Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-1717/2013

Arrêt du 19 décembre 2013

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),

Composition Kathrin Dietrich, André Moser, juges,

Myriam Radoszycki, greffière.

X._______,..., représenté par...,
Parties
recourant,

contre

Office fédéral des routes (OFROU), 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'octroyer une autorisation exceptionnelle pour suivre la formation complémentaire nécessaire à l'obtention d'un permis de conduire.

Faits :

A.
X._______, citoyen... né le..., a résidé..., où il a obtenu son permis de conduire le.... Il est... au mois de... pour y poursuivre..., résidant....

Le 20 octobre 2010, l'Office de la circulation et de la navigation du canton... lui a délivré, en échange de son permis..., un permis de conduire suisse à l'essai comportant la date d'échéance du...

B.
En janvier 2012, X._______ s'est installé à ... et a annoncé son changement d'adresse au Service de la circulation et de la navigation du canton... Par courrier reçu par l'intéressé le 15 novembre 2012 - consécutif à une demande de duplicata justifiée par la perte de ce document -, le service précité lui a communiqué que son permis à l'essai était échu depuis le... et l'a enjoint à lui transmettre une attestation de cours "L-2".

C.
Par courrier du 16 novembre 2012, X._______ a sollicité de l'Office fédéral des routes (OFROU) l'autorisation exceptionnelle de pouvoir suivre la formation complémentaire prescrite - nécessaire à l'obtention de son permis définitif -, ce malgré l'expiration du délai de trois mois dès l'échéance de son permis à l'essai (art. 24b al. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 24b Délivrance d'une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1 - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu.
1    Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu.
2    Si le titulaire d'un permis de conduire à l'essai qui n'a suivi la formation complémentaire ni durant la période probatoire ni ultérieurement ne souhaite conduire que des véhicules des catégories spéciales et de la sous-catégorie A1, l'autorité d'immatriculation peut, sur demande, lui délivrer:
a  le permis de conduire définitif des catégories spéciales;
b  le permis de conduire définitif de la sous-catégorie A1 s'il possédait déjà cette dernière.
de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière [OAC, RS 741.51]). A l'appui de sa demande, X._______ a fait valoir qu'il ignorait, encore quelques jours auparavant, qu'il devait participer à une formation de conduite obligatoire pour que son permis devienne définitif.

D.
Par lettre du 25 janvier 2013, l'OFROU a informé X._______ que sa situation ne constituait pas un cas de rigueur justifiant une dérogation au délai prévu à l'art. 24b al. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 24b Délivrance d'une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1 - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu.
1    Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu.
2    Si le titulaire d'un permis de conduire à l'essai qui n'a suivi la formation complémentaire ni durant la période probatoire ni ultérieurement ne souhaite conduire que des véhicules des catégories spéciales et de la sous-catégorie A1, l'autorité d'immatriculation peut, sur demande, lui délivrer:
a  le permis de conduire définitif des catégories spéciales;
b  le permis de conduire définitif de la sous-catégorie A1 s'il possédait déjà cette dernière.
OAC pour suivre la formation prescrite. En cas de désaccord, il avait la possibilité de solliciter une décision susceptible de recours soumise à un émolument "d'environ 200 francs".

Le 18 février 2013, Y._______, agissant pour son fils X._______, a demandé à l'OFROU de rendre une telle décision.

E.
Par décision du 28 février 2013 fondée sur l'art. 150 al. 6
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
1    Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
2    L'OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l'aspect et, le cas échéant, le matériau et l'impression des:405
a  permis d'élève conducteur;
b  permis de conduire;
c  permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
d  autorisations d'enseigner la conduite;
e  autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
f  autorisations spéciales.409
3    Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.
4    Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été retrouvé.410
5    L'OFROU peut:411
a  ...
b  publier pour les médecins des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic;
c  recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27;
d  fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
e  modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen.
f  ...
6    L'OFROU peut édicter des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.417
6bis    Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.418
7    L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L'OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.419
8    Dans des cas motivés, l'OFDF peut, par dérogation à l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.420
OAC, l'OFROU a confirmé le contenu de sa lettre du 25 janvier 2013 et rejeté la demande de X._______, tout en mettant les frais de procédure, par 200 francs, à sa charge.

A l'appui de sa décision, il a notamment relevé que le jeune adulte ne pouvait ignorer que son permis était seulement "à l'essai" et arrivait à l'échéance le..., date figurant au recto de son document. S'il ignorait - malgré les renseignements (lettre, brochures) en principe fournis avec le permis - la procédure à suivre pour recevoir un permis définitif, il lui incombait de demander des explications auprès de l'Office de la circulation de son canton de domicile.

F.
Le 29 mars 2013, X._______ (ci-après le recourant), représenté par son père, a déposé un recours au Tribunal administratif fédéral contre cette décision, réclamant en substance d'une part le report au 20 octobre 2013 du délai pour suivre le cours L2 - de manière à "pouvoir jouir du même droit qu'un citoyen suisse qui a fait son permis dans notre pays" -, d'autre part la mise à la charge de l'Etat des "frais de la procédure" et de ses propres frais. A l'appui de son recours, il invoque non seulement la violation de la législation sur la circulation routière, mais aussi celle des principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire.

G.
L'OFROU (ci-après l'autorité inférieure) s'est déterminée le 8 mai 2013 au sujet du recours déposé, concluant à son rejet.

H.
Par écriture du 16 août 2013, le recourant s'est plaint de la durée de la procédure de recours et a demandé la mise en place d'un "effet suspensif de la prise de position" de l'autorité inférieure. Par ordonnance du 21 août 2013, la juge instructeur lui a donné acte du fait que son recours avait déjà, de par la loi, un effet suspensif.

Les autres faits déterminants seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.

1.1 En vertu des art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) - et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF -, le Tribunal administratif fédéral connaît notamment des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) rendues par les départements et les unités de l'administration fédérale qui leur sont rattachées. L'OFROU constitue l'une de ces unités (cf. annexe 1 de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA; RS 172.010.1] par renvoi de son art. 8 al. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 8 Pratique de la conduite - 1 Tout candidat au permis de conduire de la catégorie D doit justifier de la conduite régulière de voitures automobiles de la catégorie C ou de trolleybus pendant une année.70
1    Tout candidat au permis de conduire de la catégorie D doit justifier de la conduite régulière de voitures automobiles de la catégorie C ou de trolleybus pendant une année.70
2    L'obligation d'avoir conduit des voitures automobiles selon les exigences de l'al. 1 ne concerne pas les candidats qui ont suivi avec succès la formation minimale décrite à l'al. 2bis et qui ont conduit:
a  une voiture automobile de la catégorie C ou un trolleybus pendant trois mois au moins, ou
b  des voitures automobiles de la catégorie B régulièrement pendant deux ans au moins.71
2bis    La formation minimale doit permettre à l'élève conducteur d'apprendre à manier correctement le véhicule et à acquérir les automatismes nécessaires. Elle a en outre pour but de le rendre capable de conduire de manière conviviale et de circuler en toute autonomie sans mettre en danger les autres usagers de la route. Elle doit être suivie auprès d'un moniteur autorisé à enseigner la conduite d'un véhicule automobile ou d'une combinaison de véhicules des catégories C, D, CE et DE ainsi que des sous-catégories C1, D1, C1E et D1E et titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D.72
2ter    La formation minimale comprend:
a  52 leçons de conduite d'au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie C1 ou D1;
b  24 leçons de conduite d'au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d'un permis de conduire de la catégorie C;
c  12 leçons de conduite d'au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d'un permis de conduire de la catégorie D limité aux trafic de ligne.73
3    Les candidats au permis de conduire de la sous-catégorie D1 doivent avoir conduit:
a  une voiture automobile de la catégorie C ou un trolleybus pendant trois mois au moins, ou
b  des voitures automobiles de la catégorie B pendant un an au moins.
4    Pour effectuer des transports professionnels de personnes avec des véhicules automobiles des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, il faut avoir conduit régulièrement un véhicule automobile de la catégorie correspondante ou d'une catégorie supérieure (sauf pour la catégorie A et la sous-catégorie A1) pendant au moins un an.
5    Sauf indication contraire, la pratique de la conduite au sens du présent article comprend la conduite régulière de véhicules automobiles, exercée durant les deux ans qui précèdent la demande de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire. Les courses d'apprentissage ne sont pas considérées comme pratique de la conduite.
6    Pendant la période probatoire (al. 1 à 5) précédant la demande du permis, mais pendant un an au moins, et jusqu'à l'octroi du permis d'élève conducteur ou, si un tel permis n'est pas nécessaire, jusqu'à l'admission à l'examen pratique de conduite, le candidat ne doit avoir commis, avec un véhicule automobile, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière entraînant ou ayant entraîné un retrait du permis de conduire.75
).

L'acte attaqué, qui refuse d'accorder au recourant un délai supplémentaire - en sus du délai de trois mois de l'art. 24b al. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 24b Délivrance d'une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1 - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu.
1    Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu.
2    Si le titulaire d'un permis de conduire à l'essai qui n'a suivi la formation complémentaire ni durant la période probatoire ni ultérieurement ne souhaite conduire que des véhicules des catégories spéciales et de la sous-catégorie A1, l'autorité d'immatriculation peut, sur demande, lui délivrer:
a  le permis de conduire définitif des catégories spéciales;
b  le permis de conduire définitif de la sous-catégorie A1 s'il possédait déjà cette dernière.
OAC - pour suivre la formation complémentaire prescrite à l'art. 24b al. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 24b Délivrance d'une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1 - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu.
1    Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu.
2    Si le titulaire d'un permis de conduire à l'essai qui n'a suivi la formation complémentaire ni durant la période probatoire ni ultérieurement ne souhaite conduire que des véhicules des catégories spéciales et de la sous-catégorie A1, l'autorité d'immatriculation peut, sur demande, lui délivrer:
a  le permis de conduire définitif des catégories spéciales;
b  le permis de conduire définitif de la sous-catégorie A1 s'il possédait déjà cette dernière.
OAC satisfait aux conditions de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.2 Le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée, qui le prive de la possibilité d'obtenir à brève échéance la délivrance d'un permis de conduire suisse de durée illimitée. Il a donc la qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA. Quant aux autres conditions de recevabilité du recours (délai et forme; cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), elles sont satisfaites, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du litige.

2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée. Ce n'est pas une faculté dont il dispose: il est tenu de rechercher et d'interpréter les règles de droit applicable - y compris celles non invoquées par les parties ou l'autorité inférieure -, dans la mesure où les arguments des parties ou les éléments du dossier l'y incitent (ATAF 2007/27 consid. 3.3; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 300 s.).

En particulier, le Tribunal de céans vérifie d'office si l'autorité inférieure était bien compétente pour rendre la décision attaquée (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6343/2010 du 10 janvier 2013, consid. 2 non publié aux ATAF 2013/3). En effet, les règles attributives de compétence, telles qu'elles sont fixées par une loi ou une ordonnance, sont impératives, sauf si une disposition spéciale ou une norme générale prévoit la faculté d'y déroger. S'il s'avère que l'autorité inférieure n'était pas compétente pour statuer, le recours devra être admis pour une raison formelle et pas matérielle, la décision attaquée annulée - ou déclarée nulle, selon les cas - et la cause transmise à l'autorité compétente (ATF 132 V 93 consid. 1.2; ATAF 2013/3 consid. 4 in fine; ATAF 2010/29 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2166/2009 du 6 avril 2010 consid. 3.3.1; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 3.9; cf. aussi Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n. 3.2 ad art. 6 LPA-VD).

3.

3.1 A teneur de l'art. 15a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 15a - 1 Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans.
1    Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans.
2    Le permis de conduire à l'essai est délivré au candidat qui remplit les conditions suivante:
a  il a suivi la formation prescrite;
b  il a réussi l'examen pratique de conduite.51
2bis    Les titulaires du permis de conduire à l'essai doivent suivre des cours de formation complémentaire. Ces cours, essentiellement pratiques, doivent leur apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur la route ainsi qu'à ménager l'environnement. Le Conseil fédéral en détermine le contenu et la forme.52
3    Lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d'un an.53 Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire.
4    Le permis de conduire à l'essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire.54
5    Un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d'un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période.
6    Après avoir repassé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai.
, 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
1    La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
2    Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5
3    Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7
ère phr. de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR, RS 741.01), le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. Il en va de même du permis de conduire obtenu en échange d'un permis de conduire étranger selon la procédure prévue aux art. 42 ss
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 42 Reconnaissance des permis - 1 Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires:
1    Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires:
a  d'un permis de conduire national valable, ou
b  d'un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile207, soit par la Convention du 19 septembre 1949208 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière209, et est présenté avec le permis national correspondant, ou
c  d'un permis d'élève conducteur valable.211
2    Le permis de conduire étranger national, le permis de conduire international accompagné du permis national, ou le permis d'élève conducteur étranger donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis. Le titulaire d'un permis d'élève conducteur étranger doit être accompagné par une personne satisfaisant aux exigences définies à l'art. 15, al. 1, LCR.212
2bis    Le permis de conduire étranger valable pour cyclomoteurs donne le droit de conduire en Suisse un véhicule conforme aux exigences définies à l'art. 18, let. a, OETV213.214
3    Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance d'un pays étranger qui entrent et circulent en Suisse avec un cyclomoteur au sens de l'art. 18, let. a, OETV, avec un véhicule automobile agricole ou forestier ou avec un véhicule automobile de travail n'ont pas besoin d'un permis de conduire si ledit pays n'en exige pas pour ce type de véhicules. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d'un document d'identité muni d'une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.215
3bis    Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse:
a  les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger;
b  les personnes titulaires d'un permis de conduire valable qui n'a pas été délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE et qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l'art. 25; fait exception le personnel des cirques et des entreprises foraines.217
3ter    Ne sont pas tenues d'obtenir un permis de conduire suisse les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte218, à condition:
a  qu'elles soient titulaires d'un permis de conduire national valable;
b  qu'elles ne possèdent pas la nationalité suisse ou n'aient pas eu leur résidence permanente en Suisse avant d'entrer en fonctions, et
c  qu'elles soient titulaires d'une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères qui atteste qu'elles jouissent de l'immunité de juridiction.219
4    Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile.
OAC (art. 44a al. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 44a Permis de conduire à l'essai - 1 Les titulaires d'un permis étranger valable leur donnant le droit de conduire des véhicules automobiles des catégories A ou B obtiennent un permis de conduire suisse à l'essai. La date de délivrance de ce dernier marque le début de la période probatoire. Celle-ci dure trois ans, déduction faite de la durée comprise entre la date de délivrance du permis de conduire étranger et le dernier délai pour l'échanger régulièrement, conformément à l'art. 42, al. 3bis, let. a. Elle concerne toutes les catégories de permis déjà obtenues et les autres catégories et sous-catégories obtenues pendant cette durée.
1    Les titulaires d'un permis étranger valable leur donnant le droit de conduire des véhicules automobiles des catégories A ou B obtiennent un permis de conduire suisse à l'essai. La date de délivrance de ce dernier marque le début de la période probatoire. Celle-ci dure trois ans, déduction faite de la durée comprise entre la date de délivrance du permis de conduire étranger et le dernier délai pour l'échanger régulièrement, conformément à l'art. 42, al. 3bis, let. a. Elle concerne toutes les catégories de permis déjà obtenues et les autres catégories et sous-catégories obtenues pendant cette durée.
2    Le permis de conduire suisse n'est pas délivré à l'essai aux titulaires d'un permis des catégories A ou B:
a  délivré avant le 1er décembre 2005, ou
b  délivré à partir du 1er décembre 2005 et valable depuis un an au moins au moment où l'intéressé a élu domicile en Suisse.
, 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 44a Permis de conduire à l'essai - 1 Les titulaires d'un permis étranger valable leur donnant le droit de conduire des véhicules automobiles des catégories A ou B obtiennent un permis de conduire suisse à l'essai. La date de délivrance de ce dernier marque le début de la période probatoire. Celle-ci dure trois ans, déduction faite de la durée comprise entre la date de délivrance du permis de conduire étranger et le dernier délai pour l'échanger régulièrement, conformément à l'art. 42, al. 3bis, let. a. Elle concerne toutes les catégories de permis déjà obtenues et les autres catégories et sous-catégories obtenues pendant cette durée.
1    Les titulaires d'un permis étranger valable leur donnant le droit de conduire des véhicules automobiles des catégories A ou B obtiennent un permis de conduire suisse à l'essai. La date de délivrance de ce dernier marque le début de la période probatoire. Celle-ci dure trois ans, déduction faite de la durée comprise entre la date de délivrance du permis de conduire étranger et le dernier délai pour l'échanger régulièrement, conformément à l'art. 42, al. 3bis, let. a. Elle concerne toutes les catégories de permis déjà obtenues et les autres catégories et sous-catégories obtenues pendant cette durée.
2    Le permis de conduire suisse n'est pas délivré à l'essai aux titulaires d'un permis des catégories A ou B:
a  délivré avant le 1er décembre 2005, ou
b  délivré à partir du 1er décembre 2005 et valable depuis un an au moins au moment où l'intéressé a élu domicile en Suisse.
ère phr. OAC; cf. aussi la directive "Echange de permis de conduire étranger", ..., décembre 2010).

Le permis est délivré par l'autorité compétente - en matière de circulation routière - du canton de domicile du conducteur (art. 22 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 22 - 1 Les permis sont délivrés et retirés par l'autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire. Le Conseil fédéral peut abroger l'obligation d'échanger le permis de conduire en cas de changement de domicile et prévoir des permis fédéraux pour les véhicules militaires et leurs conducteurs.96
1    Les permis sont délivrés et retirés par l'autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire. Le Conseil fédéral peut abroger l'obligation d'échanger le permis de conduire en cas de changement de domicile et prévoir des permis fédéraux pour les véhicules militaires et leurs conducteurs.96
2    Les mêmes règles s'appliquent aux contrôles des véhicules et aux examens d'aptitude, ainsi qu'aux autres mesures prévues dans le présent titre.
3    Lorsqu'un véhicule n'a pas de lieu de stationnement fixe en Suisse ou qu'un conducteur n'y est pas domicilié, la compétence se détermine d'après le lieu où ils se trouvent le plus fréquemment. Dans le doute, le canton compétent est celui qui s'est saisi le premier du cas.
LCR). L'instrument du permis de conduire à l'essai (ou permis à deux phases), introduit avec la révision de la LCR entrée en vigueur le 1er décembre 2005, vise à mieux prévenir les infractions à la LCR commises par les nouveaux conducteurs - catégorie de conducteurs la plus souvent impliquée dans des accidents - et ainsi à augmenter la sécurité du trafic (ATF 136 I 345 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2008 du 15 mai 2009 consid. 3.1; FF 1999 4106, 4108 ss, 4114). La période d'essai est de trois ans (art. 15a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 15a - 1 Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans.
1    Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans.
2    Le permis de conduire à l'essai est délivré au candidat qui remplit les conditions suivante:
a  il a suivi la formation prescrite;
b  il a réussi l'examen pratique de conduite.51
2bis    Les titulaires du permis de conduire à l'essai doivent suivre des cours de formation complémentaire. Ces cours, essentiellement pratiques, doivent leur apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur la route ainsi qu'à ménager l'environnement. Le Conseil fédéral en détermine le contenu et la forme.52
3    Lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d'un an.53 Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire.
4    Le permis de conduire à l'essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire.54
5    Un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d'un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période.
6    Après avoir repassé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai.
, 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 2 - 1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
1    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit;
b  interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux;
c  ...
2    La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions.9 10
3    Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes.11
3bis    L'Office fédéral des routes (OFROU)12 arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales.13 Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.14
4    Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons.15
5    Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires.
ème phr. LCR). En cas d'échange de permis étranger, cette durée est réduite de celle comprise entre la date de délivrance du permis étranger et le dernier jour du délai d'échange (12 mois dès l'arrivée en Suisse, cf. art. 42 al. 3bis let. a
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 42 Reconnaissance des permis - 1 Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires:
1    Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires:
a  d'un permis de conduire national valable, ou
b  d'un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile207, soit par la Convention du 19 septembre 1949208 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière209, et est présenté avec le permis national correspondant, ou
c  d'un permis d'élève conducteur valable.211
2    Le permis de conduire étranger national, le permis de conduire international accompagné du permis national, ou le permis d'élève conducteur étranger donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis. Le titulaire d'un permis d'élève conducteur étranger doit être accompagné par une personne satisfaisant aux exigences définies à l'art. 15, al. 1, LCR.212
2bis    Le permis de conduire étranger valable pour cyclomoteurs donne le droit de conduire en Suisse un véhicule conforme aux exigences définies à l'art. 18, let. a, OETV213.214
3    Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance d'un pays étranger qui entrent et circulent en Suisse avec un cyclomoteur au sens de l'art. 18, let. a, OETV, avec un véhicule automobile agricole ou forestier ou avec un véhicule automobile de travail n'ont pas besoin d'un permis de conduire si ledit pays n'en exige pas pour ce type de véhicules. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d'un document d'identité muni d'une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.215
3bis    Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse:
a  les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger;
b  les personnes titulaires d'un permis de conduire valable qui n'a pas été délivré par un État membre de l'UE ou de l'AELE et qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l'art. 25; fait exception le personnel des cirques et des entreprises foraines.217
3ter    Ne sont pas tenues d'obtenir un permis de conduire suisse les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte218, à condition:
a  qu'elles soient titulaires d'un permis de conduire national valable;
b  qu'elles ne possèdent pas la nationalité suisse ou n'aient pas eu leur résidence permanente en Suisse avant d'entrer en fonctions, et
c  qu'elles soient titulaires d'une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères qui atteste qu'elles jouissent de l'immunité de juridiction.219
4    Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile.
OAC); cette règlementation garantit au conducteur en provenance de l'étranger que sa période d'essai totale ne dépasse jamais trois ans (cf. ch. 9.3 des instructions de l'OFROU du 26 janvier 2009 concernant le permis de conduire à l'essai, ainsi que l'annexe, disponibles sur le site internet de l'OFROU, cf. www.astra.admin.ch/Documentation/Documents à télécharger).

En cas de retrait du permis à l'essai pour cause d'infraction, la période est prolongée d'un an; un nouveau retrait entraîne la caducité du permis (art. 15a al. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 15a - 1 Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans.
1    Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans.
2    Le permis de conduire à l'essai est délivré au candidat qui remplit les conditions suivante:
a  il a suivi la formation prescrite;
b  il a réussi l'examen pratique de conduite.51
2bis    Les titulaires du permis de conduire à l'essai doivent suivre des cours de formation complémentaire. Ces cours, essentiellement pratiques, doivent leur apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur la route ainsi qu'à ménager l'environnement. Le Conseil fédéral en détermine le contenu et la forme.52
3    Lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d'un an.53 Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire.
4    Le permis de conduire à l'essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire.54
5    Un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d'un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période.
6    Après avoir repassé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai.
et 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 15a - 1 Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans.
1    Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans.
2    Le permis de conduire à l'essai est délivré au candidat qui remplit les conditions suivante:
a  il a suivi la formation prescrite;
b  il a réussi l'examen pratique de conduite.51
2bis    Les titulaires du permis de conduire à l'essai doivent suivre des cours de formation complémentaire. Ces cours, essentiellement pratiques, doivent leur apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur la route ainsi qu'à ménager l'environnement. Le Conseil fédéral en détermine le contenu et la forme.52
3    Lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d'un an.53 Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire.
4    Le permis de conduire à l'essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire.54
5    Un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d'un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période.
6    Après avoir repassé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai.
LCR).

Selon l'art. 24b al. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 24b Délivrance d'une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1 - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu.
1    Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu.
2    Si le titulaire d'un permis de conduire à l'essai qui n'a suivi la formation complémentaire ni durant la période probatoire ni ultérieurement ne souhaite conduire que des véhicules des catégories spéciales et de la sous-catégorie A1, l'autorité d'immatriculation peut, sur demande, lui délivrer:
a  le permis de conduire définitif des catégories spéciales;
b  le permis de conduire définitif de la sous-catégorie A1 s'il possédait déjà cette dernière.
OAC, au terme de la période probatoire, le service cantonal compétent délivre un permis de conduire de durée illimitée si le conducteur atteste avoir suivi la formation complémentaire prévue aux art. 27a
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 27a Généralités - 1 La formation complémentaire dure sept heures. Elle est dispensée en une journée.154
1    La formation complémentaire dure sept heures. Elle est dispensée en une journée.154
2    La formation complémentaire est dispensée dans des groupes de six à douze personnes. Un groupe est constitué soit de titulaires d'un permis de conduire à l'essai de la catégorie A, soit de titulaires d'un permis de conduire à l'essai de la catégorie B. Le contenu du cours est axé sur l'une ou l'autre de ces deux catégories. Toute personne qui possède le permis de conduire à l'essai des catégories A et B peut choisir si elle entend suivre la formation complémentaire avec un motocycle de la catégorie A ou avec une voiture automobile de la catégorie B.
3    Chaque groupe est pris en charge par le nombre d'animateurs nécessaire au déroulement sans danger de la formation complémentaire et à la réalisation des objectifs visés.
4    En principe, le candidat suit la formation complémentaire avec son propre véhicule. L'organisateur du cours peut mettre des véhicules à la disposition des participants qui ne possèdent pas leur propre véhicule.
à 27g
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 27g Compétences des cantons - 1 Les cantons:
1    Les cantons:
a  surveillent la réalisation de la formation complémentaire;
b  procèdent à des tests d'aptitude socio-pédagogique pour l'admission à la formation des animateurs;
c  statuent sur la prise en considération des connaissances antérieures en matière de formation des animateurs;
d  organisent les examens permettant d'obtenir le certificat de capacité d'animateur;
e  surveillent les organes de formation pour animateurs.
2    Ils peuvent déléguer l'exécution de ces tâches à d'autres organes.
OAC. La participation au cours doit être attestée au moyen du formulaire reproduit à l'annexe 4a à l'OAC. Cette formation obligatoire (dite "L2") permet au conducteur d'apprendre à mieux reconnaître et à éviter les dangers sur la route, ainsi qu'à ménager l'environnement (art. 15a al. 2bis
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 15a - 1 Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans.
1    Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans.
2    Le permis de conduire à l'essai est délivré au candidat qui remplit les conditions suivante:
a  il a suivi la formation prescrite;
b  il a réussi l'examen pratique de conduite.51
2bis    Les titulaires du permis de conduire à l'essai doivent suivre des cours de formation complémentaire. Ces cours, essentiellement pratiques, doivent leur apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur la route ainsi qu'à ménager l'environnement. Le Conseil fédéral en détermine le contenu et la forme.52
3    Lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d'un an.53 Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire.
4    Le permis de conduire à l'essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire.54
5    Un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d'un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période.
6    Après avoir repassé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai.
LCR, qui correspond à l'ancien art. 15a al. 2 let. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 15a - 1 Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans.
1    Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans.
2    Le permis de conduire à l'essai est délivré au candidat qui remplit les conditions suivante:
a  il a suivi la formation prescrite;
b  il a réussi l'examen pratique de conduite.51
2bis    Les titulaires du permis de conduire à l'essai doivent suivre des cours de formation complémentaire. Ces cours, essentiellement pratiques, doivent leur apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur la route ainsi qu'à ménager l'environnement. Le Conseil fédéral en détermine le contenu et la forme.52
3    Lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d'un an.53 Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire.
4    Le permis de conduire à l'essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire.54
5    Un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d'un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période.
6    Après avoir repassé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai.
LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, RO 2002 2769; FF 2010 7754; art. 24b al. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 24b Délivrance d'une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1 - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu.
1    Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu.
2    Si le titulaire d'un permis de conduire à l'essai qui n'a suivi la formation complémentaire ni durant la période probatoire ni ultérieurement ne souhaite conduire que des véhicules des catégories spéciales et de la sous-catégorie A1, l'autorité d'immatriculation peut, sur demande, lui délivrer:
a  le permis de conduire définitif des catégories spéciales;
b  le permis de conduire définitif de la sous-catégorie A1 s'il possédait déjà cette dernière.
OAC). En principe, les cours - 16 heures au total, réparties sur deux jours - doivent être suivis pendant la durée de validité du permis à l'essai.

Si le conducteur laisse son permis arriver à échéance sans suivre les cours, il est tenu de les "rattraper" dans un délai supplémentaire de 3 mois, faute de quoi il devra [re]demander un permis d'élève conducteur et reprendre l'ensemble (ou une bonne partie) de la procédure à zéro (art. 24b al. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 24b Délivrance d'une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1 - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu.
1    Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu.
2    Si le titulaire d'un permis de conduire à l'essai qui n'a suivi la formation complémentaire ni durant la période probatoire ni ultérieurement ne souhaite conduire que des véhicules des catégories spéciales et de la sous-catégorie A1, l'autorité d'immatriculation peut, sur demande, lui délivrer:
a  le permis de conduire définitif des catégories spéciales;
b  le permis de conduire définitif de la sous-catégorie A1 s'il possédait déjà cette dernière.
et 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 24b Délivrance d'une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1 - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu.
1    Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu.
2    Si le titulaire d'un permis de conduire à l'essai qui n'a suivi la formation complémentaire ni durant la période probatoire ni ultérieurement ne souhaite conduire que des véhicules des catégories spéciales et de la sous-catégorie A1, l'autorité d'immatriculation peut, sur demande, lui délivrer:
a  le permis de conduire définitif des catégories spéciales;
b  le permis de conduire définitif de la sous-catégorie A1 s'il possédait déjà cette dernière.
OAC; cf. les "facilités" prévues au ch. 8.2 des instructions de l'OFROU; ATF 136 I 345 consid. 6.1; André Demierre/Cédric Mizel/Luc Mouron, Les mesures administratives liées au nouveau permis de conduire à l'essai, Pratique juridique actuelle [PJA] 2007, p. 729 ss, 736 s.; Hans Giger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz [SVG], 7e éd., 2008, n. 31 ad art. 15a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 15a - 1 Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans.
1    Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans.
2    Le permis de conduire à l'essai est délivré au candidat qui remplit les conditions suivante:
a  il a suivi la formation prescrite;
b  il a réussi l'examen pratique de conduite.51
2bis    Les titulaires du permis de conduire à l'essai doivent suivre des cours de formation complémentaire. Ces cours, essentiellement pratiques, doivent leur apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur la route ainsi qu'à ménager l'environnement. Le Conseil fédéral en détermine le contenu et la forme.52
3    Lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d'un an.53 Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire.
4    Le permis de conduire à l'essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire.54
5    Un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d'un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période.
6    Après avoir repassé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai.
LCR). Pour se rendre aux cours, le titulaire d'un permis échu sollicitera une "autorisation de conduire" du service cantonal compétent, tout autre déplacement étant exclu (ch. 5 al. 2 des instructions de l'OFROU).

3.2 En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue dans le contexte suivant.

Le 20 octobre 2010, le recourant - ... - s'est vu délivrer un permis de conduire à l'essai par ... en échange de son permis... obtenu le.... Le document comportait la date d'échéance du ... (cf. ch. 4b au recto du document et les explications figurant au verso). Dans le courant de l'automne 2012, le recourant - qui entre-temps avait déménagé... et perdu le document -, s'est adressé au SCN en vue d'en obtenir un duplicata. Dans une lettre que le recourant affirme avoir reçue le 15 novembre 2012 - elle ne figure pas au dossier -, le SCN lui a annoncé que son permis était échu depuis le ... et l'a enjoint à lui transmettre une attestation de cours L2. Le lendemain, 16 novembre 2012, le recourant a adressé à l'autorité inférieure une "demande de prolongation de délai". Insistant sur son ignorance totale, la veille encore, de l'existence de tels cours obligatoires, il a demandé à pouvoir "régulariser [sa] situation dans les plus brefs délais en [s]'inscrivant au premier cours L-2 disponible". Par lettre du 25 janvier 2013, l'autorité inférieure a déclaré la demande infondée, pour formellement la rejeter par décision du 28 février 2013. Cette décision met également les frais de la procédure, par 200 francs, à la charge du recourant.

4.
Le présent litige revient avant toute chose à déterminer si l'autorité inférieure était compétente pour statuer sur la demande de prolongation de délai du recourant du 16 novembre 2012. En effet, si une telle compétence devait être niée, le recours devrait être jugé bien-fondé et la décision attaquée annulée ou déclarée nulle - question à résoudre dans un second temps -, quelle que soit la teneur des conclusions du recourant (cf. consid. 2 ci-dessus).

4.1 En principe, la compétence de rendre une décision administrative doit être prévue dans une loi (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 798). A teneur de l'art. 47
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 47 Décisions - 1 Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office.
1    Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office.
2    Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance l'attribution du pouvoir de décision aux unités administratives dans des affaires particulières ou des domaines déterminés.
3    Si, dans un cas particulier, il y a conflit de compétences entre les départements, le président de la Confédération tranche.
4    Les unités administratives supérieures et le Conseil fédéral peuvent en tout temps prendre la responsabilité d'un dossier pour décision.
5    Les dispositions impératives de la législation en matière d'organisation judiciaire concernant l'attribution de compétences sont réservées. Si le recours est irrecevable devant le Conseil fédéral, celui-ci peut donner des directives à l'autorité compétente de l'administration fédérale sur la manière d'interpréter la loi.
6    Lorsqu'il s'agit de décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, le dossier du Conseil fédéral est confié d'office au département compétent à raison de la matière. Le recours contre les décisions du Conseil fédéral visées à l'art. 33, let. a et b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral48 est réservé.49
de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010), selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office (al. 1). Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance l'attribution du pouvoir de décision aux unités administratives dans des affaires particulières ou des domaines déterminés (al. 2).

4.2 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure fonde sa compétence sur l'art. 150 al. 6
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
1    Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
2    L'OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l'aspect et, le cas échéant, le matériau et l'impression des:405
a  permis d'élève conducteur;
b  permis de conduire;
c  permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
d  autorisations d'enseigner la conduite;
e  autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
f  autorisations spéciales.409
3    Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.
4    Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été retrouvé.410
5    L'OFROU peut:411
a  ...
b  publier pour les médecins des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic;
c  recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27;
d  fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
e  modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen.
f  ...
6    L'OFROU peut édicter des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.417
6bis    Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.418
7    L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L'OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.419
8    Dans des cas motivés, l'OFDF peut, par dérogation à l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.420
, 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
1    Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
2    L'OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l'aspect et, le cas échéant, le matériau et l'impression des:405
a  permis d'élève conducteur;
b  permis de conduire;
c  permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
d  autorisations d'enseigner la conduite;
e  autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
f  autorisations spéciales.409
3    Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.
4    Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été retrouvé.410
5    L'OFROU peut:411
a  ...
b  publier pour les médecins des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic;
c  recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27;
d  fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
e  modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen.
f  ...
6    L'OFROU peut édicter des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.417
6bis    Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.418
7    L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L'OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.419
8    Dans des cas motivés, l'OFDF peut, par dérogation à l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.420
ère phr. 2ème partie OAC. Elle considère que cette norme lui permet, à la demande, de délivrer des "autorisations exceptionnelles" de dérogation à certaines dispositions de l'OAC dans les "cas de rigueur", soit si le demandeur est touché de manière "très disproportionnée par rapport à une autre personne dans la même situation". Selon elle, le recourant - et malgré le côté certainement pénible pour lui de la situation - ne se trouve pas dans une telle situation de rigueur et l'autorisation requise doit donc lui être refusée.

Il convient ainsi d'examiner si cette interprétation restitue le sens et la portée de l'art. 150 al. 6
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
1    Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
2    L'OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l'aspect et, le cas échéant, le matériau et l'impression des:405
a  permis d'élève conducteur;
b  permis de conduire;
c  permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
d  autorisations d'enseigner la conduite;
e  autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
f  autorisations spéciales.409
3    Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.
4    Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été retrouvé.410
5    L'OFROU peut:411
a  ...
b  publier pour les médecins des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic;
c  recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27;
d  fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
e  modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen.
f  ...
6    L'OFROU peut édicter des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.417
6bis    Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.418
7    L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L'OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.419
8    Dans des cas motivés, l'OFDF peut, par dérogation à l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.420
OAC, dont la teneur (complète) est la suivante: "l'OFROU peut établir des instructions pour l'exécution de [l'OAC]; dans des cas particuliers, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions. Il prend des décisions d'ordre général, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes en la matière".

4.2.1 Selon la jurisprudence, la loi - ou l'ordonnance - s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. De même, si le texte n'est pas absolument clair, respectivement si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles ou qu'il comporte des notions juridiques indéterminées, il faut rechercher la véritable portée de la norme en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment de sa relation avec d'autres dispositions et de son contexte (interprétation systématique), du but et de l'esprit de la règle - respectivement de la délégation législative pour une ordonnance dépendante -, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) et de la volonté du législateur, respectivement du Conseil fédéral, telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires ("ratio legis"; interprétation historique). Lors de cet examen, il sied de privilégier une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de méthodes, étant précisé que les différentes méthodes ne sont soumises à aucun ordre de priorité (ATF 132 III 226 consid. 3.3.5; ATAF 2011/21 consid. 4.1, 2007/48 consid. 6.1; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berne 2006, p. 505 ss)

4.2.1.1 A première vue, le texte de l'art. 150 al. 6
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
1    Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
2    L'OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l'aspect et, le cas échéant, le matériau et l'impression des:405
a  permis d'élève conducteur;
b  permis de conduire;
c  permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
d  autorisations d'enseigner la conduite;
e  autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
f  autorisations spéciales.409
3    Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.
4    Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été retrouvé.410
5    L'OFROU peut:411
a  ...
b  publier pour les médecins des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic;
c  recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27;
d  fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
e  modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen.
f  ...
6    L'OFROU peut édicter des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.417
6bis    Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.418
7    L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L'OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.419
8    Dans des cas motivés, l'OFDF peut, par dérogation à l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.420
, 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
1    Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
2    L'OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l'aspect et, le cas échéant, le matériau et l'impression des:405
a  permis d'élève conducteur;
b  permis de conduire;
c  permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
d  autorisations d'enseigner la conduite;
e  autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
f  autorisations spéciales.409
3    Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.
4    Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été retrouvé.410
5    L'OFROU peut:411
a  ...
b  publier pour les médecins des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic;
c  recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27;
d  fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
e  modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen.
f  ...
6    L'OFROU peut édicter des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.417
6bis    Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.418
7    L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L'OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.419
8    Dans des cas motivés, l'OFDF peut, par dérogation à l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.420
ère phr. OAC n'est pas absolument clair. En effet, il est subdivisé en deux sous-phrases - séparées d'un point-virgule - entre lesquelles il n'est pas évident d'établir un lien. Certes, la première sous-phrase, qui prévoit que "l'OFROU peut établir des instructions pour l'exécution de l'ordonnance", ne laisse planer aucun doute sur les compétences de nature réglementaire déléguées à l'autorité inférieure. La seconde sous-phrase est plus problématique ("dans des cas particuliers, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions"). En effet, les termes employés ("cas particuliers", "autorise", "dérogations") peuvent donner à penser - c'est en tout cas la position de l'OFROU - qu'on se trouve dans un tout autre contexte, qui serait celui d'un possible pouvoir (décisionnel) de délivrer des autorisations individuelles et spéciales de dérogation à l'OAC ("Ausnahmebewilligungen").

Une telle interprétation, qui donne une portée totalement différente aux deux sous-phrases évoquées, ne peut toutefois être suivie. A cet égard, il suffit déjà de constater que dans ses versions allemande et italienne, la disposition litigieuse forme une seule et même phrase: "Das ASTRA kann für die Durchführung dieser Verordnung Weisungen erlassen und in besonderen Fällen Ausnahmen von einzelnen Bestimmungen bewilligen" et "l'USTRA può emanare istruzioni per l'esecuzione della presente ordinanza e, in casi particolari, permettere deroghe a certe disposizioni". Ainsi, l'OFROU se voit déléguer la compétence d'édicter des instructions d'exécution de l'OAC et à première vue, c'est bien dans ce cadre (règlementaire) uniquement qu'il a la possibilité de prévoir des dérogations à certaines dispositions de l'ordonnance ("Ausnahmen von einzelnen Bestimmungen". Malgré l'emploi du verbe "autoriser" ("bewilligen", "permettere") et des termes "in besonderen Fällen" (qu'on peut aussi traduire par "dans certains cas" ou "dans des cas spéciaux", cf. les trois versions de l'art. 115 al. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 115 Application de l'ordonnance, exceptions - 1 Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.
1    Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.
2    L'OFROU peut édicter des instructions quant à l'application de la présente ordonnance. Dans certains cas, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, des modifications de symboles ou, à titre d'essai, de nouveaux symboles, signaux et marques ainsi que des panneaux portant le nom de cours d'eau, indiquant des chemins réservés au tourisme pédestre, etc.
3    L'OFROU peut confier à des associations d'usagers de la route ou à d'autres organisations le soin d'indiquer par des panneaux le nom des cours d'eau, des chemins réservés au tourisme pédestre, des places de camping, des stations téléphoniques, etc. Ces panneaux ne peuvent être placés que conformément aux directives de l'autorité.
, 2e
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 115 Application de l'ordonnance, exceptions - 1 Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.
1    Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.
2    L'OFROU peut édicter des instructions quant à l'application de la présente ordonnance. Dans certains cas, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, des modifications de symboles ou, à titre d'essai, de nouveaux symboles, signaux et marques ainsi que des panneaux portant le nom de cours d'eau, indiquant des chemins réservés au tourisme pédestre, etc.
3    L'OFROU peut confier à des associations d'usagers de la route ou à d'autres organisations le soin d'indiquer par des panneaux le nom des cours d'eau, des chemins réservés au tourisme pédestre, des places de camping, des stations téléphoniques, etc. Ces panneaux ne peuvent être placés que conformément aux directives de l'autorité.
phr. de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR, RS 741.21]), rien n'indique, dans le texte, que les dérogations puissent et doivent faire l'objet de décisions spéciales rendues à la demande de particuliers. Faute de mention particulière dans le texte, on ne voit pas non plus que les deux "systèmes" (octroi de dérogations générales / octroi de dérogations spéciales supplémentaires à la demande) puissent ici coexister. A première vue, l'art. 150 al. 6
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
1    Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
2    L'OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l'aspect et, le cas échéant, le matériau et l'impression des:405
a  permis d'élève conducteur;
b  permis de conduire;
c  permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
d  autorisations d'enseigner la conduite;
e  autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
f  autorisations spéciales.409
3    Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.
4    Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été retrouvé.410
5    L'OFROU peut:411
a  ...
b  publier pour les médecins des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic;
c  recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27;
d  fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
e  modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen.
f  ...
6    L'OFROU peut édicter des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.417
6bis    Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.418
7    L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L'OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.419
8    Dans des cas motivés, l'OFDF peut, par dérogation à l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.420
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SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
1    Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
2    L'OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l'aspect et, le cas échéant, le matériau et l'impression des:405
a  permis d'élève conducteur;
b  permis de conduire;
c  permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
d  autorisations d'enseigner la conduite;
e  autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
f  autorisations spéciales.409
3    Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.
4    Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été retrouvé.410
5    L'OFROU peut:411
a  ...
b  publier pour les médecins des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic;
c  recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27;
d  fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
e  modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen.
f  ...
6    L'OFROU peut édicter des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.417
6bis    Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.418
7    L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L'OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.419
8    Dans des cas motivés, l'OFDF peut, par dérogation à l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.420
ère phr. OAC fonde donc uniquement une compétence réglementaire de l'OFROU.

4.2.1.2 Cette interprétation littérale est confirmée à l'examen du contexte historique et du cadre législatif de la disposition (méthodes historique et téléologique). Tout d'abord, force est de relever que lorsqu'il a été adopté en 1976, l'art. 150 al. 6
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
1    Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
2    L'OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l'aspect et, le cas échéant, le matériau et l'impression des:405
a  permis d'élève conducteur;
b  permis de conduire;
c  permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
d  autorisations d'enseigner la conduite;
e  autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
f  autorisations spéciales.409
3    Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.
4    Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été retrouvé.410
5    L'OFROU peut:411
a  ...
b  publier pour les médecins des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic;
c  recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27;
d  fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
e  modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen.
f  ...
6    L'OFROU peut édicter des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.417
6bis    Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.418
7    L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L'OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.419
8    Dans des cas motivés, l'OFDF peut, par dérogation à l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.420
, 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
1    Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
2    L'OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l'aspect et, le cas échéant, le matériau et l'impression des:405
a  permis d'élève conducteur;
b  permis de conduire;
c  permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
d  autorisations d'enseigner la conduite;
e  autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
f  autorisations spéciales.409
3    Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.
4    Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été retrouvé.410
5    L'OFROU peut:411
a  ...
b  publier pour les médecins des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic;
c  recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27;
d  fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
e  modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen.
f  ...
6    L'OFROU peut édicter des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.417
6bis    Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.418
7    L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L'OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.419
8    Dans des cas motivés, l'OFDF peut, par dérogation à l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.420
ère phr. OAC se référait encore au "département" (à l'époque le Département fédéral de justice et police, cf. RO 1976 II 2498). En tant que tel, il ne disposait alors que d'une base légale approximative. En effet, à l'époque, l'art. 106 al. 1 aLCR (cf. RO 1959 744) excluait en principe toute subdélégation de la compétence du Conseil fédéral d'édicter des prescriptions générales d'exécution de la LCR (cf. aussi le Message du Conseil fédéral du 24 juin 1955 in: FF 1955 II 76 ad art. 98 du projet). Les départements pouvaient seulement être chargés d'exécuter les "tâches qui leur incomb[ai]ent". Pour le reste, l'exécution de la loi incombait alors (déjà) aux cantons, habilités à prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet et à désigner les autorités cantonales compétentes pour ce faire (art. 106 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
LCR). Même sous l'empire de l'art. 106 al. 1 aLCR - et selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral -, une subdélégation législative aux départements fédéraux était toujours admise pour les prescriptions de nature essentiellement technique (ATF 101 IV 70 consid. 4b cité in: FF 1986 III 220). Cette possibilité - de subdélégation normative limitée aux questions techniques (p. ex. signalisation routière, construction et équipement de véhicules routiers) - a par la suite été légalisée avec la révision de la LCR du 6 octobre 1989 entrée en vigueur le 1er février 1991 (cf. art. 106 al. 1 aLCR dans sa teneur valable jusqu'au 31 mars 2003, RO 1991 77; cf. aussi André Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Lausanne 1996, n. 1.7 ad art. 106
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
LCR).

C'est la révision de la LCR du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er avril 2003, qui a mené à la version actuelle de l'art. 106 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
LCR, dont la teneur est la suivante: "le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la [LCR] et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités". Selon le Message du Conseil fédéral, le but de la novelle est de créer la base légale - désormais exigée à l'art. 48 al. 2
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
1    Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
2    La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet.
LOGA - permettant au Conseil fédéral de déléguer à l'OFROU des compétences "législatives" dans des domaines autres que techniques (cf. Message du 31 mars 1999 in: FF 1999 4146 s.). Le Conseil fédéral rappelle ainsi que "dans de nombreuses ordonnances d'application de la LCR, le Conseil fédéral a transféré au département compétent le soin d'édicter des instructions et de régler les modalités d'application des ordonnances (...). La pratique a démontré depuis longtemps qu'il serait judicieux et adapté aux circonstances de permettre à l'office compétent (...) de régler lui-même les détails [du droit de la circulation routière] et de prévoir des dérogations de caractère général et abstrait en vue d'alléger certaines dispositions d'exécution ("lex mitior"), à condition que le but visé par la LCR ou dans une ordonnance d'application soit toujours respecté. Ce genre de sous-délégation permettra à la direction du département de se consacrer aux affaires qui ont une portée politique" (FF 1999 4147).

4.2.1.3 L'art. 150 al. 6
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
1    Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
2    L'OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l'aspect et, le cas échéant, le matériau et l'impression des:405
a  permis d'élève conducteur;
b  permis de conduire;
c  permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
d  autorisations d'enseigner la conduite;
e  autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
f  autorisations spéciales.409
3    Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.
4    Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été retrouvé.410
5    L'OFROU peut:411
a  ...
b  publier pour les médecins des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic;
c  recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27;
d  fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
e  modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen.
f  ...
6    L'OFROU peut édicter des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.417
6bis    Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.418
7    L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L'OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.419
8    Dans des cas motivés, l'OFDF peut, par dérogation à l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.420
, 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
1    Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
2    L'OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l'aspect et, le cas échéant, le matériau et l'impression des:405
a  permis d'élève conducteur;
b  permis de conduire;
c  permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
d  autorisations d'enseigner la conduite;
e  autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
f  autorisations spéciales.409
3    Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.
4    Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été retrouvé.410
5    L'OFROU peut:411
a  ...
b  publier pour les médecins des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic;
c  recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27;
d  fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
e  modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen.
f  ...
6    L'OFROU peut édicter des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.417
6bis    Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.418
7    L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L'OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.419
8    Dans des cas motivés, l'OFDF peut, par dérogation à l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.420
ère phr. OAC, qui comporte la note marginale "exécution" - et qui depuis 2000 (déjà) se réfère directement à "l'OFROU" et non plus au "département" (cf. le "remplacement d'expressions" figurant au ch. 11 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 décembre 1999 sur l'organisation du DETEC, RO 2000 255) -, s'inscrit à l'évidence dans un tel contexte (cf. Bussy/Rusconi, op. cit., n. 1.2 s. ad art. 115
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 115 Application de l'ordonnance, exceptions - 1 Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.
1    Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.
2    L'OFROU peut édicter des instructions quant à l'application de la présente ordonnance. Dans certains cas, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, des modifications de symboles ou, à titre d'essai, de nouveaux symboles, signaux et marques ainsi que des panneaux portant le nom de cours d'eau, indiquant des chemins réservés au tourisme pédestre, etc.
3    L'OFROU peut confier à des associations d'usagers de la route ou à d'autres organisations le soin d'indiquer par des panneaux le nom des cours d'eau, des chemins réservés au tourisme pédestre, des places de camping, des stations téléphoniques, etc. Ces panneaux ne peuvent être placés que conformément aux directives de l'autorité.
OSR). Un tel rôle normatif (étendu) de l'OFROU s'intègre d'ailleurs parfaitement dans le système de répartition des compétences voulu par le législateur fédéral. Ainsi, en matière de trafic routier - comme en matière d'infrastructures routières (cf. les art. 10
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 10 - La planification sera établie par l'office compétent (office), en collaboration avec les services fédéraux et cantonaux intéressés.
et 13
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 13 - Les projets généraux sont établis par l'office23, en collaboration avec les services fédéraux et cantonaux intéressés.
de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales [LRN, RS 725.11]; art. 51
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)
ORN Art. 51 Compétence de l'OFROU - 1 L'OFROU est compétent en matière de gestion du trafic sur les routes nationales. Il gère un centre de données sur les transports et une centrale de gestion du trafic, tout en assurant l'information routière relative aux routes nationales.
1    L'OFROU est compétent en matière de gestion du trafic sur les routes nationales. Il gère un centre de données sur les transports et une centrale de gestion du trafic, tout en assurant l'information routière relative aux routes nationales.
2    Si les circonstances l'exigent, il coordonne ses mesures avec les États voisins. Il les informe de toute situation particulière sur les routes nationales.
3    Il peut confier ces tâches en tout ou en partie aux cantons, à des organismes constitués par eux ou à des tiers.
4    Il édicte des instructions précisant les données que les cantons sont tenus de communiquer en matière de transports.
5    Il peut mettre en place, sur les installations annexes, des équipements servant à la gestion du trafic (par exemple des panneaux d'information).
et 54
SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN)
ORN Art. 54 Exécution - 1 Dans la mesure où l'exécution de la présente ordonnance n'est pas confiée au DETEC, il incombe à l'OFROU de l'assurer et d'édicter des instructions à cet effet.
1    Dans la mesure où l'exécution de la présente ordonnance n'est pas confiée au DETEC, il incombe à l'OFROU de l'assurer et d'édicter des instructions à cet effet.
2    L'OFROU est responsable en particulier des mesures ci-après, relatives aux biens-fonds des routes nationales:
a  achat et vente, ainsi que constitution, modification, exercice et radiation de droits de préemption, d'emption et de rachat;
b  constitution, modification et radiation de droits de superficie et d'autres droits réels limités;
c  location et affermage.45
de l'ordonnance sur les routes nationales du 7 novembre 2007 [ORN, RS 725.111) -, l'OFROU assume avant tout la fonction d'une autorité de réglementation, de gestion et de surveillance (cf. en particulier les art. 2 al. 3bis
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 2 - 1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
1    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit;
b  interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux;
c  ...
2    La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions.9 10
3    Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes.11
3bis    L'Office fédéral des routes (OFROU)12 arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales.13 Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.14
4    Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons.15
5    Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires.
et 76b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 76b - 1 Les lésés peuvent intenter action directement contre le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie.
1    Les lésés peuvent intenter action directement contre le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie.
2    Le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie sont soumis à la surveillance de l'OFROU194.
3    Les personnes chargées d'effectuer des tâches incombant au Bureau national d'assurance ou au Fonds national de garantie ou d'en surveiller l'exécution sont tenues au secret à l'égard des tiers Elles sont habilitées à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir ces tâches.195
4    Le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie peuvent:
a  confier à leurs membres ou à des tiers l'exécution des tâches qui leur incombent et nommer un assureur apériteur;
b  conclure des accords avec d'autres bureaux nationaux d'assurance et fonds nationaux de garantie, ainsi qu'avec d'autres organismes étrangers assumant des tâches du même genre, en vue de faciliter le trafic transfrontière et de protéger les victimes de la circulation dans le trafic international.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les tâches et les compétences du Bureau national d'assurance et du Fonds national de garantie en ce qui concerne:
a  la réparation des dommages en Suisse et à l'étranger;
b  la promotion et le développement de la couverture d'assurance et de la protection des victimes de la circulation dans le trafic transfrontière.
LCR; FF 1999 IV 4122; cf. le Message du Conseil fédéral sur la réforme de la péréquation financière, FF 2005 5751 ss). Il est également chargé de nombreuses tâches à caractère administratif: récolte et analyse de données statistiques (p. ex. en matière d'accidents de la route, art. 89i
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 89i - 1 L'OFROU établit une statistique des accidents de la route et est responsable de l'analyse de ces derniers à l'échelle nationale.
1    L'OFROU établit une statistique des accidents de la route et est responsable de l'analyse de ces derniers à l'échelle nationale.
2    Il gère, en collaboration avec les cantons, un système d'information relatif aux accidents de la route. Ce dernier comporte:
a  un système de saisie des accidents de la route (système de saisie);
b  un système d'analyse des accidents de la route (système d'analyse).
3    Les cantons introduisent les données relatives aux accidents de la route dans le système de saisie.
4    Le Conseil fédéral peut exiger d'autres organes qu'ils y introduisent leurs données liées aux accidents de la route pour favoriser l'accomplissement des tâches visées à l'art. 89j.
LCR), gestion de systèmes d'information, tenue de registres automatisés de données (art. 104b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 89i - 1 L'OFROU établit une statistique des accidents de la route et est responsable de l'analyse de ces derniers à l'échelle nationale.
1    L'OFROU établit une statistique des accidents de la route et est responsable de l'analyse de ces derniers à l'échelle nationale.
2    Il gère, en collaboration avec les cantons, un système d'information relatif aux accidents de la route. Ce dernier comporte:
a  un système de saisie des accidents de la route (système de saisie);
b  un système d'analyse des accidents de la route (système d'analyse).
3    Les cantons introduisent les données relatives aux accidents de la route dans le système de saisie.
4    Le Conseil fédéral peut exiger d'autres organes qu'ils y introduisent leurs données liées aux accidents de la route pour favoriser l'accomplissement des tâches visées à l'art. 89j.
à 104d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 89i - 1 L'OFROU établit une statistique des accidents de la route et est responsable de l'analyse de ces derniers à l'échelle nationale.
1    L'OFROU établit une statistique des accidents de la route et est responsable de l'analyse de ces derniers à l'échelle nationale.
2    Il gère, en collaboration avec les cantons, un système d'information relatif aux accidents de la route. Ce dernier comporte:
a  un système de saisie des accidents de la route (système de saisie);
b  un système d'analyse des accidents de la route (système d'analyse).
3    Les cantons introduisent les données relatives aux accidents de la route dans le système de saisie.
4    Le Conseil fédéral peut exiger d'autres organes qu'ils y introduisent leurs données liées aux accidents de la route pour favoriser l'accomplissement des tâches visées à l'art. 89j.
LCR). Pour le surplus, ce sont bien les cantons qui sont chargés de prendre les décisions nécessaires à l'exécution de la LCR et de ses dispositions d'exécution, que celles-ci émanent du Conseil fédéral ou de l'OFROU (cf. art. 106 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
LCR).

4.2.1.4 Cette répartition des compétences entre l'OFROU et les cantons se retrouve aussi - comme il se doit - dans le domaine de l'admission à la circulation routière (méthode d'interprétation systématique). Ainsi, en ce domaine, rares sont les compétences décisionnelles concrètes confiées à l'OFROU (reconnaissance des cours de conduite de tracteurs [art. 4 al. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 4 Autorisations - 1 Le permis de conduire de la catégorie:
1    Le permis de conduire de la catégorie:
OAC] et de certains organismes de formation [art. 10 al. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 10 Cours de premiers secours aux blessés - 1 En s'annonçant à l'examen théorique de base, le candidat au permis de conduire des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit présenter une attestation selon laquelle il a suivi un cours de premiers secours aux blessés.
1    En s'annonçant à l'examen théorique de base, le candidat au permis de conduire des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit présenter une attestation selon laquelle il a suivi un cours de premiers secours aux blessés.
2    Le candidat prouve qu'il a reçu une telle formation en produisant une attestation émanant d'un institut reconnu par l'OFROU. Cette attestation ne sera délivrée qu'aux participants qui auront suivi entièrement le cours. Celui-ci ne doit pas dater de plus de six ans.
3    Le cours de premiers secours aux blessés porte sur:
a  les instructions concernant les mesures de sécurité à prendre sur les lieux d'un accident et sur la façon d'alerter les services de sauvetage;
b  les connaissances relatives aux mesures à prendre jusqu'à l'intervention du médecin afin de maintenir les fonctions physiologiques nécessaires à la survie, et
c  les connaissances concernant notamment la position correcte des blessés, la respiration artificielle pour les blessés qui ne respirent plus, la manière d'arrêter les hémorragies graves et les rudiments des massages cardiaques.
4    L'organisation et le programme des cours de premiers secours aux blessés ainsi que les exigences imposées aux instructeurs doivent être approuvés par l'OFROU.
5    Ne sont pas tenus de suivre un cours de premiers secours aux blessés:
a  les titulaires d'un permis de conduire d'une des catégories ou sous-catégories mentionnées à l'al. 1;
b  les médecins, les dentistes et les vétérinaires;
c  le personnel soignant en possession d'un diplôme ou d'un certificat de capacité;
d  les instructeurs donnant les cours de premiers secours;
e  les personnes non mentionnées aux let. a à e pouvant fournir la preuve qu'elles ont reçu la formation en matière de premiers secours dans un institut reconnu par l'OFROU.
et 64f
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 64f Organes de formation pour animateurs - 1 Les organes assurant la formation des animateurs doivent être reconnus par l'OFROU. Cette reconnaissance est accordée aux conditions suivantes:
1    Les organes assurant la formation des animateurs doivent être reconnus par l'OFROU. Cette reconnaissance est accordée aux conditions suivantes:
a  la direction garantit une gestion irréprochable de l'organe de formation et une surveillance compétente de l'enseignement;
b  l'organe de formation dispose du personnel enseignant qualifié;
c  l'organe de formation dispose d'un local d'enseignement, de matériel didactique et de places d'instruction adéquats;
d  le plan d'enseignement et les matières proposées garantissent la formation prescrite.
2    L'OFROU peut révoquer la reconnaissance accordée si les conditions requises ne sont plus réunies ou que l'organe de formation ne forme plus d'animateurs depuis deux ans.
3    Les organes de formation doivent veiller à ce que leurs enseignants transmettent aux animateurs les connaissances et les capacités nécessaires. Ils sont tenus d'inscrire les candidats à l'examen en vue de l'obtention du certificat de compétence.
OAC]; octroi de dérogations concernant l'âge minimal de conducteurs en provenance de l'étranger [art. 43 al. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 43 Âge minimal - 1 Les permis d'élève conducteur et permis de conduire étrangers ne peuvent être utilisés en Suisse que par des personnes ayant atteint l'âge minimal prescrit dans la présente ordonnance pour les titulaires de permis domiciliés en Suisse. Pour la conduite non accompagnée de voitures automobiles de la catégorie B, l'âge minimal requis est de 18 ans.220
2    Les personnes domiciliées à l'étranger qui, selon le droit en vigueur dans leur pays d'origine, n'ont pas besoin de permis pour conduire des cyclomoteurs et ont atteint l'âge minimal requis à cet effet sont autorisées à circuler en Suisse, pour autant qu'elles soient âgées d'au moins 16 ans.221
3    Dans des cas dûment motivés, l'OFROU222 peut accorder des dérogations concernant l'âge minimal de conducteurs en provenance de l'étranger.
OAC]). Cet office se voit en revanche confier de larges compétences normatives, que l'on songe à la clause générale d'exécution de l'art. 150 al. 6
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
1    Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
2    L'OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l'aspect et, le cas échéant, le matériau et l'impression des:405
a  permis d'élève conducteur;
b  permis de conduire;
c  permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
d  autorisations d'enseigner la conduite;
e  autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
f  autorisations spéciales.409
3    Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.
4    Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été retrouvé.410
5    L'OFROU peut:411
a  ...
b  publier pour les médecins des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic;
c  recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27;
d  fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
e  modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen.
f  ...
6    L'OFROU peut édicter des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.417
6bis    Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.418
7    L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L'OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.419
8    Dans des cas motivés, l'OFDF peut, par dérogation à l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.420
, 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
1    Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
2    L'OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l'aspect et, le cas échéant, le matériau et l'impression des:405
a  permis d'élève conducteur;
b  permis de conduire;
c  permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
d  autorisations d'enseigner la conduite;
e  autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
f  autorisations spéciales.409
3    Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.
4    Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été retrouvé.410
5    L'OFROU peut:411
a  ...
b  publier pour les médecins des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic;
c  recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27;
d  fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
e  modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen.
f  ...
6    L'OFROU peut édicter des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.417
6bis    Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.418
7    L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L'OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.419
8    Dans des cas motivés, l'OFDF peut, par dérogation à l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.420
ère phr. OAC, mais aussi à diverses clauses spéciales, notamment dans le domaine de la formation à la conduite (art. 19a
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 19a Structure, contenu et exécution - L'OFROU règle la structure, le contenu et l'exécution du cours de théorie de la circulation et de l'instruction pratique de base des élèves motocyclistes.
, 20 al. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 20 Instruction des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC» - 1 Toute personne désirant instruire des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC» doit posséder une autorisation de formation. Celle-ci n'est accordée par l'autorité cantonale qu'aux formateurs ou aux personnes travaillant dans l'entreprise qui possèdent l'expérience du métier de chauffeur, qui ont conduit des camions durant au moins trois ans sans avoir compromis la sécurité routière par des infractions aux règles de la circulation et qui offrent la garantie qu'on peut leur confier la formation de jeunes adultes.
1    Toute personne désirant instruire des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC» doit posséder une autorisation de formation. Celle-ci n'est accordée par l'autorité cantonale qu'aux formateurs ou aux personnes travaillant dans l'entreprise qui possèdent l'expérience du métier de chauffeur, qui ont conduit des camions durant au moins trois ans sans avoir compromis la sécurité routière par des infractions aux règles de la circulation et qui offrent la garantie qu'on peut leur confier la formation de jeunes adultes.
2    Toute personne désirant obtenir l'autorisation de formation doit suivre un cours d'instruction et prouver qu'elle possède les connaissances requises en matière de circulation routière (annexe 11, ch. II). L'OFROU règle les cours d'instruction.
3    La validité de l'autorisation de formation est limitée à six ans. Elle peut être prorogée pour une nouvelle période de six ans lorsque le titulaire prouve que, depuis la délivrance ou la dernière prolongation de l'autorisation, il a suivi un cours de recyclage, et qu'au moins l'une des personnes en formation qu'il a régulièrement accompagnée a réussi l'examen de conduite d'un camion.
, 27c al. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 27c Délai de participation - La formation complémentaire doit être suivie dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du permis de conduire à l'essai.
, 75 al. 5
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 75 Rapport d'expertise - 1 S'il existe une réception par type (art. 2, let. b, ORT280) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT), le rapport d'expertise est rempli par le constructeur ou l'importateur.281
1    S'il existe une réception par type (art. 2, let. b, ORT280) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT), le rapport d'expertise est rempli par le constructeur ou l'importateur.281
2    En l'absence de réception par type ou de fiche de données, le rapport d'expertise est rempli par l'autorité d'immatriculation.282
3    Un rapport d'expertise spécial (form. 13.20 B) est nécessaire pour annoncer les modifications techniques apportées à un véhicule (art. 34, al. 2, OETV283).284
4    Les rapports d'expertise ou leur contenu, ainsi que les renseignements techniques annexés doivent être conservés par l'autorité pendant quinze ans à dater de la première mise en circulation des véhicules.
5    En accord avec les cantons, l'autorité compétente du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et l'OFDF, l'OFROU définit le contenu du rapport d'expertise et publie des instructions sur la manière de le remplir.285
, 83
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 83 Matériau, confection - 1 Les plaques seront en métal inoxydable; elles pourront être munies d'un enduit réfléchissant. L'OFROU peut autoriser l'utilisation d'autres matériaux appropriés et fixer des exigences minimales pour le matériel réfléchissant.312
1    Les plaques seront en métal inoxydable; elles pourront être munies d'un enduit réfléchissant. L'OFROU peut autoriser l'utilisation d'autres matériaux appropriés et fixer des exigences minimales pour le matériel réfléchissant.312
2    Les écussons, les lettres et les chiffres seront emboutis de telle manière que leur relief ait 1,5 mm de hauteur. Les écussons doivent correspondre au modèle officiel.313
3    Les plaques, dont les coins doivent être arrondis (rayon: 1 cm), auront les dimensions suivantes:
a  la plaque avant des voitures automobiles, ainsi que la plaque des monoaxes, des véhicules agricoles et forestiers et des remorques de travail auront une longueur de 30 cm et une hauteur de 8 cm;
b  la plaque arrière des voitures automobiles, ainsi que la plaque des remorques de transport attelées à une voiture automobile, auront soit 30 cm de longueur et 16 de hauteur (format haut) soit 50 cm de longueur et 11 cm de hauteur (format long);
c  la plaque des motocycles, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur ainsi que la plaque de leurs remorques auront une longueur de 18 cm et une hauteur de 14 cm;
d  la plaque des motocycles légers et des quadricycles légers à moteur ainsi que la plaque de leurs remorques auront une longueur de 10 cm et une hauteur de 14 cm.314
4    L'OFROU peut fixer un format diffèrent pour les plaques destinées aux véhicules dont les détenteurs bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires.
5    Pour les remorques militaires, le format de la plaque portant deux lignes d'inscriptions correspond au format des plaques de motocycles; s'il n'y a qu'une seule ligne d'inscriptions, il correspond au format de la plaque avant des voitures automobiles.315
, 85
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 85 Disposition, caractères - 1 Sur la plaque avant des voitures automobiles et sur la plaque des monoaxes, des véhicules agricoles et forestiers et des remorques de travail, il faut inscrire de gauche à droite les lettres attribuées, un point à mi-hauteur, puis le numéro.321
1    Sur la plaque avant des voitures automobiles et sur la plaque des monoaxes, des véhicules agricoles et forestiers et des remorques de travail, il faut inscrire de gauche à droite les lettres attribuées, un point à mi-hauteur, puis le numéro.321
2    Sur la plaque arrière de format haut des voitures automobiles ainsi que sur la plaque des motocycles, des motocycles légers, des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur, des remorques de transport et des remorques spéciales doivent figurer, dans la partie supérieure, de gauche à droite l'écusson fédéral, le sigle du canton et l'écusson cantonal puis, dans la partie inférieure, le numéro.322 Sur la plaque arrière de format long des voitures automobiles et de leurs remorques, doivent figurer de gauche à droite l'écusson fédéral, le sigle du canton, un point à mi-hauteur, le numéro et l'écusson cantonal.323
3    Sur la plaque portant deux lignes d'inscriptions, utilisée pour les remorques militaires, les deux premiers chiffres sont inscrits dans la partie supérieure, à côté de la lettre attribuée; sur la plaque portant une seule ligne d'inscriptions, on laisse un plus grand espace entre le deuxième et le troisième chiffre.324 L'écusson est supprimé.
4    Sur la plaque avant ainsi que sur la plaque arrière de format long des véhicules utilisés par les représentations diplomatiques ou consulaires, par les délégations permanentes ou les organisations internationales, doivent figurer de gauche à droite le champ dans lequel s'inscrit l'un des trois sigles, les lettres du canton et les deux groupes de chiffres séparés par un point. Sur la plaque arrière de format haut se trouve, dans la partie supérieure, le sigle inscrit dans le champ coloré et les lettres du canton puis, dans la partie inférieure, les deux groupes de chiffres.325
5    L'OFROU fixe l'aspect des caractères ainsi que les dimensions des lettres et des chiffres.326
, 94
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 94 Plaque de contrôle - 1 Lorsque les cyclomoteurs sont contrôlés par groupe, la plaque de contrôle est délivrée par le canton du lieu de stationnement si le détenteur présente le permis de circulation prévu à l'art. 92, al. 3, de la présente ordonnance et l'attestation d'assurance exigée à l'art. 35, al. 2, OAV343.
1    Lorsque les cyclomoteurs sont contrôlés par groupe, la plaque de contrôle est délivrée par le canton du lieu de stationnement si le détenteur présente le permis de circulation prévu à l'art. 92, al. 3, de la présente ordonnance et l'attestation d'assurance exigée à l'art. 35, al. 2, OAV343.
2    Lorsque les cyclomoteurs sont contrôlés individuellement, le canton du lieu de stationnement délivre la plaque et le permis de circulation si le détenteur présente l'attestation d'assurance exigée à l'art. 35, al. 2, OAV.
3    L'autorité inscrit le numéro de la plaque de contrôle dans le permis de circulation. Sur demande du détenteur, elle inscrit le même numéro dans le permis de circulation des autres cyclomoteurs qu'il détient et dont le lieu de stationnement est situé dans le même canton. La vignette d'assurance n'est collée que dans un seul permis de circulation. Le cyclomotoriste doit être porteur de ce permis de circulation en plus du permis du cyclomoteur utilisé.
4    La plaque de contrôle d'un cyclomoteur inutilisable et la vignette d'assurance peuvent être transférées sans autorisation officielle (art. 9, al. 2, OAV) sur un cyclomoteur de remplacement en parfait état de fonctionnement pendant trente jours au plus.
5    En cas de changement de véhicule, la plaque de contrôle du cyclomoteur retiré de la circulation et la vignette d'assurance peuvent être attribuées à un autre cyclomoteur appartenant au même détenteur.
6    Les plaques de contrôle pour cyclomoteurs ont 14 cm de hauteur et 10 cm de largeur. Elles sont en métal inoxydable recouvert d'une matière réfléchissante jaune. Les lettres attribuées au canton figurent en noir et en relief sur leur tiers supérieur, à gauche; le numéro est représenté de la même manière sur leur partie inférieure.
7    L'OFROU fixe l'aspect des caractères ainsi que les dimensions des lettres et des chiffres.
, 127
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 127 Statistique des véhicules - 1 La statistique des véhicules est établie par l'Office fédéral de la statistique387.
1    La statistique des véhicules est établie par l'Office fédéral de la statistique387.
2    La statistique des véhicules comprend:
a  l'effectif, au 30 septembre, des véhicules automobiles immatriculés;
b  le nombre mensuel des véhicules automobiles prévus sous let. a, qui ont été immatriculés pour la première fois;
c  l'effectif, au 30 septembre, des remorques de transport et de travail;
d  l'effectif des cyclomoteurs et des cycles à la fin de l'année;
e  le nombre des cyclomoteurs et des véhicules automobiles prévus sous let. a, importés chaque mois.
3    Suivant les instructions de l'Office fédéral de la statistique, les documents pour la statistique des véhicules automobiles prévue à l'al. 2, let. a et b, lui seront fournis par le Contrôle fédéral des véhicules, pour la statistique des remorques, des cyclomoteurs et des cycles (al. 2, let. c et d) par les cantons et pour la statistique des importations (al. 2, let. e) par l'OFDF.389
4    Les formules nécessaires aux relevés statistiques sont délivrées par l'Office fédéral de la statistique. À sa demande, l'OFROU peut régler différemment la procédure à suivre pour ces communications.
, 150 al. 7
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
1    Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
2    L'OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l'aspect et, le cas échéant, le matériau et l'impression des:405
a  permis d'élève conducteur;
b  permis de conduire;
c  permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
d  autorisations d'enseigner la conduite;
e  autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
f  autorisations spéciales.409
3    Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.
4    Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été retrouvé.410
5    L'OFROU peut:411
a  ...
b  publier pour les médecins des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic;
c  recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27;
d  fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
e  modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen.
f  ...
6    L'OFROU peut édicter des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.417
6bis    Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.418
7    L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L'OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.419
8    Dans des cas motivés, l'OFDF peut, par dérogation à l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.420
OAC) ou à d'autres questions plus techniques (art. 24d
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 24d Inscription des conditions, des restrictions et des autres indications complémentaires - Lors de l'inscription de conditions, de restrictions et d'autres indications complémentaires dans le permis de conduire, il y a lieu d'utiliser des codes numériques ou des textes abrégés. Ceux-ci sont définis par l'OFROU.
et 150 al. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
1    Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
2    L'OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l'aspect et, le cas échéant, le matériau et l'impression des:405
a  permis d'élève conducteur;
b  permis de conduire;
c  permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
d  autorisations d'enseigner la conduite;
e  autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
f  autorisations spéciales.409
3    Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.
4    Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été retrouvé.410
5    L'OFROU peut:411
a  ...
b  publier pour les médecins des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic;
c  recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27;
d  fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
e  modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen.
f  ...
6    L'OFROU peut édicter des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.417
6bis    Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.418
7    L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L'OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.419
8    Dans des cas motivés, l'OFDF peut, par dérogation à l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.420
OAC). Quant à l'art. 150 al. 6
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
1    Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
2    L'OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l'aspect et, le cas échéant, le matériau et l'impression des:405
a  permis d'élève conducteur;
b  permis de conduire;
c  permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
d  autorisations d'enseigner la conduite;
e  autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
f  autorisations spéciales.409
3    Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.
4    Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été retrouvé.410
5    L'OFROU peut:411
a  ...
b  publier pour les médecins des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic;
c  recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27;
d  fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
e  modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen.
f  ...
6    L'OFROU peut édicter des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.417
6bis    Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.418
7    L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L'OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.419
8    Dans des cas motivés, l'OFDF peut, par dérogation à l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.420
, 2e
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
1    Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
2    L'OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l'aspect et, le cas échéant, le matériau et l'impression des:405
a  permis d'élève conducteur;
b  permis de conduire;
c  permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
d  autorisations d'enseigner la conduite;
e  autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
f  autorisations spéciales.409
3    Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.
4    Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été retrouvé.410
5    L'OFROU peut:411
a  ...
b  publier pour les médecins des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic;
c  recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27;
d  fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
e  modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen.
f  ...
6    L'OFROU peut édicter des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.417
6bis    Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.418
7    L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L'OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.419
8    Dans des cas motivés, l'OFDF peut, par dérogation à l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.420
phr. OAC, il attribue à l'OFROU la compétence de prendre des décisions à caractère général (décisions collectives), procédé certainement peu courant dans le domaine de l'admission à la circulation routière.

Pour le reste, comme on l'a vu, ce sont les cantons qui sont chargés de se prononcer sur l'admission des personnes à la circulation routière (participation aux examens, délivrance et retrait des permis provisoire, à l'essai et définitif; cf. art. 22
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 22 - 1 Les permis sont délivrés et retirés par l'autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire. Le Conseil fédéral peut abroger l'obligation d'échanger le permis de conduire en cas de changement de domicile et prévoir des permis fédéraux pour les véhicules militaires et leurs conducteurs.96
1    Les permis sont délivrés et retirés par l'autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire. Le Conseil fédéral peut abroger l'obligation d'échanger le permis de conduire en cas de changement de domicile et prévoir des permis fédéraux pour les véhicules militaires et leurs conducteurs.96
2    Les mêmes règles s'appliquent aux contrôles des véhicules et aux examens d'aptitude, ainsi qu'aux autres mesures prévues dans le présent titre.
3    Lorsqu'un véhicule n'a pas de lieu de stationnement fixe en Suisse ou qu'un conducteur n'y est pas domicilié, la compétence se détermine d'après le lieu où ils se trouvent le plus fréquemment. Dans le doute, le canton compétent est celui qui s'est saisi le premier du cas.
LCR; art. 12 ss
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 12 Lieu de l'examen - 1 Le canton de domicile peut autoriser un candidat à subir l'examen théorique de base, l'examen théorique complémentaire et l'examen pratique dans un autre canton.
1    Le canton de domicile peut autoriser un candidat à subir l'examen théorique de base, l'examen théorique complémentaire et l'examen pratique dans un autre canton.
2    L'autorisation n'est pas nécessaire pour les candidats qui sont formés et passent l'examen dans le cadre des cours de l'armée.
, 24a
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 24a Permis de conduire à l'essai - 1 Le permis de conduire des catégories A et B est délivré à l'essai. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de durée illimitée de l'une de ces catégories.
1    Le permis de conduire des catégories A et B est délivré à l'essai. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de durée illimitée de l'une de ces catégories.
2    Les sous-catégories et les catégories spéciales obtenues avant la délivrance du permis de conduire à l'essai ainsi que les autres catégories et sous catégories obtenues pendant la période d'essai sont également limitées jusqu'à la date d'échéance du permis de conduire.
et 24b
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 24b Délivrance d'une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1 - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu.
1    Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu.
2    Si le titulaire d'un permis de conduire à l'essai qui n'a suivi la formation complémentaire ni durant la période probatoire ni ultérieurement ne souhaite conduire que des véhicules des catégories spéciales et de la sous-catégorie A1, l'autorité d'immatriculation peut, sur demande, lui délivrer:
a  le permis de conduire définitif des catégories spéciales;
b  le permis de conduire définitif de la sous-catégorie A1 s'il possédait déjà cette dernière.
OAC). Ainsi, si un conducteur laisse expirer son permis à l'essai sans suivre la formation complémentaire imposée aux art. 15a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 15a - 1 Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans.
1    Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans.
2    Le permis de conduire à l'essai est délivré au candidat qui remplit les conditions suivante:
a  il a suivi la formation prescrite;
b  il a réussi l'examen pratique de conduite.51
2bis    Les titulaires du permis de conduire à l'essai doivent suivre des cours de formation complémentaire. Ces cours, essentiellement pratiques, doivent leur apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur la route ainsi qu'à ménager l'environnement. Le Conseil fédéral en détermine le contenu et la forme.52
3    Lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d'un an.53 Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire.
4    Le permis de conduire à l'essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire.54
5    Un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d'un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période.
6    Après avoir repassé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai.
et 15b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 15b - 1 Le permis de conduire définitif est délivré au candidat qui remplit les conditions suivantes:
1    Le permis de conduire définitif est délivré au candidat qui remplit les conditions suivantes:
a  il a suivi la formation prescrite;
b  il a réussi l'examen pratique de conduite.
2    Après la période d'essai, le permis de conduire définitif est délivré au titulaire du permis de conduire à l'essai s'il a suivi la formation complémentaire prescrite.
LCR - et réglée aux art. 27a
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 27a Généralités - 1 La formation complémentaire dure sept heures. Elle est dispensée en une journée.154
1    La formation complémentaire dure sept heures. Elle est dispensée en une journée.154
2    La formation complémentaire est dispensée dans des groupes de six à douze personnes. Un groupe est constitué soit de titulaires d'un permis de conduire à l'essai de la catégorie A, soit de titulaires d'un permis de conduire à l'essai de la catégorie B. Le contenu du cours est axé sur l'une ou l'autre de ces deux catégories. Toute personne qui possède le permis de conduire à l'essai des catégories A et B peut choisir si elle entend suivre la formation complémentaire avec un motocycle de la catégorie A ou avec une voiture automobile de la catégorie B.
3    Chaque groupe est pris en charge par le nombre d'animateurs nécessaire au déroulement sans danger de la formation complémentaire et à la réalisation des objectifs visés.
4    En principe, le candidat suit la formation complémentaire avec son propre véhicule. L'organisateur du cours peut mettre des véhicules à la disposition des participants qui ne possèdent pas leur propre véhicule.
ss OAC -, c'est bien à l'autorité compétente de son canton de domicile qu'il doit s'adresser pour obtenir l'autorisation de se rendre aux cours (art. 24b al. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 24b Délivrance d'une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1 - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu.
1    Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu.
2    Si le titulaire d'un permis de conduire à l'essai qui n'a suivi la formation complémentaire ni durant la période probatoire ni ultérieurement ne souhaite conduire que des véhicules des catégories spéciales et de la sous-catégorie A1, l'autorité d'immatriculation peut, sur demande, lui délivrer:
a  le permis de conduire définitif des catégories spéciales;
b  le permis de conduire définitif de la sous-catégorie A1 s'il possédait déjà cette dernière.
OAC). Les cours doivent impérativement être suivis dans les trois mois suivant l'expiration du permis à l'essai (cf. art. 24b al. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 24b Délivrance d'une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1 - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu.
1    Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu.
2    Si le titulaire d'un permis de conduire à l'essai qui n'a suivi la formation complémentaire ni durant la période probatoire ni ultérieurement ne souhaite conduire que des véhicules des catégories spéciales et de la sous-catégorie A1, l'autorité d'immatriculation peut, sur demande, lui délivrer:
a  le permis de conduire définitif des catégories spéciales;
b  le permis de conduire définitif de la sous-catégorie A1 s'il possédait déjà cette dernière.
OAC; cf. consid. 3.1 ci-dessus). A l'évidence, d'éventuels litiges au sujet du respect de ce délai - ou autres demandes de prolongation exceptionnelles de ce délai -, devront aussi être tranchés par l'autorité cantonale compétente.

4.2.2 Au vu de ce qui précède, force est de retenir que la compétence de l'OFROU, prévue à l'art. 150 al. 6
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
1    Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
2    L'OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l'aspect et, le cas échéant, le matériau et l'impression des:405
a  permis d'élève conducteur;
b  permis de conduire;
c  permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
d  autorisations d'enseigner la conduite;
e  autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
f  autorisations spéciales.409
3    Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.
4    Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été retrouvé.410
5    L'OFROU peut:411
a  ...
b  publier pour les médecins des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic;
c  recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27;
d  fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
e  modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen.
f  ...
6    L'OFROU peut édicter des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.417
6bis    Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.418
7    L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L'OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.419
8    Dans des cas motivés, l'OFDF peut, par dérogation à l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.420
, 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
1    Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
2    L'OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l'aspect et, le cas échéant, le matériau et l'impression des:405
a  permis d'élève conducteur;
b  permis de conduire;
c  permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
d  autorisations d'enseigner la conduite;
e  autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
f  autorisations spéciales.409
3    Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.
4    Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été retrouvé.410
5    L'OFROU peut:411
a  ...
b  publier pour les médecins des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic;
c  recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27;
d  fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
e  modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen.
f  ...
6    L'OFROU peut édicter des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.417
6bis    Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.418
7    L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L'OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.419
8    Dans des cas motivés, l'OFDF peut, par dérogation à l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.420
ère phr. OAC, de prévoir des "dérogations à certaines dispositions" de l'OAC est de nature purement réglementaire. Cette disposition n'autorise nullement l'OFROU à statuer, par voie de décision, sur des demandes de dérogations spéciales à l'OAC émanant de particuliers. Comme on l'a vu ci-dessus, les compétences décisionnelles des offices doivent reposer sur une délégation expresse figurant au moins dans une ordonnance du Conseil fédéral (cf. consid. 4.1 ci-dessus). En l'occurrence, une telle règle attributive de compétence fait défaut.

En pratique, l'autorité inférieure a d'ailleurs fait usage à réitérées reprises de sa compétence de prévoir des dérogations générales à l'OAC. Ainsi, ses instructions "concernant l'autorisation pour animateurs de cours de formation complémentaire" du 19 juin 2008 comportent deux dérogations aux art. 64b
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 64b Conditions - 1 Pour obtenir l'autorisation il faut avoir suivi une formation d'animateur auprès d'un organe reconnu par l'OFROU et avoir obtenu le certificat de compétence selon l'art. 64d.
1    Pour obtenir l'autorisation il faut avoir suivi une formation d'animateur auprès d'un organe reconnu par l'OFROU et avoir obtenu le certificat de compétence selon l'art. 64d.
2    Toute personne qui sollicite d'être admise à suivre la formation doit déposer auprès de l'autorité compétente de son canton de domicile une demande accompagnée d'un curriculum vitae, des indications concernant la formation antérieure suivie et des certificats professionnels.
3    Est admise à suivre la formation toute personne qui:
a  a 25 ans révolus;
b  justifie d'une formation complète de moniteur de conduite, d'expert de la circulation, d'instructeur de conduite ou d'une formation équivalente;
c  justifie d'une expérience professionnelle de trois ans dans un des domaines d'activité visés à la let. b;
d  offre la garantie, au vu de son comportement antérieur, qu'il exercera sa profession d'une manière irréprochable;
e  a passé avec succès un test d'entrée visant à prouver son aptitude socio-pédagogique.
ss OAC permettant d'une part de faciliter la prolongation de la durée de l'autorisation (ch. 2.1), d'autre part de "récupérer" plus facilement une autorisation arrivée à échéance (ch. 2.2). De même, les instructions de l'OFROU du 26 janvier 2009 concernant le permis à l'essai prévoient des "facilités" ou "allègements" pour obtenir un nouveau permis de conduire à l'essai après son annulation - ou sa caducité -, ceci en vue d'"éviter les cas de rigueur" (cf. le ch. 8.2 des instructions et la lettre explicative de l'OFROU reproduite en tête de document). Enfin, on citera les instructions "concernant les facilités accordées pour certains véhicules à propulsion électrique immatriculés en tant que motocycles légers" du 20 juin 2011, qui visent à "éliminer les exigences exagérées ou inadaptées" posées à certains motocycles légers et à leurs conducteurs, instructions que l'OFROU envisage "d'intégrer au niveau de l'ordonnance lors d'une prochaine révision" (cf. www.astra.admin.ch/Documentation/Législation/Instructions).

Comme on l'a dit ci-dessus, on ne voit pas que l'art. 150 al. 6
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
1    Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
2    L'OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l'aspect et, le cas échéant, le matériau et l'impression des:405
a  permis d'élève conducteur;
b  permis de conduire;
c  permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
d  autorisations d'enseigner la conduite;
e  autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
f  autorisations spéciales.409
3    Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.
4    Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été retrouvé.410
5    L'OFROU peut:411
a  ...
b  publier pour les médecins des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic;
c  recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27;
d  fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
e  modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen.
f  ...
6    L'OFROU peut édicter des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.417
6bis    Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.418
7    L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L'OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.419
8    Dans des cas motivés, l'OFDF peut, par dérogation à l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.420
, 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
1    Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404
2    L'OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l'aspect et, le cas échéant, le matériau et l'impression des:405
a  permis d'élève conducteur;
b  permis de conduire;
c  permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
d  autorisations d'enseigner la conduite;
e  autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
f  autorisations spéciales.409
3    Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.
4    Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l'original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l'original a été retrouvé.410
5    L'OFROU peut:411
a  ...
b  publier pour les médecins des instructions, destinées à l'usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic;
c  recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27;
d  fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
e  modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen.
f  ...
6    L'OFROU peut édicter des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.417
6bis    Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.418
7    L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l'art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L'OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.419
8    Dans des cas motivés, l'OFDF peut, par dérogation à l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.420
ère phr. OAC permette à l'autorité inférieure de délivrer, en sus de ces dérogations de type général, des dérogations spéciales à l'OAC à la demande de particuliers, même dans des "cas de rigueur". Un tel double-sens de la disposition concernée - l'autorité inférieure n'aborde pas la question dans ses déterminations - n'est tout simplement pas envisageable.

5.
Au vu de ce qui précède, force est de retenir que l'autorité inférieure n'avait pas la compétence de rendre la décision attaquée.

C'est bien le SCN qui était compétent pour trancher la demande de prolongation de délai du recourant. On ignore d'ailleurs pourquoi le recourant a choisi une autre voie pour régulariser sa situation. Ainsi, on relèvera que lorsque l'intéressé s'est adressé spontanément à ce service pour demander un duplicata de son permis, le délai précité de 3 mois n'était pas encore échu. Le recourant n'a pris conscience de l'urgence de la situation qu'à réception, le dernier jour dudit délai, de la réponse écrite de ce service. Dans un tel contexte et indépendamment des chances de succès d'une telle démarche, c'était bien à ce service que le recourant aurait dû adresser sa demande de dérogation exceptionnelle. Saisie de la demande, l'autorité inférieure aurait dû la transmettre d'office à l'autorité cantonale compétente (art. 8 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA; la règle s'applique aussi à la transmission aux autorités cantonales et communales, cf. Michel Daum, in: Kommentar zum VwVG, Zurich/St-Gall 2008, n. 3 ad art. 8
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA et les réf. citées).

Reste à déterminer quelles sont les conséquences - nullité ou annulabilité - de ce défaut de compétence (cf. consid. 2 ci-dessus).

5.1 Selon la jurisprudence, l'incompétence de l'autorité conduit en règle générale à l'annulabilité de la décision attaquée. Il n'y a lieu d'admettre la nullité - hormis les cas expressément prévus par la loi - que si le vice est particulièrement grave, qu'il est manifeste ou au moins facilement décelable et que de surcroît, les circonstances sont telles que le système de l'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (par exemple car la décision a déjà été exécutée); enfin, la sanction de nullité ne devra pas elle-même porter gravement atteinte à la sécurité juridique (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4013/2007 du 22 décembre 2008 consid. 4.1.3 et A-11/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.4; Moor/Poltier, op. cit., p. 366 s.). Autrement dit, le constat de nullité ne se déduit pas de règles univoques mais doit reposer sur une pesée d'intérêts contradictoires (Moor/Poltier, p. 368). Il peut et doit être prononcé d'office, en tout temps et par toute autorité saisie, y compris par la voie d'un recours (ATF 127 II 32 consid. 3g).

En principe, l'incompétence qualifiée, fonctionnelle ou matérielle, constitue un vice particulièrement grave au sens de ce qui précède. Il en va en tout cas ainsi lorsque l'autorité dont émane la décision attaquée n'appartient ni à la même ligne de subordination hiérarchique, ni à la même administration que l'autorité compétente - par exemple, une autorité fédérale a statué en lieu et place d'une autorité cantonale ou inversement (cf. ATF 132 II 21 consid. 3.1, 129 I 361 consid. 2.1, 127 II 32 consid. 3g; ATAF 2008/59 consid. 4.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6343/2010 du 10 janvier 2013, consid. 6.1 non publié aux ATAF 2013/3).

5.2 En l'occurrence, force est d'admettre que le vice qui affecte la décision attaquée est grave. En effet, l'autorité inférieure a rendu une décision alors qu'elle ne disposait pas de la compétence matérielle pour statuer, celle-ci revenant à une autorité cantonale. Cela étant, il ne se justifie pas de prononcer la nullité de la décision entreprise. Tout d'abord, il convient de relever, au vu de la formulation peu limpide de la disposition topique (cf. consid. 4.2.2 ci-dessus), que le vice était malaisé à déceler, même pour un juriste. Par ailleurs et surtout, il sied de constater que la décision attaquée - simple décision de rejet -, n'a déployé aucun effet irréversible. Dans ces conditions, il ne convient pas de s'écarter de la règle de l'annulabilité, qui offre manifestement au recourant une protection juridique suffisante.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure suivante. La décision attaquée est annulée faute de compétence matérielle de l'autorité inférieure et l'affaire transmise au SCN (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.9), auquel il appartiendra de statuer sur la demande du recourant du 16 novembre 2012. La demande du recourant devra être traitée comme si elle avait été déposée le 16 novembre 2012 devant l'autorité compétente (Daum, op. cit., n. 10 ad art. 8
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA). En revanche, pour le surplus, c'est-à-dire dans la mesure où le recourant sollicite l'octroi par le Tribunal de la prolongation de délai querellée pour suivre la formation complémentaire destinée aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai, le recours doit être déclaré irrecevable, le Tribunal de céans ne pouvant pas entrer en matière. Ce prononcé ne relève en effet pas de la compétence du Tribunal de céans.

6.
Au vu de l'issue du litige - qui d'ailleurs n'aurait jamais existé si l'autorité inférieure avait reconnu d'emblée son incompétence -, il n'y a pas lieu de mettre de frais à la charge du recourant (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA; art. 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais de 1'000 francs versée par le recourant lui sera restituée. A teneur de l'art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA applicable par renvoi de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures.

Le recourant n'étant pas représenté par un avocat et ne faisant valoir aucun frais particulier, il n'y a pas lieu de lui allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA; art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF).

(Le dispositif se trouve à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision de l'OFROU du 28 février 2013 est annulée faute de compétence matérielle de cette autorité et la cause renvoyée au Service de la circulation et de la navigation du canton... pour décision au sujet de la demande de prolongation de délai du recourant du 16 novembre 2012. Il n'est pas entré en matière pour le surplus.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400 francs versée par le recourant lui est restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé:

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf...; Recommandé)

- au DETEC (Acte judiciaire)

- au Service de la circulation et de la navigation du canton... (Recommandé)

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Myriam Radoszycki

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

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