Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 38/2008

Arrêt du 21 avril 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, juge présidant,
Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Mes Daniel Hunkeler
et Thomas Siegenthaler,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Philippe Pont.

Objet
responsabilité du mandataire; lien de causalité,

recours contre le jugement de la Cour civile I du
Tribunal cantonal valaisan du 11 décembre 2007.

Faits:

A.
Le 21 janvier 1988, X.________ et A.________ ont acquis en copropriété un immeuble sur lequel est érigé un hôtel, pour le prix de 2'800'000 fr. Pour financer cet achat, la Banque V.________ (ci-après: V.________) leur a octroyé solidairement un prêt de 2'060'000 fr., dont 1'900'000 fr. garantis par des hypothèques sur l'immeuble. Par la suite, X.________ et A.________ ont constitué une société en nom collectif dont le but était l'exploitation de l'hôtel. Au départ, X.________ dirigeait l'hôtel. La gestion de l'établissement s'est rapidement avérée déficitaire.

Suite aux problèmes financiers ainsi qu'à des divergences de vues et tensions entre les deux associés, A.________, assisté de l'avocat et notaire B.________, a engagé une procédure judiciaire dans le cadre de laquelle X.________ a mandaté l'avocat et notaire Y.________.

En séance du 17 octobre 1990, les associés, assistés de leur mandataire respectif, ont conclu une transaction prévoyant notamment que A.________ rachetait la part de X.________ dans la société simple et dans la société en nom collectif par 335'000 fr. pour solde de compte, montant payable avant la fin du mois de novembre 1990, que A.________ reprenait toutes les dettes ainsi que les actifs et obligations des deux sociétés et que Me B.________ était chargé de stipuler l'acte de vente.

Cet acte a été conclu le 24 octobre 1990. X.________ était assisté de Me Y.________, auquel le projet de contrat avait préalablement été soumis. Le paiement de la moitié du prix de l'immeuble, arrêté à 2'910'000 fr., devait s'effectuer comme suit: A.________ reprenait les dettes hypothécaires existantes auprès de V.________ au 31 octobre 1990 et envers C.________, il reprenait les actifs et passifs de la société en nom collectif, selon bilan au 30 avril 1990 et exploitation en cours, et il versait 311'000 fr. à X.________, payables avant le 30 novembre 1990, sans intérêt avant cette date. L'acte a été présenté au registre foncier le 28 novembre 1990.

V.________ a informé X.________ qu'elle n'était pas en mesure de le libérer de ses engagements sans que A.________ puisse satisfaire à certaines exigences. A.________ n'a pas versé à X.________ le montant convenu de 311'000 fr. pour le 30 novembre 1990. Il lui a versé un acompte de 100'000 fr. le 10 décembre 1990 et le solde de 211'000 fr. est resté impayé.

Le 2 décembre 1997, V.________ a dénoncé les prêts, avant d'engager une poursuite. La réalisation de l'immeuble n'ayant pas suffi à couvrir le montant des gages, la Banque W.________ (ci-après: W.________), successeur de V.________, s'est vu délivrer un certificat d'insuffisance de gage de plus d'un million. Elle a sollicité la continuation de la poursuite et obtenu une saisie de 2'200 fr. par mois sur le salaire de portier de X.________. Après versement de douze mensualités, soit 26'400 fr., un accord est intervenu en ce sens que X.________ a versé à W.________, pour solde de tous comptes, le montant de 225'000 fr. qui lui a été avancé par des membres de sa famille.

B.
Le 22 juillet 2003, X.________ a ouvert action contre Y.________ devant le Tribunal cantonal valaisan en paiement d'un montant finalement arrêté à 609'308 fr. 15 plus intérêt, montant qui se décompose comme suit: 26'400 fr. et 225'000 fr. versés à W.________, 211'000 fr. correspondant au solde du prix de vente irrécupérable chez A.________, 59'969 fr. 70 de dommage supplémentaire consécutif au défaut de paiement par A.________ de la créance précitée à l'échéance convenue et 86'938 fr. 45 de frais juridiques et de traduction avant procès.

Dans son mémoire, X.________ reprochait à Y.________ d'avoir violé ses devoirs de mandataire en ne l'informant pas du mécanisme de la reprise de dette, en n'exigeant pas de A.________ une garantie pour le solde du prix, en ne sollicitant pas l'accord préalable de V.________ pour la reprise de dette, en ne lui conseillant pas d'invalider la transaction et en ne faisant pas introduire dans l'acte une condition suspensive liée à l'acceptation de la reprise de dette. Il prétendait qu'il n'aurait jamais consenti à la transaction et à l'acte subséquent s'il avait su qu'il était privé de sa quote-part de propriété sans être pour autant libéré de ses engagements envers V.________. Il soutenait encore qu'il avait les moyens pour reprendre l'immeuble et aurait pu faire face aux dettes bancaires en exploitant lui-même l'hôtel.

Par jugement du 11 décembre 2007, la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande. En bref, elle ne s'est pas prononcée sur les griefs relatifs à la conduite du mandat par Y.________; elle a nié l'existence d'un lien de causalité entre les prétendus manquements de Y.________ et un éventuel dommage; en outre, elle a constaté l'absence d'éléments suffisants permettant d'évaluer l'éventuel dommage, notamment pour comparer la situation actuelle du recourant avec celle qui aurait été la sienne s'il avait repris et exploité lui-même l'hôtel.

C.
X.________ (le recourant) interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation du jugement du 11 décembre 2007 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens. Y.________ (l'intimé) propose le rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 629 consid. 2).

1.1 Le recourant, qui avait procédé en langue française devant l'autorité cantonale et qui a changé de mandataire pour la procédure devant le Tribunal fédéral, a déposé son mémoire de recours en langue allemande. Le jugement attaqué et la réponse de l'intimé, qui est de langue française, sont rédigés en français. Le présent arrêt sera dès lors rendu dans cette langue (cf. art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
LTF).

1.2 Le jugement attaqué a été rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par l'autorité judiciaire cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). La valeur litigieuse, qui correspond au montant encore litigieux devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
LTF), dépasse 600'000 fr. Partant, la voie du recours en matière civile est ouverte (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), nonobstant le fait que le jugement attaqué ait été rendu en instance cantonale unique (cf. art. 75 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et art. 130 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 130 Dispositions cantonales d'exécution - 1 Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
1    Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
2    Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure civile suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière civile au sens des art. 75, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure civile suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
3    Les cantons édictent, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes au sens des art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2, y compris celles qui sont nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution.
4    Jusqu'à l'adoption de leur législation d'exécution, les cantons peuvent édicter, à titre provisoire, des dispositions d'exécution sous la forme d'actes législatifs non sujets au référendum si cela est nécessaire pour respecter les délais prévus aux al. 1 à 3.
LTF).

1.3 Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF), comme au demeurant aussi lorsqu'il est saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF). Le recourant ne peut dès lors pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais doit, en principe, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions portant sur une somme d'argent doivent être chiffrées; des conclusions non chiffrées ne suffisent que si la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée. Il est fait exception à l'obligation de prendre des conclusions sur le fond uniquement lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.; arrêt 4A 490/2007 du 27 mars 2008, destiné à la publication aux ATF, consid. 2).

En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions chiffrées et requiert uniquement l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Il motive ce choix délibéré en soutenant qu'en cas d'admission du recours, le Tribunal fédéral ne serait pas en mesure de statuer au fond, les précédents juges n'ayant pas définitivement constaté les faits relatifs aux obligations contractuelles de l'intimé et à leur violation.

