Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-5235/2011

Arrêt du 15 juin 2012

Claude Morvant (président du collège),

Composition Hans Urech, Ronald Flury, juges,

Muriel Tissot, greffière.

X._______,

Parties représenté par Jean-Jacques Pedretti, lic. en droit,

recourant,

contre

Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER, Education générale,

Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Examen suisse de maturité.

Faits :

A.

A.a X._______ (ci-après : le recourant) s'est inscrit à l'examen complet de l'examen suisse de maturité - pour la deuxième fois s'agissant du premier partiel et pour la première fois s'agissant du second partiel - pour la session d'été 2011. Dans le cadre de cette inscription, il a remis, le 14 avril 2011, un travail de maturité intitulé (...).

A.b Par lettre du 25 juillet 2011, l'autorité inférieure a informé le recourant qu'un contrôle de son travail de maturité avait révélé qu'il s'agissait d'un plagiat caractérisé et lui a imparti un délai pour s'exprimer à ce sujet.

A.c Le recourant a répondu le 15 août 2011, dans un délai prolongé.

B.
Par décision du 19 août 2011, la Commission suisse de maturité CSM (ci-après : l'autorité inférieure) a exclu le recourant de la session d'examen d'été 2011, a considéré l'examen complet comme non réussi et a exigé la rédaction d'un nouveau travail de maturité conformément aux directives. Elle a exposé dans ses considérants que le travail de maturité du recourant comportait de nombreux passages repris intégralement de textes consultables sur Internet, sans que ceux-ci ne soient signalés comme citations et sans en mentionner correctement la source, de sorte qu'il s'agissait d'un cas incontestable de plagiat caractérisé tombant sous le coup de l'art. 23 de l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité.

C.
Par mémoire du 19 septembre 2011, le recourant a recouru contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de dépens, à ce qui suit :

"1. Annuler purement et simplement la décision, partant déclarer que le recourant a droit à deux tentatives, les deux notes au-dessus de 4 déjà obtenues étant acquises.

2. Autoriser le candidat à représenter le même travail de maturité, tout en lui permettant de l'améliorer en le modifiant et de compléter les citations de plagiat manquantes.

3. Ordonner à la CSM de négocier avec lui la désignation d'un ou d'une nouvelle accompagnante de travail de maturité.

4. Rembourser au candidat la taxe d'examen déjà payée, respectivement en porter le montant à son crédit pour une nouvelle inscription.

5. Dire et déclarer que son prochain examen aura lieu sous le régime de l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité actuellement en vigueur non modifié."

A l'appui de ses conclusions, le recourant fait tout d'abord valoir des griefs de nature formelle à l'encontre de la décision querellée. Reconnaissant ensuite les lacunes de citations constatées par l'autorité inférieure, il invoque toutefois sa bonne foi, exposant qu'il ignorait que son travail de maturité serait taxé de plagiat, compte tenu du rapport d'évaluation favorable établi par son accompagnante au travail de maturité. Il invoque également la coresponsabilité de cette dernière qui ne l'a pas rendu attentif à des manquements dans son travail et avec laquelle il entretenait une relation amoureuse, ce qui est "éthiquement inacceptable". Pour ces raisons, et aussi compte tenu du fait qu'il a cité une grande partie de ses sources, le recourant considère la sanction infligée disproportionnée. Par ailleurs, il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

D.
Par décision incidente du 3 novembre 2011, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire du recourant, en ce sens que, sous réserve d'un retour à meilleure fortune, il est dispensé du versement de l'avance de frais et des éventuels frais de procédure pouvant résulter de la présente affaire.

E.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans ses observations responsives du 28 novembre 2011. Rappelant tout d'abord la teneur de la décision attaquée, elle relève ensuite que les moyens de preuve supplémentaires apportés par le recourant ne sont pas de nature à modifier le constat de fraude. Elle précise encore que la décision contestée, prise par la présidente de session, s'est également appuyée sur l'avis de deux conseillers scientifiques du Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER et que, pour ces trois personnes, il y a constat de fraude pour plagiat.

F.
Invité à répliquer, le recourant a répondu le 9 janvier 2012. Il répète que le comportement de son accompagnante au travail de maturité et de l'école de formation sont de nature à minimiser et relativiser la fraude qui lui est reprochée et qu'il y a lieu d'en tenir compte dans la sanction prononcée. Il relève ensuite que la réponse produite par l'autorité inférieure n'est pas motivée, qu'elle ne conteste pas l'argumentation développée dans le recours et n'entre pas en matière sur les points de procédure contestés et les moyens de preuve requis.

G.
Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure a, par courrier du 23 janvier 2012, indiqué ne pas avoir d'éléments nouveaux à apporter et renoncer dès lors à se prononcer sur la réplique.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
, 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
et 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 11
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 11 - 1 Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen.30
1    Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen.30
2    Die Behörde kann den Vertreter auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen.
3    Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht die Behörde ihre Mitteilungen an den Vertreter.
, 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
, 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA).

Le recours est ainsi recevable.

1.
Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 121 I 225 consid. 4b, 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2eéd., Berne 2003, p. 722 ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4eéd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, N° 614). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 119 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2008/14 consid. 3.1, 2007/6 consid. 3 et réf. cit.).

La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATAF 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; Plotke, op. cit., p. 725 ss).

En l'occurrence, dès lors que le recourant ne conteste pas l'évaluation même de son travail de maturité, son recours doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen.

Le recourant a requis l'audition, en qualité de témoins, de son accompagnante au travail de maturité, ainsi que de la directrice de l'école. Le Tribunal de céans s'estime toutefois suffisamment renseigné pour statuer en l'état du dossier, sans recueillir les témoignages souhaités par le recourant. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la réquisition d'instruction - au demeurant sans pertinence - présentée par le recourant.

2.
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (ci-après : l'ordonnance) (RS 413.12) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (art. 32 de l'ordonnance). Elle a, depuis lors, été modifiée notamment par ordonnances du Conseil fédéral des 22 avril 2009 (RO 2009 1749) et 9 décembre 2011 (RO 2011 6125). Dites modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (cf. ch. 2 de l'ordonnance du 9 décembre 2011). L'art. 31 de l'ordonnance, contenu dans les dispositions transitoires, dans sa teneur au 1er janvier 2012, précise à cet égard que le droit en vigueur régit les examens de maturité jusqu'au 31 décembre 2011 (al. 1).

En l'espèce, l'objet du recours a trait à la session d'examen de l'été 2011, de sorte qu'il convient d'appliquer à la présente procédure de recours l'ordonnance dans sa teneur avant les modifications précitées (cf. RO 1999 1414, 1999 1424, 2002 363, 2006 4705).

3.
L'ordonnance régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1 de l'ordonnance). Elle est complétée par des directives édictées par la CSM (art. 10 al. 1 de l'ordonnance), laquelle est responsable du déroulement de l'examen (art. 2 al. 1 de l'ordonnance). L'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures (art. 8 al. 1 de l'ordonnance).

3.1. La demande d'inscription à l'examen suisse de maturité doit être adressée au Secrétariat d'Etat, accompagnée notamment d'un travail de maturité (art. 4 al. 1 let. f de l'ordonnance). L'art. 15 de l'ordonnance, consacré au travail de maturité, prévoit ainsi qu'avant de s'inscrire à l'examen, le candidat doit avoir effectué personnellement un travail autonome d'une certaine importance (al. 1). Ce travail est évalué dans le cadre de l'examen (al. 2). Les objectifs, les critères et les procédures d'évaluation sont précisés dans les directives (al. 3).

Selon les directives pour l'examen suisse de maturité, valables du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 (ci-après : les directives), le travail de maturité est un travail personnel, réalisé de manière individuelle et autonome. Ses deux axes principaux sont, pour l'un, la recherche d'information sur un sujet, son analyse critique et sa valorisation et, pour l'autre, l'exercice de la communication personnelle, par l'aisance et la précision de l'expression écrite et orale. Ces axes sont notamment concrétisés par un travail de recherche qui aboutit à la rédaction personnelle d'un mémoire. Parmi les aptitudes/attitudes que le candidat doit acquérir et développer, les directives mentionnent notamment la capacité d'intégrer de manière cohérente des citations pertinentes - celles-ci ne sont pas l'essentiel du texte et ne doivent pas dépasser le tiers du travail - et de les distinguer clairement de son propre texte, ainsi que la technique permettant de citer clairement et consciencieusement tout emprunt fait à autrui, de même que le respect de l'honnêteté intellectuelle et la reconnaissance des apports d'autrui.

Les directives indiquent encore que le candidat remet, lors de son inscription au second examen partiel ou à l'examen complet, le texte de son mémoire et, notamment, une attestation d'authenticité - la signature que le candidat y appose l'engage ; il doit donc se renseigner sur la signification des mots qu'il signe -, ainsi qu'un rapport d'évaluation établi par une personne compétente dans le/les domaine/s traité/s. Le plagiat et/ou le fait de ne pas citer les emprunts est une fraude tombant sous l'article 23 "Sanctions" de l'ordonnance. Le constat de la fraude peut intervenir avant, pendant ou après l'examen. Afin d'éviter toute forme de plagiat et pour respecter le travail des auteurs des livres consultés, un système complet de référence doit impérativement compléter le travail de maturité. Ainsi, en principe, au moins trois fois par page A4, un chiffre en exposant renvoie en fond de page, où des références précisent l'auteur, l'ouvrage et la page à laquelle l'idée ou la citation est empruntée.

La CSM a également édicté un document intitulé "Aide-mémoire Ethique/Plagiat - Instructions complémentaires pour le travail de maturité" (ci-après : l'aide-mémoire), publié sur le site Internet du SER : http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/matur/ch-matur_fr.html, dans lequel elle précise que le travail de maturité doit garantir un traitement éthique des sources. Les sources externes doivent toujours être signalées comme telles. Cela signifie que toute information reprise littéralement ou en substance de tiers doit être présentée clairement comme une citation et accompagnée d'une indication de l'endroit où elle pourra être consultée (source). Les candidats sont tenus de respecter les instructions relatives aux citations et aux données bibliographiques données dans les directives pour l'examen suisse de maturité. En adoptant un mode de citation correct, les candidats éviteront de produire et de remettre accidentellement un plagiat.

Selon cet aide-mémoire, il y a plagiat lorsque des idées, des raisonnements, des formulations provenant de tiers dans un travail ne sont pas signalés comme tels mais présentés comme la propre création de l'auteur (cf. également sur la notion de plagiat : Kamen Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, Bâle 2001, p. 234 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-7732/2006 du 7 septembre 2007 consid. 5 ; décision du Conseil fédéral du 10 décembre 2004, publiée partiellement in : Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.35 consid. 4.1 et réf. cit.). Il n'est pas déterminant pour qualifier un plagiat que celui-ci soit intentionnel (tromperie volontaire) ou non (par ex. s'il est dû à un oubli d'indiquer les sources). Sont notamment réputés plagiats, la remise de l'oeuvre d'un tiers sous son propre nom, la traduction de textes existant en langue étrangère sans indication de source, la reprise de passages de textes de tiers sans marques de citation (cela inclut le téléchargement et l'utilisation de passages de textes d'Internet sans indication de la source), la reprise de passages de textes d'une ou de plusieurs oeuvres de tiers avec de légères reformulations (paraphrases) sans qu'ils ne soient signalés comme citations et la reprise de passages de textes de tiers, même paraphrasés, signalés comme citation en dehors du contexte immédiat des passages cités (par ex. la "dissimulation" de l'indication de la source plagiée dans une note de bas de page en fin de travail). Tous les travaux de maturité présentés à l'examen suisse de maturité sont contrôlés par balayage avec un logiciel spécialement développé pour identifier les plagiats. Le logiciel compare les travaux avec les documents disponibles sur Internet et avec ceux de la base de données. De plus, les travaux remis sont soigneusement lus par les examinateurs, qui lancent des recherches plus poussées en cas de soupçon de plagiat.

L'aide-mémoire indique encore que, lors de la remise de son travail de maturité, le candidat signe une déclaration d'authenticité par laquelle il atteste expressément qu'il a clairement nommé toutes ses sources et que le mémoire n'est pas un plagiat. Le candidat qui remet néanmoins un plagiat contrevient à l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance et est immédiatement exclu de la session d'examen correspondante. Toutes les notes obtenues pendant la session en question sont annulées et l'examen est considéré comme non réussi. L'exclusion de l'examen peut intervenir avant, pendant ou après la session.

3.2. L'art. 23 de l'ordonnance, intitulé "Sanctions", prévoit que le candidat qui apporte ou emploie tout instrument de travail ou ouvrage non autorisé ou qui commet une autre fraude, quelle qu'elle soit, est immédiatement exclu de la session. L'exclusion lui est notifiée par le président de la session. Dans ce cas, l'examen est considéré comme non réussi (al. 1). Dans les cas particulièrement graves, la commission peut prononcer l'exclusion pour une période limitée (al. 2). Les dispositions du présent article sont expressément communiquées aux candidats avant le début des épreuves (al. 3).

4.

4.1. Se fondant sur les art. 23 et 29 de l'ordonnance, le recourant fait tout d'abord valoir à l'appui de son recours que la décision attaquée doit être annulée, au motif qu'elle émane non pas de la CSM mais de la présidente de la session d'examen.

Ce grief trahit une mauvaise lecture de la décision entreprise, attendu que celle-ci émane sans équivoque de la CSM ("pour ces motifs, la Commission suisse de maturité décide :") qui, en l'espèce, agit par l'intermédiaire de la présidente de la session d'examen - elle-même membre de la CSM (cf. art. 11 al. 1 de l'ordonnance) -, conformément à ce que prévoit l'art. 23 al. 1 2e phrase de l'ordonnance (cf. consid. 3.2).

4.2. Le recourant soutient également que la décision dont est recours a été prise dans l'urgence, très tardivement, soit le vendredi 19 août alors que les examens devaient débuter le lundi 22 août 2011. Elle n'est en outre pas motivée ; elle ne fait que relater des faits et les dispositions légales appliquées ne font l'objet que d'une brève énumération. Elle ne prend nullement position sur les arguments avancés dans son courrier du 15 août 2011.

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre, la contester utilement, s'il y a lieu, et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_70/2012 du 2 avril 2012 consid. 3.1, 3.2 et réf. cit.). La motivation doit porter sur tous les points nécessaires et se prononcer sur tous les arguments pertinents soulevés par les parties. Sont nécessaires et pertinents non pas tous les arguments soulevés mais seuls ceux qui sont de nature à influer de manière déterminante sur le contenu de la décision (cf. arrêt du TAF B-2023/2011 du 2 février 2012 consid. 4.2.1 et réf. cit.).

4.3. En l'espèce, l'autorité inférieure expose dans la décision attaquée les faits, respectivement donne la teneur des dispositions légales, sur lesquels repose la décision querellée, de sorte que les motifs ayant guidé l'autorité inférieure apparaissent clairement. Quant aux arguments avancés par le recourant dans son courrier du 15 août 2011, l'autorité inférieure se restreint en effet à y indiquer que "les remarques du candidat ne sont pas de nature à modifier le constat de l'autorité". Il ressort dudit courrier que le recourant ne conteste pas le plagiat constaté par l'autorité inférieure. Il conteste en revanche la sanction qui lui a été infligée et invoque la coresponsabilité de son accompagnante au travail de maturité. Or, comme il sera démontré ci-après (cf. infra consid. 5 et 6), ces arguments, repris dans le recours, ne sont pas de nature à influer sur le dispositif de la décision querellée, de sorte qu'en n'entrant pas en matière sur ceux-ci, l'autorité inférieure n'a pas violé son devoir de motiver sa décision. En outre, il convient de rappeler qu'à teneur de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance, le candidat qui commet une fraude est immédiatement exclu de la session, soit dès que celle-ci est constatée. L'exclusion peut donc intervenir avant, pendant ou après la session d'examen, comme le précisent les directives et l'aide-mémoire (cf. consid. 3.1). En l'espèce, l'autorité inférieure a informé le recourant, par lettre du 25 juillet 2011, qu'un contrôle de son travail de maturité, déposé le 14 avril 2011, avait révélé que celui-ci contenait du plagiat et lui a imparti un délai prolongé au 15 août 2011 pour se prononcer à se sujet. Aussi, prise le 19 août 2011, de surcroît avant le début de la session d'examen, la décision attaquée n'est nullement critiquable.

Les griefs formels soulevés à l'encontre de la décision dont est recours sont de ce fait mal fondés.

5.

5.1. Il ressort de l'examen des pièces versées au dossier, à savoir le travail de maturité du recourant (...) et les documents originaux dont ont été extraits les passages empruntés, que ledit travail comporte, pour près de la moitié, des passages repris, soit intégralement soit en les paraphrasant, de textes consultables sur Internet, avec mention de la citation correspondante. La plupart du temps, le recourant n'a toutefois pas distingué clairement la citation de son propre texte comme l'exigent les directives (cf. consid. 3.1). Enfin, sur trois pages au moins, il a repris à son compte, intégralement ou en les paraphrasant, des extraits de textes publiés sur Internet sans indication de la source, en particulier aux chapitres (...) et (...), ce qui est constitutif de plagiat au sens de ce qui précède (cf. consid. 3.1). Le recourant ne conteste au demeurant pas dans son recours avoir repris des passages extraits de sources non citées. Par conséquent, dès lors qu'il n'y a ni doute ni contestation quant à l'emprunt de sources non mentionnées dans le travail de maturité du recourant, le Tribunal de céans ne peut que constater qu'il y a eu plagiat.

A l'appui de son recours, le recourant expose qu'il était toutefois conscient des lacunes de citations à combler mais que son accompagnante au travail de maturité, avait laquelle il entretenait à l'époque une relation amoureuse, a mis un terme à celle-ci avant la fin de la rédaction de son travail de maturité, de sorte qu'il n'a pu obtenir l'aide dont il avait besoin pour finaliser son travail. En outre, il relève que celle-ci ne l'a pas rendu attentif à des manquements de citations et a établi un rapport d'évaluation du travail de maturité dans lequel elle a indiqué que les exigences y relatives étaient remplies et a proposé une évaluation de "bon", de sorte qu'il pouvait croire, voire être sûr, que son travail de maturité ne serait pas taxé de plagiat. C'est donc en toute bonne foi qu'il a remis celui-ci avec quelques lacunes de citations et signé l'attestation d'authenticité. Aussi, il considère que son accompagnante n'a pas accompli son devoir et a trompé sa confiance, de sorte qu'il convient d'y voir une faute concomitante de la part de cette dernière qui devrait permettre d'excuser les quelques omissions commises dans les citations et dont l'autorité inférieure aurait dû tenir compte. Il précise encore que la coresponsabilité de l'accompagnante est également engagée dans la mesure où son attitude est "éthiquement inacceptable". Enfin, il relève que, s'il a effectivement signé le certificat d'authenticité, il n'était néanmoins pas conscient des conséquences d'un plagiat, attendu que ledit certificat indiquait qu'un plagiat était une fraude "pouvant" entraîner l'exclusion de la session et que son accompagnante ne l'a pas informé des conséquences d'un plagiat.

5.2. L'institution du maître accompagnateur du travail de maturité résulte des directives, lesquelles indiquent que, lors de son inscription au second partiel ou à l'examen complet, le candidat remet avec son travail de maturité notamment un rapport d'évaluation établi par une personne compétente dans le domaine traité. L'appréciation est fondée sur les critères présentés au chapitre "Critères d'évaluation" des directives. Le mémoire du candidat et le rapport d'évaluation sont relus et appréciés par l'examinateur et l'expert (p. 133 et 134 des directives). Le maître accompagnateur ne participe pas à l'évaluation du travail de maturité. A défaut de prescriptions relatives à la désignation du maître accompagnateur dans les directives, le candidat est dès lors libre de choisir son accompagnant. La jurisprudence a relevé à cet égard que la qualité déterminante du travail de maturité ne saurait découler de l'évaluation erronée dudit travail par la personne, choisie par le candidat, compétente dans le domaine traité ; le groupe d'examinateurs n'est pas lié par son évaluation (cf. décision du Conseil fédéral précitée, publiée in : JAAC 69.35 consid. 5).

5.3. En l'espèce, le recourant a été informé au moyen des directives et de l'aide-mémoire précités, de l'importance des marques de citations, de ce qu'est un plagiat et des conséquences sur l'examen en cas de remise d'un travail de maturité contenant du plagiat (cf. consid. 3.1 et 3.2). Au surplus, le recourant a signé le 1er avril 2011 une attestation d'authenticité dont la teneur est la suivante :

"(...) J'attesteavoir fait et rédigé personnellement le travail de maturité que je joins à mon inscription. J'atteste également ne pas avoir eu recours au plagiat et avoir consciencieusement et clairement mentionné tous les emprunts faits à autrui. Je prends en outre connaissance du fait que mon travail sera examiné à l'aide d'un logiciel (instrument de détection de plagiat) pour vérifier la citation correcte et complète des sources utilisées. Je suis conscient que le plagiat ou le fait de ne pas mentionner consciencieusement et clairement tous les emprunts faits à autrui est une fraude pouvant entraîner l'exclusion de la session."

Ce faisant, le recourant, candidat à l'examen suisse de maturité, ne pouvait de bonne foi ignorer qu'il devait citer toutes les sources des passages de textes empruntés, à défaut de quoi il se rendrait coupable de plagiat et serait exclu de la session d'examen. Il ne pouvait raisonnablement s'autoriser à supposer ou à déduire, sur la base du rapport d'évaluation et le silence de son accompagnante sur ce point, et ceci en contradiction évidente avec les exigences claires et précises du travail de maturité ressortissant des documents susmentionnés, que des lacunes de citations ne constitueraient pas un plagiat. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait être mis au bénéfice du principe de la protection de la bonne foi.

En outre, il convient de préciser que les directives et l'aide-mémoire destinés au candidat, ainsi que l'attestation d'authenticité signée par lui sont autant de documents visant à le responsabiliser quant au plagiat et à ses conséquences. Aussi, il était en l'espèce de la seule responsabilité du recourant d'indiquer correctement toutes ses sources et s'il ne pouvait obtenir l'aide nécessaire pour ce faire auprès de son accompagnante, il devait le signaler. C'est dès lors en vain que le recourant tente dans son recours de se décharger de sa responsabilité en la reportant sur son accompagnante et l'école dans le but de minimiser sa fraude, voire même de l'excuser.

6.

6.1. Bien que contesté par le recourant, il ressort sans équivoque de la jurisprudence que le plagiat est une "autre fraude" au sens de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance (cf. arrêts du TAF C-7732/2006 précité consid. 7 et B-229/2010 du 29 juillet 2010 consid. 6.3 ; décision du Conseil fédéral précitée, publiée in : JAAC 69.35). Partant, le plagiaire est exclu de la session d'examen correspondante et l'examen est réputé échoué. L'ordonnance ne prévoit aucune autre sanction et n'aménage pas de marge de manoeuvre à l'autorité inférieure pour punir un comportement frauduleux (cf. arrêt du TAF B-229/2010 précité consid. 6.3 et décision du Conseil fédéral précitée, publiée in : JAAC 69.35 consid. 4.2).

6.2. Le recourant considère cependant que la sanction prise à son encontre n'est pas justifiée, dans la mesure où il a indiqué une grande partie de ses sources. Aussi, il fait valoir que l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance, sur lequel se fonde la décision attaquée, contrevient aux principes constitutionnels de proportionnalité, légalité, opportunité, interdiction de l'arbitraire et égalité de traitement, dès lors qu'il prévoit pour seule sanction l'exclusion de la session et, partant, l'échec de l'examen, et ce quelles que soient la nature et la gravité de la fraude.

Comme mentionné plus haut (cf. consid. 3), l'examen suisse de maturité a pour but de permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures (art. 8 al. 1 de l'ordonnance), laquelle suppose notamment une sensibilité éthique, un jugement indépendant, une familiarisation avec la méthodologie scientifique et une attitude critique face à la communication et à l'information (cf. art. 8 al. 2 let. c, d et f de l'ordonnance). Reprenant et définissant ces objectifs, les directives indiquent que le travail de maturité constitue un élément important de la préparation à l'examen suisse de maturité, dans la mesure où il doit précisément permettre de développer ces objectifs visant à démontrer la maturité du candidat. Aussi, la remise d'un plagiat en guise de travail de maturité ne répond en aucun cas aux buts ainsi fixés (cf. décision du Conseil fédéral précitée, publiée in : JAAC 69.35 consid. 6). Il en résulte que la double sanction prévue par l'ordonnance, à savoir l'exclusion de la session d'examen et l'échec de ce dernier, respecte le principe de la proportionnalité (cf. arrêt du TAF B-229/2010 précité consid. 6.3). Pour les mêmes motifs, on ne saurait pas non plus retenir que l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but, de sorte que dite disposition n'est pas arbitraire (cf. ATF 131 I 1 consid. 4.2, 124 I 297 consid. 3b). C'est également en vain que le recourant soutient que l'ordonnance ne distingue pas les sanctions selon la gravité de la fraude, attendu que l'art. 23 prévoit précisément à son al. 2 que, dans les cas particulièrement graves, la commission peut prononcer l'exclusion pour une période limitée. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi dite disposition violerait le principe de la légalité ou serait inopportune.

7.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté.

8.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA). Toutefois, par décision incidente du 3 novembre 2011, le Tribunal administratif fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant et l'a, partant, dispensé des frais de procédure pouvant résulter de la présente affaire. Il se justifie dès lors de ne percevoir aucun frais de procédure (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 65 - 1 Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint.112
1    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint.112
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter der Partei einen Anwalt.113
3    Die Haftung für Kosten und Honorar des Anwalts bestimmt sich nach Artikel 64 Absätze 2-4.
4    Gelangt die bedürftige Partei später zu hinreichenden Mitteln, so ist sie verpflichtet, Honorar und Kosten des Anwalts an die Körperschaft oder autonome Anstalt zu vergüten, die sie bezahlt hat.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung von Honorar und Kosten.114 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005115 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010116.117
PA).

9.
Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz - 1 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF a contrario).

10.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte en matière de décisions sur le résultat d'examens (cf. art. 83 let. t
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes en retour)

- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le Président du collège : La Greffière :

Claude Morvant Muriel Tissot

Expédition : 19 juin 2012