Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 820/2013

Arrêt du 16 janvier 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Schöbi.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourantes,

contre

1. C.Y.________,
2. D.Y.________,
3. E.________,
tous les trois représentés par Me Jean-Luc Martenet, avocat,
intimés.

Objet
action en annulation d'un testament,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 23 septembre 2013.

Faits:

A.

A.a. F.________ est né le 20 février 1923. Veuf depuis le 29 novembre 2003 et sans enfant, il est décédé le 16 août 2007 à la Clinique A.X.________ à St-Maurice.

Ses trois frères, G.________, H.________ et I.________, ainsi que sa soeur, J.________, sont morts avant lui, soit le 5 mai 1931, 7 avril 1998, 26 janvier 2006 et 27 février 2006. Seul I.________ a eu des descendants, soit B.________ (1954), A.________ (1955), K.________ (1959) et L.________, décédé en 1954.

A.b. Le 24 mai 2004, le notaire M.________ a instrumenté le testament authentique de F.________, qui comportait les clauses suivantes:

" 1. Ce testament révoque et remplace toute autre disposition successorale antérieure, en particulier le testament olographe établi le 7 juillet 1969.

2. Mon épouse étant prédécédée, j'institue en qualité d'héritières universelles de ma succession:

a. pour 6/12 èmes, ma soeur J.________, domiciliée à T.________

b. pour 3/12 èmes, ma nièce A.________, domiciliée à U.________

c. pour 3/12 èmes, ma nièce et filleule B.________, domiciliée en France.

3. Mes héritières sus-désignées sous lettre b à c devront veiller au bien-être de leurs parents, à savoir de mon frère et de son épouse I.________ et V.________ et utiliser leur part d'héritage prioritairement à cet effet.

4. Je désigne Me M.________, notaire à St-Maurice, ou un successeur qu'il désignera, en qualité d'exécuteur testamentaire. "

A.c. A une date indéterminée, mais vraisemblablement au début du mois de mars 2006, F.________ a demandé au notaire M.________ de passer à son domicile pour modifier son testament, suite au décès de sa soeur J.________.

Le 17 mars 2006, le notaire M.________ a instrumenté le nouveau testament en son étude, acte qui avait la teneur suivante:

" 1. Ce testament révoque et remplace toute autre disposition successorale antérieure, en particulier le testament authentique établi le 24.05.2004 (No xxxx).

2. Mon épouse, ma soeur et mon frère étant prédécédés, j'institue en qualité d'héritiers universels de mon patrimoine mobilier et immobilier, après règlement des frais funéraires, impôts ordinaires et successoraux, legs et autres frais de liquidation:

a) mes voisins et amis C.________ et D.Y.________, à Z.________, pour 50% (cinquante pour cent);

b) mon amie de longue date, Mme E.________, veuve de N.________, domiciliée à W.________, pour 25% (vingt -cinq pour cent);

c) ma nièce et filleule B.________, domiciliée en France, pour 25% (vingt-cinq pour cent).

3. Je lègue à la Fanfare X.________, un montant en espèces de Fr. 20'000.- (vingt mille) pour son école de musique et ses besoins propres.

4. Je lègue à ma nièce A.________, fille de I.________, domiciliée à U.________ (VD) un montant en espèces de Fr. 20'000.- (vingt mille).

5. Je désigne en qualité d'exécuteur testamentaire Me M.________, notaire à St-Maurice, ou un confrère qu'il désignera. "

A.d. Au cours des dernières années de sa vie, F.________ a été hospitalisé du 26 novembre au 1 er décembre 2001 pour subir une opération d'une tumeur maligne de la prostate, puis à nouveau du 17 au 21 novembre 2003 pour la même raison. Il a ensuite séjourné à la Clinique A.X.________, à St-Maurice, du 15 juin au 16 août 2007, date de son décès. Dans leur rapport du 25 août 2007, les médecins ont posé le diagnostic principal de cancer de la prostate évolué avec attitude palliative et celui secondaire de démence évoluée.

B.

B.a. Par écritures du 7 août 2008, A.________, B.________ et K.________ ont ouvert action en annulation de ces deux testaments contre E.________, ainsi que contre C.________ et D.Y.________ devant le tribunal des districts de Martigny et de St-Maurice. En substance, ils ont fait valoir que le de cujus était incapable de discernement au moment de tester.

Outre l'examen de pièces, l'instruction a consisté en l'audition de 16 témoins, l'interrogatoire des parties et la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, rendue le 31 octobre 2011 par le médecin associé et le chef de clinique adjoint du département psychiatrique du centre d'expertises de Cery (VD). Le résultat de l'administration de ces preuves sera discuté ci-après, en tant que de besoin.

Par décision du 28 mars 2012, le juge a rejeté la demande.

B.b. Par écritures du 6 juin 2012, les demandeurs ont formé un appel auprès du Tribunal cantonal valaisan contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que les conclusions prises en première instance sont admises.

Par arrêt du 23 septembre 2013, le tribunal cantonal a rejeté cet appel.

C.
Par écritures du 30 octobre 2013, A.________ et B.________ interjettent un recours en matière civile contre cet arrêt. Elles concluent à sa réforme, sans préciser dans quel sens. En substance, elles se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits, de la violation des art. 8
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova.
CC, 29 et 30 Cst. ainsi que de toute autre disposition légale applicable.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
Bien que les recourantes ne précisent pas leurs conclusions, on peut déduire de leur motivation qu'elles requièrent la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que leur demande introduite le 7 août 2008 soit admise. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
LTF), par des recourantes qui ont succombé devant le tribunal supérieur du canton statuant sur recours (art. 76 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 76 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.
2    Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 72 capoverso 2 spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.40
LTF et art. 75 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 75 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui:
a  una legge federale prevede un'istanza cantonale unica;
b  un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica;
c  è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi.
LTF), dans une affaire successorale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 72 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile.
1    Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile.
2    Al ricorso in materia civile soggiacciono anche:
a  le decisioni in materia di esecuzione e fallimento;
b  le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni:
b1  sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile,
b2  sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie,
b3  sull'autorizzazione al cambiamento del nome,
b4  in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio,
b5  in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio,
b6  in materia di protezione dei minori e degli adulti,
b7  ...
LTF) dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 74 Valore litigioso minimo - 1 Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:
1    Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:
a  15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione;
b  30 000 franchi in tutti gli altri casi.
2    Quando il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è ammissibile:
a  se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale;
b  se una legge federale prevede un'istanza cantonale unica;
c  contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
d  contro le decisioni del giudice del fallimento e del concordato;
e  contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti.
LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
et 96
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 96 Diritto estero - Il ricorrente può far valere che:
a  non è stato applicato il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero;
b  il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero non è stato applicato correttamente, sempreché la decisione non concerna una causa di natura pecuniaria.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties (art. 106 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF). Cependant, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF), c'est-à-dire discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1; 133 IV 286 consid. 1.4). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 134 I 83 consid. 3.2), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87
LTF).

Le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatations de fait et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références). Il n'intervient que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).

3.
A titre liminaire, il faut préciser que la procédure en annulation des testaments a été introduite en 2008 et que le premier juge a rendu et communiqué sa décision aux parties après le 1 er janvier 2011. Aussi, la procédure de première instance était soumise à l'ancien droit cantonal de procédure (art. 404 al. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 404 Applicabilità del diritto previgente - 1 Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del presente Codice si applica il diritto procedurale previgente.
1    Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del presente Codice si applica il diritto procedurale previgente.
2    La competenza per territorio si determina secondo il nuovo diritto. Nondimeno, una competenza esistente in base al diritto previgente permane.
CPC); en revanche, la procédure d'appel était régie par le CPC (art. 405 al. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 405 Impugnazioni - 1 Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione.
1    Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione.
2    Alla revisione di decisioni comunicate secondo il diritto previgente si applica il nuovo diritto.
CPC).

L'art. 16
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 16 - È capace di discernimento, nel senso di questa legge, qualunque persona che non sia priva della capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile.
CC a été modifié avec le nouveau droit de protection de l'adulte, entré en vigueur le 1 er janvier 2013. Jusqu'au 31 décembre 2012, sa teneur était que "[t]oute personne qui n'est pas dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n'en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'ivresse ou d'autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la présente loi". Dans sa version actuelle, cet article dispose que "[t]oute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi". Bien qu'ayant tranché la cause en 2013, l'autorité cantonale a jugé des questions relatives à la capacité de discernement du de cujusen se référant à l'ancien art. 16
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 16 - È capace di discernimento, nel senso di questa legge, qualunque persona che non sia priva della capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile.
CC, sans aucune motivation sur le droit transitoire. Néanmoins, même à supposer que les deux versions différeraient quant à leur contenu matériel, les parties ne soulèvent aucun grief à ce sujet (art. 42 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF; cf. supra consid. 2.1); il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si c'est à raison que la cour s'est fondée sur l'ancien
droit.

4.
Sans préciser sur quelle norme légale elles fondent leur grief, mais apparemment sur l'art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cst., les recourantes se plaignent de " vices de procédure ".

4.1. Elles soutiennent tout d'abord que les agendas et classeurs de paiements du de cujus ont été prélevés à son domicile par le notaire qui les a remis aux intimés et qu'ils ne leur ont jamais été communiqués. Elles concluent que ces moyens de preuve " n'ont aucune valeur légale " et qu'ils " ne sont pas recevables ".

4.2.

4.2.1. Les nouveaux moyens de droit fondés sur le droit constitutionnel, soumis au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF; supra consid. 2.1), sont exclus en procédure fédérale en vertu du principe de la bonne foi et du principe de l'épuisement des griefs (ATF 133 III 639 consid. 2; arrêt 5A 149/2011 du 6 juillet 2011 consid. 4.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n° 3046).

4.2.2. En l'espèce, les recourantes ne se sont pas plaintes en instance d'appel du fait qu'elles n'auraient pas eu accès à certaines pièces, de sorte que le grief de la violation du droit d'être entendu protégé à l'art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cst. est irrecevable.

5.
Dans l'introduction de leur recours, les recourantes affirment qu'elles entendent se plaindre de la violation de l'art. 8
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova.
CC. Néanmoins, dans la suite de leur écriture, elles ne présentent aucune motivation à cet égard. Leurs arguments concernent tous le grief de la violation de l'art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
Cst., étant rappelé que le recourant qui prétend que le juge a refusé à tort d'administrer une preuve régulièrement offerte, formulée dans les formes et les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause, doit se plaindre de la violation de l'art. 8
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova.
CC, mais que le recourant qui entend critiquer l'appréciation des preuves par le juge doit se plaindre de la violation de l'art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
Cst. dans l'établissement des faits (arrêts 5A 695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1 et les références; 5A 726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1, non publié in ATF 136 III 365).

Ainsi, le grief relatif à l'art. 8
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova.
CC est infondé.

6.
Les recourantes se plaignent d'arbitraire (art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
Cst.) dans l'établissement des faits relatifs à la capacité de discernement du testateur.

6.1. Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement (art. 467
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 467 - Chi è capace di discernimento ed ha compito gli anni diciotto può, nei limiti e nelle forme legali, disporre dei suoi beni per atto di ultima volontà.
CC), c'est-à-dire ne pas être privé de la faculté d'agir raisonnablement par suite, notamment, de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (art. 16 aCC). Les dispositions pour cause de mort faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte peuvent être annulées (art. 519 al. 1 ch. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 519 - 1 La disposizione a causa di morte può essere giudizialmente annullata:
1    La disposizione a causa di morte può essere giudizialmente annullata:
1  se al momento in cui fu fatta, il disponente non aveva la capacità di disporre;
2  se non è l'espressione di una libera volontà;
3  se è illecita od immorale in sé stessa o per la condizione da cui dipende.
2    L'azione di nullità può essere proposta da chiunque come erede o legatario abbia interesse a far annullare la disposizione.
CC).

6.1.1. La capacité de discernement est la règle en vertu de l'art. 16 aCC. En matière de capacité de disposer à cause de mort, la jurisprudence en a déduit que, s'agissant d'adultes, la capacité de discernement doit être présumée, car selon l'expérience générale de la vie, ils ont généralement le discernement; celui qui prétend que le disposant était incapable de disposer au moment de l'acte doit donc le prouver et, parce que la nature même des choses rend impossible la preuve absolue de l'état mental d'une personne décédée, le degré de la preuve requis est abaissé à la vraisemblance prépondérante. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement; c'est alors à celui qui se prévaut de la validité du testament d'établir que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité; la contre-preuve que celle-ci a agi dans un intervalle lucide étant difficile à rapporter, la jurisprudence facilite la preuve: il suffit de prouver que la personne
concernée, malgré une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé, était au moment déterminant capable de discernement avec une vraisemblance prépondérante (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêts 5A 191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1.2 et les autres références; 5A 204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.2, publié in RNRF 2011 (92) p. 30).

Il ressort de la jurisprudence que toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (cf. les exemples cités in arrêt 5A 191/2012 précité).

6.1.2. Une expertise judiciaire sur l'état mental du de cujus ordonnée durant la procédure en annulation du testament constitue un élément de preuve servant à déterminer quelle présomption relative au discernement de celui-ci doit prévaloir; la contre-preuve reste possible à apporter.

6.1.3. Les constatations relatives à l'état de santé mentale d'une personne, la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit, le fait que la personne concernée pouvait se rendre compte des conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en a tirée quant à la capacité ou non de tester relève du droit et le Tribunal fédéral la revoit librement (ATF 124 III 5 consid. 4; 117 II 231 consid. 2c).

6.2.

6.2.1. L'autorité cantonale a tout d'abord examiné dans quel état général se trouvait le de cujus durant les périodes litigieuses, soit en mars 2006 et mai 2004, afin de déterminer si celui-ci devait, ou non, être présumé capable de discernement.

Pour ce faire, elle s'est principalement fondée sur l'expertise psychiatrique judiciaire de 2011, ordonnée par le premier juge. Elle a considéré qu'il en ressortait que le de cujus présentait de multiples et importants déficits cognitifs depuis plusieurs années mais que ceux-ci avaient eu peu d'impact sur les activités ordinaires de sa vie quotidienne puisque, jusqu'à sa dernière hospitalisation en 2007, il gérait seul ses affaires et accomplissait en principe lui-même toutes les tâches courantes de son existence, conduisant même son véhicule jusqu'à la fin du mois d'avril 2006. Les déficits cognitifs avaient vraisemblablement pour origine un processus mixte, avec une composante dégénérative du type maladie d'Alzheimer et une composante vasculaire. Plus précisément s'agissant des testaments, les troubles cognitifs dont souffrait le de cujus ne paraissaient pas avoir altéré de manière significative sa capacité de discernement concernant sa modification testamentaire et celui-ci avait été à même d'exprimer de manière raisonnable ses dernières volontés. Au moment de l'instrumentation du testament de 2004, l'état du testateur se situait vraisemblablement au stade 3 (affaiblissement intellectuel léger) et, au moment de celle du
testament de 2006, à 3 ou 4 (affaiblissement intellectuel léger ou modéré; stade léger, initial ou précoce de la maladie) de l'échelle de Reisberg, qui répertorie les sept stades de l'évolution de la maladie d'Alzheimer.

L'autorité cantonale a ensuite examiné les autres moyens de preuve administrés. Elle s'est tout d'abord fondée sur le courrier du 10 avril 2006 et le témoignage du Dr O.________, spécialiste FMH en médecine interne, que le de cujus avait consulté à la demande de son médecin traitant. Il en ressortait que, si le de cujus bénéficiait d'une bonne santé habituelle, il souffrait néanmoins d'une maladie débutante incompatible avec la conduite automobile de véhicules de la catégorie 3, mais compatible avec celle de véhicules limités à 45 km/h, et que le médecin avait reçu le de cujusen consultation le 5 avril 2006, soit quelques jours seulement après la signature du second testament litigieux, durant laquelle il avait remarqué que l'intéressé était bien orienté, avait un bon raisonnement et savait exactement ce qu'il voulait. L'autorité cantonale s'est ensuite fondée sur le témoignage du Dr P.________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant du de cujus. Il en ressortait que ce médecin avait procédé à une anamnèse complète du de cujus le 12 mai 2006 et constaté que celui-ci présentait un bon état de santé physique, compte tenu notamment de son âge, que son aptitude à raisonner était correcte, qu'il avait revu son
patient quelques jours plus tard et qualifié ses capacités de raisonnement de tout à fait adéquates, et que l'état de santé de son patient s'était dégradé à partir de l'automne 2006, notamment en raison de son cancer de la prostate et pas seulement en raison de ses troubles de mémoire; selon lui, en mai, juin et juillet 2006 le de cujus possédait une capacité de raisonnement tout à fait normale. L'autorité cantonale s'est aussi fondée sur les témoignages de Q.________, qui avait effectué des travaux de peinture dans la villa du de cujus vers 2005/2006, de R.________, qui avait travaillé comme femme de ménage chez le de cujus depuis qu'il était veuf, et de S.________, menuisier à la retraite et voisin du de cujus, qui s'était occupé de l'entretien des aménagements extérieurs de la villa du de cujus pendant près de dix ans jusqu'au décès de celui-ci. Tous avaient confirmé qu'en mars 2006 ( a fortiori mai 2004) le de cujus savait ce qu'il voulait, était bien orienté, leur avait commandé des travaux et les avait réglés en espèces après avoir calculé de manière correcte et précise ce qu'il leur devait. L'autorité cantonale s'est également fondée sur l'agenda 2006 tenu par le de cujuset sur les commentaires des experts au sujet
de cette pièce. Elle en a retenu que la pensée exprimée par le de cujus était cohérente du point de vue des associations et des liens logiques. Enfin, l'autorité cantonale a tenu compte des déclarations du notaire qui avait instrumentalisé les deux testaments, qui a affirmé que la volonté du de cujus était très claire et que celui-ci avait décidé de modifier son testament de 2004 en pleine connaissance de cause. L'autorité cantonale a précisé que, contrairement à ce que soutenaient les recourantes, le notaire n'avait pas agi avec précipitation pour préparer le nouveau testament, puisque près d'un mois s'était écoulé entre le moment où le testateur avait pris contact avec lui et la signature du document.

Compte tenu de ces éléments, l'autorité cantonale a considéré qu'en mars 2006 et mai 2004, la faculté du de cujus d'agir raisonnablement n'était altérée par aucune cause durable et caractérisée, qui aurait eu sur le comportement de l'intéressé des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti. Elle a alors jugé que le de cujus devait être présumé capable de discernement.

L'autorité cantonale a ensuite examiné si les recourantes avaient renversé la présomption précitée, en établissant avec un haut de degré de vraisemblance que le de cujus était incapable de discernement lors de la signature des testaments litigieux, du 24 mai 2004 et 17 mars 2006.

Pour ce faire, s'agissant du premier testament (2004), elle s'est fondée sur le propre comportement des recourantes lors de la fête de Noël 2003, lorsque B.________ avait dactylographié un projet de testament préparé par le de cujus. Elle en a déduit que les recourantes reconnaissaient elles-mêmes que le de cujus était encore capable de tester le 24 mai 2004. Elle s'est fondée également sur le test Mini-Mental-Status auquel le médecin traitant avait soumis le de cujus le 20 février 2004, dont le résultat était de 28 points sur 30 et durant lequel le de cujus avait été en mesure de reproduire de manière précise un dessin de deux pentagones formant une intersection. Elle s'est enfin fondée sur les déclarations du notaire et des deux témoins qui ont confirmé la capacité de disposer du testateur. Sur la base de ces éléments, l'autorité cantonale a considéré que rien ne permettait de retenir qu'en date du 24 mai 2004, le de cujus n'avait pas une capacité de discernement suffisante pour tester.

S'agissant du second testament (2006), l'autorité cantonale s'est fondée sur l'expertise judiciaire, d'où il ressortait qu'en mars 2006, le de cujus était à même d'exprimer de manière raisonnable ses dernières volontés et que les troubles cognitifs dont il souffrait n'avaient pas altéré de manière significative sa capacité de discernement concernant sa modification testamentaire. Elle s'est également fondée sur le témoignage du notaire selon lequel, tant lors de la rencontre du 2 mars 2006 pour discuter des nouvelles dispositions testamentaires que lors de l'instrumentation de l'acte le 17 mars 2006, la volonté du de cujus était très claire, que ce dernier avait changé son testament en toute connaissance de cause et qu'il n'avait subi aucune influence extérieure. Elle s'est également fondée sur les témoignages (Q.________/S.________/R.________) desquels ils ressortaient que, durant la période considérée, le de cujus se rendait compte de la portée de ses actes et était capable de résister à d'éventuelles influences extérieures. Elle s'est aussi référée aux constatations médicales des Dr O.________, que le de cujus avait consulté le 5 avril 2006, et P.________, que le de cujus avait consulté les 12 et 24 mai 2006, d'où il
ressortait que l'intéressé était bien orienté, raisonnait correctement et de façon logique, et savait ce qu'il voulait. Elle s'est ensuite à nouveau fondée sur le témoignage du notaire, qui avait affirmé qu'il n'avait jamais été en contact avec les époux Y.________ en rapport avec le testament en question, pour retenir que les recourantes avaient échoué à démontrer que les époux précités avaient profité de l'état de détresse de leur voisin. Elle a encore ajouté qu'il n'était pas non plus établi que les chocs émotionnels qu'aurait subis le de cujus suite au décès de son frère et de sa soeur auraient supprimé sa capacité de discernement; au contraire, la réaction de l'intéressé suite au décès de son épouse en 2003 - l'amélioration de son état de santé lui avait permis de quitter l'hôpital après quelques heures seulement - permettait au contraire de retenir qu'il était capable de se remettre de ce type d'émotions. Enfin, l'autorité cantonale s'est fondée sur le contenu du testament, qu'elle a considéré comme nullement surprenant, au vu du prédécès des frères et soeurs du de cujus, des relations que celui-ci entretenait avec les héritiers institués et des différentes dispositions qu'il avait prises envers ses neveux et nièces. Sur
la base de ces éléments, l'autorité cantonale a considéré que les recourantes n'avaient pas rendu hautement vraisemblable l'incapacité du de cujus lors de la rédaction du testament du 17 mars 2006.

6.2.2. Pour critiquer cette motivation cantonale, les recourantes recopient certains passages des pièces et témoignages que l'autorité cantonale aurait selon elles omis de prendre en compte et concluent que celle-ci ne fait que choisir les éléments qui vont dans le sens du premier jugement. Elles semblent vouloir dire qu'en qualifiant de "courrier" le document écrit du 12 novembre 2007 adressé par le médecin traitant du de cujus à leur mandataire, l'autorité cantonale n'a pas traité cette pièce comme un moyen de preuve. Elles soutiennent que l'autorité cantonale n'a pas tenu compte des notes personnelles du médecin traitant. Elles soutiennent aussi que le notaire est un témoin partial. Pour autant qu'on parvienne à comprendre leur grief, elles affirment enfin que l'expert n'a pas pris en compte le dossier médical complet de l'"Hôpital de B.X.________" du de cujus, qui ne lui a pas été transmis, de sorte que son rapport est incomplet et que cette expertise a, dans tous les cas, une valeur probante restreinte étant donné qu'elle a été réalisée quatre ans après le décès du de cujus.

6.2.3. En l'espèce, l'argumentation que les recourantes présentent à l'appui de leurs deux premières critiques est purement appellatoire: s'agissant de celle relative aux éléments de preuve que l'autorité cantonale aurait omis de prendre en considération, elles ne font qu'opposer leur propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, de plus en insistant en grande partie sur de simples nuances apportées par les témoins dans leurs propos ou en présentant des témoignages dénués de force probante quant à l'état de santé mentale du de cujus. En outre, lorsqu'elles affirment que l'autorité cantonale a ignoré les notes personnelles du médecin traitant dont il ressortait qu'il aurait prescrit des médicaments au de cujus, elles n'exposent pas, en se référant précisément aux pièces du dossier, avoir offert ce moyen régulièrement et en temps utile dans la procédure cantonale, de sorte que ce moyen doit être considéré comme nouveau et donc irrecevable (art. 99
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
1    Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
2    Non sono ammissibili nuove conclusioni.
LTF); au demeurant, elles donnent leur propre explication sur la portée de cette pièce, sans que cette explication soit appuyée par les déclarations du médecin traitant lui-même, de sorte que, faute pour elles de posséder des connaissances professionnelles à cet égard, leur avis
est dénué de pertinence. Par ailleurs, l'autorité cantonale a administré le moyen de preuve consistant en la production du courrier du 12 novembre 2007 du médecin traitant; on ne saisit donc pas la portée de la critique des recourantes quant à la qualification de ce document par les juges. S'agissant de la partialité du notaire, on peine à comprendre en quoi une quelconque partialité ressortirait des passages que les recourantes relèvent.

S'agissant du dossier médical du de cujus qui n'aurait pas été transmis à l'expert, à supposer que les recourantes ne se trompent pas dans la dénomination de l'établissement hospitalier, ce grief est nouveau et est donc irrecevable (cf. supra consid. 4.2.1); à supposer qu'elles entendent en réalité se référer au dossier médical de la Clinique A.X.________, leur grief demeure irrecevable, au motif que les recourantes ne s'attaquent pas, dans les formes exigées par le principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1), à l'argumentation de l'autorité cantonale sur ce point, selon laquelle l'expert a eu en mains tous les éléments de ce dossier relatifs à la capacité de disposer du de cujuset, dans tous les cas, aucune des parties n'a sollicité un complément ou une révision de l'expertise, ni ne s'est plainte d'une irrégularité en lien avec la mise en oeuvre de ce moyen de preuve.

S'agissant de la valeur probante de l'expertise qui serait atténuée parce que réalisée quatre ans après le décès du de cujus, on ne perçoit pas la pertinence de cet argument: peu importe le nombre d'années écoulées depuis la mort du testateur; ce qui caractérise l'expertise, c'est sa qualité d'expertise post mortem, effectuée par un médecin qui n'avait pas examiné lui-même le de cujus du vivant de celui-ci, mais s'est fondé sur des rapports médicaux. Or, l'autorité cantonale a parfaitement tenu compte de cette qualité, non seulement en examinant les autres éléments probatoires à sa disposition, mais aussi en admettant que la contre-preuve de la capacité de discernement du de cujus pouvait encore être tentée (cf. supra consid. 6.1.2).

Au vu de ce qui précède, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits relatifs à la capacité de discernement doit être rejeté, dans la très faible mesure de sa recevabilité.

Il en résulte que c'est à juste titre que l'autorité cantonale a retenu, sur la base de ces faits, que le de cujus devait être présumé capable de discernement et que, faute pour les recourantes d'être parvenues à apporter la contre-preuve avec un haut degré de vraisemblance, elle a rejeté leurs conclusions en annulation des testaments.

7.
Les recourantes soulèvent le grief d'arbitraire contre le montant des frais et dépens mis à leur charge.

7.1.

7.1.1. Pour toute argumentation, les recourantes affirment que les frais et dépens de la décision attaquée sont excessifs "par rapport au dossier (un échange de lettre) " et ne correspondent pas "aux tarifs appliqués habituellement".

7.1.2. L'autorité cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu de modifier le montant des frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 318 Decisione - 1 L'autorità giudiziaria superiore può:
1    L'autorità giudiziaria superiore può:
a  confermare il giudizio impugnato;
b  statuire essa stessa; oppure
c  rinviare la causa alla giurisdizione inferiore, se:
c1  non è stata giudicata una parte essenziale dell'azione, oppure
c2  i fatti devono essere completati in punti essenziali.
2    L'autorità giudiziaria superiore notifica la sua decisione con motivazione scritta.
3    Se statuisce essa stessa, l'autorità giudiziaria superiore pronuncia anche sulle spese giudiziarie della procedura di prima istanza.
CPC a contrario ) et que, pour les motifs exposés par le premier juge, les frais de première instance étaient donc fixés à 16'250 fr. (art. 13 et 16 al. 1 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar; RSVS 173.8]; émoluments de justice: 8'624 fr.; frais d'expertise: 6'200 fr.; indemnités aux témoins: 1'195 fr.; indemnité d'huissier: 100 fr.; frais de photocopies par des tiers: 131 fr.) et l'indemnité de dépens à 14'500 fr. L'autorité cantonale a ensuite jugé que, pour la procédure d'appel, l'émolument était calculé par référence au barème applicable en première instance, prévoyant en l'occurrence une fourchette de 4'500 fr. à 15'000 fr., compte tenu d'un coefficient de réduction de 60% (art. 19 LTar) et que la cause était d'un degré de difficulté ordinaire, de sorte que, compte tenu des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice devaient être arrêtés à 3'000 fr. Quant aux dépens, la cour a jugé que ceux-ci étaient également calculés par référence au barème
applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60% (art. 35 al. 1 let. a LTar), qu'ils variaient entre 4'440 fr. et 6'160 fr. (40% de 11'100 fr. et de 15'400 fr.; art. 34 al. 1 et 2 LTar), que l'activité du conseil des intimés avait, pour l'essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d'appel et à rédiger une réponse, de sorte que, eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, les dépens devaient être arrêtés à 5'300 fr. débours compris.

7.2.

7.2.1. Le tarif des frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 95 Definizioni - 1 Sono spese giudiziarie:
1    Sono spese giudiziarie:
a  le spese processuali;
b  le spese ripetibili.
2    Sono spese processuali:
a  gli esborsi forfettari per la procedura di conciliazione;
b  gli esborsi forfettari per la decisione (tassa di giustizia);
c  le spese dell'assunzione delle prove;
d  le spese di traduzione e interpretariato;
e  le spese per la rappresentanza del figlio (art. 299 e 300).
3    Sono spese ripetibili:
a  le spese necessarie;
b  le spese per la rappresentanza professionale in giudizio;
c  in casi motivati, un'adeguata indennità d'inconvenienza qualora una parte non sia rappresentata professionalmente in giudizio.
CPC), relève du droit cantonal (art. 96
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 96 Tariffe - I Cantoni stabiliscono le tariffe per le spese giudiziarie.
CPC), soit en l'occurrence de la LTar.

La violation du droit cantonal en tant que telle ne peut être invoquée devant le Tribunal fédéral, mais il est en revanche possible de faire valoir qu'une mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
Cst. (ATF 138 I 143 consid. 2; 136 I 241 consid. 2.4).

Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 138 I 305 consid. 4.3; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2).

7.2.2. En l'espèce, par leur motivation qui ne satisfait manifestement pas au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1), les recourantes ne démontrent aucune violation de l'art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
Cst. dans l'application du droit cantonal. En particulier, leur argument selon lequel la cause n'aurait entraîné qu'un "échange de lettre" est incompréhensible. Leur grief est donc irrecevable.

8.
En conclusion, le recours est rejeté, dans la très faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes, qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à répondre, n'ont droit à aucun dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.

Lausanne, le 16 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari