Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-1841/2019

Urteil vom 16. Dezember 2019

Richter Francesco Brentani (Vorsitz),

Besetzung Richter Pascal Richard, Richter Ronald Flury,

Gerichtsschreiber Corrado Bergomi.

X._______,

Parteien vertreten durchDr. iur. Luca Tenchio, Rechtsanwalt,

Beschwerdeführerin,

gegen

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit

und Veterinärwesen BLV,

Internationales (INT),

Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Artenschutz;
Gegenstand
Beschlagnahme eines Schals mit Wolle der Tibet-Antilope; Einsprache-Entscheid [...] vom 15. März 2019.

Sachverhalt:

A.

A.a Am 28. Dezember 2018, bei der Einreise von Italien in die Schweiz am Grenzübergang (...), wurde festgestellt, dass die Beschwerdeführerin einen Schal trug, der Fasern der Tibetantilope (Pantholops hodsgsonii) enthält (auch Shahtoosh genannt). Der Schal wurde zu Handen der Vorinstanz sichergestellt.

A.b Mit italienischsprachiger Verfügung [...] vom 4. Januar 2019 ordnete die Vorinstanz die vorsorgliche Beschlagnahme des Schals an und gewährte der Beschwerdeführerin eine Frist von 30 Tagen, um Belege für den Nachweis des rechtmässigen Ursprungs bzw. Erwerbs des Schals einzureichen. Ausserdem wurden der Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten im Betrag von Fr. 120.- auferlegt. Am 8. Januar 2019 wurde die genannte Verfügung aufgehoben und mit der inhaltlich gleichen Verfügung [...] vom 8. Januar 2019 ersetzt.

A.c Gegen die Verfügung [...] erhob die Beschwerdeführerin am 21. Januar 2019 Einsprache in italienischer Sprache bei der Vorinstanz und beantragte insbesondere deren Aufhebung sowie die Herausgabe des Schals und die Ausstellung einer Vorerwerbsbescheinigung. Im Wesentlichen machte die Beschwerdeführerin unter Beilage diverser Beweismittel geltend, beim vorsorglich beschlagnahmten Schal handle es sich um ein Vorerwerbsexemplar zum persönlichen Gebrauch, der keiner Bewilligungspflicht unterliege.

A.d Mit Einsprache-Entscheid in italienischer Sprache vom 15. März 2019 wies die Vorinstanz die Einsprache der Beschwerdeführerin ab. Zur Begründung führte sie in erster Linie an, die von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegten Belege seien für einen direkten Nachweis des rechtmässigen Erwerbs des Schals nicht geeignet. Vielmehr lasse sich diesen nur entnehmen, dass die Schwiegermutter der Beschwerdeführerin, welche ihr den Schal zu ihrem 40. Geburtstag geschenkt habe, zwischen 1960 und 1980 nach Indien gereist sei. Aus diesem Grund könne keine Vorerwerbsbescheinigung ausgestellt werden.

B.
Gegen diesen Einsprache-Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 17. April 2019 Beschwerde in deutscher Sprache beim Bundesverwaltungsgericht. Neben der Gutheissung der Beschwerde und der Aufhebung des angefochtenen Einsprache-Entscheids sowie des Entscheids [...] vom 8. Januar 2019 der Vorinstanz beantragt die Beschwerdeführerin, es sei festzustellen, dass der Schal einen nicht vom CITES-Übereinkommen geschützten Gegenstand gemäss dessen Art. VII Abs. 3 sowie Art. 22 Abs. 5
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
1    S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
2    Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements.
3    Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile.
4    La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable:
a  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays;
b  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES:
b1  s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle,
b2  s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire,
b3  s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et
b4  si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation.
5    L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention.
6    ...28
VCITES darstelle (vgl. zu den einschlägigen Bestimmungen die ganze E. 2). Weiter seien die Vorinstanz sowie die eidgenössische Zollverwaltung anzuweisen, dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin zu deren Handen den Schal freizugeben und zu überstellen. Ferner sei die Vorinstanz anzuweisen, dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin zu deren Handen eine Vorerwerbsbescheinigung gemäss Art. VII Abs. 2 des CITES-Übereinkommens in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
1    S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
2    Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements.
3    Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile.
4    La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable:
a  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays;
b  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES:
b1  s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle,
b2  s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire,
b3  s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et
b4  si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation.
5    L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention.
6    ...28
und 5
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
1    S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
2    Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements.
3    Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile.
4    La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable:
a  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays;
b  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES:
b1  s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle,
b2  s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire,
b3  s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et
b4  si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation.
5    L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention.
6    ...28
VCITES auszustellen.

Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, der streitbetroffene Schal, den ihre Schwiegermutter vor 1973 in Indien erworben, nach Italien eingeführt und ihr zu ihrem 40. Geburtstag im Jahr 1994 geschenkt habe, stelle einen Gegenstand zum privaten Gebrauch dar, der gemäss Art. 22 Abs. 1
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
1    S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
2    Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements.
3    Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile.
4    La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable:
a  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays;
b  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES:
b1  s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle,
b2  s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire,
b3  s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et
b4  si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation.
5    L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention.
6    ...28
VCITES keiner Bewilligungspflicht unterliege. Die bereits im Vorverfahren offerierten Beweismittel einschliesslich des neu im vorliegenden Beschwerdeverfahren hinzugefügten Beweises würden belegen, dass der Schal vor dem Abschlussjahr des CITES-Übereinkommens (1973) und jedenfalls vor dem Datum dessen Inkrafttretens in Italien erworben worden sei, womit von einem rechtmässigen Ursprung des Schals auszugehen sei und eine Bewilligungspflicht für die Einfuhr von Indien nach Italien wie auch für die Ausfuhr aus Italien in die Schweiz nicht in Betracht komme. Vor diesem Hintergrund und auch unter Berufung auf Art. 35
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 35 Refoulement et libération sous réserve - Les organes de contrôle peuvent ordonner le refoulement du lot ou sa libération sous réserve si le lot ou les documents qui l'accompagnent ne s'écartent que de manière marginale de leur état réglementaire.
VCITES (vgl. infra E. 2.2.4) sei der angefochtene Einsprache-Entscheid aufzuheben.

Die Beschwerdeführerin stellt sich ferner auf den Standpunkt, beim Nachweis des rechtmässigen Verkehrs für Exemplare, die im Vorerwerb erworben worden seien, seien sämtliche Beweismittel im Sinne von Art. 4 Abs. 2 und 3 der CITES-Kontrollverordnung (vgl. infra E. 4.3 ff.) zuzulassen und es gebe keine Beweismittelbeschränkung. Unter Berücksichtigung, dass von persönlichen Gebrauchsgegenständen, die in den 60er Jahren erworben worden seien, keine Kauf-Quittungen und/oder Schenkungsbelege mehr vorliegen dürften, sei die Vorinstanz unrechtmässig, überspitzt formalistisch und beweisstreng vorgegangen, soweit sie im angefochtenen Entscheid festgestellt habe, dass kein direkter Beweis für den legalen Erwerb erbracht worden sei. Zur Untermauerung ihrer Beschwerde reicht die Beschwerdeführerin diverse Beilagen ein (vgl. infra E. 4.5.2 ff. und 4.7.1 ff.). Für den Fall der Bestreitung des Sachverhalts bzw. dass dies für angebracht erachtet wird, stellt die Beschwerdeführerin diverse Beweisanträge auf Befragung der Beschwerdeführerin bzw. Drittpersonen sowie auf Einvernahmen von Drittpersonen als Zeugen, unter Produktionsvorbehalt weiterer Beweismittel und Beweise.

C.
Auf entsprechender gerichtlicher Aufforderung hin reichte die Beschwerdeführerin am 26. April 2019 die angefochtene Verfügung vom 15. März 2019 nach.

D.
Mit Stellungnahme vom 5. Juni 2019 schliesst die Vorinstanz auf Abweisung der Beschwerde.

Die Vorinstanz bestreitet nicht, dass der beschlagnahmte Schal einen Gegenstand zum persönlichen Gebrauch darstelle und grundsätzlich keiner Bewilligungspflicht unterstehe. Um die Ausnahmebestimmung beanspruchen zu können, sei zusätzlich der Nachweis erforderlich, dass der Schal rechtmässigen Ursprungs sei. Bei den in Anhang I des CITES-Übereinkommens gelisteten Arten seien höhere Anforderungen an die Nachweispflicht zu stellen. Diesbezüglich hält die Vorinstanz an ihrer Auffassung fest, wonach die mit der Einsprache eingereichten Beweismittel keinen direkten Nachweis dafür erbringen könnten, dass der Schal vor Inkraftsetzung des CITES-Übereinkommens erworben worden sei. Daran vermöge selbst das neu ins Recht gelegte Schreiben einer langjährigen Freundin der ursprünglichen Erwerberin und Schwiegermutter der Beschwerdeführerin vom 15. April 2019 (Beschwerdebeilage 11) nichts zu ändern. Unter Berücksichtigung, dass die Schwiegermutter der Beschwerdeführerin gemäss den beschwerdeführerischen Angaben in den 60er- bis 80er-Jahren diverse Reisen nach Indien unternommen und zahlreiche Shahtoosh-Schals in die Schweiz eingeführt habe und in Anbetracht eines mutmasslich 50 Jahre zurückliegenden Vorfalls erscheine fraglich, dass sich die neu eingereichten Aussagen wirklich auf den vorliegend vorläufig beschlagnahmten Schal und nicht auf einen anderen bezögen. Vielmehr könnten solche Aussagen nicht genügend eindeutig und sicher dem betroffenen Schal zugeordnet werden. Folglich sei die Wahrscheinlichkeit, dass es sich beim beschlagnahmten Schal um einen nach 1979 erworbenen Schal handle, als hoch anzusehen. Deshalb sei die Beschlagnahme gerechtfertigt und dem Antrag auf Ausstellung einer Vorerwerbsbescheinigung könne nicht entsprochen werden.

E.
Mit Verfügung vom 12. Juni 2019 wurde den Verfahrensbeteiligten mitgeteilt, dass von Amtes wegen kein weiterer Schriftenwechsel vorgesehen sei, unter Vorbehalt allfälliger Instruktionsanordnungen und Parteieingaben.

F.
Mit unaufgeforderter Eingabe vom 13. Juni 2019 (Posteingang: 17. Juni 2019) äussert sich die Beschwerdeführerin zu Ziff. 9 und 12 der Stellungnahme der Vorinstanz. Hinsichtlich der Würdigung der Befragung durch die Zollbehörde gemäss Beilage 5 der Vernehmlassung («Foglio supplementare al verbale di constatazione») wirft sie der Vorinstanz eine willkürliche Sachverhaltsdarstellung vor, da die Beschwerdeführerin bei jener Gelegenheit nicht vorgetragen habe, dass sie nicht wisse, wo und wann der Schal gekauft worden sei. Im Weiteren hält die Beschwerdeführerin an ihrer Meinung fest, wonach sämtliche durch sie vorgebrachten (und teils noch allenfalls abzunehmenden) Beweismittel mit hoher Wahrscheinlichkeit den Schluss zulassen, dass der Schal vor 1979 erworben worden sei und ein Vorerwerbsexemplar darstelle.

G.
Mit Stellungnahme vom 9. Juli 2019 schliesst die Vorinstanz erneut auf Abweisung der Beschwerde und weist die Argumentation der Beschwerdeführerin unter Hinweis auf ihre Stellungnahme vom 5. Juni 2019 zurück.

H.
Am 13. Juli 2019 reicht die Beschwerdeführerin eine weitere unaufgeforderte Eingabe ein, welche der Vorinstanz am 17. Juli 2019 zur Kenntnis gebracht wurde. Insbesondere geht sie davon aus, dass für die Annahme der Vorinstanz, wonach bei den im Anhang I des CITES-Übereinkommens aufgelisteten Exemplaren an den Nachweis des Vorerwerbs besonders hohe Anforderungen zu stellen seien, keine gesetzliche Grundlage bestehe. Vielmehr sei auf die «normalen» Beweiswürdigungsregeln abzustellen.

I.
Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und auf eine Beschwerde einzutreten ist (BVGE 2007/6 E.1 m.H.).

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
und 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
VGG genannten Behörden, zu denen auch das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV zählt (Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG).

Die Beschwerdeführerin ist Adressatin der angefochtenen Verfügung und hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen. Sie ist durch den Einsprache-Entscheid besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist damit zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG; vgl. auch nachfolgend E. 1.2.3).

