Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 972/2015

Arrêt du 22 mars 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Schöbi.
Greffière : Mme Jordan.

Participants à la procédure
A.A._______,
représentée par Me Martine Gardiol, avocate,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Béatrice Antoine, avocate,
intimé.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 30 octobre 2015.

Faits :

A.
A.A.________ et B.A.________ se sont mariés le 26 février 2004 à Vernier (GE). Deux enfants sont issus de cette union: C.________, née en 2005 et D.________, né en 2010.

B.
Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 28 janvier 2010, les époux ont été autorisés à vivre séparés. La garde de C.________ a été confiée à la mère, sous réserve d'un droit de visite progressif en faveur du père, une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles a été instaurée et B.A.________ a été condamné à verser une contribution à l'entretien de la famille de 2'000 fr. par mois.
Après avoir repris la vie commune en novembre 2009, le couple s'est définitivement séparé en été 2011.

C.
Le 22 décembre 2014, A.A.________ a requis de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale.
B.A.________ a quant à lui déposé une demande unilatérale en divorce le 4 mai 2015.
Statuant le 17 juin 2015 sur la requête de mesures protectrices, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde des enfants à la mère, sous réserve d'un droit de visite en faveur du père devant s'exercer - sauf accord contraire entre les parties et la curatrice -en milieu protégé selon les modalités fixées, maintenu la curatelle de surveillance au sens de l'art. 308 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CC - décision transmise à l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant du canton du Jura pour confirmation de la curatrice dans ses fonctions - et condamné le père à verser, dès le 22 décembre 2014, 1'000 fr. par mois pour l'entretien de chacun des enfants et 1'500 fr. pour celui de l'épouse, sous déduction de la somme de 11'500 fr. déjà versée.
Sur appel de B.A.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement sur la question de l'entretien de la famille. Statuant à nouveau, elle a astreint le père à payer mensuellement, dès le 1 er décembre 2014, allocations familiales en sus, une contribution de 750 fr., puis de 700 fr. dès le 1 er juin 2015, en faveur de C.________ et de 700 fr., puis de 500 fr. dès le 1 er septembre 2015, en faveur de D.________. Elle a arrêté à 900 fr. dès le 1 er décembre 2014, puis à 1'100 fr. dès le 1 er septembre 2015, celle due à l'épouse. Elle a en outre constaté que le débirentier devait une somme de 748 fr. correspondant à la différence entre les aliments dus jusqu'au 30 septembre 2015 et le montant de 22'552 fr. versé par l'intéressé à ce titre entre le 1 er décembre 2014 et le 30 septembre 2015.

D.
A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'allocation, pour son fils, de 1'000 fr. par mois dès le 1 er décembre 2014, plus allocations familiales, chef de conclusions qu'elle prend à deux reprises et, pour elle-même, de 1'500 fr. dès la même date. Elle demande en outre que le reliquat dû par son mari au 30 septembre 2015 soit fixé à 12'448 fr. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause pour nouvelle décision. Elle sollicite encore l'assistance judiciaire.
L'intimé et l'autorité cantonale n'ont pas été invités à se déterminer.
Par courrier du 18 mars 2016, reçu le 21 mars 2016, la recourante a transmis à la Cour de céans le rapport du Service de protection des mineurs du 1 er mars 2016.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) prise en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par l'autorité supérieure du canton statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de la famille, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
, 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
et b LTF).

1.2. Deux des chefs de conclusions de la recourante ont la même teneur, à savoir l'allocation en faveur de " l'enfant D.________ " d'une contribution d'entretien de 1'000 fr. Il s'agit manifestement d'une erreur de plume. L'on comprend en effet à la lecture de l'acte de recours, à l'aune duquel les conclusions doivent être interprétées (ATF 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a; arrêt 4A 375/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2 non publié aux ATF 139 III 24), notamment de la phrase conclusive par laquelle la recourante demande le maintien dans son intégralité du dispositif du jugement de première instance, que l'une des conclusions se rapporte à l'enfant C.________. Ce dernier prononcé avait en effet condamné le père à verser mensuellement 1'000 fr. à chacun des enfants et 1'500 fr. à la mère.

1.3. Il ne peut être tenu compte du rapport du Service de protection des mineurs, déposé hors du délai de recours.

2.

2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ( "principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 22 consid. 2.2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2; 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 II 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les références). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux
considérants de l'arrêt entrepris (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).

2.2. Le Tribunal fédéral statue en outre sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral n'examine ce grief que s'il a été invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation susmentionné (ATF 136 II 489 consid. 2.8; 134 II 244 consid. 2; 130 I 26 consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral se montre par ailleurs réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce, le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3).

2.3. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), tous les moyens nouveaux, de fait ou de droit, sont en principe exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 135 III 1 consid. 1.2; 134 III 524 consid. 1.3; 133 III 638 consid. 2; arrêt 5A 366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.2).

3.

3.1. Ainsi que la recourante l'admet elle-même, son déménagement depuis le 1 er octobre 2015 dans un nouvel appartement à U.________ dont le loyer se monte à 2'000 fr. par mois est un fait nouveau. Celui-ci est dès lors irrecevable (cf. supra, consid. 2.3).

