Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 820/2013

Arrêt du 16 janvier 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Schöbi.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourantes,

contre

1. C.Y.________,
2. D.Y.________,
3. E.________,
tous les trois représentés par Me Jean-Luc Martenet, avocat,
intimés.

Objet
action en annulation d'un testament,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 23 septembre 2013.

Faits:

A.

A.a. F.________ est né le 20 février 1923. Veuf depuis le 29 novembre 2003 et sans enfant, il est décédé le 16 août 2007 à la Clinique A.X.________ à St-Maurice.

Ses trois frères, G.________, H.________ et I.________, ainsi que sa soeur, J.________, sont morts avant lui, soit le 5 mai 1931, 7 avril 1998, 26 janvier 2006 et 27 février 2006. Seul I.________ a eu des descendants, soit B.________ (1954), A.________ (1955), K.________ (1959) et L.________, décédé en 1954.

A.b. Le 24 mai 2004, le notaire M.________ a instrumenté le testament authentique de F.________, qui comportait les clauses suivantes:

" 1. Ce testament révoque et remplace toute autre disposition successorale antérieure, en particulier le testament olographe établi le 7 juillet 1969.

2. Mon épouse étant prédécédée, j'institue en qualité d'héritières universelles de ma succession:

a. pour 6/12 èmes, ma soeur J.________, domiciliée à T.________

b. pour 3/12 èmes, ma nièce A.________, domiciliée à U.________

c. pour 3/12 èmes, ma nièce et filleule B.________, domiciliée en France.

3. Mes héritières sus-désignées sous lettre b à c devront veiller au bien-être de leurs parents, à savoir de mon frère et de son épouse I.________ et V.________ et utiliser leur part d'héritage prioritairement à cet effet.

4. Je désigne Me M.________, notaire à St-Maurice, ou un successeur qu'il désignera, en qualité d'exécuteur testamentaire. "

A.c. A une date indéterminée, mais vraisemblablement au début du mois de mars 2006, F.________ a demandé au notaire M.________ de passer à son domicile pour modifier son testament, suite au décès de sa soeur J.________.

Le 17 mars 2006, le notaire M.________ a instrumenté le nouveau testament en son étude, acte qui avait la teneur suivante:

" 1. Ce testament révoque et remplace toute autre disposition successorale antérieure, en particulier le testament authentique établi le 24.05.2004 (No xxxx).

2. Mon épouse, ma soeur et mon frère étant prédécédés, j'institue en qualité d'héritiers universels de mon patrimoine mobilier et immobilier, après règlement des frais funéraires, impôts ordinaires et successoraux, legs et autres frais de liquidation:

a) mes voisins et amis C.________ et D.Y.________, à Z.________, pour 50% (cinquante pour cent);

b) mon amie de longue date, Mme E.________, veuve de N.________, domiciliée à W.________, pour 25% (vingt -cinq pour cent);

c) ma nièce et filleule B.________, domiciliée en France, pour 25% (vingt-cinq pour cent).

3. Je lègue à la Fanfare X.________, un montant en espèces de Fr. 20'000.- (vingt mille) pour son école de musique et ses besoins propres.

4. Je lègue à ma nièce A.________, fille de I.________, domiciliée à U.________ (VD) un montant en espèces de Fr. 20'000.- (vingt mille).

5. Je désigne en qualité d'exécuteur testamentaire Me M.________, notaire à St-Maurice, ou un confrère qu'il désignera. "

A.d. Au cours des dernières années de sa vie, F.________ a été hospitalisé du 26 novembre au 1 er décembre 2001 pour subir une opération d'une tumeur maligne de la prostate, puis à nouveau du 17 au 21 novembre 2003 pour la même raison. Il a ensuite séjourné à la Clinique A.X.________, à St-Maurice, du 15 juin au 16 août 2007, date de son décès. Dans leur rapport du 25 août 2007, les médecins ont posé le diagnostic principal de cancer de la prostate évolué avec attitude palliative et celui secondaire de démence évoluée.