1.2

1.2.1 Der Rechtsschutz im Bereich Artenschutz richtet sich grundsätzlich nach den allgemeinen Vorschriften der Bundesverwaltungsrechtspflege, doch unterliegen Verfügungen der Vorinstanz aus Gründen der Verfahrensökonomie vor dem Weiterzug an das Bundesverwaltungsgericht zunächst einer Einsprache (Rechtsmittelfrist 10 Tage; Möglichkeit des Entzugs der aufschiebenden Wirkung), während gegen Verfügungen anderer Bundesbehörden (z.B. Zollverwaltung) und Dritter (z.B. kantonaler Veterinärämter und nichtamtlicher Tierärzte) innert 30 Tagen Beschwerde an die Vorinstanz erhoben werden kann (Art. 24
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 24 Opposition - 1 Les décisions de l'OSAV peuvent faire l'objet d'une opposition.
1    Les décisions de l'OSAV peuvent faire l'objet d'une opposition.
2    L'effet suspensif de l'opposition peut être retiré.
3    Le délai d'opposition est de 30 jours.19
4    La procédure d'opposition est gratuite, sauf en cas d'opposition téméraire.20
und 25
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 25 Recours - 1 Les décisions rendues par d'autres autorités fédérales que l'OSAV et par les tiers visés à l'art. 17, al. 2, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'OSAV.
1    Les décisions rendues par d'autres autorités fédérales que l'OSAV et par les tiers visés à l'art. 17, al. 2, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'OSAV.
2    Le délai de recours est de 30 jours.
des Bundesgesetzes vom 16. März 2012 über den Verkehr mit Tieren und Pflanzen geschützter Arten [BGCITES; SR 453]; vgl. hierzu die Botschaft zum BGCITES vom 7. September 2011, BBl 2011 6985 ff., insbesondere S. 7002; vgl. auch Arnold Marti, in: Peter M. Keller/Jean-Baptiste Zufferey/Karl Ludwig Fahrländer [Hrsg.], Kommentar NHG, 2019, S. 41 ff., insbesondere Rz. 20). Der angefochtene Einsprache-Entscheid der Vorinstanz vom 15. März 2019 stellt eine Verfügung i.S.v. Art. 5 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG dar. Er kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
VwVG i.V.m. Art. 31 ff
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
. VGG; vgl. auch die Botschaft zum BGCITES, BBl 2011 7002).

1.2.2 Das BLV ist die Vollzugsbehörde im Rahmen des BGCITES. Unter anderem ist das BLV für die Durchführung von Kontrollen und für die Ergreifung von Massnahmen zuständig (Art. 17
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 17 Organisation de l'exécution - 1 La Confédération exécute la présente loi.
1    La Confédération exécute la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut confier des tâches d'exécution à des organisations et à des personnes de droit public ou de droit privé.
3    Les tâches et les compétences de ces tiers doivent être définies dans un mandat de prestations.
4    Le Conseil fédéral peut autoriser ces tiers à facturer des émoluments pour les activités qu'ils exercent dans le cadre de la présente loi. Il en fixe le montant.
BGCITES i.V.m. Art. 28 Abs. 1
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 28 Séquestre - Si les organes de contrôle constatent que les documents valables ou la preuve de la légalité de la circulation des spécimens font défaut, ils séquestrent les spécimens. Ils peuvent accorder à la personne responsable un délai approprié pour lui permettre de présenter les documents requis ou d'apporter la preuve que la circulation des spécimens est légale.
und 2
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 28 Séquestre - Si les organes de contrôle constatent que les documents valables ou la preuve de la légalité de la circulation des spécimens font défaut, ils séquestrent les spécimens. Ils peuvent accorder à la personne responsable un délai approprié pour lui permettre de présenter les documents requis ou d'apporter la preuve que la circulation des spécimens est légale.
, Art. 29 Abs. 2
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 29 Tâches de l'OFDF et du service de contrôle désigné par l'OSAV - 1 L'OFDF:
1    L'OFDF:
a  annonce à l'organe de contrôle compétent les lots présentés à l'importation, si un contrôle visé à l'art. 30, al. 1, est prescrit, et
b  perçoit les émoluments qui frappent les lots présentés à l'importation, à l'exception des émoluments pour le contrôle des plantes vivantes en provenance de l'Union européenne (art. 40, al. 2, let. c).
2    Si l'importation, le transit ou l'exportation sont effectués via une enclave douanière suisse, l'organe de contrôle désigné par l'OSAV:
a  effectue les contrôles visés aux art. 30 à 32;
b  prend les mesures visées aux art. 34 à 36, et
c  veille à ce que les émoluments soient payés.
sowie Art. 36
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 36 Séquestre - 1 Les organes de contrôle séquestrent les spécimens:
1    Les organes de contrôle séquestrent les spécimens:
a  dans les cas visés à l'art. 15, al. 1, let. a à e, LCITES;
b  si l'autorisation requise par la LChP fait défaut, ou
c  si les spécimens n'ont pas été déclarés ou s'ils n'ont pas été présentés aux organes de contrôle.
2    Ils séquestrent les spécimens inscrits à l'annexe I CITES43 et les animaux vivants qui transitent par des aéroports nationaux si ces spécimens ou ces animaux font l'objet d'une contestation.
3    Ils peuvent accorder à la personne responsable un délai approprié pour lui permettre de remédier à l'irrégularité qui a entraîné la contestation.
-41
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 41 Organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle sont:
1    Les organes de contrôle sont:
a  l'OSAV;
b  le Service phytosanitaire fédéral;
c  l'OFDF;
d  les services vétérinaires cantonaux, les vétérinaires, les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé auxquels le DFI a confié des tâches d'exécution.
2    L'OSAV et l'OFDF peuvent faire appel aux autres organes de contrôle pour l'exécution de la présente ordonnance.51
VCITES; die VCITES ist in E. 2.2 vollständig zitiert). Bei diesen Massnahmen handelt es sich um die: (a.) Freigabe unter Vorbehalt; (b.) Rückweisung; (c.) Beschlagnahme; (d.) Einziehung (Art. 14
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 14 Mesures - 1 En cas de contestation, les organes de contrôle prennent une des mesures suivantes:
1    En cas de contestation, les organes de contrôle prennent une des mesures suivantes:
a  libération sous réserve;
b  refoulement;
c  séquestre;
d  confiscation.
2    Ils peuvent renoncer à prendre une mesure lorsqu'un spécimen fait déjà l'objet d'une mesure prise en vertu de la législation sur les épizooties ou sur les denrées alimentaires.12
BGCITES).

Das BLV beschlagnahmt Exemplare geschützter Arten, wenn eine der in Art. 15 Abs. 1 Bst. a
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 15 Séquestre - 1 Les organes de contrôle séquestrent les spécimens d'espèces protégées dans les cas suivants:
1    Les organes de contrôle séquestrent les spécimens d'espèces protégées dans les cas suivants:
a  les spécimens font l'objet d'une contestation et leur libération sous réserve ou leur refoulement n'est pas possible;
b  les spécimens font l'objet d'une contestation et leur refoulement n'est pas conciliable avec la protection des animaux;
c  les organes de contrôle ont des raisons fondées de soupçonner que les spécimens ont été mis en circulation de manière illicite;
d  les spécimens destinés à l'importation, au transit ou à l'exportation ne sont pas accompagnés des autorisations ou certificats nécessaires et ne font pas l'objet d'une décision de refoulement;
e  les spécimens déclarés ne leur sont pas présentés;
f  les spécimens contrôlés à l'intérieur du pays ne sont pas accompagnés des documents valables ou de la preuve qu'ils ont été mis en circulation légalement.
2    Le Conseil fédéral règle l'entreposage ou l'hébergement des spécimens séquestrés. Il détermine les informations qui doivent être communiquées aux personnes responsables et aux tiers sur l'entreposage ou l'hébergement des spécimens vivants séquestrés.14
-f BGCITES genannten Voraussetzungen vorliegt (vgl. auch Art. 36 Abs. 3
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 36 Séquestre - 1 Les organes de contrôle séquestrent les spécimens:
1    Les organes de contrôle séquestrent les spécimens:
a  dans les cas visés à l'art. 15, al. 1, let. a à e, LCITES;
b  si l'autorisation requise par la LChP fait défaut, ou
c  si les spécimens n'ont pas été déclarés ou s'ils n'ont pas été présentés aux organes de contrôle.
2    Ils séquestrent les spécimens inscrits à l'annexe I CITES43 et les animaux vivants qui transitent par des aéroports nationaux si ces spécimens ou ces animaux font l'objet d'une contestation.
3    Ils peuvent accorder à la personne responsable un délai approprié pour lui permettre de remédier à l'irrégularité qui a entraîné la contestation.
VCITES). In Art. 16 Abs. 1
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 16 Confiscation - 1 Les spécimens d'espèces protégées séquestrés sont confisqués par les organes de contrôle dans les cas suivants:
1    Les spécimens d'espèces protégées séquestrés sont confisqués par les organes de contrôle dans les cas suivants:
a  les documents ou les preuves manquants ne leur sont pas présentés dans le délai imparti;
b  les spécimens déclarés ne leur sont pas présentés dans le délai imparti.15
1bis    Les organes de contrôle peuvent confisquer des spécimens d'espèces protégées sans les avoir séquestrés au préalable dans les cas suivants:
a  aucune autorisation ni certificat ne peut être délivré pour l'importation, le transit ou l'exportation de ces spécimens;
b  les spécimens ont été importés sans autorisation alors que la personne responsable savait manifestement qu'une autorisation était nécessaire;
c  les spécimens sont sans maître.16
2    Les spécimens confisqués peuvent être renvoyés dans le pays exportateur, conservés, détruits ou aliénés. Le Conseil fédéral règle les modalités.
BGCITES werden indes die Voraussetzungen genannt, unter welchen bereits beschlagnahmte Exemplare einzuziehen sind. Aus der gesetzlichen Systematik und dem klaren Wortlaut von Art. 16 Abs. 1
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 16 Confiscation - 1 Les spécimens d'espèces protégées séquestrés sont confisqués par les organes de contrôle dans les cas suivants:
1    Les spécimens d'espèces protégées séquestrés sont confisqués par les organes de contrôle dans les cas suivants:
a  les documents ou les preuves manquants ne leur sont pas présentés dans le délai imparti;
b  les spécimens déclarés ne leur sont pas présentés dans le délai imparti.15
1bis    Les organes de contrôle peuvent confisquer des spécimens d'espèces protégées sans les avoir séquestrés au préalable dans les cas suivants:
a  aucune autorisation ni certificat ne peut être délivré pour l'importation, le transit ou l'exportation de ces spécimens;
b  les spécimens ont été importés sans autorisation alors que la personne responsable savait manifestement qu'une autorisation était nécessaire;
c  les spécimens sont sans maître.16
2    Les spécimens confisqués peuvent être renvoyés dans le pays exportateur, conservés, détruits ou aliénés. Le Conseil fédéral règle les modalités.
BGCITES ergibt sich, dass das geltende BGCITES ein zweistufiges Vorgehen vorgesehen hat, in welchem der Einziehung eine Beschlagnahme voranzugehen hat (vgl. Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens betreffend die Änderung des BGCITES, S. 4; abrufbar unter < https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html#VBS >; das Vernehmlassungsverfahren wurde am 14. August 2019 eröffnet). Im Hinblick auf die Revision des BGCITES wird im erläuternden Bericht die Notwendigkeit einer Änderung des de lege lata geltenden zweistufigen Verfahrens erkannt und de lege ferenda die Möglichkeit geschaffen, in einigen Fällen direkt eine Einziehung ohne vorgängige Beschlagnahme zu verfügen (dito).

1.2.3 In der Botschaft zum BGCITES wird die Beschlagnahme als vorläufige Sicherstellung von Exemplaren geschützter Arten beim Grenzübertritt oder anlässlich von Kontrollen im Inland definiert (BBl 2011 6999). Im Verhältnis zur definitiven Einziehung stellt die Beschlagnahme demnach eine vorläufige konservatorische prozessuale Massnahme dar. Wird die Einziehung angeordnet, so tritt diese an die Stelle der vorläufigen Sicherstellung (vgl. Urteil des BVGer A-4351/2016 vom 26. Januar 2017 E. 11).

Mit der Abweisung der Einsprache und der Aufrechterhaltung der Beschlagnahme wird nicht definitiv über das Schicksal des beschlagnahmten Schals entschieden. Der angefochtene Einsprache-Entscheid gilt daher als ein selbständig eröffneter Zwischenentscheid, gegen den nach Art. 46 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
VwVG die Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht nur dann zulässig ist, wenn er für die Beschwerdeführerin einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil zur Folge hat. Die Beschlagnahme eines Gegenstands und ebenso die mit dem Einsprache-Entscheid einhergehende Verweigerung der Aufhebung der Beschlagnahme bewirken nach der Rechtsprechung grundsätzlich einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil, weil der Betroffene dadurch gehindert wird, frei über das beschlagnahmte Objekt zu verfügen (vgl. BGE 128 I 129 E. 1).