Dans son mémoire, le recourant reproche pour l'essentiel à la cour cantonale d'avoir mal réparti le fardeau la preuve. A son avis, ce n'était pas à lui de prouver qu'il n'aurait pas subi de dommage si l'intimé avait correctement rempli son mandat, mais à ce dernier de prouver que le dommage se serait réalisé même en cas de bonne exécution du mandat. Si cette opinion était fondée, il y aurait lieu d'examiner si l'intimé a correctement rempli son mandat, question expressément laissée indécise par l'autorité cantonale.

En soi, rien n'interdit à la Cour de céans de trancher elle-même une question de droit laissée ouverte par les précédents juges. Le recourant soutient certes que les faits nécessaires à cet effet n'ont pas été constatés; mais il ne motive pas cette affirmation, et il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner le fond de la cause pour déterminer si tel est bien le cas et ainsi pouvoir juger de la recevabilité des conclusions prises, ce d'autant moins lorsque le recourant était, comme en l'espèce, sans autre en mesure de prendre des conclusions chiffrées. Cela étant, en règle générale, le Tribunal fédéral renvoie la cause lorsque l'autorité cantonale ne s'est pas prononcée sur une question de droit déterminante pour le sort du litige. Il y donc lieu d'admettre que les conclusions en annulation du recourant sont admissibles et, partant, le recours recevable.

2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC ainsi que des art. 398
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
1    La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
2    Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3    Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.
et 97
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
CO en relation avec le fardeau de la preuve.

2.1 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC). La preuve d'un dommage dû à la mauvaise exécution d'un mandat incombe au mandant qui en demande réparation (cf. art. 99 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute.
1    En général, le débiteur répond de toute faute.
2    Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.
3    Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.
et art. 42 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO). Il doit apporter la preuve du lien de causalité entre la violation du devoir de diligence du mandataire et le dommage qu'il fait valoir; dans ce cadre, il faut en particulier se demander quelle tournure l'affaire aurait prise et comment le patrimoine du mandant aurait évolué si le mandataire n'avait pas violé son devoir (ATF 127 III 357 consid. 5a p. 364 s.).

2.2 Le recourant objecte qu'il appartient à l'intimé de prouver que le dommage se serait réalisé même si le mandat avait été exécuté avec la diligence requise.

Dans ce sens, il se réfère à une jurisprudence allemande rendue à l'encontre du mandataire qui a violé ses obligations d'information, que le Tribunal fédéral a évoquée dans un arrêt en précisant toutefois expressément qu'il laissait ouverte la question de savoir si un tel renversement du fardeau de la preuve était envisageable en droit suisse (cf. ATF 124 III 155 consid. 3d). La pratique allemande invoquée se rapporte à la violation de devoirs d'information dont le but est de permettre à l'autre partie de décider en connaissance de cause de conclure un contrat. Elle postule que ce but ne peut être atteint que si les ambiguïtés découlant de la violation du devoir d'information vont à la charge de celui qui en est responsable; il lui appartient alors de prouver que la violation de ses devoirs n'est pas causal pour le dommage subi par l'autre partie, dans le sens que même s'il avait été conseillé ou informé avec la diligence requise, le lésé n'aurait pas agi différemment. Cela revient à poser la présomption que le lésé n'aurait pas conclu le contrat s'il avait été correctement informé, présomption que la partie fautive peut toutefois renverser (cf. arrêt du Bundesgerichtshof du 1er février 1994, reproduit in Neue Juristische
Wochenschrift [NJW] 1994 p. 997, consid. II/3; arrêt du Bundesgerichtshof du 16 novembre 1993, reproduit in Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen [BGHZ] 1994 p. 151, consid. II/2a p. 159 s.). Les deux arrêts cités par le recourant traitent de cas où un intermédiaire financier n'avait pas suffisamment informé ses clients avant de leur faire souscrire à des opérations d'options à terme négociées en bourse. L'arrêt du Tribunal fédéral évoquant la jurisprudence allemande concerne des opérations financières similaires; pour des opérations hautement spéculatives et risquées de ce genre, la jurisprudence admet un devoir d'information particulier (ATF 124 III 155 consid. 3a p. 162).

