SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
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1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 935.621 Ordonnance du 11 mai 2011 sur les conseils en brevets (OCBr) OCBr Art. 5 Examinateurs - 1 La commission d'examen désigne en tant qu'examinateurs des conseils en brevets inscrits au registre des conseils en brevets et d'autres spécialistes disposant de connaissances attestées dans les domaines techniques spécifiques à examiner (art. 7) tels que des enseignants d'universités, des avocats ou des juges. |
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1 | La commission d'examen désigne en tant qu'examinateurs des conseils en brevets inscrits au registre des conseils en brevets et d'autres spécialistes disposant de connaissances attestées dans les domaines techniques spécifiques à examiner (art. 7) tels que des enseignants d'universités, des avocats ou des juges. |
2 | Les examinateurs ne peuvent être simultanément membres de la commission d'examen. |
3 | Ils sont nommés pour deux ans. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions. |
SR 935.621 Ordonnance du 11 mai 2011 sur les conseils en brevets (OCBr) OCBr Art. 8 Parties de l'examen - 1 L'examen fédéral de conseil en brevets se compose de quatre parties. Le candidat peut déterminer librement l'ordre dans lequel il effectue les différentes parties de l'examen. |
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1 | L'examen fédéral de conseil en brevets se compose de quatre parties. Le candidat peut déterminer librement l'ordre dans lequel il effectue les différentes parties de l'examen. |
2 | Les parties 1 et 2 de l'examen (art. 7, let. a) sont organisées selon les dispositions arrêtées par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (art. 134bis, al. 1, let. b, de la conv. du 5 oct. 1973 sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 nov. 20004) sur l'examen européen de qualification pour les mandataires agréés auprès de l'Office européen des brevets. Elles portent sur les éléments suivants: |
a | partie 1: rédiger des revendications et la partie introductive d'une demande de brevet (épreuve A); |
b | partie 2: répondre à une notification officielle dans laquelle l'état de la technique a été cité (épreuve B). |
3 | La partie 3 de l'examen (art. 7, let. a à c) porte sur: |
a | le droit suisse des brevets, y compris les dispositions spéciales relatives aux procédures internationales; |
b | les dispositions suisses de procédure administrative, pénale et civile ainsi que d'organisation judiciaire et administrative applicables en matière de brevets. |
4 | La partie 4 de l'examen (art. 7, let. d) porte, dans la mesure où ils sont nécessaires pour l'activité de conseil en brevets en Suisse, sur: le droit des marques, le droit des designs, le droit d'auteur, le droit de la concurrence et le droit civil. |
SR 935.621 Ordonnance du 11 mai 2011 sur les conseils en brevets (OCBr) OCBr Art. 5 Examinateurs - 1 La commission d'examen désigne en tant qu'examinateurs des conseils en brevets inscrits au registre des conseils en brevets et d'autres spécialistes disposant de connaissances attestées dans les domaines techniques spécifiques à examiner (art. 7) tels que des enseignants d'universités, des avocats ou des juges. |
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1 | La commission d'examen désigne en tant qu'examinateurs des conseils en brevets inscrits au registre des conseils en brevets et d'autres spécialistes disposant de connaissances attestées dans les domaines techniques spécifiques à examiner (art. 7) tels que des enseignants d'universités, des avocats ou des juges. |
2 | Les examinateurs ne peuvent être simultanément membres de la commission d'examen. |
3 | Ils sont nommés pour deux ans. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions. |
SR 935.621 Ordonnance du 11 mai 2011 sur les conseils en brevets (OCBr) OCBr Art. 5 Examinateurs - 1 La commission d'examen désigne en tant qu'examinateurs des conseils en brevets inscrits au registre des conseils en brevets et d'autres spécialistes disposant de connaissances attestées dans les domaines techniques spécifiques à examiner (art. 7) tels que des enseignants d'universités, des avocats ou des juges. |
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1 | La commission d'examen désigne en tant qu'examinateurs des conseils en brevets inscrits au registre des conseils en brevets et d'autres spécialistes disposant de connaissances attestées dans les domaines techniques spécifiques à examiner (art. 7) tels que des enseignants d'universités, des avocats ou des juges. |
2 | Les examinateurs ne peuvent être simultanément membres de la commission d'examen. |
3 | Ils sont nommés pour deux ans. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions. |
SR 935.621 Ordonnance du 11 mai 2011 sur les conseils en brevets (OCBr) OCBr Art. 5 Examinateurs - 1 La commission d'examen désigne en tant qu'examinateurs des conseils en brevets inscrits au registre des conseils en brevets et d'autres spécialistes disposant de connaissances attestées dans les domaines techniques spécifiques à examiner (art. 7) tels que des enseignants d'universités, des avocats ou des juges. |
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1 | La commission d'examen désigne en tant qu'examinateurs des conseils en brevets inscrits au registre des conseils en brevets et d'autres spécialistes disposant de connaissances attestées dans les domaines techniques spécifiques à examiner (art. 7) tels que des enseignants d'universités, des avocats ou des juges. |
2 | Les examinateurs ne peuvent être simultanément membres de la commission d'examen. |
3 | Ils sont nommés pour deux ans. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions. |
SR 935.621 Ordonnance du 11 mai 2011 sur les conseils en brevets (OCBr) OCBr Art. 5 Examinateurs - 1 La commission d'examen désigne en tant qu'examinateurs des conseils en brevets inscrits au registre des conseils en brevets et d'autres spécialistes disposant de connaissances attestées dans les domaines techniques spécifiques à examiner (art. 7) tels que des enseignants d'universités, des avocats ou des juges. |
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1 | La commission d'examen désigne en tant qu'examinateurs des conseils en brevets inscrits au registre des conseils en brevets et d'autres spécialistes disposant de connaissances attestées dans les domaines techniques spécifiques à examiner (art. 7) tels que des enseignants d'universités, des avocats ou des juges. |
2 | Les examinateurs ne peuvent être simultanément membres de la commission d'examen. |
3 | Ils sont nommés pour deux ans. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions. |
SR 935.621 Ordonnance du 11 mai 2011 sur les conseils en brevets (OCBr) OCBr Art. 5 Examinateurs - 1 La commission d'examen désigne en tant qu'examinateurs des conseils en brevets inscrits au registre des conseils en brevets et d'autres spécialistes disposant de connaissances attestées dans les domaines techniques spécifiques à examiner (art. 7) tels que des enseignants d'universités, des avocats ou des juges. |
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1 | La commission d'examen désigne en tant qu'examinateurs des conseils en brevets inscrits au registre des conseils en brevets et d'autres spécialistes disposant de connaissances attestées dans les domaines techniques spécifiques à examiner (art. 7) tels que des enseignants d'universités, des avocats ou des juges. |
2 | Les examinateurs ne peuvent être simultanément membres de la commission d'examen. |
3 | Ils sont nommés pour deux ans. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions. |
SR 935.621 Ordonnance du 11 mai 2011 sur les conseils en brevets (OCBr) OCBr Art. 5 Examinateurs - 1 La commission d'examen désigne en tant qu'examinateurs des conseils en brevets inscrits au registre des conseils en brevets et d'autres spécialistes disposant de connaissances attestées dans les domaines techniques spécifiques à examiner (art. 7) tels que des enseignants d'universités, des avocats ou des juges. |
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1 | La commission d'examen désigne en tant qu'examinateurs des conseils en brevets inscrits au registre des conseils en brevets et d'autres spécialistes disposant de connaissances attestées dans les domaines techniques spécifiques à examiner (art. 7) tels que des enseignants d'universités, des avocats ou des juges. |
2 | Les examinateurs ne peuvent être simultanément membres de la commission d'examen. |
3 | Ils sont nommés pour deux ans. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |