Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-2703/2017

Arrêt du 18 décembre 2018

Raphaël Gani (président du collège),

Composition Sonja Bossart, Jürg Steiger, juges,

Raphaël Bagnoud, greffier.

A._______,

représenté parMaître Bertrand Demierre,
Parties
sedlex Avocats,

recourant,

contre

Direction générale des douanes (DGD),

Division principale Procédures et exploitation, Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,

autorité inférieure.

Objet RPLP ; décision de non-entrée en matière du 6 avril 2017.

Faits :

A.
L'entreprise X._______, sise rue ***, à ***, et constituée sous la forme d'une société en nom collectif par A._______ et B._______, fut inscrite au registre du commerce du 16 décembre 2013 au 12 janvier 2015, date de sa radiation.

La société Y._______, initialement également sise rue ***, à ***, fut inscrite au registre du commerce le 2 avril 2014, avec pour associés gérants A._______ et B._______. Par publications dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) des *** et *** 2016, il fut d'une part annoncé que A._______ n'était plus associé gérant de Y._______ et, d'autre part, que cette société était dorénavant inscrite sous la raison de commerce W._______ et domiciliée route ***, à ***. Déclarée en faillite en 2016, cette société est actuellement en liquidation.

B.
Selon les indications de la Direction générale des douanes (ci-après : la DGD), en date des 21 janvier et 28 mars 2014, le Service des automobiles et de la navigation du canton *** (ci-après : le SAN) lui communiqua l'immatriculation de deux véhicules au nom de la société X._______ (ci-après également : l'assujettie). Toujours selon les déclarations de la DGD, le SAN l'avisa par la suite d'un changement d'adresse de l'assujettie, à savoir route ***, à ***, puis du dépôt, respectivement en date des 20 septembre et 6 octobre 2016, des plaques de contrôle des véhicules susmentionnés.

Entre les mois de juillet 2016 et janvier 2017, la DGD établit plusieurs décisions de taxation concernant la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) en lien avec les deux véhicules immatriculés au nom de l'assujettie, pour les périodes fiscales allant du 1er avril au 20 septembre 2016, respectivement au 6 octobre 2016, ainsi que plusieurs décisions de rappel. Assorties d'un délai d'opposition de 30 jours, ces décisions furent notifiées à l'adresse de l'assujettie, à la rue ***, puis à la route ***, à *** (cf. pièces DGD n° 3a à 3c et pièces DGD n° 6a à 6f ; pièces recourant n° 6 et 17 à 21 ; cf. également pièce DGD n° 12).

Faisant suite au commandement de payer établi le 16 novembre 2016 par l'Office des poursuites *** sur réquisition de la DGD du 11 novembre 2016 (cf. pièces DGD n° 16 et 7), A._______ communiqua à cette dernière autorité que l'assujettie avait été radiée du registre du commerce le 12 janvier 2015 et la somma de retirer sa poursuite par courrier du 18 novembre 2016 (cf. pièce DGD n° 8). Le 27 mars 2017, agissant au travers de son mandataire Maître Bertrand Demierre, A._______ pria la DGD de se prononcer sur son « opposition » du 18 novembre 2016 aux décisions de taxation (cf. pièce DGD n° 9). Par décision du 6 avril 2017, notifiée le 10 du même mois à Maître Bertrand Demierre, la DGD refusa d'entrer en matière (cf. pièce DGD n° 10).

C.
A._______ (ci-après : le recourant) a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral par recours du 10 mai 2017, concluant principalement à ce qu'aucune redevance concernant les véhicules en cause ne soit mise à sa charge pour la période postérieure au 12 janvier 2015 et, à titre subsidiaire, à ce que les décisions de taxation litigieuses soient annulées en ce qu'elles le concernent et à ce que la cause soit renvoyée à la DGD pour nouvelles décisions. Rendu attentif au fait que dans la présente procédure de recours, l'objet du litige était limité à la question de la recevabilité de son opposition, le recourant a modifié ses conclusions par mémoire complémentaire du 29 mai 2017, en ce sens que la décision du 6 avril 2017 soit annulée et la cause renvoyée à la DGD afin qu'elle se prononce sur ses motifs.

Par réponse du 7 juillet 2017, la DGD (ci-après : l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours. Par courrier du 11 septembre 2017, le recourant s'est spontanément déterminé sur cette écriture et les pièces y relatives. A cette occasion, il a également versé au dossier une copie des décisions de la Justice de paix des 25 avril et 5 septembre 2017, par lesquelles les requêtes de mainlevée de l'autorité inférieure des 9 février et 26 avril 2017 ont été rejetées. Le 18 septembre 2017, cette dernière a déclaré maintenir ses conclusions en rejet du recours.

Les autres faits et arguments des parties seront repris, pour autant que besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 de cette loi, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions rendue par la DGD en matière de RPLP qui ne sont pas des décisions de première instance peuvent être attaquées directement devant le Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF en relation avec art. 23 al. 4
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 23 Voies de droit - 1 Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
1    Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
2    Dans la mesure où l'exécution incombe aux autorités douanières, la décision du Bureau des douanes peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
3    Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours.34
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.35
de la loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations [LRPL, RS 641.81] ; cf. également arrêt du TAF A-6446/2016 du 23 mai 2018 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.2

1.2.1 Selon l'art. 6 PA, ont entre autres qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre. Cette disposition est directement liée à celle de l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, qui prévoit, à son premier alinéa, que quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c) a qualité pour recourir (cf. arrêts du TAF A-3817/2008 du 20 juillet 2010 consid. 1.3.1 et A-6610/2009 du 21 avril 2010 consid. 2.1 s.). Ces conditions doivent être remplies de manière cumulative (cf. André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n. marg. 2.60).

En l'occurrence, les décisions de taxation de première instance ont été rendues à l'encontre de l'assujettie et non du recourant, qui n'en est donc pas le destinataire. Cela étant, il a bien pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, puisque c'est en son nom que le courrier du 27 mars 2017 a été adressé et qu'il est en outre, au travers de son représentant, le destinataire de la décision de non-entrée en matière du 6 avril 2017, dont est ici recours. En sa qualité d'associé solidairement responsable des dettes de l'assujettie (cf. art. 568
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
1    Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
3    Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.
du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO, RS 220]), le recourant est par ailleurs particulièrement touché par le refus de l'autorité inférieure d'entrer en matière sur son opposition et a un intérêt à ce que cette décision soit annulée ou modifiée. Il convient dès lors de lui reconnaître la qualité pour recourir (cf. ci-avant).

1.2.2 Pour le surplus, il apparaît que le recours a été interjeté en temps utile (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 22 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
let. a PA). Un examen préliminaire relève en outre que, tel que complété par mémoire du 29 mai 2017, le recours répond aux exigences de contenu et de forme de la procédure administrative (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Il convient donc d'entrer en matière, sous réserve des considérations qui suivent.

En procédure administrative contentieuse, l'objet du litige est défini par trois éléments, à savoir l'objet du recours, les conclusions du recours et, accessoirement, les motifs de celui-ci. Le contenu de la décision attaquée, plus particulièrement son dispositif, délimite l'objet du litige. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut en effet statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire (cf. arrêts du TF 2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1 et 1P.217/2001 du 28 mai 2001 consid. 2a ; arrêts du TAF A-3000/2016 du 22 septembre 2016 consid. 1.4 et A-2108/2016 du 25 août 2016 consid. 1.3 ; Moser/Beusch/ Kneubühler, op. cit., n. marg. 2.1 ss ; Markus Müller, in Auer/Müller/ Schindler [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-verfahren, Zurich 2008, ch. 5 ad art. 44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
PA).

S'agissant comme en l'occurrence d'une décision d'irrecevabilité, l'objet du litige ne porte par conséquent pas sur le fonds de l'affaire, mais est limité à la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur celui-ci. Dans ce cadre, seuls peuvent être soulevés des griefs relatifs à la question de la recevabilité et les conclusions du recourant ne peuvent tendre qu'au prononcé de l'entrée en matière et non, par exemple, à l'annulation ou à la modification de la créance fiscale (cf. ATF 132 V 74 consid. 1.1 et 124 II 499 consid. 1c ; arrêt du TF 2C_176/2012 du 18 octobre 2012 consid. 1.3 [non publié aux ATF 138 II 536] ; arrêts du TAF A-2108/2016 du 25 août 2016 consid. 1.3 et A-3945/2013 du 2 avril 2014 consid. 1.6.1 ; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. marg. 2.213). Partant, en tant que les conclusions II et III de mémoire du 10 mai 2017 portent sur la perception de la redevance RPLP et sur les décisions de taxation y afférentes, le recours est irrecevable. Les conclusions prises par le recourant dans son mémoire complémentaire du 29 mai 2017, tendant à l'annulation de la décision de 6 avril 2016 et à ce qu'il soit entré en matière sur son opposition aux décisions de taxation, de même que les arguments qu'il présente en ce sens, sont en revanche recevables.

1.3

1.3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA ; cf. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., 2016, n. marg. 1146 ss ; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. marg. 2.149). Le tribunal de céans applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.5).

Les procédures fiscales sont régies par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits d'office et librement. Les art. 12 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA ne sont toutefois pas applicables (art. 2 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA), « dans la mesure où la procédure administrative normale n'est pas appropriée aux affaires fiscales et où le droit fiscal a instauré une procédure dérogatoire, mieux adaptée aux besoins » (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la procédure administrative du 24 septembre 1965, in : FF 1965 II 1383 ss et 1397). La maxime inquisitoire doit en outre être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits, en vertu duquel celles-ci doivent notamment indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver leur requête (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; arrêts du TAF A-5433/2015 du 27 mars 2017 consid. 1.3.2 et A-5183/2015 du 27 octobre 2015 consid. 1.2.2 ; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, ch. 1135 s.).

1.3.2 Après une libre appréciation des preuves en sa possession, l'autorité (administrative ou judiciaire) se trouve à un carrefour. Si elle estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision. Il n'est pas indispensable que la conviction de l'autorité confine à une certitude absolue qui exclurait toute autre possibilité ; il suffit qu'elle découle de l'expérience de la vie et du bon sens et qu'elle soit basée sur des motifs objectifs (cf. ATF 137 III 208 consid. 2.2 ; arrêts du TF 2C_806/2017 du 19 octobre 2017 consid. 4.1 et 2C_710/2016 du 25 août 2016 consid. 6.2 ; arrêts du TAF A-6029/2017 du 7 septembre 2018 consid. 1.4 et A-3018/2016 du 30 avril 2018 consid. 1.4 ; Moser/Beusch/ Kneubühler, op. cit., n. marg. 3.140 ss, en particulier 3.144).

En revanche, lorsque l'autorité de recours reste dans l'incertitude après avoir procédé aux investigations requises, elle applique les règles sur la répartition du fardeau de la preuve. Dans ce cadre et à défaut de dispositions spéciales, le juge s'inspire de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel quiconque doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire un droit (cf. René Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss/Daniela Thurnherr/Denise Brühl-Moser, Öffentliches Prozessrecht, 3e éd., 2014, n. marg. 996 ss ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2010, n. marg. 1563). Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond avec un degré de vraisemblance suffisant à la réalité (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; arrêts du TAF A-6029/2017 précité consid. 1.4 et A-3945/2013 du 2 avril 2014 consid. 1.5.2).

1.4 En l'occurrence, on l'a vu, l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur l'opposition du recourant, en raison du caractère tardif de celle-ci. Devant l'autorité de céans, ce dernier se prévaut d'une part d'une notification irrégulière des décisions de taxation, envoyées à l'assujettie après sa radiation du registre du commerce, et se plaint d'autre part du fait que son courrier du 18 novembre 2016 n'a pas été traité comme une opposition. Avant tout autre examen, il convient donc de se pencher sur le délai d'opposition aux décisions de taxation de première instance de l'autorité inférieure et de présenter les règles applicables à la notification de ces décisions (consid. 2.1 ci-après), ainsi que celles régissant la capacité d'ester en justice des sociétés en nom collectif (consid. 2.2 ci-après). Il sera ensuite question de l'interprétation des déclarations entre les autorités et les administrés (consid. 2.3 ci-après).

2.

2.1

2.1.1 Les décisions de taxation rendues en première instance par la DGD sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours (art. 23 al. 3
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 23 Voies de droit - 1 Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
1    Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
2    Dans la mesure où l'exécution incombe aux autorités douanières, la décision du Bureau des douanes peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
3    Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours.34
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.35
LRPL). Ce délai commence à courir le lendemain de la notification (art. 20 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
PA). Celle-ci intervient lorsque la décision est remise, contre signature, à un tiers habilité à en prendre livraison ou, au plus tard, sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
PA ; cf. ATF 122 III 316 consid. 4b ; arrêts du TAF A-7730/2009 du 17 juin 2010 consid. 2.1.2 et A-5077/2008 du 10 mai 2010 consid. 2.1.2). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 20 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
PA).

La preuve de l'existence même d'une notification et de sa date précise incombe à l'autorité, qui supporte donc en principe les conséquences d'une absence de preuve à cet égard (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.2, 124 V 400 consid. 2a et 122 I 97 consid. 3b ; arrêts du TF 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.2 et 1C_171/2011 du 26 mai 2011 consid. 2.1 ; ATAF 2009/55 consid. 4 ; arrêts du TAF A-3390/2011 du 1er février 2012 consid. 2.1.2 s et A-6830/2010 du 23 février 2011 consid. 1.3.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 529). Cela se justifie, dans la mesure où l'autorité a seule la possibilité de prendre les mesures adéquates pour être à même de prouver la notification, la date à laquelle elle a eu lieu et la personne qui en a pris possession (cf. YVES DONZALLAZ, La notification en droit suisse, 2002, § 1231 et les références citées). En la matière et dans le cadre d'une administration de masse, c'est la règle du degré de vraisemblance prépondérante qui prévaut (cf. ATF 124 V 400 consid. 2b et 121 V 6 consid. 3b ; arrêt du TF 5A_454/2012 précité consid. 4.2.2 ; arrêts du TAF A-7730/2009 précité consid. 2.2 et A-5077/2008 précité consid. 2.2).

Lorsque le point de savoir si la décision a été remise au destinataire ou une personne autorisée à réceptionner l'envoi est contesté, il convient d'établir que la signature du réceptionnaire est bien celle du destinataire, respectivement d'une personne autorisée (cf. ATAF 2009/55 consid. 4 ; arrêts du TAF A-8109/2015 précité, A-3390/2011 précité consid. 2.1.3 et A-6830/2010 du 23 février 2011 consid. 1.3.1 DONZALLAZ, op. cit., § 1235). En cas de doute à ce sujet ou concernant l'existence même de la notification ou la date à laquelle celle-ci est intervenue, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la décision (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.2 et 124 V 400 consid. 2a ; arrêt du TF 8C_188/2007 du 4 mars 2008 consid. 4.1.2 arrêts du TAF A-3390/2011 précité consid. 2.1.2 et A-67/2010 du 6 octobre 2010 consid. 2.2).

2.1.2 Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
PA). Les effets d'une notification irrégulière sur la validité d'une décision ne peuvent être définis de manière générale, mais doivent être appréciés en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce, ainsi que sur la base du principe de la bonne foi qui régit les relations entre les autorités et les particuliers (cf. art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; cf. ATF 143 V 66 consid. 4.3 et 140 IV 206 consid. 6.3.2.2 ; arrêt du TF 4A_93/2012 du 21 mai 2012 consid. 4.3 ; arrêt du TAF A-4321/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.2 ; cf. également consid. 2.3 ci-après). Il appartient à cet égard à l'autorité de recours de procéder à une pesée des intérêts en présence et de choisir la solution permettant de protéger les parties du préjudice qui découle pour elles de l'irrégularité de la notification. Celle-ci n'entraîne en règle générale pas l'invalidité de la décision, mais peut par exemple justifier le report du point de départ du délai de recours ou la restitution de celui-ci (cf. arrêts du TAF A-3817/2008 précité consid. 1.3.2 et A-6610/2009 précité consid. 2.3 et les références citées ; Tanquerel, op. cit., n. marg. 1576).

La nullité de la décision ne peut se justifier qu'en présence d'un vice grave et pour autant que l'annulation n'offre manifestement pas la protection nécessaire (concernant la distinction entre annulation et nullité d'une décision, voir entre autres arrêts du TAF A-8109/2015 précité consid. 2 et A-7076/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.1 ; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., n. marg. 1088 s. ; Moor/Poltier, op. cit., ch. 2.3.3.1 et 2.3.3.3 ; Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, in : Waldmann/Weissenberger [édit.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-verfahren, 2e éd., 2016 [ci-après cité: Praxiskommentar VwVG], n° 70 ss ad art. 61). Ainsi, une décision est en principe simplement inopposable aux parties auxquelles elle n'a pas été notifiée et qui n'ont donc pas pu en prendre connaissance, avec pour conséquence notamment que le délai de recours n'a pas commencé à courir pour celles-ci. Il en va en outre de même d'une décision notifiée à une « fausse » partie ou encore remise à une personne non habilitée à en prendre réception (cf. arrêts du TAF A-3817/2008 précité consid. 1.3.2 et A-6610/2009 précité consid. 2.3 ; Felix Uhlmann/Alexandra Schilling-Schwank, in : Praxiskommentar VwVG, n° 11 ad art. 38 ; Tanquerel, op. cit., n. marg. 1575).

Cela étant, les parties ne sauraient se prévaloir d'une erreur de notification de façon contraire aux règles de la bonne foi. Conformément à celles-ci, les parties doivent entreprendre tout ce qui peut raisonnablement être exigé d'elles en vue de corriger une éventuelle irrégularité dans la notification d'une décision. Lorsque l'irrégularité est facilement reconnaissable, elles doivent en particulier en informer l'autorité qui a rendu la décision. Si une partie a pu ou devait pouvoir, avec l'attention requise, corriger l'erreur contenue dans une notification, il y a alors lieu de considérer que celle-ci n'entraîne aucun préjudice pour elle. Ainsi, le destinataire d'une décision qui, bien que celle-ci eut été communiquée à une fausse adresse ou à un mauvais destinataire, a pu ou devait pouvoir en prendre connaissance et participer à la procédure dirigée à son encontre, est tenu de réagir dans un délai approprié (cf. ATF 129 II 125 consid. 3.3, 121 II 72 consid. 2a et 119 IV 330 consid. 1c ; arrêt du TF M 8/06 du 31 janvier 2007 consid. 3.2.1 ; arrêt du TAF A-6610/2009 précité consid. 2.3 ; Uhlmann/Schilling-Schwank, op. cit, n° 8, 10 et 11 ad art. 38 ; Tanquerel, op. cit., n. marg. 1576).

2.2 La société en nom collectif peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice (art. 562
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 562 - La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice.
CO). La seule condition à laquelle est soumise la faculté d'ester en justice de la société en nom collectif est ainsi son existence. Par ailleurs, si les sociétés de ce type qui n'exploitent pas une industrie en la forme commerciale n'existent que du moment où elles se font inscrire sur le registre du commerce (art. 553
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 553 - Si la société n'exploite pas une industrie en la forme commerciale, elle n'existe comme société en nom collectif que du moment où elle se fait inscrire sur le registre du commerce.
CO), tel n'est a contrario pas le cas des sociétés exerçant une activité commerciale. En d'autres termes, pour ces dernières, l'inscription obligatoire (art. 552 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 552 - 1 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
1    La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
2    Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.
CO) audit registre n'a qu'une portée déclarative et non constitutive : la société existe et peut ester en justice, même avant son inscription au registre du commerce (cf. ATF 135 III 370 consid. 3.2.1, 134 III 643 consid. 5 et 59 II 53 consid. 2).