B.

B.a. Par écritures du 7 août 2008, A.________, B.________ et K.________ ont ouvert action en annulation de ces deux testaments contre E.________, ainsi que contre C.________ et D.Y.________ devant le tribunal des districts de Martigny et de St-Maurice. En substance, ils ont fait valoir que le de cujus était incapable de discernement au moment de tester.

Outre l'examen de pièces, l'instruction a consisté en l'audition de 16 témoins, l'interrogatoire des parties et la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, rendue le 31 octobre 2011 par le médecin associé et le chef de clinique adjoint du département psychiatrique du centre d'expertises de Cery (VD). Le résultat de l'administration de ces preuves sera discuté ci-après, en tant que de besoin.

Par décision du 28 mars 2012, le juge a rejeté la demande.

B.b. Par écritures du 6 juin 2012, les demandeurs ont formé un appel auprès du Tribunal cantonal valaisan contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que les conclusions prises en première instance sont admises.

Par arrêt du 23 septembre 2013, le tribunal cantonal a rejeté cet appel.

C.
Par écritures du 30 octobre 2013, A.________ et B.________ interjettent un recours en matière civile contre cet arrêt. Elles concluent à sa réforme, sans préciser dans quel sens. En substance, elles se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits, de la violation des art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, 29 et 30 Cst. ainsi que de toute autre disposition légale applicable.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
Bien que les recourantes ne précisent pas leurs conclusions, on peut déduire de leur motivation qu'elles requièrent la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que leur demande introduite le 7 août 2008 soit admise. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), par des recourantes qui ont succombé devant le tribunal supérieur du canton statuant sur recours (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF et art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire successorale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cependant, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), c'est-à-dire discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1; 133 IV 286 consid. 1.4). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 134 I 83 consid. 3.2), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

Le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatations de fait et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références). Il n'intervient que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).

3.
A titre liminaire, il faut préciser que la procédure en annulation des testaments a été introduite en 2008 et que le premier juge a rendu et communiqué sa décision aux parties après le 1 er janvier 2011. Aussi, la procédure de première instance était soumise à l'ancien droit cantonal de procédure (art. 404 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 404 Application de l'ancien droit - 1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
1    Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
2    La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue.
CPC); en revanche, la procédure d'appel était régie par le CPC (art. 405 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 405 Recours - 1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
1    Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
2    La révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit.
CPC).

L'art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
CC a été modifié avec le nouveau droit de protection de l'adulte, entré en vigueur le 1 er janvier 2013. Jusqu'au 31 décembre 2012, sa teneur était que "[t]oute personne qui n'est pas dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n'en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'ivresse ou d'autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la présente loi". Dans sa version actuelle, cet article dispose que "[t]oute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi". Bien qu'ayant tranché la cause en 2013, l'autorité cantonale a jugé des questions relatives à la capacité de discernement du de cujusen se référant à l'ancien art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
CC, sans aucune motivation sur le droit transitoire. Néanmoins, même à supposer que les deux versions différeraient quant à leur contenu matériel, les parties ne soulèvent aucun grief à ce sujet (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; cf. supra consid. 2.1); il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si c'est à raison que la cour s'est fondée sur l'ancien
droit.

4.
Sans préciser sur quelle norme légale elles fondent leur grief, mais apparemment sur l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., les recourantes se plaignent de " vices de procédure ".

4.1. Elles soutiennent tout d'abord que les agendas et classeurs de paiements du de cujus ont été prélevés à son domicile par le notaire qui les a remis aux intimés et qu'ils ne leur ont jamais été communiqués. Elles concluent que ces moyens de preuve " n'ont aucune valeur légale " et qu'ils " ne sont pas recevables ".

4.2.

4.2.1. Les nouveaux moyens de droit fondés sur le droit constitutionnel, soumis au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; supra consid. 2.1), sont exclus en procédure fédérale en vertu du principe de la bonne foi et du principe de l'épuisement des griefs (ATF 133 III 639 consid. 2; arrêt 5A 149/2011 du 6 juillet 2011 consid. 4.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n° 3046).

