SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
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1 | S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
2 | Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements. |
3 | Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile. |
4 | La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable: |
a | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays; |
b | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES: |
b1 | s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle, |
b2 | s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire, |
b3 | s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et |
b4 | si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention. |
6 | ...28 |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
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1 | S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
2 | Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements. |
3 | Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile. |
4 | La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable: |
a | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays; |
b | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES: |
b1 | s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle, |
b2 | s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire, |
b3 | s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et |
b4 | si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention. |
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SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
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1 | S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
2 | Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements. |
3 | Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile. |
4 | La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable: |
a | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays; |
b | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES: |
b1 | s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle, |
b2 | s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire, |
b3 | s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et |
b4 | si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention. |
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SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
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1 | S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
2 | Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements. |
3 | Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile. |
4 | La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable: |
a | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays; |
b | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES: |
b1 | s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle, |
b2 | s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire, |
b3 | s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et |
b4 | si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention. |
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SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 35 Refoulement et libération sous réserve - Les organes de contrôle peuvent ordonner le refoulement du lot ou sa libération sous réserve si le lot ou les documents qui l'accompagnent ne s'écartent que de manière marginale de leur état réglementaire. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 24 Opposition - 1 Les décisions de l'OSAV peuvent faire l'objet d'une opposition. |
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1 | Les décisions de l'OSAV peuvent faire l'objet d'une opposition. |
2 | L'effet suspensif de l'opposition peut être retiré. |
3 | Le délai d'opposition est de 30 jours.19 |
4 | La procédure d'opposition est gratuite, sauf en cas d'opposition téméraire.20 |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 25 Recours - 1 Les décisions rendues par d'autres autorités fédérales que l'OSAV et par les tiers visés à l'art. 17, al. 2, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'OSAV. |
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1 | Les décisions rendues par d'autres autorités fédérales que l'OSAV et par les tiers visés à l'art. 17, al. 2, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'OSAV. |
2 | Le délai de recours est de 30 jours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 17 Organisation de l'exécution - 1 La Confédération exécute la présente loi. |
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1 | La Confédération exécute la présente loi. |
2 | Le Conseil fédéral peut confier des tâches d'exécution à des organisations et à des personnes de droit public ou de droit privé. |
3 | Les tâches et les compétences de ces tiers doivent être définies dans un mandat de prestations. |
4 | Le Conseil fédéral peut autoriser ces tiers à facturer des émoluments pour les activités qu'ils exercent dans le cadre de la présente loi. Il en fixe le montant. |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 28 Séquestre - Si les organes de contrôle constatent que les documents valables ou la preuve de la légalité de la circulation des spécimens font défaut, ils séquestrent les spécimens. Ils peuvent accorder à la personne responsable un délai approprié pour lui permettre de présenter les documents requis ou d'apporter la preuve que la circulation des spécimens est légale. |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 28 Séquestre - Si les organes de contrôle constatent que les documents valables ou la preuve de la légalité de la circulation des spécimens font défaut, ils séquestrent les spécimens. Ils peuvent accorder à la personne responsable un délai approprié pour lui permettre de présenter les documents requis ou d'apporter la preuve que la circulation des spécimens est légale. |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 29 Tâches de l'OFDF et du service de contrôle désigné par l'OSAV - 1 L'OFDF: |
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1 | L'OFDF: |
a | annonce à l'organe de contrôle compétent les lots présentés à l'importation, si un contrôle visé à l'art. 30, al. 1, est prescrit, et |
b | perçoit les émoluments qui frappent les lots présentés à l'importation, à l'exception des émoluments pour le contrôle des plantes vivantes en provenance de l'Union européenne (art. 40, al. 2, let. c). |
2 | Si l'importation, le transit ou l'exportation sont effectués via une enclave douanière suisse, l'organe de contrôle désigné par l'OSAV: |
a | effectue les contrôles visés aux art. 30 à 32; |
b | prend les mesures visées aux art. 34 à 36, et |
c | veille à ce que les émoluments soient payés. |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 36 Séquestre - 1 Les organes de contrôle séquestrent les spécimens: |
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1 | Les organes de contrôle séquestrent les spécimens: |
a | dans les cas visés à l'art. 15, al. 1, let. a à e, LCITES; |
b | si l'autorisation requise par la LChP fait défaut, ou |
c | si les spécimens n'ont pas été déclarés ou s'ils n'ont pas été présentés aux organes de contrôle. |
2 | Ils séquestrent les spécimens inscrits à l'annexe I CITES43 et les animaux vivants qui transitent par des aéroports nationaux si ces spécimens ou ces animaux font l'objet d'une contestation. |
3 | Ils peuvent accorder à la personne responsable un délai approprié pour lui permettre de remédier à l'irrégularité qui a entraîné la contestation. |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 41 Organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle sont: |
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1 | Les organes de contrôle sont: |
a | l'OSAV; |
b | le Service phytosanitaire fédéral; |
c | l'OFDF; |
d | les services vétérinaires cantonaux, les vétérinaires, les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé auxquels le DFI a confié des tâches d'exécution. |
2 | L'OSAV et l'OFDF peuvent faire appel aux autres organes de contrôle pour l'exécution de la présente ordonnance.51 |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 14 Mesures - 1 En cas de contestation, les organes de contrôle prennent une des mesures suivantes: |
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1 | En cas de contestation, les organes de contrôle prennent une des mesures suivantes: |
a | libération sous réserve; |
b | refoulement; |
c | séquestre; |
d | confiscation. |
2 | Ils peuvent renoncer à prendre une mesure lorsqu'un spécimen fait déjà l'objet d'une mesure prise en vertu de la législation sur les épizooties ou sur les denrées alimentaires.12 |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 15 Séquestre - 1 Les organes de contrôle séquestrent les spécimens d'espèces protégées dans les cas suivants: |
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1 | Les organes de contrôle séquestrent les spécimens d'espèces protégées dans les cas suivants: |
a | les spécimens font l'objet d'une contestation et leur libération sous réserve ou leur refoulement n'est pas possible; |
b | les spécimens font l'objet d'une contestation et leur refoulement n'est pas conciliable avec la protection des animaux; |
c | les organes de contrôle ont des raisons fondées de soupçonner que les spécimens ont été mis en circulation de manière illicite; |
d | les spécimens destinés à l'importation, au transit ou à l'exportation ne sont pas accompagnés des autorisations ou certificats nécessaires et ne font pas l'objet d'une décision de refoulement; |
e | les spécimens déclarés ne leur sont pas présentés; |
f | les spécimens contrôlés à l'intérieur du pays ne sont pas accompagnés des documents valables ou de la preuve qu'ils ont été mis en circulation légalement. |
2 | Le Conseil fédéral règle l'entreposage ou l'hébergement des spécimens séquestrés. Il détermine les informations qui doivent être communiquées aux personnes responsables et aux tiers sur l'entreposage ou l'hébergement des spécimens vivants séquestrés.14 |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 36 Séquestre - 1 Les organes de contrôle séquestrent les spécimens: |
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1 | Les organes de contrôle séquestrent les spécimens: |
a | dans les cas visés à l'art. 15, al. 1, let. a à e, LCITES; |
b | si l'autorisation requise par la LChP fait défaut, ou |
c | si les spécimens n'ont pas été déclarés ou s'ils n'ont pas été présentés aux organes de contrôle. |
2 | Ils séquestrent les spécimens inscrits à l'annexe I CITES43 et les animaux vivants qui transitent par des aéroports nationaux si ces spécimens ou ces animaux font l'objet d'une contestation. |
3 | Ils peuvent accorder à la personne responsable un délai approprié pour lui permettre de remédier à l'irrégularité qui a entraîné la contestation. |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 16 Confiscation - 1 Les spécimens d'espèces protégées séquestrés sont confisqués par les organes de contrôle dans les cas suivants: |
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1 | Les spécimens d'espèces protégées séquestrés sont confisqués par les organes de contrôle dans les cas suivants: |
a | les documents ou les preuves manquants ne leur sont pas présentés dans le délai imparti; |
b | les spécimens déclarés ne leur sont pas présentés dans le délai imparti.15 |
1bis | Les organes de contrôle peuvent confisquer des spécimens d'espèces protégées sans les avoir séquestrés au préalable dans les cas suivants: |
a | aucune autorisation ni certificat ne peut être délivré pour l'importation, le transit ou l'exportation de ces spécimens; |
b | les spécimens ont été importés sans autorisation alors que la personne responsable savait manifestement qu'une autorisation était nécessaire; |
c | les spécimens sont sans maître.16 |
2 | Les spécimens confisqués peuvent être renvoyés dans le pays exportateur, conservés, détruits ou aliénés. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 16 Confiscation - 1 Les spécimens d'espèces protégées séquestrés sont confisqués par les organes de contrôle dans les cas suivants: |
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1 | Les spécimens d'espèces protégées séquestrés sont confisqués par les organes de contrôle dans les cas suivants: |
a | les documents ou les preuves manquants ne leur sont pas présentés dans le délai imparti; |
b | les spécimens déclarés ne leur sont pas présentés dans le délai imparti.15 |
1bis | Les organes de contrôle peuvent confisquer des spécimens d'espèces protégées sans les avoir séquestrés au préalable dans les cas suivants: |
a | aucune autorisation ni certificat ne peut être délivré pour l'importation, le transit ou l'exportation de ces spécimens; |
b | les spécimens ont été importés sans autorisation alors que la personne responsable savait manifestement qu'une autorisation était nécessaire; |
c | les spécimens sont sans maître.16 |
2 | Les spécimens confisqués peuvent être renvoyés dans le pays exportateur, conservés, détruits ou aliénés. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
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1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
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1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
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1 | S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
2 | Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements. |
3 | Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile. |
4 | La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable: |
a | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays; |
b | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES: |
b1 | s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle, |
b2 | s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire, |
b3 | s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et |
b4 | si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention. |
6 | ...28 |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
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1 | S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
2 | Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements. |
3 | Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile. |
4 | La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable: |
a | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays; |
b | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES: |
b1 | s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle, |
b2 | s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire, |
b3 | s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et |
b4 | si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention. |
6 | ...28 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. |
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1 | La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. |
2 | Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige. |
3 | Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national. |
4 | Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction. |
5 | Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 80 Protection des animaux - 1 La Confédération légifère sur la protection des animaux. |
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1 | La Confédération légifère sur la protection des animaux. |
2 | Elle règle en particulier: |
a | la garde des animaux et la manière de les traiter; |
b | l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants; |
c | l'utilisation d'animaux; |
d | l'importation d'animaux et de produits d'origine animale; |
e | le commerce et le transport d'animaux; |
f | l'abattage des animaux. |
3 | L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 7 Autorisation - 1 Doit obtenir une autorisation de l'OSAV quiconque entend: |
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1 | Doit obtenir une autorisation de l'OSAV quiconque entend: |
a | importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES; |
b | importer des spécimens vivants d'espèces non domestiquées de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens qui peuvent être facilement confondus avec des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES. |
2 | Le DFI peut soumettre à autorisation l'importation de spécimens d'autres espèces dans les cas suivants: |
a | les spécimens sont prélevés dans la nature en desquantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée; |
b | les spécimens peuvent être facilement confondus avec des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES. |
3 | Les autorisations d'importation, de transit et d'exportation requises en vertu d'autres lois sont réservées. |
4 | Le Conseil fédéral règle les procédures d'octroi et de retrait des autorisations. Il peut prévoir des autorisations de longue durée et des certificats spéciaux. |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 3 Autorisations et certificats de l'état d'exportation ou de l'État de réexportation - 1 Les spécimens des espèces inscrites aux annexes I à III de la CITES5 ne peuvent être importés en Suisse ou transiter par la Suisse que sur présentation d'un des documents suivants: |
|
1 | Les spécimens des espèces inscrites aux annexes I à III de la CITES5 ne peuvent être importés en Suisse ou transiter par la Suisse que sur présentation d'un des documents suivants: |
a | autorisation d'exportation délivrée par l'État d'exportation; |
b | certificat de réexportation délivré par l'État de réexportation; |
c | certificat visé à l'art. VII, al. 2, CITES, délivré par l'organe de gestion de la CITES de l'État d'exportation ou de l'État de réexportation, attestant qu'il s'agit d'un spécimen pré-convention; |
d | certificat visé à l'art. VII, al. 5, CITES délivré par l'organe de gestion de la CITES de l'État d'exportation. |
2 | L'autorisation ou le certificat doit prouver entièrement l'origine des spécimens couverts inscrits aux annexes I à III CITES. L'original ou une traduction de celui-ci légalisée par une autorité officielle doit être libellé soit dans l'une des langues officielles de la Suisse, soit en anglais ou en espagnol. |
3 | Les autorisations et certificats peuvent être présentés sous forme papier ou électronique.6 |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 8 Exceptions aux régimes de déclaration et d'autorisation - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux régimes de déclaration et d'autorisation pour l'importation, le transit et l'exportation des spécimens d'espèces protégées répondant aux conditions suivantes: |
|
1 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux régimes de déclaration et d'autorisation pour l'importation, le transit et l'exportation des spécimens d'espèces protégées répondant aux conditions suivantes: |
a | les spécimens ne sont pas vivants et constituent des effets de déménagement ou des objets destinés à un usage personnel; |
b | les spécimens sont des animaux ou des plantes conservés ou des spécimens vivants de plantes dont la circulation poursuit un but scientifique non commercial. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au régime de l'autorisation pour l'importation et le transit de spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes II et III CITES. Les espèces dont les spécimens sont prélevés dans la nature en desquantités telles ou qui font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée ne peuvent faire l'objet de telles exceptions. |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 8 Exceptions aux régimes de déclaration et d'autorisation - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux régimes de déclaration et d'autorisation pour l'importation, le transit et l'exportation des spécimens d'espèces protégées répondant aux conditions suivantes: |
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1 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux régimes de déclaration et d'autorisation pour l'importation, le transit et l'exportation des spécimens d'espèces protégées répondant aux conditions suivantes: |
a | les spécimens ne sont pas vivants et constituent des effets de déménagement ou des objets destinés à un usage personnel; |
b | les spécimens sont des animaux ou des plantes conservés ou des spécimens vivants de plantes dont la circulation poursuit un but scientifique non commercial. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au régime de l'autorisation pour l'importation et le transit de spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes II et III CITES. Les espèces dont les spécimens sont prélevés dans la nature en desquantités telles ou qui font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée ne peuvent faire l'objet de telles exceptions. |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
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1 | S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
2 | Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements. |
3 | Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile. |
4 | La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable: |
a | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays; |
b | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES: |
b1 | s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle, |
b2 | s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire, |
b3 | s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et |
b4 | si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention. |
6 | ...28 |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 27 Dérogations au régime d'autorisation pour certaines espèces inscrites aux annexes II et III CITES - Le DFI peut prévoir des dérogations au régime d'autorisation applicable à l'importation et au transit de spécimens d'espèces inscrites aux annexes II et III CITES34, si les conditions prévues à l'art. 8, al. 2, LCITES sont remplies. |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 7 Autorisation - 1 Doit obtenir une autorisation de l'OSAV quiconque entend: |
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1 | Doit obtenir une autorisation de l'OSAV quiconque entend: |
a | importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES; |
b | importer des spécimens vivants d'espèces non domestiquées de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens qui peuvent être facilement confondus avec des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES. |
2 | Le DFI peut soumettre à autorisation l'importation de spécimens d'autres espèces dans les cas suivants: |
a | les spécimens sont prélevés dans la nature en desquantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée; |
b | les spécimens peuvent être facilement confondus avec des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES. |
3 | Les autorisations d'importation, de transit et d'exportation requises en vertu d'autres lois sont réservées. |
4 | Le Conseil fédéral règle les procédures d'octroi et de retrait des autorisations. Il peut prévoir des autorisations de longue durée et des certificats spéciaux. |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
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1 | S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
2 | Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements. |
3 | Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile. |
4 | La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable: |
a | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays; |
b | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES: |
b1 | s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle, |
b2 | s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire, |
b3 | s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et |
b4 | si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention. |
6 | ...28 |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
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1 | S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
2 | Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements. |
3 | Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile. |
4 | La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable: |
a | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays; |
b | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES: |
b1 | s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle, |
b2 | s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire, |
b3 | s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et |
b4 | si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention. |
6 | ...28 |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
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1 | S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
2 | Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements. |
3 | Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile. |
4 | La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable: |
a | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays; |
b | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES: |
b1 | s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle, |
b2 | s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire, |
b3 | s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et |
b4 | si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention. |
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SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
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1 | S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
2 | Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements. |
3 | Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile. |
4 | La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable: |
a | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays; |
b | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES: |
b1 | s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle, |
b2 | s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire, |
b3 | s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et |
b4 | si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention. |
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SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
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1 | S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
2 | Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements. |
3 | Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile. |
4 | La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable: |
a | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays; |
b | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES: |
b1 | s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle, |
b2 | s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire, |
b3 | s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et |
b4 | si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention. |
6 | ...28 |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 11 Spécimens pré-convention - 1 L'autorisation d'importer des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES19 qui ont été acquis avant que la CITES ne leur soit applicable (spécimens dits pré-convention), n'est délivrée que sur présentation d'un certificat de l'autorité de gestion de la CITES du pays de provenance attestant qu'il s'agit d'un spécimen pré-convention. |
|
1 | L'autorisation d'importer des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES19 qui ont été acquis avant que la CITES ne leur soit applicable (spécimens dits pré-convention), n'est délivrée que sur présentation d'un certificat de l'autorité de gestion de la CITES du pays de provenance attestant qu'il s'agit d'un spécimen pré-convention. |
2 | L'autorisation de réexporter de tels spécimens n'est délivrée que si le requérant apporte la preuve qu'un certificat de l'autorité de gestion de la CITES du pays de provenance attestant qu'il s'agit d'un spécimen pré-convention a été présenté au moment de l'importation. |
3 | Le certificat attestant qu'il s'agit d'un spécimen pré-convention, nécessaire pour exporter de tels spécimens, n'est délivré que si le requérant apporte une preuve suffisante que les spécimens ont été acquis avant que la CITES ne leur soit applicable. |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 17 Organisation de l'exécution - 1 La Confédération exécute la présente loi. |
|
1 | La Confédération exécute la présente loi. |
2 | Le Conseil fédéral peut confier des tâches d'exécution à des organisations et à des personnes de droit public ou de droit privé. |
3 | Les tâches et les compétences de ces tiers doivent être définies dans un mandat de prestations. |
4 | Le Conseil fédéral peut autoriser ces tiers à facturer des émoluments pour les activités qu'ils exercent dans le cadre de la présente loi. Il en fixe le montant. |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 28 Séquestre - Si les organes de contrôle constatent que les documents valables ou la preuve de la légalité de la circulation des spécimens font défaut, ils séquestrent les spécimens. Ils peuvent accorder à la personne responsable un délai approprié pour lui permettre de présenter les documents requis ou d'apporter la preuve que la circulation des spécimens est légale. |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 28 Séquestre - Si les organes de contrôle constatent que les documents valables ou la preuve de la légalité de la circulation des spécimens font défaut, ils séquestrent les spécimens. Ils peuvent accorder à la personne responsable un délai approprié pour lui permettre de présenter les documents requis ou d'apporter la preuve que la circulation des spécimens est légale. |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 29 Tâches de l'OFDF et du service de contrôle désigné par l'OSAV - 1 L'OFDF: |
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1 | L'OFDF: |
a | annonce à l'organe de contrôle compétent les lots présentés à l'importation, si un contrôle visé à l'art. 30, al. 1, est prescrit, et |
b | perçoit les émoluments qui frappent les lots présentés à l'importation, à l'exception des émoluments pour le contrôle des plantes vivantes en provenance de l'Union européenne (art. 40, al. 2, let. c). |
2 | Si l'importation, le transit ou l'exportation sont effectués via une enclave douanière suisse, l'organe de contrôle désigné par l'OSAV: |
a | effectue les contrôles visés aux art. 30 à 32; |
b | prend les mesures visées aux art. 34 à 36, et |
c | veille à ce que les émoluments soient payés. |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 36 Séquestre - 1 Les organes de contrôle séquestrent les spécimens: |
|
1 | Les organes de contrôle séquestrent les spécimens: |
a | dans les cas visés à l'art. 15, al. 1, let. a à e, LCITES; |
b | si l'autorisation requise par la LChP fait défaut, ou |
c | si les spécimens n'ont pas été déclarés ou s'ils n'ont pas été présentés aux organes de contrôle. |
2 | Ils séquestrent les spécimens inscrits à l'annexe I CITES43 et les animaux vivants qui transitent par des aéroports nationaux si ces spécimens ou ces animaux font l'objet d'une contestation. |
3 | Ils peuvent accorder à la personne responsable un délai approprié pour lui permettre de remédier à l'irrégularité qui a entraîné la contestation. |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 41 Organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle sont: |
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1 | Les organes de contrôle sont: |
a | l'OSAV; |
b | le Service phytosanitaire fédéral; |
c | l'OFDF; |
d | les services vétérinaires cantonaux, les vétérinaires, les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé auxquels le DFI a confié des tâches d'exécution. |
2 | L'OSAV et l'OFDF peuvent faire appel aux autres organes de contrôle pour l'exécution de la présente ordonnance.51 |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 35 Refoulement et libération sous réserve - Les organes de contrôle peuvent ordonner le refoulement du lot ou sa libération sous réserve si le lot ou les documents qui l'accompagnent ne s'écartent que de manière marginale de leur état réglementaire. |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 7 Autorisation - 1 Doit obtenir une autorisation de l'OSAV quiconque entend: |
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1 | Doit obtenir une autorisation de l'OSAV quiconque entend: |
a | importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES; |
b | importer des spécimens vivants d'espèces non domestiquées de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens qui peuvent être facilement confondus avec des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES. |
2 | Le DFI peut soumettre à autorisation l'importation de spécimens d'autres espèces dans les cas suivants: |
a | les spécimens sont prélevés dans la nature en desquantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée; |
b | les spécimens peuvent être facilement confondus avec des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES. |
3 | Les autorisations d'importation, de transit et d'exportation requises en vertu d'autres lois sont réservées. |
4 | Le Conseil fédéral règle les procédures d'octroi et de retrait des autorisations. Il peut prévoir des autorisations de longue durée et des certificats spéciaux. |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 3 Autorisations et certificats de l'état d'exportation ou de l'État de réexportation - 1 Les spécimens des espèces inscrites aux annexes I à III de la CITES5 ne peuvent être importés en Suisse ou transiter par la Suisse que sur présentation d'un des documents suivants: |
|
1 | Les spécimens des espèces inscrites aux annexes I à III de la CITES5 ne peuvent être importés en Suisse ou transiter par la Suisse que sur présentation d'un des documents suivants: |
a | autorisation d'exportation délivrée par l'État d'exportation; |
b | certificat de réexportation délivré par l'État de réexportation; |
c | certificat visé à l'art. VII, al. 2, CITES, délivré par l'organe de gestion de la CITES de l'État d'exportation ou de l'État de réexportation, attestant qu'il s'agit d'un spécimen pré-convention; |
d | certificat visé à l'art. VII, al. 5, CITES délivré par l'organe de gestion de la CITES de l'État d'exportation. |
2 | L'autorisation ou le certificat doit prouver entièrement l'origine des spécimens couverts inscrits aux annexes I à III CITES. L'original ou une traduction de celui-ci légalisée par une autorité officielle doit être libellé soit dans l'une des langues officielles de la Suisse, soit en anglais ou en espagnol. |
3 | Les autorisations et certificats peuvent être présentés sous forme papier ou électronique.6 |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
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1 | S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
2 | Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements. |
3 | Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile. |
4 | La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable: |
a | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays; |
b | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES: |
b1 | s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle, |
b2 | s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire, |
b3 | s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et |
b4 | si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention. |
6 | ...28 |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
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1 | S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
2 | Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements. |
3 | Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile. |
4 | La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable: |
a | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays; |
b | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES: |
b1 | s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle, |
b2 | s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire, |
b3 | s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et |
b4 | si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention. |
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SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
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1 | S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
2 | Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements. |
3 | Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile. |
4 | La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable: |
a | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays; |
b | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES: |
b1 | s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle, |
b2 | s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire, |
b3 | s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et |
b4 | si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention. |
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SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
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1 | S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
2 | Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements. |
3 | Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile. |
4 | La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable: |
a | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays; |
b | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES: |
b1 | s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle, |
b2 | s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire, |
b3 | s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et |
b4 | si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention. |
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SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 8 Exceptions aux régimes de déclaration et d'autorisation - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux régimes de déclaration et d'autorisation pour l'importation, le transit et l'exportation des spécimens d'espèces protégées répondant aux conditions suivantes: |
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1 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux régimes de déclaration et d'autorisation pour l'importation, le transit et l'exportation des spécimens d'espèces protégées répondant aux conditions suivantes: |
a | les spécimens ne sont pas vivants et constituent des effets de déménagement ou des objets destinés à un usage personnel; |
b | les spécimens sont des animaux ou des plantes conservés ou des spécimens vivants de plantes dont la circulation poursuit un but scientifique non commercial. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au régime de l'autorisation pour l'importation et le transit de spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes II et III CITES. Les espèces dont les spécimens sont prélevés dans la nature en desquantités telles ou qui font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée ne peuvent faire l'objet de telles exceptions. |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
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1 | S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
2 | Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements. |
3 | Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile. |
4 | La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable: |
a | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays; |
b | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES: |
b1 | s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle, |
b2 | s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire, |
b3 | s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et |
b4 | si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention. |
6 | ...28 |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
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1 | S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
2 | Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements. |
3 | Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile. |
4 | La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable: |
a | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays; |
b | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES: |
b1 | s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle, |
b2 | s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire, |
b3 | s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et |
b4 | si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention. |
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SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
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1 | S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
2 | Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements. |
3 | Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile. |
4 | La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable: |
a | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays; |
b | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES: |
b1 | s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle, |
b2 | s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire, |
b3 | s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et |
b4 | si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention. |
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SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
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1 | S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
2 | Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements. |
3 | Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile. |
4 | La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable: |
a | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays; |
b | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES: |
b1 | s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle, |
b2 | s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire, |
b3 | s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et |
b4 | si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 10 Preuves - 1 Quiconque possède des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES doit disposer de documents qui permettent de vérifier leur provenance ou leur origine et la légalité de leur mise en circulation. |
|
1 | Quiconque possède des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES doit disposer de documents qui permettent de vérifier leur provenance ou leur origine et la légalité de leur mise en circulation. |
2 | Quiconque cède de tels spécimens doit remettre les documents visés à l'al. 1 au nouveau propriétaire ou possesseur. |
3 | Le DFI règle les modalités. Il peut prévoir des exceptions pour certaines espèces inscrites dans les annexes II et III CITES si les spécimens ont été acquis en Suisse. Les espèces dont les spécimens sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou qui font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée ne peuvent faire l'objet de telles exceptions. |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 10 Preuves - 1 Quiconque possède des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES doit disposer de documents qui permettent de vérifier leur provenance ou leur origine et la légalité de leur mise en circulation. |
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1 | Quiconque possède des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES doit disposer de documents qui permettent de vérifier leur provenance ou leur origine et la légalité de leur mise en circulation. |
2 | Quiconque cède de tels spécimens doit remettre les documents visés à l'al. 1 au nouveau propriétaire ou possesseur. |
3 | Le DFI règle les modalités. Il peut prévoir des exceptions pour certaines espèces inscrites dans les annexes II et III CITES si les spécimens ont été acquis en Suisse. Les espèces dont les spécimens sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou qui font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée ne peuvent faire l'objet de telles exceptions. |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 10 Preuves - 1 Quiconque possède des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES doit disposer de documents qui permettent de vérifier leur provenance ou leur origine et la légalité de leur mise en circulation. |
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1 | Quiconque possède des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES doit disposer de documents qui permettent de vérifier leur provenance ou leur origine et la légalité de leur mise en circulation. |
2 | Quiconque cède de tels spécimens doit remettre les documents visés à l'al. 1 au nouveau propriétaire ou possesseur. |
3 | Le DFI règle les modalités. Il peut prévoir des exceptions pour certaines espèces inscrites dans les annexes II et III CITES si les spécimens ont été acquis en Suisse. Les espèces dont les spécimens sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou qui font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée ne peuvent faire l'objet de telles exceptions. |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 10 Preuves - 1 Quiconque possède des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES doit disposer de documents qui permettent de vérifier leur provenance ou leur origine et la légalité de leur mise en circulation. |
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1 | Quiconque possède des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES doit disposer de documents qui permettent de vérifier leur provenance ou leur origine et la légalité de leur mise en circulation. |
2 | Quiconque cède de tels spécimens doit remettre les documents visés à l'al. 1 au nouveau propriétaire ou possesseur. |
3 | Le DFI règle les modalités. Il peut prévoir des exceptions pour certaines espèces inscrites dans les annexes II et III CITES si les spécimens ont été acquis en Suisse. Les espèces dont les spécimens sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou qui font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée ne peuvent faire l'objet de telles exceptions. |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 10 Preuves - 1 Quiconque possède des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES doit disposer de documents qui permettent de vérifier leur provenance ou leur origine et la légalité de leur mise en circulation. |
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1 | Quiconque possède des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES doit disposer de documents qui permettent de vérifier leur provenance ou leur origine et la légalité de leur mise en circulation. |
2 | Quiconque cède de tels spécimens doit remettre les documents visés à l'al. 1 au nouveau propriétaire ou possesseur. |
3 | Le DFI règle les modalités. Il peut prévoir des exceptions pour certaines espèces inscrites dans les annexes II et III CITES si les spécimens ont été acquis en Suisse. Les espèces dont les spécimens sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou qui font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée ne peuvent faire l'objet de telles exceptions. |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 11 Spécimens pré-convention - 1 L'autorisation d'importer des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES19 qui ont été acquis avant que la CITES ne leur soit applicable (spécimens dits pré-convention), n'est délivrée que sur présentation d'un certificat de l'autorité de gestion de la CITES du pays de provenance attestant qu'il s'agit d'un spécimen pré-convention. |
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1 | L'autorisation d'importer des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES19 qui ont été acquis avant que la CITES ne leur soit applicable (spécimens dits pré-convention), n'est délivrée que sur présentation d'un certificat de l'autorité de gestion de la CITES du pays de provenance attestant qu'il s'agit d'un spécimen pré-convention. |
2 | L'autorisation de réexporter de tels spécimens n'est délivrée que si le requérant apporte la preuve qu'un certificat de l'autorité de gestion de la CITES du pays de provenance attestant qu'il s'agit d'un spécimen pré-convention a été présenté au moment de l'importation. |
3 | Le certificat attestant qu'il s'agit d'un spécimen pré-convention, nécessaire pour exporter de tels spécimens, n'est délivré que si le requérant apporte une preuve suffisante que les spécimens ont été acquis avant que la CITES ne leur soit applicable. |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement - 1 S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
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1 | S'il s'agit de spécimens non vivants d'espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l'art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l'art. 3 et les déclarations visées à l'art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu'il s'agit d'objets à usage personnel ou d'effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. |
2 | Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements. |
3 | Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d'un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile. |
4 | La dérogation prévue à l'al. 1 n'est pas applicable: |
a | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES27 s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s'ils sont importés dans ce pays; |
b | aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II CITES: |
b1 | s'ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle, |
b2 | s'ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire, |
b3 | s'ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et |
b4 | si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d'exportation. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable aux spécimens pré-convention. |
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SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 15 Séquestre - 1 Les organes de contrôle séquestrent les spécimens d'espèces protégées dans les cas suivants: |
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1 | Les organes de contrôle séquestrent les spécimens d'espèces protégées dans les cas suivants: |
a | les spécimens font l'objet d'une contestation et leur libération sous réserve ou leur refoulement n'est pas possible; |
b | les spécimens font l'objet d'une contestation et leur refoulement n'est pas conciliable avec la protection des animaux; |
c | les organes de contrôle ont des raisons fondées de soupçonner que les spécimens ont été mis en circulation de manière illicite; |
d | les spécimens destinés à l'importation, au transit ou à l'exportation ne sont pas accompagnés des autorisations ou certificats nécessaires et ne font pas l'objet d'une décision de refoulement; |
e | les spécimens déclarés ne leur sont pas présentés; |
f | les spécimens contrôlés à l'intérieur du pays ne sont pas accompagnés des documents valables ou de la preuve qu'ils ont été mis en circulation légalement. |
2 | Le Conseil fédéral règle l'entreposage ou l'hébergement des spécimens séquestrés. Il détermine les informations qui doivent être communiquées aux personnes responsables et aux tiers sur l'entreposage ou l'hébergement des spécimens vivants séquestrés.14 |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 36 Séquestre - 1 Les organes de contrôle séquestrent les spécimens: |
|
1 | Les organes de contrôle séquestrent les spécimens: |
a | dans les cas visés à l'art. 15, al. 1, let. a à e, LCITES; |
b | si l'autorisation requise par la LChP fait défaut, ou |
c | si les spécimens n'ont pas été déclarés ou s'ils n'ont pas été présentés aux organes de contrôle. |
2 | Ils séquestrent les spécimens inscrits à l'annexe I CITES43 et les animaux vivants qui transitent par des aéroports nationaux si ces spécimens ou ces animaux font l'objet d'une contestation. |
3 | Ils peuvent accorder à la personne responsable un délai approprié pour lui permettre de remédier à l'irrégularité qui a entraîné la contestation. |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 37 Libération - L'OSAV libère le lot séquestré lorsqu'il a été remédié à l'irrégularité qui a entraîné la contestation. |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 35 Refoulement et libération sous réserve - Les organes de contrôle peuvent ordonner le refoulement du lot ou sa libération sous réserve si le lot ou les documents qui l'accompagnent ne s'écartent que de manière marginale de leur état réglementaire. |
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées LCITES Art. 20 - 1 Les décisions et les prestations des organes de contrôle sont soumises à un émolument. |
|
1 | Les décisions et les prestations des organes de contrôle sont soumises à un émolument. |
2 | La personne responsable supporte les coûts liés à l'identification des spécimens lorsque les informations fournies dans la déclaration, dans les documents d'accompagnement ou pendant les contrôles sont fausses ou incomplètes ou qu'elles induisent en erreur. |
3 | La personne responsable supporte les coûts des mesures qui découlent d'une contestation. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la rétention des spécimens contrôlés. |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 29 Tâches de l'OFDF et du service de contrôle désigné par l'OSAV - 1 L'OFDF: |
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1 | L'OFDF: |
a | annonce à l'organe de contrôle compétent les lots présentés à l'importation, si un contrôle visé à l'art. 30, al. 1, est prescrit, et |
b | perçoit les émoluments qui frappent les lots présentés à l'importation, à l'exception des émoluments pour le contrôle des plantes vivantes en provenance de l'Union européenne (art. 40, al. 2, let. c). |
2 | Si l'importation, le transit ou l'exportation sont effectués via une enclave douanière suisse, l'organe de contrôle désigné par l'OSAV: |
a | effectue les contrôles visés aux art. 30 à 32; |
b | prend les mesures visées aux art. 34 à 36, et |
c | veille à ce que les émoluments soient payés. |
SR 453.0 Ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) OCITES Art. 43 Émoluments - Les émoluments sont fixés dans l'ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l'OSAV54. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |