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RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 42 Formation et formation postgrade [1] |
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| Est reconnue comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, l'obtention d'un master consécutif en sciences médicales, notamment en médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie ou dans un domaine équivalent en sciences de la vie. [2] | ||||||
| Les exigences en matière de formation, en particulier le nombre minimum de crédits ECTS requis, sont publiées sur le site Internet de l'OFSP [3]. [4] | ||||||
| Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal: | ||||||
| le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent. [5] | ||||||
| Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [3] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Liste des analyses (LA) Laboratoires et chefs de laboratoires informations complémentaires documents critères de l'OFSP [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367). | ||||||
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RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 42 Formation et formation postgrade [1] |
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| Est reconnue comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, l'obtention d'un master consécutif en sciences médicales, notamment en médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie ou dans un domaine équivalent en sciences de la vie. [2] | ||||||
| Les exigences en matière de formation, en particulier le nombre minimum de crédits ECTS requis, sont publiées sur le site Internet de l'OFSP [3]. [4] | ||||||
| Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal: | ||||||
| le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent. [5] | ||||||
| Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [3] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Liste des analyses (LA) Laboratoires et chefs de laboratoires informations complémentaires documents critères de l'OFSP [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367). | ||||||
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RS 810.122.1 OAGH Ordonnance du 23 septembre 2022 sur l'analyse génétique humaine (OAGH) Art. 6 Dans le domaine de la médecine dentaire |
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| Les médecins-dentistes habilités à exercer leur activité sous leur propre responsabilité professionnelle peuvent prescrire les analyses ci-après dans le domaine de la médecine dentaire: | ||||||
| analyses pharmacogénétiques; | ||||||
| analyses génétiques diagnostiques énumérées à l'annexe 1, ch. 1, qui ne portent ni sur des anomalies chromosomiques, ni sur des cancers héréditaires. | ||||||
| Ils ne peuvent prescrire les analyses visées à l'al. 1 que si les conditions énoncées à l'art. 5, al. 2, sont remplies. | ||||||
| Le résultat d'une analyse génétique doit être communiqué à la personne concernée par un médecin-dentiste habilité à prescrire ce type d'analyse. Seuls peuvent être communiqués à la personne concernée les résultats correspondant au but de l'analyse. | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 11 |
||||||
| Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas. [1] | ||||||
| L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. | ||||||
| Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 14 Comité mixte |
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| Il est établi un Comité mixte, composé de représentants des parties contractantes, qui est responsable de la gestion et de la bonne application de l'accord. À cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord. | ||||||
| En cas de difficultés sérieuses d'ordre économique ou social, le Comité mixte se réunit, à la demande d'une des parties contractantes, afin d'examiner les mesures appropriées pour remédier à la situation. Le Comité mixte peut décider des mesures à prendre dans un délai de 60 jours à compter de la date de la demande. Ce délai peut être prolongé par le Comité mixte. Ces mesures sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Devront être choisies les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. | ||||||
| Aux fins de la bonne exécution de l'accord, les parties contractantes procèdent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du Comité mixte. | ||||||
| Le Comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Chaque partie peut demander la convocation d'une réunion. Le Comité mixte se réunit dans les 15 jours suivant la demande visée au par. 2. | ||||||
| Le Comité mixte établit son règlement intérieur qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocations des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat de ce dernier. | ||||||
| Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail ou d'experts propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres |
||||||
| Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 2 Non-discrimination |
||||||
| Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 2 Non-discrimination |
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| Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 2 Non-discrimination |
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| Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. | ||||||
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RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 54 Conditions [1] |
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| Sont admis comme laboratoires médicaux: [2] | ||||||
| les laboratoires de cabinets médicaux:si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin,si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient),si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux,si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile; | ||||||
| si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin, | ||||||
| si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient), | ||||||
| si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux, | ||||||
| si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile; | ||||||
| les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les besoins de l'hôpital; | ||||||
| les officines de pharmaciens et les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur prescription d'un autre fournisseur de prestations. [4] | ||||||