4.2.2. En l'espèce, les recourantes ne se sont pas plaintes en instance d'appel du fait qu'elles n'auraient pas eu accès à certaines pièces, de sorte que le grief de la violation du droit d'être entendu protégé à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. est irrecevable.

5.
Dans l'introduction de leur recours, les recourantes affirment qu'elles entendent se plaindre de la violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC. Néanmoins, dans la suite de leur écriture, elles ne présentent aucune motivation à cet égard. Leurs arguments concernent tous le grief de la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., étant rappelé que le recourant qui prétend que le juge a refusé à tort d'administrer une preuve régulièrement offerte, formulée dans les formes et les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause, doit se plaindre de la violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, mais que le recourant qui entend critiquer l'appréciation des preuves par le juge doit se plaindre de la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. dans l'établissement des faits (arrêts 5A 695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1 et les références; 5A 726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1, non publié in ATF 136 III 365).

Ainsi, le grief relatif à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC est infondé.

6.
Les recourantes se plaignent d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'établissement des faits relatifs à la capacité de discernement du testateur.

6.1. Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement (art. 467
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 467 - Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi.
CC), c'est-à-dire ne pas être privé de la faculté d'agir raisonnablement par suite, notamment, de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (art. 16 aCC). Les dispositions pour cause de mort faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte peuvent être annulées (art. 519 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1    Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1  lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2  lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3  lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2    L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
CC).

6.1.1. La capacité de discernement est la règle en vertu de l'art. 16 aCC. En matière de capacité de disposer à cause de mort, la jurisprudence en a déduit que, s'agissant d'adultes, la capacité de discernement doit être présumée, car selon l'expérience générale de la vie, ils ont généralement le discernement; celui qui prétend que le disposant était incapable de disposer au moment de l'acte doit donc le prouver et, parce que la nature même des choses rend impossible la preuve absolue de l'état mental d'une personne décédée, le degré de la preuve requis est abaissé à la vraisemblance prépondérante. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement; c'est alors à celui qui se prévaut de la validité du testament d'établir que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité; la contre-preuve que celle-ci a agi dans un intervalle lucide étant difficile à rapporter, la jurisprudence facilite la preuve: il suffit de prouver que la personne
concernée, malgré une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé, était au moment déterminant capable de discernement avec une vraisemblance prépondérante (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêts 5A 191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1.2 et les autres références; 5A 204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.2, publié in RNRF 2011 (92) p. 30).

Il ressort de la jurisprudence que toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (cf. les exemples cités in arrêt 5A 191/2012 précité).

6.1.2. Une expertise judiciaire sur l'état mental du de cujus ordonnée durant la procédure en annulation du testament constitue un élément de preuve servant à déterminer quelle présomption relative au discernement de celui-ci doit prévaloir; la contre-preuve reste possible à apporter.

6.1.3. Les constatations relatives à l'état de santé mentale d'une personne, la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit, le fait que la personne concernée pouvait se rendre compte des conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en a tirée quant à la capacité ou non de tester relève du droit et le Tribunal fédéral la revoit librement (ATF 124 III 5 consid. 4; 117 II 231 consid. 2c).

6.2.

6.2.1. L'autorité cantonale a tout d'abord examiné dans quel état général se trouvait le de cujus durant les périodes litigieuses, soit en mars 2006 et mai 2004, afin de déterminer si celui-ci devait, ou non, être présumé capable de discernement.

Pour ce faire, elle s'est principalement fondée sur l'expertise psychiatrique judiciaire de 2011, ordonnée par le premier juge. Elle a considéré qu'il en ressortait que le de cujus présentait de multiples et importants déficits cognitifs depuis plusieurs années mais que ceux-ci avaient eu peu d'impact sur les activités ordinaires de sa vie quotidienne puisque, jusqu'à sa dernière hospitalisation en 2007, il gérait seul ses affaires et accomplissait en principe lui-même toutes les tâches courantes de son existence, conduisant même son véhicule jusqu'à la fin du mois d'avril 2006. Les déficits cognitifs avaient vraisemblablement pour origine un processus mixte, avec une composante dégénérative du type maladie d'Alzheimer et une composante vasculaire. Plus précisément s'agissant des testaments, les troubles cognitifs dont souffrait le de cujus ne paraissaient pas avoir altéré de manière significative sa capacité de discernement concernant sa modification testamentaire et celui-ci avait été à même d'exprimer de manière raisonnable ses dernières volontés. Au moment de l'instrumentation du testament de 2004, l'état du testateur se situait vraisemblablement au stade 3 (affaiblissement intellectuel léger) et, au moment de celle du
testament de 2006, à 3 ou 4 (affaiblissement intellectuel léger ou modéré; stade léger, initial ou précoce de la maladie) de l'échelle de Reisberg, qui répertorie les sept stades de l'évolution de la maladie d'Alzheimer.

L'autorité cantonale a ensuite examiné les autres moyens de preuve administrés. Elle s'est tout d'abord fondée sur le courrier du 10 avril 2006 et le témoignage du Dr O.________, spécialiste FMH en médecine interne, que le de cujus avait consulté à la demande de son médecin traitant. Il en ressortait que, si le de cujus bénéficiait d'une bonne santé habituelle, il souffrait néanmoins d'une maladie débutante incompatible avec la conduite automobile de véhicules de la catégorie 3, mais compatible avec celle de véhicules limités à 45 km/h, et que le médecin avait reçu le de cujusen consultation le 5 avril 2006, soit quelques jours seulement après la signature du second testament litigieux, durant laquelle il avait remarqué que l'intéressé était bien orienté, avait un bon raisonnement et savait exactement ce qu'il voulait. L'autorité cantonale s'est ensuite fondée sur le témoignage du Dr P.________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant du de cujus. Il en ressortait que ce médecin avait procédé à une anamnèse complète du de cujus le 12 mai 2006 et constaté que celui-ci présentait un bon état de santé physique, compte tenu notamment de son âge, que son aptitude à raisonner était correcte, qu'il avait revu son
patient quelques jours plus tard et qualifié ses capacités de raisonnement de tout à fait adéquates, et que l'état de santé de son patient s'était dégradé à partir de l'automne 2006, notamment en raison de son cancer de la prostate et pas seulement en raison de ses troubles de mémoire; selon lui, en mai, juin et juillet 2006 le de cujus possédait une capacité de raisonnement tout à fait normale. L'autorité cantonale s'est aussi fondée sur les témoignages de Q.________, qui avait effectué des travaux de peinture dans la villa du de cujus vers 2005/2006, de R.________, qui avait travaillé comme femme de ménage chez le de cujus depuis qu'il était veuf, et de S.________, menuisier à la retraite et voisin du de cujus, qui s'était occupé de l'entretien des aménagements extérieurs de la villa du de cujus pendant près de dix ans jusqu'au décès de celui-ci. Tous avaient confirmé qu'en mars 2006 ( a fortiori mai 2004) le de cujus savait ce qu'il voulait, était bien orienté, leur avait commandé des travaux et les avait réglés en espèces après avoir calculé de manière correcte et précise ce qu'il leur devait. L'autorité cantonale s'est également fondée sur l'agenda 2006 tenu par le de cujuset sur les commentaires des experts au sujet
de cette pièce. Elle en a retenu que la pensée exprimée par le de cujus était cohérente du point de vue des associations et des liens logiques. Enfin, l'autorité cantonale a tenu compte des déclarations du notaire qui avait instrumentalisé les deux testaments, qui a affirmé que la volonté du de cujus était très claire et que celui-ci avait décidé de modifier son testament de 2004 en pleine connaissance de cause. L'autorité cantonale a précisé que, contrairement à ce que soutenaient les recourantes, le notaire n'avait pas agi avec précipitation pour préparer le nouveau testament, puisque près d'un mois s'était écoulé entre le moment où le testateur avait pris contact avec lui et la signature du document.

Compte tenu de ces éléments, l'autorité cantonale a considéré qu'en mars 2006 et mai 2004, la faculté du de cujus d'agir raisonnablement n'était altérée par aucune cause durable et caractérisée, qui aurait eu sur le comportement de l'intéressé des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti. Elle a alors jugé que le de cujus devait être présumé capable de discernement.

L'autorité cantonale a ensuite examiné si les recourantes avaient renversé la présomption précitée, en établissant avec un haut de degré de vraisemblance que le de cujus était incapable de discernement lors de la signature des testaments litigieux, du 24 mai 2004 et 17 mars 2006.

Pour ce faire, s'agissant du premier testament (2004), elle s'est fondée sur le propre comportement des recourantes lors de la fête de Noël 2003, lorsque B.________ avait dactylographié un projet de testament préparé par le de cujus. Elle en a déduit que les recourantes reconnaissaient elles-mêmes que le de cujus était encore capable de tester le 24 mai 2004. Elle s'est fondée également sur le test Mini-Mental-Status auquel le médecin traitant avait soumis le de cujus le 20 février 2004, dont le résultat était de 28 points sur 30 et durant lequel le de cujus avait été en mesure de reproduire de manière précise un dessin de deux pentagones formant une intersection. Elle s'est enfin fondée sur les déclarations du notaire et des deux témoins qui ont confirmé la capacité de disposer du testateur. Sur la base de ces éléments, l'autorité cantonale a considéré que rien ne permettait de retenir qu'en date du 24 mai 2004, le de cujus n'avait pas une capacité de discernement suffisante pour tester.

S'agissant du second testament (2006), l'autorité cantonale s'est fondée sur l'expertise judiciaire, d'où il ressortait qu'en mars 2006, le de cujus était à même d'exprimer de manière raisonnable ses dernières volontés et que les troubles cognitifs dont il souffrait n'avaient pas altéré de manière significative sa capacité de discernement concernant sa modification testamentaire. Elle s'est également fondée sur le témoignage du notaire selon lequel, tant lors de la rencontre du 2 mars 2006 pour discuter des nouvelles dispositions testamentaires que lors de l'instrumentation de l'acte le 17 mars 2006, la volonté du de cujus était très claire, que ce dernier avait changé son testament en toute connaissance de cause et qu'il n'avait subi aucune influence extérieure. Elle s'est également fondée sur les témoignages (Q.________/S.________/R.________) desquels ils ressortaient que, durant la période considérée, le de cujus se rendait compte de la portée de ses actes et était capable de résister à d'éventuelles influences extérieures. Elle s'est aussi référée aux constatations médicales des Dr O.________, que le de cujus avait consulté le 5 avril 2006, et P.________, que le de cujus avait consulté les 12 et 24 mai 2006, d'où il
ressortait que l'intéressé était bien orienté, raisonnait correctement et de façon logique, et savait ce qu'il voulait. Elle s'est ensuite à nouveau fondée sur le témoignage du notaire, qui avait affirmé qu'il n'avait jamais été en contact avec les époux Y.________ en rapport avec le testament en question, pour retenir que les recourantes avaient échoué à démontrer que les époux précités avaient profité de l'état de détresse de leur voisin. Elle a encore ajouté qu'il n'était pas non plus établi que les chocs émotionnels qu'aurait subis le de cujus suite au décès de son frère et de sa soeur auraient supprimé sa capacité de discernement; au contraire, la réaction de l'intéressé suite au décès de son épouse en 2003 - l'amélioration de son état de santé lui avait permis de quitter l'hôpital après quelques heures seulement - permettait au contraire de retenir qu'il était capable de se remettre de ce type d'émotions. Enfin, l'autorité cantonale s'est fondée sur le contenu du testament, qu'elle a considéré comme nullement surprenant, au vu du prédécès des frères et soeurs du de cujus, des relations que celui-ci entretenait avec les héritiers institués et des différentes dispositions qu'il avait prises envers ses neveux et nièces. Sur
la base de ces éléments, l'autorité cantonale a considéré que les recourantes n'avaient pas rendu hautement vraisemblable l'incapacité du de cujus lors de la rédaction du testament du 17 mars 2006.

6.2.2. Pour critiquer cette motivation cantonale, les recourantes recopient certains passages des pièces et témoignages que l'autorité cantonale aurait selon elles omis de prendre en compte et concluent que celle-ci ne fait que choisir les éléments qui vont dans le sens du premier jugement. Elles semblent vouloir dire qu'en qualifiant de "courrier" le document écrit du 12 novembre 2007 adressé par le médecin traitant du de cujus à leur mandataire, l'autorité cantonale n'a pas traité cette pièce comme un moyen de preuve. Elles soutiennent que l'autorité cantonale n'a pas tenu compte des notes personnelles du médecin traitant. Elles soutiennent aussi que le notaire est un témoin partial. Pour autant qu'on parvienne à comprendre leur grief, elles affirment enfin que l'expert n'a pas pris en compte le dossier médical complet de l'"Hôpital de B.X.________" du de cujus, qui ne lui a pas été transmis, de sorte que son rapport est incomplet et que cette expertise a, dans tous les cas, une valeur probante restreinte étant donné qu'elle a été réalisée quatre ans après le décès du de cujus.

6.2.3. En l'espèce, l'argumentation que les recourantes présentent à l'appui de leurs deux premières critiques est purement appellatoire: s'agissant de celle relative aux éléments de preuve que l'autorité cantonale aurait omis de prendre en considération, elles ne font qu'opposer leur propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, de plus en insistant en grande partie sur de simples nuances apportées par les témoins dans leurs propos ou en présentant des témoignages dénués de force probante quant à l'état de santé mentale du de cujus. En outre, lorsqu'elles affirment que l'autorité cantonale a ignoré les notes personnelles du médecin traitant dont il ressortait qu'il aurait prescrit des médicaments au de cujus, elles n'exposent pas, en se référant précisément aux pièces du dossier, avoir offert ce moyen régulièrement et en temps utile dans la procédure cantonale, de sorte que ce moyen doit être considéré comme nouveau et donc irrecevable (art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF); au demeurant, elles donnent leur propre explication sur la portée de cette pièce, sans que cette explication soit appuyée par les déclarations du médecin traitant lui-même, de sorte que, faute pour elles de posséder des connaissances professionnelles à cet égard, leur avis
est dénué de pertinence. Par ailleurs, l'autorité cantonale a administré le moyen de preuve consistant en la production du courrier du 12 novembre 2007 du médecin traitant; on ne saisit donc pas la portée de la critique des recourantes quant à la qualification de ce document par les juges. S'agissant de la partialité du notaire, on peine à comprendre en quoi une quelconque partialité ressortirait des passages que les recourantes relèvent.

S'agissant du dossier médical du de cujus qui n'aurait pas été transmis à l'expert, à supposer que les recourantes ne se trompent pas dans la dénomination de l'établissement hospitalier, ce grief est nouveau et est donc irrecevable (cf. supra consid. 4.2.1); à supposer qu'elles entendent en réalité se référer au dossier médical de la Clinique A.X.________, leur grief demeure irrecevable, au motif que les recourantes ne s'attaquent pas, dans les formes exigées par le principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1), à l'argumentation de l'autorité cantonale sur ce point, selon laquelle l'expert a eu en mains tous les éléments de ce dossier relatifs à la capacité de disposer du de cujuset, dans tous les cas, aucune des parties n'a sollicité un complément ou une révision de l'expertise, ni ne s'est plainte d'une irrégularité en lien avec la mise en oeuvre de ce moyen de preuve.

S'agissant de la valeur probante de l'expertise qui serait atténuée parce que réalisée quatre ans après le décès du de cujus, on ne perçoit pas la pertinence de cet argument: peu importe le nombre d'années écoulées depuis la mort du testateur; ce qui caractérise l'expertise, c'est sa qualité d'expertise post mortem, effectuée par un médecin qui n'avait pas examiné lui-même le de cujus du vivant de celui-ci, mais s'est fondé sur des rapports médicaux. Or, l'autorité cantonale a parfaitement tenu compte de cette qualité, non seulement en examinant les autres éléments probatoires à sa disposition, mais aussi en admettant que la contre-preuve de la capacité de discernement du de cujus pouvait encore être tentée (cf. supra consid. 6.1.2).

Au vu de ce qui précède, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits relatifs à la capacité de discernement doit être rejeté, dans la très faible mesure de sa recevabilité.

Il en résulte que c'est à juste titre que l'autorité cantonale a retenu, sur la base de ces faits, que le de cujus devait être présumé capable de discernement et que, faute pour les recourantes d'être parvenues à apporter la contre-preuve avec un haut degré de vraisemblance, elle a rejeté leurs conclusions en annulation des testaments.

7.
Les recourantes soulèvent le grief d'arbitraire contre le montant des frais et dépens mis à leur charge.

7.1.

7.1.1. Pour toute argumentation, les recourantes affirment que les frais et dépens de la décision attaquée sont excessifs "par rapport au dossier (un échange de lettre) " et ne correspondent pas "aux tarifs appliqués habituellement".

7.1.2. L'autorité cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu de modifier le montant des frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut:
1    L'instance d'appel peut:
a  confirmer la décision attaquée;
b  statuer à nouveau;
c  renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
c1  un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,
c2  l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.
2    L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.
3    Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
CPC a contrario ) et que, pour les motifs exposés par le premier juge, les frais de première instance étaient donc fixés à 16'250 fr. (art. 13 et 16 al. 1 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar; RSVS 173.8]; émoluments de justice: 8'624 fr.; frais d'expertise: 6'200 fr.; indemnités aux témoins: 1'195 fr.; indemnité d'huissier: 100 fr.; frais de photocopies par des tiers: 131 fr.) et l'indemnité de dépens à 14'500 fr. L'autorité cantonale a ensuite jugé que, pour la procédure d'appel, l'émolument était calculé par référence au barème applicable en première instance, prévoyant en l'occurrence une fourchette de 4'500 fr. à 15'000 fr., compte tenu d'un coefficient de réduction de 60% (art. 19 LTar) et que la cause était d'un degré de difficulté ordinaire, de sorte que, compte tenu des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice devaient être arrêtés à 3'000 fr. Quant aux dépens, la cour a jugé que ceux-ci étaient également calculés par référence au barème
applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60% (art. 35 al. 1 let. a LTar), qu'ils variaient entre 4'440 fr. et 6'160 fr. (40% de 11'100 fr. et de 15'400 fr.; art. 34 al. 1 et 2 LTar), que l'activité du conseil des intimés avait, pour l'essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d'appel et à rédiger une réponse, de sorte que, eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, les dépens devaient être arrêtés à 5'300 fr. débours compris.

7.2.

7.2.1. Le tarif des frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
CPC), relève du droit cantonal (art. 96
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 96 Tarif - Les cantons fixent le tarif des frais.
CPC), soit en l'occurrence de la LTar.

La violation du droit cantonal en tant que telle ne peut être invoquée devant le Tribunal fédéral, mais il est en revanche possible de faire valoir qu'une mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 138 I 143 consid. 2; 136 I 241 consid. 2.4).

Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 138 I 305 consid. 4.3; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2).

7.2.2. En l'espèce, par leur motivation qui ne satisfait manifestement pas au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1), les recourantes ne démontrent aucune violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. dans l'application du droit cantonal. En particulier, leur argument selon lequel la cause n'aurait entraîné qu'un "échange de lettre" est incompréhensible. Leur grief est donc irrecevable.

8.
En conclusion, le recours est rejeté, dans la très faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes, qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à répondre, n'ont droit à aucun dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.

Lausanne, le 16 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari