Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-6169/2016

Arrêt du 19 novembre 2018

Pascal Richard (président du collège),

Composition Stephan Breitenmoser, Maria Amgwerd,
Ronald Flury, Francesco Brentani, juges,

Julien Delaye, greffier.

A._______,

Parties représenté par Maître François Bellanger, avocat,

recourant,

contre

Cour de justice de la République et

du Canton de Genève, Chambre administrative,

autorité inférieure,

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture de la République et du Canton de Genève, Direction générale de l'agriculture,

première instance.

Objet Autorisation de planter une vigne.

Faits :

A.
A._______ (ci-après : le recourant) est propriétaire de la parcelle X. de la commune de D._______, d'une surface de (...) m2 et sise en zone agricole (ci-après : la parcelle X.). Celle-ci fait partie des surfaces d'assolement et est recensée dans le plan du cadastre viticole en tant que « vigne hors zone ». Elle a fait l'objet d'une exploitation viticole, il y a plus de dix ans. Elle est toutefois actuellement exploitée en cultures agricoles.

La parcelle X. est bordée de vignes intégralement sur deux côtés et partiellement sur un troisième :

A l'est et au sud se trouve la parcelle Y. de la commune de D._______ (ci-après : la parcelle Y.), recensée dans le plan du cadastre viticole en tant que vigne protégée.

A l'ouest de l'extrémité sud se situe la parcelle Z. de la même commune (ci-après : la parcelle Z.) également classée dans le plan du cadastre viticole en tant que « vigne hors zone ». Elle est plantée de vignes depuis plusieurs décennies.

Ces deux parcelles - Y. et Z. - ne font pas partie des surfaces d'assolement.

B.
En date du 18 juillet 2014, le recourant a requis, auprès de la direction générale de l'agriculture du Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture de la République et du Canton de Genève, (ci-après : la première instance), l'autorisation de planter une nouvelle vigne pour la production vinicole sur la parcelle X.

B.a Le formulaire de requête comporte le préavis favorable de la commune de D._______, daté du 21 juillet 2014. Selon le complètement d'informations joint à la requête, celle-ci vise une compensation partielle qui doit garantir la rentabilité économique de l'exploitation du recourant - celui-ci ayant perdu ou allant perdre une surface d'exploitation totale de (...) hectares - lui permettant d'éviter d'avoir à licencier l'un de ses employés.

En 2006, le recourant a, en effet, dû réduire sa vigne de (...) m2 sur la parcelle W. de la commune de S._______ (ci-après : la parcelle W.) sur demande du service de la viticulture, afin que sa plantation respecte le cadastre viticole. En 2009, (...) m2 de vignes du recourant ont été arrachées pour réaliser des constructions sur les parcelles T., U. et V. de la commune de S._______ (ci-après respectivement : les parcelles T., U. et V.). Enfin, en 2011, la commune de S._______ a fait valoir un droit d'acquisition sur la parcelle R. de ladite commune (ci-après : la parcelle R.), d'une surface de (...) m2.

Dans sa requête, le recourant estime que la parcelle X. présente une bonne aptitude à la culture de la vigne, le sol y étant de nature limono-sablonneuse et disposant d'un taux d'argile modéré ainsi que d'une présence de sable grossier et de cailloux. Le taux de matière organique y est bon et l'ensoleillement optimal du matin au soir. Le recourant s'appuie sur l'avis du propriétaire de la parcelle Y., que ce dernier considère comme l'une des meilleures de son domaine. En résumé, l'ensemble des paramètres sont en tous points qualitativement supérieurs à ceux des parcelles viticoles perdues par le recourant sur la commune de S._______.

B.b Le 1er septembre 2014, la direction générale de la nature et du paysage a délivré un préavis favorable.

B.c Lors de sa séance du 2 septembre 2014, la commission d'experts du cadastre viticole (ci-après : la commission) a procédé à un transport sur place durant lequel elle a visité la parcelle X., ainsi que les parcelles viticoles perdues par le recourant.

Dans le procès-verbal de la séance, elle constate que la parcelle X. se trouve à une altitude de 418 mètres, que le terrain est plat, que la nature du sol correspond à du calcosol peu profond, que les conditions hydrologiques sont bonnes. Toutefois, les parcelles perdues présentent de meilleures qualités viticoles et semblent mieux répondre aux critères fixés par la législation vinicole.

Sur le vu de ce qui précède, la commission a délivré un préavis défavorable à la plantation d'une vigne sur la parcelle X., celle-ci - sans déclivité - ne répondant pas aux critères légaux, de sorte qu'admettre dite plantation serait de nature à remettre en cause le principe d'un cadastre viticole.

Une compensation n'est en outre pas envisageable : d'une part, l'abandon des cultures viticoles sur les parcelles perdues en 2006 (parcelle W.) et 2009 (parcelles T., U. et V.) remontant respectivement à huit et cinq ans, une compensation requise en 2014 est tardive ; d'autre part, la parcelle abandonnée en 2011 (parcelle R.) présente de meilleures aptitudes viticoles que la parcelle X., en particulier au niveau de son orientation et de sa déclivité. La compensation exigeant des aptitudes au moins équivalentes au terrain abandonné, elle ne peut pas être envisagée en l'espèce.

B.d Le 3 septembre 2014, l'Interprofession du Vignoble et des Vins de Genève a rendu un préavis défavorable, sur le vu de l'augmentation de la surface viticole que la requête du recourant impliquait. Elle a toutefois rectifié son préavis le 31 octobre 2014.

B.e Dans ses déterminations du 10 mars 2015, le recourant conteste la position de la commission et réaffirme que l'autorisation sollicitée doit lui être délivrée. Il reprend et complète l'argumentation développée dans sa requête initiale. En plus des parcelles abandonnées dont il était propriétaire, le recourant a dû arrêter l'exploitation de (...) m2 de terres viticoles dont il était locataire. Du point de vue du climat et de l'exposition, la parcelle X. présenterait des caractéristiques similaires aux parcelles l'entourant et est classée dans la même zone de précocité extrapolée. Elle se trouve à une altitude appropriée - s'étendant entre les courbes de niveau 410 et 420 - et présenterait une légère pente, avec une déclivité identique à la partie supérieure de la parcelle Y. et de la parcelle Z. Quant à l'orientation, elle garantirait de bonnes conditions d'exploitation, étant peu exposée à la bise, de sorte que toutes les exigences légales seraient réalisées. Au surplus, l'autorisation n'aboutirait pas à la création d'une nouvelle surface viticole ou hors du cadastre viticole.

B.f Le 16 juin 2015, la commission a procédé à l'audition du recourant, lequel a maintenu sa position et son argumentation. Il ressort du procès-verbal de cette audition les éléments de faits suivants : la commission considère qu'une parcelle est propice à la viticulture lorsqu'elle présente une pente de 5 à 6 % minimum ; la parcelle X. n'est pas située entre les courbes de niveau 410 à 420, mais 418 à 419, de sorte qu'elle présente un dénivelé d'un mètre, soit une légère pente de l'ordre de 0.8 % orientée sud-sud-est. A l'issue de l'audition du recourant, la commission a décidé de maintenir son préavis négatif. La déclivité de la parcelle X. étant insuffisante, elle ne lui confère pas une orientation suffisamment marquée.

B.g Par décision du 16 juillet 2015, la première instance a refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée par le recourant et exclu l'intégralité de la parcelle X. du cadastre viticole. La décision est motivée comme suit : bien que ni la nature du sol, ni le climat local, ni les conditions hydrologiques ne soient incompatibles avec la culture de la vigne, la parcelle X. présente une pente moyenne inférieure à 1 %, sans orientation marquée - quoique tournée vers le sud - de sorte que sa déclivité est insuffisante pour la viticulture. Quand bien même aucun argument de protection de la nature, des sites et de l'environnement ne s'oppose à la plantation de la vigne envisagée, la parcelle X. peut rationnellement être affectée à d'autres cultures que la vigne en considérant notamment sa configuration et son étendue - plus de (...) hectares - de sorte qu'elle ne peut pas non plus être considérée comme propice à la viticulture pour ce motif-là. De plus, la parcelle X. - recensée en « vigne hors zone » - ne figure pas au registre des vignes dès lors qu'elle n'est plus affectée à cette culture depuis plus de dix ans. Il se justifie dès lors de l'exclure du cadastre viticole.

C.
Statuant sur recours, la Cour de Justice de la République et Canton de Genève (ci-après : l'autorité inférieure) l'a rejeté par arrêt du 30 août 2016, notifié le 6 septembre 2016.

Elle relève que la déclivité de la parcelle X. - de l'ordre de 0.8 %, ce que le recourant ne conteste pas - est largement inférieure à l'ordre de grandeur des pentes les plus fréquentes du vignoble genevois en général et du secteur considéré en particulier. Elle reste également largement inférieure à la limite de 5 à 6 % retenue par la commission composée de spécialistes de la viticulture. Cette déclivité largement insuffisante ne saurait pas être palliée par une analyse des autres critères d'aptitude à la viticulture. De plus, le recensement de la parcelle X. au plan du cadastre viticole en qualité de « vigne hors zone » confirme que la parcelle n'est pas appropriée à la culture de la vigne à des fins vinicoles.

L'autorité inférieure souligne également que les deux parcelles Y. et Z. - bordant la parcelle X. et toutes deux plantées de vignes - ne présentent pas des situations comparables. Il en va de même des parcelles des dossiers E._______, F._______ et G._______, auxquels le recourant se réfère : le refus d'autorisation de planter dans le dossier E._______ a été confirmé par l'autorité inférieure et est entré en force ; la partie de la parcelle visée par le dossier F._______ était non seulement recensée au plan du cadastre viticole en tant que « zone viticole protégée » et figurait parmi les surfaces d'assolement, mais elle disposait d'une pente moyenne de 4.9 % orientée ouest-nord-ouest ; quant à la parcelle visée par le dossier G._______, elle comporte une déclivité de 6.6 % avec une orientation ouest-sud-ouest. Les parcelles susmentionnées ne pouvant être comparées à la parcelle X. du recourant, ce dernier ne peut se prévaloir du principe de l'égalité de traitement.

L'autorité inférieure a enfin reconnu la compétence de la première instance pour prononcer l'exclusion de la parcelle en cause du cadastre viticole.

D.
Le 5 octobre 2016, le recourant a formé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre l'arrêt de l'autorité inférieure concluant notamment à son annulation et à ce qu'il soit fait ordre à la première instance de délivrer l'autorisation de planter la vigne requise le 18 juillet 2014 par le recourant.

A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, en tant qu'il n'a pas été donné suite à sa réquisition d'audition de témoins. En omettant d'entendre le propriétaire de la parcelle Y., l'autorité inférieure a procédé de manière injustifiée à une appréciation anticipée des preuves. Se faisant, elle a contrevenu à son obligation d'établir les faits. Le recourant se réfère ensuite à l'avis du Professeur B.______, dont il se plaint qu'il n'en a pas été tenu compte. Il avance que son terrain présente les qualités requises pour une exploitation viticole concernant la qualité du sol, l'altitude, l'exposition, ainsi que le climat et soutient que la parcelle X. est adaptée à la viticulture malgré sa faible pente. Il invoque ensuite la violation du droit fédéral et notamment de l'art. 2 sur le al. 2 de l'ordonnance vin concernant les conditions d'autorisation de plantation des nouvelles vignes. Il fait valoir que la déclivité n'est pas un critère exclusif et que l'autorité inférieure n'a pas tenu compte des autres critères énumérés par dite disposition, lesquels seraient remplis en l'espèce dans la mesure où il n'existe pas de différence entre sa parcelle et les parcelles avoisinantes. Finalement, le recourant se plaint d'une violation du principe de l'égalité de traitement et de ce que la première instance n'était pas compétente pour prononcer l'exclusion du cadastre viticole. A l'appui de ses allégations, il sollicite l'audition de plusieurs témoins.

E.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a persisté, par courrier du 9 novembre 2016, dans les considérants et le dispositif de l'arrêt attaqué.

Quant à la première instance, elle a conclu, par mémoire de réponse du 15 novembre 2016, à son rejet et à la confirmation de l'arrêt attaqué. Elle rappelle avant tout que la volonté du Conseil fédéral, depuis les années 1950, consiste à maintenir la plantation de vignes aux endroits les mieux à même de produire du vin de qualité, la déclivité jouant un rôle essentiel pour ce faire. Elle avance que la pratique cantonale, reprise de la Confédération, ne juge propice à la viticulture que les terrains possédant une déclivité de 5 à 6 % au minimum, bénéficiant d'un sol de nature légère et dont l'orientation est comprise entre le nord-est et le nord-ouest au maximum en passant par le sud. Elle souligne également que, si l'analyse multicritères a bien été appliquée, admettre des terrains présentant une déclivité de 0.8 % impliquerait que l'ensemble du canton serait susceptible d'être planté de vignes et remettrait en cause l'existence d'un cadastre viticole. Elle en déduit que la déclivité insuffisante de la parcelle du recourant, couplée à son orientation rendrait celle-ci défavorable à la culture de la vigne. De même, l'octroi de l'autorisation requise impacterait les surfaces d'assolement dans le canton de Genève, alors que celui-ci peine déjà à respecter les quotas en la matière.

Enfin, la première instance indique que les parcelles auxquelles le recourant se réfère pour prétendre à la violation du principe de l'égalité de traitement présentent des caractéristiques indéniablement plus favorables à la culture de la vigne, notamment en raison de leur déclivité et de leur orientation. Elle relève enfin qu'une parcelle similaire à celle du recourant - dans le dossier E._______ - s'est vue refuser l'autorisation de planter une vigne.

F.
Dans sa réplique du 19 décembre 2016, le recourant a maintenu l'ensemble de ses conclusions. Il met en exergue une contradiction dans la réponse de la première instance, en tant que celle-ci reconnaît l'existence d'une analyse multicritère, mais s'est contentée de refuser l'autorisation requise en raison de la faible déclivité de la parcelle du recourant. Quant au critère relatif aux surfaces d'assolement, il ne reposerait sur aucune base légale et ne serait plus adapté au contexte actuel, les techniques modernes de travail de la vigne permettant notamment la comptabilité avec la culture de céréales. Le recourant souligne que la déclivité des parcelles auxquelles il se réfère est également inférieure à 5 % et que leur ensoleillement est moindre. Il se plaint enfin de ce que la première instance ne pouvait exclure sa parcelle du cadastre viticole, mais que celle-ci pouvait tout au plus mettre à jour des données concernant la parcelle. Le recourant maintient et complète ses réquisitions de preuves, en particulier l'audition de témoins.

G.
Le 9 janvier 2017, l'autorité inférieure a renoncé à formuler des observations sur le mémoire de réplique du recourant. Par duplique du 31 janvier 2017, la première instance a maintenu ses conclusions et sollicité le rejet des réquisitions de preuves.

H.
Par courrier du 28 février 2017, le recourant a persisté dans ses réquisitions de preuves.

I.
Invité à déposer son avis en qualité d'autorité spécialisée, l'Office fédéral de l'agriculture (ci-après : OFAG) s'est prononcé, en date du 27 mars 2017, sur la présente procédure. En substance, il appuie la position de la première instance, en tant qu'elle a considéré que la parcelle du recourant n'était pas propice à la culture de la vigne. Il rappelle d'abord que les critères d'aptitude à la viticulture fixés par le droit fédéral ne sont pas exhaustifs et que les cantons bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans la pondération de ces critères. Il précise ensuite que la culture de la vigne doit avoir lieu dans les régions où elle est favorisée par les conditions naturelles de production. Ainsi, son admission sur des surfaces plates ou très peu inclinées provoquerait, aux dires de l'OFAG, l'abandon de la vigne sur les coteaux, l'utilisation de machines viticoles étant plus facile en plaine. La parcelle en cause n'ayant pas d'orientation marquée et ne disposant que d'une déclivité de 0.8 %, l'OFAG estime que les critères minimaux d'aptitude selon la pratique cantonale genevoise ne sont pas remplis pour l'octroi d'une autorisation de planter une vigne.

J.
Dans ses observations du 12 mai et du 3 juillet 2017, le recourant réitère l'ensemble des griefs et conclusions formulés dans ses précédentes écritures.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.
Les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (loi sur l'agriculture, LAgr, RS 910.1) - à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles - sont susceptibles de recours au Tribunal administratif fédéral (art. 166 al. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LAgr).

L'arrêt attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA de dernière instance cantonale (art. 132 al. 1 de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire [LOJ, RSG E 2 05]), rendue en application de la loi sur l'agriculture. Elle porte sur le refus d'autoriser la plantation d'une vigne et l'exclusion de la parcelle en cause du cadastre viticole, de sorte que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
i LTAF).

La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Le recours est donc recevable.

2.
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). En revanche, le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué lorsque, comme en l'espèce, une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

De même, le grief de la violation du droit cantonal n'est pas un motif de recours prévu par l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA. Aussi, il ne peut pas en tant que tel être invoqué devant le Tribunal administratif fédéral (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA en relation avec l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF ; ATAF 2016/8 consid. 5.3). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (cf. ATF 138 V 67 consid. 2.2 et 134 II 349 consid. 3). Il suit de là que le tribunal examine avec un pouvoir de cognition restreint l'application du droit cantonal ainsi que ses effets (ATAF 2016/8 consid. 5.3).

3.
La loi sur l'agriculture fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible (art. 7
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 7 Principe - 1 La Confédération fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible.
1    La Confédération fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible.
2    Ce faisant, elle prend en considération les exigences liées à la sécurité des produits, à la protection des consommateurs et à l'approvisionnement du pays.19
LAgr).

3.1 Selon l'art. 60
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 60 Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer - 1 Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
1    Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
2    Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
3    Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
4    Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
5    Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige.99
LAgr, quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton (al. 1). Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton (al. 2). Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture (al. 3). Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations (al. 4). Les cantons tiennent un cadastre viticole, dans lequel sont décrites les particularités des vignobles, conformément aux principes définis par la Confédération (art. 61
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 61 Cadastre viticole - Les cantons tiennent un cadastre viticole, dans lequel sont décrites les particularités des vignobles, conformément aux principes définis par la Confédération.
LAgr).

3.2 Sur cette base, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (ordonnance sur le vin, RS 916.140), laquelle précise que les nouvelles plantations de vignes - soit celles sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans (art. 2 al. 1) - destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. Les critères suivants sont notamment pris en compte : l'altitude, la déclivité du terrain et son exposition, le climat local, la nature du sol, les conditions hydrologiques et l'importance de la surface au regard de la protection de la nature (art. 2 al. 2). Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage (art. 2 al. 5
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 2 Nouvelle plantation - 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
1    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
2    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a  de l'altitude;
b  de la déclivité du terrain et de son exposition;
c  du climat local;
d  de la nature du sol;
e  des conditions hydrologiques du sol;
f  de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3    Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
4    Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5    Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
).

3.3 L'art. 4
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 4 Cadastre viticole - 1 Le cadastre viticole décrit les parcelles plantées en vignes et celles en cours de reconstitution. Y sont notamment consignés pour chaque parcelle:
1    Le cadastre viticole décrit les parcelles plantées en vignes et celles en cours de reconstitution. Y sont notamment consignés pour chaque parcelle:
a  le nom de l'exploitant ou du propriétaire;
b  la commune concernée;
c  le numéro de la parcelle;
d  la surface viticole en m2;
e  les cépages6, y compris la surface occupée par chaque variété;
f  les appellations autorisées pour la désignation du vin issu de la surface viticole;
g  le cas échéant, l'exclusion d'une surface viticole de la production de vin.
2    Les cantons peuvent saisir des données supplémentaires.
3    Ils peuvent renoncer à enregistrer les surfaces plantées en vigne, conformément à l'art. 2, al. 4.
4    Le cadastre viticole doit être mis à jour chaque année.
de l'ordonnance sur le vin délimite le contenu du cadastre viticole. Celui-ci décrit les parcelles plantées en vignes et celles en cours de reconstitution. Y sont notamment consignés pour chaque parcelle le nom de l'exploitant ou du propriétaire, la commune concernée, le numéro de la parcelle, la surface viticole en m2, les cépages, y compris la surface occupée par chaque variété, les appellations autorisées pour la désignation du vin issu de la surface viticole et, le cas échéant, l'exclusion d'une surface viticole de la production de vin (al. 1). Les cantons peuvent saisir des données supplémentaires (al. 3). Le cadastre viticole doit être mis à jour chaque année (al. 4).

3.4 Peuvent notamment être cultivées en vue de la production de vin, les surfaces viticoles sur lesquelles la nouvelle plantation a été autorisée conformément à l'art. 2 al. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 2 Nouvelle plantation - 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
1    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
2    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a  de l'altitude;
b  de la déclivité du terrain et de son exposition;
c  du climat local;
d  de la nature du sol;
e  des conditions hydrologiques du sol;
f  de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3    Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
4    Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5    Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
de l'ordonnance sur le vin (art. 5 al. 1 let. a
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 5 Surfaces destinées à la production de vin - 1 Peuvent être cultivées en vue de la production de vin, les surfaces viticoles:
1    Peuvent être cultivées en vue de la production de vin, les surfaces viticoles:
a  sur lesquelles la nouvelle plantation a été autorisée conformément à l'art. 2, al. 2;
b  sur lesquelles la production vinicole professionnelle a été légalement pratiquée avant 1999;
c  pour lesquelles lesquelles l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG7) a délivré l'autorisation de planter avant 1999 et qui ont été plantées en vignes dans un délai de dix ans au maximum après l'octroi de ladite autorisation.
2    Si l'exploitation d'une surface viticole est interrompue durant plus de dix ans, l'autorisation n'est plus valable.
3    La vente de vin ainsi que de raisin ou de moût destiné à la vinification est interdite si ces produits proviennent de surfaces viticoles non autorisées pour la production de vin.
de l'ordonnance sur le vin) et celles sur lesquelles la production vinicole professionnelle a été légalement pratiquée avant 1999 (art. 5 al. 1 let. b
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 5 Surfaces destinées à la production de vin - 1 Peuvent être cultivées en vue de la production de vin, les surfaces viticoles:
1    Peuvent être cultivées en vue de la production de vin, les surfaces viticoles:
a  sur lesquelles la nouvelle plantation a été autorisée conformément à l'art. 2, al. 2;
b  sur lesquelles la production vinicole professionnelle a été légalement pratiquée avant 1999;
c  pour lesquelles lesquelles l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG7) a délivré l'autorisation de planter avant 1999 et qui ont été plantées en vignes dans un délai de dix ans au maximum après l'octroi de ladite autorisation.
2    Si l'exploitation d'une surface viticole est interrompue durant plus de dix ans, l'autorisation n'est plus valable.
3    La vente de vin ainsi que de raisin ou de moût destiné à la vinification est interdite si ces produits proviennent de surfaces viticoles non autorisées pour la production de vin.
de l'ordonnance sur le vin). Si l'exploitation d'une surface viticole est interrompue durant plus de dix ans, l'autorisation n'est plus valable.

3.5 Selon le droit cantonal genevois, toute personne désireuse d'effectuer de nouvelles plantations de vignes doit obtenir une autorisation (art. 11 al. 1 de la loi genevoise sur la viticulture [LVit, RSG M 2 50]). Cette autorisation est délivrée à condition que les critères fixés à l'art. 2 al. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 2 Nouvelle plantation - 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
1    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
2    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a  de l'altitude;
b  de la déclivité du terrain et de son exposition;
c  du climat local;
d  de la nature du sol;
e  des conditions hydrologiques du sol;
f  de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3    Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
4    Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5    Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
de l'ordonnance sur le vin soient remplis (art. 11 al. 2 1èrephrase LVit). Ces critères s'appliquent aussi bien aux surfaces sises hors du cadastre viticole qu'à celles situées à l'intérieur de celui-ci, si la culture de la vigne n'a plus été pratiquée depuis 10 ans (art. 11 al. 2 2èmephrase LVit). Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les conditions régissant ces nouvelles plantations, ainsi que les détails des procédures d'autorisation et de notification (art. 11 al. 3 LVit).

Le cadastre viticole, quant à lui, délimite les périmètres en dehors desquels la culture de la vigne est interdite. Il comprend la zone viticole et les vignes situées en dehors de la zone viticole (art. 7 al. 2 LVit). La zone viticole recense les surfaces appropriées à la culture de la vigne à des fins vinicoles (art. 7 al. 3 LVit). La zone viticole protégée est la partie de la zone viticole destinée à l'exploitation de la vigne, à l'exclusion de toute autre culture pérenne (art. 7 al. 4 LVit). On entend par vignes situées en dehors de la zone viticole, celles sur lesquelles la production vinicole à des fins commerciales a été tolérée par la Confédération avant 1999 (art. 7 al. 5 LVit). On entend par nouvelles plantations, toutes plantations de vignes en dehors du cadastre viticole ou sur des surfaces qui, bien que comprises dans ce dernier, n'ont plus été cultivées en vigne depuis plus de 10 ans (art. 7 al. 6 LVit). Le département chargé de l'agriculture a pour tâche de tenir à jour le cadastre viticole par commune, ainsi que les plans des appellations d'origine contrôlées (AOC), et de prendre toute mesure afin de faire respecter l'affectation des zones en fonction de la destination de la production (art. 3 let. a LVit).

3.6 Sur cette base, le Conseil d'Etat genevois a adopté le règlement sur la vigne et les vins de Genève (RVV, RSG M 2 50.05), lequel prévoit que les nouvelles plantations incorporées dans la zone viticole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture, conformément aux critères fédéraux (art. 12 al. 1 RVV). Le Conseil d'Etat établit une commission consultative d'experts du cadastre viticole (ci-après : la commission), laquelle préavise les requêtes relatives aux nouvelles plantations et celles visant à modifier le cadastre viticole (art. 5 RVV).

4.
Le recourant se plaint de ce que l'arrêt attaqué viole l'art. 60 al. 3
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 60 Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer - 1 Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
1    Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
2    Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
3    Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
4    Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
5    Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige.99
LAgr et l'art. 2 al. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 2 Nouvelle plantation - 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
1    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
2    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a  de l'altitude;
b  de la déclivité du terrain et de son exposition;
c  du climat local;
d  de la nature du sol;
e  des conditions hydrologiques du sol;
f  de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3    Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
4    Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5    Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
de l'ordonnance sur le vin. Il soutient que la première instance ne pouvait lui refuser l'autorisation de planter une nouvelle vigne au seul motif que la parcelle en cause présentait une déclivité de 0.8 % orientée sud-sud-est. Elle devait, au contraire, tenir compte de l'ensemble des critères énumérés à l'art. 2 al. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 2 Nouvelle plantation - 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
1    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
2    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a  de l'altitude;
b  de la déclivité du terrain et de son exposition;
c  du climat local;
d  de la nature du sol;
e  des conditions hydrologiques du sol;
f  de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3    Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
4    Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5    Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
de l'ordonnance sur le vin. De même, la première instance ne pouvait pas fixer de critères supplémentaires à ceux énumérés à dite disposition, le fait que dite parcelle se trouve en surface d'assolement ne pourrait ainsi pas être pris en compte. Le recourant se plaint également d'une violation du principe de l'égalité de traitement en ce sens qu'il n'existe aucune différence entre sa parcelle et les parcelles avoisinantes et que l'autorisation requise intervient en compensation de surfaces perdues.

La parcelle X. du recourant n'ayant pas été cultivée en vignes depuis plus de dix ans, la plantation de la nouvelle vigne ne peut dès lors être considérée comme une reconstitution de surfaces viticoles selon l'art. 3 al. 1
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 3 Reconstitution des surfaces viticoles - 1 Il y a reconstitution:
1    Il y a reconstitution:
a  si une surface de vigne a été arrachée et qu'elle est plantée à nouveau dans un délai inférieur à dix ans;
b  si le cépage5 est modifié par surgreffage, ou
c  si des ceps isolés sont remplacés et que, de ce fait, les enregistrements du cadastre viticole ne sont plus exacts.
2    La notification d'une reconstitution doit contenir les indications requises pour l'enregistrement dans le cadastre viticole.
3    La reconstitution de surfaces viticoles ne dépassant pas 400 m2, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, n'est pas soumise à la notification obligatoire. Le canton peut toutefois prévoir en pareils cas la notification obligatoire.
4    Le canton définit la procédure en matière de notification obligatoire.
de l'ordonnance sur le vin ; il s'agit d'une nouvelle plantation au sens de dite ordonnance, ce que personne ne conteste.

5.
A titre liminaire, le recourant fait valoir que les cantons disposent uniquement d'une compétence procédurale, à savoir celle d'octroyer les autorisations et de définir la procédure y relative. En revanche, ils ne disposeraient pas de la compétence de préciser les critères permettant de retenir qu'une parcelle est propice à la culture viticole. Dite compétence appartiendrait exclusivement à la Confédération. Le recourant fonde son raisonnement sur la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral rendue dans la cause B-437/2010, concernant la qualité pour recourir du canton contre la décision rendue par son Tribunal cantonal (cf. arrêt du TAF B-437/2010 du 8 juin 2010 consid. 4.1).

Même s'il ne le formule pas expressément en ces termes, le recourant se plaint d'une violation du principe de la primauté du droit fédéral, dans la mesure où la Confédération disposerait d'une compétence exhaustive de définir les critères permettant de retenir qu'une parcelle est propice à la viticulture.

5.1 Garanti à l'art. 49 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst., le principe de la primauté du droit fédéral fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive. Cependant, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine en particulier si elle poursuit un autre but que celui recherché par le droit fédéral. En outre, même si, en raison du caractère exhaustif de la législation fédérale, le canton ne peut plus légiférer dans une matière, il n'est pas toujours privé de toute possibilité d'action. Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (cf. ATF 138 I 435 consid. 3.1, 137 I 167 consid. 3.4 et 133 I 110 consid. 4.1).

5.2 L'art. 104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
Cst. définit les compétences et les objectifs que doivent poursuivre les autorités fédérales en matière agricole. Aux termes de l'art. 104 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
Cst., la Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement à la sécurité de l'approvisionnement de la population (let. a), à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural (let. b) ainsi qu'à l'occupation décentralisée du territoire (let. c).

5.2.1 La disposition constitutionnelle précitée dote la Confédération d'une compétence concurrente non limitée aux principes. La Confédération en a fait usage dans une très large mesure, en adoptant notamment la loi sur l'agriculture ainsi que de nombreuses ordonnances, qui réduisent d'autant les compétences autonomes dont disposent les cantons dans le domaine agricole (cf. ATF 138 I 435 consid. 3.3.1), de sorte que les cantons disposent essentiellement de tâches liées à l'exécution du droit fédéral. Tel n'est toutefois pas le cas, lorsque la législation fédérale leur laisse une compétence résiduelle (cf. ATF 143 I 109 consid. 4.2.2 et 138 I 435 consid. 3.4.1 ; Klaus A. Vallender/Peter Hettich, in : St. Galler Kommentar, Die Schweizerische Bundesverfassung, 3e éd. 2014, art. 104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
Cst. no 3 p. 1914).

5.2.2 En matière viticole, l'art. 60
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 60 Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer - 1 Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
1    Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
2    Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
3    Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
4    Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
5    Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige.99
LAgr soumet à l'autorisation des cantons la plantation de nouvelles vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture (al. 1 et 3). Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer (al. 4).

Sur le vu de ce qui précède, force est de retenir que la Confédération a laissé aux cantons la compétence d'autoriser la plantation de nouvelles vignes destinées à la production vinicole. Il s'agira dès lors d'interpréter l'art. 60
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 60 Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer - 1 Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
1    Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
2    Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
3    Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
4    Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
5    Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige.99
LAgr afin de déterminer si, par là même, la Confédération leur a laissé une compétence matérielle résiduelle pour compléter et préciser les conditions d'octroi de dite autorisation ou si les cantons ne disposent que de tâches en lien avec l'exécution du droit fédéral, comme le soutient le recourant.

5.3 Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (cf. ATF 135 II 416 consid. 2.2 et 134 I 184 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne s'écarte sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.5, 142 II 80 consid. 4.1, 140 II 289 consid. 3.2 et 139 II 49 consid. 5.3.1).

5.3.1 Sous l'angle de l'interprétation littérale de l'art. 60
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 60 Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer - 1 Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
1    Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
2    Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
3    Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
4    Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
5    Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige.99
LAgr, le tribunal s'intéresse spécifiquement à l'al. 4 et à la phrase « [L]e Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation [...] ». Le nom commun « principe » signifie, entre autres, « proposition, notion importante, élément essentiel, règle d'action constituant un modèle ou un but » (Le Petit Robert de la langue française, éd. 2017, vo principe). La version allemande de l'art. 60 al. 4
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 60 Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer - 1 Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
1    Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
2    Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
3    Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
4    Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
5    Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige.99
LAgr prévoit ceci : « Der Bundesrat legt die Grundsätze [...] fest ». Son contenu est similaire à celui de la version française. La définition allemande de « Grundsatz » est notamment « allgemeingültiges Prinzip, das einer Sache zugrunde liegt, nach dem sie ausgerichtet ist, das sie kennzeichnet » (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, éd. 2013, vo Grundsatz). Quant à la version italienne, elle ne s'éloigne pas de ces définitions.

Partant, les trois versions linguistiques se rejoignent en ce sens que la loi fédérale délègue au Conseil fédéral la compétence de déterminer les critères principaux régissant l'octroi de l'autorisation de planter une vigne. A première vue, la loi sur l'agriculture n'exclut pas elle-même une compétence résiduelle des cantons pour définir et préciser les critères arrêtés par le Conseil fédéral.

5.3.2 Cette interprétation est confirmée par les travaux préparatoires de l'art. 60
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 60 Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer - 1 Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
1    Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
2    Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
3    Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
4    Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
5    Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige.99
LAgr. Le message du 26 juin 1996 concernant la réforme de la politique agricole (Politique agricole 2002), FF 1996 IV 1, 198, prévoit, s'agissant de l'art. 60
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 60 Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer - 1 Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
1    Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
2    Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
3    Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
4    Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
5    Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige.99
LAgr (à l'époque art. 58
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 58 Fruits - 1 La Confédération peut prendre des mesures destinées à la mise en valeur des fruits à noyau ou à pépins, des baies, des produits à base de fruits et du raisin. Elle peut soutenir la mise en valeur par l'octroi de contributions.
1    La Confédération peut prendre des mesures destinées à la mise en valeur des fruits à noyau ou à pépins, des baies, des produits à base de fruits et du raisin. Elle peut soutenir la mise en valeur par l'octroi de contributions.
2    Elle peut octroyer des contributions aux producteurs qui prennent des mesures conjointes destinées à adapter la production de fruits et de légumes aux besoins du marché. Les contributions sont versées jusqu'à la fin de l'année 2017 au plus tard.
LAgr) :

« [...] Le 4ealinéa habilite le Conseil fédéral à réglementer la procédure et les critères que les cantons doivent respecter en délivrant l'autorisation, autrement dit, en accordant le droit de produire du raisin de cuve [...] ».

De même, ledit message précise qu'« une procédure d'autorisation plus simple est possible. La Confédération se borne à fixer les lignes générales nécessaires à garantir l'uniformité de l'application dans les différents cantons » (FF 1996 IV 1, 195).

5.3.3 Ainsi, si le législateur a bien habilité le Conseil fédéral à réglementer les critères que les cantons doivent respecter pour l'octroi de l'autorisation de planter une vigne, dits critères doivent se limiter à fixer des principes généraux dans le seul but de garantir une uniformité dans l'application de l'art. 60
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 60 Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer - 1 Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
1    Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
2    Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
3    Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
4    Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
5    Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige.99
LAgr par les cantons.

5.4 En l'occurrence, en adoptant l'art. 2 al. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 2 Nouvelle plantation - 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
1    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
2    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a  de l'altitude;
b  de la déclivité du terrain et de son exposition;
c  du climat local;
d  de la nature du sol;
e  des conditions hydrologiques du sol;
f  de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3    Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
4    Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5    Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
de l'ordonnance sur le vin, le Conseil fédéral s'est limité à arrêter les critères généraux sur lesquels reposent l'octroi de l'autorisation de planter une vigne, à savoir l'altitude, la déclivité du terrain et son exposition, le climat local, la nature du sol, les conditions hydrologiques et l'importance de la surface au regard de la protection de la nature. Le terme « notamment » implique que dits critères ne sont pas exhaustifs. Les versions allemandes et italiennes présentent un contenu similaire à la version française (cf. arrêts du TAF B-5948/2016 du 20 mars 2018 consid. 3.2.2 et B-8822/2010 du 31 janvier 2012 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, une évaluation au cas par cas à la lumière de l'ensemble desdits critères est toutefois indispensable en tout état de cause (cf. arrêts B-5948/2016 précité consid. 3.2.2 et B-8822/2010 précité consid. 3.2).

L'art. 2 al. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 2 Nouvelle plantation - 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
1    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
2    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a  de l'altitude;
b  de la déclivité du terrain et de son exposition;
c  du climat local;
d  de la nature du sol;
e  des conditions hydrologiques du sol;
f  de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3    Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
4    Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5    Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
de l'ordonnance sur le vin s'écarte ainsi de l'ordonnance précédente (art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 23 décembre 1971 [statut du vin, RO 1972 56]), laquelle prévoyait que les facteurs naturels de production tels que le climat local, la nature du sol, l'exposition, l'altitude et la situation géographique devaient dans tous les cas assurer une bonne maturité du raisin quand l'année est normale. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que l'aptitude à la viticulture pouvait être reconnue, malgré le fait que tous les critères n'étaient pas réunis.

5.5 Il s'ensuit que, pour autant que les principes généraux fixés par le Conseil fédéral soient respectés, l'art. 60 al. 4
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 60 Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer - 1 Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
1    Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
2    Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
3    Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
4    Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
5    Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige.99
LAgr n'interdit pas aux cantons de préciser les conditions d'octroi de l'autorisation de planter une vigne et d'en prévoir d'autres. Force est dès lors de constater que les cantons ont une compétence résiduelle en la matière.

6.
Le recourant se plaint ensuite de ce que la première instance ne pouvait pas tenir compte de critères étrangers à l'art. 2 al. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 2 Nouvelle plantation - 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
1    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
2    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a  de l'altitude;
b  de la déclivité du terrain et de son exposition;
c  du climat local;
d  de la nature du sol;
e  des conditions hydrologiques du sol;
f  de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3    Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
4    Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5    Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
de l'ordonnance sur le vin, le fait que la parcelle en cause se trouve en surface d'assolement ne devait ainsi pas être pris en compte. Il soutient également que la première instance ne pouvait lui refuser l'autorisation de planter une nouvelle vigne au motif que celle-ci présentait une déclivité de 0.8 % orientée sud-sud-est. Sa parcelle bénéficiant, pour le surplus, de bonnes aptitudes viticoles, le recourant considère que l'autorité devait tenir compte de l'ensemble des critères énumérés à l'art. 2 al. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 2 Nouvelle plantation - 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
1    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
2    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a  de l'altitude;
b  de la déclivité du terrain et de son exposition;
c  du climat local;
d  de la nature du sol;
e  des conditions hydrologiques du sol;
f  de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3    Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
4    Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5    Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
de l'ordonnance sur le vin.

Le recourant se prévaut encore de circonstances exceptionnelles en lien avec la perte de terrains viticoles. Il a dû réduire sa vigne respectivement en 2006 sur la parcelle W., en 2009 sur les parcelles T., U. et V. et en 2011 sur la parcelle R. La première instance a considéré que la compensation était tardive s'agissant des parcelles perdues en 2006 et 2009. Quant à la parcelle perdue en 2011, elle présenterait une aptitude viticole supérieure à la parcelle pour laquelle l'autorisation est requise, selon l'avis de la commission du 2 septembre 2014.

Par la même, le recourant se plaint de ce que la décision de la première instance - confirmée par l'arrêt attaqué - consacre un excès et un abus du pouvoir d'appréciation.

6.1 Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième (cf. ATF 137 V 71 consid. 5). Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-6320/2012 du 4 novembre 2014 consid. 8.1.2).

6.2 En outre, s'agissant du contrôle de l'exercice du pouvoir d'appréciation, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet que, dans les domaines qui requièrent de hautes connaissances techniques, l'autorité de recours fasse preuve de retenue et s'en remette à l'appréciation des autorités spécialisées lesquelles doivent, de par la loi, procéder aux contrôles requérant lesdites connaissances (cf. ATF 108 Ib 196 consid. 1b). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral observe une certaine retenue lorsque l'autorité inférieure dispose d'une large marge d'appréciation, tout particulièrement lorsque l'application d'une norme nécessite des connaissances spécialisées. Aussi longtemps que l'interprétation de l'autorité inférieure paraît défendable, à savoir qu'elle n'est pas insoutenable ou qu'une erreur manifeste d'appréciation n'a pas été commise, le Tribunal administratif fédéral n'intervient pas (cf. arrêt B-5948/2016 précité consid. 3.2.1).

6.3 En l'occurrence, le droit genevois se contente de renvoyer à la notion d'endroit propice à la viticulture et aux critères fédéraux (art. 12 al. 1 RVV). En ce sens, il laisse une grande marge d'appréciation à la commission consultative d'experts du cadastre viticole (art. 5 RVV). La pratique de la commission requiert que les critères suivants soient remplis pour l'octroi d'une autorisation : une déclivité minimale de 5 à 6 %, une orientation comprise entre le nord-est et le nord-ouest au maximum en passant par le sud et un sol de nature légère.

L'autorité cantonale justifie notamment ces exigences par la nécessité de disposer de suffisamment de surfaces d'assolement. En effet, la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (loi sur l'aménagement du territoire, LAT, RS 700) a notamment pour objectif de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement (art. 3 al. 2 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
LAT). Une surface totale minimale d'assolement doit permettre d'assurer une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (art. 26 al. 3
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 26 Principes - 1 Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire.
1    Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire.
2    Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération.
3    Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé.
de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT, RS 700.1]). Aussi, dès lors que les surfaces d'assolement ont diminué dans le canton de Genève depuis 2016 (cf. https://www.ge.ch/actualite/approbation-mise-jour-du-plan-surfaces-assolement-1-11-2017, consulté le 25 septembre 2018), le canton doit veiller à disposer de suffisamment de surfaces d'assolement et à ne pas mettre dites surfaces encore existantes à la disposition de la viticulture.

L'autorité cantonale ne s'éloigne de ces critères que lorsque la plantation d'une nouvelle vigne intervient en compensation de terrain perdu. La compensation n'est toutefois pas possible a posteriori, des années après la perte des surfaces de viticulture visées par la compensation. La compensation ne porte que sur des terrains ayant une aptitude viticole égale ou supérieure au terrain perdu.

6.4 En prévoyant des critères minimaux pour la plantation de vignes dans le canton de Genève et en n'y dérogeant qu'en cas de compensation en raison de terrain perdu, la pratique cantonale genevoise détaille à l'échelle cantonale les critères prévus à l'art. 2 al. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 2 Nouvelle plantation - 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
1    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
2    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a  de l'altitude;
b  de la déclivité du terrain et de son exposition;
c  du climat local;
d  de la nature du sol;
e  des conditions hydrologiques du sol;
f  de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3    Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
4    Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5    Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
de l'ordonnance sur le vin. Bien qu'il y ait lieu de tenir compte, de manière globale, de l'ensemble de ces critères (cf. supra consid. 5.4), on ne saurait exclure qu'une parcelle dont la déclivité est largement en dessous du seuil fixé par la pratique cantonale puisse être considérée comme impropre à la culture de la vigne, et ce quand bien même les autres critères seraient remplis. En effet, en exigeant une déclivité minimale de l'ordre de 5 à 6 %, l'autorité cantonale précise l'un des critères prévus par le droit fédéral et veille par là-même à réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables permettant d'assurer une base d'approvisionnement suffisante conformément aux exigences fixées par la loi sur l'aménagement du territoire. Dit objectif n'est de surcroît pas étranger à l'art. 2 al. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 2 Nouvelle plantation - 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
1    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
2    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a  de l'altitude;
b  de la déclivité du terrain et de son exposition;
c  du climat local;
d  de la nature du sol;
e  des conditions hydrologiques du sol;
f  de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3    Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
4    Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5    Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
de l'ordonnance sur le vin, lequel réserve la plantation de vignes aux seuls endroits propres à la viticulture.

6.5 En l'espèce, la parcelle du recourant se trouve en surface d'assolement, ce que personne ne conteste. Pour le surplus, la décision de la première instance - confirmée dans l'arrêt attaqué - fait sienne les conclusions de la commission, composée de cinq viticulteurs, d'un représentant de la direction générale de l'agriculture et de la nature, ainsi que d'un représentant de l'office de l'urbanisme. Dite commission parvient à la conclusion que la déclivité de la parcelle du recourant est de 0.8 %, ce qui est largement en dessous du seuil de 5 à 6 % fixé par la pratique cantonale genevoise. En outre, il n'apparaît pas que la commission se soit livrée à un examen lacunaire de la parcelle. Au contraire, elle reconnaît elle-même que les autres critères fixés à l'art. 2 al. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 2 Nouvelle plantation - 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
1    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
2    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a  de l'altitude;
b  de la déclivité du terrain et de son exposition;
c  du climat local;
d  de la nature du sol;
e  des conditions hydrologiques du sol;
f  de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3    Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
4    Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5    Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
de l'ordonnance sur le vin sont remplis, mais que la très faible déclivité de la parcelle du recourant suffisait à la rendre impropre à la culture de la vigne.

Quant à la compensation des parcelles perdues par le recourant, ce dernier affirme que la parcelle X. présente une aptitude viticole supérieure à celles des parcelles perdues.

S'agissant de la parcelle W., la commission souligne qu'elle a été arrachée afin de respecter le cadastre viticole. Dite vigne ayant été plantée à titre d'essai, les qualités du terrain ne sont pas propices à la culture de la vigne ; le recourant l'admet d'ailleurs expressément (cf. pièce no 20 du recourant, p. 3). Partant, on ne voit pas en quoi la perte d'une vigne ne respectant pas les critères d'aptitude à la viticulture justifierait l'octroi de l'autorisation de planter une vigne pour la parcelle X.

S'agissant des parcelles T., U. et V. perdues en 2009, la commission, après avoir visité dites parcelles, parvient à la conclusion qu'elles présentent une aptitude viticole supérieure à celle de la parcelle pour laquelle l'autorisation est requise (cf. pièce no 14 du recourant, p. 3). Il en va de même de la parcelle R. Le recourant ne prétend pas que la commission se serait fondée sur des critères étrangers à l'art. 2 al. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 2 Nouvelle plantation - 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
1    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
2    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a  de l'altitude;
b  de la déclivité du terrain et de son exposition;
c  du climat local;
d  de la nature du sol;
e  des conditions hydrologiques du sol;
f  de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3    Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
4    Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5    Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
de l'ordonnance sur le vin et à la pratique cantonale genevoise pour parvenir à dite conclusion. Cependant, il soutient que celles-ci seraient devenues impropres à la viticulture en raison de l'urbanisation progressive de la zone. Or, une telle critique n'est pas propre à remettre en cause l'avis de la commission.

Partant, il ne se justifie pas - compte tenu de la retenue imposée au tribunal, du large pouvoir d'appréciation dont disposent les cantons et face à des critiques purement appellatoires - de s'éloigner de l'avis de la commission sur ce point.

Dès lors, il y a lieu de retenir qu'une déclivité de l'ordre de 0.8 % suffit - eu égard à la pratique cantonale genevoise - à justifier le refus d'octroyer l'autorisation litigieuse. Quant aux parcelles T., U., V. et R., elles présentent une aptitude viticole supérieure à celle de la parcelle X. pour laquelle le recourant sollicite dite autorisation. Il s'ensuit qu'une compensation n'est déjà pas possible en l'espèce. Point n'est besoin d'examiner si dite compensation interviendrait tardivement s'agissant de certaines parcelles.

6.6 Il s'ensuit que la pratique cantonale genevoise est conforme au droit fédéral et que la première instance n'a pas versé dans l'excès ou l'abus de son pouvoir d'appréciation.

Mal fondé, le grief doit être rejeté et l'arrêt attaqué confirmé sur ce point.

7.
A l'appui de son recours, le recourant invoque encore une violation du principe de l'égalité de traitement. Il fait valoir à ce titre qu'il n'existe pas de pratique cantonale établie et que plusieurs parcelles ne remplissant pas les critères d'aptitude prévus dans l'ordonnance sur le vin ont bénéficié d'une autorisation de planter une vigne. La première instance prétend que sa pratique est uniforme, dite pratique requérant une déclivité minimale de 5 à 6 %.

7.1 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 141 I 235 consid. 7.1 ; arrêts du TAF B-1789/2016 du 25 novembre 2016 consid. 3.1 et B-4306/2011 du 17 février 2012 consid. 3).

7.2 En l'espèce le recourant affirme que la déclivité de sa parcelle serait comparable à la partie supérieure de la parcelle Y. et à la parcelle Z., toutes deux plantées de vignes et entourant la parcelle en cause.

Toutefois, il ressort manifestement des pièces au dossier que les situations ne sont pas comparables. La déclivité moyenne de la parcelle Y. et ses aptitudes viticoles ne sont pas uniquement déterminées par la partie supérieure du terrain, mais par la parcelle prise dans son ensemble. Quant à la parcelle Z., celle-ci est plantée de vignes depuis plusieurs décennies, ce que le recourant ne conteste pas. Conformément à l'art. 5 al. 1 let. b
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 5 Surfaces destinées à la production de vin - 1 Peuvent être cultivées en vue de la production de vin, les surfaces viticoles:
1    Peuvent être cultivées en vue de la production de vin, les surfaces viticoles:
a  sur lesquelles la nouvelle plantation a été autorisée conformément à l'art. 2, al. 2;
b  sur lesquelles la production vinicole professionnelle a été légalement pratiquée avant 1999;
c  pour lesquelles lesquelles l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG7) a délivré l'autorisation de planter avant 1999 et qui ont été plantées en vignes dans un délai de dix ans au maximum après l'octroi de ladite autorisation.
2    Si l'exploitation d'une surface viticole est interrompue durant plus de dix ans, l'autorisation n'est plus valable.
3    La vente de vin ainsi que de raisin ou de moût destiné à la vinification est interdite si ces produits proviennent de surfaces viticoles non autorisées pour la production de vin.
de l'ordonnance sur le vin, elle peut être cultivée en vue de la production du vin dans la mesure où la production vinicole y a légalement été pratiquée avant 1999. Par conséquent, elle n'a pas fait l'objet d'une autorisation de planter une vigne au sens de l'art. 5 al. 1 let. a
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 5 Surfaces destinées à la production de vin - 1 Peuvent être cultivées en vue de la production de vin, les surfaces viticoles:
1    Peuvent être cultivées en vue de la production de vin, les surfaces viticoles:
a  sur lesquelles la nouvelle plantation a été autorisée conformément à l'art. 2, al. 2;
b  sur lesquelles la production vinicole professionnelle a été légalement pratiquée avant 1999;
c  pour lesquelles lesquelles l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG7) a délivré l'autorisation de planter avant 1999 et qui ont été plantées en vignes dans un délai de dix ans au maximum après l'octroi de ladite autorisation.
2    Si l'exploitation d'une surface viticole est interrompue durant plus de dix ans, l'autorisation n'est plus valable.
3    La vente de vin ainsi que de raisin ou de moût destiné à la vinification est interdite si ces produits proviennent de surfaces viticoles non autorisées pour la production de vin.
de l'ordonnance sur le vin. Partant, son aptitude à la viticulture n'a jamais été appréciée par l'autorité cantonale conformément aux critères fixés à l'art. 2 al. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 2 Nouvelle plantation - 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
1    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
2    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a  de l'altitude;
b  de la déclivité du terrain et de son exposition;
c  du climat local;
d  de la nature du sol;
e  des conditions hydrologiques du sol;
f  de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3    Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
4    Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5    Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
de l'ordonnance sur le vin.

7.3 Le recourant soulève encore les similitudes entre sa parcelle et celle du dossier E._______. Or, dans la mesure où un refus d'autoriser la plantation d'une vigne a été prononcé et est entré en force, le recourant ne peut se prévaloir d'un traitement différencié.

7.4 Le recourant argue ensuite du dossier F._______, dans lequel l'autorisation de planter une vigne a été octroyée. Cependant, la parcelle visée par cette autorisation présentait une déclivité de 4.9 % orientée ouest-nord-ouest. La parcelle en question présente effectivement une déclivité inférieure à la déclivité minimale de 5 à 6 % requise par la pratique cantonale genevoise. Toutefois, elle s'en rapproche passablement, de sorte qu'elle n'est pas suffisamment similaire à la parcelle du recourant.

7.5 Le recourant invoque enfin le dossier G._______. Or, la parcelle en question présente une déclivité de 6.6%, bien supérieure à celle de la parcelle du recourant, de sorte qu'il ne s'agit pas non plus d'un cas susceptible d'être comparé au cas d'espèce.

7.6 Il suit de l'ensemble de ce qui précède que les éléments versés au dossier ne permettent pas de douter de l'uniformité de la pratique genevoise. Dite pratique requiert - sauf circonstances exceptionnelles non remplies en l'espèce - une déclivité de l'ordre de 5 %.

Le recourant ne saurait dès lors se prévaloir d'une violation du principe de l'égalité de traitement.

Mal fondé, le recours doit également être rejeté sur ce point.

8.
Le recourant se plaint finalement que la parcelle X. a été exclue par la première instance du cadastre viticole. Il soutient que les autorités cantonales ne disposent pas d'une telle compétence et que l'arrêt attaqué doit, par conséquent, être annulé, dites autorités ne pouvant tout au plus que mettre à jour les données énoncées notamment à l'art. 4 al. 1
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 4 Cadastre viticole - 1 Le cadastre viticole décrit les parcelles plantées en vignes et celles en cours de reconstitution. Y sont notamment consignés pour chaque parcelle:
1    Le cadastre viticole décrit les parcelles plantées en vignes et celles en cours de reconstitution. Y sont notamment consignés pour chaque parcelle:
a  le nom de l'exploitant ou du propriétaire;
b  la commune concernée;
c  le numéro de la parcelle;
d  la surface viticole en m2;
e  les cépages6, y compris la surface occupée par chaque variété;
f  les appellations autorisées pour la désignation du vin issu de la surface viticole;
g  le cas échéant, l'exclusion d'une surface viticole de la production de vin.
2    Les cantons peuvent saisir des données supplémentaires.
3    Ils peuvent renoncer à enregistrer les surfaces plantées en vigne, conformément à l'art. 2, al. 4.
4    Le cadastre viticole doit être mis à jour chaque année.
de l'ordonnance sur le vin.

8.1 La tenue du cadastre viticole est de la compétence des cantons (art. 61
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 61 Cadastre viticole - Les cantons tiennent un cadastre viticole, dans lequel sont décrites les particularités des vignobles, conformément aux principes définis par la Confédération.
LAgr). Ceux-ci doivent y décrire les parcelles plantées en vignes et celles en cours de reconstitution (art. 4 al. 1
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 4 Cadastre viticole - 1 Le cadastre viticole décrit les parcelles plantées en vignes et celles en cours de reconstitution. Y sont notamment consignés pour chaque parcelle:
1    Le cadastre viticole décrit les parcelles plantées en vignes et celles en cours de reconstitution. Y sont notamment consignés pour chaque parcelle:
a  le nom de l'exploitant ou du propriétaire;
b  la commune concernée;
c  le numéro de la parcelle;
d  la surface viticole en m2;
e  les cépages6, y compris la surface occupée par chaque variété;
f  les appellations autorisées pour la désignation du vin issu de la surface viticole;
g  le cas échéant, l'exclusion d'une surface viticole de la production de vin.
2    Les cantons peuvent saisir des données supplémentaires.
3    Ils peuvent renoncer à enregistrer les surfaces plantées en vigne, conformément à l'art. 2, al. 4.
4    Le cadastre viticole doit être mis à jour chaque année.
de l'ordonnance sur le vin). Par la même, il y a lieu d'entendre les parcelles effectivement plantées en vignes, ainsi que celles qui ont été arrachées et pour lesquelles le délai de dix ans - à compter duquel la parcelle est considérée comme nouvelle plantation - n'est pas encore échu. A contrario, le droit fédéral ne prescrit pas aux cantons de faire figurer au cadastre viticole les parcelles pour lesquelles une autorisation de planter une nouvelle vigne a été refusée et les parcelles arrachées pour lesquelles le délai de dix ans pour une reconstitution est échu. Les cantons sont toutefois libres de saisir des données supplémentaires (art. 4 al. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 4 Cadastre viticole - 1 Le cadastre viticole décrit les parcelles plantées en vignes et celles en cours de reconstitution. Y sont notamment consignés pour chaque parcelle:
1    Le cadastre viticole décrit les parcelles plantées en vignes et celles en cours de reconstitution. Y sont notamment consignés pour chaque parcelle:
a  le nom de l'exploitant ou du propriétaire;
b  la commune concernée;
c  le numéro de la parcelle;
d  la surface viticole en m2;
e  les cépages6, y compris la surface occupée par chaque variété;
f  les appellations autorisées pour la désignation du vin issu de la surface viticole;
g  le cas échéant, l'exclusion d'une surface viticole de la production de vin.
2    Les cantons peuvent saisir des données supplémentaires.
3    Ils peuvent renoncer à enregistrer les surfaces plantées en vigne, conformément à l'art. 2, al. 4.
4    Le cadastre viticole doit être mis à jour chaque année.
de l'ordonnance sur le vin).

8.2 En droit cantonal genevois, l'art. 3 let. a LVit octroie au département chargé de l'agriculture la compétence de tenir à jour le cadastre viticole. Au surplus, le cadastre viticole genevois distingue les vignes situées en zone viticole et les vignes situées hors zone (art. 7 al. 2 LVit). La zone viticole comprend les surfaces appropriées à la culture de la vigne à des fins viticoles (art. 7 al. 3
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 7 Admission dans l'assortiment des cépages - 1 Pour l'admission d'une variété dans l'assortiment des cépages, sont notamment déterminantes les propriétés suivantes:
1    Pour l'admission d'une variété dans l'assortiment des cépages, sont notamment déterminantes les propriétés suivantes:
a  le rendement à l'unité de surface;
b  la teneur naturelle en sucre;
c  l'acidité totale;
d  la résistance aux maladies.
2    Pour les variétés destinées à la production vinicole, on examine en outre les propriétés organoleptiques des vins issus de celles-ci.
3    L'OFAG édicte les dispositions d'exécution.
LVit), soit celle qui ont fait l'objet d'une autorisation au sens de l'art. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 2 Nouvelle plantation - 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
1    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
2    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a  de l'altitude;
b  de la déclivité du terrain et de son exposition;
c  du climat local;
d  de la nature du sol;
e  des conditions hydrologiques du sol;
f  de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3    Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
4    Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5    Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
de l'ordonnance sur le vin. Les vignes hors zone sont celles dont la production vinicole à des fins commerciales a été pratiquée avant 1999 (art. 7 al. 4 LVit).

8.3 L'autorité inférieure a retenu que, la première instance ayant refusé l'octroi de l'autorisation de planter une nouvelle vigne, la parcelle du recourant ne faisait pas partie du périmètre dans lequel la culture de la vigne était autorisée ou tolérée, de sorte qu'elle n'avait plus sa place dans le plan du cadastre viticole dont la première instance est responsable de la mise à jour.

Ce faisant, il n'apparaît pas que l'application du droit cantonal par l'autorité inférieure, en particulier l'interprétation retenue au sujet de la compétence de tenir à jour le cadastre viticole, consacrerait une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle serait arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels.

Mal fondé, le grief soulevé par le recourant doit être rejeté.

9.
Le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où l'autorité inférieure a refusé l'audition du propriétaire de la parcelle Y., adjacente à la parcelle litigieuse. Le recourant sollicite à nouveau son audition par le tribunal, de même que celle de plusieurs autres témoins. Le recourant se plaint enfin de ce que l'avis du Professeur B.______ n'a pas été pris en compte par l'autorité inférieure.

9.1 Selon l'art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1 et 129 II 497 consid. 2.2). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non-arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine et 124 I 208 consid. 4a).

La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et 139 IV 179 consid. 2.2 ; arrêt du TF 5A_117/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.4.1).

9.2 En l'espèce, les pièces du dossier - lesquelles ont également été produites devant l'autorité inférieure - sont suffisantes pour établir les faits pertinents de la cause, de sorte que l'audition des témoins proposés ne s'avère pas nécessaire. On ne saisit d'ailleurs pas quels éléments ne figurant pas au dossier les témoignages requis auraient été susceptibles d'apporter.

Quant à l'avis du Professeur B.______ (cf. pièce no 28 du recourant), celui-ci a été versé par le recourant au dossier de l'autorité inférieure. Cet avis tend à démontrer les caractéristiques du terrain, malgré le défaut de déclivité. Dites caractéristiques ne sont toutefois pas contestés. Pour le surplus, l'autorité inférieure fait spécifiquement mention de l'avis dans l'arrêt attaqué, discutant largement des motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Ce dernier a pu se rendre compte de la portée de l'arrêt et l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'attestent les différents griefs soulevés par ce dernier dans son mémoire de recours.

9.3 Sur le vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué ne consacre aucune violation du droit d'être entendu du recourant en tant qu'il a été renoncé aux auditions de témoins et à discuter en détail de l'avis du Professeur B.______.

De même, le tribunal de céans, procédant par appréciation anticipée des preuves, renonce également aux auditions de témoins. Il y a donc lieu de rejeter les réquisitions de preuves déposées par le recourant en ce sens.

10.
Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral et ne repose pas sur une constatation inexacte ou incomplète des faits.

Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté.

11.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al.1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase et art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
FITAF).

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1'500 francs. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée par le recourant le 11 octobre 2016.

12.
Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure (no de réf. A/2975/2015 PZF AMENAG ; acte judiciaire) ;

- à la première instance (acte judiciaire).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Richard Julien Delaye

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
- en particulier l'art. 83 let. s ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
-, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 27 novembre 2018