Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/132-137/145/149-151 Procédures secondaires: RP.2012.29/30/31/32/33-34/35-37/38-43/44/47/48-50

Arrêt du 12 décembre 2012

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,

la greffière Clara Poglia

Parties

A., représenté par Me Vincent Jeanneret, avocat,

B., représenté par Me Patrick Hunziker, avocat,

C., représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,

D., représenté par Me Edgar Paltzer, avocat,

E. et F. LTD, représentés par Me Pierre Schifferli, avocat,

G., H. et I., tous représentés par Me Michel Halpérin, avocat,

J., représenté par Me Marc Henzelin, avocat,

K., L., M. Ltd, N. HOLDING, O. LTD et P. LLC, tous représentés par Me Dominique Ritter, avocate,

Q., représenté par Me Michel Valticos, avocat,

R., S. et T., toutes représentées par Me Fabio Spirgi, avocat, 1207 Genève,

recourants

contre

Ministère public de la Confédération,

République arabe d'Egypte, représentée par Mes Urs Feller et Marcel Frey, avocats,

intimés

Objet

Accès au dossier (art. 107 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP en lien avec l'art. 65a al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
1    Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
2    Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère.
3    Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
EIMP); requête d'effet suspensif (art. 80l al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
EIMP)

Faits:

A. Le 3 juin 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert à l'encontre de A., B., C., G.,H., I., K. et autres une procédure pénale des chefs de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et, à partir du 1er septembre 2011, de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP). Ladite autorité considère que, en l'état, il apparaît vraisemblable que le régime mis en place sous l'ancien Président égyptien Mohamed Hosni Mubarak (ci-après: Mubarak) ainsi que les réseaux y relatifs puissent constituer une organisation criminelle ayant pour but de détourner des fonds publics à des fins privées et de profiter d'opérations de corruption à vaste échelle. La procédure touche actuellement 14 prévenus, 28 personnes physiques tiers saisis et 45 personnes morales également tiers saisis (RR.2012.122/123/124/125/128-130, act. 9; RR.2012.126-127/132-137, act. 11; RR.2012.131/145/149-151, act. 10). Par décision du 30 septembre 2011, confirmée par la Cour de céans en date du 30 avril 2012 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128), le MPC a admis la qualité de partie plaignante de la République arabe d'Egypte. Cette autorité a annoncé, par courriers adressés les 6 et 7 octobre 2011 à la Cour de céans – dans le cadre de procédures connexes (BB.2011.96/97/98/99) – et à la République arabe d'Egypte que l'accès au dossier dudit pays était suspendu jusqu'à clôture de la procédure d'entraide (RR.2012.122/123/124 act. 1.8; RR.2012.122/123/124/125/128-130, act. 8.2; RR.2012.126-127/132-137, act. 10.2; RR.2012.131/145/142-145, act. 9.2).

B. Le 23 mai 2012, faisant suite à une requête de la partie plaignante du 21 mai 2012, le MPC a informé les mandataires de la République arabe d'Egypte de ce qu'il était permis à cette dernière d'avoir accès au dossier pénal (RR.2012.122/123/128-130/131/145 act. 1.2; RR.2012.124/132-137 act. 1.3; RR.2012.125/126-127/149-151, act. 1.1). Cet accès a toutefois été subordonné à la signature de garanties comportant l'engagement formel dudit pays de ne pas utiliser, directement ou indirectement, les informations obtenues dans le cadre de la présente procédure pénale ou d'autres procédures pénales connexes, pour les besoins de toute procédure pénale, civile ou administrative en Egypte. Ces garanties ont été signées, à une date non connue, par Abdel Maguid Mahmoud et Abdel Abdel Hamid, alors respectivement Procureur général et Ministre de la justice égyptiens. Le 5 novembre 2012, dans le cadre des présentes procédures, un deuxième exemplaire desdites garanties a été fourni à la Cour de céans par la République arabe d'Egypte. Ce document porte la signature de Abdel Maguid Mahmoud et du nouveau Ministre de la justice égyptien, Ahmed Mahmoud Ahmed Mekky (RR.2012.122/123/128-130/145 act. 24.7; RR.2012.124/149-151 act. 25.7; RR.2012.125, act. 23.7; RR.2012.126-127/131, act. 27.7; RR.2012.132-137, act. 26.7).

C. Par actes du 4 juin 2012, A., B., C., G., H., I. et K., prévenus, ainsi que D., E., F. Ltd, J., L., M. Ltd, N. Holding, O. Ltd, P. LLC, Q., R., S. et T., tiers saisis, ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée (RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/132-137/145/149-151, act. 1). Sous suite de frais et dépens, ils ont conclu, en substance, à l'annulation de ce prononcé et, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif. Subsidiairement, G., H. et I. ont requis le renvoi de la cause au MPC afin qu'un délai soit fixé aux parties pour que celles-ci puissent se prononcer quant à l'accès au dossier de la République arabe d'Egypte (RR.2012.128-130, act. 1). E. et F. Ltd ont en outre conclu à ce que ledit pays ne reçoive qu'une version anonymisée du recours et de l'arrêt à venir (RR.2012.126-127, act. 1). J. et Q. ont demandé que la République arabe d'Egypte ne soit pas interpellée dans le cadre de la présente procédure et qu'il ne lui soit remis qu'une copie anonymisée de la décision (RR.2012.131/145, act. 1).

D. L'effet suspensif a été attribué aux recours à titre superprovisoire par décisions du 4 juin 2012 (RP.2012.29/30/31/32/33-34/35-37/38-43/44/47/48-50, act. 2).

E. Suite au prononcé dudit effet et afin de ne pas vider de leur sens les conclusions principales des recourants, la République arabe d'Egypte n'a pas obtenu copie des mémoires de recours et a été sollicitée à s'exprimer sur les arguments de ceux-ci au moyen d'un résumé établi par la Cour de céans (RR.2012.122/123/124/125/128-130/131/145, act. 5; RR.2012.126-127/149-151, act. 6; RR.2012.132-137, act. 7). A cette occasion, il a été indiqué à E., F. Ltd, J. et Q. que leurs conclusions préalables liées à l'interpellation dudit pays dans le cadre de la présente procédure avaient été admises, voire partiellement admises (RR.2012.126-127, act. 8; RR.2012.131/145, act. 7). La République arabe d'Egypte s'est ainsi manifestée le 2 août 2012 en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet des recours et au refus de l'attribution de l'effet suspensif (RR.2012.122/123/124/125/128-130, act. 8; RR.2012.126-127/132-137, act. 10; RR.2012.131/145/149-151, act. 9). Invité à répondre, le MPC s'en est rapporté à justice quant à l'attribution de l'effet suspensif et a conclu, le 3 août 2012, au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité (RR.2012.122/123/124/125/128-130, act. 9; RR.2012.126-127/132-137, act. 11; RR.2012.131/145/149-151, act. 10).

F. Vu la connexité existant entre les présents recours et le domaine de l'entraide internationale en matière pénale, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a également été appelé à se déterminer. C'est ainsi que, par écriture du 10 août 2012, cet office s'en est remis à justice, tout en précisant que, à son avis, il y aurait lieu d'opter pour la suspension du droit d'accès au dossier pénal levée progressivement compte tenu du prononcé de décisions de clôture partielle (RR.2012.122/123/125/128-130 act. 11; RR.2012.124/131/145/149-151 act. 12; RR.2012.126-127/132-137, act. 13). Au vu des griefs soulevés par les recourants et des normes applicables (art. 57 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
PA en relation avec l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, cf. Seethaler/Plüss, Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 16 ad art. 57
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 57 Déclaration obligatoire - Lorsqu'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale a un motif de se récuser, elle doit le déclarer en temps utile à la direction de la procédure.
et, subsidiairement, art. 389 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP; v. aussi TPF 2008 24 consid. 4.2.5), la Cour de céans a interpellé la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: DDIP) afin que celle-ci fournisse sa prise de position, d'une part, quant à l'aptitude de la République arabe d'Egypte à se conformer aux garanties exigées par le MPC et, d'autre part, quant à la situation actuelle dans ce pays en qui concerne le respect des droits fondamentaux et procéduraux (RR.2012.122/123/124/125/128-130/131/145, act. 6; RR.2012.126-127/149-151, act. 7; RR.2012.132-137, act. 8). La DDIP s'est exécutée par écrit du 3 août 2012 (RR.2012.122/123/124/125/128-130, act. 10; RR.2012.126-127/132-137, act. 12; RR.2012.131/145/149-151, act. 11). Par courrier du 20 août 2012, cette autorité a précisé qu'elle ne s'opposait pas à la remise de ce document aux parties en indiquant néanmoins qu'elle invitait la Cour de céans à bien vouloir prendre, autant que possible, toute mesure visant à empêcher une diffusion, respectivement, une publication incontrôlées de sa détermination (RR.2012.122/123/125/128-130, act. 12; RR.2012.124/131/145/149-151, act. 13; RR.2012.126-127/132-137, act. 14).

G. Les recourants ont répliqué par écritures du 21 septembre 2012 en persistant dans leurs conclusions (RR.2012.122/123/128-130/145 act. 18; RR.2012.124 act. 19; RR.2012.125, act. 17; RR.2012.126-127/131, act. 21; RR.2012.132-137/149-151, act. 19). Par dupliques du 15 octobre 2012, le MPC et l'OFJ ont maintenu leurs positions (RR.2012.122/123/128-130/145, act. 22 et 23; RR.2012.124/149-151, act. 23 et 24; RR.2012.125, act. 21 et 22; RR.2012.126-127/131, act. 25 et 26; RR.2012.132-137, act. 24 et 25). La République arabe d'Egypte, interpellée au moyen d'un résumé des répliques établi par la Cour de céans, a persisté dans ses conclusions par duplique du 5 novembre 2012 (RR.2012.122/123/128-130/145 act. 24; RR.2012.124/149-151 act. 25; RR.2012.125, act. 23; RR.2012.126-127/131, act. 27; RR.2012.132-137, act. 26).

H. Sur la base des art. 57 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
PA et 392 al. 2 CPP, les prévenus n'ayant pas recouru à l'encontre de la décision présentement entreprise ont été invités à s'exprimer (RR.2012.122/123/128-130/145 act. 25; RR.2012.124/149-151 act. 26; RR.2012.125, act. 24; RR.2012.126-127/131, act. 28; RR.2012.132-137, act. 27). AA., BB., CC. et DD. ont répondu par écrits des 23 et 30 novembre 2012 en appuyant les conclusions des recourants et soutenant la position exprimée par l'OFJ dans sa prise de position du 10 août 2012 (RR.2012.122/123, act. 29, 30, 32, 33; RR.2012.124, act. 30-33; RR.2012.125, act. 28-31; RR.2012.126-127/131, act. 32-35; RR.2012.128-130, act. 29, 30, 33, 34; RR.2012.132-137/149-151, act. 31-34; RR.2012.145, act. 29-32). DD. a au surplus requis que, en cas de confirmation par la Cour de céans de la décision du MPC, les garanties exigées par cette dernière autorité soient signées par le Président Mohamed Morsi (ci-après: Morsi; RR.2012.122/123/124/128-130, act. 33 p.11; RR.2012.125, act. 31 p. 11; RR.2012.126-127/131, act. 35 p. 11; RR.2012.128-130/132-137/149-151, act. 34 p. 11; RR.2012.145, act. 32 p. 11). Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures supplémentaires.

I. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (TPF 2011 60).

1.2 En principe, les décisions du MPC rendues dans le cadre d'une procédure pénale peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans en application des art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161). Toutefois, le Tribunal fédéral a considéré que la décision régissant le droit d'un Etat de consulter le dossier d'une procédure pénale étroitement connexe à une procédure d'entraide est une décision incidente fondée sur l'EIMP qui doit être traitée comme telle (ATF 127 II 198 consid. 2a). En l'espèce, la connexité qui relie la procédure pénale suisse et les procédures d'entraide actuellement pendantes est indéniable. Les faits justifiant la demande d'entraide et ceux qui ont motivé l'ouverture de la procédure pénale suisse sont les mêmes. Les deux procédures ont en effet à l'origine les prétendus crimes commis sous l'ancien régime de Mubarak par les personnes gravitant autour de celui-ci. Les pièces constituant les deux dossiers sont par ailleurs les mêmes (RR.2012.122/123/124/128-130, act. 9 p. 3; RR.2012.126-127/132-137, act. 11 p. 3; RR.2012.131/145/149-151, act. 10 p. 3). En outre, la République arabe d'Egypte, en tant qu'Etat requérant et en tant que partie plaignante, défend les mêmes intérêts (v. RR.2012.122123/124/125/128-130, act. 8 § 82 ss; RR.2012.126-127/132-137, act. 10 § 82 ss; RR.2012.131/145/149-151, act. 9 § 82 ss).

Il s'ensuit que, en l'occurrence, la compétence de la Cour de céans se fonde sur les art. 80e al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 37 al. 2 let. a LOAP et que, en application de l'art. 39 al. 2 let. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP, la présente procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021).

1.3 Les recourants, par des actes distincts mais soulevant des griefs similaires, s’en prennent à la même décision rendue dans le cadre de la même procédure pénale. Dans un souci d’économie de procédure, il convient ainsi de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.233 et RR.2012.237 du 29 novembre 2012, p. 3; ATF 126 V 283 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6S.709+710/2000 du 26 mai 2003, consid. 1; 1A.60-62/2000 du 22 juin 2000, consid. 1a; Kölz/häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 155 p. 54 ss). Afin de respecter les limitations d'accès au dossier actuellement en vigueur (v. procédures connexes BB.2012.72/81-83/73-74,76-79 dirigées à l'encontre de la décision du MPC du 23 mai 2012 réglant les modalités d'accès au dossier ainsi que le courrier du MPC à Me Michel Halpérin du 26 janvier 2012 établissant l'étendue de l'accès au dossier donné aux parties et fixant à ce jour le cadre de celui-ci), la présente décision sera transmise entièrement ou partiellement caviardée, selon la qualité procédurale des recourants, soit leur rôle de tiers saisis voire de prévenus. C'est ainsi que l'identité des autres recourants sera inconnue aux recourants tiers saisis et que les recourants prévenus auront connaissance des identités des autres recourants à l'exception de celles des recourants tiers saisis.

1.4 Aux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, le recours à l'encontre d'une décision régissant le droit d'un Etat de consulter le dossier d'une procédure pénale étroitement connexe à une procédure d'entraide est recevable au regard de l'art. 37 al. 2 let. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP, mis en relation avec les art. 80b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
et 80e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 du 20 mars 2012, consid. 1.1.2; ATF 127 II 198 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.57/2001 du 7 décembre 2001, consid. 2). Ainsi, contrairement à ce que soutient la République arabe d'Egypte (RR.2012.122/123/124/125/128-130, act. 8 p. 5; RR.2012.126-127/132-137, act. 10 p. 5; RR.2012.131/145/149-151, act. 9 p. 5), l'examen de l'admissibilité des présents recours doit être effectué à la lumière des règles régissant l'entraide internationale en matière pénale et non pas des dispositions du CPP.

Comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le préciser (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 précité, consid. 1.1.2), il ne saurait être retenu que la solution adoptée dans la jurisprudence fédérale rappelée supra ne s’imposait que lorsque le droit de procédure, cantonal à l’époque de l’ATF 127 susmentionné, pouvait être utilisé pour supplanter le droit de l’entraide, fédéral. En effet, aujourd’hui fédérale, la procédure pénale ne doit, pas plus que lorsqu’elle était de compétence cantonale, permettre d’éluder les règles de l’EIMP. L’art. 54
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 54 Applicabilité du présent code - Le présent code ne règle l'octroi de l'entraide judiciaire internationale et la procédure d'entraide que dans la mesure où d'autres lois fédérales ou des accords internationaux ne contiennent pas de disposition en la matière.
CPP (lu en lien avec l’art. 1 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
EIMP) ne prévoit pas une telle subordination. Dès lors, les principes développés par le Tribunal fédéral dans l’ATF 127 II 198 consid. 2 restent de pleine application.

1.5 Dans le domaine de l'entraide internationale en matière pénale, peuvent faire l'objet d'un recours la décision de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement avec celle-ci, les décisions incidentes antérieures (art. 80e al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
EIMP). Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d'objets ou de valeurs (art. 80e al. 2 let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
EIMP) ou de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger (art. 80e al. 2 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
EIMP). La décision relative à l'accès au dossier est de nature incidente. Le Tribunal fédéral a retenu, dans la jurisprudence susmentionnée (ATF 127 II 198 consid. 2b), que l'accès par un Etat au dossier d'une procédure pénale étroitement connexe à une procédure d'entraide devait être assimilé à la participation de fonctionnaires étrangers à l'exécution de la demande d'entraide au sens de l'art. 65a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
1    Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
2    Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère.
3    Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
EIMP. Notre Haute Cour a considéré que si l'art. 80e al. 2 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
EIMP ouvre la voie du recours séparé contre la décision incidente prise selon l'art. 65a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
1    Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
2    Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère.
3    Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
EIMP, c'est parce que la participation à l'exécution de la demande de fonctionnaires étrangers peut, selon les circonstances, comporter le risque d'un dévoilement prématuré d'informations et de documents dont la transmission ne peut être ordonnée que dans le cadre d'une décision de clôture au sens de l'art. 80d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
EIMP (ibidem et références citées). In casu, le préjudice redouté par les recourants est de nature semblable: si la République arabe d'Egypte, par le truchement d'une procédure pénale parallèle à laquelle elle est partie, reçoit des documents et informations qu'elle ne pourrait obtenir, par la voie de l'entraide judiciaire, qu'après le prononcé d'une décision de transmission définitive, la décision lui donnant un accès illimité à la procédure pénale cause à la personne touchée par cette divulgation prématurée un dommage analogue à celui visé à l'art. 80e al. 2 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
EIMP. Le Tribunal fédéral a en outre souligné que cette conclusion s'impose aussi au regard de la jurisprudence qui dénie à l'Etat requérant, sauf exceptions, la qualité de partie à la procédure d'entraide, afin d'éviter précisément, le dommage provoqué par le dévoilement intempestif d'informations et de renseignements dans le cadre de la procédure pénale (ibidem et références citées).

1.6 Il s'agit ainsi de déterminer s'il existe en l'occurrence un préjudice immédiat et irréparable, au sens de l'art. 80e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
EIMP, ouvrant la voie du recours.

Il est établi que l'entraide ne peut être accordée, pour autant que les conditions légales soient remplies, qu'après l'entrée en force de l'ordonnance de clôture (art. 80d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
EIMP). Avant que cette étape ne soit franchie, aucun moyen de preuve ne peut être transmis à l'Etat requérant. La jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d'éviter tout risque d'utilisation intempestive d'informations en cours de procédure (ATF 127 II 104 consid. 3d; 125 II 238 consid. 4, 5b et 6), au regard notamment des principes de la spécialité et de la proportionnalité. Ainsi, la présence des personnes qui participent à la procédure à l’étranger ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l’autorité compétente ait statué sur l’octroi et l’étendue de l’entraide (art. 65a al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
1    Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
2    Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère.
3    Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
EIMP). Un dommage immédiat et irréparable est envisageable lorsque la présence de fonctionnaires étrangers (respectivement, le conseil de l’Etat étranger requérant/partie plaignante) a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l’Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d’une décision définitive sur l’octroi et l’étendue de l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.205-206 du 24 juin 2009, p. 3). Ce risque peut être évité par la fourniture, par l’autorité requérante, de garanties quant à la non utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 409, p. 376 s.). In casu, le dossier de la procédure pénale contient d'innombrables informations ressortant au domaine secret des recourants, soit principalement les documents relatifs aux nombreuses relations bancaires séquestrées. Le MPC a soumis à la République arabe d'Egypte la signature de garanties dont le contenu est le suivant: «La République arabe d'Egypte s'engage formellement et sans réserve à ne pas utiliser, directement ou indirectement, les informations obtenues dans le cadre de la présente procédure pénale, ou d'autres procédures pénales connexes, pour les besoins de toute procédure pénale, civile ou
administrative en Egypte. Ceci vaudra jusqu'à décision de clôture et d'exécution complète et définitive de la procédure d'entraide pendante relative aux commissions rogatoires décernées par les autorités égyptiennes vers la Suisse concernant les actes de l'organisation criminelle supposée mise en place autour du Président déchu Hosny Mubarak.»

Encore faut-il que les garanties exigées soient susceptibles d'assurer la non-transmission prématurée des informations. En effet, il ressort des principes exposés ci-dessus que si tel ne devait pas être le cas, il y aurait lieu d'admettre qu'il subsiste, malgré l'existence de celles-ci, un préjudice immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours.

1.6.1 Les recourants allèguent que les violations des droits de l'homme et le non-respect des garanties procédurales qui auraient actuellement cours en Egypte ainsi que l'instabilité politique qui caractériserait l'Etat devraient amener à conclure que ce pays ne se conformera pas aux garanties auxquelles le MPC a subordonné l'accès au dossier. Ils pointent notamment du doigt l'ingérence que le pouvoir exécutif exercerait actuellement sur la justice et les tribunaux.

Pour sa part, la République arabe d'Egypte soutient que les recourants ne subiraient aucun préjudice irrémédiable par l'accès au dossier qui lui serait donné. Elle indique que ces derniers n'auraient fourni aucune preuve concrète que les droits fondamentaux ou les garanties de procédure seraient violées dans ce pays (RR.2012.122/123/128-130/145, act. 24 p. 4; RR.2012.124/149-151 act. 25 p. 4; RR.2012.125, act. 23 p. 4; RR.2012.126-127/131, act. 27 p. 4; RR.2012.132-137, act. 26 p. 4). La situation du respect des droits de l'homme décrite par les recourants serait en outre simpliste et concernerait principalement la période suivant la destitution de l'ancien Président Mubarak (ibidem et RR.2012.122/123/128-130/145, act. 24 p. 15; RR.2012.124/149-151 act. 25 p. 15; RR.2012.125, act. 23 p. 15; RR.2012.126-127/131, act. 27 p. 15; RR.2012.132-137, act. 26 p. 15). De nombreux exemples auraient démontré que tant le gouvernement que les tribunaux donnent aujourd'hui une grande importance au respect des garanties procédurales et des droits fondamentaux. Le nouveau Président en place aurait d'ailleurs adopté plusieurs mesures qui démontreraient l'évolution positive dans ce domaine (RR.2012.122/123/128-130/145, act. 24 p. 20 ss; RR.2012.124/149-151 act. 25 p. 20 ss; RR.2012.125, act. 23 p. 20 ss; RR.2012.126-127/131, act. 27 p. 20 ss; RR.2012.132-137, act. 26 p. 20 ss). La République arabe d'Egypte s'appuie également sur le message relatif au Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et l'Egypte (FF 2011 4680, 4682) dans lequel il est relaté que dans les procédures par devant les juridictions ordinaires, à l'inverse des tribunaux militaires, les droits de l'homme sont en règle générale respectés. Compte tenu du fait qu'il n'existe aucune indication portant à croire que les recourants seront jugés par les tribunaux militaires, l'argumentation relative à la violation des droits de l'homme ne saurait trouver assise (RR.2012.122/123/124/125/128-130, act. 8 p. 21; RR.2012.126-127/132-137, act. 10 p. 21; RR.2012.131/145/149-151, act. 9 p. 21). Il faudrait au surplus admettre que les compétences de ces dernières juridictions seront progressivement réduites à l'avenir (RR.2012.122/123/128-130/145, act. 24 p. 22; RR.2012.124/149-151 act. 25 p. 22; RR.2012.125, act. 23 p. 22; RR.2012.126-127/131,
act. 27 p. 22; RR.2012.132-137, act. 26 p. 22). La progression positive vécue par le pays aurait été constatée tant par le Department of State des Etats-Unis, dans une Background Note du 19 mars 2012, que par des tribunaux espagnols ayant statué favorablement, le 2 mars 2012, sur une demande d'extradition en faveur des autorités judiciaires égyptiennes. Les juridictions hispaniques auraient relevé dans ce contexte qu'il n'existerait pas de preuves indiquant que l'extradable serait soumis, après sa remise à l'Egypte, à des traitements inhumains ou dégradants (RR.2012.122/123/124/125/128-130, act. 8 p. 17 ss; RR.2012.126-127/132-137, act. 10 p. 17 ss; RR.2012.131/145/149-151, act. 9 p. 17 ss).

La partie plaignante soutient de surcroît qu'il n'existerait aucune raison pertinente amenant à croire que les garanties signées par elle quant à la non utilisation prématurée en Egypte des informations obtenues par la consultation du dossier ne seront pas respectées (RR.2012.122/123/124/125/128-130, act. 8 p. 17; RR.2012.126-127/132-137, act. 10 p. 17; RR.2012.131/145/149-151, act. 9 p. 17; RR.2012.122/123/128-130/145, act. 24 p. 4-5; RR.2012.124/149-151 act. 25 p. 4-5; RR.2012.125, act. 23 p. 4-5; RR.2012.126-127/131, act. 27 p. 4-5; RR.2012.132-137, act. 26 p. 4-5). Elle allègue que le système des garanties a été utilisé avec de nombreux autres Etats. Au demeurant, si ce procédé a été considéré adéquat dans le cas similaire touchant la Tunisie (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 susmentionné), il serait incompréhensible et contraire au principe de l'opportunité de traiter différemment l'Egypte, alors que ce pays, à l'inverse de la Tunisie, est au bénéfice d'un traité d'entraide judiciaire en matière pénale le liant à la Confédération suisse (ci-après: le Traité; RS 0.351.932.1; RR.2012.122/123/128-130/145, act. 24 p. 4; RR.2012.124/149-151 act. 25, p. 4; RR.2012.125, act. 23, p. 4; RR.2012.126-127/131, act. 27, p. 4; RR.2012.132-137, act. 26, p. 4). Il n'existerait aucune raison pour que les droits de la République arabe d'Egypte soient plus restreints que ceux de la Tunisie (RR.2012.122/123/128-130/145, act. 24, p. 23; RR.2012.124/149-151 act. 25, p. 23; RR.2012.125, act. 23, p. 23; RR.2012.126-127/131, act. 27, p. 23; RR.2012.132-137, act. 26, p. 23). Il ne serait pas suffisant, d'après la partie plaignante, de se référer de manière générale aux dernières évolutions politiques intervenues en Egypte pour admettre que les garanties ne seront pas respectées, les décisions judiciaires égyptiennes, notamment celle à l'encontre de Mubarak, montrant que les infrastructures étatiques essentielles seraient garanties et fonctionneraient de manière régulière dans le respect des garanties procédurales (RR.2012.122/123/124/125/128-130, act. 8 p. 17 et 19; RR.2012.126-127/132-137, act. 10 p. 17 et 19; RR.2012.131/145/149-151, act. 9 p. 17 et 19). La République arabe d'Egypte se fonde également sur la prise de position de la DDIP, laquelle ne conclut pas que l'Etat ne serait pas apte à respecter
les garanties et fait état de ce que les dix cas d'entraide qui auraient impliqué ledit pays n'auraient donné lieu à aucun problème et à aucun refus justifié par la situation des droits de l'homme (RR.2012.122/123/128-130/145, act. 24, p. 14; RR.2012.124/149-151 act. 25, p. 14; RR.2012.125, act. 23, p. 14; RR.2012.126-127/131, act. 27, p. 14; RR.2012.132-137, act. 26, 14). Elle affirme au surplus qu'un processus de démocratisation comme celui entamé en janvier 2011 ne peut pas être exempt d'incertitudes mais que les avancées positives intervenues après l'entrée en fonction du nouveau Président Morsi ont été saluées par plusieurs rapports provenant de sources différentes (RR.2012.122/123/128-130/145, act. 24, p. 15 ss; RR.2012.124/149-151 act. 25, p. 15 ss; RR.2012.125, act. 23, p. 15 ss; RR.2012.126-127/131, act. 27, p. 15 ss; RR.2012.132-137, act. 26, p. 15 ss).

1.6.2 En ce qui a trait au respect des droits de l'homme, les rapports établis pour l'année 2011 par différentes organisations internationales ont mis en exergue l'utilisation excessive de la force sur les manifestants ainsi que le recours systématique à la torture sur les détenus, tant de la part des militaires que de la police (Rapport 2012 d'Amnesty International [ci-après: Rapport Amnesty International]; World Report 2012: Egypt, Events of 2011, établi par l'organisation Human Rights Watch [ci-après: Rapport Human Rights Watch]; Rapport de la mission du 27 mars au 4 avril 2011 du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies; Country Reports on Human Rights Practices for 2011, United State Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor). Il apparaît également qu'un certain nombre de personnes sont mortes en détention dans des circonstances peu claires (Rapport Amnesty International, p. 97). En outre, au cours de ladite année, au moins 123 personnes ont été condamnées à mort; au moins dix-sept d'entre elles ont été jugées lors de procès inéquitables devant des tribunaux militaires. Une exécution au moins a eu lieu (Rapport Amnesty International, p. 101). Plus de 12'000 civils ont été traduits devant les tribunaux militaires, soit plus que le nombre total de civils jugés par les cours militaires pendant les 30 années de présidence de Mubarak (Rapport Human Rights Watch, p. 545). Selon cette dernière organisation, il n'y aurait eu, malgré le changement de régime intervenu, aucune amélioration dans la protection des droits de l'homme (ibidem). Les violations des droits fondamentaux ont notamment comporté des restrictions gouvernementales sur la liberté d'expression et d'association, les autorités ayant en particulier emprisonné des journalistes critiquant le pouvoir militaire et réduit l'accès à Internet au plus haut des manifestations anti-gouvernementales.

Il apparait plus difficile d'obtenir une vision globale pour l'année 2012 ou de retrouver des rapports analogues concernant la situation actuelle dans le pays. Le groupe de travail sur la détention arbitraire du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies à sa soixante-troisième édition du 30 avril au 4 mai 2012 a constaté l'existence en Egypte de plusieurs cas de détention arbitraire en recommandant la libération immédiate de certains détenus (http://ap.ohchr.org/documents/ dpage_f.aspx?c=58&su=66). L'organisation Human Rights Watch indique que l'usage excessif de la force et la torture de la part de la police restent encore aujourd'hui un problème (http://www.hrw.org/middle-eastn-africa/egypt). Cette organisation met également en exergue le fait que les procès des policiers impliqués dans les meurtres des manifestants aboutissent en majorité à des acquittements. De nombreux civils seraient en outre encore traduits devant la justice militaire en lieu et place des tribunaux civils (http://www.hrw.org/news/2012/11/21/egypt-forced-eviction-military-leaves-one-dead). Après son élection, afin de lutter contre ces abus, le nouveau Président a mis en place un comité chargé de revoir les cas des civils jugés par les juridictions militaires. Ce comité aurait complété son travail en octobre en omettant toutefois de recommander la libération ou le nouveau jugement des condamnés (ibidem). Selon le rapport de la DDIP, la situation du respect des droits de l'homme ne se serait que peu améliorée après la révolution (RR.2012.122/123/124/128-130 act. 10 p. 2; RR.2012.126-127/132-137, act. 12 p. 2; RR.2012.131/145/149-151, act. 11 p. 2). Selon cette autorité, des cas d'abus et de torture seraient reportés par de nombreuses sources indépendantes. En se référant au nouveau projet de constitution, l'organisation Human Rights Watch a affirmé que celui-ci protègerait certains droits mais en saperait d'autres («La nouvelle constitution soulève des préoccupations quant à certains droits», article paru le 30 novembre 2012 sur le site officiel www.hrw.org).

1.6.3 S'agissant de la situation institutionnelle connue actuellement en République arabe d'Egypte, il y a lieu de relever ce qui suit.

A la suite des démonstrations sanglantes débutées le 25 janvier 2011 et à la démission de l'ancien Président Mubarak du 11 février 2011, le Conseil Suprême des Forces Armées (ci-après: CSFA) a promulgué, le 13 février 2011, une déclaration constitutionnelle par laquelle cette autorité a repris la direction du pays de manière intérimaire – pour une durée de six mois ou jusqu'à l'élection du parlement et du nouveau Président –, suspendu l'application de l'ancienne constitution et dissous l'ancien parlement (v. L'Année stratégique 2012. Analyse des enjeux internationaux, sous la direction de Pascal Boniface, Paris 2011, p. 265 s., 294; Eugene Rogan, Die Araber. Eine Geschichte von Unterdrückung und Aufbruch, 2e éd., Berlin 2012, p. 7 ss; Giuseppe Acconcia, La Primavera egiziana e le Rivoluzioni in Medio Oriente, Roma 2012, p. 27 ss; Mathieu Guidère, Le printemps islamiste. Démocratie et charia, Paris 2012, p. 64 s.; Tarek Osman, Révolutions égyptiennes, Paris 2011, p. 7 ss et 193 ss; Franco Rizzi, Mediterraneo in rivolta, Roma 2011, p. 51 ss). Par référendum du 19 mars 2011, le peuple égyptien a approuvé des modifications à la Constitution en relation avec l'élection du parlement et du Président. Suite à des élections législatives populaires entamées le 28 novembre 2011 et achevées le 11 janvier 2012, le parlement égyptien a été constitué, en se composant à plus de 70% par les islamistes (le parti de la liberté et de la justice, fondé en 1928 et issu des Frères musulmans, occupant 47% des sièges et celui des salafistes 24%). Ce même parlement a toutefois été dissous à la mi-juin 2012 par le maréchal Tantaoui, chef du CSFA, suite à une décision de la Cour Constitutionnelle égyptienne du 14 juin 2012 déclarant invalide l'élection d'un tiers des députés (v. L'Année stratégique 2013. Analyse des enjeux internationaux, sous la direction de Pascal Boniface, Paris 2012, p. 275 ss et 296; Guidère, op. cit., p. 65 ss; Nina Hubinet, Le Temps du 15 juin 2012). Cette annonce, contestée par les frères musulmans, a été définie comme un coup d'Etat militaire par les opposants du CSFA (v. Jürg Bischoff, Zürcher Zeitung du 15 juin 2012, p. 3). Parallèlement, en mai et juin 2012, ont eu lieu les deux tours de l'élection présidentielle dans lesquels se sont principalement affrontés le candidat des Frères musulmans,
Morsi, et le dernier premier ministre de Mubarak, Ahmad Chafiq, considéré comme candidat du pouvoir militaire. Alors que le dépouillement des bulletins de vote était en cours, le CSFA a publié le 17 juin 2012 des amendements constitutionnels réduisant les prérogatives du Président et arrogeant le pouvoir législatif à la junte militaire. Morsi a finalement été déclaré vainqueur le 24 juin 2012 et a pris ses fonctions en qualité de Président de la République arabe d'Egypte en date du 30 juin 2012. Le 8 juillet 2012, quelques jours après son investiture, le nouveau Président a annulé par décret la décision du CSFA de dissoudre le parlement (v. Claire Talon, Le Monde du 9 juillet 2012). Cette mesure a été interprétée, par certains, comme un coup d'Etat constitutionnel démontrant un mépris pour l'autorité judiciaire de la part du pouvoir en place et, par d'autres, comme un acte permettant au Président de reprendre le pouvoir que le CSFA avait tenté de se réserver (v. Khaled Desouki, Le Monde du 8 juillet 2012). Le 10 juillet 2012, la Cour Constitutionnelle a décidé de suspendre l'application du décret en question. Le lendemain, la présidence a annoncé respecter ce dernier prononcé au nom de l'Etat de droit. Néanmoins, Morsi cumule actuellement, de facto, les pouvoirs exécutif et législatif. Le 12 août 2012, le nouveau chef d'Etat a limogé le maréchal Tantaoui ainsi que le chef de l'Etat-major de l'armée, Sami Anan (v. Astrid Frefel, Neue Zürcher Zeitung du 13 août 2012, p. 3). Le processus d'élaboration d'une nouvelle constitution est en cours depuis plusieurs mois, celui-ci ayant toutefois été entravé par les nombreux recours déposés à l'encontre de la composition de la commission constituante (formée en avril 2012), jugée trop favorable aux islamistes. Cette question a été portée devant la Cour Constitutionnelle (v. Jürg Bischoff, Neue Zürcher Zeitung du 18 juillet 2012, p. 3). En date du 22 novembre 2012, le Président Morsi a toutefois décrété qu'aucune instance judiciaire ne peut dissoudre la commission chargée de rédiger la constitution et a étendu de deux mois le délai pour la présentation du projet, fixée dans un premier temps à la mi-décembre (v. Ugo Tramballi, Il Sole 24 Ore du 25 novembre 2012, p. 9). Un projet de constitution, très contesté par l'opposition et faisant des principes de la
charia la source principale de la législation, a néanmoins été finalisé, contrairement aux expectatives, le 30 novembre 2012 et sera soumis à référendum les 15 et 22 décembre 2012 (v. Jürg Bischoff, Neue Zürcher Zeitung du 3 décembre 2012, p. 3; Le Temps du 12 décembre 2012). L'élection du nouveau parlement ne devrait pas être possible avant l'entrée en vigueur du texte constitutionnel.

Au niveau judiciaire, le 2 juin 2012, au terme d'un procès débuté le 3 août 2011, Mubarak et Habib Adly, ancien ministre de l'intérieur, ont été condamnés à la réclusion à perpétuité pour l'homicide des manifestants lors de la «révolution du 25 Janvier». Dans le même procès, les fils de Mubarak, Alaa et Gamal, poursuivis pour corruption, ainsi que six autres anciens hauts responsables des services de sécurité ont au contraire été acquittés. Les faits reprochés aux fils Mubarak ont été considérés prescrits (v. Il Sole 24 Ore du 3 juin 2012, p. 13). Le 10 octobre 2012, vingt-quatre personnes, dont des hauts responsables de l'ancien régime, comparaissant pour l'assaut du 2 février 2011 contre les manifestants de la place Tahrir, ont en outre été acquittés par un tribunal du Caire. Le lendemain, le Président Morsi a démis de ses fonctions le procureur général Abdel Meguid Mahmoud, nommé du temps de Mubarak et accusé par plusieurs militants de la révolte de 2011 de soutenir le régime déchu ainsi que d'être à l'origine de l'insuffisance de preuves présentées par le parquet dans les procès des anciens responsables. Le magistrat a toutefois refusé de démissionner affirmant que, selon la loi, un membre du corps judiciaire ne peut pas être démis par le pouvoir exécutif. Cette crise a été désamorcée par un accord entériné entre les deux hommes le 13 octobre 2012 permettant au procureur général de rester à son poste. Morsi a évoqué un malentendu à la base de sa décision (v. Jürg Bischoff, Neue Zürcher Zeitung du 15 octobre 2012, p. 5). Ce dernier est néanmoins revenu sur la question, en annonçant, le 22 novembre 2012, démettre ledit procureur général et désigner à sa place le juge Talaat Ibrahim Abdallah (v. Jürg Bischoff, Neue Zürcher Zeitung du 24 novembre 2012, p. 3).

A cette même date, le nouveau Président a annoncé plusieurs mesures élargissant ses pouvoirs, principalement face aux autorités judiciaires (v. Tramballi, loc. cit.; Le Temps du 23 novembre 2012). En indiquant vouloir nettoyer les institutions et détruire les infrastructures de l'ancien régime, il a arrêté que les déclarations constitutionnelles, décisions et lois émises par le Président, soient-elles passées, présentes ou à venir, sont définitives et non sujettes à appel. Il a également décrété qu'aucune instance judiciaire ne peut dissoudre, outre la commission chargée de rédiger la future constitution, le Conseil de la Choura, la chambre haute du parlement égyptien. Il a de surcroît indiqué qu'il y aurait de nouveaux jugements dans les affaires de meurtres de manifestants lors des révoltes de 2011. Il a enfin décidé d'une loi dite de la défense de la révolution, accordant à un parquet spécial la possibilité de détenir, pour six mois et sans procès, quiconque est soupçonné de menacer la révolution.

Ces annonces ont marqué le début de la plus grave crise depuis l'élection du nouveau Président. Les détracteurs de celui-ci l'ont accusé de monopoliser les trois pouvoirs et de chercher à anéantir l'indépendance du pouvoir judiciaire. D'autres ont tempéré en indiquant que les nouvelles enquêtes sur les meurtres commis durant la révolte anti-Mubarak seraient une bonne décision en soulignant néanmoins que le problème fondamental qui menacerait l'état de droit et tout l'équilibre démocratique serait constitué par l'intangibilité donnée à tous les prononcés du Président. Le Club des juges a appelé à une grève des tribunaux en dénonçant une attaque sans précédent contre l'indépendance judiciaire et en demandant l'annulation de la déclaration constitutionnelle. La Cour de cassation a annoncé la suspension de ses travaux jusqu'à l'annulation du décret controversé. Des violences ont eu lieu au Caire et plusieurs manifestations ont été organisées dans d'autres villes du pays (v. Neue Zürcher Zeitung du 7 décembre 2012, p. 1). Les Etats-Unis et l'Union européenne ont exprimé leur inquiétude vis-à-vis de la décision du Président. Malgré les vives protestations et les manifestations soulevées par le décret précité, celui-ci a d'abord maintenu l'élargissement de ses pouvoirs en acceptant néanmoins, sur proposition des juges égyptiens, que ses décisions non relatives aux domaines de souveraineté puissent faire l'objet de recours en justice. Il a assuré que les pouvoirs élargis qu'il s'était attribués par décret étaient temporaires et qu'ils prendraient fin dès l'adoption de la nouvelle constitution (v. Astride Frefel, Neue Zürcher Zeitung du 27 novembre 2012, p. 3). A cet égard, une partie importante de l'opinion publique reproche à Morsi de mettre le peuple égyptien face à un chantage: soit le projet de constitution – dont le processus de rédaction a été étonnamment accéléré après l'annonce du 22 novembre 2012 – est accepté, soit le Président gardera tous les pouvoirs dont il dispose actuellement (v. Marwan Chahine, Le Temps du 3 décembre 2012, p. 4). Pour certains, l'acceptation dudit projet est la seule façon de maintenir la stabilité du pays. La Haute Cour constitutionnelle a décidé le 28 novembre 2012 de se prononcer sur la validité de la composition de la commission constituante malgré la teneur dudit
décret présidentiel. Les juges ont toutefois été empêchés de se rendre dans le tribunal par des militants islamistes de sorte que, contraints de repousser leurs séances, ils ont décidé d'entamer une grève illimitée (v. Astride Frefel, Zürcher Zeitung du 3 décembre 2012, p. 1).

Le 8 décembre 2012, sous les pressions politiques internes et internationales, le Président a retiré la partie la plus contestée de ses décrets du 22 novembre 2012, en confirmant toutefois la date du referendum constitutionnel. Néanmoins, les critiques de l'opposition ne se sont pas atténuées et la situation politique interne reste particulièrement tendue (v. Marwan Chahine, Le Temps du 10 décembre, p. 6; Neue Zürcher Zeitung du 10 décembre 2012, p. 5; Frankfurter Allgemeine du 10 décembre 2012, p. 1 s.).

1.6.4 Il ressort de ce qui précède que, indépendamment de la problématique du respect des droits de l'homme dans le pays, la République arabe d'Egypte affronte actuellement une transition interne incertaine caractérisée par une instabilité des institutions et des changements organisationnels inopinés. L'Etat ne dispose pas à ce jour d'un parlement et le projet de constitution soumis à référendum, dont il est difficile de prévoir les modalités de sa concrétisation, laisse encore de nombreuses questions ouvertes. L'on assiste de surcroît à des luttes internes entre le pouvoir exécutif et judiciaire jaillies notamment des dernières mesures adoptées de manière abrupte par Morsi à la fin du mois de novembre. L'indépendance et le respect existant entre ces deux pouvoirs, affirmés par la DDIP dans son rapport du 3 août 2012 (RR.2012.122/123/124/128-130, act. 10 p. 2; RR.2012.126-127/132-137, act. 12 p. 2; RR.2012.131/145/149-151, act. 11 p. 2), semblent être remis en question par les derniers développements intervenus dans le pays, de sorte que ledit rapport n'apparaît plus, à cet égard, d'actualité. En effet, la décision du pouvoir exécutif de se soustraire à tout contrôle judiciaire ainsi que celle de rouvrir des procédures pénales désormais closes, en violation manifeste du principe de la res iudicata, démontrent l'intention de celui-ci de s'ingérer dans les affaires de la justice et ce de manière soudaine et imprévisible. La situation institutionnelle apparaît en l'état excessivement fugace pour qu'il soit possible de saisir les fondements qui la régissent et l'organisation qui la gouvernera à l'avenir. S'il est vrai que les relations entre Etats sont régies par le principe de la bonne foi (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb) voulant que l'autorité requérante est tenue au respect des engagements qu'elle a pris de sorte qu'il n'y aurait en principe pas de raison préalable de douter que les promesses faites seront respectées, il est aussi nécessaire de relever que ce principe n'est qu'une présomption (ATF 117 Ib 337 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.22 du 14 février 2008, consid. 1.3) qui, de par la définition même du terme, peut être renversée en présence de circonstances le justifiant. Ainsi, dans ces conditions, il ne peut être considéré, sans incertitude, que
les garanties données seront suffisantes pour prévenir l'utilisation des informations telle que prescrite par le MPC, ce d'autant plus que l'un des signataires du dernier exemplaire de celles-ci a été congédié par ce même pouvoir exécutif et que la poursuite des membres de l'ancien régime apparaît comme un enjeu particulièrement sensible pour le nouveau pouvoir en place.

Au vu de cette constatation, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs soulevés par les recourants quant à la validité formelle des garanties et au pouvoir dont jouissaient ou non les signataires de celles-ci.

1.6.5 Il sied partant de considérer qu'il existe un risque que les recourants subissent un préjudice immédiat et irréparable.

1.7 Ainsi, les recours ayant été déposés dans les délais légaux (art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
EIMP) par des recourants, personnellement et directement touchés (supra consid. 1.6), disposant donc de la qualité pour recourir (art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; TPF 2007 79 consid. 1.6;), il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. Les recourants soulèvent plusieurs griefs à l'encontre de la décision entreprise. Ils se plaignent notamment de ce que le MPC aurait contrevenu au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. en particulier), cette autorité n'ayant pas respecté les engagements souscrits dans sa précédente décision du 6 octobre 2011 et dans la prise de position adressée à la Cour de céans le 7 octobre 2011, soit les assurances de suspendre l'accès au dossier de la République arabe d'Egypte jusqu'à clôture de la procédure d'entraide et d'interpeller les parties avant toute modification d'une telle suspension. Ils allèguent également une violation de leur droit d'être entendus, d'une part, compte tenu de l'omission du MPC de les entendre avant le prononcé de sa décision autorisant l'accès au dossier et, d'autre part, au vu de l'absence de motivation suffisante de celle-ci. Les recourants estiment au surplus que la décision querellée serait disproportionnée, leur intérêt privé à ne pas voir leurs noms et les renseignements sensibles les concernant diffusés étant supérieur à celui de la République arabe d'Egypte à obtenir ces informations avant la clôture des procédures d'entraide. Ils redoutent enfin les abus procéduraux qui pourraient vraisemblablement avoir lieu en Egypte suite au dévoilement des éléments figurant au dossier et les conséquences que cette divulgation pourrait avoir sur leurs sécurité et intégrité physique, ce alors même que ledit pays ne fait valoir aucun motif justifiant un tel accès prématuré.

Au vu de ce qui suit, le sort de ces griefs souffre de demeurer irrésolu.

3.

3.1 Le droit à la consultation du dossier est une composante essentielle du droit d’être entendu garanti par les art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH et 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 7 consid. 2b et références citées). Selon le CPP, une partie a le droit d’être entendue; à ce titre, elle peut notamment consulter le dossier (art. 107 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP). Les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public; l’art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP est réservé (art. 101 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP). Aux termes de l'art. 108 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Les cas cités sous cette disposition constituent des motifs généraux, mais il ne s’agit pas d’une liste exhaustive (Bendani, Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, nos 1 et 8 ad art. 108; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 9 ad art. 108).

3.2 Dans l'ATF 127 II 198 précité, le Tribunal fédéral a considéré que, lorsque l'on est confronté à une procédure pénale étroitement liée à une procédure d'entraide, l'autorité pénale doit veiller à ce que l'application, en soi correcte, des prescriptions pénales ne produise pas des effets contraires au droit fédéral (consid. 4a). Ainsi le droit de procédure pénale doit être appliqué de manière à sauvegarder l'EIMP, de sorte qu'il est nécessaire de limiter le droit du pays étranger de consulter le dossier de la procédure pénale dans toute la mesure nécessaire pour préserver l'objet de la procédure d'entraide (ATF 127 II 198 consid. 4c). Or, comme il a été indiqué supra (consid. 1.5 et références citées), dans le domaine de l'entraide internationale pénale, aucun moyen de preuve ne peut être transmis à l'Etat requérant avant le prononcé d'une décision de clôture.

Le Tribunal fédéral a entrevu trois possibilités pour respecter le droit d’être entendu des parties dans le cadre d’une procédure pénale tout en ménageant les exigences de l’entraide rappelées ci-avant (consid. 1.6). La première option serait l’examen de chaque pièce par l’autorité d’exécution afin d’apprécier si la consultation peut être dommageable à la procédure d’entraide. La seconde serait celle de suspendre le droit de consulter le dossier de la procédure pénale ou d’interdire à l’Etat étranger de faire usage de ces documents jusqu’à l’entrée en force de la décision de clôture. Enfin, une troisième solution résiderait dans la prise de décisions de clôture partielle à mesure de l’avancement de la procédure d’entraide et dans la levée respective de la suspension d'accès au dosser pénal (ATF 127 II 198 consid. 4c). Il s’agit là de simples exemples de sorte qu’une autre solution peut paraître préférable dans un cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1A.157/2001 du 7 décembre 2001, consid. 3).

3.3

3.3.1 En l'espèce, il a été exposé ci-dessus (consid. 1.6.4) que la signature de garanties empêchant l'utilisation des documents, renseignements et pièces obtenus n'apparaît pas suffisante, en l'espèce et dans les conditions institutionnelles actuelles du pays, pour s'assurer que les informations acquises dans le cadre de la consultation du dossier de la procédure pénale ne seront pas divulguées et exploitées, avant qu'une décision de clôture ne soit rendue, dans les procédures qui ont actuellement cours en Egypte.

3.3.2 A cet égard, la République arabe d'Egypte fait valoir dans son argumentation (consid. 1.6.1) qu'il ne serait pas opportun que ses droits soient plus restreints que ceux accordés à la Tunisie, ce dernier pays s'étant vu octroyer dans des circonstances semblables l'accès au dossier de la procédure pénale suisse, similaire à celle menée par le MPC dans le présent contexte, sous couvert de la signature de garanties analogues à celles du cas d'espèce (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 précitée). Même si elle ne l'énonce pas dans ces termes, il faut admettre que ce grief est lié au principe de l'égalité de traitement.

Selon la jurisprudence, il existe une violation du principe de l'égalité de traitement lorsqu'une autorité établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique ou lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 129 I 113 consid. 5.1; 127 I 448 consid. 3b; 125 I 1 consid. 2b/aa et les références citées).

In casu, force est de constater que la situation institutionnelle caractérisant actuellement la République arabe d'Egypte n'est en rien comparable à celle qui prévalait en Tunisie au moment où la Cour de céans a été amenée à statuer sur l'accès de ce dernier pays au dossier de la procédure pénale ouverte en Suisse. Même si les questions juridiques posées sont identiques, l'on ne peut ainsi admettre que la solution adoptée dans la décision BB.2011.130 précitée doive s'appliquer mutatis mutandis en l'occurrence. L'argument de la République arabe d'Egypte apparaît ainsi inopérant.

3.3.3 La partie plaignante invoque également l'application du Traité en vue de justifier son accès au dossier pénal (consid. 1.6.1).

S'il est vrai qu'en son art. 7 ledit Traité prévoit la possibilité pour les autorités de l'Etat requérant de participer aux actes d'exécution dans l'Etat requis, il convient néanmoins de relever que cette disposition est de nature potestative («[…] Les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution si l'Etat requis y consent […]», art. 7 2e phrase du Traité). Dans ces conditions, l'on ne peut déduire de cette disposition l'existence d'une obligation d'ouverture du dossier de la part des autorités de poursuite pénale suisses. Il en va de même de l'art. 12 al. 2 du Traité, mentionné par les recourants, lequel ne fait que prévoir que la consultation du dossier de la procédure pénale pendante dans l'un des Etats contractants par un Etat étranger est soumise à la règle de la spécialité sans toutefois qu'il soit instauré un accès impératif et automatique audit dossier. Partant, ce grief également ne saurait être admis.

3.3.4 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la solution appliquée par le MPC, soit celle de soumettre la consultation du dossier à la signature de garanties – correspondant à la seconde hypothèse considérée par le Tribunal fédéral –, n'apparaît pas applicable en l'état.

3.4 Il sied dès lors d'examiner quelles autres solutions sont susceptibles de respecter les exigences posées par la jurisprudence et de sauvegarder l'objet de la procédure d'entraide.

En l'espèce, une analyse pièce par pièce de la documentation, première option suggérée par notre Haute Cour dans la jurisprudence susmentionnée, ne peut être envisagée au vu de l'ampleur de la procédure et du fait que les pièces figurant dans les deux dossiers sont substantiellement identiques (RR.2012.122/123/124/128-130, act. 9 p. 3; RR.2012.126-127/132-137, act. 11 p. 3; RR.2012.131/145/149-151, act. 10 p. 3). En l'absence d'autres solutions, il y a dès lors lieu de considérer que la seule possibilité pouvant être retenue, correspondant au demeurant à la proposition de l'OFJ, est celle de la suspension de l'accès au dossier de la procédure pénale levée progressivement avec le prononcé de décisions de clôture rendues dans les procédures d'entraide parallèles, fussent-elles partielles ou non.

3.5 A la lumière de ce qui vient d'être exposé, la décision du MPC du 23 mai 2012 autorisant l'accès au dossier de la République arabe d'Egypte doit être annulée et les recours admis.

4. Vu le sort de ceux-ci, les demandes d'effet suspensif sont devenues sans objet. Il y a lieu de préciser que, compte tenu de l'existence d'un préjudice immédiat et irréparable (consid. 1.6.5), les conditions pour faire droit à celles-ci étaient réalisées (art. 80l al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
EIMP). L'effet suspensif octroyé à titre super-provisionnel (supra let. D) aurait partant été confirmé aussi auditis partibus.

5. En considération de la présente décision, les conclusions supplémentaires de certains recourants requérant un échange d'écritures additionnel en raison des développements intervenus en République arabe d'Egypte depuis l'annonce du Président Morsi du 22 novembre 2012 sont rejetées (RR.2012.122/123, act. 31; RR.2012.124, act. 34; RR.2012.128-130, act. 32).

6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP). A titre exceptionnel ils peuvent être entièrement remis (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
in fine PA). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Compte tenu de l'issue des causes et des spécificités du cas, la présente décision est rendue sans frais. Les avances versées par les recourants leur seront entièrement restituées.

7. L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu’ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

En l’espèce, hormis le conseil de E. et F. Ltd, ayant requis le paiement d'une indemnité de CHF 8'736.-- pour la rédaction du recours (28 heures x CHF 300.-- + CHF 336.-- de frais), les conseils des recourants n’ont pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et compte tenu du tarif horaire habituel de CHF 230.-- appliqué par cette Cour (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2), l’indemnité de ceux-ci est fixée ex aequo et bono à CHF 5'000.-- chacun (TVA comprise), à la charge solidaire du MPC et de la République arabe d'Egypte. Le conseil de E. et F. Ltd, n'ayant pas produit une liste détaillée de son activité et ayant ainsi empêché la Cour de céans de statuer en connaissance de cause sur sa requête, se verra octroyer également une indemnité de CHF 5'000.-- (TVA comprise). S'agissant des prévenus intervenus dans la présente procédure suite à l'invitation de la Cour de céans, il y a lieu de retenir que, vu la teneur de leurs prises de positions, ils obtiennent également gain de cause. Compte tenu de leur implication réduite, l'indemnité en leur faveur sera fixée à CHF 1'500.-- (TVA comprise) et mise à la charge solidaire du MPC et de la République arabe d'Egypte.

8. Vu l'annulation de la décision octroyant l'accès au dossier, la République arabe d'Egypte ne reçoit qu'une version anonymisée du présent arrêt. Celui-ci est également notifié à AA., BB., CC. et DD., vu leur qualité de prévenus et leur intervention dans la présente procédure de recours, ainsi qu'à EE., FF. et GG., aussi prévenues dans la procédure pénale. De même que pour les recourants ayant qualité de prévenus (consid. 1.2), les noms des recourants tiers saisis sont anonymisés dans l'exemplaire qui est notifié aux personnes précitées. L'OFJ reçoit également notification du présent arrêt, au moyen d'un spécimen non-anonymisé.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les procédures RR.2012.122, RR.2012.123, RR.2012.124, RR.2012.125, RR.2012.126-127, RR.2012.128-130, RR.2012.131, RR.2012.132-137, RR.2012.145, RR.2012.149-151 sont jointes.

2. Les requêtes d'effet suspensif sont devenues sans objet.

3. Les recours sont admis.

4. La décision du Ministère public de la Confédération du 23 mai 2012 accordant à la République arabe d'Egypte l'accès au dossier de la procédure pénale SV.11.0118-BIM est annulée. Ledit accès est suspendu; la suspension sera levée au fur et à mesure de l'entrée en force des différentes décisions de clôture qui seront rendues dans les procédures d'entraide pénale internationale connexes.

5. Les conclusions supplémentaires formées dans les procédures RR.2012.122, RR.2012.123, RR.2012.124 et RR.2012.128-130 et visant à obtenir un échange d'écritures additionnel sont rejetées.

6. La présente décision est rendue sans frais. Les avances versées par les recourants leur seront entièrement restituées par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

7. Une indemnité de CHF 5'000.-- chacun (TVA comprise) est allouée aux conseils des recourants et mise à la charge solidaire du Ministère public de la Confédération et de la République arabe d'Egypte.

8. Une indemnité de CHF 1'500.-- chacun (TVA comprise) est allouée aux conseils de AA., BB., CC. et DD. et mise à la charge solidaire du Ministère public de la Confédération et de la République arabe d'Egypte.

Bellinzone, le 14 décembre 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Vincent Jeanneret, avocat

- Me Patrick Hunziker, avocat

- Me Jean-Marie Crettaz, avocat (en trois exemplaires compte tenu de ses mandats de représentation)

- Me Edgar H. Paltzer, avocat

- Me Pierre Schifferli,avocat

- Me Michel Halpérin, avocat

- Me Marc Henzelin, avocat

- Me Dominique Ritter, avocate (en deux exemplaires, l'un à l'attention de K. et le deuxième à l'attention des autres mandants dudit conseil, selon les différentes modalités d'anonymisation)

- Me Michel Valticos, avocat

- Me Fabio Spirgi, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Mes Urs Feller et Marcel Frey, avocats

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

- Me Guillaume Vodoz, avocat

- EE.

- Me Marc Hassberger, avocat

- Mes Paul Gully-Hart et Benjamin Borsodi, avocats

- Mes Didier de Montmollin et André Gruber, avocats

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).