Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-6811/2006/mau
{T 0/2}

Arrêt du 3 juillet 2009

Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Pietro Angeli-Busi et François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties
A._______, né le (...), alias
(...),
son épouse,
B._______, née le (...), alias
(...),
leurs enfants,
C._______, née le (...),
D._______, né le (...), et
E._______, né le (...),
Kosovo,
tous représentés par Elisa - Asile, en la personne de Barbara Tschopp, (...),
recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés du 11 juin 2003 / N (...).

Faits :

A.
Le (...) 2003, A._______ (ci-après : l'intéressé) et B._______ (ci-après : l'intéressée) ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement de requérants d'asile (CERA) de Vallorbe.

B.
Entendus le 31 mars 2003, par l'ODM, puis, le 12 mai 2003, par l'autorité cantonale compétente, les intéressés ont déclaré, en substance, être d'ethnie albanaise et de religion musulmane. Ils se seraient mariés le (...).

L'intéressée serait née à F._______ (commune de G._______). Elle aurait été scolarisée durant huit ans et n'aurait jamais exercé d'activité lucrative. L'intéressé serait né à H._______ (commune de I._______). Il aurait, durant huit ans, suivi les cours de niveaux primaire et secondaire, puis durant quatre ans supplémentaires, étudié au lycée. Il aurait travaillé comme agriculteur avant la guerre et comme marchand de légumes après celle-ci.

Le (...) 1999, l'intéressée, enceinte de quatre mois, sa fille C._______ et sa belle-mère auraient pris un bus à destination de J._______ (Monténégro). A un barrage, des militaires s'exprimant en serbo-croate auraient fait descendre les passagers et saisi les cartes d'identité. Six jeunes femmes, dont l'intéressée, auraient été séparées des autres passagers, lesquels auraient dû remonter dans le bus. C._______ aurait été violemment séparée de sa mère et placée dans le bus, lequel aurait repris la route pour J._______. Les militaires auraient battu et violé quatre jeunes femmes, dont l'intéressée, pendant plus de quatre heures avant de les faire monter dans un autre bus à destination de J._______. L'intéressée aurait repris connaissance dans le bus. Sa belle-mère et sa fille l'auraient attendue. Un couple bosniaque, témoin de leurs retrouvailles, leur aurait proposé de les loger chez eux, à J._______ et aurait conduit l'intéressée à l'hôpital en raison d'une hémorragie. Elle y aurait séjourné pendant deux semaines. De (...) à (...) 1999, elle aurait logé chez cette famille bosniaque. Alors qu'elle était à l'hôpital pour accoucher, ses beaux-parents seraient rentrés à H._______ avec sa fille.
L'intéressé aurait été informé par son père de ce qui était arrivé à son épouse, alors qu'il était enrôlé dans l'Armée de libération du Kosovo (UCK) et aurait été enjoint de la répudier et d'exercer, seul, le droit de garde des enfants. Il serait allé chercher son épouse à l'hôpital, deux semaines après la naissance de D._______, le (...), et l'aurait conduite chez sa belle-famille à F._______, ses parents ayant refusé de l'accueillir. Contre leur avis, il y aurait également amené ses enfants. Ses parents l'auraient menacé de rompre toute relation s'il ne répudiait pas son épouse. Aussi, il se serait rendu à F._______ et aurait exposé la situation à son beau-père. Celui-ci aurait tenté de convaincre les parents de l'intéressé de ne pas rejeter leur fille et aurait menacé son gendre en cas de divorce. En (...) 1999, l'intéressé aurait décidé de soutenir son épouse et se serait installé à I._______ avec elle et leurs enfants. L'intéressée aurait vécu prostrée chez elle pendant quatre ans, car ses compatriotes l'auraient harcelée ou insultée, lorsqu'elle se promenait en ville, en raison du viol.

Le 8 mars 2003, l'intéressé aurait dû quitter le logement familial de I._______, parce que le propriétaire avait pris la décision de rebâtir. Il se serait rendu à F._______ auprès de la famille de sa femme. Celle-ci, retenue à l'hôpital avec leur fils, lequel aurait souffert d'une bronchite chronique, l'y aurait rejoint sept jours plus tard. Ils n'auraient pas pu demeurer à F._______. La famille de l'intéressée n'aurait pas eu les moyens de subvenir à leurs besoins ; en outre, il aurait été contraire à la coutume qu'un homme séjournât dans la famille de son épouse.
Le (...) 2003, les intéressés et leurs (...) enfants auraient gagné Vlora en bus. Ils auraient ensuite rejoint l'Italie, puis la Suisse.

C.
Les intéressés ont produit un certificat de mariage délivré par la Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo, à I._______, le (...). Selon ce certificat, A._______, né le (...) à K._______ (commune de I._______), s'est marié, le (...), dans cette même localité avec B._______, née (...) le (...) à F._______ (commune de G._______).

D.
Par décision du 11 juin 2003, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

Cet office a estimé que le viol prétendument subi par l'intéressée en 1999 n'était pas déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où il ne peut être considéré comme le motif direct de son départ en 2003, l'important laps de temps s'étant écoulé entre cet événement et son départ excluant un rapport de causalité temporel. Il a considéré qu'indépendamment de leur vraisemblance, les autres faits allégués par les intéressés comme motifs de leur départ du Kosovo (rejet de l'intéressé par sa famille, perte de logement, manque de ressources et problèmes de santé de l'intéressée et de son fils E._______) n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Il a encore relevé que les traitements tant psychothérapeutique que médicamenteux nécessaires à l'intéressée, de même que le traitement de leur fils E._______, étaient disponibles au Kosovo.

E.
Par acte du 14 juillet 2003, les intéressés ont recouru contre la décision précitée. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Ils ont requis l'assistance judiciaire partielle.

Ils ont contesté la rupture du lien de causalité temporel entre la persécution alléguée et leur fuite. Ils ont fait valoir que leur départ du pays était motivé par une pression psychique insupportable de la part de la société albanaise sur leur famille en conséquence du viol subi par l'intéressée. Ils ont fait valoir que leurs problèmes économiques (perte de logement, manque de ressources) de même que les problèmes de santé de l'intéressée trouvaient leur origine dans la persécution subie par celle-ci. Ils ont soutenu que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu du fait qu'elle exposerait l'intéressée à une résurgence des traumatismes vécus. Ils ont encore fait valoir que, compte tenu du rejet auquel leur famille était exposée et des importants problèmes de santé dont ils souffraient, ils ne seraient pas en mesure d'obtenir, au Kosovo, l'aide et les moyens nécessaires à leur subsistance.

Ils ont joint à leur recours un rapport du 27 mai 2003 du Dr M._______, médecin à (...), attestant du suivi de la recourante depuis le 16 avril 2003 pour un syndrome de stress post-traumatique associé à un état anxio-dépressif, des céphalées chroniques de tension et des lombalgies chroniques.

F.
En exécution de l'ordonnance du 23 juillet 2003 du juge instructeur alors en charge du dossier, les recourants ont produit un rapport du 14 août 2003 des Drs N._______ et O._______, médecins à (...), concernant le recourant, un rapport d'évaluation du 15 juillet 2003 du Dr P._______, cheffe de clinique adjointe à (...), adressé au Dr M._______ et concernant la recourante, ainsi qu'un rapport du 5 août 2003 des Drs Q._______ et R._______, médecins au (...), concernant la consultation de neurologie du 8 juillet 2003 de l'enfant C._______.

Selon le rapport du 14 août 2003, le recourant souffrait d'un état anxieux avec attaque de panique à répétition (crises d'énervement quotidiennes durant trois à quatre heures), de troubles du sommeil, d'un état dépressif probable et d'un status post néphro-lithiase gauche suite à deux coliques néphrétiques en 2001 et en 2003. Il ressort du rapport d'évaluation du 15 juillet 2003 que la recourante a eu, au Kosovo, des idées de suicide avec des plans précis, mais plus au moment de l'évaluation. Elle présentait un état de stress post-traumatique majeur, aggravé par un épisode dépressif moyen. Selon les médecins, son état s'aggraverait en cas de retour au pays et elle présenterait de façon évidente un risque auto-agressif, d'autant plus probable qu'elle avait déjà pensé au suicide de façon précise (pendaison, ingestion de médicaments, veino-section) lorsqu'elle était au Kosovo. Selon le rapport du 5 août 2003, l'enfant C._______ présentait des troubles du comportement, des troubles du sommeil et une difficulté d'élocution, en rapport avec un syndrome de stress post-traumatique. Les auteurs indiquaient qu'un lien avec le traumatisme crânien subi trois ans plus tôt (conséquence d'une chute avec impact crânien) ne pouvait pas être fait dès lors que le status neurologique était normal.

G.
Dans sa réponse du 5 novembre 2003, l'ODM a proposé le rejet du recours. Cette autorité a soutenu que les recourants et leur fille présentaient des problèmes psychiques certes sérieux, mais ne constituant toutefois pas des obstacles suffisants au renvoi, les recourants pouvant solliciter une aide médicale au retour et poursuivre leurs thérapies au Kosovo, où ils pouvaient compter sur la présence de membres de leur famille pour faciliter leur réinstallation.

H.
En exécution de l'ordonnance du 6 novembre 2003 du juge instructeur alors en charge du dossier et de l'ordonnance du 12 février 2008 du nouveau juge instructeur, les recourants ont produit :
concernant le recourant : un certificat du 22 février 2008 du Dr S._______, spécialiste FMH en médecine interne à (...), des rapports des 6 décembre 2003 et 13 mars 2008 du Dr T._______, psychiatre psychothérapeute FMH auprès de (...) à (...), ainsi qu'un certificat du 13 octobre 2006 du Dr U._______, médecin au (...) ;
concernant la recourante : un rapport du 11 mars 2008 du Dr V._______, psychiatre psychothérapeute FMH auprès de (...) à (...), et de W._______, un certificat du 22 février 2008 du Dr S._______, un certificat du 19 septembre 2007 Dr X._______, médecin à la (...), un rapport du 15 décembre 2003 du Dr Y._______, (...), ainsi qu'une attestation du 24 novembre 2003 des Drs Z._______ et Aa._______, (...) ;
concernant l'enfant C._______ : un certificat du 13 mars 2008 du Dr V._______ et de W._______, un certificat du 22 février 2008 du Dr Bb._______, spécialiste FMH en pédiatrie à (...), une attestation du 19 février 2008 de Cc._______, logopédiste à (...), une lettre du 18 août 2006 des Drs R._______ et Q._______ à l'attention du Dr Bb._______ ensuite des consultations de neuropédiatrie des 3 mars et 4 août 2006, et enfin une lettre du Dr Bb._______ au Dr Q._______, datée du 17 février 2006 ;
enfin, concernant l'enfant E._______ : un certificat du 26 février 2008 du Dr Bb._______.
H.a
Le rapport du 6 décembre 2003 atteste du suivi du recourant depuis le 12 novembre 2003. Le médecin y indiquait qu'étant donné l'urgence, le danger potentiel de blessure et/ou de mort pour autrui et pour lui-même, et le caractère de crise de la situation, une démarche intensive était mise en route.

Le certificat du 13 octobre 2006 contient les passages suivants :
« Pendant la guerre au Kosovo, [l'oncle du recourant] a été découpé en morceaux devant lui, il a dû fuir et retourner plus tard pour ramasser et enterrer les morceaux. A vécu plusieurs bombardements aériens. Par la suite, il a refusé de quitter sa femme violée par des soldats serbes malgré les injonctions de sa famille. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont fui le pays. [...] Evolution plutôt favorable depuis son suivi par le Dr T._______ à (...). Le patient est très violent envers sa femme et ses enfants. Actuellement, il fait des progrès pour maîtriser ses violences. »

Le certificat du 22 février 2008 du Dr S._______ relève ce qui suit :
« Les consultations ont lieu 1x/2 mois afin de suivre les troubles métaboliques, à savoir l'obésité et l'hyperlipidémie traités par médicaments. Les problèmes des douleurs aux épaules et au dos sont maîtrisés par un traitement conservateur et physiothérapie. Sur le plan psychique, il a toujours un traitement important de neuroleptique et antidépresseur afin de limiter le risque de passage à l'acte hétéroagresssif et de prévenir les accès de nervosité. Tous ces traitements sont nécessaires, probablement à vie. [...] L'état stationnaire depuis 2006 est toujours fragile car chaque changement est une menace de cette stabilité. Le traitement dans son pays d'origine ne sera pas positif car l'élément essentiel de la sensation de sécurité sera absent. »

Le rapport du 13 mars 2008 fait état de l'empathie du recourant vis-à-vis de sa fille C._______ à propos des difficultés de celle-ci à l'école ; le recourant s'en attribue la faute pour l'avoir brutalisée et traumatisée depuis des années. Bien que le médecin rapporte une stabilité croissante dans les capacités du recourant à se dominer, il a noté, le 6 juillet 2005, que celui-ci avait, en état de stress et de sevrage médicamenteux, dix jours auparavant, à nouveau frappé sa femme et ses enfants. La violence du patient était telle que ses proches risquaient vraiment d'être sévèrement blessés. Toutefois, le couple a demandé au médecin de ne pas signaler la situation (à l'autorité tutélaire compétente), qui aurait été probablement amené à prendre des mesures contre leur gré, en particulier une séparation de la famille, un retrait de l'autorité parentale, etc.. Depuis lors, le recourant a utilisé des stratégies d'évitement pour éviter les conflits en famille et un nouveau passage à l'acte, devenant très isolé au sein de la famille. Le 18 janvier 2006, le médecin a noté une nouvelle crise du recourant à la suite de l'annonce abrupte de son licenciement et d'une altercation dans les bureaux de son employeur ayant conduit à une intervention de police. A son arrivée à domicile, et comme sa femme lui a vivement reproché cette altercation, il a perdu ses nerfs et frappé ses enfants parce qu'ils étaient turbulents, puis sa femme qui tentait de s'interposer. Le 22 mars 2006, le médecin a noté qu'après une convocation de l'inspecteur des écoles à propos des contre-performances scolaires de C._______, le recourant a frappé sa femme parce qu'elle lui reprochait d'avoir détruit leur fille. Le 30 juin 2006, il a noté un nouvel épisode de violence, à la suite de critiques acerbes de son épouse devant témoins. Depuis lors, une certaine alliance semble avoir été rétablie dans le couple, chacun ayant fait un effort pour éviter provocations et disqualifications. En 2007, le médecin a constaté une nette amélioration des relations intrafamiliales, exemptes de nouvel épisode de violence ; à son avis, le recourant a démontré une capacité d'analyse calme et appropriée en situation de stress. Toutefois, à la suite d'ennuis de santé (douleurs dues à une hernie discale) lui faisant craindre la perte de son nouvel emploi et après une infiltration des deux épaules en clinique, il a perdu son contrôle et frappé ses enfants C._______ et E._______, son épouse lui ayant demandé de les punir parce qu'ils se battaient trop entre eux. En 2008, les violences intrafamiliales se sont faites de plus en plus rares.
Le médecin signataire a encore apporté les précisions suivantes :
Le diagnostic consiste en un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, en rémission presque complète sous traitement (F 32.2), une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F 62.0), un état de stress post-traumatique, actuellement en rémission (F 43.1), une expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités (Z 65.5), et des antécédents personnels de traumatisme psychologique non classé ailleurs (Z 91.2) et difficultés dans les rapports avec les parents ou les beaux-parents (Z 63.1).
Il demeure une importante tension de fond, qui nécessite un traitement médicamenteux lourd, en particulier en raison de passages à l'acte hétéro-aggressif surtout dans le cadre familial. Cependant, ces épisodes de violence ont pratiquement diminué par un facteur de dix (depuis 2003) et le recourant développe de plus en plus de stratégies et de comportements adaptés, y compris dans des situations de stress intense. L'absence de guérison complète s'explique par l'intensité des traumatismes autrefois subis, et la persistance de stress majeurs dans tous les domaines de vie. L'amélioration par rapport à 2003 est très nette et encourageante, mais la lenteur de l'évolution donne à prévoir que le traitement psychothérapeutique, familial et médicamenteux devra être poursuivi pendant plusieurs années encore.
La continuation du traitement actuel est impérative, dans tous ses axes : médicamenteux, de couple, de famille, individuel. Le pronostic sans traitement est catastrophique, avec risque de retour aux passages à l'acte violent, sur lui-même et sur les membres de sa famille. La nature du problème rend difficile l'accès au traitement psychiatrique ou psychosocial dans le contexte actuel au Kosovo. Le patient aurait sans aucun doute beaucoup de réticence à s'adresser à un service de soins et à donner ainsi, éventuellement, encore plus de publicité à son histoire. En cas de renvoi, il y aura réexposition au facteur de stress qui a été déterminant pour provoquer la perte d'espoir et la décision de migration. Les capacités du recourant à surmonter une telle situation paraissent largement insuffisantes ; il pourrait en résulter des pertes de contrôle et des passages à l'acte menaçant gravement l'intégrité et la vie d'autrui aussi bien que la sienne.
H.b
Selon l'attestation du 24 novembre 2003, la recourante souffre d'un état dépressif moyen, d'un syndrome de stress post-traumatique, de lombalgies et de céphalées chroniques (probablement liés audit syndrome). La patiente ayant été rejetée par « toute sa famille (excepté son époux) et les habitants de son village », et même s'il existait au Kosovo un établissement médical pouvant effectuer un suivi somato-psychiatrique, un retour au Kosovo aggraverait considérable-ment la symptomatologie, avec un risque auto-agressif.
Selon le rapport du 15 décembre 2003, la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.3). Elle a de bonnes capacités de résilience, mais à condition que l'environnement reste stable. Un retour au Kosovo les exposerait, elle en particulier, mais aussi les autres membres de sa famille, à des facteurs de stress extrêmes de par le rejet de la famille paternelle, l'exclusion et la maltraitance sociale dans laquelle ils se retrouveraient. Pour cette famille, il serait difficile de continuer à maintenir la cohésion qu'elle a cherchée à garder à grand peine. Les risques suicidaires de la recourante seraient majeurs.

Le certificat du 19 septembre 2007 fait état, chez la recourante, d'un état de stress post-traumatique chronique et d'un état dépressif moyen. Elle souffre aussi de céphalées de tension. Avec ses enfants, elle a été victime de violences physiques et verbales de la part de son mari qu'elle a gardées pour elle durant deux ans avant d'en parler à ses médecins traitants. En février 2005, elle n'a pas voulu amener son aînée chez le pédiatre, alors que celle-ci était malade, de peur que le médecin voie les hématomes de l'enfant. Depuis octobre 2006, la recourante n'a plus été l'objet de violences physiques de son mari. Toutefois, en avril 2007, lors d'une consultation aux urgences pour un état hautement fébrile, le status a mis en évidence des ecchymoses paranasales avec un traumatisme maxillo-facial (fracture sans déplacement) des opprobres du nez et de l'épine nasale antérieure. Sous Deroxat, l'état de santé de la recourante s'est stabilisé. Elle a repris confiance en elle-même, en l'absence de récidive de violences conjugales.

Le certificat du 22 février 2008 atteste du suivi de la recourante depuis le 30 octobre 2007. Selon ce certificat, opérée d'une hernie inguinale droite en 2004, la patiente souffre toujours, depuis 2003, de douleurs lombaires basses, d'un état dépressif et d'un syndrome de stress post-traumatique. Selon ce certificat toujours, la patiente a présenté, en décembre 2007, un blocage lombaire aigu avec un syndrome radiculaire gauche L5/S1 ; l'IRM a mis en évidence une hernie discale L5/S1 gauche comprimant partiellement le nerf S1. Le médecin a précisé que le traitement conservateur a permis d'éliminer le syndrome radiculaire et qu'il persistait une douleur lombaire. Sur le plan psychique, la recourante poursuivait son traitement antidépresseur et les entretiens de psychothérapie. La situation stationnaire était favorisée par un sentiment de sécurité. La poursuite du traitement n'est donc pas envisageable dans le pays d'origine.

Le rapport du 11 mars 2008 atteste du suivi de la recourante depuis octobre 2003. Les signataires ont diagnostiqué un état de stress post-traumatique (F 43.1) et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F 33.1). Selon ce certificat, le traitement consiste en une psychothérapie individuelle à raison d'une fois par semaine, à la participation à un groupe thérapeutique composé de femmes albanaises et en séances de couple et de famille. Selon les signataires, l'état psychique de l'intéressée, bien qu'en voie d'amélioration, est toujours très fragile, compte tenu de la gravité des traumatismes physiques, familiaux et sociaux vécus et cette fragilité est aggravée par des douleurs de dos aiguës, constantes et invalidantes, en aggravation surtout depuis novembre 2007. Les thérapeutes pronostiquent, en cas d'absence de traitement psychothérapeutique, un risque de dégradation importante de la situation psychique de la patiente et de son environnement familial, mais, en cas de poursuite du traitement, une amélioration sur le moyen ou long terme. Les signataires estiment contre-indiqué un retour au pays, qui entraînerait une pression familiale et sociale si importante sur la famille que celle-ci risquerait d'éclater tant il serait difficile aux intéressés d'y faire face ; en outre, des décompensations individuelles ne peuvent être écartés en cas de renvoi.
H.c
Selon la lettre du 17 février 2006, l'enfant C._______ a été jetée à terre à deux reprises par des soldats durant la guerre au Kosovo (en [...] 1999). A l'âge de quatre ans (...), elle a d'abord fait une chute de deux étages par le balcon, nécessitant une hospitalisation ; ensuite, à une autre occasion, on lui a jeté un téléviseur à la figure et elle a été, à nouveau, hospitalisée. Le médecin rapporte encore que le père a reconnu avoir frappé ses enfants et spécialement C._______, l'aînée, à plusieurs reprises pendant cette période. Le médecin indique que, selon le père de C._______, celle-ci parlait bien albanais auparavant, mais plus désormais, et qu'elle a beaucoup de peine à mémoriser et donc à apprendre le français. Depuis le commencement 2004, elle suit une psychothérapie, ainsi qu'un traitement pour une polyarthrite juvénile (en rémission).

Selon le rapport du 18 août 2006, l'enfant C._______ souffre de difficultés scolaires, de troubles de la concentration et du comportement. Par leur bilan, les neuropédiatres ont mis en évidence un QI total de 69, un profil de performance montrant des difficultés prédominant au niveau des tests verbaux (difficultés d'élocution) et des capacités de mémoire, de flexibilité mentale et de planification de tâches faibles. Ils ont recommandé un enseignement individualisé (en école spécialisée) et un suivi logopédique.

L'attestation du 19 février 2008 confirme que l'enfant C._______ suit un traitement logopédique individuel depuis le 14 mars 2007, à raison d'une séance hebdomadaire pour de graves difficultés d'élocution et d'apprentissage graphologique. Depuis lors, des progrès ont été relevés, en particulier dans l'acquisition et l'investissement de la lecture, mais ses performances restent bien en deçà de celles de sa classe d'âge. La poursuite du traitement s'avère absolument nécessaire, en accompagnement de la prise en charge scolaire spécialisée et du traitement psychothérapeutique.

Le certificat du 22 février 2008 confirme que le problème le plus important chez l'enfant C._______ est d'origine neuro-psychologique. Suite à de nombreux traumatismes, elle présente des difficultés scolaires, des problèmes de concentration et des troubles du comportement. Elle continue sa psychothérapie et est en traitement de logopédie. Elle poursuit sa scolarité dans une classe spéciale proposant un enseignement individualisé et plus adapté à ses difficultés. De l'avis du médecin, il est essentiel pour cette enfant de pouvoir rester en Suisse, afin de bénéficier de cette prise en charge spécialisée qui lui permettra le meilleur développement possible.
Enfin, le certificat du 13 mars 2008 atteste du suivi de l'enfant C._______ depuis le 20 janvier 2004. Les auteurs ont diagnostiqué un état de stress post-traumatique vécu dans la petite enfance (F 43.1). Les symptômes de stress post-traumatique au sens strict ont pratiquement disparu. Toutefois, des traces des événements traumatiques (jet contre un mur par des soldats, chute dans les escaliers, téléviseur tombé sur la tête, coups de son père) sont restés imprégnées dans la mémoire de la patiente et ont entravé son développement, tant sur le plan cognitif qu'affectif. Un sentiment diffus de peur, des troubles de l'attention et de la concentration, des troubles de l'apprentissage et un manque de confiance subsistent. Le traitement consiste en une psychothérapie, un suivi médical, une logopédie, l'insertion dans une classe spécialisée et des entretiens de famille réguliers. Les multiples prises en charge ont permis des améliorations qui doivent être consolidées. Selon les thérapeutes, le pronostic à court et à long terme, sans traitement, est une nette péjoration des troubles et une régression sur le plan des acquisitions. Un retour au Kosovo impliquerait toute une série de ruptures, qui réactiveraient dramatiquement les nombreuses séparations, difficiles, vécues dans le passé, ce qui générerait d'importantes angoisses.
H.d
Selon le certificat du 26 février 2008, l'enfant E._______ a été vu en urgence en raison d'une polyarthrite, affection rare chez l'enfant et dont l'origine reste encore indéterminée. Selon le médecin, l'état de santé de E._______ nécessite de nombreuses investigations, un suivi régulier et un traitement par le spécialiste de la consultation en rhumatologie.

I.
Par ordonnance du 17 juillet 2008, le Tribunal a invité la recourante à donner des informations précises sur les propos et agissements hostiles de ses compatriotes à l'égard de chaque membre de la famille, sur la manière dont elle a été protégée par son mari des discriminations exercées à son encontre, et enfin sur les violences intrafamiliales et les démarches entreprises en vue de les faire cesser.

Dans sa réponse du 22 septembre 2008, la mandataire des recourants a exposé que les thérapeutes suivaient individuellement les recourants et l'enfant C._______, ainsi que l'ensemble de la famille, depuis près de cinq ans. Dans le cadre des traitements, ils avaient eu l'occasion d'expliquer aux deux parents leurs droits et devoirs respectifs, et les possibilités d'interventions policières et juridiques éventuellement nécessaires au titre de protection de l'un ou l'autre des membres de la famille. Devant la ferme volonté des deux parents de réussir, malgré quelques difficultés de parcours, la construction de leur famille, ils ont soutenu et favorisé ces efforts par un travail d'équipe avec toute la famille dont le résultat s'avère très prometteur. Dissocier un de ses éléments afin de protéger les autres risquait fortement de créer de nouvelles tensions inutiles et de faire échouer et éclater cette construction familiale, dans une situation de guérison encore fragile. Celle-ci s'est d'ailleurs accompagnée de l'intégration de la famille dans le tissu social suisse, malgré la précarité de leur situation sur le plan administratif, par les emplois exercés par les recourants et la scolarisation des enfants, D._______ étant le premier de sa classe.

Il ressort en particulier du rapport établi le 16 septembre 2008 par le Dr T._______, W._______, et Dd._______, psychologue-psychothérapeute auprès de (...), que le problème des violences exercées par le père de famille sur sa femme et ses enfants a été clairement évoqué par toute la famille, dès le début de leur prise en charge, fin 2003, à la suite d'une intervention de la logopédiste de C._______. Le recourant lui-même a demandé une prise en charge individuelle - qui perdure - afin de résoudre son problème de perte de maîtrise conduisant à des agressions physiques. Les traitements instaurés sur la base d'une alliance thérapeutique effective ont donné d'excellents résultats. Selon les thérapeutes, au Kosovo, compte tenu des maltraitances et discriminations subies de la part de leurs compatriotes et de la famille du recourant (alors que le père de la recourante a, jusqu'à sa mort, joué un rôle protecteur non seulement pour la recourante, mais aussi pour le couple et la famille), il y a probablement eu de très nombreux conflits et passages à l'acte de diverse nature, apparemment sans maltraitance majeure, à part des coups qui semblent avoir été portés sur l'enfant C._______ par son père dans des moments de tension extrême. En Suisse, les médecins n'ont jamais eu connaissance de constats effectués depuis 2003 qui auraient décrit des blessures ou d'autres traces de maltraitance physique. Ils n'ont pas jugé nécessaire de faire appel aux autorités, en raison de l'amélioration rapide de la situation, obtenue grâce à une « excellente alliance thérapeutique » et à une « organisation très serrée du système thérapeutique » ayant permis à chacun des patients d'exprimer, de manière indépendante, l'éventuelle survenance de conflits interpersonnels et aux thérapeutes d'en prendre ainsi connaissance par diverses sources. Selon une hypothèse émise par les thérapeutes, en substance, compte tenu du viol de la patiente par des Serbes, du rejet communautaire et familial engendrés par ce crime et « de l'état de discrimination, de maltraitance extérieure et de stress touchant chaque membre de la famille (...), il serait illusoire de tenter d'isoler les violences psychiques exercées de la part de l'un ou de l'autre des protagonistes ».

J.
Suite à l'ordonnance du 31 octobre 2008 du Tribunal, les recourants ont produit, les 13 et 28 novembre 2008, des certificats médicaux concernant les enfants E._______ et C._______.

Selon le rapport du 6 octobre 2008 du Prof. Ee._______, (...), l'enfant E._______ souffre d'une arthrite juvénile idiopathique. Selon le certificat du 11 novembre 2008 du Dr Bb._______, l'affection rhumatologique dont souffre E._______ a finalement été diagnostiquée comme maladie de Perthes de la hanche gauche, affection rare et invalidante, à évolution lente. E._______ a été hospitalisé du 27 octobre 2008 au 7 novembre 2008. L'évolution de cette maladie est de deux ans au minimum et le pronostic ne peut, en l'état, pas être précisé davantage. Le médecin indique qu'un suivi régulier et spécialisé est indispensable pour donner à l'enfant toutes les chances de garder une mobilité aussi normale que possible.

Selon le rapport du 13 novembre 2008 de Cc._______, C._______ bénéficie d'un suivi logopédique depuis le 21 mars 2007 à raison d'une heure hebdomadaire. Selon la logopédiste, des progrès sont escomptés, dans un délai indéterminé, tant dans l'expression orale avec un développement sur le plan de la parole, du lexique, de la syntaxe et de la morpho-syntaxe, que dans les apprentissages grapho-lexiques dans le sens d'une autonomie dans l'utilisation de l'écrit. Les progrès escomptés pourront permettre une meilleure insertion scolaire et sociale, ainsi qu'une revalorisation de l'estime de soi. La logopédiste indique n'être pas en mesure de prévoir dans quel délai des progrès peuvent être envisagés en raison notamment de la fragilité psychique de C._______ et de son extrême sensibilité aux aléas familiaux. Le retour dans le circuit scolaire ordinaire n'est pas envisageable pour le moment.

Selon l'attestation du 28 novembre 2008 du Dr V._______ et de Dd._______, l'évolution favorable de C._______ reste fragile et doit être consolidée, afin qu'elle puisse augmenter sa confiance en elle-même et son estime de soi, et à toujours davantage exprimer ce qu'elle ressent. Un stress extérieur peut la déstabiliser et entraîner une régression dans ses acquisitions. Selon les thérapeutes, un sentiment de sécurité et un cadre stable sont des conditions nécessaires pour que C._______ puisse se construire et évoluer de façon harmonieuse.

Droit :

1.
1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
et 34
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 34
LTAF.

1.2 Les recours qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 53 Übergangsbestimmungen
1    Das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen sind und bisher beim Bundesgericht oder beim Bundesrat anfechtbar waren, richtet sich nach dem bisherigen Recht.
2    Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bei Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel. Die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht.
phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF applicable par le renvoi de l'art. 105 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005357 Beschwerde geführt werden.
de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).

1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 53 Übergangsbestimmungen
1    Das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen sind und bisher beim Bundesgericht oder beim Bundesrat anfechtbar waren, richtet sich nach dem bisherigen Recht.
2    Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bei Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel. Die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht.
phr. 2 LTAF).

1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA, en vigueur au moment du dépôt du recours). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 ss
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
PA, dans leur teneur en vigueur au moment du dépôt du recours).

2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
et 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi).

2.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 17 consid. 10 s., JICRA 1993 n° 10 consid. 5e ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Uebersax / Rudin /Hugi Yar / Geiser éd., 2e éd., Bâle 2009, p. 530 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 423s. ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés (éd.), Berne 1999, p. 58 s. ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49 ss, Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 269 ss, spéc. p. 275 ; voir enfin Message du Conseil fédéral à l'appui d'une loi sur l'asile du 31 août 1977, FF 1977 III 124).

2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft - 1 Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
1    Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
2    Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält.
3    Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden.
LAsi).

3.
3.1 Le recourant a déclaré avoir été victime du rejet de sa famille ainsi que d'insultes et de provocations de la part de ses compatriotes, motif pris qu'il n'avait pas répudié sa femme après son viol par des paramilitaires serbes. Sa femme aurait été traitée de prostituée et son fils, né cinq mois plus tard, de batard, voire de « tchetnik » (substantif péjoratif se rapportant aux paramilitaires serbes). Bien que son récit soit imprécis quant à la nature et à la fréquence des propos et des agissements hostiles à son égard, le Tribunal n'entend pas le remettre en cause ; il ne saurait toutefois admettre que le recourant a subi des préjudices d'une telle intensité qu'elles auraient entraîné chez lui une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi. En effet, le recourant a lui-même déclaré que les problèmes qu'il a connus à I._______, où il a vécu près de quatre ans, ne pouvaient être qualifiés de graves (cf. pièce A12 p. 9). En outre, il ne s'agit pas du motif principal de son départ ; il a quitté cette ville parce que le propriétaire de la maison qu'il occupait était revenu pour en prendre possession et que, malgré le soutien de sa belle-famille, il estimait ne pas pouvoir s'établir dans le village de son épouse.

3.2 S'agissant des sérieux préjudices auxquels la recourante aurait été exposée, le Tribunal considère ce qui suit.
3.2.1 Les déclarations des intéressés portant sur les circonstances dans lesquelles la recourante a été violée, le (...) 1999, et émises tant lors de leurs auditions que lors des entretiens qu'ils ont eus avec leurs médecins traitants, tels que rapportés au Tribunal, sont circonstanciées, constantes et concordantes. Il appert également des rapports médicaux produits que le tableau clinique de la recourante est compatible avec des séquelles de violences sexuelles. Les circonstances du viol, relatées par l'intéressée, s'insèrent parfaitement dans le contexte de l'époque caractérisé par de nombreuses agressions sexuelles commises par les forces armées et les milices privées serbes à l'encontre des populations civiles albanaises du Kosovo entre décembre 1998 et juin 1999. Enfin, les conséquences familiales et sociales alléguées sont également plausibles, compte tenu des coutumes locales encore marquées par le patriarcat, la distribution traditionnelle des rôles dans le couple et par l'antipathie et la méfiance suscitées dans la société albanaise du Kosovo à l'endroit des femmes violées, qui ne sont pas considérées comme des victimes (cf. Rainer Mattern, Kosovo La signification des traditions dans le Kosovo d'aujourd'hui, 24 novembre 2004, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Berne 2004, p. 11 s.). Aussi, le Tribunal tient pour vraisemblable le viol allégué au sens de l'art. 7
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft - 1 Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
1    Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
2    Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält.
3    Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden.
LAsi.

Cette atteinte grave à l'intégrité de la recourante, perpétrée par une milice serbe, le (...) 1999, peut s'expliquer par un contexte de haine ethnique. Elle répond donc à l'exigence d'intensité de la persécution et correspond à l'un des motifs de persécution exhaustivement énumérés par l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi (cf. JICRA 1996 no 17 consid. 6 p. 157 s.).
3.2.2 Le départ du Kosovo ayant été différé de plus de quatre ans, il y a lieu d'examiner si l'intéressée avait la qualité de réfugié au moment de son arrivée en Suisse.

Force est ici de constater que le rapport de causalité tant matériel que temporel entre la persécution subie et le départ est rompu.
En effet, d'une part les circonstances au Kosovo ont changé suite au retrait des forces serbes, à l'entrée synchronisée des forces de la KFOR en juin 1999 et à l'instauration sur cette région d'un protectorat international sous l'égide de l'ONU (cf. JICRA 2001 no 13 consid. 4b), de sorte que le risque de répétition de la persécution subie pouvait, au moment du départ, raisonnablement, être exclu.
D'autre part, il y a lieu de souligner que les intéressés ont vécu près de quatre ans à I._______, sans risque de subir, à nouveau, des préjudices en raison de leur appartenance ethnique, et qu'ils ne sont partis qu'après avoir perdu leur logement. Ainsi, on ne saurait considérer le viol dont la recourante a été victime comme le motif direct de son départ en 2003 ; l'important laps de temps s'étant écoulé entre ces deux événements exclut un rapport de causalité temporel adéquat, le dossier ne contenant aucun élément permettant d'expliquer valablement qu'elle ait différé d'autant son départ (sur la disparition du lien temporel lorsque le requérant a attendu plus de six à douze mois avant de fuir et les motifs objectifs expliquant un départ différé : cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1996 n° 42 p. 364, JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25 consid. 5b/dd p. 250 s., JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177 ss).
3.2.3 La recourante a encore fait valoir que son départ du Kosovo était motivé par une pression psychique insupportable exercée sur elle par la société albanaise à la suite de son viol. Certes, cet événement a induit une pression sur l'intéressée, de la part de sa belle-famille qui aurait voulu garder ses enfants tout en la rejetant, ainsi que des moqueries de ses compatriotes, rendant plus difficile la poursuite de sa vie au Kosovo. Comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 3.3.1 ci-dessus), les conséquences sociales alléguées sont plausibles. Toutefois, nonobstant les demandes de l'ODM et surtout du Tribunal (par ordonnance du 17 juillet 2008), elle n'a pas été en mesure de décrire, de manière détaillée et précise, quels ont été les propos et agissements hostiles de ses compatriotes et quelle a été leur fréquence. Son rejet par sa belle-famille et par certains de ses voisins (qui avaient été informés par sa belle-mère), exprimé notamment par des injures, ne revêt ni une intensité suffisante ni un caractère systématique et géographiquement généralisé (cf. dans ce sens également arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6439/2006 du 30 avril 2008 consid. 3.1). Partant, en l'absence de tout élément suffisamment concret, la recourante n'a pas rendu vraisemblable avoir été soumise à des préjudices ou mesures de répression ou d'intimidation systématiques et d'intensité non négligeable par des personnes de son environnement social autres que son époux. Ainsi, elle n'a pas établi qu'elle serait exposée, en cas de retour au Kosovo, à une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi.
3.2.4 Il est vraisemblable que le recourant, qui lui-même a allégué avoir été témoin du meurtre atroce de son oncle durant la guerre, a exercé de graves et nombreuses violences physiques à l'encontre de son épouse, de leur fille C._______, voire de leurs autres enfants, entre 1999 et 2003, voire ultérieurement. La recourante ne s'est pas prévalue des préjudices, apparemment sérieux, dont sa famille a été victime de la part de son époux au Kosovo, comme motif d'asile. En effet, durant toute la procédure devant la première instance et une partie de la procédure de recours, elle a d'abord omis de parler des violences de son époux, puis les a minimisées voire presque excusées. A aucun moment, elle n'a émis de velléité de suspendre la vie commune. Elle n'a pas non plus invoqué le comportement violent de son époux comme motif de sa fuite du Kosovo, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le recours sous cet angle.

3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugiés et le refus de l'asile aux recourants, doit être rejeté.

4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 32 Nichtverfügen der Wegweisung - (Art. 44 AsylG)95
1    Die Wegweisung wird nicht verfügt, wenn die asylsuchende Person:96
a  im Besitze einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist;
b  von einer Auslieferungsverfügung betroffen ist;
c  von einer Ausweisungsverfügung nach Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung98 oder nach Artikel 68 AIG99 betroffen ist; oder
d  von einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis des Strafgesetzbuchs101 oder Artikel 49a oder 49abis des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 1927102 betroffen ist.
2    In den Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c und d kann die kantonale Behörde beim SEM eine Stellungnahme zu allfälligen Vollzugshindernissen einholen.103
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 121 - 1 Die Gesetzgebung über die Ein- und Ausreise, den Aufenthalt und die Niederlassung von Ausländerinnen und Ausländern sowie über die Gewährung von Asyl ist Sache des Bundes.
1    Die Gesetzgebung über die Ein- und Ausreise, den Aufenthalt und die Niederlassung von Ausländerinnen und Ausländern sowie über die Gewährung von Asyl ist Sache des Bundes.
2    Ausländerinnen und Ausländer können aus der Schweiz ausgewiesen werden, wenn sie die Sicherheit des Landes gefährden.
3    Sie verlieren unabhängig von ihrem ausländerrechtlichen Status ihr Aufenthaltsrecht sowie alle Rechtsansprüche auf Aufenthalt in der Schweiz, wenn sie:
a  wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts, wegen einer Vergewaltigung oder eines anderen schweren Sexualdelikts, wegen eines anderen Gewaltdelikts wie Raub, wegen Menschenhandels, Drogenhandels oder eines Einbruchsdelikts rechtskräftig verurteilt worden sind; oder
b  missbräuchlich Leistungen der Sozialversicherungen oder der Sozialhilfe bezogen haben.87
4    Der Gesetzgeber umschreibt die Tatbestände nach Absatz 3 näher. Er kann sie um weitere Tatbestände ergänzen.88
5    Ausländerinnen und Ausländer, die nach den Absätzen 3 und 4 ihr Aufenthaltsrecht sowie alle Rechtsansprüche auf Aufenthalt in der Schweiz verlieren, sind von der zuständigen Behörde aus der Schweiz auszuweisen und mit einem Einreiseverbot von 5-15 Jahren zu belegen. Im Wiederholungsfall ist das Einreiseverbot auf 20 Jahre anzusetzen.89
6    Wer das Einreiseverbot missachtet oder sonstwie illegal in die Schweiz einreist, macht sich strafbar. Der Gesetzgeber erlässt die entsprechenden Bestimmungen.90
de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi de Suisse, est rejeté.

5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.246
1    Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.246
2    Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann.
3    Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen.
4    Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind.
5    Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist.247 Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar.248
5bis    Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch.249
6    Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden.
7    Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person:250
a  zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB252 angeordnet wurde;
b  erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder
c  die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat.
8    Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG254 vorliegen, werden vorläufig aufgenommen.
9    Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG255 oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist.256
10    Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht.257
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.246
1    Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.246
2    Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann.
3    Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen.
4    Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind.
5    Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist.247 Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar.248
5bis    Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch.249
6    Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden.
7    Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person:250
a  zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB252 angeordnet wurde;
b  erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder
c  die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat.
8    Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG254 vorliegen, werden vorläufig aufgenommen.
9    Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG255 oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist.256
10    Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht.257
de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

5.2 Les conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.246
1    Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.246
2    Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann.
3    Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen.
4    Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind.
5    Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist.247 Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar.248
5bis    Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch.249
6    Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden.
7    Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person:250
a  zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB252 angeordnet wurde;
b  erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder
c  die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat.
8    Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG254 vorliegen, werden vorläufig aufgenommen.
9    Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG255 oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist.256
10    Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht.257
LEtr (pour impossibilité, illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi) sont de nature alternative : dès qu'il existe un empêchement conforme à l'une ou l'autre de ces conditions légales, l'exécution du renvoi ne peut plus être ordonnée et la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais d'une prolongation de l'admission provisoire (cf. JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2., JICRA 2006 n° 11, JICRA 2006 no 23, JICRA 2001 no 17 consid. 4d). En l'occurrence, c'est la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi qui sera examinée.

5.3 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.246
1    Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.246
2    Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann.
3    Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen.
4    Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind.
5    Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist.247 Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar.248
5bis    Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch.249
6    Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden.
7    Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person:250
a  zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB252 angeordnet wurde;
b  erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder
c  die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat.
8    Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG254 vorliegen, werden vorläufig aufgenommen.
9    Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG255 oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist.256
10    Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht.257
LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5.3.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
5.3.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.246
1    Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.246
2    Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann.
3    Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen.
4    Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind.
5    Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist.247 Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar.248
5bis    Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch.249
6    Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden.
7    Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person:250
a  zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB252 angeordnet wurde;
b  erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder
c  die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat.
8    Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG254 vorliegen, werden vorläufig aufgenommen.
9    Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG255 oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist.256
10    Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht.257
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.).
5.3.2.1 Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. En effet, ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
5.3.2.2 Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.246
1    Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.246
2    Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann.
3    Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen.
4    Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzumutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat- oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind.
5    Der Bundesrat bezeichnet Heimat- oder Herkunftsstaaten oder Gebiete dieser Staaten, in welche eine Rückkehr zumutbar ist.247 Kommen weggewiesene Ausländerinnen und Ausländer aus einem dieser Staaten oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA, so ist ein Vollzug der Wegweisung in der Regel zumutbar.248
5bis    Der Bundesrat überprüft den Beschluss nach Absatz 5 periodisch.249
6    Die vorläufige Aufnahme kann von kantonalen Behörden beantragt werden.
7    Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird nicht verfügt, wenn die weggewiesene Person:250
a  zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB252 angeordnet wurde;
b  erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; oder
c  die Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat.
8    Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Artikel 53 und 54 AsylG254 vorliegen, werden vorläufig aufgenommen.
9    Die vorläufige Aufnahme wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG255 oder eine Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes rechtskräftig geworden ist.256
10    Die kantonalen Behörden können mit vorläufig aufgenommenen Personen Integrationsvereinbarungen abschliessen, wenn ein besonderer Integrationsbedarf nach den Kriterien gemäss Artikel 58a besteht.257
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992).
5.3.3 Cela étant, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
Lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt public qui leur est opposé, en particulier celui d'une politique d'admission restrictive des ressortissants d'Etats ne faisant pas partie de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre échange, il convient de tenir compte du principe, consacré à l'art. 3
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107], selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 et 3.6 p. 142 ss, JICRA 2005 n° 6 consid. 6 p. 57 s. et JICRA 1998 n° 13 consid. 5e p. 98 s. ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_353/2008 du 27 mars 2009 et ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391 s. selon lequel la CDE n'accorde aucun droit justiciable à l'octroi d'une autorisation de police des étrangers). Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de retour dans son pays d'origine et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de la mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement pré-professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine susceptible, selon les circonstances, de rendre le retour inexigible (cf. JICRA 2005 n° 6 consid. 6 et JICRA 1998 n° 31 p. 255 ss).

6.
6.1 En l'occurrence, il convient d'abord d'examiner si l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants est raisonnablement exigible. La situation du recourant sera examinée en second lieu.
6.1.1 Il ressort du rapport médical du 11 mars 2008 que la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F 33.10). Selon les thérapeutes, son état psychique nécessite une psychothérapie individuelle, à fréquence hebdomadaire, sa participation à un groupe thérapeutique composé de femmes albanaises, et des séances de couple et de famille ; il est en voie d'amélioration bien qu'il reste très fragile, compte tenu de la gravité des traumatismes, fragilité aggravée par son état somatique (maux de dos aigus et constants, eux-mêmes attestés par certificat médical du 22 février 2008) ; en l'absence de traitement, il risque de se dégrader de manière importante. Son état de santé ne constitue apparemment pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères jurisprudentiels énoncés ci-dessus (cf. consid. 5.3.2), dès lors que des soins adaptés aux personnes souffrant de troubles psychiques sont disponibles au Kosovo (cf. dans ce sens, arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1603/2007 du 25 avril 2008 et E-5333/2006 du 31 janvier 2008 consid. 5.2.11 s.). Il n'y a toutefois pas lieu d'approfondir cette question, vu les considérants qui suivent.
6.1.2 Il convient de tenir compte des troubles psychiques dont souffre C._______ aujourd'hui encore et des efforts entrepris par les thérapeutes dans le cadre de l'alliance thérapeutique formée avec la famille, pour des résultats encourageants. Selon les documents versés en cause, C._______ a connu divers événements traumatiques dans sa petite enfance. Des indices convergents permettent d'admettre qu'elle a été violemment maltraitée par son père au Kosovo, et encore durant les premières années de séjour en Suisse, lors de crises d'énervement quotidiennes, puis de plus en plus espacées (cf. not. état de faits, let. F, rapport du 14 août 2003, et let. H.a, rapports du 6 décembre 2003, du 13 octobre 2006 et du 13 mars 2008). Ce faisceau d'indices laisse penser que depuis qu'il séjourne en Suisse le recourant n'a pas réussi un changement d'attitude complet et suffisamment durable pour que les traumatismes qu'il a fait subir à ses proches, en particulier à sa fille aînée, soient non réactivés et apaisés. Plusieurs thérapeutes de C._______ ont mis ses troubles en rapport avec un syndrome de stress post-traumatique. Selon les neuropédiatres, le bilan neuropsycho-logique met en évidence un QI total de 69, un profil de performance montrant des difficultés prédominant au niveau des tests verbaux et des capacités de mémoire, de flexibilité mentale et de planification de tâches faibles. C._______ bénéficie d'une prise en charge spécialisée, psychothérapeutique, logopédique et scolaire. Les thérapeutes pronostiquent, sans cette prise en charge multiple, une nette péjoration des troubles et une régression sur le plan des acquisitions et, avec celle-ci, de bonnes chances d'amélioration. Ils indiquent qu'un retour au Kosovo impliquerait toute une série de ruptures, qui réactiveraient dramatiquement les nombreux chocs vécus par le passé, et générerait d'importantes angoisses. Non seulement C._______ a besoin du traitement multiple dont elle bénéficie, non accessible au Kosovo, mais aussi d'un cadre dans lequel elle puisse se sentir en sécurité. Fondé sur ces rapports, le Tribunal considère qu'il est indispensable pour le développement futur de cette enfant qu'elle puisse poursuivre son séjour en Suisse. L'exécution du renvoi au Kosovo anéantirait les efforts accomplis et les progrès réalisés, et conduirait à une grave régression sur les plans scolaire, psychologique et social. Enfin, il est permis de penser qu'après six ans passés en Suisse, C._______, âgée de (...) ans, est déjà imprégnée du contexte culturel et du mode de vie suisses. Un retour au Kosovo représenterait pour elle un déracinement brutal et porterait gravement atteinte à son équilibre et à son développement futur. En particulier, compte tenu des
mauvais traitements auxquels elle a été exposée au sein de sa famille, la séparation des personnes avec lesquelles elle a pu établir des liens de confiance (psychiatre, psychologue, éducateurs spécialisés, logopédiste) aurait de graves conséquences sur son développement psychologique, sans compter les réactions de stress et le risque de reprise des violences précédemment subies au cas où sa famille serait contrainte de rentrer avec elle au Kosovo. En définitive, au regard de l'intérêt supérieur de cette enfant et tout bien pesé, l'exécution de son renvoi au Kosovo s'avère aujourd'hui inexigible.
6.1.3 Les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable que l'état de santé de leur fils E._______, âgé de (...) ans, constituait en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères jurisprudentiels énoncés ci-dessus (cf. consid. 5.3.2). En effet, nonobstant l'ordonnance du 31 octobre 2008, les intéressés n'ont pas produit de certificat plus détaillé et complet, celui du 11 novembre 2008 étant tout autant imprécis, en particulier quant au traitement nécessaire et adéquat entrepris ou à entreprendre et quant aux pronostics prévisibles des évolutions à court et à long terme avec ou sans ce traitement.
6.1.4 Cela étant, et comme pour C._______, le retour au Kosovo des enfants D._______ et E._______, risque aussi de se faire au détriment de leur intérêt, dès lors que, selon les thérapeutes, le danger que leur père adopte, en cas d'exécution du renvoi, un comportement violent à leur égard, demeure particulièrement élevé. En outre, en cas de retour au Kosovo, la recourante est fortement susceptible, selon ses thérapeutes, de décompenser. Or, en cas de décompensation, il n'est pas garanti qu'elle ait la capacité de prendre les mesures de protection adéquate qui s'imposeraient afin de se mettre à l'abri, avec ses enfants, de potentiels passages à des actes hétéro-agressifs de son époux. Certes, le risque que la recourante et ses enfants soient victimes de violences domestiques en cas d'exécution du renvoi n'est pertinent que dans une mesure limitée, dès lors qu'il existe également en Suisse et qu'il est inhérent au défaut de suspension de la vie commune en l'absence d'un changement de comportement notable et suffisamment durable du recourant. Cela dit, compte tenu de la nature du traitement instauré en Suisse visant à maintenir l'unité familiale et, à la connaissance du Tribunal, de l'absence de toute dénonciation pour mauvais traitements jusqu'à ce jour, il n'est guère probable que la recourante trouve tout d'un coup les ressources psychiques nécessaires pour non seulement affronter les difficultés d'un retour au Kosovo, chercher les moyens d'assurer sa subsistance et celle de ses enfants, ainsi que la poursuite de ses traitements et de ceux de ses enfants, mais encore rompre le silence pour demander une protection adéquate aux organismes de protection des victimes de violences domestiques ; cela paraît d'autant moins probable depuis le décès, au pays, de son propre père (cf. quant aux mécanismes de lutte contre la violence familiale au Kosovo : Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, Session de fond de 2008, Application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Document présenté par la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo en vertu des articles 16 et 17 du Pacte, 17 mars 2008, cote : E/C.12/UNK/1, Article 3 F. Violence familiale, p. 38 ss, en ligne sur le site internet : http://www.un.org/french/documents/, consulté le 26 mars 2009).
6.1.5 Dans ces circonstances, force est d'admettre que la recourante et ses enfants seraient confrontés à des difficultés notablement plus importantes que celles que rencontrent en général les personnes résidant ou retournant au Kosovo. La pesée des intérêts en présence (cf. en particulier consid. 5.3.3) fait prévaloir l'aspect humanitaire sur l'intérêt public à l'exécution de leur renvoi. En conséquence, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants n'est pas raisonnablement exigible et il convient de les mettre au bénéfice de l'admission provisoire.

6.2 Il convient enfin de vérifier si l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible.

Il appert des documents médicaux produits que le recourant est traité sur le plan psychiatrique principalement en raison de passages à l'acte hétéroagressif surtout dans le cadre familial. Le recourant ne saurait tirer argument du traitement nécessaire pour pallier à son comportement potentiellement violent, voire pénalement répréhensible, pour se voir accorder une autorisation de demeurer en Suisse au titre de l'admission provisoire, ce d'autant moins qu'il ne ressort pas des rapports médicaux produits qu'il ait absolument cessé tout passage à l'acte violent, malgré le traitement soutenu effectué pendant plus de cinq ans en Suisse.

Certes, ses thérapeutes affirment que le recourant est susceptible, en cas d'exécution du renvoi, de commettre des actes auto-agressifs. Ce pronostic défavorable n'est toutefois ni suffisamment fiable ni pertinent pour constituer un empêchement à l'exécution du renvoi. Il ne ressort pas des documents médicaux produits que le recourant a, par le passé, déjà commis des actes auto-agressifs. Malgré les événements traumatisants qu'il a vécus pendant la guerre, le recourant est parvenu, à la fin de celle-ci, à subvenir aux besoins de sa famille pendant près de quatre ans. Dans ces circonstances, il y a lieu de penser qu'en cas d'exécution du renvoi, il serait à même de retrouver un emploi et de subvenir à ses besoins vitaux, y compris aux frais médicaux induits par les traitements considérés aujourd'hui indispensables au maintien de son état de santé, tant physique que psychique, et probablement disponibles dans ce pays.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne remplit pas, à titre personnel, les conditions mises à l'octroi de l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi.

6.3 Compte tenu de l'absence de toute procédure pénale pour des actes de violence commis par ce dernier sur des membres de sa famille et à défaut de cessation de la vie commune (ou séparation de fait), il y a lieu d'appliquer le principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
LAsi). Aussi, conformément à ce principe, il convient d'étendre au recourant le bénéfice de l'admission provisoire qui sera accordée à son épouse et à ses enfants.

Toutefois, indépendamment des cas d'application de l'art. 84 al. 3
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 84 Beendigung der vorläufigen Aufnahme - 1 Das SEM überprüft periodisch, ob die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme noch gegeben sind.
1    Das SEM überprüft periodisch, ob die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme noch gegeben sind.
2    Das SEM hebt die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind.258
3    Auf Antrag der kantonalen Behörden, von fedpol oder des NDB kann das SEM die vorläufige Aufnahme wegen Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit des Vollzuges (Art. 83 Abs. 2 und 4) aufheben und den Vollzug der Wegweisung anordnen, wenn Gründe nach Artikel 83 Absatz 7 gegeben sind.259
4    Die vorläufige Aufnahme erlischt mit der definitiven Ausreise, bei einem nicht bewilligten Auslandaufenthalt von mehr als zwei Monaten oder bei Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung.260
5    Gesuche um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung von vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländern, die sich seit mehr als fünf Jahren in der Schweiz aufhalten, werden unter Berücksichtigung der Integration, der familiären Verhältnisse und der Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat vertieft geprüft.
LEtr, l'ODM sera fondé, en vertu de l'art. 84 al. 1
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 84 Beendigung der vorläufigen Aufnahme - 1 Das SEM überprüft periodisch, ob die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme noch gegeben sind.
1    Das SEM überprüft periodisch, ob die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme noch gegeben sind.
2    Das SEM hebt die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind.258
3    Auf Antrag der kantonalen Behörden, von fedpol oder des NDB kann das SEM die vorläufige Aufnahme wegen Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit des Vollzuges (Art. 83 Abs. 2 und 4) aufheben und den Vollzug der Wegweisung anordnen, wenn Gründe nach Artikel 83 Absatz 7 gegeben sind.259
4    Die vorläufige Aufnahme erlischt mit der definitiven Ausreise, bei einem nicht bewilligten Auslandaufenthalt von mehr als zwei Monaten oder bei Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung.260
5    Gesuche um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung von vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländern, die sich seit mehr als fünf Jahren in der Schweiz aufhalten, werden unter Berücksichtigung der Integration, der familiären Verhältnisse und der Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat vertieft geprüft.
et 2
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 84 Beendigung der vorläufigen Aufnahme - 1 Das SEM überprüft periodisch, ob die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme noch gegeben sind.
1    Das SEM überprüft periodisch, ob die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme noch gegeben sind.
2    Das SEM hebt die vorläufige Aufnahme auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind.258
3    Auf Antrag der kantonalen Behörden, von fedpol oder des NDB kann das SEM die vorläufige Aufnahme wegen Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit des Vollzuges (Art. 83 Abs. 2 und 4) aufheben und den Vollzug der Wegweisung anordnen, wenn Gründe nach Artikel 83 Absatz 7 gegeben sind.259
4    Die vorläufige Aufnahme erlischt mit der definitiven Ausreise, bei einem nicht bewilligten Auslandaufenthalt von mehr als zwei Monaten oder bei Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung.260
5    Gesuche um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung von vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländern, die sich seit mehr als fünf Jahren in der Schweiz aufhalten, werden unter Berücksichtigung der Integration, der familiären Verhältnisse und der Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat vertieft geprüft.
LEtr, à lever cette mesure de substitution à l'exécution du renvoi si, après le prononcé du présent arrêt, le recourant devait donner lieu à une poursuite pénale en raison de violences domestiques et devait être séparé de sa famille, cas échéant sur intervention des autorités cantonales (cf. aussi, par analogie, art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 50 Auflösung der Familiengemeinschaft - 1 Nach Auflösung der Ehe oder der Familiengemeinschaft besteht der Anspruch des Ehegatten und der Kinder auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach den Artikeln 42 und 43 weiter, wenn:
1    Nach Auflösung der Ehe oder der Familiengemeinschaft besteht der Anspruch des Ehegatten und der Kinder auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach den Artikeln 42 und 43 weiter, wenn:
a  die Ehegemeinschaft mindestens drei Jahre bestanden hat und die Integrationskriterien nach Artikel 58a erfüllt sind; oder
b  wichtige persönliche Gründe einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen.
2    Wichtige persönliche Gründe nach Absatz 1 Buchstabe b können namentlich vorliegen, wenn die Ehegattin oder der Ehegatte Opfer ehelicher Gewalt wurde oder die Ehe nicht aus freiem Willen geschlossen hat oder die soziale Wiedereingliederung im Herkunftsland stark gefährdet erscheint.73
3    Die Frist zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung richtet sich nach Artikel 34.
et al. 2 LEtr).

6.4 Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point.

7.
7.1 Les conclusions des recourants en matière d'asile ayant été rejetées, il y aurait lieu de mettre à leur charge une partie des frais occasionnés par la présente procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et art. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
et 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, les recourants ont, lors du dépôt de leur recours, sollicité l'assistance judiciaire partielle, au sens de l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 65 - 1 Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint.112
1    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint.112
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter der Partei einen Anwalt.113
3    Die Haftung für Kosten und Honorar des Anwalts bestimmt sich nach Artikel 64 Absätze 2-4.
4    Gelangt die bedürftige Partei später zu hinreichenden Mitteln, so ist sie verpflichtet, Honorar und Kosten des Anwalts an die Körperschaft oder autonome Anstalt zu vergüten, die sie bezahlt hat.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung von Honorar und Kosten.114 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005115 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010116.117
PA. Etant donné que leurs conclusions ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, leur requête doit être admise.

7.2 Les recourants, qui ont eu gain de cause sur une partie de leurs conclusions, ont droit à des dépens partiels, pour les frais occasionnés par la présente procédure (cf. art.64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA, art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
et 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF). Les dépens sont fixés sur la base du décompte de prestations du 14 juillet 2003 à Fr. 500.-, auxquels s'ajoutent les frais de représentation indispensables postérieurs à cette date fixés - en l'absence de décompte complémentaire parvenu avant le prononcé - sur la base du dossier, à Fr. 1'000.- (cf. art. 14
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
FITAF). Les recourants n'ayant eu gain de cause que sur une partie de leurs conclusions, les dépens sont arrêtés à Fr. 750.-.

(dispositif : page suivante )

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi.

2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. La décision attaquée est annulée sur ce point.

3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants et de leurs enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.

4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

6.
L'ODM versera aux recourants, pour leurs dépens, un montant de Fr. 750.-.

7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM, et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-6811/2006
Date : 03. Juli 2009
Publié : 13. Juli 2009
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Asyl
Objet : Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvoi


Répertoire des lois
CDE: 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
Cst: 121
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LEtr: 50 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
83 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.253 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.254
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.255
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP257;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi259 est admis à titre provisoire260.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM261 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.262
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.263
84
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
1    Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
2    Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.264
3    Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.265
4    L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.266
5    Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
LSEE: 14a
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
126-II-377
Weitere Urteile ab 2000
2C_353/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
kosovo • pays d'origine • viol • tribunal administratif fédéral • pression • admission provisoire • agression • physique • bus • soie • chronique • vue • tennis • violence domestique • quant • effort • mois • urgence • intérêt public • rapport médical
... Les montrer tous
BVGE
2007/10
BVGer
D-1603/2007 • E-5333/2006 • E-6439/2006 • E-6811/2006
JICRA
1993/10 • 1993/38 • 1994/24 S.177 • 1996/25 • 1996/29 S.277 • 1996/42 • 1998/13 S.98 • 1998/20 S.179 • 1998/22 • 1998/31 • 1999/28 • 2000/17 • 2002/11 S.99 • 2003/24 S.157 • 2005/6 • 2005/6 S.57 • 2006/11 • 2006/13 • 2006/6
FF
1977/III/124