Le recourant se réfère en outre à la jurisprudence en matière de fardeau de la preuve pour un consentement hypothétique invoqué par le médecin qui a procédé à un acte médical sans le consentement valable du patient (cf. ATF 133 III 121 consid. 4.1).

Enfin, d'une manière plus générale, le recourant objecte qu'il lui est demandé de prouver un fait négatif, soit que le dommage ne se serait pas réalisé si l'intimé avait correctement exécuté son mandat. Selon lui, le fardeau de la preuve pour des faits négatifs indéterminés de ce genre est d'une manière générale renversé. Pour ce motif aussi, il appartiendrait à l'intimé de prouver que le dommage se serait de toute façon réalisé, aussi en cas d'exécution correcte du mandat.

2.3 Les conclusions que le recourant a articulées en instance cantonale correspondent aux pertes qu'il a subies du fait que A.________ n'a pas rempli les obligations contractuelles souscrites en octobre 1990, en particulier de payer l'entier du prix d'acquisition de l'immeuble et de reprendre seul la dette hypothécaire. Le recourant ne soutient pas que les conventions d'octobre 1990 étaient en soi inéquitables ou que l'intimé porte une responsabilité dans leur non-exécution par A.________; il lui reproche de l'avoir mal conseillé lors de la conclusion de ces accords, en particulier en omettant de le rendre attentif au fait que le créancier V.________ devait acquiescer à la reprise de dette. Il soutient que s'il avait été averti des risques que présentaient les conventions d'octobre 1990, il ne les aurait pas conclues ou en tout cas pas aux mêmes conditions ou qu'il les aurait dénoncées ultérieurement.

A supposer que l'intimé ait mal rempli son mandat, se pose d'abord la question de savoir si le recourant, s'il avait été conseillé avec la diligence requise, aurait ou non conclu les mêmes conventions avec A.________. S'il faut retenir qu'il l'aurait fait, une exécution diligente du mandat par l'intimé n'aurait rien changé; la situation patrimoniale du recourant serait donc identique à ce qu'elle est et la mauvaise exécution du mandat par l'intimé n'aurait pas causé de dommage. S'il faut par contre admettre que le recourant n'aurait pas conclu les conventions d'octobre 1990 ou en tout cas pas aux mêmes conditions ou qu'il les aurait dénoncées, comme il l'a lui-même allégué, se pose la question du dommage causé par la mauvaise exécution du mandat par l'intimé. Pour le déterminer, il faut alors opposer le patrimoine effectif du recourant avec le patrimoine qui serait le sien si l'intimé avait agi avec la diligence requise.

Ce patrimoine hypothétique ne peut pas simplement être assimilé au patrimoine au moment de la conclusion des conventions. En effet, l'exploitation de l'hôtel était alors déficitaire. Rien ne permet de penser que les pertes d'exploitation, que le recourant supportait pour partie, auraient cessé dès octobre 1990 si celui-ci et A.________ avaient continué l'exploitation comme précédemment; dans cette hypothèse, le recourant aurait selon toute vraisemblance continué à subir des pertes d'exploitation et son patrimoine aurait diminué après octobre 1990 à cause de l'hôtel. A cet égard, sa situation n'est pas comparable à celle de la personne mal conseillée qui a procédé à un investissement risqué; si elle y renonce, elle garde son capital qui, en principe, ne diminue pas pour un autre motif.

2.4 La pratique allemande invoquée par le recourant, fut-elle applicable en droit suisse, ne lui est dès lors d'aucun secours. Elle signifierait uniquement qu'il est présumé qu'il n'aurait pas conclu les conventions d'octobre 1990. On ne saurait en déduire quel serait alors son patrimoine hypothétique.

Pour le même motif, le recourant ne peut rien tirer de la jurisprudence relative au médecin qui, ayant procédé à un acte médical sans le consentement nécessaire du patient, se prévaut d'un consentement hypothétique. Au demeurant, dans ce cas, le mandataire a commis un acte en principe illicite et se prévaut en sa faveur d'un fait justificatif; or, le fardeau de la preuve d'un tel fait est selon les règles générales supporté par celui qui s'en prévaut (cf. Kummer, Commentaire bernois, n. 244 ad art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC).

Enfin, le fardeau de la preuve pour des faits négatifs n'est pas renversé. Dans la jurisprudence que cite le recourant, le Tribunal fédéral a au contraire rappelé que la règle de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC s'applique en principe également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs, que l'obligation faite à la partie adverse de collaborer à l'établissement des faits en application du principe de la bonne foi ne touche pas le fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa p. 306). Au demeurant, la question du fardeau de la preuve de faits négatifs ne se pose pas en l'espèce.
Dans cette cause, le recourant doit prouver des faits positifs, soit en particulier son patrimoine hypothétique en cas de non-conclusion des conventions d'octobre 1990. C'est à lui qu'il incombe d'alléguer et de prouver quelle aurait été l'évolution de ses affaires, en particulier ce qu'il aurait lui-même entrepris et pu réaliser en relation avec l'exploitation de l'hôtel, et quelles en auraient été les conséquences patrimoniales.

2.5 Le recourant, se référant à la théorie de la causalité dépassante, objecte que l'évolution hypothétique après octobre 1990 ne saurait être prise en compte. S'il avait subi des pertes même en cas d'exécution correcte du mandat par l'intimé, ces pertes se seraient réalisées de manière très différente qu'en l'espèce; un tel scénario alternatif ne saurait libérer l'intimé de sa responsabilité.

Les notions de causalité dépassée et dépassante se réfèrent à un arrêt de la causalité naturelle, lorsqu'un dommage aurait pu être causé par un certain fait, mais résulte en réalité d'autres circonstances (arrêt 5C.125/2003 du 31 octobre 2003, reproduit in SJ 2004 I p. 407, consid. 3.3). En d'autres termes, elles visent le cas où un premier fait est susceptible d'entraîner un certain dommage, mais où ce dommage est causé par un second fait avant que le premier ne le fasse; le premier est dans ce sens "dépassé" par le second (cf. Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 5e éd., Zurich 1995, § 6 n. 10 ss p. 250 ss).

Ce n'est pas la situation qui se présente en l'espèce où il faut examiner si le recourant aurait subi des pertes dans l'hypothèse où l'intimé l'aurait diligemment conseillé, à supposer que tel ne fut pas le cas. Ne se pose donc pas la question de savoir lequel de deux faits réalisés a causé le dommage, mais celle de savoir si, au cas où un fait dommageable ne se serait pas réalisé, il en existerait alors un autre susceptible de causer un dommage.

3.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir posé des exigences trop sévères en matière de preuve. Comme il le relève à bon escient, une preuve absolue en matière de causalité hypothétique est exclue et une vraisemblance prépondérante suffit (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 88 s.). L'autorité cantonale, dès lors qu'elle relève qu'un lien de causalité naturelle hypothétique ne sera pas nécessairement prouvé avec une exactitude scientifique, ne l'a manifestement pas ignoré. Le reproche est donc infondé. Au demeurant, le recourant n'en démontre pas la pertinence dans le cas d'espèce.

4.
Le recourant, en relation avec la constatation du dommage, soutient que certaines constatations de fait sont arbitraires, respectivement ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit cantonal; il se plaint en outre d'une violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC et de l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO.

4.1 Les questions de fardeau de la preuve ont été traitées; il n'y a pas à y revenir. Dans la mesure où le recourant invoque une violation de règles de droit cantonal en matière d'administration et d'appréciation de preuves, il n'y a pas à entrer en matière, faute de toute motivation spécifique (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4).

4.2 A teneur de l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471). Cette règle s'applique non seulement lorsqu'il n'est pas possible de prouver le montant du dommage, mais aussi lorsqu'il ne peut pas être strictement établi qu'un dommage est bien survenu (ATF 122 III 219 consid. 3a p. 221). Savoir si c'est à bon droit que le juge a fait usage de cette règle est une question de droit, tandis qu'estimer s'il y a dommage et, le cas échéant, quel est son montant relève de la constatation des faits (cf. ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 364).

L'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de toute preuve; celui-ci doit donc alléguer et établir toutes les circonstances qui plaident pour la survenance d'un dommage et permettent de l'évaluer, dans la mesure où cela est possible et où on peut raisonnablement l'attendre de lui. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement sûr; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471).

4.3 En instance cantonale, le recourant a allégué que s'il avait été correctement informé par l'intimé, il n'aurait pas cédé sa part à A.________, mais aurait lui-même acquis la part de celui-ci et exploité personnellement l'hôtel. Les juges cantonaux ont retenu qu'il lui appartenait alors de démontrer qu'en devenant seul propriétaire de l'hôtel, il aurait été en mesure de faire face à la charge financière et qu'il devait notamment rendre vraisemblable que les conditions et circonstances qui ont conduit à l'échec financier de l'exploitation ne seraient pas survenues s'il avait géré personnellement l'hôtel. Or, il n'avait rien apporté de tel, l'instruction n'ayant porté ni sur la gestion, ni sur la rentabilité de l'établissement. En particulier, rien dans le dossier ne permettait d'admettre qu'en injectant 200'000 fr. ou 300'000 fr. de fonds propres supplémentaires, ce qu'il n'avait au demeurant pas démontré avoir été en mesure de faire à l'époque, et en exploitant personnellement l'établissement, il aurait pu le rentabiliser et éviter la réalisation. Il apparaissait au contraire qu'il s'était révélé piètre gestionnaire et que sous sa direction, l'établissement avait enregistré un déficit de plus de 120'000 fr. durant l'exercice
1989/1990. En résumé, la cour cantonale en a conclu que le recourant n'avait pas démontré à satisfaction de droit qu'il n'aurait pas subi de dommage s'il avait été mieux informé et en avait tiré les conséquences.

Dans son mémoire, le recourant ne démontre ni même ne soutient que cette appréciation serait insoutenable. En outre, il ne démontre ni ne soutient que l'autorité cantonale aurait violé son droit d'être entendu en ne faisant pas porter l'instruction sur des faits pertinents qu'il aurait valablement allégués ou qu'elle aurait appliqué le droit de procédure cantonal de manière arbitraire en n'instruisant pas d'office sur des questions de fait relatives au dommage. Il argumente encore une fois comme s'il s'agissait d'apporter la preuve de faits négatifs, faits pour lesquels l'intimé supporterait le fardeau de la preuve. Les constatations de l'autorité cantonale sont dès lors acquises.

A défaut de tout élément permettant de retenir quelle aurait été l'évolution de l'affaire si le recourant n'avait pas conclu les conventions d'octobre 1990, il n'est pas possible d'estimer son dommage. Il n'est même pas acquis qu'une autre solution que celle réalisée avec les conventions d'octobre 1990 lui aurait selon toute vraisemblance été plus favorable et qu'il a donc subi un dommage.

Enfin, dès lors qu'il n'est pas démontré que la prétendue mauvaise exécution du mandat par l'intimé a causé un dommage, ce dernier n'a pas à prendre à sa charge les frais d'avocat engagés par le recourant pour lui demander réparation de ce prétendu dommage. Peut dès lors rester indécise la question de savoir s'il était arbitraire, comme le soutient le recourant, de considérer que ces frais n'étaient pas établis par la note d'honoraires.

5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

6.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 9'500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan.
Lausanne, le 21 avril 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière:

Klett Cornaz