3.2. Pour le surplus, autant que la recourante expose un état de fait qui s'écarte de celui retenu par l'autorité cantonale, sans démontrer le caractère insoutenable de ces constatations, ses allégations sont irrecevables (cf. supra, consid. 2.1 et 2.2).
Il en va notamment ainsi lorsqu'elle affirme péremptoirement que l'intimé a sous-loué son appartement de V.________ entre mai 2014 et janvier 2015 pour 1'130 fr. L'arrêt entrepris se borne en effet à constater la sous-location et non le montant perçu à ce titre. Au demeurant, on ne voit pas -et la recourante ne la démontre pas - la pertinence d'un tel fait, dès lors que l'intéressée conclut à la confirmation des pensions allouées par le juge de première instance, lequel n'a précisément pas tenu compte d'un tel revenu dans son calcul.
Autant que la recourante prétend à la prise en considération de ses frais professionnels et d'acquisition de son revenu à concurrence de 250 fr. au minimum ainsi que de 350 fr. par enfant pour les repas pris à la cantine et la garde parascolaire, sa critique est appellatoire.
Il n'en va pas autrement lorsqu'elle " est d'avis que l'intimé n'a pas démontré avoir fait preuve d'une quelconque détermination à retrouver rapidement un travail convenablement rémunéré " et lorsqu'elle se plaint du fait que le jugement attaqué est muet sur la concomitance entre la perte d'emploi de l'intimé et l'introduction de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.

4.
La recourante conteste le principe même de l'imputation d'un revenu hypothétique pour elle-même ainsi que le montant retenu à ce titre.
Sa critique est toutefois irrecevable. Il ressort de l'arrêt entrepris que la recourante n'a pas contesté le revenu hypothétique de 2'550 fr. pour une activité à 50% dans le domaine de l'action sociale ou dans l'hébergement médico-social fixé par le premier juge. De fait, dans sa réponse à l'appel de l'intimé, elle a conclu à la confirmation du jugement de première instance et n'a pas remis en cause ni le principe ni la quotité du revenu hypothétique retenu. Invoqué pour la première fois devant la Cour de céans, le grief est dès lors irrecevable, faute d'épuisement des instances (cf. supra, consid. 2.3).

5.
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir arrêté arbitrairement la capacité contributive de l'intimé à 7'000 fr.

5.1. La Chambre civile a considéré que, le mari étant au chômage depuis le 1 er juin 2015, il ne pouvait plus être tenu compte des revenus perçus précédemment (8'380 fr.). Elle a fixé à 7'000 fr., correspondant au montant arrondi des indemnités de chômage résultant du décompte de juillet 2015, la capacité contributive de l'intéressé. Elle a en outre relevé que ce dernier avait justifié avoir effectué des démarches pour retrouver un emploi.

5.2. La recourante allègue que la situation financière réelle de l'intimé à partir du mois d'août 2015 n'est pas prouvée, le seul décompte de chômage produit faisant état des indemnités perçues pour le mois de juillet 2015, et qu'il ne s'agit dès lors pas d'un chômage durable qui correspondrait à une réduction " notable et durable " des revenus du débirentier. Dans de telles conditions, l'autorité cantonale aurait dû s'en tenir au montant de 8'380 fr. retenu en première instance.
Certes, l'intimé n'a produit que le décompte de chômage du mois de juillet 2015. On ne voit toutefois pas comment il aurait pu matériellement produire d'autres décomptes de chômage. Il a en effet déposé son appel en juin 2015; sa réplique, accompagnée du document litigieux, date du 28 août 2015; les parties ont été informées que la cause était gardée à juger le 14 septembre 2015 après que l'épouse eut dupliqué le 11 septembre précédent. Dans le cadre d'un examen sommaire et provisoire de la cause, il n'était pas insoutenable de retenir que l'intimé était au chômage depuis le mois de juin 2015, soit depuis près de cinq mois à la date du jugement, durée qui, selon la jurisprudence, ne peut plus être qualifiée de courte (arrêts 5A 138/2015 du 1 er avril 2015 consid. 4.1.1 et l'arrêt cité). Partant, l'autorité cantonale pouvait sans arbitraire tenir compte des indemnités de chômage.
Ainsi que semble l'insinuer la recourante, la question de l'imputation d'un revenu hypothétique équivalent au salaire précédemment réalisé pourrait certes se poser (sur les conditions: ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts 5A 165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1; 5A 587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 in fine et les références; 5A 99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 publié in FamPra.ch 2012 p. 228). Toutefois, la recourante ne soulève aucun grief suffisamment motivé sur ce point (cf. supra, consid. 2.1). Elle se contente de relever de façon appellatoire (cf. supra, consid 2.2) qu'il paraît pour le moins curieux que l'intimé ait " perdu son emploi et les revenus de la sous-location " de son appartement - fait au demeurant non établi (supra, consid. 3.2) - " parallèlement " et " presque simultanément au démarrage " de la présente procédure et qu'elle " est d'avis " qu'il n'a " pas fait preuve d'une quelconque détermination " pour " véritablement retrouver un emploi dans le cadre des recherches d'emploi produites dans la procédure ".
Enfin, quand bien même elle expose que l'autorité cantonale aurait dû distinguer différentes périodes suivant les revenus réalisés par l'intimé, elle fonde cette argumentation sur l'inexistence d'une situation de chômage et le fait que son mari aurait tiré un revenu temporaire de 1'130 fr. de la sous-location de son appartement, points sur lesquels ses critiques ont toutefois échoué (cf. supra). De fait, elle demande que les contributions soient calculées sur la base du revenu de 8'380 fr. retenu en première instance. Elle n'émet aucun autre grief juridique (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) qui justifierait que l'on distingue pour le calcul de la capacité contributive la période antérieure au chômage et celle postérieure.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. Comme il était par ailleurs manifestement dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Cette dernière, qui succombe, supportera dès lors les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimé n'ayant pas été invité à répondre, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 22 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Jordan