1.3 Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), der Rechtsvertreter hat sich rechtsgenügend durch schriftliche Vollmacht ausgewiesen (Art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
und 44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
ff. VwVG).

1.4 Nicht einzutreten ist auf das Feststellungsbegehren der Beschwerdeführerin, wonach der Schal einen nicht vom CITES-Übereinkommen und Art. 22 Abs. 1
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
1    S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
2    Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements.
3    Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile.
4    La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable:
a  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays;
b  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES:
b1  s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle,
b2  s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire,
b3  s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et
b4  si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation.
5    L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention.
6    ...28
und 5
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
1    S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
2    Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements.
3    Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile.
4    La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable:
a  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays;
b  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES:
b1  s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle,
b2  s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire,
b3  s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et
b4  si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation.
5    L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention.
6    ...28
VCITES (vgl. infra die ganze E. 2) geschützten Gegenstand darstelle. Das (Leistungs-)Begehren, die Entscheide der Vorinstanz aufzuheben, umfasst dieses bereits und es fehlt somit vorliegend an einem schutzwürdigen (Feststellungs-)Interesse (zur Subsidiarität von Feststellungsbegehren vgl. statt vieler BGE 132 II 382 E. 1.2.2 m.w.H.).

1.5 Nach dem Gesagten ist im genannten Umfang auf die Beschwerde einzutreten.

2.

2.1 Das Übereinkommen vom 3. März 1973 über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei lebender Tiere und Pflanzen (mit Anhängen I-IV) (CITES-Übereinkommen, SR 0.453, i.K. für die Schweiz ab 1. Juli 1975) bezweckt die internationale Zusammenarbeit zum Schutz bestimmter Arten frei lebender Tiere und Pflanzen vor übermässiger Ausbeutung durch den internationalen Handel und dient damit der Erhaltung und der nachhaltigen Nutzung von Tier- und Pflanzenpopulationen.

2.1.1 Die vom CITES-Übereinkommen geschützten Arten werden je nach Gefährdungsgrad in drei Schutzstufen eingeteilt, welche in den Anhängen I bis III aufgelistet sind. Anhang I enthält alle Arten, die von der Ausrottung bedroht sind und durch den internationalen Handel beeinträchtigt werden können. Anhang II zählt jene Arten auf, die in Zukunft von der Ausrottung bedroht sein können, wenn der Handel nicht strengen Regeln unterworfen wird und Anhang III nennt die Arten, deren Ausfuhr aus einem bestimmten Ursprungsland geregelt werden soll, wobei bei der Ausfuhr aus anderen Vertragsstaaten ein Ursprungszertifikat erforderlich ist (vgl. Art. II CITES-Übereinkommen).

2.1.2 Insbesondere die Gattung Pantholops hodgsonii (Tschiru, Orongo oder Tibetantilope), aus der der vorsorglich beschlagnahmte Schal hergestellt ist, figuriert im Anhang I zum CITES-Übereinkommen. Die Regelung des Handels mit Exemplaren der in Anhang I aufgeführten Arten bestimmt sich nach Art. III CITES-Übereinkommen. Diese Norm stipuliert, dass solche Objekte nur mit einer Ausfuhrgenehmigung des Staates, aus welchem sie stammen sowie einer Einfuhrgenehmigung des Staates, in welchen sie verbracht werden sollen, eingeführt werden dürfen. Zudem müssen sich die Behörden des Ausfuhr- und des Einfuhrstaates vergewissern, dass die Produkte nicht die Art, von welcher sie stammen, gefährden und nicht illegal beschafft worden sind sowie dass die Einfuhr zu einem Zweck erfolgt, welcher dem Überleben der betroffenen Art nicht abträglich ist.

2.1.3 Art. VII Abs. 3 CITES-Übereinkommen sieht Ausnahmen von der Genehmigungspflicht gemäss Art. III für Exemplare vor, bei denen es sich um Gegenstände zum persönlichen Gebrauch oder um Hausrat handelt. Diese Ausnahme gilt nicht bei Exemplaren der in Anhang I aufgeführten Arten, wenn sie von dem Eigentümer ausserhalb des Staates seines gewöhnlichen Aufenthaltes erworben wurden und in diesen Staat eingeführt werden, es sei denn, dass eine Vollzugsbehörde sich vergewissert hat, dass die Exemplare erworben wurden, bevor dieses Übereinkommen auf sie Anwendung fand (Art. VII Abs. 3 Abs. 1 Bst. a und Abs. 2 CITES-Übereinkommen). Hat sich eine Vollzugsbehörde des Ausfuhrstaates oder des Wiederausfuhrstaates vergewissert, dass ein Exemplar erworben wurde, bevor das Übereinkommen auf dieses Exemplar Anwendung fand, so gilt der Artikel III für dieses Exemplar nicht, wenn die Vollzugsbehörde eine entsprechende Bescheinigung ausstellt (Art. VII Abs. 2 CITES-Übereinkommen).

2.1.4 Das CITES-Übereinkommen enthält insbesondere auch Normen ohne "self executing"-Charakter, d.h., es bewirkt für den einzelnen Bürger keine unmittelbaren Rechte und Pflichten, sondern legt ein Regelungsprogramm fest, welches die betreffenden Vertragsstaaten und zwischenstaatlichen Organisationen in ihrem Zuständigkeitsbereich umsetzen (vgl. E. 2.2; Thomas Deleuil, La CITES et la protection internationale de la biodiversité in: Revue juridique de l'environnement 2011/5, pag. 45-62). Im Rahmen der Vertragsstaatenkonferenz können zudem sogenannte Resolutionen erlassen werden. Sie haben namentlich Verfahrensfragen, Interpretationen, Definitionen und Präzisierungen des Übereinkommens zum Gegenstand. Durch eine Resolution können die Vertragsstaaten dem CITES-Sekretariat bindende Aufträge und Instruktionen erteilen. Falls die Resolutionen sich in ihrem Wortlaut an die Vertragsstaaten selbst richten, haben sie nur empfehlenden, also nicht verbindlichen Charakter. Es steht den Vertragsstaaten frei, Resolutionen im Rahmen der landeseigenen Rechtsvorschriften verbindlich zu machen. (vgl. die Dokumentation «CITES-Konferenz in Nairobi vom 10.-20. April 2000», erhältlich in deutscher und französischer Sprache auf der Webseite des Bundesrates www.admin.ch, Startseite Dokumentation Medienmitteilung CITES - Konferenz in Nairobi; vgl. infra E. 3.3 und 4.4).

2.2 Gemäss Art. VIII des CITES-Übereinkommens haben die Vertragsstaaten die notwendigen Massnahmen zu treffen, um den Vollzug des Übereinkommens sicherzustellen und den Handel mit staatsvertraglich geschützten Arten zu verhindern. In Ausführung des CITES-Übereinkommens und gestützt auf die Art. 78 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
und 80 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 80 Protection des animaux - 1 La Confédération légifère sur la protection des animaux.
1    La Confédération légifère sur la protection des animaux.
2    Elle règle en particulier:
a  la garde des animaux et la manière de les traiter;
b  l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants;
c  l'utilisation d'animaux;
d  l'importation d'animaux et de produits d'origine animale;
e  le commerce et le transport d'animaux;
f  l'abattage des animaux.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
Bst. d und e BV hat die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft das Bundesgesetz vom 16. März 2012 über den Verkehr mit Tieren und Pflanzen geschützter Arten (BGCITES; SR 453) erlassen. Am 4. September 2013 hat der Bundesrat bzw. das Eidgenössische Departement des Innern die gleichnamige Verordnung (VCITES; SR 453.0) bzw. die Verordnung über die Kontrolle des Verkehrs mit Tieren und Pflanzen geschützter Arten (CITES-Kontrollverordnung, RS 453.1) verabschiedet. Die genannten Erlasse (BGCITES, VCITES und CITES-Kontrollverordnung) sind am 1. Oktober 2013 in Kraft getreten und haben die bisher geltende Artenschutzverordnung vom 18. April 2007 (ASchV, AS 2007 2661, 2008, 4619, 2011 553) sowie die Artenschutz-Kontrollverordnung des EDI vom 16. Mai 2007 abgelöst (AS 2007 2677, 2008 2433, 2010 5389, 2012 583 6479, 2013 2689).

2.2.1 Gemäss Art. 7
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 7 Autorisation - 1 Doit obtenir une autorisation de l'OSAV quiconque entend:
1    Doit obtenir une autorisation de l'OSAV quiconque entend:
a  importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES;
b  importer des spécimens vivants d'espèces non domestiquées de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens qui peuvent être facilement confondus avec des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES.
2    Le DFI peut soumettre à autorisation l'importation de spécimens d'autres espèces dans les cas suivants:
a  les spécimens sont prélevés dans la nature en desquantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée;
b  les spécimens peuvent être facilement confondus avec des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES.
3    Les autorisations d'importation, de transit et d'exportation requises en vertu d'autres lois sont réservées.
4    Le Conseil fédéral règle les procédures d'octroi et de retrait des autorisations. Il peut prévoir des autorisations de longue durée et des certificats spéciaux.
BGCITES ist für die Ein-, Durch- und Ausfuhr von Exemplaren von Arten nach den Anhängen I-III eine Bewilligung der Vorinstanz erforderlich. Für die Ein- und Durchfuhr der genannten Exemplare ist alternativ eine der folgenden Bewilligungen oder Bescheinigungen einzuholen: eine Ausfuhrbewilligung des Ausfuhrstaates, eine Wiederausfuhrbescheinigung des Wiederausfuhrstaates, eine Vorerwerbbescheinigung nach Art. VII Abs. 2 CITES der CITES-Vollzugsbehörde des Ausfuhrstaates oder des Wiederausfuhrstaates oder eine Bescheinigung nach Art. VII Abs. 5 CITES der CITES-Vollzugsbehörde des Ausfuhrstaates (Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 3 Autorisations et certificats de l'état d'exportation ou de l'État de réexportation - 1 Les spécimens des espèces inscrites aux annexes I à III de la CITES5 ne peuvent être importés en Suisse ou transiter par la Suisse que sur présentation d'un des documents suivants:
1    Les spécimens des espèces inscrites aux annexes I à III de la CITES5 ne peuvent être importés en Suisse ou transiter par la Suisse que sur présentation d'un des documents suivants:
a  autorisation d'exportation délivrée par l'État d'exportation;
b  certificat de réexportation délivré par l'État de réexportation;
c  certificat visé à l'art. VII, al. 2, CITES, délivré par l'organe de gestion de la CITES de l'État d'exportation ou de l'État de réexportation, attestant qu'il s'agit d'un spécimen pré-convention;
d  certificat visé à l'art. VII, al. 5, CITES délivré par l'organe de gestion de la CITES de l'État d'exportation.
2    L'autorisation ou le certificat doit prouver entièrement l'origine des spécimens couverts inscrits aux annexes I à III CITES. L'original ou une traduction de celui-ci légalisée par une autorité officielle doit être libellé soit dans l'une des langues officielles de la Suisse, soit en anglais ou en espagnol.
3    Les autorisations et certificats peuvent être présentés sous forme papier ou électronique.6
bis d VCITES).

2.2.2 Der Bundesrat kann Ausnahmen von der Anmelde- und der Bewilligungspflicht vorsehen für die Ein-, Durch- und Ausfuhr von nicht lebenden Exemplaren geschützter Arten, bei denen es sich um Übersiedlungsgut oder um Gegenstände zum privaten Gebrauch handelt (Art. 8 Abs. 1 Bst. a
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 8 Exceptions aux régimes de déclaration et d'autorisation - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux régimes de déclaration et d'autorisation pour l'importation, le transit et l'exportation des spécimens d'espèces protégées répondant aux conditions suivantes:
1    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux régimes de déclaration et d'autorisation pour l'importation, le transit et l'exportation des spécimens d'espèces protégées répondant aux conditions suivantes:
a  les spécimens ne sont pas vivants et constituent des effets de déménagement ou des objets destinés à un usage personnel;
b  les spécimens sont des animaux ou des plantes conservés ou des spécimens vivants de plantes dont la circulation poursuit un but scientifique non commercial.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au régime de l'autorisation pour l'importation et le transit de spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes II et III CITES. Les espèces dont les spécimens sont prélevés dans la nature en desquantités telles ou qui font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée ne peuvent faire l'objet de telles exceptions.
BGCITES). Er kann Ausnahmen von der Bewilligungspflicht vorsehen für die Ein- und Durchfuhr von Exemplaren bestimmter Arten nach den Anhängen II und III CITES. Nicht zulässig sind Ausnahmen für Arten, deren Exemplare in einem Mass der Natur entnommen werden oder mit deren Exemplaren in einem Mass gehandelt wird, das eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Bestände gefährden könnte (Art. 8 Abs. 2
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 8 Exceptions aux régimes de déclaration et d'autorisation - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux régimes de déclaration et d'autorisation pour l'importation, le transit et l'exportation des spécimens d'espèces protégées répondant aux conditions suivantes:
1    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux régimes de déclaration et d'autorisation pour l'importation, le transit et l'exportation des spécimens d'espèces protégées répondant aux conditions suivantes:
a  les spécimens ne sont pas vivants et constituent des effets de déménagement ou des objets destinés à un usage personnel;
b  les spécimens sont des animaux ou des plantes conservés ou des spécimens vivants de plantes dont la circulation poursuit un but scientifique non commercial.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au régime de l'autorisation pour l'importation et le transit de spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes II et III CITES. Les espèces dont les spécimens sont prélevés dans la nature en desquantités telles ou qui font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée ne peuvent faire l'objet de telles exceptions.
BGCITES). Dieser Rechtsetzungsauftrag wurde in Art. 22
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
1    S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
2    Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements.
3    Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile.
4    La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable:
a  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays;
b  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES:
b1  s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle,
b2  s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire,
b3  s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et
b4  si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation.
5    L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention.
6    ...28
-27
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 27 Dérogations au régime d'autorisation pour certaines espèces inscrites aux annexes II et III CITES - Le DFI peut prévoir des dérogations au régime d'autorisation applicable à l'importation et au transit de spécimens d'espèces inscrites aux annexes II et III CITES34, si les conditions prévues à l'art. 8, al. 2, LCITES sont remplies.
VCITES konkretisiert (vgl. infra E. 2.2.3).

2.2.3 Für nicht lebende Exemplare von Arten, die nach dem BGCITES geschützt sind, sind keine Bewilligungen nach Artikel 7
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 7 Autorisation - 1 Doit obtenir une autorisation de l'OSAV quiconque entend:
1    Doit obtenir une autorisation de l'OSAV quiconque entend:
a  importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES;
b  importer des spécimens vivants d'espèces non domestiquées de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens qui peuvent être facilement confondus avec des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES.
2    Le DFI peut soumettre à autorisation l'importation de spécimens d'autres espèces dans les cas suivants:
a  les spécimens sont prélevés dans la nature en desquantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée;
b  les spécimens peuvent être facilement confondus avec des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES.
3    Les autorisations d'importation, de transit et d'exportation requises en vertu d'autres lois sont réservées.
4    Le Conseil fédéral règle les procédures d'octroi et de retrait des autorisations. Il peut prévoir des autorisations de longue durée et des certificats spéciaux.
BGCITES, keine Bewilligungen und Bescheinigungen nach Artikel 3 und keine Anmeldungen nach Artikel 5 erforderlich, wenn nachgewiesen wird, dass es sich um Gegenstände zum privaten Gebrauch oder um Übersiedlungsgut handelt und dass sie rechtmässigen Ursprungs sind (Art. 22 Abs. 1
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
1    S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
2    Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements.
3    Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile.
4    La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable:
a  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays;
b  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES:
b1  s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle,
b2  s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire,
b3  s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et
b4  si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation.
5    L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention.
6    ...28
Satz 1 VCITES). Als Gegenstände zum privaten Gebrauch gelten nicht lebende Exemplare, die von der Besitzerin, dem Besitzer, der Eigentümerin oder dem Eigentümer als persönlicher Gegenstand im Alltag verwendet werden und im Reiseverkehr von ihr oder ihm auf sich getragen oder mitgeführt werden (Art. 22 Abs. 2
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
1    S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
2    Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements.
3    Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile.
4    La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable:
a  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays;
b  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES:
b1  s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle,
b2  s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire,
b3  s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et
b4  si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation.
5    L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention.
6    ...28
VCITES). Die Ausnahme nach Abs. 1 gilt nicht für Exemplare von Arten nach Anhang I CITES, wenn die Eigentümerin oder der Eigentümer sie ausserhalb des Staates ihres oder seines gewöhnlichen Aufenthaltes erworben hat und die Exemplare in diesen Staat eingeführt werden (Art. 22 Abs. 4 Bst. a
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
1    S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
2    Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements.
3    Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile.
4    La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable:
a  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays;
b  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES:
b1  s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle,
b2  s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire,
b3  s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et
b4  si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation.
5    L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention.
6    ...28
VCITES). Art. 22 Abs. 4
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
1    S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
2    Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements.
3    Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile.
4    La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable:
a  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays;
b  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES:
b1  s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle,
b2  s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire,
b3  s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et
b4  si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation.
5    L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention.
6    ...28
VCITES kommt nicht zur Anwendung bei Exemplaren, die im Vorerwerb erworben wurden (Art. 22 Abs. 5
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
1    S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
2    Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements.
3    Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile.
4    La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable:
a  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays;
b  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES:
b1  s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle,
b2  s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire,
b3  s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et
b4  si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation.
5    L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention.
6    ...28
VCITES).

Für Exemplare nach den Anhängen I-III CITES, die erworben wurden, bevor das CITES auf sie Anwendung fand (Vorerwerb), wird eine Einfuhrbewilligung erteilt, wenn eine Vorerwerbsbescheinigung der CITES-Vollzugsbehörde des Herkunftslandes vorliegt (Art. 11 Abs. 1
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 11 Spécimens pré-convention - 1 L'autorisation d'importer des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES19 qui ont été acquis avant que la CITES ne leur soit applicable (spécimens dits pré-convention), n'est délivrée que sur présentation d'un certificat de l'autorité de gestion de la CITES du pays de provenance attestant qu'il s'agit d'un spécimen pré-convention.
1    L'autorisation d'importer des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES19 qui ont été acquis avant que la CITES ne leur soit applicable (spécimens dits pré-convention), n'est délivrée que sur présentation d'un certificat de l'autorité de gestion de la CITES du pays de provenance attestant qu'il s'agit d'un spécimen pré-convention.
2    L'autorisation de réexporter de tels spécimens n'est délivrée que si le requérant apporte la preuve qu'un certificat de l'autorité de gestion de la CITES du pays de provenance attestant qu'il s'agit d'un spécimen pré-convention a été présenté au moment de l'importation.
3    Le certificat attestant qu'il s'agit d'un spécimen pré-convention, nécessaire pour exporter de tels spécimens, n'est délivré que si le requérant apporte une preuve suffisante que les spécimens ont été acquis avant que la CITES ne leur soit applicable.
VCITES).

2.2.4 Das BLV ist für die Durchführung von Kontrollen und für die Ergreifung von Massnahmen zuständig (vgl. E. 1.2.2; Art. 17
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 17 Organisation de l'exécution - 1 La Confédération exécute la présente loi.
1    La Confédération exécute la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut confier des tâches d'exécution à des organisations et à des personnes de droit public ou de droit privé.
3    Les tâches et les compétences de ces tiers doivent être définies dans un mandat de prestations.
4    Le Conseil fédéral peut autoriser ces tiers à facturer des émoluments pour les activités qu'ils exercent dans le cadre de la présente loi. Il en fixe le montant.
BGCITES i.V.m. Art. 28 Abs. 1
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 28 Séquestre - Si les organes de contrôle constatent que les documents valables ou la preuve de la légalité de la circulation des spécimens font défaut, ils séquestrent les spécimens. Ils peuvent accorder à la personne responsable un délai approprié pour lui permettre de présenter les documents requis ou d'apporter la preuve que la circulation des spécimens est légale.
und 2
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 28 Séquestre - Si les organes de contrôle constatent que les documents valables ou la preuve de la légalité de la circulation des spécimens font défaut, ils séquestrent les spécimens. Ils peuvent accorder à la personne responsable un délai approprié pour lui permettre de présenter les documents requis ou d'apporter la preuve que la circulation des spécimens est légale.
, Art. 29 Abs. 2
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 29 Tâches de l'OFDF et du service de contrôle désigné par l'OSAV - 1 L'OFDF:
1    L'OFDF:
a  annonce à l'organe de contrôle compétent les lots présentés à l'importation, si un contrôle visé à l'art. 30, al. 1, est prescrit, et
b  perçoit les émoluments qui frappent les lots présentés à l'importation, à l'exception des émoluments pour le contrôle des plantes vivantes en provenance de l'Union européenne (art. 40, al. 2, let. c).
2    Si l'importation, le transit ou l'exportation sont effectués via une enclave douanière suisse, l'organe de contrôle désigné par l'OSAV:
a  effectue les contrôles visés aux art. 30 à 32;
b  prend les mesures visées aux art. 34 à 36, et
c  veille à ce que les émoluments soient payés.
sowie Art. 36
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 36 Séquestre - 1 Les organes de contrôle séquestrent les spécimens:
1    Les organes de contrôle séquestrent les spécimens:
a  dans les cas visés à l'art. 15, al. 1, let. a à e, LCITES;
b  si l'autorisation requise par la LChP fait défaut, ou
c  si les spécimens n'ont pas été déclarés ou s'ils n'ont pas été présentés aux organes de contrôle.
2    Ils séquestrent les spécimens inscrits à l'annexe I CITES43 et les animaux vivants qui transitent par des aéroports nationaux si ces spécimens ou ces animaux font l'objet d'une contestation.
3    Ils peuvent accorder à la personne responsable un délai approprié pour lui permettre de remédier à l'irrégularité qui a entraîné la contestation.
-41
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 41 Organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle sont:
1    Les organes de contrôle sont:
a  l'OSAV;
b  le Service phytosanitaire fédéral;
c  l'OFDF;
d  les services vétérinaires cantonaux, les vétérinaires, les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé auxquels le DFI a confié des tâches d'exécution.
2    L'OSAV et l'OFDF peuvent faire appel aux autres organes de contrôle pour l'exécution de la présente ordonnance.51
VCITES). Die Kontrollorgane können in Ausnahmefällen die Rückweisung von Sendungen oder die Freigabe unter Vorbehalt verfügen, wenn die Sendungen oder die Dokumente nur unwesentlich vom vorschriftsgemässen Zustand abweichen (Art. 35
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 35 Refoulement et libération sous réserve - Les organes de contrôle peuvent ordonner le refoulement du lot ou sa libération sous réserve si le lot ou les documents qui l'accompagnent ne s'écartent que de manière marginale de leur état réglementaire.
VCITES).

3.

3.1 Der mit der angefochtenen Verfügung vorläufig beschlagnahmte Schal ist unbestrittenermassen aus Fasern der Gattung Pantholops hodsgsonii (Tibetantilope) hergestellt. Diese ist im Anhang I zum CITES-Übereinkommen bzw. im Anhang 1 Ziff. 1.3 der CITES-Kontrollverordnung aufgelistet und gehört somit zu einer der streng geschützten Arten (vgl. supra E. 2.1.2). Folglich untersteht die Einfuhr des streitbetroffenen Schals dem CITES-Übereinkommen und damit auch dem BGCITES, der VCITES und der CITES-Kontrollverordnung. Für die Einfuhr eines Shahtoosh-Schals in die Schweiz besteht grundsätzlich eine Bewilligungspflicht nach Art. 7
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 7 Autorisation - 1 Doit obtenir une autorisation de l'OSAV quiconque entend:
1    Doit obtenir une autorisation de l'OSAV quiconque entend:
a  importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES;
b  importer des spécimens vivants d'espèces non domestiquées de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens qui peuvent être facilement confondus avec des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES.
2    Le DFI peut soumettre à autorisation l'importation de spécimens d'autres espèces dans les cas suivants:
a  les spécimens sont prélevés dans la nature en desquantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée;
b  les spécimens peuvent être facilement confondus avec des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES.
3    Les autorisations d'importation, de transit et d'exportation requises en vertu d'autres lois sont réservées.
4    Le Conseil fédéral règle les procédures d'octroi et de retrait des autorisations. Il peut prévoir des autorisations de longue durée et des certificats spéciaux.
BGCITES und Art. 3
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 3 Autorisations et certificats de l'état d'exportation ou de l'État de réexportation - 1 Les spécimens des espèces inscrites aux annexes I à III de la CITES5 ne peuvent être importés en Suisse ou transiter par la Suisse que sur présentation d'un des documents suivants:
1    Les spécimens des espèces inscrites aux annexes I à III de la CITES5 ne peuvent être importés en Suisse ou transiter par la Suisse que sur présentation d'un des documents suivants:
a  autorisation d'exportation délivrée par l'État d'exportation;
b  certificat de réexportation délivré par l'État de réexportation;
c  certificat visé à l'art. VII, al. 2, CITES, délivré par l'organe de gestion de la CITES de l'État d'exportation ou de l'État de réexportation, attestant qu'il s'agit d'un spécimen pré-convention;
d  certificat visé à l'art. VII, al. 5, CITES délivré par l'organe de gestion de la CITES de l'État d'exportation.
2    L'autorisation ou le certificat doit prouver entièrement l'origine des spécimens couverts inscrits aux annexes I à III CITES. L'original ou une traduction de celui-ci légalisée par une autorité officielle doit être libellé soit dans l'une des langues officielles de la Suisse, soit en anglais ou en espagnol.
3    Les autorisations et certificats peuvent être présentés sous forme papier ou électronique.6
VCITES.

3.2

3.2.1 Die Beschwerdeführerin beruft sich in ihren Eingaben auf die Ausnahmeregelung gemäss Art. VII Abs. 3 CITES-Übereinkommen in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
1    S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
2    Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements.
3    Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile.
4    La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable:
a  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays;
b  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES:
b1  s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle,
b2  s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire,
b3  s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et
b4  si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation.
5    L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention.
6    ...28
und 2
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
1    S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
2    Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements.
3    Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile.
4    La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable:
a  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays;
b  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES:
b1  s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle,
b2  s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire,
b3  s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et
b4  si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation.
5    L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention.
6    ...28
sowie 5
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
1    S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
2    Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements.
3    Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile.
4    La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable:
a  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays;
b  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES:
b1  s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle,
b2  s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire,
b3  s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et
b4  si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation.
5    L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention.
6    ...28
VCITES, die bei Gegenständen zum privaten Gebrauch wie vorliegend, Abweichungen von der Bewilligungspflicht zulassen.

3.2.2 Die Vorinstanz bestreitet zwar nicht, dass der beschlagnahmte Schal einen Gegenstand zum privaten Gebrauch darstellt, beteuert indessen, dass für die Inanspruchnahme der Ausnahmebestimmung nach Art. 22 Abs. 1
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
1    S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
2    Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements.
3    Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile.
4    La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable:
a  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays;
b  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES:
b1  s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle,
b2  s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire,
b3  s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et
b4  si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation.
5    L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention.
6    ...28
VCITES zusätzlich der Nachweis des rechtmässigen Ursprungs zu erbringen sei.

3.3 An dieser Stelle sei darauf hinzuweisen, dass Art. VII Abs. 3 CITES-Übereinkommen keine Definition des Begriffs «Gegenstände zum persönlichen Gebrauch» enthält. Anlässlich der 13. CITES-Vertragsstaatenkonferenz vom 2. bis 14. Oktober 2004 wurde die Resolution Conf. 13.7 «Control of trade in personal and household effects» verabschiedet. In dieser wird statuiert, dass der Begriff «personal and household effects» auf Exemplare Anwendung findet, welche unter anderem rechtmässig erworben wurden («legally-acquired» bzw. «acquis légalement»; der Text der Resolution 13.7 ist in englischer und französischer Sprache auf der Website www.cites.org abrufbar, Rubrik < Documents > Resolutions).

Nicht nur die Ausnahme von der Genehmigungspflicht, sondern auch die Definition des Begriffs «personal effects» bzw. «objets personnels» (gemäss schweizerischem Recht «Gegenstände zum privaten Gebrauch») wurden in Art. 8 Abs. 1 Bst. a
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 8 Exceptions aux régimes de déclaration et d'autorisation - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux régimes de déclaration et d'autorisation pour l'importation, le transit et l'exportation des spécimens d'espèces protégées répondant aux conditions suivantes:
1    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux régimes de déclaration et d'autorisation pour l'importation, le transit et l'exportation des spécimens d'espèces protégées répondant aux conditions suivantes:
a  les spécimens ne sont pas vivants et constituent des effets de déménagement ou des objets destinés à un usage personnel;
b  les spécimens sont des animaux ou des plantes conservés ou des spécimens vivants de plantes dont la circulation poursuit un but scientifique non commercial.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au régime de l'autorisation pour l'importation et le transit de spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes II et III CITES. Les espèces dont les spécimens sont prélevés dans la nature en desquantités telles ou qui font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée ne peuvent faire l'objet de telles exceptions.
BGCITES in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
1    S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
2    Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements.
3    Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile.
4    La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable:
a  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays;
b  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES:
b1  s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle,
b2  s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire,
b3  s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et
b4  si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation.
5    L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention.
6    ...28
und VCITES umgesetzt und haben verbindlichen Charakter. Folglich ist eine Ausnahme von der Genehmigungspflicht nur unter der Bedingung zulässig, dass die Voraussetzungen kumulativ nachgewiesen sind, wonach es sich beim Exemplar um einen Gegenstand zum privaten Gebrauch handelt und das Exemplar einen rechtmässigen Ursprung hat. Das gilt auch für sogenannte Vorerwerbs-Exemplare zum privaten Gebrauch (Art. VII Abs. 3 CITES-Übereinkommen i.V.m. Art. 22 Abs. 1
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
1    S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
2    Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements.
3    Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile.
4    La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable:
a  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays;
b  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES:
b1  s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle,
b2  s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire,
b3  s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et
b4  si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation.
5    L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention.
6    ...28
, 2
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
1    S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
2    Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements.
3    Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile.
4    La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable:
a  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays;
b  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES:
b1  s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle,
b2  s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire,
b3  s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et
b4  si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation.
5    L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention.
6    ...28
und 5
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
1    S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
2    Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements.
3    Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile.
4    La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable:
a  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays;
b  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES:
b1  s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle,
b2  s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire,
b3  s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et
b4  si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation.
5    L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention.
6    ...28
VCITES). Die diesbezüglichen Ausführungen der Vorinstanz sind demnach nicht zu beanstanden.

4.
Nachdem unbestritten ist, dass das beschlagnahmte Exemplar einen Gegenstand zum privaten Gebrauch darstellt, gilt es nachfolgend auf die Frage einzugehen, ob der rechtmässige Ursprung ebenfalls nachgewiesen ist. In diesem Punkt gehen die Meinungen der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz komplett auseinander.

Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz eine überspitzt formalistische, ungerechtfertigt strenge und unrechtmässige Beweiswürdigung vor, soweit sie einen direkten Beweis für den Nachweis des legalen Erwerbs verlangt habe. Da die einschlägigen Bestimmungen keine Beweismittelbeschränkung vorsehen würden, könnten deshalb auch andere Beweismittel wie schriftliche Zeugenaussagen vorgetragen werden. Wenn es zutreffe, dass man sich nur für äusserst seltene, weit zurückliegende Ereignisse genauer an den Ablauf zu erinnern vermöge, treffe es auch zu, dass gewisse Vorgänge auch vor oder nach einem Jahrzehnt zugeordnet werden könnten. Soweit die Käuferin des Schals sich genau erinnere, dass sie nur während ihrer ersten Indien-Reisen in den 60er-Jahren derartige Schale in Anwesenheit eines guten Freundes erworben habe, könne im Umkehrschluss ausgeschlossen werden, dass der Erwerb nach Beginn der 70er-Jahre erfolgt sei. Im Übrigen dürfte es gerichtsnotorisch sein, dass für den über 40 Jahre zurückliegenden Kauf eines Schals keine Person gefunden werden könne, die noch über Kaufquittungen, einem bestimmten Datum zuordenbares Foto oder Unterlagen verfüge. Dies umso mehr, als im Zeitpunkt des Erwerbs für die Tibet-Antilope noch keine Unterschutzstellung bestanden habe. Es gebe keine Vermutungsfolge, wonach für den Fall, dass keine weiteren Beweismittel vorgebracht werden, die Wahrscheinlichkeit hoch sein soll, dass der Schal nach 1979 erworben worden sei. Sodann bestehe keine gesetzliche Grundlage, wonach bei Exemplaren, die in Anhang I des CITES-Übereinkommens aufgelistet sind, an den Nachweis des Vorerwerbs hohe Anforderungen zu stellen seien. Zudem geht die Beschwerdeführerin von einer willkürlichen Sachverhaltsdarstellung der Vorinstanz aus, soweit Letztere unter Hinweis auf Beilage 5 («Foglio supplementare al verbale di constatazione») den Schluss gezogen habe, dass die Beschwerdeführerin zu Protokoll gegeben habe, dass sie nicht wisse «wo und wann» der Schal gekauft worden sei.

Die Vorinstanz weist alle Vorwürfe zurück. In Würdigung sämtlicher im Einsprache- wie im Beschwerdeverfahren ins Recht gelegter Beweismittel gelangt sie zur Erkenntnis, dass diese zu unspezifisch seien, um den Nachweis des legalen Vorerwerbs rechtsgenüglich zu erbringen. Es blieben Zweifel offen, ob sich die eingeholten Aussagen und Bilder wirklich auf den beschlagnahmten Schal beziehen würden und diesem effektiv zugeordnet werden könnten.

4.1

4.1.1 Im Verwaltungsverfahren gilt der Untersuchungsgrundsatz. Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich hierfür der erforderlichen Beweismittel (Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG). Die Vorinstanz hat demzufolge für die richtige und vollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts zu sorgen. Den Parteien obliegen unter Umständen Mitwirkungspflichten (Art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
VwVG). Eine eigentliche Beweisführungslast trifft sie dagegen - anders als im Zivilprozess - nicht (Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Auflage 2013, Rz. 3.149). Dies ändert nichts an der (objektiven) Beweislast, wonach grundsätzlich diejenige Partei die Folgen der Beweislosigkeit eines Sachumstands zu tragen hat, die daraus Vorteile ableitet (zur Anwendbarkeit von Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB auf öffentlichrechtliche Verfahren vgl. BGE 140 I 285 E. 6.3.1 S. 299; DTF 117 V 261 E. 3b S. 264).

4.1.2 Hinsichtlich der Würdigung von Beweisen gilt im Verwaltungsverfahren der Grundsatz der freien Beweiswürdigung (vgl. Art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
VwVG i.V.m. Art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über den Zivilprozess [BZP, SR 273]). Danach haben die Bundesbehörden und -gerichte die Beweise frei, ohne Bindung an förmliche Beweisregeln, sowie umfassend und pflichtgemäss zu würdigen. Beschwerdeinstanzen haben alle Beweismittel objektiv zu prüfen, unabhängig davon, von wem sie stammen (vgl. BGE 137 II 266 E. 3.2). Eine Behörde verletzt somit den Grundsatz der freien Beweiswürdigung, wenn sie bestimmten Beweismitteln im Voraus in allgemeiner Weise die Beweiseignung abspricht oder nur ein einziges Beweismittel zum Nachweis einer bestimmten Tatsache zulassen will (vgl. Moser/ Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 3.140 m.H.). Der Grundsatz der freien Beweiswürdigung gilt nicht absolut, sondern erfährt durch Gesetz und Rechtsprechung gewisse Einschränkungen (Kiener/Rütsche/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, 2012, Rz. 710).

4.1.3 Nach dem bundesrechtlichen Regelbeweismass gilt ein Beweis als erbracht, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt ist (BGE 141 III 569, E. 2.2.1), wobei es genügt, wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen (BGE 130 III 321, E. 3.2). Ausnahmen von diesem Regelbeweismass der vollen Überzeugung ergeben sich einerseits aus dem Gesetz; anderseits wurden sie durch Rechtsprechung und Lehre herausgearbeitet (BGE 140 III 610, E. 4.1). Danach wird insbesondere eine überwiegende Wahrscheinlichkeit als ausreichend betrachtet, wo ein strikter Beweis nicht nur im Einzelfall, sondern der Natur der Sache nach nicht möglich oder nicht zumutbar ist und insofern eine "Beweisnot" besteht (BGE 132 III 715 E. 3.1; BGE 130 III 321 E. 3.2 S. 324 mit Hinweisen). Nach dem Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit gilt ein Beweis als erbracht, wenn für die Richtigkeit der Sachbehauptung nach objektiven Gesichtspunkten derart gewichtige Gründe sprechen, dass andere denkbare Möglichkeiten vernünftigerweise nicht massgeblich in Betracht fallen (BGE 140 III 610, E. 4.1). Das Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit ist wiederum von der blossen Glaubhaftmachung abzugrenzen, welche insbesondere im Bereich der vorsorglichen Massnahmen zulässig ist. Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache schon dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 132 III 715 E. 3.1 S. 720; BGE 130 III 321 E. 3.3 mit Hinweisen).

4.2

4.2.1 Wer Exemplare von Arten nach den Anhängen I-III CITES besitzt, muss über Dokumente verfügen, die eine Überprüfung der Herkunft und des Ursprungs der Exemplare und der Rechtmässigkeit des Verkehrs ermöglichen (Art. 10 Abs. 1
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 10 Preuves - 1 Quiconque possède des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES doit disposer de documents qui permettent de vérifier leur provenance ou leur origine et la légalité de leur mise en circulation.
1    Quiconque possède des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES doit disposer de documents qui permettent de vérifier leur provenance ou leur origine et la légalité de leur mise en circulation.
2    Quiconque cède de tels spécimens doit remettre les documents visés à l'al. 1 au nouveau propriétaire ou possesseur.
3    Le DFI règle les modalités. Il peut prévoir des exceptions pour certaines espèces inscrites dans les annexes II et III CITES si les spécimens ont été acquis en Suisse. Les espèces dont les spécimens sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou qui font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée ne peuvent faire l'objet de telles exceptions.
BGCITES). Wer solche Exemplare weitergibt, muss der Empfängerin oder dem Empfänger die Dokumente nach Abs. 1 liefern (Art. 10 Abs. 2
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 10 Preuves - 1 Quiconque possède des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES doit disposer de documents qui permettent de vérifier leur provenance ou leur origine et la légalité de leur mise en circulation.
1    Quiconque possède des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES doit disposer de documents qui permettent de vérifier leur provenance ou leur origine et la légalité de leur mise en circulation.
2    Quiconque cède de tels spécimens doit remettre les documents visés à l'al. 1 au nouveau propriétaire ou possesseur.
3    Le DFI règle les modalités. Il peut prévoir des exceptions pour certaines espèces inscrites dans les annexes II et III CITES si les spécimens ont été acquis en Suisse. Les espèces dont les spécimens sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou qui font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée ne peuvent faire l'objet de telles exceptions.
BGCITES). Das EDI regelt die Einzelheiten. Es kann für bestimmte Arten nach den Anhängen II und III CITES Ausnahmen von der Nachweispflicht vorsehen, wenn die Exemplare in der Schweiz erworben wurden. Nicht zulässig sind Ausnahmen für Arten, deren Exemplare in einem Mass der Natur entnommen werden oder mit deren Exemplare in einem Mass gehandelt wird, das eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Bestände gefährden könnte (Art. 10 Abs. 3
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 10 Preuves - 1 Quiconque possède des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES doit disposer de documents qui permettent de vérifier leur provenance ou leur origine et la légalité de leur mise en circulation.
1    Quiconque possède des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES doit disposer de documents qui permettent de vérifier leur provenance ou leur origine et la légalité de leur mise en circulation.
2    Quiconque cède de tels spécimens doit remettre les documents visés à l'al. 1 au nouveau propriétaire ou possesseur.
3    Le DFI règle les modalités. Il peut prévoir des exceptions pour certaines espèces inscrites dans les annexes II et III CITES si les spécimens ont été acquis en Suisse. Les espèces dont les spécimens sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou qui font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée ne peuvent faire l'objet de telles exceptions.
Satz 1, 2 und 3 BGCITES).

4.2.2 Artikel 10 statuiert eine generelle Nachweispflicht bei Besitz (Abs. 1) sowie bei Handänderungen (Abs. 2) von Exemplaren von Tier- und Pflanzenarten nach den Anhängen I-III CITES (Botschaft BGCITES, BBl 2011 6997). Ziel ist es, die Herkunft bzw. den Ursprung der Exemplare sowie die Rechtmässigkeit des Verkehrs solcher Exemplare auch im Inland überprüfen zu können (Rückverfolgbarkeit; Botschaft BGCITES, BBl 2011 6997).

Wie der Nachweis des rechtmässigen Verkehrs erbracht (beispielsweise durch Vorlage der entsprechenden Einfuhrbewilligung) oder glaubhaft gemacht werden kann, soll vom EVD (heute recte EDI) auf Verordnungsstufe näher geregelt werden (Botschaft BGCITES, BBl 2011 6997). Bei der Durchsetzung der Nachweispflicht haben die Kontrollorgane das Verhältnismässigkeitsprinzip zu beachten, namentlich beim Nachweis, dass die Exemplare erworben wurden, bevor das CITES auf sie Anwendung fand (Botschaft BGCITES, BBl 2011 6997).

4.2.3 Die Konktretisierung dieser Legiferierungsbefugnis des EDI ist Art. 4 CITES-Kontrollverordnung zu entnehmen.

Der rechtmässige Verkehr kann mit Einfuhrdokumenten oder Ursprungszeugnissen nachgewiesen werden (Art. 4 Abs. 1 CITES-Kontrollverordnung). Für Exemplare einer nicht stark gefährdeten Art, die in der Schweiz erworben wurden, können die Kontrollorgane als Nachweis des rechtmässigen Verkehrs auch Kaufquittungen, Abgabebestätigungen, Fotos oder Aussagen von Zeuginnen und Zeugen akzeptieren, wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass Exemplare rechtswidrig im Verkehr sind (vgl. Art. 4 Abs. 2 CITES-Kontrollverordnung). Für Exemplare, die im Vorerwerb erworben wurden, ist der Nachweis nach Abs. 2 ebenfalls zulässig (Art. 4 Abs. 3 Satz 1 CITES-Kontrollverordnung).

4.3 Aus den soeben aufgelisteten Bestimmungen zur Nachweispflicht und diesbezüglichen Auszügen aus der Botschaft zum BGCITES lässt sich Folgendes ableiten.

4.3.1 Die in Art. 10
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 10 Preuves - 1 Quiconque possède des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES doit disposer de documents qui permettent de vérifier leur provenance ou leur origine et la légalité de leur mise en circulation.
1    Quiconque possède des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES doit disposer de documents qui permettent de vérifier leur provenance ou leur origine et la légalité de leur mise en circulation.
2    Quiconque cède de tels spécimens doit remettre les documents visés à l'al. 1 au nouveau propriétaire ou possesseur.
3    Le DFI règle les modalités. Il peut prévoir des exceptions pour certaines espèces inscrites dans les annexes II et III CITES si les spécimens ont été acquis en Suisse. Les espèces dont les spécimens sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou qui font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée ne peuvent faire l'objet de telles exceptions.
BGCITES und in Art. 4 der CITES-Kontrollverordnung verankerte allgemeine Nachweispflicht obliegt dem jeweiligen Besitzer eines in den Anhängen I-III des CITES-Übereinkommens gelisteten Exemplars. Nicht die Kontrollorgane müssen die Rechtswidrigkeit des Ursprungs bzw. des Verkehrs eines Exemplars nachweisen, sondern der jeweilige Besitzer deren Rechtmässigkeit beweisen. Damit kommt es einerseits zu einer zumindest teilweisen Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz, in dem Sinne, dass das Gesetz dem Besitzer die subjektive Beweisführungslast auferlegt und andererseits zu einer Umkehr der objektiven Beweislast in dem Sinne, dass der Besitzer das Risiko der Unaufklärbarkeit oder Beweislosigkeit bezüglich der zu beweisenden Tatsache(n) (vgl. infra E. 4.3.2) trägt.

4.3.2 Art. 4 CITES-Kontrollverordnung regelt Gegenstand und Modalitäten der Nachweispflicht.

Die Nachweispflicht bezieht sich ausdrücklich auf den rechtmässigen Verkehr (Art. 4 Abs. 1 CITES-Kontrollverordnung).

Hinsichtlich der Modalitäten statuiert Art. 4 Abs. 1 CITES-Kontrollverordnung den Grundsatz, wonach der rechtmässige Verkehr mittels Vorlage von Einfuhrdokumenten oder Ursprungszeugnissen nachgewiesen werden kann. Dabei handelt es sich um alle amtlichen, von einer Behörde ausgestellten Dokumente wie Einfuhrbewilligungen, Passierscheine oder Besitznachweise (vgl. Dokument «Information zur Nachweispflicht», Stand Januar 2014, abrufbar auf der Webseite der Vorinstanz www.blv.admin.ch). Mit anderen Worten stellen die Kontrollorgane in erster Linie grundsätzlich auf sogenannte gesetzliche Beweismittel ab, um zu prüfen, ob der Nachweis für den rechtmässigen Verkehr erbracht wird. Art. 4 Abs. 1 CITES-Kontrollverordnung legt mithin den Grundsatz einer besonderen, an amtliche Dokumente verbundene Nachweispflicht fest.

In Abweichung von diesem Prinzip sind für Exemplare einer nicht stark gefährdeten Art, die in der Schweiz erworben wurden (Art. 4 Abs. 2 CITES-Kontrollverordnung), und für Vorerwerbs-Exemplare (Art. 4 Abs. 3 CITES-Kontrollverordnung) ausnahmsweise andere Beweismittel zugelassen. Art. 4 Abs. 2 und 3 CITES-Kontrollverordnung sieht somit eine Ausnahme von der Beweisregel vor, dass nur amtliche Dokumente für den Nachweis des rechtmässigen Verkehrs zugelassen werden, indem er erlaubt, dass der legale Erwerb mittels Kaufquittungen, Abgabebestätigungen, Fotos oder Aussagen von Zeuginnen und Zeugen nachgewiesen wird. Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, wonach die Regelung von Art. 4 Abs. 2 und 3 CITES-Kontrollverordnung sich nicht im Einklang mit der Delegationsnorm von Art. 10
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 10 Preuves - 1 Quiconque possède des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES doit disposer de documents qui permettent de vérifier leur provenance ou leur origine et la légalité de leur mise en circulation.
1    Quiconque possède des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES doit disposer de documents qui permettent de vérifier leur provenance ou leur origine et la légalité de leur mise en circulation.
2    Quiconque cède de tels spécimens doit remettre les documents visés à l'al. 1 au nouveau propriétaire ou possesseur.
3    Le DFI règle les modalités. Il peut prévoir des exceptions pour certaines espèces inscrites dans les annexes II et III CITES si les spécimens ont été acquis en Suisse. Les espèces dont les spécimens sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou qui font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée ne peuvent faire l'objet de telles exceptions.
BGCITES und den entsprechenden Ausführungen in der Botschaft befinden würde, die dem Verordnungsgeber die Modalitäten der Nachweispflicht überlassen (vgl. supra E. 4.2.1 f.). Aus der Formulierung von Art. 4 Abs. 2 CITES-Kontrollverordnung «auch (...) zugelassen werden» ist zu schliessen, dass es sich um einen beispielhaften und nicht um einen abschliessenden Katalog handeln dürfte, in dem Sinne, dass dabei keine Beweismittelbeschränkung gilt, wie sowohl die Beschwerdeführerin als auch die Vorinstanz zutreffend festhalten.

Art. 4 Abs. 3 der CITES-Kontrollverordnung spricht nur von Exemplaren, «die im Vorerwerb erworben wurden», ohne dabei zu differenzieren, unter welchen CITES-Anhang solche Exemplare fallen. Daraus ist abzuleiten, dass auch für den Nachweis des rechtmässigen Erwerbs von Vorerwerbsexemplaren gemäss Anhang I des CITES-Übereinkommens ebenfalls keine Beweismittelbeschränkung gilt und an die Nachweispflicht des rechtmässigen Verkehrs für Vorerwerbsexemplare nach Art. 4 Abs. 3 CITES-Kontrollverordnung keine höheren Anforderungen gestellt werden. Dem gegenteiligen Standpunkt der Vorinstanz kann insofern nicht gefolgt werden.

Die ausnahmsweise zugelassenen Beweismittel gemäss Art. 4 Abs. 2 und Abs. 3 CITES-Kontrollverordnung unterliegen der freien Beweiswürdigung seitens der Kontrollorgane. Im Rahmen der Nachweispflicht hat die CITES-Kontrollverordnung keine ausdrückliche Reduktion des Beweismasses vorgesehen, so dass das ordentliche Beweismass zum Zuge kommt, wie aus dem Ausdruck «wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass Exemplare rechtswidrig im Verkehr sind» resultiert. Eine ausdrückliche Verpflichtung für den Verordnungsgeber zu einer Herabsetzung des Beweismasses lässt sich weder der Delegationsnorm noch der Botschaft zum BGCITES entnehmen.

4.3.3 Schliesslich ist festzuhalten, dass aus dem gesetzgeberischen Ziel der Rückverfolgbarkeit der Exemplare für den Nachweis der Rechtmässigkeit des Verkehrs (vgl. Botschaft BGCITES BBl 2011 6997) folgt, dass die Nachweise konkret auf das jeweilige Exemplar bezogen zu führen sind, für welches der rechtmässige Verkehr nachgewiesen werden soll. Es ist demnach unumgänglich, dass Bescheinigungen, Belege und weitere Beweismittel zuverlässig einem bestimmten Exemplar zugeordnet werden können. In diesem Punkt ist der Auffassung der Vorinstanz beizupflichten.

4.4 Unter den Begriff «Vorerwerb» gemäss Art. 11 Abs. 1
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 11 Spécimens pré-convention - 1 L'autorisation d'importer des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES19 qui ont été acquis avant que la CITES ne leur soit applicable (spécimens dits pré-convention), n'est délivrée que sur présentation d'un certificat de l'autorité de gestion de la CITES du pays de provenance attestant qu'il s'agit d'un spécimen pré-convention.
1    L'autorisation d'importer des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES19 qui ont été acquis avant que la CITES ne leur soit applicable (spécimens dits pré-convention), n'est délivrée que sur présentation d'un certificat de l'autorité de gestion de la CITES du pays de provenance attestant qu'il s'agit d'un spécimen pré-convention.
2    L'autorisation de réexporter de tels spécimens n'est délivrée que si le requérant apporte la preuve qu'un certificat de l'autorité de gestion de la CITES du pays de provenance attestant qu'il s'agit d'un spécimen pré-convention a été présenté au moment de l'importation.
3    Le certificat attestant qu'il s'agit d'un spécimen pré-convention, nécessaire pour exporter de tels spécimens, n'est délivré que si le requérant apporte une preuve suffisante que les spécimens ont été acquis avant que la CITES ne leur soit applicable.
VCITES fallen sämtliche Exemplare nach den Anhängen I-III CITES, die erworben wurden, bevor das CITES auf sie Anwendung fand. Entsprechend der Resolution Conf. 13.6 «Application de l'Article VII, paragraphe 2, concernant les spécimens «pré-Convention»» (auf der Website www.cites.org abrufbar, Rubrik Documents Resolutions) ist die erste Aufnahme der betreffenden Art in den Anhängen des CITES-Übereinkommens massgeblich. Die Tibetantilope ist seit 1979 im Anhang I des CITES-Übereinkommens gelistet. Exemplare dieser Art haben nur dann einen rechtmässigen Ursprung, wenn nachgewiesen wird, dass sie vor diesem Datum erworben wurden.

4.5

4.5.1 Die Beschwerdeführerin behauptet, den streitbetroffenen Schal von ihrer Schwiegermutter, Frau A._______, zu ihrem 40. Geburtstag im Jahr 1994 schenkungshalber erhalten zu haben. Die Vorbesitzerin habe den Schal vor 1973 auf einer ihrer verschiedenen Reisen in Indien erworben, nach Italien eingeführt und bis 1994 ausschliesslich zu privaten Zwecken getragen.

4.5.2 Um diese Behauptung zu untermauern, hat die Beschwerdeführerin im Einspracheverfahren folgende Beweismittel zu den Akten eingereicht:

- Schreiben (auf Italienisch) vom 10. Januar 2019 von A._______ an Rechtsanwalt Luca Tenchio (do3; entspricht der Urkunde UB3 in der Beschwerde);

- Schreiben (auf Englisch) vom 12. Januar 2019 von C._______, Indien an Rechtsanwalt Luca Tenchio (do4; entspricht der Urkunde UB4 in der Beschwerde);

- Zwei Fotos von A._______ in den Jahren 1972/73 (do5; entspricht der Urkunde UB5 in der Beschwerde);

- Ein Foto von A._______ in Indien im Dezember 1982 gemäss Rückseite (do6; entspricht der Urkunde UB6 in der Beschwerde);

- Annullierter Schweizer Pass von A._______ mit Visa vom 22.01.1990, vom 24.04.1991, vom 23.2.1995 und vom 1.10.1997 für Indien (do7; entspricht der Urkunde UB7 der Beschwerde);

- Annullierter Schweizer Pass von A._______ mit Visa vom 24.1 bis 24.4.2000, vom 9.4. bis 8.5.2001 und vom 31.1 bis 30.07.2003 (do8; entspricht der Urkunde UB8 in der Beschwerde).

4.5.3 Frau A._______ hat in ihrer schriftlichen Erklärung vom 10. Januar 2019 bekundet (vgl. UB3), sie habe den streitbetroffenen Schal vor 1973 anlässlich einer ihrer Reisen nach Indien zu reinen privaten Zwecken erworben und ihrer Schwiegertochter 1994 in Mailand zu ihrem 40. Geburtstag geschenkt. Beim Kauf des Schals sei auch ein Freund von ihr zugegen gewesen, Herr B._______, der heute in Bangalore, Indien wohne und sie in jenem Zeitraum auf ihre Reisen durch Indien begleitet habe.

Mit schriftlicher Erklärung vom 12. Januar 2019 (vgl. UB4) bestätigt Herr C._______, Frau A._______ in den späten 60er-Jahren kennengelernt zu haben, als sie regelmässig mit ihm durch Indien gereist sei. Anlässlich dieser Reisen habe sie in seiner Anwesenheit an diversen Orten wie z.B. auf einem Bazar sehr viele Artikel («a lot of items») zu rein persönlichem Gebrauch erworben, wie Souvenirs und Kleidungsstücke wie z.B. Blusen und Schale («shirts, scarfs etc»). Die gekauften Artikel habe sie dann nach Italien (damals ihr Wohnort) mitgenommen. Aus dieser ins Recht gelegten Beilage UB4 ergibt sich lediglich, dass Frau A._______ Ende der 60er-Jahre in Anwesenheit von Herrn C._______ unter anderem diverse Blusen und Schale an diversen Orten in Indien erworben und nach Italien mitgebracht hat. Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz zum Schluss kommt, dass ein konkreter Bezug mit dem streitbetroffenen Schal nicht auszumachen ist (vgl auch infra E. 4.8).

Die Beilage UB5 besteht aus zwei Bildern von A._______. Auf der Rückseite des ersten Fotos ist ein handgeschriebener Hinweis von A._______ auf einem Post-It angebracht, wonach die zwei Bilder in den Jahren 1972/1973 in Indien aufgenommen wurden und sich A._______ als die Person im Bild ausgibt, die ein rotes Kopftuch trägt. Weder auf dem Post-It noch in den Eingaben der Beschwerdeführerin wird behauptet, dass es sich beim roten Kopftuch um den beschlagnahmten Schal handelt. Die Bilder in der Beilage UB5 können deshalb lediglich bezeugen, dass sich A._______ in den Jahren 1972/73 auf einer Indienreise befand. Ein direkter Bezug zum streitbetroffenen Schal ist darin weder ersichtlich, noch wird ein solcher geltend gemacht.

Die Beilage UB6 zeigt ein Foto von Frau A._______, auf dessen Rückseite das Datum vom Dezember 1982 («Dec. 1982») aufgedruckt ist. Auf diesem Bild sieht man Frau A._______ mit einem roten gepunkteten Kopftuch. Mit diesem Bild wird zumindest bestätigt, dass sie sich 1982 in Indien aufgehalten hat. Ein direkter Bezug zum Schal ist darin weder ersichtlich, noch wird ein solcher behauptet.

Aus den alten annullierten Schweizer Pässen von A._______ gemäss den Beilagen UB7 und UB8 lässt sich entnehmen, dass sie in den Jahren 1990, 1991, 1995 und 1997 nach Indien gereist ist und sich vom 24.1. bis 24.4.2000, vom 9.4. bis 8.5.2001 und vom 31.1. bis 30.07.2003 in Indien aufgehalten hat.

4.6 In Gesamtwürdigung der genannten Beweismittel stimmt das Gericht der Vorinstanz darin zu, dass die im Einspracheverfahren vorgebrachten Beweismittel und Argumente zwar eine rege Reisetätigkeit von Frau A._______ zwischen den 60er- und 80er-Jahren (sogar bis zu den 00er-Jahren) dokumentieren, aber keinen Nachweis dafür zu erbringen vermögen, dass der beschlagnahmte Schal vor 1979 in Indien erworben und nach Italien eingeführt wurde. Insbesondere lassen die ins Recht gelegten Beweismittel einen direkten Bezug auf den streitbetroffenen, mutmasslich vor CITES-Unterschutzstellung erworbenen Schal vermissen und können diesem nicht zuverlässig zugeordnet werden.

Zudem lässt der Umstand, dass Frau A._______ von den 60er- bis in die 00er-Jahren mehrmals nach Indien gereist ist und laut eigenen Angaben den streitbetroffenen Schal 1994 der Beschwerdeführerin geschenkt haben soll, ernsthafte Zweifel aufkommen, dass es sich beim beschlagnahmten Schal um ein nach 1979 erworbenes Exemplar handeln könnte. Das führt dazu, dass die Darstellung der Beschwerdeführerin gestützt auf die Beilagen doc. 3 bis doc. 8 nicht zu überzeugen vermag. Die Beweiswürdigung der Vorinstanz im angefochtenen Einsprache-Entscheid ist deshalb nicht zu beanstanden. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Abweisung der Einsprache und die sich daraus ergebende Bestätigung der Beschlagnahme im Einsprache-Entscheid als gerechtfertigt zu betrachten sind.

4.7 In einem nächsten Schritt ist zu prüfen, ob die im Beschwerdeverfahren zusätzlich eingereichten Beweismittel allfällige Elemente enthalten, die an diesem Zwischenergebnis etwas zu ändern vermögen.

4.7.1 Im Rechtsmittelverfahren hat die Beschwerdeführerin zusätzlich folgende Belege übermittelt:

- UB10: E-Mail (auf Französisch) vom 15. April 2019 von Rechtsanwalt Luca Tenchio an D._______ (1937) inkl. Beilage (bei der Beilage handelt es sich um einen von Rechtsanwalt Luca Tenchio erstellten Fragebogen in französischer Sprache);

- UB11: Schreiben vom 15. April 2019 von Frau D._______ an Rechtsanwalt Luca Tenchio (es handelt sich um den in französischer Sprache ausgefüllten Fragebogen).

4.7.2 Bei Frau D._______ handelt es sich gemäss Rz. 10 der Beschwerde um «eine alte Freundin» der Schwiegermutter der Beschwerdeführerin. Aus der Beilage 11 ergibt sich, dass Frau D._______ seit 1957 Frau A._______ kennt, dass sie in den 60er-Jahren gute Freundinnen waren und sich häufig alleine oder im Familienkreis getroffen haben (vgl. Antwort zu Frage 2). Frau D._______ gibt an, den Schal, den die Beschwerdeführerin auf dem Bild auf Seite 2 des Fragebogens trägt, als denjenigen erkannt zu haben, den Frau A._______ oft getragen und Ende der 60er-Jahre aus Indien mitgebracht habe. Auch erinnert sich Frau D._______ daran, dass Frau A._______ den Schal der Beschwerdeführerin zu ihrem 40. Geburtstag im Jahr 1994 geschenkt habe (vgl. Antwort zu Frage 4).

4.7.3 Die schriftlichen Aussagen von Frau D._______ erscheinen insofern als problematisch, als diesen nicht zu entnehmen ist, dass sie dem Erwerb des beschlagnahmten Schals in Indien bzw. dessen Einfuhr nach Italien persönlich beigewohnt hat. Ihre Erklärungen beruhen nicht auf ihrer eigenen unmittelbaren Sinneswahrnehmung und lassen mithin nicht auf ein direktes Zeugnis schliessen. Selbst wenn indirekte Wahrnehmungen dem Gericht trotz deren schwächeren Beweiskraft bei der Beweiswürdigung allgemein dienlich sein könnten, können die Aussagen von Frau D._______ weder für sich allein noch in einer Gesamtwürdigung der beigelegten Beweismittel zu einem anderen Beweisergebnis führen.

4.7.4 Unter Berücksichtigung der verschiedenen von Frau A._______ bis in die 00er-Jahre unternommenen Reisen nach Indien und in Anbetracht dessen, dass Frau D._______ Fragen zu einem angeblich vor über 50 Jahren getätigten Erwerb zur Beantwortung unterbreitet wurden, erheben sich gewichtige Zweifel, ob die Aussagen von Frau D._______ effektiv in Relation mit dem streitbetroffenen Schal stehen und nicht etwa einen zu einem späteren Zeitpunkt eingeführten betreffen. Es ist daher nicht zu kritisieren, wenn die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung zur Erkenntnis gelangt, dass die Aussagen von Frau D._______ nicht genügend eindeutig und sicher dem betroffenen Schal zugeordnet werden können und nichts zum bisherigen Beweisergebnis zu ändern vermögen.

4.8 Insoweit die Beschwerdeführerin unter Abstellung auf die schriftliche Erklärung der Ersterwerberin des Schals, wonach diese nur während ihrer ersten Indien-Reisen in den 60er-Jahren derartige Schale in Anwesenheit eines guten Freundes erworben hatte, im Umkehrschluss ausschliesst, dass der Erwerb nach dem Beginn der 70er-Jahre erfolgt ist, verfängt ihre Argumentation nicht. Wie bereits festgehalten, hat sich aus einer Gesamtwürdigung der Argumente und Beweismittel ergeben, dass ernsthafte Zweifel bestehen, dass sich die vorgebrachten Aussagen, Fotos und weitere Beweismittel effektiv und spezifisch auf den beschlagnahmten Schal beziehen und diesem auch zugeordnet werden können. Ferner fällt auf, dass der Name des Reisebegleiters von Frau A._______ in der Beilage UB4 nicht mit demjenigen in der Beilage UB3 übereinstimmt. Auch bestehen Differenzen mit Bezug auf den Zeitraum. Gemäss der Beilage UB3 reiste die Schwiegermutter der Beschwerdeführerin vor 1973 nach Indien, währenddessen in der Beilage UB4 von den späten 60er-Jahren («in the late sixties») die Rede ist. Da der Beschwerdeführerin die Beweislast für den rechtmässigen Verkehr obliegt (vgl. E. 4.4.1), hat sie die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen. Das ist die logische Konsequenz, die aus dem vorliegenden Beweisergebnis zu ziehen ist. Von einer Vermutungsfolge zu reden, wie dies die Beschwerdeführerin tut, ist deshalb unzutreffend.

4.9 Wenn die Beschwerdeführerin ferner auf die praktische Unmöglichkeit verweist, über Kaufquittungen, Fotos oder Unterlagen zu verfügen, um einen über 40 Jahre zurückliegenden Kauf zu dokumentieren, macht sie blosse Beweisschwierigkeiten geltend, die praxisgemäss nicht zu einer Beweiserleichterung im Sinne einer Beweismasssenkung führen können. An dieser Stelle sei nochmals darauf hinzuweisen, dass der Gesetzgeber Vorerwerbs-Exemplare nach Art. 4 Abs. 3 CITES-Kontrollverordnung explizit nicht von der Nachweispflicht befreit hat, sondern ausnahmsweise die Zulassung anderer als der amtlichen Dokumente gemäss Art. 4 Abs. 1 CITES-Kontrollverordnung vorgesehen. Eine Beweismassreduktion lässt sich Art. 4 Abs. 2 und 3 CITES-Kontrollverordnung nicht entnehmen.

4.10 Zusammenfassend hält das Bundesverwaltungsgericht aufgrund der Aktenlage, d.h. gestützt auf die Eingaben der Parteien und der genannten Beilagen, fest, dass die Beschwerdeführerin den Nachweis nicht zu erbringen vermochte, dass der beschlagnahmte Schal vor der CITES-Unterschutzstellung der Tibet-Antilope erworben und in Verkehr gebracht wurde. Aus Sicht des Gerichts sind die zusätzlich beantragten Befragungen der Beschwerdeführerin sowie Anhörungen von Frau A._______, Frau D._______ und Herrn C._______, nicht geeignet, an diesem Beweisergebnis etwas zu ändern. Es sind keine Gründe ersichtlich, wonach die zusätzlich offerierten Beweismittel neue objektive und entscheidwesentliche Tatsachen zum Vorschein bringen würden, die nicht bereits in den Rechtsschriften und eingereichten Beilagen der Beschwerdeführerin enthalten sind. Ebenso wenig kann angenommen werden, dass die gewonnene Überzeugung durch die beantragte weitere Beweiserhebung erschüttert würde. Den erwähnten Beweisanträgen ist daher in antizipierter Beweiswürdigung nicht stattzugeben.

4.11 Zwar ist der Beschwerdeführerin insofern zuzustimmen, als dem «Foglio supplementare al verbale di constatazione» (Beilage 5 der Vernehmlassung der Vorinstanz) nicht entnehmen lässt, dass die Beschwerdeführerin vorgetragen hat, dass sie nicht wisse, wo und wann der Schal gekauft worden sei. Die inkorrekte Wiedergabe der protokollarisch festgehaltenen Ausführungen in der Vernehmlassung der Vorinstanz vermag am bisherigen Ergebnis jedoch nichts zu ändern.

4.12 Indem die Beschwerdeführerin dem Erfordernis des rechtmässigen Verkehrs mithin des rechtmässigen Ursprungs des Schals nicht Genüge getan hat, kann sie sich nicht auf die Ausnahmeregelung von Art. VII Abs. 3 CITES-Übereinkommen i.V.m. Art. 22
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
1    S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
2    Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements.
3    Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile.
4    La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable:
a  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays;
b  aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES:
b1  s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle,
b2  s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire,
b3  s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et
b4  si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation.
5    L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention.
6    ...28
VCITES berufen. Aus diesem Grund konnte die Vorinstanz dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Ausstellung einer Vorerwerbescheinigung auch nicht entsprechen.

5.

5.1 Die Kontrollorgane beschlagnahmen Exemplare geschützter Arten, unter anderem wenn ein begründeter Verdacht besteht, dass Exemplare rechtswidrig im Verkehr sind, bei der Ein-, Durch- oder Ausfuhr die vorgeschriebenen Bewilligungen oder Bescheinigungen fehlen sowie wenn bei einer Kontrolle im Inland keine gültigen Dokumente vorliegen oder ein Nachweis des rechtmässigen Verkehrs fehlt (Art. 15 Abs. 1 Bst. c
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 15 Séquestre - 1 Les organes de contrôle séquestrent les spécimens d'espèces protégées dans les cas suivants:
1    Les organes de contrôle séquestrent les spécimens d'espèces protégées dans les cas suivants:
a  les spécimens font l'objet d'une contestation et leur libération sous réserve ou leur refoulement n'est pas possible;
b  les spécimens font l'objet d'une contestation et leur refoulement n'est pas conciliable avec la protection des animaux;
c  les organes de contrôle ont des raisons fondées de soupçonner que les spécimens ont été mis en circulation de manière illicite;
d  les spécimens destinés à l'importation, au transit ou à l'exportation ne sont pas accompagnés des autorisations ou certificats nécessaires et ne font pas l'objet d'une décision de refoulement;
e  les spécimens déclarés ne leur sont pas présentés;
f  les spécimens contrôlés à l'intérieur du pays ne sont pas accompagnés des documents valables ou de la preuve qu'ils ont été mis en circulation légalement.
2    Le Conseil fédéral règle l'entreposage ou l'hébergement des spécimens séquestrés. Il détermine les informations qui doivent être communiquées aux personnes responsables et aux tiers sur l'entreposage ou l'hébergement des spécimens vivants séquestrés.14
, d und f BGCITES).

5.2 Unter Berücksichtigung, dass die Kontrollorgane der verantwortlichen Person eine angemessene Frist zur Behebung des beanstandeten Mangels setzen können (Art. 36 Abs. 3
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 36 Séquestre - 1 Les organes de contrôle séquestrent les spécimens:
1    Les organes de contrôle séquestrent les spécimens:
a  dans les cas visés à l'art. 15, al. 1, let. a à e, LCITES;
b  si l'autorisation requise par la LChP fait défaut, ou
c  si les spécimens n'ont pas été déclarés ou s'ils n'ont pas été présentés aux organes de contrôle.
2    Ils séquestrent les spécimens inscrits à l'annexe I CITES43 et les animaux vivants qui transitent par des aéroports nationaux si ces spécimens ou ces animaux font l'objet d'une contestation.
3    Ils peuvent accorder à la personne responsable un délai approprié pour lui permettre de remédier à l'irrégularité qui a entraîné la contestation.
VCITES) und das BLV beschlagnahmte Exemplare freigibt, wenn der beanstandete Mangel behoben ist (Art. 37
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 37 Libération - L'OSAV libère le lot séquestré lorsqu'il a été remédié à l'irrégularité qui a entraîné la contestation.
VCITES), ergibt sich, dass die Beschlagnahme bis zur einer möglichen Mängelbeseitigung eine Massnahme mit präventivem Charakter darstellt (vgl. supra E. 1.2.2). Die präventive Natur der Beschlagnahme trägt dem Umstand Rechnung, dass eine Person im Zeitpunkt der Kontrolle verhindert sein kann, die erforderlichen Nachweise mit sich zu führen.

5.3 Vorliegend ist erstellt, dass die Beschwerdeführerin im Kontrollzeitpunkt keine Dokumente vorgelegt hat, die den Nachweis zu erbringen vermochten, dass sich der streitbetroffene Schal rechtmässig in Verkehr befindet und ein sogenanntes Vorerwebsexemplar darstellt. In der Beschlagnahmeverfügung wurde der Beschwerdeführerin eine 30-tägige Frist für die Einreichung von Belegen für den Nachweis des rechtmässigen Ursprungs bzw. Erwerbs des Schals angesetzt. Beweismittel wurden von der Beschwerdeführerin im Einsprache- und Rechtsmittelverfahren beigelegt. Die Vorinstanz hat die im Einspracheverfahren offerierten Beweismittel zu Recht als ungenügend für den Nachweis des rechtmässigen Verkehrs erachtet (vgl. vorne E. 4.5.2 ff., E. 4.6), und das Bundesverwaltungsgericht ist aufgrund einer Gesamtbetrachtung zum Schluss gekommen, dass auch die neu im Rechtsmittelverfahren eingereichten Dokumente nicht ausreichen, um diesen Nachweis zu erbringen (vgl. vorne E. 4.7.1 ff.). Bezüglich der Beschlagnahme besteht also weiterhin ein begründeter Verdacht, dass der betroffene Schal rechtwidrig in Verkehr gelangt ist. Demnach erweist sich die von der Vorinstanz verfügte Beschlagnahme des Schals der Beschwerdeführerin weiterhin als bunderechtskonform und verhältnismässig, mithin als gerechtfertigt. Eine mildere Massnahme wie eine Freigabe unter Vorbehalt oder eine Rückweisung kann nicht in Frage kommen. Ebenso wenig kann sich die Beschwerdeführerin auf Art. 35
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 35 Refoulement et libération sous réserve - Les organes de contrôle peuvent ordonner le refoulement du lot ou sa libération sous réserve si le lot ou les documents qui l'accompagnent ne s'écartent que de manière marginale de leur état réglementaire.
VCITES berufen (vgl. Sachverhalt Bst. B, E. 2.2.4).

6.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschlagnahme des Schals mit Fasern der Tibet-Antilope sowie die Erhebung der entsprechenden Verfahrensgebühr von Fr. 120.- gemäss Art. 20
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 20 - 1 Les décisions et les prestations des organes de contrôle sont soumises à un émolument.
1    Les décisions et les prestations des organes de contrôle sont soumises à un émolument.
2    La personne responsable supporte les coûts liés à l'identification des spécimens lorsque les informations fournies dans la déclaration, dans les documents d'accompagnement ou pendant les contrôles sont fausses ou incomplètes ou qu'elles induisent en erreur.
3    La personne responsable supporte les coûts des mesures qui découlent d'une contestation.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la rétention des spécimens contrôlés.
BGCITES i.V.m. Art. 29 Abs. 2 Bst. c
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 29 Tâches de l'OFDF et du service de contrôle désigné par l'OSAV - 1 L'OFDF:
1    L'OFDF:
a  annonce à l'organe de contrôle compétent les lots présentés à l'importation, si un contrôle visé à l'art. 30, al. 1, est prescrit, et
b  perçoit les émoluments qui frappent les lots présentés à l'importation, à l'exception des émoluments pour le contrôle des plantes vivantes en provenance de l'Union européenne (art. 40, al. 2, let. c).
2    Si l'importation, le transit ou l'exportation sont effectués via une enclave douanière suisse, l'organe de contrôle désigné par l'OSAV:
a  effectue les contrôles visés aux art. 30 à 32;
b  prend les mesures visées aux art. 34 à 36, et
c  veille à ce que les émoluments soient payés.
VCITES sowie Art. 43 ff
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
OCITES Art. 43 Émoluments - Les émoluments sont fixés dans l'ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l'OSAV54.
. VCITES kein Bundesrecht verletzt. Die Beschwerde ist deshalb als unbegründet abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

7.

7.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG, Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2). Diese werden auf Fr. 1'000.- festgesetzt. Der fristgerecht einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

7.2 Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG). Die Vorinstanz als Bundesbehörde hat keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2.
Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde);

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde).

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Francesco Brentani Corrado Bergomi

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 19. Dezember 2019