nouvelle maladie ou un nouvel accident, ou due à une rechute d'une maladie ou à des séquelles d'un accident, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, recommencent à courir si l'employé a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences dont le total est inférieur à 30 jours ne sont pas prises en considération.
3    Si l'employé a eu une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant moins de douze mois sans interruption avant le début de son incapacité de travailler au sens de l'al. 2, il perçoit 90 % de son salaire à l'échéance des délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, durant 90 jours de la troisième à la cinquième année de service et durant 180 jours dès la sixième année de service. Dans des cas de rigueur, le versement du salaire peut être prolongé jusqu'à douze mois au plus.176
4    En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, ne recommencent pas à courir.
5    Si le contrat de travail d'un employé est résilié en vertu de l'art. 31a, al. 5, l'obligation de verser le salaire visée à l'art. 56, al. 1 et 2, subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l'assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputés sur le salaire versé.
6    Dans le cas d'un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon l'art. 56, al. 1 et 2, cesse au plus tard à la fin du contrat de travail.
BPV regeln den Lohnanspruch bei Arbeitsverhinderung wegen Krankheit und Unfall im gleichen Sinne, wie Art. 31a
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 31a Résiliation des rapports de travail en cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident - (art. 10, al. 3 et art. 12, al. 2 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, une fois la période d'essai écoulée, résilier les rapports de travail de manière ordinaire au plus tôt pour la fin d'une période d'incapacité de travail d'au moins deux ans.103
2    S'il existait déjà un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3, LPers avant le début de l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, dès l'expiration des délais prévus par l'art. 336c, al. 1, let. b, CO104, résilier les rapports de travail avant la fin du délai fixé à l'al. 1, à condition que le motif de résiliation ait été communiqué à l'employé avant le début de l'incapacité de travailler. Fait exception la résiliation au sens de l'art. 10, al. 3, let. c, LPers, pour autant que l'aptitude ou la capacité insuffisante soit due à la santé de l'employé.105
3    En cas d'incapacité de travailler suite à une nouvelle maladie ou à un nouvel accident ou suite à une rechute d'une maladie ou de séquelles d'un accident, le délai prévu à l'al. 1 commence à nouveau à courir, pour autant que l'employé ait eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences de courte durée ne sont pas prises en considération. En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, le délai ne recommence pas à courir.106 107
4    Si l'employé refuse de collaborer à la mise en oeuvre des mesures de réadaptation selon l'art. 11a ou ne suit pas les ordres du médecin conformément à l'art. 56, al. 4, l'employeur peut résilier le contrat de travail avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, pour autant qu'un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3 et 4, LPers soit constaté.
5    Si un employé présente une incapacité partielle de travailler permanente et reconnue par l'assurance-invalidité, l'employeur peut résilier son contrat de travail pour cause de capacités insuffisantes avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, à condition de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui. La résiliation ne peut pas intervenir avant le début du paiement de la rente d'invalidité.
BPV den Kündigungsschutz bei Arbeitsverhinderung wegen Krankheit und Unfall regelt: Der Wortlaut von Art. 56a Abs. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56a Interruption et nouveau départ du délai applicable au versement du salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    Si les employés recommencent temporairement à travailler selon leur taux d'occupation après le début de l'incapacité de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident, les délais fixés à l'art. 56, al. 1 et 2, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif du poste.
2    En cas d'incapacité de travailler due à une nouvelle maladie ou un nouvel accident, ou due à une rechute d'une maladie ou à des séquelles d'un accident, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, recommencent à courir si l'employé a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences dont le total est inférieur à 30 jours ne sont pas prises en considération.
3    Si l'employé a eu une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant moins de douze mois sans interruption avant le début de son incapacité de travailler au sens de l'al. 2, il perçoit 90 % de son salaire à l'échéance des délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, durant 90 jours de la troisième à la cinquième année de service et durant 180 jours dès la sixième année de service. Dans des cas de rigueur, le versement du salaire peut être prolongé jusqu'à douze mois au plus.176
4    En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, ne recommencent pas à courir.
5    Si le contrat de travail d'un employé est résilié en vertu de l'art. 31a, al. 5, l'obligation de verser le salaire visée à l'art. 56, al. 1 et 2, subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l'assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputés sur le salaire versé.
6    Dans le cas d'un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon l'art. 56, al. 1 et 2, cesse au plus tard à la fin du contrat de travail.
BPV erster Satz entspricht fast wörtlich demjenigen von Art. 31a Abs. 3
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 31a Résiliation des rapports de travail en cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident - (art. 10, al. 3 et art. 12, al. 2 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, une fois la période d'essai écoulée, résilier les rapports de travail de manière ordinaire au plus tôt pour la fin d'une période d'incapacité de travail d'au moins deux ans.103
2    S'il existait déjà un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3, LPers avant le début de l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, dès l'expiration des délais prévus par l'art. 336c, al. 1, let. b, CO104, résilier les rapports de travail avant la fin du délai fixé à l'al. 1, à condition que le motif de résiliation ait été communiqué à l'employé avant le début de l'incapacité de travailler. Fait exception la résiliation au sens de l'art. 10, al. 3, let. c, LPers, pour autant que l'aptitude ou la capacité insuffisante soit due à la santé de l'employé.105
3    En cas d'incapacité de travailler suite à une nouvelle maladie ou à un nouvel accident ou suite à une rechute d'une maladie ou de séquelles d'un accident, le délai prévu à l'al. 1 commence à nouveau à courir, pour autant que l'employé ait eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences de courte durée ne sont pas prises en considération. En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, le délai ne recommence pas à courir.106 107
4    Si l'employé refuse de collaborer à la mise en oeuvre des mesures de réadaptation selon l'art. 11a ou ne suit pas les ordres du médecin conformément à l'art. 56, al. 4, l'employeur peut résilier le contrat de travail avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, pour autant qu'un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3 et 4, LPers soit constaté.
5    Si un employé présente une incapacité partielle de travailler permanente et reconnue par l'assurance-invalidité, l'employeur peut résilier son contrat de travail pour cause de capacités insuffisantes avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, à condition de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui. La résiliation ne peut pas intervenir avant le début du paiement de la rente d'invalidité.
BPV. Darüber hinaus liegen keine Gründe vor, wieso Art. 56a Abs. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56a Interruption et nouveau départ du délai applicable au versement du salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    Si les employés recommencent temporairement à travailler selon leur taux d'occupation après le début de l'incapacité de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident, les délais fixés à l'art. 56, al. 1 et 2, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif du poste.
2    En cas d'incapacité de travailler due à une nouvelle maladie ou un nouvel accident, ou due à une rechute d'une maladie ou à des séquelles d'un accident, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, recommencent à courir si l'employé a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences dont le total est inférieur à 30 jours ne sont pas prises en considération.
3    Si l'employé a eu une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant moins de douze mois sans interruption avant le début de son incapacité de travailler au sens de l'al. 2, il perçoit 90 % de son salaire à l'échéance des délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, durant 90 jours de la troisième à la cinquième année de service et durant 180 jours dès la sixième année de service. Dans des cas de rigueur, le versement du salaire peut être prolongé jusqu'à douze mois au plus.176
4    En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, ne recommencent pas à courir.
5    Si le contrat de travail d'un employé est résilié en vertu de l'art. 31a, al. 5, l'obligation de verser le salaire visée à l'art. 56, al. 1 et 2, subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l'assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputés sur le salaire versé.
6    Dans le cas d'un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon l'art. 56, al. 1 et 2, cesse au plus tard à la fin du contrat de travail.
BPV anders ausgelegt werden sollte als Art. 31a Abs. 3
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 31a Résiliation des rapports de travail en cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident - (art. 10, al. 3 et art. 12, al. 2 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, une fois la période d'essai écoulée, résilier les rapports de travail de manière ordinaire au plus tôt pour la fin d'une période d'incapacité de travail d'au moins deux ans.103
2    S'il existait déjà un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3, LPers avant le début de l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, dès l'expiration des délais prévus par l'art. 336c, al. 1, let. b, CO104, résilier les rapports de travail avant la fin du délai fixé à l'al. 1, à condition que le motif de résiliation ait été communiqué à l'employé avant le début de l'incapacité de travailler. Fait exception la résiliation au sens de l'art. 10, al. 3, let. c, LPers, pour autant que l'aptitude ou la capacité insuffisante soit due à la santé de l'employé.105
3    En cas d'incapacité de travailler suite à une nouvelle maladie ou à un nouvel accident ou suite à une rechute d'une maladie ou de séquelles d'un accident, le délai prévu à l'al. 1 commence à nouveau à courir, pour autant que l'employé ait eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences de courte durée ne sont pas prises en considération. En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, le délai ne recommence pas à courir.106 107
4    Si l'employé refuse de collaborer à la mise en oeuvre des mesures de réadaptation selon l'art. 11a ou ne suit pas les ordres du médecin conformément à l'art. 56, al. 4, l'employeur peut résilier le contrat de travail avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, pour autant qu'un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3 et 4, LPers soit constaté.
5    Si un employé présente une incapacité partielle de travailler permanente et reconnue par l'assurance-invalidité, l'employeur peut résilier son contrat de travail pour cause de capacités insuffisantes avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, à condition de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui. La résiliation ne peut pas intervenir avant le début du paiement de la rente d'invalidité.
BPV. Im Gegenteil liegt es nahe, die Schutzfristen bezüglich Kündigung und Lohnfortzahlung bei Arbeitsverhinderung wegen Krankheit und Unfall soweit möglich parallel zu interpretieren (vgl. Urteile des BVGer A-6102/2020 vom 10. September 2021 E. 5.2 und A-2849/2014 vom 28. Oktober 2014 E. 4.3.3). Deshalb ist auch bei Art. 56a Abs. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56a Interruption et nouveau départ du délai applicable au versement du salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    Si les employés recommencent temporairement à travailler selon leur taux d'occupation après le début de l'incapacité de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident, les délais fixés à l'art. 56, al. 1 et 2, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif du poste.
2    En cas d'incapacité de travailler due à une nouvelle maladie ou un nouvel accident, ou due à une rechute d'une maladie ou à des séquelles d'un accident, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, recommencent à courir si l'employé a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences dont le total est inférieur à 30 jours ne sont pas prises en considération.
3    Si l'employé a eu une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant moins de douze mois sans interruption avant le début de son incapacité de travailler au sens de l'al. 2, il perçoit 90 % de son salaire à l'échéance des délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, durant 90 jours de la troisième à la cinquième année de service et durant 180 jours dès la sixième année de service. Dans des cas de rigueur, le versement du salaire peut être prolongé jusqu'à douze mois au plus.176
4    En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, ne recommencent pas à courir.
5    Si le contrat de travail d'un employé est résilié en vertu de l'art. 31a, al. 5, l'obligation de verser le salaire visée à l'art. 56, al. 1 et 2, subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l'assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputés sur le salaire versé.
6    Dans le cas d'un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon l'art. 56, al. 1 et 2, cesse au plus tard à la fin du contrat de travail.
BPV auf den vertraglich vereinbarten Beschäftigungsgrad abzustellen und nicht - wie vom Beschwerdeführer verlangt - auf einen «effektiven» oder «faktischen» Beschäftigungsgrad (vgl. bezüglich Art. 31a Abs. 3
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 31a Résiliation des rapports de travail en cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident - (art. 10, al. 3 et art. 12, al. 2 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, une fois la période d'essai écoulée, résilier les rapports de travail de manière ordinaire au plus tôt pour la fin d'une période d'incapacité de travail d'au moins deux ans.103
2    S'il existait déjà un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3, LPers avant le début de l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, dès l'expiration des délais prévus par l'art. 336c, al. 1, let. b, CO104, résilier les rapports de travail avant la fin du délai fixé à l'al. 1, à condition que le motif de résiliation ait été communiqué à l'employé avant le début de l'incapacité de travailler. Fait exception la résiliation au sens de l'art. 10, al. 3, let. c, LPers, pour autant que l'aptitude ou la capacité insuffisante soit due à la santé de l'employé.105
3    En cas d'incapacité de travailler suite à une nouvelle maladie ou à un nouvel accident ou suite à une rechute d'une maladie ou de séquelles d'un accident, le délai prévu à l'al. 1 commence à nouveau à courir, pour autant que l'employé ait eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences de courte durée ne sont pas prises en considération. En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, le délai ne recommence pas à courir.106 107
4    Si l'employé refuse de collaborer à la mise en oeuvre des mesures de réadaptation selon l'art. 11a ou ne suit pas les ordres du médecin conformément à l'art. 56, al. 4, l'employeur peut résilier le contrat de travail avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, pour autant qu'un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3 et 4, LPers soit constaté.
5    Si un employé présente une incapacité partielle de travailler permanente et reconnue par l'assurance-invalidité, l'employeur peut résilier son contrat de travail pour cause de capacités insuffisantes avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, à condition de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui. La résiliation ne peut pas intervenir avant le début du paiement de la rente d'invalidité.
BPV die Ausführungen in E. 6.3). Daran ändert auch der Umstand nichts, dass eine alte Version der Erläuterungen des EPA zu Art. 56a
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 31a Résiliation des rapports de travail en cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident - (art. 10, al. 3 et art. 12, al. 2 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, une fois la période d'essai écoulée, résilier les rapports de travail de manière ordinaire au plus tôt pour la fin d'une période d'incapacité de travail d'au moins deux ans.103
2    S'il existait déjà un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3, LPers avant le début de l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur peut, dès l'expiration des délais prévus par l'art. 336c, al. 1, let. b, CO104, résilier les rapports de travail avant la fin du délai fixé à l'al. 1, à condition que le motif de résiliation ait été communiqué à l'employé avant le début de l'incapacité de travailler. Fait exception la résiliation au sens de l'art. 10, al. 3, let. c, LPers, pour autant que l'aptitude ou la capacité insuffisante soit due à la santé de l'employé.105
3    En cas d'incapacité de travailler suite à une nouvelle maladie ou à un nouvel accident ou suite à une rechute d'une maladie ou de séquelles d'un accident, le délai prévu à l'al. 1 commence à nouveau à courir, pour autant que l'employé ait eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences de courte durée ne sont pas prises en considération. En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, le délai ne recommence pas à courir.106 107
4    Si l'employé refuse de collaborer à la mise en oeuvre des mesures de réadaptation selon l'art. 11a ou ne suit pas les ordres du médecin conformément à l'art. 56, al. 4, l'employeur peut résilier le contrat de travail avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, pour autant qu'un motif de résiliation selon l'art. 10, al. 3 et 4, LPers soit constaté.
5    Si un employé présente une incapacité partielle de travailler permanente et reconnue par l'assurance-invalidité, l'employeur peut résilier son contrat de travail pour cause de capacités insuffisantes avant l'expiration du délai prévu à l'al. 1, à condition de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui. La résiliation ne peut pas intervenir avant le début du paiement de la rente d'invalidité.
PBV nicht ausdrücklich vom vertraglichen Beschäftigungsgrad spricht.

Zudem ist festzuhalten, dass das BPG und die BPV die Lohnfortzahlungspflicht abschliessend regeln, weshalb kein Platz für die Anwendung weiterer Bestimmungen des OR bleibt (Art. 6 Abs. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 6 Droit applicable - 1 Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation.
1    Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation.
2    Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO)31 s'appliquent par analogie aux rapports de travail.32
3    Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2.
4    S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable.
5    Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail.33
6    Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO.
7    En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents.
BPG). Entsprechend kann der Argumentation des Beschwerdeführers nicht gefolgt werden, im Privatrecht verlängere sich die Zahlungsfrist bei Teilarbeitsunfähigkeit und der Rechtsanspruch beziehe sich auf ein Lohnminimum. Im Bundespersonalrecht findet diese Rechtsprechung keine Anwendung. Als Grundlage der Berechnung dienen vielmehr die Kalendertage, an denen die betroffene Person die vertragliche vereinbarte Sollarbeitszeit nicht oder nur teilweise erbringen kann (vgl. Erläuterungen des EPA zu Art. 56a Abs. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56a Interruption et nouveau départ du délai applicable au versement du salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    Si les employés recommencent temporairement à travailler selon leur taux d'occupation après le début de l'incapacité de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident, les délais fixés à l'art. 56, al. 1 et 2, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif du poste.
2    En cas d'incapacité de travailler due à une nouvelle maladie ou un nouvel accident, ou due à une rechute d'une maladie ou à des séquelles d'un accident, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, recommencent à courir si l'employé a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences dont le total est inférieur à 30 jours ne sont pas prises en considération.
3    Si l'employé a eu une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant moins de douze mois sans interruption avant le début de son incapacité de travailler au sens de l'al. 2, il perçoit 90 % de son salaire à l'échéance des délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, durant 90 jours de la troisième à la cinquième année de service et durant 180 jours dès la sixième année de service. Dans des cas de rigueur, le versement du salaire peut être prolongé jusqu'à douze mois au plus.176
4    En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, ne recommencent pas à courir.
5    Si le contrat de travail d'un employé est résilié en vertu de l'art. 31a, al. 5, l'obligation de verser le salaire visée à l'art. 56, al. 1 et 2, subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l'assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputés sur le salaire versé.
6    Dans le cas d'un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon l'art. 56, al. 1 et 2, cesse au plus tard à la fin du contrat de travail.
und 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56a Interruption et nouveau départ du délai applicable au versement du salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    Si les employés recommencent temporairement à travailler selon leur taux d'occupation après le début de l'incapacité de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident, les délais fixés à l'art. 56, al. 1 et 2, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif du poste.
2    En cas d'incapacité de travailler due à une nouvelle maladie ou un nouvel accident, ou due à une rechute d'une maladie ou à des séquelles d'un accident, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, recommencent à courir si l'employé a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences dont le total est inférieur à 30 jours ne sont pas prises en considération.
3    Si l'employé a eu une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant moins de douze mois sans interruption avant le début de son incapacité de travailler au sens de l'al. 2, il perçoit 90 % de son salaire à l'échéance des délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, durant 90 jours de la troisième à la cinquième année de service et durant 180 jours dès la sixième année de service. Dans des cas de rigueur, le versement du salaire peut être prolongé jusqu'à douze mois au plus.176
4    En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, ne recommencent pas à courir.
5    Si le contrat de travail d'un employé est résilié en vertu de l'art. 31a, al. 5, l'obligation de verser le salaire visée à l'art. 56, al. 1 et 2, subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l'assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputés sur le salaire versé.
6    Dans le cas d'un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon l'art. 56, al. 1 et 2, cesse au plus tard à la fin du contrat de travail.
BPV).

9.4 Der Beschwerdeführer war vom 15. November 2016 bis Ende April 2019, mithin während über zwei Jahren und fünf Monaten, aus gesundheitlichen Gründen ([...]leiden) nicht in der Lage, gemäss seinem vertraglich vereinbarten Beschäftigungsgrad von 100 % zu arbeiten (vgl. E. 5.4).

Die Lohnfortzahlungsfrist von zwei Jahren gemäss Art. 56Abs. 1 und 2 BPV begann damit am 15. November 2016 und lief am 15. November 2018 ab. Ab dem 15. November 2016 bezahlte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer gestützt auf Art. 56 Abs. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
2    Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
3    ...171
4    Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.172
5    ...173
6    Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.174
und 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
2    Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
3    ...171
4    Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.172
5    ...173
6    Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.174
BPV während zwölf Monaten den vollen und ab dem 15. November 2017 während weiteren zwölf Monaten bis am 14. November 2018 - auf dem Teil der Arbeitsunfähigkeit - 90 % des Lohns. Anschliessend gewährte sie dem Beschwerdeführer eine ausserordentliche Verlängerung der Lohnfortzahlung bis am 30. April 2019 gestützt auf Art. 56
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
2    Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
3    ...171
4    Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.172
5    ...173
6    Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.174
aAbs. 3 BPV (in der Fassung vom 1. Juli 2018). Ab dem 1. Mai 2019 arbeitete der Beschwerdeführer während knapp achteinhalb Monaten - bis zum 13. Januar 2020 - gemäss dem vertraglich (neu) vereinbarten Beschäftigungsgrad von 40 %. Die erneute Arbeitsunfähigkeit ab dem 13. Januar 2020 stand nicht mit dem [...]leiden in Zusammenhang, weshalb es sich um eine neue Krankheit im Sinne von Art. 56a Abs. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56a Interruption et nouveau départ du délai applicable au versement du salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    Si les employés recommencent temporairement à travailler selon leur taux d'occupation après le début de l'incapacité de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident, les délais fixés à l'art. 56, al. 1 et 2, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif du poste.
2    En cas d'incapacité de travailler due à une nouvelle maladie ou un nouvel accident, ou due à une rechute d'une maladie ou à des séquelles d'un accident, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, recommencent à courir si l'employé a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences dont le total est inférieur à 30 jours ne sont pas prises en considération.
3    Si l'employé a eu une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant moins de douze mois sans interruption avant le début de son incapacité de travailler au sens de l'al. 2, il perçoit 90 % de son salaire à l'échéance des délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, durant 90 jours de la troisième à la cinquième année de service et durant 180 jours dès la sixième année de service. Dans des cas de rigueur, le versement du salaire peut être prolongé jusqu'à douze mois au plus.176
4    En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, ne recommencent pas à courir.
5    Si le contrat de travail d'un employé est résilié en vertu de l'art. 31a, al. 5, l'obligation de verser le salaire visée à l'art. 56, al. 1 et 2, subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l'assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputés sur le salaire versé.
6    Dans le cas d'un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon l'art. 56, al. 1 et 2, cesse au plus tard à la fin du contrat de travail.
BPV handelt. Da der Beschwerdeführer bis zum 13. Januar 2020 weniger als zwölf Monate gemäss seinem vertraglich vereinbarten Beschäftigungsgrad gearbeitet hatte, begann die Schutzfrist von Art. 56 Abs. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
2    Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
3    ...171
4    Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.172
5    ...173
6    Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.174
und 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
2    Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
3    ...171
4    Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.172
5    ...173
6    Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.174
BPV am 13. Januar 2020 nicht neu zu laufen (Art. 56a Abs. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56a Interruption et nouveau départ du délai applicable au versement du salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    Si les employés recommencent temporairement à travailler selon leur taux d'occupation après le début de l'incapacité de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident, les délais fixés à l'art. 56, al. 1 et 2, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif du poste.
2    En cas d'incapacité de travailler due à une nouvelle maladie ou un nouvel accident, ou due à une rechute d'une maladie ou à des séquelles d'un accident, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, recommencent à courir si l'employé a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences dont le total est inférieur à 30 jours ne sont pas prises en considération.
3    Si l'employé a eu une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant moins de douze mois sans interruption avant le début de son incapacité de travailler au sens de l'al. 2, il perçoit 90 % de son salaire à l'échéance des délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, durant 90 jours de la troisième à la cinquième année de service et durant 180 jours dès la sixième année de service. Dans des cas de rigueur, le versement du salaire peut être prolongé jusqu'à douze mois au plus.176
4    En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, ne recommencent pas à courir.
5    Si le contrat de travail d'un employé est résilié en vertu de l'art. 31a, al. 5, l'obligation de verser le salaire visée à l'art. 56, al. 1 et 2, subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l'assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputés sur le salaire versé.
6    Dans le cas d'un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon l'art. 56, al. 1 et 2, cesse au plus tard à la fin du contrat de travail.
BPV). Anwendbar war damit vielmehr Art. 56a Abs. 3
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56a Interruption et nouveau départ du délai applicable au versement du salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    Si les employés recommencent temporairement à travailler selon leur taux d'occupation après le début de l'incapacité de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident, les délais fixés à l'art. 56, al. 1 et 2, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif du poste.
2    En cas d'incapacité de travailler due à une nouvelle maladie ou un nouvel accident, ou due à une rechute d'une maladie ou à des séquelles d'un accident, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, recommencent à courir si l'employé a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences dont le total est inférieur à 30 jours ne sont pas prises en considération.
3    Si l'employé a eu une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant moins de douze mois sans interruption avant le début de son incapacité de travailler au sens de l'al. 2, il perçoit 90 % de son salaire à l'échéance des délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, durant 90 jours de la troisième à la cinquième année de service et durant 180 jours dès la sixième année de service. Dans des cas de rigueur, le versement du salaire peut être prolongé jusqu'à douze mois au plus.176
4    En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, ne recommencent pas à courir.
5    Si le contrat de travail d'un employé est résilié en vertu de l'art. 31a, al. 5, l'obligation de verser le salaire visée à l'art. 56, al. 1 et 2, subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l'assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputés sur le salaire versé.
6    Dans le cas d'un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon l'art. 56, al. 1 et 2, cesse au plus tard à la fin du contrat de travail.
BPV, der ab dem sechsten Dienstjahr der betroffenen Person eine Lohnfortzahlung während 180 Tagen zu 90 % vorsieht. Nicht nur kam die Vorinstanz dieser Verpflichtung nach, vielmehr verlängerte sie diese Lohnfortzahlung aufgrund der besonderen Umstände (verspätete Information des Beschwerdeführers und Auswirkungen der Corona-Pandemie) um weitere 109 Tage bis zum 26. Oktober 2020.

Schliesslich ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer nicht substantiiert vorbringt, inwiefern bei ihm ein Härtefall gemäss Art. 56a Abs. 3
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56a Interruption et nouveau départ du délai applicable au versement du salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    Si les employés recommencent temporairement à travailler selon leur taux d'occupation après le début de l'incapacité de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident, les délais fixés à l'art. 56, al. 1 et 2, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif du poste.
2    En cas d'incapacité de travailler due à une nouvelle maladie ou un nouvel accident, ou due à une rechute d'une maladie ou à des séquelles d'un accident, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, recommencent à courir si l'employé a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences dont le total est inférieur à 30 jours ne sont pas prises en considération.
3    Si l'employé a eu une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant moins de douze mois sans interruption avant le début de son incapacité de travailler au sens de l'al. 2, il perçoit 90 % de son salaire à l'échéance des délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, durant 90 jours de la troisième à la cinquième année de service et durant 180 jours dès la sixième année de service. Dans des cas de rigueur, le versement du salaire peut être prolongé jusqu'à douze mois au plus.176
4    En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, ne recommencent pas à courir.
5    Si le contrat de travail d'un employé est résilié en vertu de l'art. 31a, al. 5, l'obligation de verser le salaire visée à l'art. 56, al. 1 et 2, subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l'assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputés sur le salaire versé.
6    Dans le cas d'un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon l'art. 56, al. 1 et 2, cesse au plus tard à la fin du contrat de travail.
letzter Satz BPV vorliegt, der eine Verlängerung der Lohnfortzahlungspflicht nahelegen würde. Für einen solchen Härtefall muss das Ende der Lohnzahlung besondere finanzielle Schwierigkeiten bei der betroffenen Person zur Folge haben, da die durch das Ende der Lohnzahlung unvermeidlichen Schwierigkeiten bereits durch die Lohnfortzahlungspflicht gemäss Art. 56a Abs. 3
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56a Interruption et nouveau départ du délai applicable au versement du salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    Si les employés recommencent temporairement à travailler selon leur taux d'occupation après le début de l'incapacité de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident, les délais fixés à l'art. 56, al. 1 et 2, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif du poste.
2    En cas d'incapacité de travailler due à une nouvelle maladie ou un nouvel accident, ou due à une rechute d'une maladie ou à des séquelles d'un accident, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, recommencent à courir si l'employé a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences dont le total est inférieur à 30 jours ne sont pas prises en considération.
3    Si l'employé a eu une capacité de travail correspondant à son taux d'occupation pendant moins de douze mois sans interruption avant le début de son incapacité de travailler au sens de l'al. 2, il perçoit 90 % de son salaire à l'échéance des délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, durant 90 jours de la troisième à la cinquième année de service et durant 180 jours dès la sixième année de service. Dans des cas de rigueur, le versement du salaire peut être prolongé jusqu'à douze mois au plus.176
4    En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, les délais prévus à l'art. 56, al. 1 et 2, ne recommencent pas à courir.
5    Si le contrat de travail d'un employé est résilié en vertu de l'art. 31a, al. 5, l'obligation de verser le salaire visée à l'art. 56, al. 1 et 2, subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l'assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputés sur le salaire versé.
6    Dans le cas d'un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon l'art. 56, al. 1 et 2, cesse au plus tard à la fin du contrat de travail.
erster Satz BPV aufgefangen werden. Der Beschwerdeführer verweist jedoch lediglich in einer Klammerbemerkung auf sein Einkommen, seine Unterhaltspflicht und sein Alter. Damit vermag er keinen Härtefall zu begründen.

9.5 Die Vorinstanz hat damit die Lohnfortzahlung an den Beschwerdeführer zu Recht am 27. Oktober 2020 eingestellt. Das Begehren des Beschwerdeführers, ihm sei der vertragskonforme Lohn ab dem 27. Oktober 2020 zu 100 % respektive im Umfang des halben Beschäftigungsgrads ab dem 13. Januar 2012 zu 90 % weiterzubezahlen, ist abzuweisen (Beschwerdebegehren Ziff. 2).

Entlöhnung gemäss Lohnklasse 21

10.

10.1 Der Beschwerdeführer macht fünftens geltend, er sei ab dem 1. Mai 2019 in der Lohnklasse 21 zu entlöhnen, da seine Stelle mit dem Arbeitsvertrag vom 1. Mai 2019 zu Unrecht in die Lohnklasse 20 eingereiht worden sei.

10.2 Gemäss Art. 8 Abs. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 8 Création des rapports de travail et conditions d'engagement - 1 Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite.39
1    Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite.39
2    Les dispositions d'exécution réglementent la période d'essai. Elles peuvent prévoir une période d'essai de six mois au maximum pour des fonctions spéciales.40
3    Si l'accomplissement de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique l'exige, le Conseil fédéral détermine par voie d'ordonnance:
a  les emplois auxquels n'ont accès que les personnes de nationalité suisse;
b  les emplois auxquels n'ont accès que les personnes possédant exclusivement la nationalité suisse.
BPG entsteht das Arbeitsverhältnis des Bundespersonals durch den Abschluss eines schriftlichen öffentlich-rechtlichen Arbeitsvertrags. Arbeitsverträge können grundsätzlich jederzeit, unter Einhaltung der schriftlichen Form (Art. 13
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 13 Formes prescrites - La prolongation des rapports de travail, la limitation de leur durée et leur fin, ainsi que toute modification du contrat de travail ne sont valables que si elles sont établies en la forme écrite.
BPG; Art. 30
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 30 Modification du contrat de travail - (art. 8, al. 1, et 13, LPers)
1    Toute modification du contrat de travail doit être faite en la forme écrite.
2    Si aucune entente n'est trouvée au sujet d'une modification du contrat, ce dernier doit être résilié conformément aux dispositions de l'art. 10 LPers; les cas visés à l'art. 25, al. 3, 3bis et 4, font exception à cette règle.97
BPV), im gegenseitigen Einvernehmen geändert werden. Kommt über eine Vertragsänderung keine Einigung zustande, so muss der Vertrag - ausser in den Fällen von Art. 25 Abs. 3 f
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers)
1    Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée.
2    Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins:
a  le début et la durée des rapports de travail;
b  la fonction ou le domaine d'activité;
c  le lieu de travail et les conditions relatives au transfert;
d  la durée de la période d'essai;
e  le taux d'occupation;
f  la classe de salaire et le salaire;
g  les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance.
3    L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3:81
a  changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé;
b  intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.
3bis    Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus:83
a  changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé;
b  intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.84
4    Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail.
. BPV (einseitige Änderungsbefugnis ohne Kündigung) - nach den Bestimmungen von Art. 10
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
1    Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
2    Les dispositions d'exécution peuvent:
a  arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b  prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
3    L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a  violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b  manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c  aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d  mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e  impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f  non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
4    Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
BPG gekündigt werden (Art. 30 Abs. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 30 Modification du contrat de travail - (art. 8, al. 1, et 13, LPers)
1    Toute modification du contrat de travail doit être faite en la forme écrite.
2    Si aucune entente n'est trouvée au sujet d'une modification du contrat, ce dernier doit être résilié conformément aux dispositions de l'art. 10 LPers; les cas visés à l'art. 25, al. 3, 3bis et 4, font exception à cette règle.97
BPV; Urteil des BGer 8C_356/2017 vom 22. Januar 2018 E. 7.1).

10.3 Die Vorinstanz und der Beschwerdeführer vereinbarten die neue Einreihung der Arbeitsstelle des Beschwerdeführers in der Lohnklasse 20 in einem neuen Arbeitsvertrag, der unter anderem die Reduktion des Beschäftigungsgrades auf 40 % per 1. Mai 2019 enthielt. Der Beschwerdeführer unterzeichnete den neuen Arbeitsvertrag im April 2019. Zwar ist den Akten zu entnehmen, dass er im August 2018 mit der angekündigten Einstufung in die Lohnklasse 20 nicht einverstanden war und sich diesbezüglich an die Chefin Chancengleichheit und globale Gender-/Frauenfragen GS-EDA wandte. Im April 2019 unterzeichnete er den neuen Arbeitsvertrag jedoch, ohne bezüglich der Lohnklasse Vorbehalte anzubringen oder Forderungen zu stellen. Damit durfte die Vorinstanz davon ausgehen, dass er mit der neuen Einstufung einverstanden war. Der Beschwerdeführer bringt nicht vor, er sei von der Vorinstanz unter Druck gesetzt worden, den Arbeitsvertrag zu unterzeichnen (vgl. den diesbezüglich anders gelagerten Sachverhalt im Urteil des BVGer A-3423/2016 vom 26. April 2017 E. 1.2), und er macht keine Willensmängel bei Vertragsabschluss geltend. Wäre er zu diesem Zeitpunkt mit der Neueinstufung nicht einverstanden gewesen, hätte die Vorinstanz den Vertrag kündigen müssen und ihm eine Offerte für die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unter geänderten Bedingungen anbieten können (sogenannte Änderungskündigung, vgl. Urteil des BVGer A-2360/2020 vom 12. Oktober 2020 E. 4.3 f.). Dazu bestand jedoch wie erwähnt keine Notwendigkeit, da der Beschwerdeführer den Vertrag vorbehaltlos unterzeichnete. Ob es sich bei dem unterzeichneten Vertrag um einen neuen Arbeitsvertrag oder um eine einvernehmlich abgeschlossene Änderung des bisherigen Arbeitsvertrages handelt, kann mangels Relevanz offenbleiben. Es ist davon auszugehen, dass zwischen der Vorinstanz und dem Beschwerdeführer bei der Unterzeichnung des neuen Arbeitsvertrages auch bezüglich der Neueinstufung ein Konsens bestand und der neue Vertrag rechtsgültig zustande kam. Erst im Januar 2021, mithin fast zwei Jahre später, stellte der Beschwerdeführer die Forderung auf, es sei ihm der Lohn in der Lohnklasse 21 nachzuzahlen (VI-Akt. 19.6).

10.4 Unter diesen Umständen ist die Forderung des Beschwerdeführers, er sei ab dem 1. Mai 2019 in der Lohnklasse 21 zu entlöhnen, abzuweisen (Beschwerdebegehren Ziff. 3). Zudem ist bereits fraglich, ob der Beschwerdeführer diesbezüglich überhaupt ein schutzwürdiges Interesse hat.

10.5 Festzuhalten ist darüber hinaus, dass sich das Gericht bei der Überprüfung von Stelleneinreihungen eine gewisse Zurückhaltung auferlegt und sich auf die Prüfung beschränkt, ob ernstliche Überlegungen und sachliche Gründe vorliegen (Urteile des BVGer A-594/2016 vom 21. Januar 2019 E. 2.1 und A-3423/2016 vom 26. April 2017 E. 2). Die Vorinstanz begründet die neue Einstufung der Funktion des Beschwerdeführers in der angefochtenen Verfügung ausführlich und nachvollziehbar. Sie stützt sich dabei einerseits auf die Funktionsbewertung vom 20. August 2018 und andererseits auf eine erneute Funktionsbewertung vom 27. August 2021, die sie als Reaktion auf die Forderung des Beschwerdeführers vornehmen liess (VI-Akt. 5.3 und 5.4). Es liegen keine Hinweise dafür vor, dass es sich bei diesen Ausführungen der Vorinstanz um vorgeschobene Argumente handeln würde und die neue Einstufung - wie der Beschwerdeführer behauptet - aufgrund seiner Invalidität vorgenommen worden wäre. Eine diskriminierende Absicht bei der Neueinstufung des Beschwerdeführers ergibt sich auch nicht aus dem Entwurf der Funktionsbewertung vom 19. Juni 2018 (Beschwerdebeilage 3). Der Entwurf der Funktionsbewertung enthielt den Satz: «Die Rückstufung um eine Lohnklasse erfolgt aufgrund der krankheitsbedingten Reduktion des Beschäftigungsgrads sowie der damit einhergehenden Anpassung des Stellenbeschriebs.» Dieser Satz bringt zum Ausdruck, dass die neue Einstufung des Beschwerdeführers notwendig wurde, da sein Stellenbeschrieb aufgrund seiner erheblichen Reduzierung des Beschäftigungsgrads angepasst werden musste. Die Reduzierung des Beschäftigungsgrades erfolgte wiederum aufgrund der gesundheitlichen Einschränkungen des Beschwerdeführers. Eine diskriminierende Absicht ist dieser Formulierung - die sich nur in diesem Entwurf, nicht jedoch in der definitiven Funktionsbewertung vom 20. August 2018 befindet - nicht zu entnehmen.

Rückforderung von IV-Rentenleistungen

11.

11.1 Sechstens fordert der Beschwerdeführer, die Vorinstanz habe auf die Rückforderung seines Lohnes in der Höhe von Fr. 20'018.- zu verzichten.

11.2 Bei diesem Betrag handelt es sich um die Rückerstattung von Lohnfortzahlungen respektive Vorschusszahlungen, welche die Vorinstanz zwischen dem 1. April 2018 und dem 30. April 2019 geleistet hatte. Die für diesen Zeitraum rückwirkend auszurichtenden Rentenleistungen der IV wurden ebenfalls dem Beschwerdeführer ausbezahlt, ohne dass sie mit den Vorschussleistungen der Vorinstanz verrechnet worden wären.

11.3 Arbeitgeber mit Sitz in der Schweiz, die im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vorschussleistungen erbracht haben, können verlangen, dass die Nachzahlung dieser Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird. Die bevorschussenden Stellen haben ihren Anspruch mit besonderem Formular frühestens bei der Rentenanmeldung und spätestens im Zeitpunkt der Verfügung der IV-Stelle geltend zu machen (Art. 85bis Abs.1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 85bis Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance - 1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS381. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
der Verordnung über die Invalidenversicherung vom 17. Januar 1961, IVV, SR 831.201). Als Vorschussleistungen gelten vertraglich oder aufgrund eines Gesetzes erbrachte Leistungen, soweit aus dem Vertrag oder dem Gesetz ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann (Art. 85bis Abs. 2 Bst. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 85bis Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance - 1 Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS381. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
IVV).

Die Renten und Taggelder der Invalidenversicherung werden dem Beschäftigungsgrad entsprechend bei Krankheit und Unfall so weit auf den Lohnanspruch angerechnet, als diese zusammen mit dem Lohn, einschliesslich der angerechneten Leistungen der Militärversicherung, der SUVA oder einer anderen obligatorischen Unfallversicherung den ungekürzten Anspruch übersteigen (Art. 58 Abs. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 58 Imputation des prestations des assurances sociales sur le salaire - (art. 29, al. 3, LPers)
1    Les prestations de l'assurance militaire, de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ou d'une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées selon le taux d'occupation sur le salaire auquel l'employé a droit en cas de maladie et d'accident. Les rentes et les indemnités journalières de l'assurance-invalidité sont imputées selon le taux d'occupation dans la mesure où la somme de ces rentes et indemnités, du salaire et des prestations dues par l'assurance militaire, par la CNA ou par une autre assurance-accident obligatoire dépasse le salaire auquel l'employé a droit avant réduction.183
2    Le droit est réduit conformément aux principes de l'institution d'assurance lorsque l'employé séjourne dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance militaire, de la CNA, d'une autre assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance-invalidité.
BPV i.V.m. Art. 29 Abs. 3
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 29 Empêchement de travailler et décès - 1 Les dispositions d'exécution définissent les prestations dues par l'employeur à l'employé si ce dernier est empêché de travailler pour cause de maladie, d'accident, d'invalidité, de service militaire, de protection civile, de service civil ou de maternité.
1    Les dispositions d'exécution définissent les prestations dues par l'employeur à l'employé si ce dernier est empêché de travailler pour cause de maladie, d'accident, d'invalidité, de service militaire, de protection civile, de service civil ou de maternité.
2    Elles définissent les prestations à verser aux survivants en cas de décès de l'employé.
3    Elles réglementent en outre la déduction des prestations versées en vertu des régimes d'assurance sociale obligatoire suisses ou étrangers du salaire et des autres prestations.
BPG). Stehen bei Krankheit oder Unfall der angestellten Person die ihr zustehenden Leistungen der Sozialversicherungen fest, so werden sie mit den Zahlungen verrechnet, die der angestellten Person nach Art. 56
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers)
1    En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.
2    Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois.
3    ...171
4    Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.172
5    ...173
6    Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.174
BPV bis zu diesem Zeitpunkt, längstens aber bis zum Ausscheiden aus der Bundesverwaltung ausgerichtet wurden (Art. 24 Abs. 1 Verordnung des EFD zur Bundespersonalverordnung vom 6. Dezember 2001, VBPV SR 172.220.111.31).

11.4 Die Vorinstanz hat in ihren Eingaben an das Bundesverwaltungsgericht ausführlich dargelegt, wieso sie erst im Januar 2021 wusste, dass die IV-Leistungen nicht ihr, sondern dem Beschwerdeführer ausgerichtet worden waren. Dies war namentlich deshalb der Fall, weil ausnahmsweise nicht die Eidgenössische Ausgleichskasse, sondern die Ausgleichskasse 2 des Kantons Bern für die Ausrichtung der IV-Rente zuständig war und diese anders vorging als die Eidgenössische Ausgleichskasse. Auf einen Verzicht auf die rückwirkend ausgerichteten Leistungen kann daraus nicht geschlossen werden. Es liegen auch keine Anzeichen dafür vor, dass - wie der Beschwerdeführer behauptet - die Vorinstanz in konstanter Praxis auf die Rückerstattung solcher - doppelt ausgerichteten - Beträge verzichten würde. Eben so wenig liegen Hinweise dafür vor, dass die Vorinstanz die Rückforderung nur deshalb einleitete, weil sie den Beschwerdeführer unter Druck setzen wollte (vgl. E. 7.3.3). Die Voraussetzungen der Verrechnung der Vorschussleistungen der Vorinstanz mit den von der IV rückwirkend geleisteten Rentenzahlungen sind unbestrittenermassen gegeben (vgl. Beschwerde Ziff. 19). Unter diesen Umständen kann der Vorinstanz nicht vorgeworfen werden, dass sie ihre Ansprüche nicht rechtzeitig angemeldet habe.

11.5 Die Rückforderung der Auszahlungen der IV-Leistungen in der Höhe von Fr. 20'018.- durch die Vorinstanz ist damit rechtmässig. Die Beschwerde ist in diesem Punkt abzuweisen (Beschwerdebegehren Ziff. 4).

Ergebnis

12.
Die vom Beschwerdeführer gestellten Beweismittelanträge sind nach dem Gesagten mangels Relevanz respektive in antizipierter Beweiswürdigung abzuweisen.

Zusammengefasst ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und die Vorinstanz zu verpflichten, dem Beschwerdeführer eine Entschädigung von vier Bruttomonatslöhnen ohne Abzug der Sozialversicherungsbeiträge (Entschädigung nach Art. 34b Abs. 1 Bst. a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34b Décision sur recours en cas de licenciement - 1 Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
1    Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
a  d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées;
b  d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs;
c  de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées.
2    L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.
und Abs. 2 BPG) und von sechs Bruttomonatslöhnen (inkl. der regelmässig ausgerichteten Zulagen) unter Abzug der Sozialversicherungsbeiträge (Entschädigung nach Art. 19 Abs. 3 Bst. b
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
1    Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
2    Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle.
3    L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier:
a  travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
b  est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé.
4    Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord.
5    Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.
6    Les dispositions d'exécution:
a  fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité;
b  réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail.
7    L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches.
BPG) auszurichten. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.

Kosten und Parteientschädigung

13.

13.1 Das Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist in personalrechtlichen Angelegenheiten grundsätzlich kostenlos (Art. 34 Abs. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
BPG), weshalb keine Verfahrenskosten zu erheben sind.

13.2

13.2.1 Ganz oder teilweise obsiegenden Parteien ist von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihnen erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.302.2]). Die Entschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei (vgl. Art. 8 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
. VGKE).

13.2.2 Vorliegend dringt der Beschwerdeführer weder mit seinem ersten - abgeänderten - Hauptantrag durch (Weiterbeschäftigung respektive Entschädigung wegen missbräuchlicher Kündigung) noch mit seinen weiteren Hauptanträgen (Weiterzahlung des Lohnes über den 27. Oktober 2020 hinaus, Entlöhnung in der Lohnklasse 21, Verzicht auf Rückforderung der IV-Beiträge) oder seinem zweiten Eventualantrag (Erstreckung des Arbeitsverhältnisses). Hingegen dringt der Beschwerdeführer mit seinem ersten Eventualantrag durch: Zusprache einer Entschädigung wegen fehlender sachlich hinreichender Gründe für die ordentliche Kündigung - wobei anstatt der beantragten Entschädigung eines Jahreslohns eine solche von vier Monatslöhnen zugesprochen wird - und Entschädigung gemäss Art. 19
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 19 Contrat - 1 Par le contrat de transport de voyageurs, l'entreprise s'engage, moyennant un prix, à transporter une personne d'une station à une autre.
PBG. Insgesamt ist der Beschwerdeführer damit als rund zu einem Viertel obsiegend anzusehen.

13.2.3 Der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer hat entsprechend im Umfang von einem Viertel Anspruch auf eine angemessene Parteientschädigung. In seiner Kostennote vom 12. November 2021 führt der Rechtsvertreter einen Aufwand von Fr. 12'197.- auf. Soweit der geltend gemachte Aufwand nicht das vorliegende Beschwerdeverfahren, sondern das erstinstanzliche Verfahren betrifft, ist er nicht zu entschädigen; massgebend ist der Aufwand nach Erhalt der vorinstanzlichen Verfügung am 23. April 2021. Für die Zeit ab dem 23. April 2021 werden Kosten in der Höhe von Fr. 9'506.60 (Honorar Fr. 8'770.85 [35 Stunden à Fr. 250.-], Auslagen Fr. 56.10, MWST Fr. 679.70) geltend gemacht. Dies erscheint angemessen. Da der Beschwerdeführer zu einem Viertel obsiegt, hat ihm die Vorinstanz nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils eine reduzierte Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2'376.65 zu bezahlen.

13.2.4 Die Vorinstanz hat als Bundesbehörde keinen Anspruch auf eine Entschädigung (vgl. Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

(Dispositiv nächste Seite)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen teilweise gutgeheissen. Die Vorinstanz wird verpflichtet, dem Beschwerdeführer eine Entschädigung von vier Bruttomonatslöhnen ohne Abzug der Sozialversicherungsbeiträge (zuzüglich Zins von 5 % seit dem 1. September 2021) und eine Entschädigung in der Höhe von sechs Bruttomonatslöhnen mit Abzug der Sozialversicherungsbeiträge zu bezahlen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.

3.
Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 2'376.65 auszurichten.

4.
Dieses Urteil geht an den Beschwerdeführer und die Vorinstanz.

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Christine Ackermann Tobias Grasdorf

Rechtsmittelbelehrung:

Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse können beim Bundesgericht angefochten werden, sofern es um eine vermögensrechtliche Angelegenheit geht, bei welcher der Streitwert mindestens Fr. 15'000.- beträgt oder bei der sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt (vgl. Art. 85 Abs. 1 Bst. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
und Abs. 2 BGG). Bei einer nicht vermögensrechtlichen Angelegenheit ist die Beschwerde nur zulässig, wenn sie die Gleichstellung der Geschlechter betrifft (vgl. Art. 83 Bst. g
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG). Steht die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten offen, kann sie innert 30 Tagen nach Eröffnung dieses Entscheids beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, erhoben werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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