Ce principe a pour corollaire logique que la société en nom collectif peut encore acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice malgré sa radiation de ce registre. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la radiation est déclarative et n'a pas d'effet extinctif : la société continue d'exister aussi longtemps que, dans les faits, sa liquidation n'est pas terminée, à savoir tant que des obligations subsistent à sa charge ou qu'elle possède des actifs encore non partagés. Peu importe, au surplus, que les personnes ayant qualité pour faire radier la société aient déclaré que la liquidation était terminée ; si tel n'est en réalité pas le cas, la société continue d'être partie en justice nonobstant sa radiation et de nouvelles procédures peuvent être engagées pour elle ou à son encontre (cf. ATF 135 III 370 consid. 3.2, 81 II 358 consid. 1 et 59 II 53 consid. 1 et 3 ; Jean Paul Vulliety, in : Tercier/Amstutz/Trigo Trindade [édit.], Commentaire Romand du Code des obligations II, 2e éd., 2017, n° 1 et 5 ss ad art. 589). Si toute personne intéressée peut en outre demander que la société radiée soit réinscrite (cf. art. 164 al. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 164 Réinscription - En cas de réinscription d'une entité juridique radiée (art. 935 CO), l'inscription de l'entité juridique est rétablie comme elle l'était au moment de la radiation. Sont réservées les décisions contraires du tribunal.
de l'ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce [ORC, RS 221.411]), cela ne constitue pas une condition de la capacité d'ester en justice de cette dernière (cf. ATF 59 II 53 consid. 2 s. et les références citées).

2.3 Il découle des règles de la bonne foi, consacrées en droit fédéral par l'art. 2 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC et les art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst., que les déclarations entre les autorités et les administrés doivent être interprétées selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. arrêts du TF 2C_486/2014 du 25 février 2015 consid. 4.3.1 et 2C_402/2013 du 20 août 2013 consid. 4.4.1 ; arrêts du TAF A-6029/2017 du 7 septembre 2018 consid. 3.4 et A-2703/2018 du 14 juin 2018 consid. 2). Ce principe, qui commande en d'autres termes d'attribuer à la déclaration de volonté le sens que le destinataire devait raisonnablement lui donner en tenant compte des circonstances du cas concret, permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration (cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et 135 III 410 consid. 3.2 ; arrêts du TF 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 5.4 et 2C_589/2013 du 17 janvier 2014 in : RDAF 2014 II 78 consid. 8.1.2 ; arrêts du TAF A-6029/2017 précité consid. 3.4 et A-4988/2017 du 15 février 2018 consid. 1.6).

3.
En l'espèce, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a déclaré irrecevable l'opposition du recourant, motif pris de sa tardiveté. A cet effet, il convient d'abord de se pencher sur la notification des décisions de taxation litigieuses (consid. 3.1 ci-après), ainsi que sur les conséquences d'une éventuelle erreur de notification sur le point de départ et le calcul du délai d'opposition (consid. 3.2 ci-après). Le cas échéant, il s'agira ensuite d'examiner l'argument du recourant concernant l'interprétation qu'il y avait lieu de faire de son courrier du 18 novembre 2016 (consid. 4 ci-après).

3.1 Entre le 5 juillet 2016 et le 24 janvier 2017, plusieurs décisions de taxation ont été envoyées directement à l'assujettie, à l'adresse rue ***, puis route ***, à ***. Il est en outre établi que l'intéressée a été radiée du registre du commerce le 12 janvier 2015, soit environ 18 à 24 mois avant l'envoi de ces décisions. Pour autant, cela ne signifie pas nécessairement que leur notification doive être tenue pour irrégulière. Etant donné sa portée purement déclarative s'agissant d'une entreprise commerciale constituée sous la forme d'une société en nom collectif, la radiation de l'assujettie n'a en effet pas eu pour conséquence de mettre fin à son existence ; celle-ci est intervenue à l'issue de sa liquidation effective. Il se peut dès lors que l'assujettie ait continué d'exister et qu'il demeurait donc possible de lui notifier régulièrement des décisions après sa radiation, pour autant et aussi longtemps qu'il subsistait des actifs ou des passifs sociaux non partagés (cf. consid. 2.2 ci-avant).

Or, à ce propos, il apparaît d'un part selon les explications de l'autorité inférieure que jusqu'au dépôt des plaques de contrôle, respectivement en date des 20 septembre et 6 octobre 2016, les véhicules en cause soit ceux visés dans les décisions de taxation litigieuses ont toujours été immatriculés au nom de l'assujettie. Le recourant ne conteste pas cet élément de fait. Conformément à leur devoir d'information, ce dernier et son associé étaient pourtant tenus d'annoncer toute circonstance nécessitant une modification du permis de circulation (cf. art. 74 al. 5
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 74 Délivrance des permis - 1 Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci présente l'attestation d'assurance y relative ainsi que les documents suivants:275
1    Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci présente l'attestation d'assurance y relative ainsi que les documents suivants:275
a  lors de la première immatriculation d'un véhicule de provenance suisse ou lors de l'immatriculation d'un véhicule de provenance étrangère:
a1  le rapport d'expertise (form. 13.20 A), le cas échéant muni du sceau de la douane ou accompagné d'une autorisation douanière séparée,
a2  ...
b  pour la nouvelle immatriculation de véhicules qui ont changé de canton de stationnement ou de détenteur:
b1  l'ancien permis de circulation,
b2  en cas de changement du détenteur d'un véhicule n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier, une autorisation des autorités douanières établie au nom du nouveau détenteur.278
2    La personne qui demande un permis à court terme n'a pas besoin d'être détentrice du véhicule, et il n'est pas nécessaire que ce dernier soit immatriculé dans le canton de stationnement.279
3    Le permis de circulation collectif est délivré par le canton dans lequel l'entreprise a son siège; il est établi au nom de l'entreprise ou de son chef responsable.
4    Le permis pour les véhicules de remplacement peut être aussi délivré par le canton dans lequel le véhicule original est devenu inutilisable et le véhicule de remplacement a été pris en charge.
5    Les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité, en présentant leur permis de circulation, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis. Ils informeront l'autorité que le véhicule est retiré définitivement de la circulation en rendant le permis de circulation. Si le détenteur ne fait pas immatriculer un autre véhicule dans les quatorze jours, il doit aussi rendre immédiatement les plaques de contrôle.
OAC), ce qu'ils n'ont jamais entrepris que ce soit au travers de l'assujettie ou de la société ayant prétendument repris les activités de celle-ci, à savoir Y._______ (actuellement W._______, en liquidation), dont le recourant était associé gérant jusqu'au 14 janvier 2016. Aussi, s'il est vrai, comme le recourant le remarque, que la qualité de détenteur d'un véhicule se détermine selon les circonstances de fait et qu'à cet égard, est notamment déterminant le fait de disposer réellement et directement du véhicule et de l'utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt (cf. art. 78 al. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 78 Détenteur - 1 La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt.
1    La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt.
1bis    Lorsque plusieurs personnes sont détentrices d'un véhicule, elles sont tenues d'indiquer à l'autorité d'immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur.289
2    L'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule commercial est mis à la disposition d'un employé.
de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC, RS 741.51] ; cf. également ATF 129 III 102 consid. 2 et les références citées ; arrêt du TF 2C_641/2007 du 25 avril 2008 consid. 2.3), il n'en demeure pas moins que selon les indications non contestées fournies par l'autorité inférieure, l'assujettie était la détentrice officielle des véhicules immatriculés à son nom et, sous réserve d'éléments contraires, est à ce titre supposée en avoir disposé pour la période courant jusqu'au dépôt des plaques de contrôle (cf. en ce sens ATF 121 III 85 consid. 2 et 80 III 25 consid. 2).

Contrairement à l'avis du recourant, le courrier que la compagnie d'assurances M._______ a adressé le 27 septembre 2016 à la société W._______ (anciennement Y._______) au sujet des modifications devant être apportées aux permis de circulation des véhicules (cf. pièce recourant n° 9), qui ne contient aucune indication sur les véhicules en question, telle que leur numéro d'immatriculation ou de plaque de contrôle, ne suffit pas à renverser cette présomption.

On relèvera encore dans ce contexte que postérieurement à la radiation de l'assujettie, soit entre le 2 février 2015 et le 13 septembre 2016, pas moins d'une trentaine de décisions de taxation notifiées à l'adresse de cette dernière ont bien été acquittées (cf. pièce DGD n° 12). Or, ni le recourant, ni son associé n'ont formulé la moindre observation à cet égard. Ceux-ci étaient pourtant également les associés gérants pour le premier, jusqu'au 14 janvier 2016 de Y._______, qui était sise à la même adresse que l'assujettie, à tout le moins pendant une grande partie de cette période.

Dans ces conditions, il apparaît selon toute vraisemblance et l'autorité inférieure pouvait de bonne foi partir de ce principe que nonobstant sa radiation du registre du commerce, l'assujettie a conservé la détention des véhicules en cause (cf. également les art. 3
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 3 Objet de la redevance - La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises.
et 5 al. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 5 Personnes assujetties - 1 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
1    L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
2    Pour les remorques tractées, l'assujetti est le détenteur du véhicule à moteur.8
LRPL).

D'autre part, il ressort également du dossier de la cause qu'en date des 24 janvier 2014 et 13 décembre 2016, le recourant a signé deux demandes de financement (leasing) concernant un même véhicules, à l'adresse de la société O._______ (pièces DGD n° 13b et 15). La première de ces demandes a été fait au nom de l'assujettie et de la société Y._______, dont le recourant fut associé gérant avec signature individuelle jusqu'au 14 janvier 2016. La seconde l'a été au nom de la société Z._______, sise aux *** et inscrite au registre du commerce depuis le 15 avril 1982, dont le recourant est l'administrateur. Or, comme l'autorité inférieure le relève dans son mémoire de réponse du 7 juillet 2017, rien ne laisse à penser et le recourant ne produit aucun élément en ce sens qu'avant la conclusion du second contrat de leasing, le premier ait cessé d'être en vigueur, respectivement que l'assujettie en ait été libérée. Il semble donc que cette dernière est demeurée engagée envers le donneur de leasing bien au-delà du 12 janvier 2015.

L'ensemble des circonstances ci-dessus incline à penser que l'assujettie n'était en réalité pas liquidée lorsqu'elle a été radiée du registre du commerce, le 12 janvier 2015, de sorte qu'elle a continué d'exister et a conservé la capacité d'ester en justice après cette date. En outre, si l'autorité inférieure a assurément un intérêt à demander sa réinscription au regard de la disposition de l'art. 40 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 40 - 1 Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce.
1    Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2    La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change.75
de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1), l'on rappellera que cela n'était cependant pas nécessaire pour pouvoir procéder à la notification de décisions (cf. consid. 2.2 ci-avant). Attendu enfin que les décisions de taxation doivent être envoyée à la personne assujettie à la redevance (art. 25 al. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 25 Remise gratuite des systèmes de saisie embarqués - 1 Le prestataire mandaté doit mettre gratuitement à la disposition des détenteurs de véhicules qui l'ont chargé d'établir les kilomètres parcourus un système d'enregistrement embarqué pour chaque véhicule à moteur.
1    Le prestataire mandaté doit mettre gratuitement à la disposition des détenteurs de véhicules qui l'ont chargé d'établir les kilomètres parcourus un système d'enregistrement embarqué pour chaque véhicule à moteur.
2    Le Département fédéral des finances (DFF) peut prévoir de limiter la remise gratuite de systèmes de saisie embarqués ou de la lier à des conditions et à la fourniture de sûretés.
ORPL), il ne semble pas que l'on puisse par ailleurs reprocher à l'autorité inférieure de ne pas les avoir également notifiées à l'adresse personnelle du recourant, qui n'a jamais détenu les véhicules en cause pour son propre compte. Dans ces conditions et dès lors que les décisions de taxation litigieuses ont été envoyées, par courrier recommandé, à l'adresse de l'assujettie telle qu'inscrite dans le registre du SAN, il est douteux que leur notification doive être qualifiée d'irrégulière.

Il n'y a toutefois pas lieu de trancher définitivement cette question, puisqu'une éventuelle erreur de notification serait en tout état de cause sans conséquence en l'espèce, comme nous allons le voir.

3.2 En effet, quand bien même les décisions de taxation n'auraient pas dû être notifiées uniquement à l'assujettie, le recourant ne saurait de toute façon s'en prévaloir de bonne foi. En effet, une telle erreur de notification aurait assurément été facilement reconnaissable pour ce dernier, qui, faut-il le rappeler, était jusqu'au 14 janvier 2016 également associé gérant avec signature individuelle de la société Y._______, laquelle était sise à la même adresse que l'assujettie, soit celle à laquelle des décisions de taxation ont continué à être notifiées après la radiation de cette dernière (cf. pièce DGD n° 12). Il n'ignorait donc pas, ou ne pouvait pas ignorer en faisant preuve de la diligence requise, que de telles décisions étaient toujours établies et notifiées à l'adresse de l'assujettie. La plupart d'entre elles ont du reste été acquittées (cf. à ce propos consid. 3.1 ci-avant).

Aussi, si l'assujettie n'en était pas la « bonne » destinataire, le recourant aurait dû en informer l'autorité inférieure dans un délai approprié, afin de permettre à celle-ci de corriger son erreur. Ne l'ayant pas fait, il ne saurait en tout état de cause invoquer une éventuelle irrégularité de la notification pour prétendre à une restitution ou à un report du délai d'opposition. En effet, dès lors que le recourant aurait pu ou dû pouvoir corriger l'erreur dont il se prévaut, il s'agirait alors de toute façon de considérer que celle-ci est restée sans conséquence pour lui (cf. consid. 2.1.2 ci-avant). Peu importe, au surplus, qu'au moment où les décisions contestées ont été rendues, le recourant n'était plus associé gérant de Y._______, ou encore, comme il le met en avant, que lesdites décisions n'aient pas été réceptionnées par des personnes habilitées à le faire. Dans la mesure où il ne pouvait de bonne foi ignorer que des décisions de taxation continuaient à être notifiées à l'assujettie, il lui incombait de s'organiser afin de pouvoir en prendre connaissance et préparer le cas échéant une éventuelle opposition sans être affecté dans la défense de ses intérêts.

Il s'ensuit que, même à supposer que la notification des décisions de taxation litigieuses doive être qualifiée d'irrégulière, cela n'aurait de toute façon pas pour effet de reporter le point de départ du délai d'opposition au moment où le recourant prétend en avoir pris connaissance, à savoir le 27 février 2017. Le recours apparaît donc mal fondé sur ce point.

4.
Ayant été établie la régularité de la notification, respectivement l'absence d'incidence sur le point de départ du délai d'opposition d'une éventuelle erreur de notification, il s'agit de constater que lesdites décisions ont été communiquées ou sont réputées avoir été reçues entre le 30 juin 2016 et le 26 janvier 2017 et, faute d'opposition formée dans le délai de 30 jours de l'art. 23 al. 3
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 23 Voies de droit - 1 Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
1    Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
2    Dans la mesure où l'exécution incombe aux autorités douanières, la décision du Bureau des douanes peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
3    Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours.34
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.35
LRPL, sont entrées en force entre le 16 août 2016 et le 28 février 2017 (cf. pièces DGD n° 3a-3c et 6a-6f ; consid. 2.1.1 ci-avant et art. 22a al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
PA). C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a jugé que l'opposition du 27 mars 2017 était tardive et a refusé d'entrer en matière sur celle-ci. Néanmoins, il convient encore d'examiner l'argument du recourant selon lequel la décision entreprise omet l'opposition qu'il a formée le 18 novembre 2016.

C'est le lieu de rappeler que concernant l'interprétation du courrier du recourant du 18 novembre 2016 et en particulier sa nature, c'est-à-dire s'agissant du point de savoir s'il y avait lieu, ou non, de traiter cette écriture comme une opposition au sens de l'art. 23 al. 3
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 23 Voies de droit - 1 Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
1    Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
2    Dans la mesure où l'exécution incombe aux autorités douanières, la décision du Bureau des douanes peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
3    Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours.34
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.35
LRPL, est déterminant le sens que son destinataire devait raisonnablement lui attribuer, en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas concret (cf. consid. 2.3 ci-avant). A la suite de l'autorité inférieure (cf. mémoire de réponse, ch. 13 p. 6), l'on notera à ce propos, d'une part, que les décisions de taxation RPLP pour les périodes fiscales d'avril à juillet 2016 (pièces DGD n° 3a-3c et 6a) étaient déjà définitives et exécutoires le 18 novembre 2016, de sorte qu'elles ne pouvaient plus être contestées. A cette date, les décisions concernant les mois de septembre et d'octobre 2016 (pièces DGD n° 6c à 6e) n'avaient en outre pas encore été rendues. Quant à la décision fixant la redevance due pour le mois d'août 2016, qui est supposée avoir été notifiée le 17 novembre 2016 (cf. pièce DGD n° 6b ; consid. 2.1.2 ci-avant), il apparaît qu'elle a été renvoyée à l'autorité inférieure avec la mention « non réclamé » le lendemain, soit précisément le 18 novembre 2016. Le courrier que le recourant lui a adressé ce jour-là ne se réfère au demeurant nullement à cette décision, ni aux autres précédentes ou à venir ici en cause, et ne contient aucune conclusion à ce sujet.

D'autre part, ledit courrier fait en réalité suite comme il en fait mention au commandement de payer du 17 novembre 2016 (recte : 16 novembre 2016 ; cf. let. B ci-avant) et a explicitement trait à la poursuite ouverte à l'encontre du recourant sur réquisition de la DGD, que celle-ci est invitée à retirer. Rédigé le même jour et dans des termes quasi identiques à l'opposition du recourant au commandement de payer susmentionné (cf. annexes à la pièce DGD n° 9), ce courrier a certes été adressé à la DGD ; cela étant, il ne l'a pas été contrairement à l'opposition du 27 mars 2017 à l'adresse de la division compétente en matière de taxation RPLP, mais à celle de la section chargée de représenter la Confédération dans la procédure de poursuite susmentionnée (cf. pièce recourant n° 4 ; pièce DGD n° 8). Il est manifeste, dans ces conditions, que le courrier du 18 novembre 2016 se rapporte à la poursuite intentée par la DGD contre le recourant et qu'il a donc été déposé dans le cadre d'une procédure distincte de celle de taxation RPLP. En outre, dans ce contexte, le seul fait qu'il y soit observé que l'assujettie a été radiée du registre du commerce le 12 janvier 2015 ne saurait être interprété comme une volonté de s'opposer aux décisions de taxation litigieuses passées et/ou à venir. Il convient en effet d'observer qu'en vertu de l'art. 40 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 40 - 1 Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce.
1    Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2    La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change.75
LP, la radiation de l'assujettie suffit en soi à faire obstacle à la réquisition de poursuite et ce, sans égard au bien-fondé de la créance en poursuite (cf. notamment à cet égard ATF 135 III 370 consid. 3.2.3 ; Benno Krüsi, in : Kostkiewicz/Vock [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4e éd., 2017, n° 8 ad art. 40 ; Dominique Rigot, in : Dallèves/ Foëx/Jeandin [édit.], Commentaire Romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et le faillite, 2005, n° 9 ad art. 40).

Dans ces circonstances et au vu de ce qui précède (cf. consid. 2.3 ci-avant), le tribunal de céans considère que c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'a pas traité le courrier du 18 novembre 2016 comme une opposition au sens de l'art. 23 al. 3
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 23 Voies de droit - 1 Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
1    Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
2    Dans la mesure où l'exécution incombe aux autorités douanières, la décision du Bureau des douanes peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
3    Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours.34
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.35
LRPL. Tant avant qu'après l'envoi de ce courrier, le recourant ne s'est du reste jamais opposé dans le délai prévu par cette disposition (cf. consid. 2.1.1 ci-avant) aux décisions de taxation litigieuses, dont il ne pouvait de bonne foi ignorer l'existence (cf. consid. 3.2 ci-avant). Le recours apparaît par conséquent mal fondé sur ce point également.

5.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, par Fr. 500.--, sont mis à la charge du recourant, en application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et des art. 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance de frais déjà versée par le recourant, d'un montant équivalent. Une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni au recourant (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, pour autant que recevable.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Raphaël Gani Raphaël Bagnoud

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :