OG).
OG). Ein Verband
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 69 |
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| Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. | ||||||
| Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. | ||||||
| Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. | ||||||
| Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: | ||||||
| qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; | ||||||
| qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; | ||||||
| qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; | ||||||
| qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; | ||||||
| qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 69 |
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| Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. | ||||||
| Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. | ||||||
| Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. | ||||||
| Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: | ||||||
| qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; | ||||||
| qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; | ||||||
| qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; | ||||||
| qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; | ||||||
| qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 69 |
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| Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. | ||||||
| Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. | ||||||
| Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. | ||||||
| Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: | ||||||
| qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; | ||||||
| qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; | ||||||
| qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; | ||||||
| qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; | ||||||
| qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 69 |
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| Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. | ||||||
| Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. | ||||||
| Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. | ||||||
| Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: | ||||||
| qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; | ||||||
| qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; | ||||||
| qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; | ||||||
| qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; | ||||||
| qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 132 |
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| Les actes normatifs édictés par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus autorisée restent provisoirement en vigueur. Ils ne pourront être modifiés que conformément à la présente Constitution. | ||||||
| L'élection et la durée de fonction du président ou de la présidente du Conseil-exécutif sont régies par l'art. 35 de l'ancienne Constitution jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions légales. | ||||||
| Les art. 49 à 62 de l'ancienne Constitution sur les autorités judiciaires demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation légale, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998. | ||||||
| Le serment et la promesse solennelle restent régis par l'art. 113 de l'ancienne Constitution jusqu'à l'édiction d'une réglementation légale. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 69 |
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| Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. | ||||||
| Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. | ||||||
| Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. | ||||||
| Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: | ||||||
| qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; | ||||||
| qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; | ||||||
| qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; | ||||||
| qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; | ||||||
| qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 90 |
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| Le Conseil-exécutif: | ||||||
| représente le canton à l'intérieur et à l'extérieur; | ||||||
| répond de la sécurité et de l'ordre public; | ||||||
| prépare les affaires du Grand Conseil pour autant que celui-ci ne veuille pas les traiter seul; | ||||||
| exécute la législation, les arrêtés du Grand Conseil et les jugements entrés en force de chose jugée; | ||||||
| adopte les prises de position lors des consultations fédérales en respectant l'avis du Grand Conseil; | ||||||
| statue sur les recours qui lui sont déférés par la loi; | ||||||
| décide des rectifications de frontières cantonales et communales; | ||||||
| remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu de la Constitution ou de la législation. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 90 |
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| Le Conseil-exécutif: | ||||||
| représente le canton à l'intérieur et à l'extérieur; | ||||||
| répond de la sécurité et de l'ordre public; | ||||||
| prépare les affaires du Grand Conseil pour autant que celui-ci ne veuille pas les traiter seul; | ||||||
| exécute la législation, les arrêtés du Grand Conseil et les jugements entrés en force de chose jugée; | ||||||
| adopte les prises de position lors des consultations fédérales en respectant l'avis du Grand Conseil; | ||||||
| statue sur les recours qui lui sont déférés par la loi; | ||||||
| décide des rectifications de frontières cantonales et communales; | ||||||
| remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu de la Constitution ou de la législation. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 69 |
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| Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. | ||||||
| Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. | ||||||
| Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. | ||||||
| Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: | ||||||
| qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; | ||||||
| qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; | ||||||
| qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; | ||||||
| qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; | ||||||
| qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 69 |
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| Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. | ||||||
| Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. | ||||||
| Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. | ||||||
| Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: | ||||||
| qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; | ||||||
| qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; | ||||||
| qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; | ||||||
| qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; | ||||||
| qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 69 |
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| Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. | ||||||
| Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. | ||||||
| Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. | ||||||
| Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: | ||||||
| qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; | ||||||
| qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; | ||||||
| qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; | ||||||
| qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; | ||||||
| qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 69 |
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| Les compétences du corps électoral peuvent être déléguées au Grand Conseil et au Conseil-exécutif à condition que la délégation soit limitée à un domaine déterminé et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées directement à aucune autre autorité. | ||||||
| Les compétences du Grand Conseil peuvent être déléguées au Conseil-exécutif aux mêmes conditions. | ||||||
| Le Conseil-exécutif peut déléguer ses compétences à d'autres organes lorsque la loi l'y habilite. Il peut déléguer les compétences des Directions sans y être habilité par la loi. | ||||||
| Les normes fondamentales et importantes du droit cantonal sont édictées dans la forme de la loi. Il s'agit en particulier des normes pour lesquelles la Constitution exige expressément la forme de la loi ainsi que des normes: | ||||||
| qui fixent les grandes lignes du statut juridique des particuliers; | ||||||
| qui fixent l'objet des contributions publiques, le principe de leur calcul et le cercle des personnes qui y sont assujetties, à l'exception des émoluments peu élevés; | ||||||
| qui déterminent le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes; | ||||||
| qui fixent les grandes lignes de l'organisation et des tâches des autorités; | ||||||
| qui chargent le canton d'une nouvelle tâche durable. | ||||||