Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 78/2007

Arrêt du 15 janvier 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Lustenberger, Borella, Kernen et Seiler.
Greffier: M. Piguet.

Parties
1. Fédération des magistrats, des enseignants et des fonctionnaires de l'Etat du Valais, Rue Pré Fleuri 9, Case postale 503, 1951 Sion,
2. D.________,
3. C.________,
4. U.________,
5. R.________,
6. T.________,
7. M.________,
8. E.________,
9. B.________,
10. J.________,
11. I.________,

recourants, tous représentés par Maître Jean-Samuel Leuba, avocat, Galerie St-François, Case postale 6451, 1002 Lausanne,

contre

Grand Conseil du canton du Valais, Palais du Gouvernement, 1950 Sion

Objet
Prévoyance professionnelle,

loi valaisanne régissant les institutions étatiques de prévoyance du 12 octobre 2006.

Faits:

A.
La « Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais » (CPPEV) était une fondation de droit privé au sens des art. 80 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
CC qui avait pour but d'assurer en prévoyance professionnelle les fonctionnaires, les employés et ouvriers de l'administration cantonale, des établissements d'Etat, des tribunaux et des institutions affiliées. La « Caisse de retraite et de prévoyance du personnel enseignant du canton du Valais » (CRPE) était pour sa part une institution de droit public chargée d'assurer les enseignants de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire du premier degré. Toutes deux étaient inscrites au registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance du canton du Valais, conformément à l'art. 48
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
1    Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
2    Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
3    Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a  lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b  lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146
4    Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149
LPP.

La CPPEV et la CRPE présentaient depuis de nombreuses années un degré de couverture jugé insuffisant (respectivement 61,55 % et 43,8 % au 31 décembre 2006). Afin de renforcer la situation financière et organisationnelle des deux institutions de prévoyance, le Grand Conseil du canton du Valais a, le 12 octobre 2006, adopté une loi régissant les institutions étatiques de prévoyance (LIEP; RSVS 172.5), qui repose notamment sur les principes suivants:
- Transformation de la CPPEV en une institution indépendante de droit public, dotée de la personnalité juridique (art. 2);
- Objectif de couverture de 80 % au 31 décembre 2009, avec garantie de l'Etat du Valais sur tous les engagements réglementaires (art. 7 et 10);
- Recapitalisation immédiate des deux institutions pour un montant de 605 millions de francs au total, accordée sous la forme d'un prêt portant intérêts au taux de 3,5 % l'an (art. 8 et 9);
- Harmonisation de l'âge ordinaire de la retraite à 62 ans pour tous les assurés, à l'exception du personnel des établissements pénitentiaires, de la police cantonale, des juges d'instruction pénale et des juges des mineurs (art. 15);
- Réduction de 1,5 % des cotisations ordinaires des employeurs (art. 17);
- Réduction supplémentaire des cotisations des employeurs et des employés pour les catégories du personnel qui voient l'âge ordinaire de la retraite être relevé (art. 17 et 18);
- Harmonisation du pont AVS pour tous les assurés et financement paritaire de celui-ci (art. 20);
- Non-indexation des rentes pendant une durée de cinq ans, à concurrence d'un maximum de 2 % par année, et de 6 % au total (art. 36).
La loi fixe par ailleurs deux objectifs à moyen terme, à savoir (1) la fusion des deux institutions de prévoyance pour fin 2009 au plus tard et (2) le passage au système de la primauté des cotisations pour le 1er janvier 2012 (art. 38
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
1    Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
2    Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
3    Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a  lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b  lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146
4    Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149
et 39
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
1    Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
2    Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
3    Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a  lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b  lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146
4    Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149
).

Après l'échéance du délai référendaire, le Conseil d'Etat du canton du Valais a, par arrêté du 7 février 2007, publié dans le Bulletin officiel du canton du Valais le 9 février suivant, promulgué l'entrée en vigueur de la loi, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007.

B.
La Fédération des magistrats, des enseignants et des fonctionnaires de l'Etat du Valais (FMEF) ainsi que plusieurs assurés de la CPPEV et de la CRPE ont interjeté le 7 mars 2007 un recours en matière de droit public contre cette loi, en concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à l'annulation de certaines de ses dispositions. Ils ont requis préalablement l'octroi de l'effet suspensif.

Le Grand Conseil du canton du Valais a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. Au terme d'un deuxième échange d'écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.

C.
Par ordonnance du 8 mai 2007, le juge instructeur a rejeté la demande d'effet suspensif déposée par les recourants.
Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. D'après l'art. 132 al. 1 de cette loi, celle-ci ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur (Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 5 ad art. 132). Lorsque l'acte en question est un acte normatif cantonal soumis au référendum facultatif, il ne saurait être réputé avoir été rendu avant l'échéance du délai référendaire (cf. ATF 130 I 82 consid. 1.2 p. 84 et les arrêts cités). En l'espèce, le délai référendaire étant venu à échéance après l'entrée en vigueur de la LTF, la procédure devant le Tribunal fédéral est régie par cette loi.

2.
2.1 Le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux (art. 82 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal (art. 87
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
1    Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
2    Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.
LTF).

2.2 Selon l'art. 61 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252
1    Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252
2    Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3    L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.253 254
LPP, chaque canton désigne une autorité qui exerce la surveillance des institutions de prévoyance ainsi que des institutions qui servent à la prévoyance, ayant leur siège sur son territoire. La surveillance s'étend à toutes les institutions de prévoyance enregistrées, soit également aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération, des cantons et des communes (art. 48 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
1    Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
2    Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
3    Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a  lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b  lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146
4    Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149
et 50 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
LPP). D'après l'art. 62 al. 1 let. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261
LPP, en corrélation avec l'art. 50
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
LPP, l'autorité de surveillance a notamment pour tâche de vérifier la conformité des dispositions réglementaires d'une institution de prévoyance avec les prescriptions légales et constitutionnelles; il lui appartient en particulier de procéder au contrôle abstrait des dispositions réglementaires d'une institution de droit public adoptées par le pouvoir législatif, éventuellement exécutif par délégation de compétence (art. 50 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
LPP; ATF 115 V 368 consid. 2 p. 371, 112 Ia 180 consid. 3c p. 187; Ulrich Meyer, Die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVG], ZSR 1987 I p. 619; Hans J. Pfitzmann, Tätigkeit und Vorgehen der BVG-Aufsichtsbehörden, SZS 1987 p. 281; Hans-Ulrich
Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurich 2005, p. 639).

2.3 A son premier chapitre, la LIEP règle notamment les questions relatives aux statuts juridiques de la CPPEV et de la CRPE, ainsi qu'à la transformation de la première en une institution de droit public. Le chapitre deux examine les problèmes relatifs à la fortune des caisses, à leur recapitalisation et à la garantie allouée par l'Etat du Valais pour les engagements des caisses, et fixe des objectifs concrets en matière de degré de couverture. Le chapitre trois traite du régime de prévoyance et énumère les prestations allouées par les caisses, en arrêtant définitivement certains points particuliers (traitement assuré, âge ordinaire de la retraite, cotisations, rente pont AVS). Le chapitre quatre a pour objet l'organisation du contrôle et de la surveillance des caisses, tandis que le cinquième et dernier chapitre traite des dispositions transitoires et finales (en particulier du régime transitoire concernant l'augmentation de l'âge ordinaire de la retraite et les modifications du pont AVS, de l'adaptation des rentes au renchérissement, du mandat donné aux caisses de développer des synergies et d'entreprendre des études en vue de leur fusion et du passage du système de la primauté des prestations à celui de la primauté des
cotisations, ainsi que de la question de la garantie des droits acquis).

2.4 La LIEP contient des dispositions de nature réglementaire relatives aux prestations d'assurance et au financement de celles-ci (art. 50 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
LPP); la conformité de ces règles avec les prescriptions légales doit faire l'objet d'un contrôle par l'autorité de surveillance (art. 62 al. 1 let. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261
LPP). Cela étant, certaines dispositions de la LIEP portent sur des questions qui ne font pas l'objet d'une réglementation spécifique dans le droit de la prévoyance professionnelle. Ainsi en va-t-il du principe selon lequel les institutions de prévoyance peuvent revêtir la forme d'institutions de droit public. Si cette forme d'organisation est reconnue par le droit fédéral (art. 48 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
1    Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
2    Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
3    Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a  lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b  lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146
4    Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149
LPP), le choix de cette forme relève exclusivement de la souveraineté cantonale. De même, les obligations financières assumées par l'Etat du Valais dans le cadre de la mise en oeuvre de la LIEP (garantie par l'Etat du paiement des prestations dues et recapitalisation) excèdent ce à quoi est normalement tenu un employeur en vertu de l'art. 66
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.290
LPP. En tant que les mesures édictées touchent l'Etat du Valais non seulement dans son statut d'employeur, mais également dans sa souveraineté économique et politique, elles ne constituent pas de simples dispositions
d'exécution du droit de la prévoyance professionnelle, mais bien plutôt du droit cantonal autonome.

2.5 La portée de la surveillance exercée sur les institutions de prévoyance s'examine à la lumière des mesures que l'autorité désignée par le canton peut prendre pour éliminer les insuffisances constatées (art. 62 al. 1 let. d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261
LPP). A ce titre, elle peut annuler les dispositions réglementaires qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et donner des instructions contraignantes aux institutions de prévoyance sur l'élaboration de dispositions appropriées. Son rôle consiste à examiner si le texte en cause est conforme non seulement à la LPP et à ses dispositions d'exécution, mais également à l'ensemble du droit fédéral privé et public (ATF 112 Ia 180 consid. 3b p. 186). Les mesures ordonnées ne peuvent cependant relever que du droit de la prévoyance professionnelle (cf. Hans J. Pfitzmann, Die öffentlich-rechtlichen Pensionskassen im BVG-Obligatorium, in: RSAS 1985 p. 237). L'art. 45 al. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 45
OPP 2 permet d'illustrer par un exemple ce qui vient d'être dit: selon cette disposition, l'autorité de surveillance doit examiner - comme condition pour pouvoir déroger au principe du bilan en caisse fermée - si la collectivité publique concernée dispose d'une garantie suffisante pour permettre le paiement des prestations dues en vertue de
la LPP; elle ne peut en revanche contraindre ladite collectivité à déroger au principe du bilan en caisse fermée, partant à fournir une garantie pour les prestations dues en vertu de la LPP, ou l'obliger à verser une contribution qui n'a pas sa source dans la législation applicable (Hans-Rudolf Schwarzenbach, Die Sonderregelung der Beamtenversicherungskassen im BVG, in: RSAS 1986 p. 235). Au regard des conséquences - politiques et économiques - qui leur sont attachées, les aspects généraux de ce genre de mesures doivent figurer dans un acte législatif au sens formel. Ce n'est que lorsque l'acte législatif en question sera soumis à son approbation que l'autorité de surveillance pourra examiner, le cas échéant, la conformité de ces mesures avec le droit fédéral (cf. arrêt 2A.228/2005 du 23 novembre 2005). Dans la mesure où la LIEP définit - de manière précise - un certain nombre d'engagements pris par l'Etat du Valais qui ne s'inscrivent pas dans le cadre des dispositions réglementaires que les institutions de prévoyance sont tenues d'édicter en vertu de l'art. 50
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
LPP, elle échappe au contrôle de l'autorité de surveillance. Il s'ensuit que l'ordonnancement de la procédure prévue aux art. 62
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261
et 74
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.311
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.312
LPP n'est pas applicable. Du point
de vue de la compétence ratione materiae, le présent recours en matière de droit public est par conséquent recevable (cf. également arrêt 1P.23/2000 du 8 novembre 2000, où la Ire Cour de droit public est entrée en matière sur un recours de droit public interjeté directement contre un acte législatif modifiant le régime de prévoyance des magistrats valaisans). Au regard du lien de connexité étroit entre les engagements financiers souscrits par l'Etat du Valais, l'objectif d'un degré de couverture de 80 % à fin 2009 et les plans de prestations allouées par les deux institutions de prévoyance, il y a lieu d'entrer en matière sur l'ensemble du recours, d'autant plus que la voie du recours en matière de droit public est ouverte en dernier ressort contre la décision de l'autorité de surveillance relative à la conformité avec les prescriptions légales des dispositions de nature réglementaire de la LIEP.

3.
3.1 Selon l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation (let. c). D'après le message du Conseil fédéral, lorsque l'acte attaqué est un acte normatif, l'intérêt personnel peut être simplement virtuel: celui-ci est donné s'il existe un minimum de vraisemblance que le recourant puisse un jour se voir appliquer les dispositions contestées (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in: FF 2001 4127). Il suffit en outre que l'intérêt digne de protection soit factuel, à la différence de ce qui prévalait sous l'empire de l'art. 88
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
OJ (Seiler/von Werdt/Güngerich, op. cit., n. 32 ad art. 89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF).

3.2 En leur qualité d'assurés des institutions de prévoyance concernées par l'acte normatif attaqué, les recourants agissant à titre individuel sont touchés personnellement par l'acte normatif attaqué et ont, de ce fait, un intérêt digne de protection à son annulation.

3.3 La FMEF est une association au sens des art. 60 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CC, dont sont membres les magistrats, les employés et les enseignants du canton du Valais. La FMEF a notamment pour but de défendre les intérêts professionnels et matériels de ses membres. Dans la mesure où il convient d'admettre qu'un très grand nombre de ses membres sont touchés personnellement par l'acte normatif attaqué et ont un intérêt digne de protection à son annulation, la qualité pour recourir de la FMEF doit lui être reconnue (ATF 133 V 239 consid. 6.4 p. 243; Seiler/von Werdt/Güngerich, op. cit., n. 10 ad art. 89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
).

4.
4.1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est lié ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). En vertu des art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, l'acte de recours doit en particulier, à peine d'irrecevabilité, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que des dispositions du droit cantonal ou intercantonal que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant, conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire du recours en matière de droit public (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287, 133 III 393 consid. 6 p. 397, 130 I 26 consid. 2.1 p. 31).

4.2 Tous les griefs doivent être exposés dans le délai de recours de l'art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF. Lorsqu'un second échange d'écriture est ordonné (art. 102 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
LTF), l'acte de recours ne peut alors être complété que dans la mesure où les déterminations de la partie adverse donnent lieu à un tel complément. Les conclusions et les moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de recours ne sont pas recevables après l'échéance de celui-ci (Seiler/von Werdt/Güngerich, op.cit. n. 7 ad art. 102; pour l'ancien droit, voir ATF 131 I 291 consid. 3.5 p. 311, 125 I 71 consid. 1d/aa p. 77, 122 I 70 consid. 1c p. 74). Cela étant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs soulevés dans la réplique, en tant qu'il est fait référence pour la première fois à la violation de diverses dispositions du CC, de la LPP et de la LFus. En tant que les recourants invoquent implicitement une violation du principe constitutionnel de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst.), qui est un droit constitutionnel (ATF 131 I 198 consid. 2.3 p. 201, 130 I 82 consid. 2.2 p. 86), le principe d'allégation prévu à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF est applicable (cf. arrêt 5A 433/2007 du 18 septembre 2007, consid. 2); il s'ensuit que les griefs soulevés
dans la réplique auraient dû l'être dans l'acte de recours.

4.3 Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer sur l'opportunité des choix d'ordre politique effectués par le législateur cantonal. Il résulte des exigences liées au principe démocratique que l'ordre juridique doit en principe pouvoir être modifié en tout temps, non seulement lorsque les circonstances ont changé, mais également lorsque, en raison de conceptions politiques différentes, d'autres solutions sont dorénavant préférées pour résoudre un même problème (Pra 1998 n° 31 p. 230 consid. 4; sur la question spécifique des règlements de prévoyance d'institutions de droit public: arrêt 2A.398/2002 du 9 janvier 2003 consid. 4.3.1). En tant que l'argumentation juridique des recourants se fonde sur l'attitude adoptée dans le passé par l'Etat du Valais en matière de déficit de couverture ou de plan de prestations, ou sur les préjudices déjà subis par la communauté des assurés lors de précédentes mesures d'assainissement, elle n'est pas de nature à remettre en cause les options clairement choisies par le législateur. De même, la LIEP ne saurait être annulée pour le motif qu'une autre solution aurait été possible, voire préférable, ou qu'un autre canton connaîtrait une réglementation plus avantageuse.

5.
Dans une première série de griefs, les recourants font valoir que les modifications introduites par la LIEP porteraient atteinte à leurs droits acquis.

5.1 Les rapports de service des agents publics sont régis par la législation en vigueur au moment considéré; les aspects patrimoniaux suivent par conséquent l'évolution de la législation. Les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire constituent en principe des garants suffisants des prétentions pécuniaires des agents publics contre les interventions du législateur. Les agents publics ne disposent d'une garantie absolue que si leurs prétentions bénéficient de la protection des droits acquis, laquelle découle aussi bien du principe de la bonne foi (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) que de la garantie de la propriété (art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst.; cf. ATF 132 II 485 consid. 9.5 p. 513, 106 Ia 163 consid. 1b p. 167). Les prétentions pécuniaires des agents publics n'ont en règle générale pas le caractère de droits acquis, si ce n'est dans les cas où la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement individuel (ATF 118 Ia 245 consid. 5b p. 256, 117 V 229 consid. 5b p. 235).

5.2 Ces principes valent également en matière de prévoyance professionnelle. A la différence de ce qui prévaut pour les institutions de prévoyance de droit privé, les règlements d'institutions de droit public peuvent être modifiés unilatéralement, sans que cette possibilité ne soit réservée dans une disposition réglementaire expresse. Une modification du règlement de prévoyance est en principe admissible pour autant que la nouvelle réglementation soit conforme à la loi, ne s'avère pas arbitraire, ne conduise pas à une inégalité de traitement entre les assurés ou ne porte pas atteinte à leurs droits acquis. Les prétentions résultant de la prévoyance professionnelle ne deviennent des droits acquis que si la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement individuel. Bénéficient de la protection des droits acquis le droit à des prestations d'assurance et la valeur actuelle de la prestation de libre passage, mais pas - sous réserve d'une promesse qualifiée et irrévocable - le droit au maintien des expectatives lorsque l'éventualité assurée ne s'est pas encore réalisée (ATF 130 V 18 consid.
3.3 p. 29, 127 V 252 consid. 3b p. 255, 117 V 221 consid. 5b p. 227, 229 consid. 5b p. 235; Thomas Geiser, Änderung von Vorsorge-Reglementen und wohlerworbene Rechte, AJP 2003 p. 624 ss; Ueli Kieser, Besitzstand, Anwartschaften und wohlerworbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, RSAS 1999 p. 310 ss; Riemer/Riemer-Kafka, Berufliche Vorsorge, 2e éd., Berne 2006, p. 104 n. 5; Jacques-André Schneider, in: Commentaire LFus, Zurich 2005, n. 20 ad art. 88; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurich 2005, p. 507 sv.). Des expectatives de prestations peuvent également être modifiées dans les situations où les cotisations ont été versées dans le but précis de financer des prestations qu'il convient par la suite de réduire ou de supprimer (arrêt 2A.398/2002 du 9 janvier 2003, consid. 4.2; cf. en corrélation avec l'abaissement du taux de conversion ATF 133 V 279 consid. 3.1 p. 284). De même n'existe-t-il aucun droit à pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée (ATF 117 V 229 consid. 5c p. 235; Kieser, op. cit., p. 312, Riemer/Riemer-Kafka, op. cit., n. 21, p. 108), ni de droit à ce que l'employeur verse un montant défini de cotisations (ATF 117 V 221 consid. 5b p. 227). Il n'y a pas de raison d'appliquer d'autres principes lorsque
dans le cadre de rapports de service de droit public, une institution de prévoyance organisée selon le droit privé est remplacée par une caisse de droit public.

5.3 La réglementation adoptée par le législateur valaisan permet de garantir la protection des droits acquis dans le passé de manière conforme au droit fédéral et à la jurisprudence. Le projet de loi soumis au Grand Conseil du canton du Valais prévoyait à son art. 42 que la fortune déjà accumulée à des fins de prévoyance ainsi que le droit aux prestations dont les conditions étaient déjà réalisées bénéficieraient de la garantie des droits acquis. Au cours des travaux parlementaires, le Grand Conseil a étendu cette garantie au taux de rente au jour de l'entrée en vigueur de la loi. A cette fin, les années d'assurance acquises au 31 décembre 2006 par les assurés de la catégorie 2 au sens des statuts en vigueur au 31 décembre 2006 et affiliés à la caisse à cette date sont comptabilisées à raison de 16/15 chacune au 1er janvier 2007 (art. 83 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
du règlement de base de la caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais [RSVS 172.500], arrêté par le Conseil d'Etat le 7 février 2007; voir également l'art. 83 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
du règlement de base de la caisse de retraite de prévoyance du personnel enseignant du canton du Valais [RSVS 405.310]).

5.4 En tant que la LIEP modifie les expectatives de prévoyance des assurés, elle ne porte pas atteinte à leurs droits acquis.
5.4.1 Dans le cadre de l'élaboration de la loi fédérale régissant la Caisse fédérale de pensions du 23 juin 2000 (Loi sur la CFP; RS 172.222.0), laquelle a entraîné le passage au principe du bilan en caisse fermée (art. 15 Loi sur la CFP), le Conseil fédéral a estimé que le découvert technique existant était en grande partie assimilable à une dette de l'employeur. Etant dû pour l'essentiel aux générations d'entrée et aux prestations non versées par l'employeur lors d'augmentations générales des salaires, celui-ci ne pouvait être résorbé au moyen de contributions des salariés actuels. Par analogie au paiement d'une dette, le découvert technique gelé ne pouvait être réduit que par des versements opérés par des employeurs présentant un découvert technique à la Caisse de pension (art. 26 Loi sur la CFP; Message concernant la loi fédérale régissant la Caisse fédérale de pensions du 1er mars 1999, FF 1999 4836). Cette conception, développée dans le cadre de l'assainissement des caisses de pensions de la Confédération et de ses entreprises, ne saurait être posée comme principe de droit constitutionnel valant pour toute caisse se trouvant en situation de découvert technique.
5.4.2 Le droit fédéral autorise l'institution de prévoyance d'une collectivité de droit public à présenter un découvert technique lorsque la collectivité concernée garantit le paiement des prestations dues en vertu de la LPP (art. 69 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 69
LPP et 45 al. 1 OPP 2). Cela étant, celle-ci demeure totalement libre de définir si et à quelles conditions elle entend fournir une telle garantie financière. En l'absence d'obligation légale de garantie, la collectivité concernée peut, en principe, revenir à tout moment sur la portée de son engagement (consid. 5.1 et 5.2). Certes le droit fédéral interdit-il de tenir compte d'un découvert technique dans un cas de libre passage (art. 19
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 19 Découvert technique - 1 En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.
1    En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.
2    Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP39 n'est plus atteint.40
LFLP). On ne saurait pour autant déduire de cette disposition que l'existence et l'étendue de la garantie seraient intangibles une fois qu'elle aurait été accordée. Retenir la conception contraire reviendrait en définitive à reconnaître que les promesses de prévoyance faites à l'époque à des agents publics ne pourraient plus être modifiées à l'avenir, ce qui irait manifestement à l'encontre de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf. supra consid. 5.2). D'ailleurs, une corrélation entre prestation de libre passage et droits acquis n'existe pas non
plus s'agissant des institutions de prévoyance se fondant sur le principe du bilan en caisse fermée: dans un cas de libre passage, l'assuré sortant a droit à l'entier de sa prestation de libre passage (art. 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie - 1 Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
et 15
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 15 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations - 1 Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique.
1    Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique.
2    Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements.
3    La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée.
4    Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique.
ss LFLP), tandis que les affiliés restants peuvent, selon les circonstances, être appelés à participer aux mesures d'assainissement de l'institution (art. 65d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
LPP).
5.4.3 L'art. 91
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 91 Garantie des droits acquis - La présente loi ne porte pas atteinte aux droits acquis par les assurés avant son entrée en vigueur.
LPP ne répond pas à la question de savoir si et dans quelles circonstances des institutions de prévoyance de droit privé ou public peuvent modifier leur règlement ou leurs statuts. Selon cette disposition, la LPP ne doit pas porter atteinte aux droits acquis avant son entrée en vigueur. Le Tribunal fédéral a considéré que cette disposition posait une règle de droit intertemporel s'adressant à la génération d'entrée du régime de la prévoyance professionnelle. Il en a déduit que le droit aux prestations acquis avant l'entrée en vigueur de la LPP ne pouvait être modifié que dans la mesure où le règlement de l'institution de prévoyance concernée contenait une disposition expresse à ce sujet. En revanche, on ne pouvait y voir un principe général en matière de garantie des droits acquis dans la prévoyance professionnelle (RSAS 1994 p. 373 consid. 7a; Geiser, op. cit., p. 624).
5.4.4 Les recourants se prévalent également de l'art. 3 al. 1 des anciens statuts de la CPPEV qui, sous le titre marginal « Garantie du fondateur et responsabilité », disposait:
« Le fondateur garantit l'exécution des engagements de la Caisse dans le sens suivant: le paiement des prestations est assuré en premier lieu par les avoirs de la Caisse. Si, pour un motif quelconque, les avoirs de la Caisse ont été entièrement absorbés ou si la Caisse est dissoute, le fondateur a l'obligation d'assurer le paiement des prestations conformément aux statuts. Les bénéficiaires ont ainsi un droit acquis et imprescriptible envers le fondateur. »
Ainsi que cela ressort de son texte, l'art. 3 al. 1 des anciens statuts de la CPPEV règle la question de la garantie de l'Etat en cas d'insolvabilité de la Caisse, précisant expressément que cette garantie s'étend au paiement des prestations telles qu'elles ressortent des statuts. Cette disposition n'excluant pas que les statuts puissent à tout moment être modifiés, seul le principe de la garantie de l'Etat en cas d'insolvabilité constitue en l'espèce un droit acquis. Elle n'offre en revanche aucune assurance quant à l'étendue des prestations promises et, partant, quant à l'ampleur de la garantie accordée par l'Etat.
5.5
5.5.1 Les prétentions patrimoniales des recourants pourraient le cas échéant bénéficier d'une protection plus étendue, si les autorités compétentes de l'Etat du Valais avaient donné des assurances précises quant au maintien des prestations promises au moment de leur engagement. Les recourants ne prétendent cependant pas que tel aurait été le cas. Tout au plus relèvent-ils que le plan de prestations offert par la CPPEV et la CRPE faisait depuis des années partie intégrante de la politique salariale et de la politique de l'emploi de l'Etat du Valais et constituait un argument couramment utilisé pour attirer de nouveaux collaborateurs. Le fait qu'une collectivité fasse miroiter à un moment donné certains avantages ne saurait autoriser un agent public à y voir l'équivalent d'une promesse et se prévaloir plus tard de la protection de sa bonne foi (ATF 129 I 161 consid. 4.2 p. 170; à propos d'une relation de prévoyance fondée sur le droit privé, ATF 133 V 279 consid. 3.2 p. 285). Toute collectivité est libre de revoir à tout moment sa politique en matière de salaire et d'emploi. La personne qui choisit d'entrer dans la fonction publique doit ainsi compter sur l'éventualité que les dispositions réglant son statut puissent faire l'objet
ultérieurement de modifications (RSAS 1997 p. 49 consid. 2c). Le fait qu'une question telle que celle de l'âge du départ à la retraite ait fait autrefois l'objet de négociations entre partenaires sociaux n'est pas non plus de nature à empêcher le législateur de prendre ultérieurement des mesures en vue d'assainir une institution de prévoyance, partant de remettre en cause le résultat de ces négociations. Le point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure il convient de procéder à l'assainissement requis sont des choix de nature politique dont le Tribunal fédéral n'a pas à remettre en cause l'opportunité (cf. supra consid. 4.3).
5.5.2 Les recourants exposent que les renseignements contenus dans les certificats de prévoyance et les autres calculs individuels établis par les institutions de prévoyance constituent des assurances précises auxquelles celles-ci sont tenues de se conformer en vertu du principe de la bonne foi. S'il est vrai que la jurisprudence a considéré en certaines circonstances que de tels documents pouvaient susciter un « état de confiance » digne de protection (ATF 107 Ia 193 consid. 3c p. 195; SVR 2006 BVG n° 15 p. 53 consid. 4, B 43/05, SVR 2004 BVG n° 9 p. 26 consid. 4, B 59/01), la situation est en l'espèce différente. Les documents présentés par les recourants ne constituent à l'évidence pas des promesses émises dans des situations individuelles et concrètes; il s'agit bien plutôt de documents standards générés automatiquement, ou bien encore d'informations données à titre indicatif et sous réserve d'une modification ultérieure de la situation juridique. De par leur nature, ils ne sauraient conférer aux recourants le droit d'exiger de l'Etat du Valais qu'il se conforme aux renseignements donnés. Au contraire, la jurisprudence a souligné que l'administration n'était liée par un renseignement émanant d'elle que dans la mesure où la
réglementation légale n'avait pas subi de modification depuis lors (ATF 130 I 26 consid. 8.1 p. 60, 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123, 121 V 65 consid. 2a p. 66, 118 Ia 245 consid. 4b p. 254). Ce principe vaut également pour les renseignements relatifs à un plan de prévoyance (SVR 2004 BVG n° 9 p. 26 consid. 4, B 59/01; arrêt B 11/02 du 18 septembre 2002, consid. 4.1), singulièrement pour un certificat de prévoyance (RSAS 2003 p. 429 consid. 6.3, B 94/01). Au surplus, on ajoutera que les règles sur la protection de la personnalité (art. 27 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
1    Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
2    Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs.
CC) ne sauraient conférer de protection plus étendue contre les modifications de la réglementation fixant un régime de prévoyance.
5.6
5.6.1 La jurisprudence a déduit du droit à la protection de la bonne foi que dans certaines circonstances, le législateur était tenu, tout en disposant d'un large pouvoir d'appréciation, d'adopter des règles transitoires afin de permettre aux administrés de s'adapter à la nouvelle situation légale ou de leur permettre de maintenir les dispositions qu'ils ont prises de bonne foi, en fonction de l'ancienne réglementation, et sur lesquelles il ne leur est pas facile de revenir (ATF 130 I 26 consid. 8.1 p. 60, 123 II 385 consid. 9 p. 395, 122 V 405 consid. 3b/bb p. 409; Schneider/Maugué, Caisses de pensions publiques: garantie étatique et modification du plan des prestations, RSA 2000 p. 77). Ce principe s'applique également lorsque les prétentions salariales ou de prévoyance des agents publics sont modifiées. Les pertes engendrées par des modifications du régime salarial peuvent être palliées par la résiliation des rapports de travail avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, de sorte qu'il est admissible de reconnaître un droit à l'octroi d'un délai transitoire courant durant la période de résiliation ou d'une durée comparable (ATF 130 V 18 consid. 3.3 p. 29; voir également arrêt 2A.398/2002 du 9 janvier 2003, consid.
4.2). La jurisprudence n'a toutefois admis qu'avec retenue que l'absence d'un régime transitoire pouvait être contraire au droit constitutionnel, ne trouvant même rien à redire à l'entrée en vigueur sans régime transitoire d'une nouvelle réglementation prévoyant une diminution salariale de peu d'importance (Pra 2000 n° 22 p. 115; voir également Pra 1999 n° 3 p. 11; pour un cas où le taux de conversion a été abaissé peu de temps avant le départ à la retraite anticipée, cf. ATF 133 V 279 consid. 3.3 p. 286). En matière de prévoyance professionnelle, les conséquences liées à une modification des expectatives de prévoyance ne pourront être atténuées par une résiliation des rapports de travail que de manière très limitée, de sorte qu'il peut se justifier d'adopter des délais transitoires plus longs.
5.6.2 Selon l'art. 34 LIEP, les règlements de base des Caisses prévoiront un régime transitoire concernant l'augmentation de l'âge ordinaire de la retraite et les modifications du pont AVS (al. 1). Les mesures seront octroyées aux bénéficiaires durant une période de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la loi (al. 2). Le régime transitoire sera basé, s'agissant de l'augmentation de l'âge ordinaire de la retraite, sur une réduction progressive des prestations en fonction de l'année de prise de retraite en cas de retraite anticipée (al. 3) et, s'agissant des modifications concernant le pont AVS, sur une réduction progressive du nombre de rentes annuelles maximales en fonction de l'année de prise de retraite (al. 4) (voir également les art. 86
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
1    Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
2    Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs.
sv. du règlement de base de la caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais et 86 sv. du règlement de base de la caisse de retraite de prévoyance du personnel enseignant du canton du Valais).
5.6.3 La solution retenue par le législateur valaisan apparaît équilibrée et raisonnable, dès lors qu'elle prévoit une baisse progressive des prestations en cas de départ à la retraite aux conditions de l'ancien régime, la réforme ne déployant la plénitude de ses effets que cinq ans après son entrée en vigueur et laissant ainsi aux assurés concernés une période suffisamment longue pour s'adapter (cf. SJ 2001 I 413 consid. 5b, 1P.23/2000; RSAS 1989 p. 313 consid. 4f). Qui plus est, les assurés qui choisiraient de prendre leur retraite au nouvel âge ordinaire - qui demeure toujours inférieur à l'âge légal auquel sont soumis la plupart des assurés - ne subiront aucune réduction de prestations, mais verront au contraire leurs expectatives être augmentées. La fixation d'un délai transitoire plus long ne saurait se justifier par un simple intérêt personnel à la poursuite la plus longue possible de l'ancien régime de prévoyance ou par le fait que le législateur a prévu en d'autres circonstances des délais plus longs (cf. consid. 4.3).
5.6.4 De même, le grief selon lequel l'art. 34 LIEP ne présenterait pas un degré de densité normative suffisant et violerait par conséquent le principe de la légalité doit être rejeté. S'il convient d'admettre que cette règle de délégation ne permet pas de calculer le montant du droit aux prestations auquel un assuré peut prétendre au moment précis où il souhaiterait prendre sa retraite, il n'en demeure pas moins qu'elle contient les principes essentiels qui régissent le régime transitoire (durée, réduction progressive des prestations en fonction de l'année de prise de retraite en cas de retraite anticipée, respectivement du nombre de rentes annuelles maximales en fonction de l'année de prise de retraite) et qui ont été explicités ensuite dans les règlements de base adoptés par le Conseil d'Etat. On rappellera que la jurisprudence a admis que les droits et obligations des agents publics soient concrétisés à l'échelon réglementaire lorsque les principes fondamentaux du régime figurent dans une loi au sens formel (ATF 128 I 113 consid. 3f p. 124; arrêt du Tribunal fédéral 2P.369/1998 du 21 mars 2000, consid. 3c, publié in: ZBl 102/2001 p. 265). Or, l'art. 34 LIEP contient en l'espèce un degré de précision et de prévisibilité
suffisant au regard des requisits jurisprudentiels et constitue une base légale adéquate pour la mise en oeuvre d'un régime transitoire.
5.6.5 Enfin, on ne voit pas en quoi le fait de prévoir, d'une part, un gel des rentes pour une période de cinq ans (art. 36 LIEP) et d'envisager, d'autre part, des mesures transitoires limitées à une période de cinq ans serait constitutif d'arbitraire; le grief est du reste dépourvu de toute motivation compréhensible.

6.
Les recourants se plaignent à différents égards de violation des principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire.

6.1 Le principe de l'égalité (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.) et celui de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) sont étroitement liés (ATF 110 Ia 7 consid. 2b p. 13, 132 I 157 consid. 4.1 p. 162/163). Un arrêté de portée générale viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'il ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou s'il est dépourvu de sens et de but. Il viole le principe de l'égalité lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 132 I 157 consid. 4.1 p. 162; 129 I 1 consid. 3 p. 3 et les arrêts cités).

6.2 En tant que les recourants soutiennent que la LIEP est, en soi, arbitraire, leur grief est manifestement mal fondé. Le but principal assigné à la LIEP est de permettre aux institutions de prévoyance concernées d'augmenter leur degré de couverture. Il s'agit-là d'un motif objectif et raisonnable (ATF 117 V 229 consid. 5c p. 237; ), qui s'inscrit dans la ligne des préoccupations exprimées par le législateur fédéral (initiative parlementaire Beck [03.432] visant à l'abrogation de l'art. 69 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 69
LPP, à laquelle le Conseil national a décidé de donner suite [BO 2005 CN p. 21]), même si le bien-fondé de l'augmentation du degré de couverture des institutions de prévoyance est contesté par une partie de la doctrine (Carl Helbling, Personalvorsorge und BVG, 8e éd., Berne 2006, p. 453 ss; Meinrad Pittet, Die öffentlichen Pensionskassen in der Schweiz, Berne 2005, p. 99 ss). De même, la LIEP n'est pas non plus arbitraire en soi pour la raison qu'elle prévoit l'harmonisation de l'âge ordinaire de la retraite des enseignants avec celui du reste du personnel de l'Etat, dès lors que cette mesure vise, en substance, à replacer sur un pied d'égalité l'ensemble des agents de la fonction publique.

6.3 Les recourants estiment que le législateur aurait versé dans l'arbitraire, dans la mesure où il se serait fondé sur des données erronées figurant dans le message accompagnant le projet de loi: le message du Conseil d'Etat faisait en effet mention que le remboursement du prêt accordé par l'Etat prendrait fin en 2043, alors qu'il ressort en définitive que la dette sera effacée bien avant cette date. Ce grief, pour peu qu'il soit compréhensible, est lui aussi mal fondé. Le projet initial du Conseil d'Etat prévoyait que le montant de la recapitalisation s'élèverait à 658 millions de francs et que le montant des annuités serait de 30 millions. Au cours des débats parlementaires, le Grand Conseil a toutefois réduit le montant de la recapitalisation à 605 millions de francs et conservé les mêmes modalités de remboursement, diminuant par voie de conséquence la durée des versements des annuités. Sauf à méconnaître les particularités du processus législatif, on ne saurait parler d'arbitraire lorsque le parlement modifie au cours des travaux parlementaires le projet de loi qui lui est soumis, rendant ainsi obsolètes les informations figurant dans le message rédigé par l'autorité exécutive.

6.4 Selon l'art. 31 LIEP, le montant de la recapitalisation de la CPPEV comprend la somme nécessaire à la couverture des prestations de libre passage des assurés des établissements sanitaires cantonaux transférés auprès du Réseau Santé Valais dans le cadre de la nouvelle loi sur les établissements et institutions sanitaires du 12 octobre 2006 (LEIS; RSVS 800.10). A l'instar des recourants, il convient d'admettre que cette disposition conduit à une certaine inégalité de traitement, en ce sens que les assurés transférés dans le Réseau Santé Valais perçoivent l'entier de leur prestation de sortie, alors que les assurés contraints de rester au sein de la CPPEV doivent consentir, malgré des contributions équivalentes, à des modifications de leur plan de prévoyance. Cette distinction résulte toutefois des prescriptions légales en matière de prévoyance professionnelle: l'assuré qui quitte une institution de prévoyance - de droit privé ou public - avant la survenance d'un cas de prévoyance a droit à l'entier de sa prestation de sortie (art. 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie - 1 Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
et 15
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 15 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations - 1 Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique.
1    Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique.
2    Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements.
3    La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée.
4    Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique.
ss LFLP), même si l'institution de prévoyance de droit public concernée présente un découvert technique (art. 19
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 19 Découvert technique - 1 En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.
1    En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.
2    Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP39 n'est plus atteint.40
LFLP). Contrairement à ce que soutiennent les recourants (ainsi que Schneider/
Maugué, op. cit., p. 74), le principe de l'égalité de traitement n'empêche nullement d'imposer aux assurés restants des mesures d'assainissement sous forme de modification de leur plan de prestations. Selon une des idées à la base de la LPP et de la LFLP, les personnes qui quittent une institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance mettent un terme à leur relation avec cette institution au moment du versement de la prestation de libre passage: ils n'ont plus droit - sauf en cas de liquidation de l'institution de prévoyance (art. 23
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 23 Partenariat enregistré - Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.
LFLP) - aux fonds libres; à l'inverse, ils ne peuvent plus être appelés à participer aux mesures d'assainissement requises par la situation de l'institution (cf. supra consid. 5.4.3). Celles-ci incombent à la communauté (solidaire) formée de l'employeur et des salariés restants (art. 65d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
LPP). Or, si les assurés restants ne pouvaient plus être appelés à participer à des mesures d'assainissement, celles-ci ne seraient pas possibles, ou uniquement à la charge de l'employeur. S'agissant des institutions de prévoyance se fondant sur le principe du bilan en caisse fermée, cela serait tout simplement contraire à la réglementation légale (art. 65 ss
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.276
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.277
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.278
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP279, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.280
LPP); s'agissant des institutions se
fondant sur le principe du bilan en caisse ouverte, cela reviendrait implicitement à consacrer le caractère intangible de la garantie allouée par une collectivité publique pour les engagements d'une institution de prévoyance, ce qui serait en porte-à-faux avec le caractère évolutif de la législation (consid. 5.1 et 5.2). La différence de traitement décrite ci-dessus est une conséquence inhérente au système adopté par le législateur (Stauffer, op. cit., p. 414 n. 1114, p. 510 n. 1351); c'est d'ailleurs dans le but d'empêcher, ou du moins d'éviter de telle inégalités, que le législateur souhaite aujourd'hui augmenter le degré de couverture des institutions de prévoyance de droit public (cf. supra consid. 6.2), afin que de telles inégalités puissent à l'avenir être empêchées, ou du moins atténuées. Malgré cela, on relèvera que les inconvénients induits par le système légal sont atténués par la garantie que la collectivité publique est tenue d'offrir en cas de déficit de couverture (Message concernant le projet de loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 26 février 1992, FF 1992 III 592; Schneider/Maugué, op. cit., p. 73).

6.5 Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les critiques portant sur l'art. 54 al. 2 LIES - qui prévoit le maintien de l'affiliation à la CPPEV des bénéficiaires de rentes des établissements sanitaires cantonaux transférés auprès du Réseau Santé Valais -, dès lors que l'acte normatif en question ne fait pas l'objet du présent recours au regard des conclusions prises.

6.6 Les recourants estiment devoir supporter la plus grande partie de l'effort d'assainissement des caisses concernées; ils y voient une violation du principe de la symétrie des sacrifices, d'après lequel Etat et assurés devraient supporter de manière équitable le fardeau d'un assainissement. Cela étant, les recourants n'exposent pas de quelle disposition du droit fédéral ou constitutionnel ils déduisent un tel principe. Selon l'art. 65d al. 3 let. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
LPP, l'institution de prévoyance peut, certes, prélever auprès de l'employeur et des salariés des cotisations destinées à résorber le découvert, pour autant que la cotisation de l'employeur soit au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés. Cette disposition revêt toutefois un caractère subsidiaire, puisqu'elle ne trouve application que lorsque d'autre mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif. Parmi les mesures entrant prioritairement en ligne de compte figure notamment la réduction des expectatives de prévoyance, laquelle est admise dans les limites fixées par la jurisprudence (cf. supra consid. 5.2). De plus, l'art. 65d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
LPP ne porte que sur les mesures destinées à résorber un découvert illicite au sens des art. 65
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.276
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.277
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.278
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP279, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.280
LPP et 44 OPP 2 et qui - sous réserve
d'un découvert limité dans le temps au sens de l'art. 65c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65c Découvert limité dans le temps - 1 Un découvert limité dans le temps et, partant, une dérogation temporaire au principe de garantie prévu à l'art. 65, al. 1, est autorisé aux conditions suivantes:
1    Un découvert limité dans le temps et, partant, une dérogation temporaire au principe de garantie prévu à l'art. 65, al. 1, est autorisé aux conditions suivantes:
a  il est garanti que les prestations prévues par la présente loi peuvent être fournies dès qu'elles sont exigibles (art. 65, al. 2);
b  l'institution de prévoyance prend des mesures pour résorber le découvert dans un délai approprié.
2    En cas de découvert, l'institution de prévoyance doit informer l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rente du degré et des causes du découvert ainsi que des mesures prises.
LPP - doit être résorbé par l'institution de prévoyance elle-même (art. 65d al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
LPP; Message concernant des mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle du 19 septembre 2003, FF 2003 5855); il n'est en revanche pas applicable à l'institution de prévoyance de droit public qui bénéficie de la garantie d'une collectivité publique, puisqu'il ne saurait y avoir de découvert dans le sens entendu par cette disposition (Message précité, FF 2003 5848). Dans une pareille situation, l'institution de prévoyance est seulement tenue de respecter l'art. 66 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.290
LPP, en vertu duquel - dans le domaine de la prévoyance obligatoire - la somme des cotisations de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. En l'occurrence, l'Etat de Valais a toujours versé, en conformité avec cette dernière disposition, des cotisations plus importantes que celles des employés; la réglementation attaquée n'a rien modifié à cet état de choses (art. 17 et 18 LIEP). Le chiffre 226 al. 5 des directives du Conseil fédéral concernant des mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle du 27 octobre 2004 (FF
2004 6386
) commande que les mesures soient efficaces, applicables et cohérentes par rapport aux causes du découvert. Dans le cas particulier, la cause du déficit de couverture réside dans l'acceptation naguère par l'Etat du Valais de l'existence d'un tel déficit et l'octroi en contrepartie d'une garantie à hauteur du montant du découvert. Ainsi qu'on l'a vu, les collectivités publiques n'ont aucune obligation d'allouer leur garantie. Si elle décide néanmoins de le faire, c'est la communauté des assurés qui en profite, au travers de cotisations d'un montant inférieur à ce que la technique actuarielle commanderait de verser. Toutefois, rien n'empêche légalement la collectivité concernée de réduire, voire de retirer sa garantie, afin de diminuer un déficit de couverture qui serait devenu trop considérable (cf. supra consid. 5.4.2). Deux possibilités s'offrent au législateur concerné: soit il augmente le montant des cotisations, en veillant à ce que la participation de l'employeur respecte le cadre fixé par l'art. 66 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.290
LPP; soit il réduit les expectatives de prestations, en veillant à ce que la mise en oeuvre de ce postulat se fasse dans le respect du principe de la bonne foi (cf. supra consid. 5). Le point de savoir s'il convient
de choisir l'une ou l'autre alternative ou de privilégier plutôt un choix combiné de mesures relève en grande partie d'un arbitrage politique. La question touche en effet au régime des finances publiques, lequel entre dans le champ des compétences législatives des collectivités concernées (cf. supra consid. 4.3).

6.7 Les recourants ne sauraient réclamer au travers de l'acte normatif attaqué une contribution d'assainissement plus importante de la part de l'Etat du Valais en se prévalant de la mauvaise gestion antérieure des caisses concernées (en particulier de la CRPE) et de la violation par l'Etat du Valais de son devoir de surveillance. D'éventuelles créances en dommages-intérêts des caisses en raison du comportement fautif de certains responsables des caisses, respectivement de l'Etat du Valais, doivent faire l'objet d'une action en responsabilité (art. 52
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52 Responsabilité - 1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
1    Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
2    L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.185
3    Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.
4    L'art. 755 CO186 s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision.187
LPP); en dehors d'une telle action, l'Etat du Valais ne saurait être contraint à fournir des contributions d'assainissement plus importantes.

6.8 Sur le vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail les différends opposant les parties au sujet du montant effectif des prestations financières exigées respectivement du canton et des assurés et du caractère approprié du taux d'intérêt de 3,5 % sur le prêt accordé par le canton du Valais (art. 9 al. 2 LIEP).

7.
C'est pour finir en vain que les recourants se plaignent d'une violation du droit de négociation collective. Les dispositions réglementaires des institutions de prévoyance de droit public sont édictées par le pouvoir législatif, éventuellement exécutif par délégation de compétence (art. 50 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
LPP). Le droit fédéral ne reconnaît pas à l'organe paritaire d'une institution de prévoyance de droit public le droit de participer à l'élaboration des projets de textes législatifs ou réglementaires en matière de prévoyance professionnelle, mais uniquement un droit à la consultation préalable (art. 51 al. 5
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
LPP; ZBl 98/1997 p. 75 consid. 5d/ff; Riemer/Riemer-Kafka, op. cit., p. 71). Le droit à la consultation préalable - dont le respect a été en l'occurrence amplement assuré - ne donne aucun droit à ce que les propositions syndicales soient prises en compte par le législateur. Un tel droit ne découle pas non plus de la liberté syndicale (art. 28 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
1    Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
2    Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3    La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4    La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
Cst.; ATF 129 V 113 consid. 3.1 p. 121) ni des conventions de l'OIT n° 98 du 1er juillet 1949 concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective (RS 0.822.719.9), n° 150 du 26 juin 1978 concernant l'administration du travail (RS 0.822.725.0) et n° 154
du 19 juin 1981 concernant la promotion de la négociation collective (RS 0.822.725.4), lesquelles ne contiennent pas de dispositions directement applicables dont pourraient se prévaloir des particuliers (cf. Pra 2006 n° 107 p. 731 consid. 3, 4C.422/2004).

8.
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais des recourants qui succombent (art. 65 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité concernée (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 5'000 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet