Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-7622/2007

{T 0/2}

Arrêt du 19 août 2009

Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Alain Surdez, greffier.

Parties
X._______,
représenté par Maître Yves Rausis, avocat, quai des Bergues 23, case postale 2025, 1211 Genève 1,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi.

Faits :

A.
A.a Après avoir été interpellé à plusieurs reprises alors qu'il se trouvait sur le territoire du canton de Genève ou tentait de franchir la frontière helvétique sans être en possession d'un visa d'entrée, X._______ (originaire du Kosovo, né le 10 octobre 1963) a fait l'objet, le 15 janvier 1993, d'une interdiction d'entrée en Suisse valable une année au motif qu'il avait enfreint les prescriptions de police des étrangers (entrée sans autorisation). L'intéressé étant revenu illégalement sur territoire suisse, la durée de validité de la mesure d'éloignement prise à son endroit a été prolongée une première fois jusqu'au 30 juillet 1995, puis une deuxième fois jusqu'au 31 juillet 2005.

Le 27 avril 1994, X._______ a été condamné à douze jours d'emprisonnement, avec sursis durant trois ans, pour infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113 [art. 23 al. 1 LSEE]). Il a été derechef condamné le 14 septembre 1994 pour infraction à la LSEE et pour menace (art. 180
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
2    La poursuite a lieu d'office:257
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
abis  si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.259
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) à deux mois d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
A.b Au mois de janvier 1996, X._______ a déposé auprès du Centre d'enregistrement de Chiasso une demande d'asile. Cette requête a été rejetée le 10 avril 1996 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office intégré, dès le 1er janvier 2005, au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM]), qui a simultanément prononcé son renvoi de Suisse. Une deuxième demande d'asile a été présentée par l'intéressé au mois d'avril 1999 dans le canton de Genève. Cette nouvelle demande a toutefois été radiée du rôle le 18 mai 1999, suite à la disparition de X._______. Le 5 mai 2001, ce dernier a été refoulé de Suisse par avion à destination de Pristina.
A.c Mis au bénéfice d'une autorisation d'entrée en Suisse, l'intéressé est revenu en ce pays le 12 septembre 2001 en vue de la célébration de son mariage avec une ressortissante suisse. Son union avec cette dernière est intervenue le 3 octobre 2001 devant l'Officier d'état civil de Genève. De ce fait, X._______ a reçu délivrance d'une autorisation de séjour annuelle, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 2 octobre 2005.

Par décision du 12 décembre 2006, l'Office genevois de la population (ci-après: l'OCP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._______, au motif qu'il ne pouvait plus, suite à la séparation d'avec son épouse, invoquer son mariage avec cette dernière en vue d'obtenir le renouvellement de ses conditions de résidence en Suisse, sans commettre par là-même un abus de droit. Statuant sur recours, la Commission genevoise de recours en matière de police des étrangers (ci-après: la Commission de recours cantonale) a confirmé cette décision le 3 juillet 2007, l'intéressé et son épouse ayant divorcé entre-temps.

Par courrier du 7 septembre 2007, l'OCP a imparti à X._______, dans la mesure où la décision de la Commission de recours cantonale était entrée en force, un délai à fin novembre 2007 pour quitter le territoire cantonal. L'OCP a en outre avisé l'intéressé qu'il invitait l'ODM à étendre la décision cantonale de renvoi à l'ensemble du territoire de la Confédération.

Le 12 septembre 2007, l'ODM a informé X._______ de son intention de prononcer l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi, tout en lui donnant la possibilité de faire part, jusqu'au 26 septembre 2007, de ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. A cette dernière date, l'intéressé, agissant par l'entremise de son mandataire, a fait savoir à l'ODM qu'il avait dû se rendre précipitamment dans son pays d'origine au chevet de sa fille, victime quelques mois plus tôt d'un grave accident et dont l'état de santé s'était péjoré entre-temps. Pour cette raison, X._______ a sollicité de l'autorité fédérale précitée une prolongation du délai, laquelle a été rejetée par dite autorité au motif notamment que le voyage de l'intéressé au Kosovo démontrait qu'il n'existait aucun obstacle à son retour définitif dans sa patrie.

B.
Par décision du 9 octobre 2007, l'ODM a prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération de la mesure cantonale de renvoi ordonnée à l'égard de X._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité fédérale précitée a retenu qu'au vu de la décision rendue le 12 décembre 2006 par l'OCP, confirmée par la Commission cantonale de recours le 3 juillet 2007, et compte tenu de la disposition de l'art. 17 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers tel qu'en vigueur à cette époque (RSEE, RO 1949 I 232), la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé ne se justifiait plus. L'ODM a en outre considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 14a al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
2    La poursuite a lieu d'office:257
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
abis  si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.259
LSEE. Cette autorité en voulait pour preuve le séjour de quelques semaines que l'intéressé venait d'effectuer au Kosovo. L'ODM a par ailleurs imparti à X._______ un délai au 30 novembre 2007 pour quitter la Suisse. Enfin, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours en application de l'art. 55 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).

C.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 9 novembre 2007, contre la décision de l'ODM et auquel l'effet suspensif a été restitué, X._______ a tout d'abord fait valoir que l'autorité intimée avait violé son droit d'être entendu en refusant de lui accorder la prolongation de délai qu'il avait sollicitée en vue d'émettre ses déterminations préalablement au prononcé de la décision d'extension du renvoi cantonal. Le recourant a également soutenu que son droit d'être entendu avait été violé par le fait que l'ODM n'avait pas procédé à l'audition d'un inspecteur genevois qu'il avait pourtant requise au cours de la procédure de recours cantonale. Or, ainsi qu'évoqué devant la Commission de recours cantonale, il avait collaboré, durant son séjour en Suisse, avec les services de police et, notamment avec l'inspecteur concerné, en particulier dans le cadre du démantèlement de certaines filières albanaises actives dans le trafic de drogue et avait ainsi joué un rôle déterminant dans l'arrestation d'un auteur de ce trafic qui avait ensuite été renvoyé au Kosovo où il purgeait une peine de prison. Dans ces conditions, le recourant estimait que son éventuel retour dans son pays d'origine lui ferait encourir des risques pour sa vie, dès lors que la personne ainsi condamnée par la justice suisse n'ignorait pas le rôle qu'il avait joué dans son arrestation. Le recourant a d'autre part allégué qu'il avait, en date du 3 février 2006, eu un accident qui lui avait occasionné une incapacité de travail complète et l'avait conduit à déposer, au mois de décembre 2006, une demande de prestations auprès de l'assurance invalidité fédérale (ci-après: l'AI). Après avoir repris un emploi, il avait été victime, le 4 juin 2007, d'un nouvel accident qui avait nécessité une opération du genou droit au mois d'août 2007 (recte: juillet 2007) et l'avait empêché totalement de poursuivre l'exercice de son activité lucrative. Il bénéficiait toujours de soins pour ses problèmes de dos et de genou. En outre, il devait subir une intervention chirurgicale au mois de novembre 2007 en raison de problèmes urologiques, de sorte que l'on ne pouvait, en l'état, se prononcer sur sa capacité effective de voyager et, donc, donner suite à la décision de renvoi prise à son égard. Par ailleurs, il était traité par un médecin-psychiatre. Aussi le recourant concluait-il à l'annulation de la décision querellée de l'ODM et à l'octroi en sa faveur de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi.

En sus des certificats médicaux qu'il a produits à l'appui de son recours, X._______ a, dans le cadre d'un complément d'informations requis de la part du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), fait parvenir à cette autorité, le 18 février 2008, plusieurs autres documents médicaux.

En raison du caractère relativement succinct d'une partie des documents ainsi versés au dossier, le TAF a, par ordonnance du 28 février 2008, invité le recourant à délier du secret professionnel les deux médecins auprès desquels il se trouvait en traitement pour ses problèmes de dos et de genou, ainsi qu'à autoriser l'autorité judiciaire précitée à solliciter de ces derniers des rapports médicaux circonstanciés sur son état de santé, ce à quoi l'intéressé a donné suite par courrier du 12 mars 2008.

A la demande du TAF, chacun des deux médecins précités a établi à l'attention de cette autorité un rapport médical en date respectivement des 3 et 19 juin 2008. Copies desdits rapports ont été communiquées au recourant le 27 juin 2008 par le TAF qui a imparti à ce dernier un délai pour faire valoir ses déterminations et produire un rapport médical concernant la prochaine intervention chirurgicale à la gorge à laquelle l'intéressé avait antérieurement fait allusion.

Dans le délai fixé, le recourant, qui n'a formulé aucune observation, a notamment transmis au TAF un rapport médical du Service de chirurgie thoracique des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du 24 juin 2008 décrivant l'hyperparathyroïdisme primaire dont il était atteint et la proposition d'intervention chirurgicale faite à l'intéressé. Celui-ci a en outre produit une attestation médicale du 9 juillet 2008 relative au suivi psychiatrique dont il continuait à bénéficier pour des symptômes anxieux-dépressifs.

D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date du 26 août 2008. L'autorité inférieure a notamment relevé dans sa réponse au recours que X._______, qui soutenait être exposé à des dangers lors d'un éventuel retour au pays en raison de sa collaboration dans une enquête pénale portant sur un trafic de drogue dont l'un des principaux protagonistes était emprisonné au Kosovo, n'avait, en dépit de son obligation de collaborer à l'établissement des faits, fourni jusqu'alors aucune pièce tendant à prouver le rôle déterminant qu'il affirmait avoir joué en cette affaire. De l'avis de l'ODM, les risques que le recourant prétendait encourir en cas de renvoi dans son pays d'origine ne pouvaient par conséquent être tenus pour fondés. Cette autorité a par ailleurs considéré que les problèmes de santé dont souffrait l'intéressé ne présentaient pas un degré de gravité tel qu'ils fussent de nature à former obstacle à l'exécution de son renvoi au Kosovo.

Dans le délai fixé pour déposer sa réplique, le recourant n'a émis aucune observation.

E.
Conformément à la demande du TAF, X._______ a fait parvenir à cette autorité, le 11 décembre 2008, une attestation médicale concernant les suites de l'intervention chirurgicale dont il avait fait l'objet au mois d'octobre 2008, de laquelle il ressortait que l'hyperparathyroïdisme primaire qui l'affectait était guéri. Le recourant a encore joint à son envoi une lettre de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (SUVA) du 10 décembre 2008 indiquant qu'il serait convoqué prochainement pour un séjour au sein de la Clinique Romande de Réadaptation de Sion prévu au début de l'année 2009, dans le cadre de la procédure engagée auprès de l'établissement d'assurance précité consécutivement à l'accident subi au mois de février 2006.

Le 25 mars 2009, X._______ a versé au dossier une attestation du 5 mars 2009 établie par le médecin lui prodiguant des soins sur le plan psychiatrique.

Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une mesure de renvoi cantonale prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tel notamment le RSEE. S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 du 14 février 2008 consid. 2). Tel est le cas dans l'affaire d'espèce.

1.3 En revanche, conformément à la réglementation de l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit.

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Par un premier moyen, l'intéressé fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant de prolonger le délai qui lui a été imparti pour émettre ses observations préalablement au prononcé de la décision d'extension du renvoi cantonal. Rappelant qu'il a, par l'entremise de son mandataire, requis une telle prolongation le dernier jour du délai au motif qu'il s'était alors rendu dans son pays d'origine au chevet de sa fille victime d'un accident grave, X._______ estime qu'il s'agissait-là pourtant d'un juste motif propre à entraîner un report dudit délai. En outre, le recourant reproche à l'ODM de n'avoir pas donné suite à la demande d'audition d'un inspecteur genevois qu'il avait sans succès formulée durant la procédure de recours cantonale - la Commission de recours cantonale ayant invité l'intéressé à mieux agir sur ce point devant les autorités compétentes pour l'exécution de son renvoi (cf. consid. 14 en droit de la décision de ladite Commission du 3 juillet 2007) - et qu'il n'a pu réitérer devant l'autorité fédérale du fait de son refus de prolonger le délai octroyé pour le dépôt de ses observations préalables. Il fait valoir que cette audition était essentielle, dès lors qu'elle était de nature à démontrer l'existence d'un risque pour sa vie en cas de retour définitif au Kosovo.

2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et aux art. 29 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA, comprend notamment le droit pour les parties de participer à la procédure et d'influer sur le processus conduisant à la prise de décision. Il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer cette dernière et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2, 129 II 497 consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_505/2008/1C_507/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1). Il s'agit d'une concrétisation du droit à une procédure équitable, consacré par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., qui correspond à la garantie similaire que l'art. 6 ch. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) confère à l'égard des autorités judiciaires proprement dites (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_394/2008 du 12 février 2009 consid. 2.2).

Le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend également le droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 134 I 140 consid. 5.3, 133 I 270 consid. 3.1, 131 I 153 consid. 3 et jurisprudence citée). A lui seul, l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 précité, 130 II 425 consid. 2.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le juge (ou en l'occurrence l'autorité) parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (cf. notamment ATF 134 précité, 132 V 368 consid. 3.1, 131 précité, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine et arrêts mentionnés).

Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 124 I 49 consid. 1; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_746/2008/ 5A_754/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.1).
2.2
2.2.1 En l'occurrence, l'ODM a rejeté la demande de prolongation de délai que le recourant avait présentée le 26 septembre 2007 (soit le dernier jour du délai imparti par ledit Office) pour faire connaître sa prise de position sur l'intention de cette autorité de prononcer l'extension à tout le territoire suisse de la décision de renvoi cantonale, au motif que l'intéressé était au courant, depuis plusieurs mois, du refus des autorités cantonales genevoises de prolonger son autorisation de séjour. L'ODM a également justifié le rejet de la demande de prolongation de délai par le fait que X._______ avait démontré, par son récent retour au Kosovo, qu'il n'existait pas d'obstacle, même si ce retour au pays n'était que temporaire, à sa réinstallation définitive dans son pays d'origine (cf. lettre de cet Office du 28 septembre 2006). Au vu des éléments ainsi invoqués par l'autorité intimée pour écarter la demande de prolongation de délai déposée par le recourant, le TAF est d'avis que la réponse donnée par cette autorité à la requête de l'intéressé manque pour le moins de pertinence. S'il est vrai que X._______ n'ignorait pas, à l'issue de la procédure cantonale relative au renouvellement de son autorisation de séjour, qu'il ne pouvait plus escompter bénéficier d'un règlement de ses conditions de résidence en Suisse et que l'autorité fédérale précitée serait appelée, comme l'en avait avisé l'OCP dans sa correspondance du 7 septembre 2007, à se prononcer sur la question de l'extension à tout le territoire suisse de la décision de renvoi cantonale, l'exercice de son droit d'être entendu par rapport à cette question n'était envisageable qu'à partir du moment où dite autorité fédérale lui ferait effectivement part de son intention d'étendre les effets de la mesure de renvoi cantonale à tout le territoire de la Confédération. Eu égard aux raisons avancées par le recourant à l'appui de sa demande de prolongation de délai et à la durée relativement brève de ce dernier (à savoir une dizaine de jours), cette requête n'apparaissait donc pas dénuée de justification. Quant aux incidences du retour temporaire effectué à cette époque par le recourant dans son pays, il s'agit-là d'une question de fond dont l'examen n'est supposé intervenir qu'à un stade ultérieur de la procédure, soit au moment du prononcé de la décision d'extension proprement dite.

Certes, le mandataire du recourant savait, dès réception de la lettre de l'ODM du 12 septembre 2007 exprimant son intention de prononcer l'extension de la mesure de renvoi cantonale, que l'intéressé, compte tenu de la demande de visa de retour qu'il avait déposée au nom de ce dernier à la même époque auprès de l'OCP (cf. télécopie adressée en ce sens à l'autorité cantonale précitée le 12 septembre 2007), serait vraisemblablement absent de Suisse pendant la majeure partie du délai fixé pour l'exercice de son droit d'être entendu et qu'il ne pourrait, donc, s'entretenir durant cette période avec lui quant au contenu de ses déterminations. Même si la demande de prolongation de délai semble, a priori, revêtir, dans la mesure où son dépôt est intervenu le dernier jour du délai, un caractère quelque peu abusif ou dilatoire, il n'en demeure pas moins que les motifs de refus avancés par l'ODM s'avèrent inappropriés en l'espèce, ce d'autant plus que rien ne justifiait qu'une décision fût prise de manière hâtive. Dans ces circonstances, le refus de l'autorité intimée d'accorder la prolongation de délai requise, empêchant ainsi X._______ de solliciter formellement l'audition d'une tierce personne, revêt certes in abstracto un caractère arbitraire de nature à constituer une violation du droit d'être entendu.
2.2.2 Ainsi que relevé ci-dessus, la violation du droit d'être entendu du recourant entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_1069/2008 du 2 mars 2009). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'autorité qui a rendu la décision a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'administré a eu la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3, 127 V 431 consid. 3d/aa, 125 I 209 consid. 9a et jurisprudence citée). Tel est le cas en l'espèce. En effet, pour autant que le droit d'être entendu du recourant ait été violé par l'ODM, il faut admettre que cette violation a de toute façon été réparée, la faculté ayant été donnée à l'intéressé de présenter tous ses moyens devant le TAF (et, en particulier, de se déterminer sur les motifs avancés par l'ODM dans son préavis circonstancié du 26 août 2008 - possibilité dont ce dernier n'a toutefois pas jugé opportun de faire usage), qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, applicable par renvoi de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). En conséquence, même si l'on doit considérer que l'ODM n'a pas respecté le droit d'être entendu de X._______, il faut constater que ce vice a effectivement été réparé dans le cadre de la procédure de recours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_42/2009 du 14 mai 2009 consid. 2.2).
2.2.3 Par ailleurs, s'agissant de l'audition d'un inspecteur genevois requise vainement par X._______ auprès de la Commission de recours cantonale, c'est sans arbitraire que l'ODM ne l'a pas ordonnée d'office dans le cadre de l'examen de la présente affaire.

En effet, ainsi qu'exposé plus haut (consid. 2.1 supra), le droit d'être entendu, qui permet en particulier au justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes, ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige (cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2008 du 18 mars 2009 consid. 3.1).

Or, il s'avère que les risques que le recourant prétend encourir pour sa vie en cas de retour définitif au Kosovo en raison d'une possible vengeance d'un compatriote ayant fait l'objet, par suite notamment de la collaboration de l'intéressé avec la police genevoise, d'une condamnation pour trafic de stupéfiants, ne sauraient, comme cela ressort des considérants formulés ci-après (cf. consid. 6.2.2), être tenus pour décisifs dans l'appréciation du cas, sous l'angle de l'exécution de la décision de renvoi. Dès lors que ce moyen de preuve était dénué de pertinence, la maxime inquisitoire n'imposait pas à l'autorité intimée d'ordonner d'office l'audition de l'inspecteur genevois cité par le recourant. L'ODM pouvait par conséquent renoncer à procéder à l'administration de cette preuve sans violer le droit d'être entendu de X._______.

3.
3.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LSEE). L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LSEE).

3.2 En vertu de l'art. 12 al. 3
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
phr. 3 LSEE, l'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
phr. 2 et 3 LSEE).

3.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
phr. 4 LSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
in fine RSEE).

4.
4.1 S'agissant de la nature des décisions d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, il suffit de relever qu'elles constituent la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
in fine RSEE. Cette extension est, en effet, considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss; cf. au demeurant sur cette question l'arrêt du TAF C-8088/2007 du 7 mars 2008, consid. 3.1 et doctrine citée).

4.2 Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités genevoises compétentes en matière de droit des étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés en présence, à refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour dont bénéficiait X._______ en Suisse et à prononcer le renvoi de ce dernier de son territoire (en l'espèce, en raison du fait que l'intéressé commettait un abus de droit en se prévalant d'un mariage n'existant plus que formellement dans le but d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour et qu'il n'existait pas d'autre motif d'ordre personnel justifiant la poursuite de son séjour dans le canton), ne sauraient être remis en question dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension. Ainsi, des arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à ses attaches en ce pays, à la durée de son séjour), qui relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les autorités fédérales compétentes en matière de droit des étrangers, sous réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
à 4
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LSEE (cf. consid. 6 infra).

Du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LSEE, qui dispose que le refus d'autorisation prononcé par le canton est définitif). L'objet de la présente procédure d'extension vise donc exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application de l'art. 12 al. 3
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
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phr. 4 LSEE.

Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autorité fédérale compétente en matière de droit des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en application de l'art. 17 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
in fine RSEE, en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité, ibidem; voir aussi sur les points qui précèdent notamment l'arrêt du TAF C-5915/2007 du 18 février 2009 consid. 4.2).

5.
5.1 En l'espèce, force est de constater que la décision de l'OCP du 12 décembre 2006 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour délivrée à X._______ et prononçant le renvoi de ce dernier du territoire cantonal, confirmée le 3 juillet 2007 par la Commission de recours cantonale, a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire. L'intéressé, à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, n'est donc plus autorisé à résider légalement sur le territoire genevois.

5.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le recourant, qui ne s'est jamais prévalu d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Genève, aurait engagé, à la suite de la décision négative rendue par les autorités genevoises, une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. notamment l'arrêt du TAF C-5915/2007 précité consid. 5.2 et réf. citée).

Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2
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in fine RSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son principe.

6.
La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
2    La poursuite a lieu d'office:257
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
abis  si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.259
LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire de X._______ en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi.
A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
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LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, in FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
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LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension en tant que telle.

L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LSEE).

6.1 In casu, X._______, qui a obtenu à plusieurs reprises des visas de retour de l'OCP, est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la Représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LSEE [cf. en ce sens arrêt du TAF C-396/2006 du 9 juillet 2007 consid. 7.2]).

6.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé au Kosovo, il convient d'examiner si le renvoi de ce dernier dans son pays d'origine serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
6.2.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au cours de la présente procédure, qu'il encourait un risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH en cas de renvoi dans son pays d'origine (cf. sur ce point la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme dont des extraits ont été publiés dans la JAAC 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid. 1; voir également l'ATF 121 II 296 consid. 5a/aa, ainsi que KAELIN, op. cit., p. 245 et réf. citées).
6.2.2 A ce propos, il convient de souligner que la situation générale au Kosovo a connu une stabilisation depuis la proclamation de l'indépendance. A cela s'ajoute qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a déclaré le Kosovo "état sûr", rang auquel peut être élevé un Etat assurant le respect des droits de l'homme, ainsi que l'application des conventions internationales conclues dans les domaines des droits de l'homme et des réfugiés (cf. arrêt du TAF C-429/2008 du 27 avril 2009 consid. 6.3)

Certes, X._______ a allégué devant la Commission de recours cantonale et les autorités fédérales qu'il avait collaboré avec la police judiciaire genevoise en vue de l'arrestation d'un compatriote, qui avait fait l'objet d'une condamnation à six ans de réclusion en raison de sa participation à un trafic de drogue (cf. notamment pp. 5/6 ch. 28 de la décision de la Commission de recours cantonale du 3 juillet 2007 et pp. 20/21 du mémoire de recours du 9 novembre 2007). En cas de retour définitif au Kosovo, il risquerait, dans la mesure où cette personne, emprisonnée dans ce pays pour le meurtre de deux ressortissants serbes, a été informée du rôle qu'il avait joué dans son arrestation et sa condamnation, d'être l'objet de graves représailles de sa part.

Cette argumentation concernant les dangers que le recourant prétend encourir pour sa vie de la part d'une tierce personne lors d'un retour définitif au pays ne saurait toutefois être retenue. Elle ne consiste d'ailleurs qu'en une simple affirmation qui n'est étayée par aucune pièce probante, ni un quelconque indice concret. Or, si la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office, les parties ont le devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b, 120 V 357 consid. 1a, voir également arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2008 du 8 janvier 2009 consid. 5.1, 2A.592/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.2 et réf. citées). Ainsi, le principe de la maxime inquisitoriale est limité dans la mesure où l'autorité compétente ne procède spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. notamment ATF 119 V 349 consid. 1a, 117 Ib 117 consid. 4a; JAAC 68.58 consid. 1c et 64.35 consid. 1b). Comme mentionné ci-avant, de tels indices concernant la vraisemblance des actes de représailles auxquels X._______ soutient être exposé de la part d'une tierce personne dans son pays d'origine ne résultent pas des pièces du dossier, en sorte que l'on ne saurait attendre de l'autorité intimée ou du TAF que ces derniers procèdent à des investigations complémentaires sur ce point.

A supposer que le risque de vengeance évoqué par l'intéressé soit réel, pareil élément n'a toutefois pas une portée déterminante au regard de l'art. 14a al. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE. La Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg n'a certes pas exclu que l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
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CEDH puisse aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique. Elle a toutefois souligné la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de destination, en l'occurrence les autorités au Kosovo (KFOR, MINUK, police), ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 avril 1997 en l'affaire H.L.R c. France, n° 11 / 1996 / 630 / 813). Dans le cas présent, les éléments figurant au dossier ne sont cependant pas suffisants pour convaincre le TAF que les craintes manifestées par le recourant d'être l'objet de traitements contraires à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH de la part d'un particulier sont fondées. De plus, le TAF relève qu'au Kosovo, les autorités policières et judiciaires ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles - tels qu'en l'occurrence les violences physiques et les menaces - et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes. Dès lors que la capacité et la volonté des autorités de prévenir la survenance d'exactions telles que celles alléguées par le recourant ne peuvent être déniées, rien ne permet d'admettre, contrairement à ce que X._______ laisse entendre dans son recours («la situation au Kosovo est encore politiquement et civilement instable» [cf. p. 21 du mémoire de recours]), que les autorités au Kosovo ne lui accorderaient pas une protection appropriée ou ne seraient pas en mesure de le faire, ni encore qu'elles soutiendraient, encourageraient ou toléreraient les actes de vengeance proférés à son encontre par un tiers (cf. sur les points qui précèdent les arrêts du TAF D-3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3.2, D-2649/2008 du 5 mai 2008 consid. 3.2, C-3796/2007 du 10 avril 2008 consid. 6.3 et D-4588/2006 du 21 septembre 2007 consid. 5.2). Au demeurant, il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas à entraîner l'application de l'art. 14a al. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE. En effet, la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions susmentionnées (cf. arrêt du TAF D-6105/2007 du 3 octobre 2007), ce que le recourant n'a pas établi. A noter dans ce contexte que, selon ce qu'il ressort des pièces du dossier cantonal
genevois, l'intéressé a été, à de nombreuses reprises, mis au bénéfice de visas de retour de la part de l'OCP en vue de l'accomplissement de voyages à destination du Kosovo pour des périodes pouvant porter jusqu'à un mois. Les séjours ainsi effectués par X._______ dans sa patrie rendent dès lors difficilement crédibles les allégations de ce dernier relatives aux menaces d'ordre privé qu'il affirme encourir en cas de retour définitif au pays.

Compte tenu de ce qui précède, l'audition de l'inspecteur genevois que le recourant a sollicitée à nouveau lors de son recours auprès du TAF aux fins de démontrer les dangers auxquels il serait exposé de la part d'une tierce personne dans son pays d'origine doit donc être considérée comme une preuve non pertinente, à laquelle il ne se justifie pas de donner suite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2007 du 6 mars 2008 consid. 2 et les arrêts cités).

6.3 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du renvoi de X._______ est raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4
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LSEE.

Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 et réf. citées; voir aussi arrêt du TAF C-4766/2007 du 6 juillet 2009 consid. 6.3 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
6.3.1 En l'occurrence, il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette région, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4
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LSEE (cf. notamment arrêt du TAF D-6864/2006 du 21 novembre 2008 consid. 6.4).
6.3.2 Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de conclure que les problèmes de santé auxquels a été confronté le recourant durant son séjour en Suisse demeurent, à ce jour, un obstacle à l'exécution de son renvoi.

Comme mentionné ci-dessus, l'art. 14a al. 4
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LSEE vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 14a al. 4
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. notamment arrêts du TAF E-6811/2006 du 3 juillet 2009 consid. 5.3.2, C-476/2006 du 27 janvier 2009 consid. 8.2.1, E-7303/2006 du 20 février 2008 consid. 7.1 et jurisprudence citée).
6.3.3 Les différents certificats médicaux produits au cours de la présente procédure ont révélé que le recourant souffrait de problèmes de dos apparus depuis le mois de mai 2003 suite au port de charges répétées lors de l'activité professionnelle exercée dans le bâtiment (diagnostic de lombalgies chroniques, sans hernie discale ou autre anomalie constatée [cf. rapport médical circonstancié établi le 3 juin 2008 par le Dr A._______ à l'attention du TAF]), de douleurs au genou droit consécutives à une entorse (déchirure de la corne antérieure du ménisque interne et kyste antérieur au niveau du corps graisseux de Hoffa au pied du croisé du genou), survenue en février 2006 après qu'il fût tombé d'une chaise, d'un hyperparathyroïdisme primaire découvert dans le cadre du traitement de lithiases rénales à répétition, d'une symptomatologie «anxieuse-dépressive» réactionnelle apparue à la suite de problèmes conjugaux et d'une asthénie occasionnelle (cf. rapports médicaux établis respectivement les 3 et 19 juin 2008 par les Dr A._______ et B._______ à l'attention du TAF, ainsi que les attestations médicales de deux médecins traitant en psychiatrie et psychothérapie des 29 octobre 2007 et 9 juillet 2008 versées au dossier par X._______; cf. en outre, à propos de la dernière pathologie évoquée, le rapport du Service de chirurgie thoracique des HUG du 24 juin 2008 remis par l'intéressé au TAF le 15 juillet 2008).

Sur le plan thérapeutique, X._______ a recours, lors d'exacerbation de ses lombalgies, à des médicaments anti-inflammatoires et bénéficie, pour ses problèmes lombaires, de séances de physiothérapie, ainsi que d'une à deux consultations mensuelles chez son médecin traitant (cf. rapport médical du Dr A._______ du 3 juin 2008). Suite à un nouvel accident au genou droit en juin 2007, l'intéressé a subi, le 28 juillet 2007, une intervention chirurgicale (arthroscopie avec résection méniscale et résection du kyste). La persistance de douleurs au genou a entraîné pour lui une incapacité totale de travail et la prescription de médicaments anti-douleurs et anti-inflammatoires, ainsi qu'un suivi physiothérapeutique. D'après les indications fournies le 19 juin 2008 par le médecin qui lui prodiguait des soins pour son genou, le recourant n'avait plus besoin d'un traitement médical sur le plan orthopédique (cf. sur les points qui précèdent le certificat du Dr B._______ du 18 février 2008 remis le même jour par X._______ au TAF et rapport du 19 juin 2008 transmis par ledit médecin à l'autorité judiciaire précitée en date du 19 juin 2008 également). Au niveau psychiatrique, le recourant est suivi à raison d'une consultation bimensuelle par son médecin, qui lui prescrit des antidépresseurs, des anxiolytiques et des somnifères (cf. attestation médicale du 9 juillet 2008 déposée par l'intéressé au dossier le 15 juillet 2008). L'hyperparathyroïdisme primaire dont souffrait X._______ et pour lequel il a subi une intervention chirurgicale en automne 2008 est désormais considéré comme guéri (cf. attestation du Service de chirurgie thoracique et endocrinienne des HUG du 10 décembre 2008 versée le lendemain au dossier par l'intéressé).
6.3.4 Selon les informations à disposition du Tribunal, l'infrastructure sanitaire et médicale s'est sensiblement améliorée au Kosovo ces dernières années. En particulier, les affections psychiques peuvent y être soignées et les médicaments utiles - en tous les cas sous leur forme générique - y sont en général disponibles, notamment les antidépresseurs. Ce n'est que si le traitement requis est lourd et pointu qu'une mesure de substitution peut être envisagée (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6864/2006 précité consid. 6.5). Or, tel n'est pas le cas du recourant au vu des pièces versées en la cause. Ainsi que cela ressort des renseignements médicaux tels que signalés plus haut, l'intéressé ne peut prétendre souffrir, en l'état, d'affections physiques ou psychiques d'une gravité telle qu'un retour au Kosovo serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, respectivement que son état de santé nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences. En effet, les dernières informations médicales communiquées par X._______ indiquent que son état de santé lui permet d'occuper un poste de travail adapté, avec des restrictions dans les déplacements, en particulier sur les terrains accidentés (cf. attestation de son médecin traitant en psychiatrie et psychothérapie du 5 mars 2009 transmise par l'intéressé au TAF le 25 mars 2009), ce qui tend à démontrer une amélioration certaine de son état de santé général. S'agissant en particulier des symptômes «anxieux-dépressifs», qualifiés de résiduels par son médecin dans l'attestation établie le 9 juillet 2008, ils nécessitent un traitement médicamenteux composé d'antidépresseurs, d'anxiolytiques par neuroleptique et de somnifères, ainsi qu'un suivi psychiatrique à raison d'une séance bimensuelle. Or, cette affection, qui n'est pas qualifiée de sévère et dont le suivi ne présuppose pas une infrastructure médicale de pointe, peut être traitée au Kosovo, ce pays disposant de structures médicales de base et les médicaments utiles y étant en principe disponibles (cf. arrêt du TAF D-6925/2006 du 21 juin 2007 consid. 3.1). Depuis l'envoi de la dernière attestation médicale du 5 mars 2009, le recourant n'a produit aucun nouveau certificat médical faisant état d'une détérioration de son état de santé en ce qui concerne l'une ou l'autre des affections évoquées ci-dessus. Aucun des médecins dont émanent les divers documents médicaux versés au dossier n'a souligné que le traitement prodigué par ses soins devait impérativement avoir lieu en Suisse. Il ne ressort pas non plus de ce dernier courrier que sa
présence en ce pays soit encore nécessaire pour l'un des motifs évoqués précédemment. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que l'intéressé souffre de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat sur place, d'entraîner de manière certaine et à brève échéance la mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique. En d'autres termes, l'état de santé de X._______ ne saurait, au vu de l'ensemble des renseignements médicaux communiqués au TAF, être qualifié de précaire au point de nécessiter un traitement médical conséquent et complexe, qui, au vu des infrastructures médicales existantes au Kosovo, n'y serait pas disponible. L'autorité judiciaire précitée considère donc que la situation médicale du recourant ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi.

L'examen, par les autorités cantonales compétentes, de la demande de prestations AI présentée par X._______ ne saurait non plus modifier cette appréciation. En effet, les démarches administratives que l'intéressé pourrait encore être appelé à effectuer dans le cadre de cette procédure sont susceptibles d'être accomplies par l'intermédiaire de son mandataire en Suisse.
6.3.5 La situation familiale de X._______ en Suisse et, en particulier, les relations qu'il y entretient avec les membres de sa famille qui y sont domiciliés (dont un frère et une soeur [cf. p. 7 ch. 19 du mémoire de recours et procès-verbal établi le 22 février 2008 par la gendarmerie de Carouge lors de l'audition de l'intéressé en qualité d'auteur présumé d'une infraction]) ne sont susceptibles d'être prises en considération que lors de la phase antérieure de procédure de police des étrangers portant sur l'examen de la question du règlement des conditions de séjour de la personne concernée (cf. consid. 4 supra). Des arguments de cette nature ne sauraient donc faire encore l'objet d'un examen par les autorités fédérales de police des étrangers au moment où celles-ci sont appelées à se prononcer sur l'exigibilité du renvoi au sens de l'art 14a al. 4
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LSEE, disposition qui tend à préserver les personnes des dangers auxquels elles seraient exposées dans le pays vers lequel devrait intervenir l'exécution dudit renvoi (cf. sur cette question notamment les arrêts du TAF C-614/2006 du 29 novembre 2007 consid. 5.2.3.2, C-639/2006 du 5 juillet 2007 consid. 5.4 et C-609/2006 du 21 mai 2007 consid. 5.2.3]). En ce qui concerne plus particulièrement les quatre enfants que le recourant a fait entrer clandestinement en Suisse au mois de janvier 2008 (cf. procès-verbal établi par l'OCP lors d'un entretien du 12 novembre 2008 avec l'intéressé), il appert au vu des pièces du dossier cantonal que ces derniers résident actuellement sur territoire helvétique sans être titulaires d'un titre de séjour, ni avoir été admis par l'autorité genevoise compétente en matière de droit des étrangers à y demeurer dans l'attente d'un éventuel règlement de leurs conditions de résidence (cf. art. 17 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 17 Réglementation du séjour dans l'attente d'une décision - 1 L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger.
1    L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger.
2    L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies.
LEtr). Dans ces circonstances, X._______ ne saurait se prévaloir de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH pour revendiquer un droit de séjour en Suisse au titre du regroupement familial (cf. sur ce point notamment ATF 130 II 281 consid. 3.1 et 129 II 193 consid. 5.3.1)

Il s'avère certes que le recourant, qui a quitté sa patrie au mois de septembre 2001 pour contracter mariage en Suisse avec une ressortissante de ce pays et prendre ainsi résidence sur territoire helvétique, ne vit plus de manière régulière au Kosovo depuis presque huit ans. Toutefois, compte tenu du degré d'autonomie dont il bénéficie et des attaches socioculturelles dont il dispose nécessairement dans sa patrie (l'intéressé y ayant notamment passé les trente premières années de son existence et y possédant encore de la famille [notamment deux soeurs; cf. procès-verbal d'entretien du 12 novembre 2008 cité plus haut]), ce dernier ne saurait prétendre, étant donné par ailleurs ses fréquents voyages au Kosovo, devoir faire face à des difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de sa personne au sens de l'art. 14a al. 4
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LSEE. En particulier, on doit pouvoir attendre du recourant qu'il poursuive ses efforts pour la recherche d'un travail dans un domaine compatible avec son état de santé actuel, certes précaire, mais qui n'exclut pas toute activité lucrative (cf. attestation de son médecin traitant en psychiatrie et psychothérapie du 5 mars 2009 citée plus haut).

Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, l'exécution du renvoi de X._______ de Suisse doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LSEE.

7.
Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 9 octobre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ces frais comprennent le montant de Fr. 80.-- relatif au certificat médical adressé au TAF le 3 juin 2008 par l'un des médecins traitant du recourant (cf. let. C p. 5 ci-dessus).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 880.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est en partie compensé par l'avance de frais d'un montant de Fr. 800.-- versée le 28 décembre 2007. Le solde de Fr. 80.-- devra être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.

3.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant, par l'entremise de son mandataire
(recommandé [annexe : facture])
à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 1868860 et N 302 959 en retour
en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour information, avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Expédition :