| Les laboratoires d'hôpitaux qui effectuent des analyses uniquement pour les besoins de l'hôpital sont admis s'ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI ou une formation supérieure convenant à la pratique des analyses reconnue par le DFI. | ||||||
| Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d'autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque: | ||||||
| ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI; | ||||||
| la personne qui les dirige en vertu de la let. a est titulaire d'un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l'association Les laboratoires médicaux de Suisse (FAMH) ou d'un titre reconnu équivalent. | ||||||
| Le DFI peut prévoir pour l'exécution de certaines analyses des exigences supplémentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire. Il peut en outre désigner certains établissements pour effectuer des analyses déterminées et les charger de tenir des registres d'évaluation. [6] | ||||||
| Pour être admis conformément aux al. 1 à 3, les laboratoires doivent prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g. [7] | ||||||
| Le DFI peut édicter des dispositions d'exécution pour l'al. 1, let. a. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4523). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [8] Introduit par le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249). | ||||||
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RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 54a [1] Procédure et émoluments |
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| L'OFSP statue sur les demandes de reconnaissance de l'équivalence des titres postgrades en médecine de laboratoire au sens de l'art. 54, al. 3, let. b. | ||||||
| Les décisions visées à l'al. 1 sont soumises à émolument. L'émolument est calculé en fonction du temps qui a été consacré au traitement de la demande; il ne peut toutefois excéder 3000 francs. | ||||||
| Si des dépenses extraordinaires sont nécessaires, notamment lorsque la demande est jugée insuffisante ou incomplète et qu'elle est renvoyée au requérant pour amélioration, l'émolument peut dépasser le montant maximal fixé à l'al. 2; il ne peut toutefois excéder 5000 francs. | ||||||
| Le tarif horaire est compris entre 90 à 200 francs, en fonction des connaissances requises et de la fonction occupée par le personnel exécutant. | ||||||
| Une avance de frais appropriée peut être facturée. | ||||||
| Au surplus, l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [2] est applicable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). Voir aussi la disp. trans. à la fin du texte. [2] RS 172.041.1 | ||||||
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RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 54 Conditions [1] |
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| Sont admis comme laboratoires médicaux: [2] | ||||||
| les laboratoires de cabinets médicaux:si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin,si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient),si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux,si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile; | ||||||
| si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin, | ||||||
| si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient), | ||||||
| si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux, | ||||||
| si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile; | ||||||
| les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les besoins de l'hôpital; | ||||||
| les officines de pharmaciens et les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur prescription d'un autre fournisseur de prestations. [4] | ||||||
| Les laboratoires d'hôpitaux qui effectuent des analyses uniquement pour les besoins de l'hôpital sont admis s'ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI ou une formation supérieure convenant à la pratique des analyses reconnue par le DFI. | ||||||
| Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d'autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque: | ||||||
| ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI; | ||||||
| la personne qui les dirige en vertu de la let. a est titulaire d'un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l'association Les laboratoires médicaux de Suisse (FAMH) ou d'un titre reconnu équivalent. | ||||||
| Le DFI peut prévoir pour l'exécution de certaines analyses des exigences supplémentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire. Il peut en outre désigner certains établissements pour effectuer des analyses déterminées et les charger de tenir des registres d'évaluation. [6] | ||||||
| Pour être admis conformément aux al. 1 à 3, les laboratoires doivent prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g. [7] | ||||||
| Le DFI peut édicter des dispositions d'exécution pour l'al. 1, let. a. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4523). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [8] Introduit par le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249). | ||||||
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RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 54 Conditions [1] |
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| Sont admis comme laboratoires médicaux: [2] | ||||||
| les laboratoires de cabinets médicaux:si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin,si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient),si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux,si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile; | ||||||
| si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin, | ||||||
| si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient), | ||||||
| si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux, | ||||||
| si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile; | ||||||
| les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les besoins de l'hôpital; | ||||||
| les officines de pharmaciens et les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur prescription d'un autre fournisseur de prestations. [4] | ||||||
| Les laboratoires d'hôpitaux qui effectuent des analyses uniquement pour les besoins de l'hôpital sont admis s'ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI ou une formation supérieure convenant à la pratique des analyses reconnue par le DFI. | ||||||
| Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d'autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque: | ||||||
| ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI; | ||||||
| la personne qui les dirige en vertu de la let. a est titulaire d'un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l'association Les laboratoires médicaux de Suisse (FAMH) ou d'un titre reconnu équivalent. | ||||||
| Le DFI peut prévoir pour l'exécution de certaines analyses des exigences supplémentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire. Il peut en outre désigner certains établissements pour effectuer des analyses déterminées et les charger de tenir des registres d'évaluation. [6] | ||||||
| Pour être admis conformément aux al. 1 à 3, les laboratoires doivent prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g. [7] | ||||||
| Le DFI peut édicter des dispositions d'exécution pour l'al. 1, let. a. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4523). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [8] Introduit par le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249). | ||||||
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RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 54 Conditions [1] |
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| Sont admis comme laboratoires médicaux: [2] | ||||||
| les laboratoires de cabinets médicaux:si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin,si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient),si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux,si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile; | ||||||
| si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin, | ||||||
| si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient), | ||||||
| si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux, | ||||||
| si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile; | ||||||
| les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les besoins de l'hôpital; | ||||||
| les officines de pharmaciens et les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur prescription d'un autre fournisseur de prestations. [4] | ||||||
| Les laboratoires d'hôpitaux qui effectuent des analyses uniquement pour les besoins de l'hôpital sont admis s'ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI ou une formation supérieure convenant à la pratique des analyses reconnue par le DFI. | ||||||
| Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d'autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque: | ||||||
| ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI; | ||||||
| la personne qui les dirige en vertu de la let. a est titulaire d'un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l'association Les laboratoires médicaux de Suisse (FAMH) ou d'un titre reconnu équivalent. | ||||||
| Le DFI peut prévoir pour l'exécution de certaines analyses des exigences supplémentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire. Il peut en outre désigner certains établissements pour effectuer des analyses déterminées et les charger de tenir des registres d'évaluation. [6] | ||||||
| Pour être admis conformément aux al. 1 à 3, les laboratoires doivent prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g. [7] | ||||||
| Le DFI peut édicter des dispositions d'exécution pour l'al. 1, let. a. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4523). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [8] Introduit par le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249). | ||||||
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RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 42 Formation et formation postgrade [1] |
||||||
| Est reconnue comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, l'obtention d'un master consécutif en sciences médicales, notamment en médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie ou dans un domaine équivalent en sciences de la vie. [2] | ||||||
| Les exigences en matière de formation, en particulier le nombre minimum de crédits ECTS requis, sont publiées sur le site Internet de l'OFSP [3]. [4] | ||||||
| Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal: | ||||||
| le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent. [5] | ||||||
| Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [3] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Liste des analyses (LA) Laboratoires et chefs de laboratoires informations complémentaires documents critères de l'OFSP [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367). | ||||||
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RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 42 Formation et formation postgrade [1] |
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| Est reconnue comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, l'obtention d'un master consécutif en sciences médicales, notamment en médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie ou dans un domaine équivalent en sciences de la vie. [2] | ||||||
| Les exigences en matière de formation, en particulier le nombre minimum de crédits ECTS requis, sont publiées sur le site Internet de l'OFSP [3]. [4] | ||||||
| Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal: | ||||||
| le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent. [5] | ||||||
| Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [3] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Liste des analyses (LA) Laboratoires et chefs de laboratoires informations complémentaires documents critères de l'OFSP [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367). | ||||||
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RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 42 [1] |
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| Les dentistes sont admis pour les prestations visées à l'art. 31 LAMal s'ils remplissent les conditions suivantes: | ||||||
| disposer d'une autorisation cantonale d'exercer la profession de dentiste conformément à l'art. 34 LPMéd [2]; | ||||||
| avoir exercé pendant trois ans une activité pratique dans un cabinet de dentiste ou dans un institut dentaire; | ||||||
| prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [2] RS 811.11 | ||||||
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RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 54 Conditions [1] |
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| Sont admis comme laboratoires médicaux: [2] | ||||||
| les laboratoires de cabinets médicaux:si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin,si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient),si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux,si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile; | ||||||
| si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin, | ||||||
| si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient), | ||||||
| si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux, | ||||||
| si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile; | ||||||
| les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les besoins de l'hôpital; | ||||||
| les officines de pharmaciens et les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur prescription d'un autre fournisseur de prestations. [4] | ||||||
| Les laboratoires d'hôpitaux qui effectuent des analyses uniquement pour les besoins de l'hôpital sont admis s'ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI ou une formation supérieure convenant à la pratique des analyses reconnue par le DFI. | ||||||
| Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d'autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque: | ||||||
| ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI; | ||||||
| la personne qui les dirige en vertu de la let. a est titulaire d'un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l'association Les laboratoires médicaux de Suisse (FAMH) ou d'un titre reconnu équivalent. | ||||||
| Le DFI peut prévoir pour l'exécution de certaines analyses des exigences supplémentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire. Il peut en outre désigner certains établissements pour effectuer des analyses déterminées et les charger de tenir des registres d'évaluation. [6] | ||||||
| Pour être admis conformément aux al. 1 à 3, les laboratoires doivent prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g. [7] | ||||||
| Le DFI peut édicter des dispositions d'exécution pour l'al. 1, let. a. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4523). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [8] Introduit par le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249). | ||||||
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RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 54 Conditions [1] |
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| Sont admis comme laboratoires médicaux: [2] | ||||||
| les laboratoires de cabinets médicaux:si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin,si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient),si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux,si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile; | ||||||
| si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin, | ||||||
| si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient), | ||||||
| si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux, | ||||||
| si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile; | ||||||
| les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les besoins de l'hôpital; | ||||||
| les officines de pharmaciens et les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur prescription d'un autre fournisseur de prestations. [4] | ||||||
| Les laboratoires d'hôpitaux qui effectuent des analyses uniquement pour les besoins de l'hôpital sont admis s'ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI ou une formation supérieure convenant à la pratique des analyses reconnue par le DFI. | ||||||
| Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d'autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque: | ||||||
| ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI; | ||||||
| la personne qui les dirige en vertu de la let. a est titulaire d'un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l'association Les laboratoires médicaux de Suisse (FAMH) ou d'un titre reconnu équivalent. | ||||||
| Le DFI peut prévoir pour l'exécution de certaines analyses des exigences supplémentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire. Il peut en outre désigner certains établissements pour effectuer des analyses déterminées et les charger de tenir des registres d'évaluation. [6] | ||||||
| Pour être admis conformément aux al. 1 à 3, les laboratoires doivent prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g. [7] | ||||||
| Le DFI peut édicter des dispositions d'exécution pour l'al. 1, let. a. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4523). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [8] Introduit par le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249). | ||||||
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RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 54 Conditions [1] |
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| Sont admis comme laboratoires médicaux: [2] | ||||||
| les laboratoires de cabinets médicaux:si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin,si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient),si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux,si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile; | ||||||
| si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin, | ||||||
| si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient), | ||||||
| si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux, | ||||||
| si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile; | ||||||
| les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les besoins de l'hôpital; | ||||||
| les officines de pharmaciens et les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur prescription d'un autre fournisseur de prestations. [4] | ||||||
| Les laboratoires d'hôpitaux qui effectuent des analyses uniquement pour les besoins de l'hôpital sont admis s'ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI ou une formation supérieure convenant à la pratique des analyses reconnue par le DFI. | ||||||
| Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d'autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque: | ||||||
| ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI; | ||||||
| la personne qui les dirige en vertu de la let. a est titulaire d'un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l'association Les laboratoires médicaux de Suisse (FAMH) ou d'un titre reconnu équivalent. | ||||||
| Le DFI peut prévoir pour l'exécution de certaines analyses des exigences supplémentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire. Il peut en outre désigner certains établissements pour effectuer des analyses déterminées et les charger de tenir des registres d'évaluation. [6] | ||||||
| Pour être admis conformément aux al. 1 à 3, les laboratoires doivent prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g. [7] | ||||||
| Le DFI peut édicter des dispositions d'exécution pour l'al. 1, let. a. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4523). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [8] Introduit par le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249). | ||||||
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RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 43 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 23 juin 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 439). |
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RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 54 Conditions [1] |
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| Sont admis comme laboratoires médicaux: [2] | ||||||
| les laboratoires de cabinets médicaux:si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin,si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient),si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux,si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile; | ||||||
| si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin, | ||||||
| si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient), | ||||||
| si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux, | ||||||
| si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile; | ||||||
| les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les besoins de l'hôpital; | ||||||
| les officines de pharmaciens et les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur prescription d'un autre fournisseur de prestations. [4] | ||||||
| Les laboratoires d'hôpitaux qui effectuent des analyses uniquement pour les besoins de l'hôpital sont admis s'ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI ou une formation supérieure convenant à la pratique des analyses reconnue par le DFI. | ||||||
| Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d'autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque: | ||||||
| ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI; | ||||||
| la personne qui les dirige en vertu de la let. a est titulaire d'un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l'association Les laboratoires médicaux de Suisse (FAMH) ou d'un titre reconnu équivalent. | ||||||
| Le DFI peut prévoir pour l'exécution de certaines analyses des exigences supplémentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire. Il peut en outre désigner certains établissements pour effectuer des analyses déterminées et les charger de tenir des registres d'évaluation. [6] | ||||||
| Pour être admis conformément aux al. 1 à 3, les laboratoires doivent prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g. [7] | ||||||
| Le DFI peut édicter des dispositions d'exécution pour l'al. 1, let. a. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4523). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [8] Introduit par le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249). | ||||||
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RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 54 Conditions [1] |
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| Sont admis comme laboratoires médicaux: [2] | ||||||
| les laboratoires de cabinets médicaux:si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin,si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient),si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux,si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile; | ||||||
| si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin, | ||||||
| si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient), | ||||||
| si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux, | ||||||
| si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile; | ||||||
| les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les besoins de l'hôpital; | ||||||
| les officines de pharmaciens et les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur prescription d'un autre fournisseur de prestations. [4] | ||||||
| Les laboratoires d'hôpitaux qui effectuent des analyses uniquement pour les besoins de l'hôpital sont admis s'ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI ou une formation supérieure convenant à la pratique des analyses reconnue par le DFI. | ||||||
| Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d'autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque: | ||||||
| ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI; | ||||||
| la personne qui les dirige en vertu de la let. a est titulaire d'un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l'association Les laboratoires médicaux de Suisse (FAMH) ou d'un titre reconnu équivalent. | ||||||
| Le DFI peut prévoir pour l'exécution de certaines analyses des exigences supplémentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire. Il peut en outre désigner certains établissements pour effectuer des analyses déterminées et les charger de tenir des registres d'évaluation. [6] | ||||||
| Pour être admis conformément aux al. 1 à 3, les laboratoires doivent prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g. [7] | ||||||
| Le DFI peut édicter des dispositions d'exécution pour l'al. 1, let. a. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4523). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [8] Introduit par le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249). | ||||||
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RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 54 Conditions [1] |
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| Sont admis comme laboratoires médicaux: [2] | ||||||
| les laboratoires de cabinets médicaux:si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin,si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient),si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux,si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile; | ||||||
| si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin, | ||||||
| si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient), | ||||||
| si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux, | ||||||
| si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile; | ||||||
| les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les besoins de l'hôpital; | ||||||
| les officines de pharmaciens et les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur prescription d'un autre fournisseur de prestations. [4] | ||||||
| Les laboratoires d'hôpitaux qui effectuent des analyses uniquement pour les besoins de l'hôpital sont admis s'ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI ou une formation supérieure convenant à la pratique des analyses reconnue par le DFI. | ||||||
| Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d'autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque: | ||||||
| ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI; | ||||||
| la personne qui les dirige en vertu de la let. a est titulaire d'un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l'association Les laboratoires médicaux de Suisse (FAMH) ou d'un titre reconnu équivalent. | ||||||
| Le DFI peut prévoir pour l'exécution de certaines analyses des exigences supplémentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire. Il peut en outre désigner certains établissements pour effectuer des analyses déterminées et les charger de tenir des registres d'évaluation. [6] | ||||||
| Pour être admis conformément aux al. 1 à 3, les laboratoires doivent prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g. [7] | ||||||
| Le DFI peut édicter des dispositions d'exécution pour l'al. 1, let. a. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4523). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [8] Introduit par le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249). | ||||||
|
RS 810.12 LAGH Loi fédérale du 15 juin 2018 sur l'analyse génétique humaine (LAGH) Art. 8 Droit de ne pas être informé |
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| Toute personne peut refuser que tout ou partie des informations relatives à son patrimoine génétique lui soit communiquée. | ||||||
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RS 810.12 LAGH Loi fédérale du 15 juin 2018 sur l'analyse génétique humaine (LAGH) Art. 8 Droit de ne pas être informé |
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| Toute personne peut refuser que tout ou partie des informations relatives à son patrimoine génétique lui soit communiquée. | ||||||
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RS 810.12 LAGH Loi fédérale du 15 juin 2018 sur l'analyse génétique humaine (LAGH) Art. 8 Droit de ne pas être informé |
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| Toute personne peut refuser que tout ou partie des informations relatives à son patrimoine génétique lui soit communiquée. | ||||||
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RS 810.12 LAGH Loi fédérale du 15 juin 2018 sur l'analyse génétique humaine (LAGH) Art. 8 Droit de ne pas être informé |
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| Toute personne peut refuser que tout ou partie des informations relatives à son patrimoine génétique lui soit communiquée. | ||||||
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RS 810.122.1 OAGH Ordonnance du 23 septembre 2022 sur l'analyse génétique humaine (OAGH) Art. 5 Dans le domaine de la médecine humaine |
||||||
| Les médecins habilités à exercer leur activité sous leur propre responsabilité professionnelle peuvent prescrire les analyses ci-après même s'ils ne disposent ni d'un titre postgrade fédéral dans le domaine de spécialisation duquel relève l'analyse concernée, ni d'une qualification particulière dans le domaine de la génétique humaine: | ||||||
| analyses pharmacogénétiques; | ||||||
| analyses génétiques diagnostiques qui ne portent ni sur des maladies rares, ni sur des anomalies chromosomiques, ni sur des cancers héréditaires; | ||||||
| analyses génétiques présymptomatiques: s'il est suspecté une modification du patrimoine génétique qui a déjà été constatée chez un autre membre de la famille de la personne concernée, et si les analyses ne concernent ni des maladies rares, ni des anomalies chromosomiques, ni des cancers héréditaires; | ||||||
| s'il est suspecté une modification du patrimoine génétique qui a déjà été constatée chez un autre membre de la famille de la personne concernée, et | ||||||
| si les analyses ne concernent ni des maladies rares, ni des anomalies chromosomiques, ni des cancers héréditaires; | ||||||
| analyses génétiques au sens de l'art. 31, al. 1, LAGH, réalisées à des fins médicales. | ||||||
| Ils ne peuvent prescrire des analyses au sens de l'al. 1, let. a à c, que si sont réunies les conditions suivantes: | ||||||
| les analyses portent sur une sélection définie de variants génétiques; | ||||||
| les analyses devraient permettre d'obtenir des résultats ayant une importance clinique reconnue; | ||||||
| des mesures de prévention ou des possibilités de traitement sont disponibles dans l'état actuel des connaissances scientifiques et de la pratique. | ||||||
| Ils ne peuvent prescrire ni des analyses génétiques prénatales, ni des analyses génétiques visant à établir un planning familial. | ||||||
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RS 810.122.1 OAGH Ordonnance du 23 septembre 2022 sur l'analyse génétique humaine (OAGH) Art. 6 Dans le domaine de la médecine dentaire |
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| Les médecins-dentistes habilités à exercer leur activité sous leur propre responsabilité professionnelle peuvent prescrire les analyses ci-après dans le domaine de la médecine dentaire: | ||||||
| analyses pharmacogénétiques; | ||||||
| analyses génétiques diagnostiques énumérées à l'annexe 1, ch. 1, qui ne portent ni sur des anomalies chromosomiques, ni sur des cancers héréditaires. | ||||||
| Ils ne peuvent prescrire les analyses visées à l'al. 1 que si les conditions énoncées à l'art. 5, al. 2, sont remplies. | ||||||
| Le résultat d'une analyse génétique doit être communiqué à la personne concernée par un médecin-dentiste habilité à prescrire ce type d'analyse. Seuls peuvent être communiqués à la personne concernée les résultats correspondant au but de l'analyse. | ||||||
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RS 420.1 LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) Art. 3 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique aux organes de recherche dans la mesure où ils utilisent des moyens fournis par la Confédération pour leurs activités de recherche et d'innovation. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 61 |
||||||
| L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. | ||||||
| La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. | ||||||
| Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||