Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 151/2020

Arrêt du 13 mai 2020

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et von Werdt.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat,
recourante,

contre

B.________S.p.A.,

représentée par Me Elisa Bianchetti, avocate,
intimée.

Objet
opposition à séquestre,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile du 7 janvier 2020 (C/9275/2019 ACJC/41/2020).

Faits :

A.

A.a. A.________ SA (ci-après : A.________) est une société anonyme inscrite au registre du commerce de V.________, active notamment dans la création, la fabrication et la commercialisation de produits d'horlogerie, de bijouterie, d'orfèvrerie et de composants horlogers et industriels.
B.________ S.p.A. (ci-après : B.________) est une société de droit italien active dans le domaine de la construction, l'importation, la commercialisation ainsi que la location de navires.
Le 19 septembre 2014, les deux sociétés précitées, de même que C.________ Ltd (ci-après: C.________), ont conclu un accord de partenariat et de licence portant sur la création d'une ligne de bateau de luxe ainsi qu'une nouvelle ligne de montres. Cet accord, rédigé en français et en italien, prévoyait notamment que tous litiges entre les parties seraient soumis à un Tribunal arbitral conformément aux règles de la London Court of International Arbitration.

A.b. Par requête du 10 décembre 2015 libellée « ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c », B.________ a sollicité du Tribunal de Massa (Italie) le séquestre conservatoire de tous biens propriétés de A.________ jusqu'à concurrence de la somme de 601'257,87 euros, au motif que celle-ci ne s'était pas acquittée des montants dus en vertu de l'accord du 19 septembre 2014.
Par « decreto » manuscrit du 11 septembre 2015, le Tribunal de Massa a autorisé B.________ à procéder à la saisie conservatoire des biens de A.________ et de C.________ jusqu'à concurrence de 600'000 euros. Celles-ci n'ont pas été entendues, en sorte que le Tribunal de Massa a fixé une audience de comparution des parties au 12 janvier 2016, finalement reportée au 22 mars 2016.
A.________ n'a pas recouru contre cette décision.

A.c. Lors de l'audience du 22 mars 2016, le Tribunal de Massa a confirmé sa décision du 11 décembre 2015.

A.d. Le 28 décembre 2015, l'autorité italienne compétente a dressé un procès-verbal de séquestre, dont il ressort que, sur la base de la décision du 11 décembre 2015 du Tribunal de Massa, elle a procédé au séquestre de vingt-six montres d'une valeur estimée à 226'440 euros dont A.________ était propriétaire (« In esecuzione del provvedimento per Sequestro Conservativo, emesso in data 11.12.15 dal Tribunale di Massa »).

A.e. Le 25 avril 2016, B.________ a introduit une procédure arbitrale à Londres à l'encontre de A.________.

A.f. Le 31 août 2017, l'autorité italienne compétente a dressé un nouveau procès-verbal de séquestre dont il ressort qu'elle a procédé au séquestre de cinq montres de A.________, estimées à 40'000 euros, sur la base de la décision du 11 décembre 2015 du Tribunal de Massa (« In esecuzione del provvedimento per Sequestro Conservativo, emesso in data 11.12.15 dal Tribunale de Massa »).

B.

B.a. Par requête du 6 novembre 2017, B.________ a sollicité du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le Tribunal) la reconnaissance et l'exequatur de la décision du 11 décembre 2015 rendue par le Tribunal de Massa (« sequestro conservativo ») ainsi que le séquestre des biens de A.________ à concurrence de 387'913 fr. 50.
Par ordonnance du 9 novembre 2017, le Tribunal a rejeté la requête en séquestre précitée faute de titre de mainlevée définitive; statuant préparatoirement sur exequatur, il a imparti un délai à B.________ pour produire un certificat confirmant le caractère définitif et exécutoire de la décision du 11 décembre 2015 du Tribunal de Massa, conformément à l'art. 54 CL.
Le Tribunal a notamment relevé que le « sequestro conservativo » prononcé le 11 décembre 2015 ne portait pas sur la condamnation de la citée à payer à la requérante une somme d'argent et qu'il ne s'agissait pas d'une mesure d'exécution anticipée provisoire.
Le 30 novembre 2017, le Tribunal de Massa a établi une attestation du caractère exécutoire de sa décision du 11 décembre 2015 (« Decreto del 11.12.2015 di concessione del sequestro e fissazione udienza »).

B.b. Par ordonnance du 14 décembre 2017, le Tribunal a notamment reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le « sequestro conservativo du 11 décembre 2015 du Tribunal de Massa ». La Cour de justice, et à sa suite le Tribunal fédéral (arrêt 5A 711/2018 du 9 janvier 2019), ont rejeté le recours formé par A.________.

B.c. Le 4 mars 2019, B.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer portant sur un montant total de 11'000 fr., correspondant aux frais judiciaires et dépens de la procédure précitée de reconnaissance et d'exequatur.

C.

C.a. Par requête du 26 avril 2019, B.________ a sollicité du Tribunal le séquestre de tous biens et créances appartenant à A.________ et en mains de celle-ci à son siège social sis route D.________ à U.________, dans ses boutiques sises route E.________ et route F.________ à V.________ ainsi que de sa parcelle no xxx sise au siège social précité, ce jusqu'à concurrence de 379'165 fr. 40 (contre-valeur de 333'569 euros, à savoir : 600'000 euros - 226'440 euros - 40'000 euros), de 10'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2018 et de 500 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2019.
B.________ alléguait être au bénéfice de titres de mainlevée définitive, à savoir le « décret » du 11 décembre 2015 du Tribunal de Massa, reconnu et déclaré exécutoire en Suisse et partiellement exécuté en Italie (à hauteur de 266'440 euros) ainsi que les décisions judiciaires successives mettant à la charge de sa partie adverse les frais et dépens (let. B.c supra).
A l'appui de sa requête, B.________ a produit un chargé de pièces, dont les titres nos 1, 3, 4, 7 à 13, 23 et 24 sont rédigés en anglais ou en italien et concernent essentiellement les procédures judiciaires italiennes ayant opposé les parties. A teneur de son bordereau de pièces, B.________ a produit sa « requête de séquestre du 10 décembre 2015», le « décret manuscrit du 11 décembre 2015» (pièce no 5) et l'« attestation du caractère exécutoire délivrée le 25 août 2017» (no 6), ainsi que la traduction française de ces documents. Les pièces contenues sous no 6 correspondaient aux attestations du caractère exécutoire des décisions du Tribunal de Massa du 11 décembre 2015 et du 22 mars 2016, établies respectivement le 30 novembre 2017 et le 25 août 2017, et à la traduction française de cette dernière attestation.
Par ordonnance du 26 avril 2019, le Tribunal a rejeté la requête en tant qu'elle visait le séquestre de la parcelle no xxx sise à U.________ et l'a admise pour le surplus.
Le 29 avril 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'OP) a dressé un procès-verbal de séquestre dont il ressort que trente-deux montres, d'une valeur totale estimée à 1'515'500 fr. ont été séquestrées en mains de A.________, route E.________ à V.________.

C.b. Le 28 novembre 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté la plainte formée par A.________ contre l'exécution dudit séquestre.

C.c. Parallèlement à sa plainte, A.________ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 26 avril 2019, concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit ordonné à l'OP de libérer les biens séquestrés afférents.
Le Tribunal a rejeté celle-ci par jugement du 4 septembre 2019.
Statuant sur le recours formé par A.________, la Cour de justice l'a rejeté le 7 janvier 2020.

D.
Agissant le 21 février 2020 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de la décision cantonale et au déboutement de B.________ (ci-après: l'intimée) des fins de sa requête de séquestre.
Des déterminations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF, en relation avec l'art. 278 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). La débitrice séquestrée, qui a succombé devant l'autorité précédente et possède un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

2.

2.1. La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP) porte - à l'instar de l'ordonnance de séquestre - sur une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A 167/2015 du 29 juin 2015 consid. 2.1 et les références, publié in SJ 2016 I p. 1). Le recourant ne peut dès lors se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2). Le Tribunal fédéral ne connaît d'un tel moyen que s'il a été invoqué et motivé (principe d'allégation, art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), à savoir expressément soulevé, et exposé de manière claire et détaillée (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2); faute de critique régulière, il ne saurait ainsi censurer la décision attaquée, même en présence d'une violation des droits constitutionnels du justiciable (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 et les références citées; 142 II 369 consid. 2.1).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Lorsque le recours est soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'acte attaqué que s'il démontre, en conformité avec les exigences de motivation ( cf. supra, consid. 2.1), une violation de ses droits constitutionnels. Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusion insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 avec les références).

3.
La recourante invoque d'abord la violation de son droit d'être entendu ainsi qu'un déni de justice (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.).

3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. l'obligation pour le juge de motiver ses décisions. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (parmi plusieurs: ATF 145 III 324 consid. 6.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 134 I 83 consid. 4.1). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 145 III 324 consid. 6.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 4A 344/2018 du 27 février 2019 consid. 2.3.1). Une autorité judiciaire ne commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. que si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1).

3.2. L'essentiel de l'argumentation de la recourante consiste à reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir visé les pièces sur lesquelles elle a fondé son appréciation, ce qui, prétendument, l'empêcherait de recourir efficacement. Ce grief tombe à faux. L'on comprend d'abord parfaitement, à la lecture de l'arrêt entrepris, sur quelles pièces l'autorité cantonale s'est fondée pour confirmer le séquestre prononcé par le premier juge, à savoir essentiellement les pièces 5 et 6 du bordereau de l'intimée (supra let. C.a); la recourante ne soutient ensuite nullement, sous cet angle, que la cour cantonale ne se serait pas prononcée sur des arguments essentiels de la procédure l'opposant à l'intimée ou n'en aurait pas tenu compte pour rendre sa décision; enfin, l'on relèvera que la recourante a été en mesure d'attaquer la décision cantonale sur plus de vingt pages, circonstance permettant de déduire qu'elle a manifestement été en mesure d'en comprendre la motivation et que celle-ci était ainsi parfaitement suffisante.
La recourante relève également que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.), l'interdiction de l'arbitraire, de même que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial commandaient de se référer spécifiquement aux pièces déterminantes de la procédure. Il n'y a pas lieu cependant de s'arrêter sur ces critiques en tant que la violation de ces garanties constitutionnelles est invoquée en l'absence de toute motivation idoine (consid. 2.1 supra).

4.
La recourante invoque ensuite l'établissement arbitraire des faits dans la perspective de la violation des maximes de disposition, des débats et des principes de la procédure sommaire (art. 55 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
, 58 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
et 254
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 254 Moyens de preuve - 1 La preuve est rapportée par titres.
1    La preuve est rapportée par titres.
2    D'autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants:
a  leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure;
b  le but de la procédure l'exige;
c  le tribunal établit les faits d'office.
CPC), grief qui sera examiné plus bas (consid. 6 infra). Elle se lance ensuite dans une description de différentes pièces produites par la partie intimée. L'on ne peut cependant déduire aucun arbitraire de cet exposé purement descriptif, la recourante ne démontrant pas, à ce stade du moins, l'impact de celui-là sur l'issue du litige.

5.
La recourante prétend ensuite que la décision cantonale serait arbitraire à plusieurs égards.

5.1. La recourante reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que l'intimée fondait sa requête de séquestre sur le « sequestrativo conservativo » du 11 décembre 2015.

5.1.1. La cour cantonale a considéré sur ce point qu'à la lecture des pièces produites, dont l'appréciation s'effectuait sous l'angle de la vraisemblance, il apparaissait que le « sequestro conservativo » prononcé par le Tribunal de Massa le 11 décembre 2015, et déclaré exécutoire en Suisse dans le cadre de la procédure d'exequatur (cf. supra let. B) correspondait à la décision dont l'intimée se prévalait dans la présente procédure de séquestre. La lecture de l'ordonnance du 9 novembre 2017, rendue dans cette procédure d'exequatur, suffisait d'ailleurs à s'en convaincre. Le fait que l'intimée ait usé de plusieurs termes pour désigner la décision du 11 décembre 2015 n'était pas suffisant pour créer une source de confusion. Il ressortait également des pièces produites que l'intimée avait commis une erreur de plume quant à la date de l'attestation du caractère exécutoire de la décision du 11 décembre 2015, dite attestation étant sans ambiguïté datée du 30 novembre 2017 et non du 25 août 2017 comme elle l'indiquait à tort. La date de cette attestation ressortait d'ailleurs également de la procédure d'exequatur précitée.

5.1.2. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement statué sous l'angle de la vraisemblance au sujet du titre sur lequel l'intimée fondait son cas de séquestre, puis d'avoir considéré que l'ordonnance du 9 novembre 2017 permettait de confirmer que le titre de mainlevée définitive dont se prévalait l'intimée était bien le jugement auquel l'exequatur avait été accordé, à savoir le « sequestro conservativo » prononcé par le Tribunal de Massa le 11 décembre 2015. Elle conteste par ailleurs l'existence d'une erreur de plume de sa partie adverse, se plaignant du caractère insoutenable d'une telle constatation.

5.1.3. Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP). La procédure d'opposition a le même objet que la procédure de séquestre, à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci (art. 272
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
LP; ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt 5A 228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Selon l'art. 272 al. 1 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
LP, le séquestre est autorisé, entre autres conditions, lorsque le créancier, sur la base des titres produits (art. 254 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 254 Moyens de preuve - 1 La preuve est rapportée par titres.
1    La preuve est rapportée par titres.
2    D'autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants:
a  leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure;
b  le but de la procédure l'exige;
c  le tribunal établit les faits d'office.
CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2), rend vraisemblable que l'on est en présence d'un cas de séquestre. L'autorité supérieure saisie du recours contre le rejet de l'opposition ne jouit pas d'une cognition plus étendue que celle du juge de première instance; elle examine aussi au degré de la simple vraisemblance la réalisation des conditions du séquestre (arrêt 5A 832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2 et les références); il suffit donc que, s'appuyant sur des éléments objectifs, elle acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'elle doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts 5A 828/
2015 du 23 février 2016 consid. 3; 5A 832/2015 précité, ibid.).

5.1.4.

5.1.4.1. A l'évidence, la cour cantonale s'est référée aux principes qui viennent d'être rappelés sans faire preuve d'arbitraire. Contrairement à ce que paraît soutenir la recourante, l'autorité précédente n'a pas apprécié l'existence ou non d'un titre sous l'angle de la vraisemblance; elle a en revanche conclu de l'examen des pièces produites par l'intimée que celle-ci fondait vraisemblablement sa requête de séquestre sur la décision du Tribunal de Massa du 11 décembre 2015, déclarée exécutoire en Suisse, ce malgré les divers termes utilisés pour désigner cette dernière décision, dont il ne fait au demeurant aucun doute qu'elle constitue bien un titre.
Les considérations qui précèdent permettent de sceller le sort des critiques de la recourante sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'arbitraire de la référence supplémentaire de la cour cantonale à l'ordonnance rendue le 9 novembre 2017.

5.1.4.2. La référence à l'attestation du caractère exécutoire de la décision du 11 décembre 2015 (pièce 6 du bordereau de l'intimée devant le premier juge) permet de confirmer l'erreur de plume de l'intimée quant à sa datation. Le caractère prétendument insoutenable de cette constatation n'est ainsi nullement donné.

5.2. La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que la décision de « sequestro conservativo » rendue par le Tribunal de Massa le 11 décembre 2015 et déclarée exécutoire en Suisse vaudrait titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
al. 1ch. 6 LP.

5.2.1. La cour cantonale a relevé que la requête de l'intimée du 10 décembre 2015, sur la base de laquelle le Tribunal de Massa avait rendu sa décision du 11 décembre 2015, était libellée « ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c ». Les autorités italiennes compétentes en matière d'exécution s'étaient fondées sur ladite décision, les 28 décembre 2015 et 31 août 2017, pour procéder au séquestre de plusieurs montres appartenant à la recourante. La décision du 11 décembre 2015 constituait donc bien un « sequestro conservativo », à savoir le prononcé d'une mesure conservatoire et non une simple autorisation de procéder à une telle mesure. Se référant ensuite à l'ATF 143 III 693, la cour cantonale a relevé que la décision rendue le 11 décembre 2015 par le Tribunal de Massa n'imposait nullement à la recourante une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer (« in personam ») mais déployait bien ses effets directement à l'encontre de son patrimoine (« in rem ») en sorte que le séquestre pouvait être prononcé en Suisse pour garantir cette mesure provisionnelle prononcée en Italie. Le fait enfin que dite décision ne condamnait pas la recourante à verser une somme d'argent précise, argument auquel se référait
l'ordonnance du 9 novembre 2017 pour refuser le séquestre à l'intimée (let. B.a supra), ne saurait remettre en question la jurisprudence publiée précitée, au demeurant ultérieure à cette dernière ordonnance. La cour cantonale en a conclu que la décision de « sequestro conservativo », rendue le 11 décembre 2015 et déclarée exécutoire ne Suisse, valait bien titre de mainlevée au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
LP.

5.2.2.

5.2.2.1. La recourante reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir arbitrairement considéré que la décision du 11 décembre 2015 constituait un « sequestro conservativo ». Elle affirme à cet égard que les pièces produites par l'intimée ne permettaient nullement de déduire que sa requête intitulée « ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c » fondait la décision du 11 décembre 2015; cette dernière décision n'était au demeurant qu'une autorisation de procéder au « sequestro conservativo » et non le prononcé de celui-ci.
Ces critiques sont infondées. Il ressort des pièces produites par l'intimée à l'appui de sa requête de séquestre qu'elle a formé, le 10 décembre 2015 devant le Tribunal de Massa, un " r icorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c " (requête de séquestre conservatoire ex article 671 c.p.c selon la traduction; pièce 5). Le juge y a fait droit par un décret manuscrit, daté du 11 décembre 2015 et apposé à même la requête, par lequel il autorisait l'intimée à procéder à la saisie conservatoire des biens de la recourante. Le fait que dite décision ne se réfère pas à l'art. 671
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
CPC it. est sans incidence tant il est manifeste qu'apposée à même la requête, elle ne peut que s'y rapporter. Contrairement à ce que soutient la recourante, ce décret du 11 décembre 2015 constitue bien une mesure conservatoire, sur le fondement de laquelle les séquestres des 28 décembre 2015 et 31 août 2017 ont été effectués, comme en attestent les procès-verbaux établis à ces dates (let. A.d et A.f supra) : à l'évidence, la recourante tente de créer une confusion entre l'ordonnance de séquestre et son exécution.

5.2.2.2. La recourante soutient ensuite que ce serait arbitrairement que la cour cantonale aurait retenu que la décision du 11 décembre 2015 constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
LP dès lors que cette décision ne la condamnait manifestement pas à verser une somme d'argent.

5.2.2.2.1. Les décisions sur mesures provisionnelles prononcées à l'étranger peuvent être reconnues et déclarées exécutoires en Suisse conformément à la Convention de Lugano (ci-après: CL; RS 0.275.12; arrêt 5A_ 311/2018 du 7 janvier 2020 consid. 6.2 destiné à la publication; ATF 143 III 693 consid. 3.1 et les références; 135 III 670 consid. 3.1.2, jurisprudence qui fait expressément référence au « sequestro conservativo » italien). Aux termes de l'art. 47
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
par. 2 CL, la déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. Lorsque la décision porte sur des prétentions pécuniaires ou en fourniture de sûretés, le créancier peut alors obtenir en Suisse un séquestre selon l'art. 271 al. 1 ch. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
LP (arrêt 5A 311/2018 du 7 janvier 2020 consid. 6.3 destiné à la publication; ATF 143 III 693 consid. 3.4.1 et 3.5.1; 139 III 135 consid. 4.3, ces deux derniers arrêts reprenant la genèse de cette dernière disposition, entrée en vigueur lors de celle de la CL révisée de 2007). La notion de « titre de mainlevée définitive » au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
LP en lien avec l'art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP doit ainsi s'entendre comme « un jugement exécutoire » (ATF 143 III 693 consid. 3.4.2; 139 III 135 consid.
4.2), étant souligné que ce terme inclut la décision étrangère rendue sur mesures provisionnelles (ATF 143 III 693 consid. 3.4.2 et 3.5.1 et supra in initio). Le créancier peut ainsi fonder un séquestre en Suisse, sur la base d'une telle décision, prononcée dans un État membre de la CL et reconnue exécutoire en Suisse (art. 47
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
par. 2 CL avec l'art. 271 al. 1 ch. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
CL). Cette décision doit néanmoins porter sur des prétentions pécuniaires ou en fourniture de sûretés; lorsqu'il s'agit d'imposer au débiteur une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, les dispositions du CPC sont en revanche applicables (ATF 143 III 693 consid. 3.4.1 et 3.4.4). Il convient ainsi de distinguer si la décision étrangère impose au débiteur une telle obligation (" in personam "; p. ex. " freezing injonction " du droit anglais [ATF 143 III 693 consid. 3.4.4; ARNOLD, Sicherungsmassnahme gemäss Art. 47 abs. 2 LugÜ für einen griechischen Arrest, in PCEF 2017 p. 188, 189 et les références]) ou si elle déploie ses effets directement à l'encontre des biens du débiteur (" in rem "; ainsi: le " sequestro conservativo " du droit italien, la " mesure conservatoire " du droit français ou encore le séquestre des droits suisse et allemand [ARNOLD, op. cit.,
p. 188 et les références]).

5.2.2.2.2. Il a été ici démontré que l'intimée dispose d'une ordonnance de « sequestro conservativo » italienne datée du 11 décembre 2015 et que celle-ci a été déclarée exécutoire en Suisse. Par son argumentation, la recourante tente de détourner la problématique et de semer à nouveau la confusion : prétendant que la question de la qualification " in personam " ou " in rem " de la décision du 11 décembre 2015 ne se poserait en réalité nullement, elle affirme que cette décision déploierait ses effets non pas sur elle mais directement sur le créancier en tant qu'elle autoriserait celui-ci à procéder à une mesure conservatoire; subsidiairement, elle qualifie cette décision " in personam " dès lors qu'elle lui imposerait de tolérer le séquestre du créancier. Outre le fait qu'il est admis que le " sequestro conservativo " constitue une obligation " in rem " (supra consid. 5.2.2.2.1 i.f.), il apparaît que la décision du 11 décembre 2015 vise manifestement à garantir la créance dont l'intimée prétend disposer à l'encontre de la recourante, créance qui fait l'objet d'une procédure arbitrale à Londres (let. A.e supra). Dans ces conditions, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a considéré que l'intimée était fondée à réclamer le
séquestre en se référant à l'art. 271 al. 1 ch. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
LP.

5.2.2.3. La recourante relève encore que la décision du 11 décembre 2015 ne la condamnait pas au versement d'une somme d'argent précise en sorte qu'ainsi que le relevait l'ordonnance du 9 novembre 2017, le séquestre ne pouvait être ordonné; c'est ainsi sans fondement que la décision entreprise prendrait le contrepied de cette dernière ordonnance.
L'on ne saisit pas l'arbitraire de la décision cantonale sur ce point. Ainsi que l'a relevé à juste titre la cour cantonale, celle-ci n'est pas liée par l'ordonnance à laquelle se réfère la recourante, dite décision n'ayant pas statué à titre définitif sur l'existence ou non d'un cas de séquestre. A cela s'ajoute que la jurisprudence admet expressément le prononcé d'un séquestre sur la base d'une décision de mesures provisionnelles étrangère déclarée exécutoire en Suisse (ATF 143 III 693 consid. 3.4.2 et 3.5.1). L'état de fait qui prévalait dans ce dernier arrêt était au demeurant similaire à la situation ici litigieuse, à savoir le prononcé d'un séquestre après la déclaration constatant la force exécutoire d'une mise sous mains de justice à des fins conservatoires prévue par le droit de procédure civile grec, étant précisé que la saisie était en l'occurrence également autorisée à concurrence d'un montant maximum (ATF 143 III 693 let. A.b).

6.
La recourante invoque encore une conception arbitraire des maximes des débats, de disposition et des règles de procédures ainsi que l'établissement arbitraire des faits dans cette perspective (cf. consid. 4 supra). Elle prétend d'abord que l'autorité cantonale aurait finalement corrigé la requête de séquestre formée par l'intimée, pour se fonder, non sur les pièces produites par celle-ci mais sur les explications qu'elle avait développées dans ses écritures. Elle reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir admis la recevabilité de pièces libellées en anglais et italien, sans traduction.

6.1. L'essentiel de la première critique élevée par la recourante repose sur la prémisse - écartée plus haut (supra consid. 5) - que l'intimée n'aurait pas établi que la décision exécutoire sur laquelle elle fondait son séquestre constituait bien un « sequestro conservativo » au sens de l'art. 671
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
CPC it. et que l'exequatur dont elle se prévalait concernait bien cette dernière décision. Il n'y a donc pas lieu d'examiner cette critique plus avant.

6.2. Sa seconde critique ne démontre pas quant à elle l'arbitraire du raisonnement cantonal déjà développé en lien avec les exigences de traduction, singulièrement le fait qu'elle n'indiquait pas - outre les pièces pertinentes - quelles pièces produites en langue étrangère auraient impérativement dû être traduites en français pour résoudre le litige, n'avait pas requis la traduction de pièces devant le premier juge ni allégué ne pas en avoir compris le contenu ou encore contesté les traductions effectuées par l'intimée. Certes, celle-ci n'a semble-t-il pas produit la traduction de l'attestation du caractère exécutoire de la décision du 11 décembre 2015, seule la traduction de l'attestation du caractère exécutoire de la décision du 22 mars 2016 figurant dans son bordereau sous chiffre 6bis (supra let. C.a); cette circonstance n'apparaît cependant pas déterminante en tant qu'il est établi que la décision du 22 mars 2016 confirme celle du 11 décembre 2015 (supra let. A.c).

7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF); aucune indemnité de dépens n'est allouée à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 13 mai 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : de Poret Bortolaso